Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.005563
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD19.005563-220306 426 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 août 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 al. 1 et 2 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par B.B., à Crissier, défendeur, contre le jugement rendu le 8 février 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.B., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 8 février 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.B.________ et A.B., née [...], (I), a invité la Caisse de pensions [...] à prélever une part de 1'018 fr. sur la rente versée mensuellement à [...] et à la transférer mensuellement, convertie sous forme viagère au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom de A.B. (II), a dit que B.B.________ contribuerait à l'entretien de A.B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 350 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de A.B., dès jugement définitif et exécutoire (III), a dit que B.B. devait verser à A.B.________ la somme de 45'619 fr. 90 au titre de la liquidation du régime matrimonial, lequel, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, pouvait être déclaré dissous et liquidé (IV), a statué sur l'indemnité due au conseil d'office de A.B.________ (V, VIII) et a relevé Me Tiphanie Chappuis de sa mission de conseil d'office (VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., étaient mis à la charge de B.B.________ par 2'650 fr. et de A.B.________ par 750 fr. (VII), a dit que B.B.________ verserait à A.B.________ la somme de 9'555 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

2.1Par acte du 11 mars 2022, B.B.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce jugement. 2.2.Le 10 mai 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties sont convenues de suspendre la procédure d'appel afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Statuant sur le siège, le juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au jour du dépôt de l'appel pour l'appelant et au 7 avril 2022 pour l'intimée A.B.________.

  • 3 - 3.Le 11 juillet 2022, le conseil de l'appelant a déposé une convention signée par les parties ce même jour, dont la teneur est la suivante : I.Parties conviennent de modifier comme suit le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans leur cause en divorce [...] : II.Invite la Caisse de pension [...], [...], à prélever une part de CHF 1'058.- (mille cinquante-huit francs) sur la rente versée mensuellement à B.B.________ (N° AVS [...]) et à la transférer mensuellement, convertie sous forme viagère au jour de l'entrée en force du présent jugement de divorce, sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom de A.B., dont les coordonnées seront transmises directement à la Caisse par cette dernière ; II.Elles conviennent également de supprimer les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans leur cause en divorce [...], A.B. renonçant à toute pension pour elle-même après divorce en sus de la part LPP, ainsi qu'à toute indemnité à titre de liquidation du régime matrimonial. III.Le jugement de divorce rendu est maintenu pour le surplus, avec la précision que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de première et de seconde instance. IV.Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions l'une envers l'autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes. V.Parties soumettront la présente convention au juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en vue de sa ratification pour valoir jugement et raye la cause du rôle, sous réserve de son exécution.

4.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 24 septembre 2015/862).

  • 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. L’art 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 4.2En l’espèce, les parties ont conclu une convention le 11 juillet 2022 portant sur les effets accessoires de leur divorce, à savoir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la pension de l'épouse après divorce ainsi que la liquidation du régime matrimonial. Cette convention vaut transaction judiciaire, dès lors que les parties ont transigé sur l'objet du litige. Celles-ci avaient été entendues à l'audience du 10 mai 2022 et la transaction du 11 juillet 2022 est intervenue après mûre réflexion, les parties ayant été assistées par leurs conseils respectifs à l'audience et après celle-ci. Claire et complète, la transaction n’apparaît en outre pas

  • 5 - manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties, ni contraire à la loi. Dès lors que la convention qui précède remplit les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront réduits des deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC et finalement arrêtés à 200 francs. Les parties étant convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance, ces frais seront mis à la charge de l'appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention. 6.Le conseil de l'intimée, Me Tiphanie Chappuis, a indiqué dans sa liste d'opérations du 13 juillet 2021 avoir consacré 11 heures et 6 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures, qui est adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Chappuis doivent être fixés à 1'998 fr. (180 fr. x 11h06), montant auquel s'ajoutent deux forfaits de vacation par 240 fr. (art. 3bis al. 3 et 4 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les

  • 6 - débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 39 fr. 96 et la TVA sur le tout par 175 fr. 40, soit 2'453 fr. 36 au total, arrondi à 2'454 francs. La liste d'opérations du 27 juillet 2022 déposée par Me Monica Mitrea, conseil de l'appelant, ne prête pas non plus le flanc à la critique. Comme demandé, une indemnité de 2'788 fr. 12 (arrondi à 2'789 fr.), débours et TVA compris, lui sera accordée. 7.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités à leurs conseils d’office respectifs laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelant est par ailleurs tenu au remboursement des frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 11 juillet 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I.Parties conviennent de modifier comme suit le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans leur cause en divorce [...] : II.Invite la Caisse de pension [...], à prélever une part de CHF 1'058.- (mille cinquante-huit francs) sur la rente versée mensuellement à B.B.________ (N° AVS [...]) et à la transférer mensuellement, convertie sous forme viagère au jour de l'entrée en force du présent jugement de divorce, sur un compte bancaire ou postal

  • 7 - ouvert au nom de A.B., dont les coordonnées seront transmises directement à la Caisse par cette dernière ; II.Elles conviennent également de supprimer les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans leur cause en divorce [...], A.B. renonçant à toute pension pour elle-même après divorce en sus de la part LPP, ainsi qu'à toute indemnité à titre de liquidation du régime matrimonial. III.Le jugement de divorce rendu est maintenu pour le surplus, avec la précision que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de première et de seconde instance. IV.Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions l'une envers l'autre et se donnent quittance pour solde de tous comptes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.B.. III. L'indemnité de Me Monica Mitrea, conseil d'office de l'appelant B.B. est arrêtée à 2'789 fr. (deux mille sept cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité de Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office de l’intimée A.B.________, est arrêtée à 2'454 fr. (deux mille quatre cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités versées à leurs conseils d’office respectifs et, en ce qui concerne l’appelant, des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

  • 8 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Monica Mitrea, avocate (pour B.B.), -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.B.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 208 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 279 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

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