Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.053751
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.053751-220557 246 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 juin 2023


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant M.Krieger et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 124b al. 2, 133 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux G., né le [...] 1983, domicilié à [...], et E., née [...] le [...] 1980, domiciliée à [...], dont le mariage a été célébré le [...] 2008 au Portugal (I), a ratifié, pour valoir jugement partiel de divorce, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 10 mai 2021 ainsi libellée (II) : « Article premier (le droit de visite) 1G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J., à exercer d’entente avec la mère de celle-ci, E.. 2A défaut d’entente, G.________ aura sa fille J.________ auprès de lui, à charge d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, frais de transport aller et retour à sa charge, selon les modalités suivantes : •un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h30 ; •un mercredi sur deux de 17h00 à 20h00 ; •la moitié des vacances scolaires ; •alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. 3Les parties conviennent d’établir un planning pour les vacances à venir au plus tard d’ici au 30 novembre de l’année précédente, étant précisé que, pour les vacances scolaires de l’été 2021, G.________ aura l’enfant J.________ durant le mois d’août, puis au mois de juillet de l’année suivante et ainsi de suite, sous réserve d’en éventuel accord contraire entre les parties. Art. 2 (la ratification de la convention) G.________ et E.________ requièrent la ratification par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de la présente convention partielle sur les effets accessoires du divorce pour faire partie intégrante du jugement en divorce à intervenir. ». En outre, le tribunal a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant, J., née le [...] 2012, continuerait d’être exercée conjointement par G. et E.________ (III), a dit que le lieu de résidence de l’enfant J.________ était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (IV), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, G.________ contribuerait à l’entretien de sa fille, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’E.________, d’un montant,

  • 3 - allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1’005 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ; de 1’055 fr. depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus et de 1’105 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de l’enfant ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuivait au-delà de la majorité et se terminait dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant J.________ tels que les traitements dentaires, orthodontiques, de lunettes, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire, seront partagés par moitié entre entre les parents moyennant accord des parties sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence (VII), a attribué l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS à E.________ (VIII), a déclaré G.________ débiteur d’E.________ et a dit qu’il lui devait immédiat paiement de la somme de 3'250 fr., au titre de la liquidation du régime matrimonial (X), a dit que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre X ci-dessus, le régime matrimonial des parties était considéré comme dissous et liquidé (XI), a renoncé à ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (XII), a arrêté les frais judiciaires à 3'284 fr., les a répartis à hauteur de 1'642 fr. pour G.________ et de 1'642 fr. pour E.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les deux parties (XVII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XVIII), a compensé les dépens (XIX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que les parties avaient toutes deux conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant J.________ soit fixé auprès de sa mère, qui exercerait sur elle la garde de fait. Ils ont considéré qu’il en allait ainsi depuis la séparation des parties intervenue en 2017, de sorte que J.________ avait ses repères et ses habitudes auprès de sa mère, dont les capacités éducatives n’étaient pas remises en question. Les premiers juges ont ratifié la convention conclue par les parties prévoyant un libre et large droit de visite du père sur sa fille et, à défaut d’entente, un droit de visite élargi d’un week-end sur deux, d’un mercredi après-midi sur deux, de la moitié des vacances scolaires et

  • 4 - des jours fériés en alternance, la considérant équitable et conforme aux intérêts de l’enfant. S’agissant des contributions d’entretien, les magistrats ont relevé qu’eu égard au principe d’équivalence des prestations en argent et en nature, en cas de garde exclusive, l’obligation d’entretien incombait au parent non gardien, soit au père. Ils ont retenu que le revenu d’E.________ lui permettait de couvrir ses coûts directs et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder au calcul d’une contribution de prise en charge. Le revenu de G.________ a été arrêté à 4'500 fr. net par mois et ses charges à 2'115 fr. 30, de sorte qu’il présentait un disponible de 2'384 fr. 70. Les coûts directs selon le minimum vital du droit de la famille de J.________ ont été arrêtés à 944 fr. 75 et les coûts des deux enfants mineurs de G.________ issus d’un second lit, à 1'017 fr. chacun. Les premiers juges ont considéré que le père et sa concubine contribuaient de manière égale, au moyen de leurs disponibles équivalents, à l’entretien de leurs enfants communs D.________ et M.. Il restait un disponible de 1'367 fr. 70 au père, lui permettant de couvrir les coûts directs de J.. Enfin, l’excédent de 422 fr. 95 a été réparti à raison d’un septième par enfant, soit 60 fr., de sorte que la contribution d’entretien en faveur de J.________ a été arrêtée à 1'005 fr. par mois (945 fr. + 60 fr.) dès jugement définitif et exécutoire. Les premiers juges ont renoncé, comme le demandait E., à faire rétroagir le dies a quo de la pension au 1 er janvier 2018 en considérant que le père s’acquittait d’ores et déjà d’une contribution d’entretien de 850 fr. par mois en faveur de sa fille. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les magistrats ont considéré que les sommes demandées pour le partage des polices d’assurance-vie des parties, la garantie de loyer et les meubles de l’ancien appartement conjugal n’étaient pas établies. Ils ont retenu que G. était le débiteur d’E.________ de la somme de 3'250 fr. pour le partage du véhicule BMW. Enfin, les premiers juges ont renoncé au partage par moitié des avoirs LPP en relevant que la mère avait perçu une contribution d’entretien inférieure de 155 fr. à celle qui a été arrêtée, ce

  • 5 - pendant un peu plus de trois ans, et qu’elle avait pris en charge l’enfant du couple, qui souffrait d’une maladie rhumatismale, de manière prépondérante. B.a) Par acte du 9 mai 2022, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre principal I.- Le présent appel est admis. II.- Le jugement querellé est réformé en ses chiffres II, IV, V, VI, VIII, X, XI et XII. III.- Une garde alternée est instituée au profit de l'enfant J.________ née le [...] 2012, chaque parent pouvant avoir l'enfant auprès de lui en alternance, une semaine sur deux, le transfert de garde ayant lieu le vendredi après la classe en période scolaire et à charge pour le parent gardien de venir chercher l'enfant. Pendant les vacances scolaires, chaque parent pourra exercer la garde sur l'enfant de la manière suivantes :

  • la moitié des vacances scolaires,

  • À Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, alternativement. IV Le lieu de résidence de l'enfant J., née le [...] 2012, est fixée alternativement au domicile du parent gardien. V.- Aucune contribution n'est due par l'un ou l'autre parent pour l'entretien de l'enfant, chacun l'assumant financièrement pendant l'exercice de sa garde. VI.- Le bonus éducatif est attribué à chaque parents (sic) à parts égales. VII.- Condamner E. à verser à G.________ la somme de 2'000.- (deux mille francs) au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. VIII.- Dire que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre VII ci-dessus, le régime matrimonial des parties est considéré comme dissous et liquidé. IX.- Ordonner à la [...] de prélever la somme de CHF 8'088.22 sur le compte 32'300/contrat n o [...] au nom de Madame E.________ et de la verser sur le compte ouvert au nom de Monsieur G.________, n o s'assuré (sic) [...] que ce dernier détient auprès de la Fondation institution supplétive LPP Prévoyance LPP, Case postale 660, 1001 Lausanne. X.- Permettre aux parties de préciser le montant figurant au chiffre IX ci-dessus par la production de leurs certificats LPP respectif à la date de la litispendance et confirmant le caractère partageable des avoirs. XI.- Accorder l'assistance judiciaire à l'appelant. A titre subsidiaire I.- Le présent appel est admis. II.- Le jugement querellé est réformé en ses chiffres II, IV, V, VIII, X, XI et XII et XX.

  • 6 - III.- La garde de l'enfant J.________ née le [...] 2012, est confiée à sa mère, chez qui son domicile est fixé. IV Un libre et large droit de visite est accordé à G.________ sur sa fille J., à exercer d'entente avec la mère de celle-ci. A défaut d'entente, G. pourra exercer un droit de visite élargi sur sa fille J.________ auprès de lui à charge pour lui d'aller la prendre ou la faire prendre à l'école ou chez sa mère et de l'y ramener ou la faire ramener, de la manière suivante :

  • un week-end sur deux dès le vendredi après la classe jusqu'au lundi suivant à l'entrée de la classe,

  • tous les mercredis des semaines au cours lesquelles il n'exerce pas son droit de visite en fin de semaine, dès le mardi soir après la classe, jusqu'au jeudi matin à l'entrée de la classe,

  • la moitié des vacances scolaires,

  • alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. V.- Donner acte à G.________ de ce qu'il contribuera à l'entretien de sa fille J.________ par le règlement d'une contribution s'établissant comme suit :

  • CHF 300.- par mois jusqu'à l'âge de 18 ans de l'enfant, respectivement la fin de sa formation suivie régulièrement dans les conditions de l'article 277 al. 2 CC. VI.- Le bonus éducatif est attribué à chaque parents (sic) à parts égales. VII.- Condamner E.________ à verser à G.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties. VIII.- Dire que, moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre VII ci-dessus, le régime matrimonial des parties est considéré comme dissous et liquidé. IX.- Ordonner à la [...] de prélever la somme de CHF 8'088.22 sur le compte 32'300/contrat n o [...] au nom de Madame E.________ et de la verser sur le compte ouvert au nom de Monsieur G., n o s'assuré (sic) [...] que ce dernier détient auprès de la Fondation Institution supplétive LPP Prévoyance LPP, Case postale 660, 1001 Lausanne. X.- Permettre aux parties de préciser le montant figurant au chiffre IX ci-dessus par la production de leurs certificats LPP respectifs à la date de la litispendance et confirmant le caractère partageable des avoirs. XI.- Accorder l’assistance judiciaire à l’appelant. A titre encore plus subsidiaire I.- Le présent appel est admis. II.- Le jugement querellé est annulé en ses chiffres II, IV, V, VI, VIII, X, XI et XII et la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour statuer de nouveau dans le sens des considérants. ». Il a en outre produit plusieurs pièces à l’appui de son acte. b) Par acte du 7 juillet 2022, E. (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et un appel joint de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de jonction, à la

  • 7 - réforme du jugement entrepris en ce sens que la contribution d’entretien due pour l’entretien de l’enfant J.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 1'500 fr. du 1 er janvier 2018 au 1 er janvier 2019, à 1'300 fr. du 1 er

février 2019 au 1 er mai 2022 et à 1'400 fr. dès le 1 er juin 2022 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qu’il soit dit que l’appelant était le débiteur de l’intimée et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'250 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, que les frais judiciaires de première instance soient répartis à hauteur d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l’appelant et que des dépens, à fixer à dire de justice, lui soient alloués. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Par requête d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de l’appelant soit immédiatement suspendu et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ pour faire toute proposition utile quant au droit de visite futur. Par déterminations du 7 novembre 2022, l’appelant a conclu au rejet des requêtes, à ce qu’il soit rappelé à l’intimée ses devoirs de parent gardien, à ce que celle-ci soit enjointe de respecter strictement son droit de visite, particulièrement un mercredi après-midi sur deux de 17 h à 20 h, et à ce qu’il soit dit que l’appelant pourrait rattraper les droits de visite manqués par l’attribution d’un droit de visite équivalent à prendre selon ses disponibilités. Par décision du 8 novembre 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 3 novembre 2022 et a dit que le sort des frais afférant à la décision serait tranché dans l’arrêt sur appel à intervenir. Dans le cadre de sa décision, la juge déléguée a rendu les parties attentives au fait qu’elles devaient s’abstenir de faire pression d’une quelconque manière sur l’enfant et notamment au vu de son audition du 16 novembre 2022.

  • 8 - d) Le 14 novembre 2022, l’appelant a déposé une réplique et une réponse sur appel joint, en maintenant les conclusions prises au pied de son appel du 9 mai 2022 et en concluant au rejet des conclusions prises par l’appelante par voie de jonction le 7 juillet 2022. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. e) Le 16 novembre 2022, la juge déléguée a entendu l’enfant J.. f) Le 8 février 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a déposé une demande de mesures urgentes en proposant de suspendre immédiatement le droit de visite de l’appelant sur sa fille afin que des visites médiatisées père-fille puissent être mises en place. Dans le cadre de cette demande, la DGEJ a émis de réelles inquiétudes quant au bon développement de J. et des craintes quant aux capacités de l’appelant et sa compagne de protéger cette enfant. Cette autorité s’inquiétait notamment de possibles représailles que pourrait subir l’enfant de la part de l’appelant dès lors qu’il était informé des conclusions de l’enquête préalable. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2023, la juge déléguée a ordonné la suspension immédiate du droit de visite de l’appelant sur l’enfant J.________, a interdit à l’appelant de s’approcher de moins de 50 mètres du domicile de l’intimée, a dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire. Par courrier du 2 mars 2023, l’intimée a produit trois pièces nouvelles et a requis la production de plusieurs pièces en mains de l’appelant. g) Le 9 mars 2023, la juge déléguée a tenu une audience de mesures provisionnelles et de conciliation lors de laquelle les parties ont passé la convention suivante :

  • 9 - « I. Les parties conviennent d’instaurer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de J.. Elles souhaitent confier ce mandat à Madame [...], assistante sociale à la DGEJ, avec pour mission d’assister le père et la mère de ses conseils et son appui dans la prise en charge de l’enfant et des relations personnelles entre eux. II. Le droit de visite de G. sur sa fille J.________ est suspendu jusqu’au 1 er septembre 2023. III. A compter du 1 er septembre 2023, les parties conviennent d’un droit de visite médiatisé instauré en faveur de G.________ sur sa fille J., notamment par le biais d’Espace Contact ou tout autre établissement similaire proposé par la DGEJ, dans un premier temps. Un droit de visite non médiatisé sera ensuite repris progressivement suivant les recommandations de la curatrice. IV. Les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. ». Lors de cette audience, l’intimée a renoncé à ses réquisitions de pièces du 2 mars 2023 et à toutes réquisitions qui n’avaient pas encore été tranchées. La juge déléguée a rejeté les réquisitions de preuves formées par l’appelant le 9 mars 2023 et ce dernier a renoncé à l’audition de l’enfant J.. A l’issue de l’audience, l’instruction et les débats ont été clos et la cause gardée à juger. h) Par courrier du 14 mars 2023, la juge déléguée a transmis la convention conclue entre les parties à l’audience du 9 mars 2023, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles à [...] de la DGEJ, en la rendant attentive au fait qu’une curatelle d’assistance éducative avait été instituée en faveur de l’enfant J.________ et en la désignant en qualité de curatrice avec pour mission d’assister le père et la mère de ses conseils et de son appui pour la prise en charge de leur enfant et des relations personnelles entre eux. i) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 avril 2023, l’intimée a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de verser – immédiatement – à l’intimée la contribution d’entretien de 1'055 fr. fixée par jugement du 24 mars 2022, dès et y compris le 1 er mai 2023. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer

  • 10 - à l’entretien de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er avril 2023, d’une pension de 1'055 francs. j) Le 26 avril 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il a en outre exposé des faits nouveaux, soit son prétendu départ définitif au Portugal avec effet au 30 avril 2023, et a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 150 fr. dès le 1 er mai 2023. Enfin, il a modifié les conclusions de son appel en ce sens que les nova ainsi que les nouvelles conclusions, qui remplacent les conclusions III, IV et V de son appel du 9 mai 2022 soient admises, de sorte que la garde de J.________ soit confiée à l’intimée, chez qui son domicile sera fixé, à ce qu’un droit de visite lui soit accordé vis-à-vis de sa fille, à exercer d’entente avec la mère ; qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, et à ce qu’il lui soit donné acte qu’il contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 150 fr. par mois jusqu’à sa majorité, respectivement la fin de sa formation suivie régulièrement aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a produit quatre pièces nouvelles à l’appui de son acte. k) Par décision du 27 avril 2023 rappelant que l’instruction avait été close le 9 mars 2023, la juge déléguée a rejeté les requêtes de mesures d’extrême urgence présentées par les parties les 21 et 26 avril

  • 11 - Par courrier du 28 avril 2023, l’intimée a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 21 avril 2023, avec suite de frais et dépens. Par courrier du 5 mai 2023, l’intimée s’est déterminée sur la requête de nova déposée par l’appelant le 26 avril 2023 et a constaté qu’elle était irrecevable. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née le [...] 1980, et l’appelant, né le [...] 1983, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (Portugal). Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage. Une enfant est issue de cette union : J.________ (ci-après : J.), née le [...] 2012. L’appelant a deux enfants issus de l’union qu’il forme avec sa concubine P. :

  • D.________, né le [...] 2019, et,

  • M., née le [...] 2021. P. a un enfant issu d’un premier lit qui vit avec elle, soit I.________, née le [...] 1999. 2.Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 1 er novembre 2017. En date du 16 août 2018, les parties ont signé une convention réglant l’intégralité des effets accessoires de leur divorce, qui prévoyait notamment que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille et qu’à défaut d’entente, il pourrait l’avoir auprès de lui un

  • 12 - week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 30 au dimanche soir à 18 h 30 ; un mercredi sur deux, de 17 h 30 à 20 h ; la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er août 2018, en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 850 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, de 900 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et de 950 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 CC (IV). En raison de l’opposition de l’appelant, dite convention n’a pas fait l’objet d’une ratification. Celui-ci s’est toutefois acquitté mensuellement de la somme de 850 fr. sur le compte bancaire de l’intimée jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles du 9 mars 2023 à tout le moins. 3.a) Le 6 décembre 2018, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce. Le 20 décembre 2018, dans le cadre d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a déclaré, vu la demande du 6 décembre 2018, qu’il ne s’opposait pas au principe du divorce, de sorte que l’audience a été transformée en audience de mesures provisionnelles. Puis la conciliation sur les mesures provisionnelles a abouti en ce sens que les parties ont signé une convention au sujet de la répartition des vacances scolaires de la fin d’année 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. b) En date du 25 mars 2019, s’est tenue une audience de conciliation. Tentée à cette occasion, la conciliation sur les effets accessoires du divorce n’a pas abouti, de sorte que le 11 avril 2019, l’intimée a déposé une demande motivée en divorce, au pied de laquelle

  • 13 - elle a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, libellées comme suit : « I. Le mariage célébré au Portugal le [...] 2008 par E.________ et G.________ célébré est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur l’enfant J., née le [...] 2012 sera exercée exclusivement par E. celle-ci en ayant la garde de fait. III. G.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 ;

  • pour la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné trois mois à l’avance ;

  • alternativement à Noël et nouvel an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. IV. G.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès y compris le 1 er janvier 2018, en main d’E.________, allocation familiale en sus, d’une pension mensuelle de :

  • CHF 1'000.- jusqu’à l’âge de 8 ans révolus ;

  • CHF 1'100.- dès lors jusqu’à l’âge de 12 révolus ;

  • CHF 1'200.- dès lors et jusqu’à sa majorité, et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 CC. Il prendra en outre en charge la moitié de tous frais extraordinaires de sa fille, notamment mais non exhaustivement les frais médicaux non remboursés, les frais de dentiste et d’orthodontiste, les frais relatifs au camps scolaire etc. V. La pension prévue au chiffre IV ci-dessus sera indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation, au début de chaque année, en référence à l’indice du 30 novembre de l’année précédente, et cela pour la première fois le 1 er janvier 2020, l’indice de base étant celui du jour suivant la date du jugement définitif et exécutoire, dite indexation n’intervenant que dans la mesure où les revenus de G.________ auront augmentés dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. VI. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties. VII. Le régime matrimonial sera dissous et liquidé selon précisions apportées en cours d’instance. VIII. Le bonus éducatif AVS est attribué à E.. IX. Tous les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur l’appartement sis [...] à [...] sont transférés au seul nom d’E., qui en aura dès lors la jouissance exclusive et sera seule responsable du loyer et des charges, sous réserve de la solidarité légale, ordre étant donné à la [...], [...], [...], de modifier le contrat de bail en conséquence. X. Il n’est pas procédé au partage des prestations de sortie. ». c) Par prononcé du 5 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ordonné la

  • 14 - mise en œuvre d’une médiation entre les parties dans le cadre des difficultés conjugales qu’elles rencontrent, a nommé en qualité de médiatrice N.________ d’Espace médiation, a suspendu la procédure de divorce jusqu’à droit connu sur l’issue de la médiation et a dit que la médiation était gratuite pour les parties, ses frais étant laissés à la charge de l’Etat. En date du 30 septembre 2019, N.________ a informé le tribunal que la médiation était terminée. d) Le 21 novembre 2019, l’appelant a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à X prises par l’intimée au pied de sa demande motivée du 11 avril 2019 et a pris, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. dissoudre par le divorce le mariage célébré le [...] 2008 à [...] ([...]) / Portugal entre G.________ né le [...] 1983 et E.________ le [...] 1980 ; II.ordonner le maintien de l’autorité parentale conjointe de G.________ et E.________ sur leur fille J.________ née le [...] 2012 ; III.attribuer à E.________ la garde de l’enfant J., laquelle est ainsi formellement domiciliée chez sa mère ; IV.dire que G. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J., à exercer d’entente avec E. ; V.dire qu’à défaut d’entente, G.________ aura sa fille J.________ auprès de lui, à charge d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, frais de transport aller-retour à sa charge, selon les modalités suivantes : • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 ; • un mercredi sur deux, de 17h30 à 20h30 ; • la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné trois mois à l’avance ; • alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral ; VI.dire que tous les droits et obligations résultant du contrat de bail conclu par les parties en relation avec l’appartement de 3 pièces du 3 ème étage de l’immeuble sis [...] à [...] sont transférés intégralement et exclusivement à E.; VII.attribuer à E. la bonification pour tâches éducatives (art. 52f bis RAVS) ; VIII.dire que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant J.________ s’élève à CHF 1'466.40 (mille quatre cent soixante-six francs suisse) brut dont à déduire 300.00

  • 15 - d’allocations familiales, soit CHF 1'166.40 (mille cent soixante-six francs suisses quarante) net ; IX.dire que dès jugement définitif et exécutoire en divorce, G.________ contribuera à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains d’E., d’un montant échelonné de : • CHF 330.00 (trois cent trente francs suisses) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, • CHF 380.00 (trois cent huitante francs suisses) depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, • CHF 430.00 (quatre cent trente francs suisses) depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations familiales en sus ; X.dire que la contribution d’entretien fixée au chiffre précédent sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente si et dans la mesure où le revenu de G. est lui-même indexé, la première indexation annuelle et l’indice de référence reposant sur le jour du jugement en divorce définitif et exécutoire ; XI.ordonner la dissolution et la liquidation du régime matrimonial de G.________ et E.________ selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance ; XII.partager par moitié les avoirs de prévoyance LPP accumulés par G.________ et E.________ entre la date de la célébration du mariage et la date du dépôt de la demande en divorce, conformément à l’art. 122s CC et selon les précisions à apporter en cours d’instance. ». e) Le 11 mars 2020, l’intimée a déposé une réplique. Le 14 avril 2020, l’appelant a déposé une duplique. Tous deux ont confirmé leurs conclusions. f) Le 19 novembre 2020 s’est tenue une audience d’instruction et de premières plaidoiries, en présence des parties. A cette occasion, l’intimée a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, comme il suit : « I. Le mariage célébré au Portugal le [...] 2008 par E.________ et G.________ célébré est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale sur l’enfant J., née le [...] 2012 sera exercée conjointement par E. et G.. III. Le lieu de résidence sur l’enfant J., née le [...] 2012, est fixée au domicile de E., celle-ci en ayant la garde de fait. IV. G. bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente il pourra avoir

  • 16 - sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30 ;

  • pour la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné trois mois à l’avance, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille pour les vacances scolaires d’été au mois de juillet 2020 puis août 2021, et ainsi de suite chaque année alternativement au mois de juillet et août ;

  • alternativement le jour de Noël et nouvel an, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. V. G.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès y compris le 1 er janvier 2018, en main d’E., allocation familiale en sus, d’une pension mensuelle de : -CHF 1'300.- jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; -CHF 1'500.- dès lors jusqu’à l’âge de 12 révolus ; -CHF 1'000.- dès lors jusqu’à l’âge de 14 révolus ; -CHF 1'050.- dès lors et jusqu’à sa majorité, et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 CC. Il prendra en outre en charge la moitié de tous frais extraordinaires de sa fille, notamment mais non exhaustivement les frais médicaux non remboursés, les frais de dentiste et d’orthodontiste, les frais relatifs au camps scolaire ou séjours linguistiques. VI. La pension prévue au chiffre V ci-dessus sera indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation, au début de chaque année, en référence à l’indice du 30 novembre de l’année précédente, et cela pour la première fois le 1 er janvier 2020, l’indice de base étant celui du jour suivant la date du jugement définitif et exécutoire, dite indexation n’intervenant que dans la mesure où les revenus de G. auront augmentés dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. VII. Aucune contribution d’entretien n’est due entre parties. VIII. G.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs). IX. Le régime matrimonial sera dissous et liquidé selon précisions apportées en cours d’instance, G.________ étant débiteur d’E.________ d’un montant à préciser à ce titre. X. Le bonus éducatif AVS est attribué à E.. XI. Tous les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur l’appartement sis [...] à [...] sont transférés au seul nom d’E., qui en aura dès lors la jouissance exclusive et sera seule responsable du loyer et des charges, sous réserve de la solidarité légale, ordre étant donné à la Régie [...] SA, [...], de modifier le contrat de bail en conséquence. XII. Il n’est pas procédé au partage des prestations de sortie. ». Une ordonnance de preuves a été rendue le 29 décembre 2020. g) Le 18 mars 2021 s’est tenue une audience de plaidoiries finales devant le tribunal, en présence des parties. A cette occasion, le père de l’appelant a refusé de témoigner et la sœur de l’intimée a été

  • 17 - entendue en qualité de témoin. Ensuite, l’intimée et l’appelant ont été interrogés en qualité de parties. Lors de son interrogatoire l’appelant a notamment déclaré : « (...), j’ai une voiture, mise à disposition par mon employeur, soit mon père. Avant j’avais une BMW, qui a été revendue à 6'500 francs. Elle avait été acquise pendant le mariage. Les meubles conjugaux, que nous avions acheté, l’ont été à partir de 2010, notamment chez [...] et [...]. ». L’appelant a produit des conclusions chiffrées écrites, libellées de la façon suivante : « XIbis. dire que, dès jugement définitif et exécutoire en divorce, G.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'396.05 correspondant à la moitié de la prévoyance 3 ème pilier contracté auprès du [...] SA. XIter. dire que, dès jugement définitif et exécutoire en divorce, E.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 2'869.87 correspondant à la moitié de la prévoyance 3ème pilier. XIquater. dire que, dès jugement définitif et exécutoire en divorce, E.________ est la débitrice de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 2'000.00 correspondant à la moitié de la garantie de loyer du logement sis [...] à [...]. ». L’intimée a précisé par dictée au procès-verbal sa conclusion IX en chiffrant le montant réclamé à 6'250 francs. h) En date du 14 juin 2021, les parties ont requis la ratification de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 10 mai 2021 et dont la teneur est la suivante : « Article premier (le droit de visite) 1 G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille J., à exercer d’entente avec la mère de celle-ci, E.. 2 A défaut d’entente, G.________ aura sa fille J.________ auprès de lui, à charge d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, frais de transport aller et retour à sa charge, selon les modalités suivantes : • un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h30 ; • un mercredi sur deux de 17h00 à 20h00 ;

  • 18 - • la moitié des vacances scolaires ; • alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. 3 Les parties conviennent d’établir un planning pour les vacances à venir au plus tard d’ici au 30 novembre de l’année précédente, étant précisé que, pour les vacances scolaires de l’été 2021, G.________ aura l’enfant J.________ durant le mois d’août, puis au mois de juillet de l’année suivante et ainsi de suite, sous réserve d’en éventuel accord contraire entre les parties. Art. 2 (la ratification de la convention) G.________ et E.________ requièrent la ratification par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de la présente convention partielle sur les effets accessoires du divorce pour faire partie intégrante du jugement en divorce à intervenir. ».

  1. La situation personnelle et financière des parties et de l’enfant J.________ se présente comme il suit. a) L’intimée est employée d’administration (réceptionniste) à 100 % au sein du [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 5'190 fr. 50, treizième salaire inclus et allocations familiales par 300 fr. déduites. Elle s’acquitte d’un loyer de 1’312 fr. par mois, acompte de chauffage par 150 fr. compris, et d’une place de parc de 130 fr. par mois, d’une prime d’assurance-maladie de base de 375 fr. 05 par mois, subside déduit, et d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 34 fr. 50 par mois. Elle a en outre des frais médicaux de 100 fr. par mois, 11 fr. 40 de frais de chauffage, 8 fr. 15 de taxe automobile et 89 fr. de frais de fitness par mois. Elle a des frais de déplacement de 334 fr. 20 par mois, s’acquitte de 80 fr. pour une place de parc sur son lieu de travail et a des frais de repas à hauteur de 238 fr. 70 par mois. b) J.________ ba) L’enfant J.________, âgée de 10 ans, vit auprès de l’intimée. Elle souffre d’une maladie rhumatismale (syndrome de PFAFA).
  • 19 - La prime d’assurance-maladie de base de J.________ s’élève à 32 fr. 25 par mois, subside déduit, tandis que sa prime d’assurance-maladie complémentaire se monte à 31 fr. 40 par mois. Les frais médicaux de l’enfant peuvent être établis à 16 fr. 95 par mois. En 2020, ses frais de garde se sont montés à 5'047 fr. 30 par an. L’intimée s’acquitte également de la somme de 130 fr. par mois en mains de [...] pour les frais de garde, de transport et de repas de J.________ chaque mercredi après-midi. Tant l’intimée que l’appelant reconnaissent que le prix des devoirs surveillés de J.________ s’élève à 12 fr. 50 par mois et estiment ses frais de loisirs à 100 fr. par mois. L’intimée perçoit pour J.________ des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. bb) Dans un rapport du 20 juin 2022, la Dre [...], pédopsychiatre de J., a résumé le suivi psychiatrique de l’enfant, expliquant l’avoir rencontrée le 5 septembre 2019 dans un contexte d’épisodes fébriles récurrents amenant une tristesse, une colère et des angoisses face à la maladie. Elle a vu J. comme une jeune fille intelligente qui s’exprime sans difficultés, mais a néanmoins perçu une tendance à minimiser et banaliser ses « affects », dont elle parle peu. Elle a revu J.________ le 17 novembre 2021 en raison d’angoisses importantes avec troubles du sommeil face à l’annonce de son père de quitter prochainement la Suisse. L’enfant avait évoqué sa tristesse quant à l’éloignement de son père et son inquiétude qu’il l’emmène avec lui au Portugal. Elle a ensuite revu l’enfant alors que la situation était apaisée, du fait que l’appelant n’avait plus reparlé de son départ. Lors d’une consultation le 31 mai 2022, J.________ a évoqué à sa pédopsychiatre le divorce de ses parents et son inquiétude face à de futurs changements de garde. Elle a expliqué être stressée suite aux arrivées tardives à l’école quand elle dort chez son père et ainsi être soulagée de dormir chez sa mère les jours d’école. Elle a finalement évoqué une déception et une incompréhension face à l’absence de son père lors de ses visites les week- ends, en disant : « Ça ne sert à rien d’aller chez mon père s’il n’est même

  • 20 - pas là. Je voudrais aller chez lui quand il est là ». J.________ a expliqué ne pas en avoir parlé à son père car elle avait peur qu’il s’énerve et ne voulait pas le rendre triste. Elle était contente de voir sa belle-mère et sa fratrie le week-end, mais ne désirait pas les voir davantage. Par courrier du 22 août 2022, la Dre [...] a transmis un résumé de la prise en charge psychiatrique de l’enfant à l’appelant. Elle a expliqué que pour pouvoir transmettre le contenu des séances, elle devait être déliée du secret médical par sa patiente et qu’en l’occurrence, J.________ ne désirait pas que tous les propos confiés lors des séances soient dévoilés. Dans cette mesure, la pédopsychiatre n’était pas autorisée à transmettre à l’appelant les notes de séances de psychothérapies. Il ressort du résumé de la prise en charge de la Dre [...] annexé au courrier du 22 août 2022, qu’elle suit J.________ depuis le 5 septembre

  1. L’enfant présente des fièvres récurrentes (épisodes de fièvres mensuels d’une durée d’environ une semaine) d’origine indéterminée mais probablement en lien avec un syndrome inflammatoire, syndrome PFAFA. Elle était régulièrement absente à l’école, ce qui amenait tristesse et angoisse chez l’enfant. Après une interruption du suivi, celui-ci s’est poursuivi dès la fin de l’année 2021 en raison d’angoisses importantes avec troubles du sommeil face à l’annonce que son père quitte prochainement la Suisse. Pour le surplus, la médecin a rapporté les mêmes éléments que ceux figurant dans son rapport du 20 juin 2022 ci-dessus notamment quant au départ annoncé de l’appelant au Portugal, l’inquiétude de J.________ face aux changements liés à la garde, les arrivées tardives à l’école et les visites du week-end chez l’appelant. c) ca) L’appelant travaillait à 100 % en tant que magasinier/responsable des stocks pour son père, [...], à travers sa raison individuelle du même nom, puis pour l’entreprise [...] Sàrl dont son père
  • 21 - est associé gérant avec 120 parts sur 200 et signature individuelle au moment de la notification de l’arrêt encore. Selon ses fiches de salaires produites en procédure, son salaire mensuel brut était de 4'500 fr., frais de repas non compris. Toutefois, selon ses relevés bancaires, l’appelant a perçu en 2019, la somme de 4'500 fr. à onze reprises, la somme de 800 fr. le 25 avril 2019, 11'193 fr. 55 le 26 juin 2019, dont 6'693 fr. 55 ont été rétrocédés le 3 juillet 2019, ainsi que 2’000 fr. le 18 juillet 2019, soit une moyenne de 4'733 fr. par mois net. En 2020, il a reçu sur son compte bancaire, douze fois la somme de 4'500 fr., ainsi que 1'600 fr. le 13 novembre 2020, soit une moyenne de 4'633 fr. net par mois. L’employeur de l’appelant met à sa disposition un véhicule, le premier en assumant les frais, ce que l’appelant a reconnu lors de l’audience du 9 mars 2023, invoquant toutefois qu’il payait via un compte de sa compagne ou en liquide, les seuls frais d’essence. Par courrier du 26 janvier 2023, [...] Sàrl a formellement signifié à l’appelant la fin des relations de travail pour le 31 mars 2023. L’appelant vit en concubinage avec P., la fille de cette dernière, I., née le [...] 1999, et leurs enfants communs, D., né le [...] 2019, et M., née le [...] 2021, dans une villa de 5,5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 2'750 fr. par mois, frais de chauffage, eau chaude et frais accessoires, ainsi que garage et parking inclus. Le chiffre 5 du contrat de bail prévoit en outre que le locataire participe au paiement des frais accessoires de taxe d’épuration des eaux, taxe d’égout et taxe relative au tri, à l’évacuation et au traitement des déchets. L’appelant s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de base de 358 fr. 15 par mois, qui est subsidiée à hauteur de 101 fr. par mois, ainsi que d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 29 fr. 50

  • 22 - par mois, qui comprend en sus un montant de 9 fr. 70 pour une assurance pour les risques et litiges liés à internet. cb) Selon son certificat de salaire, P.________ perçoit un revenu mensuel net de 4'251 fr. par mois. cc) La prime d’assurance-maladie obligatoire l’enfant D.________ s’élève à 91 fr. 50, tandis que sa prime d’assurance-maladie complémentaire s’élève à 28 fr. 80. Il perçoit un subside de 104 fr. par mois. Pour l’année 2020, ses frais de garde à la garderie [...] se sont élevés à 2'829 fr. 25 et ceux relatifs à [...] à 2'888 fr. 15. Les coûts directs des enfants D.________ et M.________ ont été arrêtés par les premiers juges à 1'017 fr. par mois. 5.a) L’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimée pendant la durée du mariage s’élevait à 36’939 fr. au 5 décembre 2018. b) L’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’appelant pendant le mariage s’élevait à 14'954 fr. 75 au 6 décembre 2018, étant précisé que le montant de l’avoir accumulé éventuellement avant le mariage est inconnu. Il est composé des prestations de libre passage suivantes :

  • 8 fr. 98 auprès de Fondation institution supplétive LPP ;

  • 537 fr. 62 auprès de Fondation institution supplétive LPP ;

  • 14'408 fr. 15 auprès de [...] SA. 6.a) Après le dépôt de l’appel contre le jugement entrepris, les relations personnelles entre l’appelant et sa fille se sont dégradées. En date du 2 novembre 2022, alors que – selon l’intimée et l’enfant – l’appelant avait unilatéralement décidé de ne plus prendre sa

  • 23 - fille les mercredis après-midi pour l’exercice de son droit de visite depuis plusieurs mois, il s’est présenté au domicile de l’intimée pour l’avoir, accompagné d’un collègue de travail. J.________ a refusé de suivre son père et ce dernier a appelé la police, laquelle est intervenue pour désamorcer le litige, sans que l’enfant ne veuille se rendre chez son père ce jour-là. Il ressort du rapport de police de cette intervention que les parties sont en procédure de divorce depuis 5 ans et que la situation est très tendue. Un des agents a entendu l’enfant qui a dit qu’elle ne souhaitait plus se rendre chez son père les mercredis puisque celui-ci l’avait abandonnée, mais qu’elle acceptait de continuer à s’y rendre les week-ends. b) L’enfant J.________ a été entendue par la juge déléguée le 16 novembre 2022. Il ressort notamment de ses déclarations qu’elle ne souhaite plus dormir chez son père lorsqu’elle doit se rendre à l’école le lendemain car il lui était arrivé d’être en retard. Elle a déclaré que son père travaillait beaucoup et qu’elle passait souvent du temps au magasin où travaille son père durant les week-ends. Elle a quelques fois peur de parler de certaines choses avec son père car elle ne veut pas qu’il soit triste ou énervé. Le souhait de J.________ quant au droit de visite serait de passer toute la semaine chez sa mère et d’aller un week-end sur deux chez son père. c) Le 8 février 2023, à la suite d’un signalement de la Dr [...], pédiatre de J., la DGEJ a déposé un rapport faisant état de plusieurs événements problématiques tels que le fait que la police était intervenue au domicile de la mère à deux reprises au mois de novembre 2022, sur demande de l’appelant, car J. ne voulait pas se rendre chez lui pour l’exercice du droit de visite. En outre, à la suite de l’audition de l’enfant par la juge déléguée de céans, l’appelant l’avait confrontée aux propos tenus lors de cette audition à plusieurs reprises, seule, ainsi qu’en présence de toute la famille, et l’aurait enregistrée à son insu. Les intervenants ont relevé que l’appelant et sa compagne auraient expliqué

  • 24 - que selon eux, il était normal de pouvoir parler de ces choses-là avec les enfants. Enfin, il est fait référence au fait que lors d’un retour de droit de visite de chez son père, J.________ avait tout un côté de sa chevelure coupé. Elle avait expliqué qu’après que son petit frère lui eût lancé un jouet qui s’était coincé dans ses cheveux, la fille ainée de la compagne de l’appelant lui avait coupé une partie de ses cheveux. Au vu de ce qui précède, les intervenants ont émis de réelles craintes quant aux représailles que pourrait subir l’enfant dès lors que le père est informé des conclusions de leur enquête préalable. Au vu de ces éléments et des comptes-rendus des professionnels entourant l’enfant tels que son médecin pédiatre, sa pédopsychiatre et la directrice de son école, la DGEJ constate l’existence d’un conflit parental important dans lequel J.________ serait prise. Elle ne serait pas suffisamment protégée de l’enjeu autour de la garde partagée et des droits de visite de son père. L’enfant avait exprimé qu’elle ne souhaitait pas aller davantage chez son père et que le mode de garde actuel lui était préféré. Il a été constaté que J.________ nécessitait un environnement calme pour se concentrer sur sa scolarité, ainsi que pour lui permettre de se reposer et veiller à sa santé. Or, le domicile de l’appelant présentait une dynamique plus agitée que celui de l’intimée. De plus, le père et sa compagne pouvaient se montrer inadéquats dans leurs discours et leurs agissements. Il a été constaté que J.________ montrait une hypervigilance et une sur-adaptation lorsqu’elle était avec son père. Les intervenants ont émis une grande inquiétude qu’en cas de soucis de santé ou d’autres difficultés de J., celle-ci n’ose pas en faire part à son père ou à la compagne de celui-ci en raison de la pression qu’elle peut ressentir de leur part. Le rapport a proposé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et la suspension immédiate du droit de visite de l’appelant, puis la mise en place de visite médiatisées. Lors de l’audience d’appel, [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, a été entendue et a notamment déclaré avoir rencontré J. le 22 février 2023, qui lui aurait dit qu’elle était soulagée de la décision de suspension du droit de visite intervenue le 9 février 2023 et que cela lui

  • 25 - faisait du bien d’être en pause dans le conflit opposant ses parents. L’enfant a expliqué à l’assistante sociale que ce qui la dérangeait c’était que son père ne soit pas souvent présent le week-end et qu’elle se retrouve seule avec sa belle-mère et sa fratrie, en expliquant que c’était très agité chez son père. L’assistante sociale a encore expliqué que ses rapports du 8 février 2023 concernaient des violences dans la famille du père exercées par ce dernier, notamment des gifles, des fessées et des coups avec une tong sur les enfants issus du second lit de l’appelant. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Pour être recevable, l’appel doit également être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

  • 26 - 1.2La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 1.3.1Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3.2L'appel joint a été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable, à l’exception de la conclusion V qui concerne l’allocation de dépens et qui n’est pas chiffrée. En effet, la seule indication de l’allocation de deux tiers des dépens, selon la motivation de l’appel joint n’est en particulier pas suffisante, faute pour l’intimée d’indiquer le montant auquel elle estime que des dépens pleins devraient être arrêtés.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

  • 27 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge unique CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 5 e éd., 2022, n. 281 p. 187,

  • 28 - citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent toutefois, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). La cour d’appel peut toutefois décider d’office de revenir sur son ordonnance d’instruction après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée et de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Cela étant, les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; ATF 138 III 788 consid. 5 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2). 2.2.2Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumise à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.

  • 29 - 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 2.2.3En l’espèce, en tant que la procédure concerne la garde, les relations personnelles et les contributions d’entretiens en faveur de l’enfant mineure J.________, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties jusqu’à ce que la cause ait été gardée à juger sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité. Toutefois, la pièce nouvelle 228 doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle a trait à la question de la liquidation du régime matrimonial et que, pour cette question, les pièces nouvelles ne sont recevables que si l’appelant expose que les conditions de l’art. 317 CPC sont remplies, ce qu’il ne fait en l’occurrence pas. On relève au demeurant qu’au vu des très nombreuses pièces produites en appel, la production de pièces figurant déjà au dossier, qui plus est de manière répétée, est totalement inutile.

En outre, les faits nouveaux qui ressortent des pièces produites à l’appui des requêtes de mesures provisionnelles des 21 et 26 avril 2023, ont été allégués bien après la clôture de la procédure

  • 30 - probatoire et doivent être déclarés irrecevables. Il en va de même des conclusions nouvelles prises au pied de ces actes. 2.3 2.3.1Sous le titre « RAPPEL DES FAITS », l’appelant déclare se rapporter aux faits énoncés dans le jugement entrepris tout en indiquant qu’« autant que de besoin [il] conteste ici les faits retenus par le premier juge s’agissant de la composition des acquêts à partager entre les époux, notamment s’agissant des véhicules acquis pendant le mariage ». 2.3.2Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait

  • 31 - pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665). 2.3.3En l’occurrence, l’appelant n’indique pas quel fait retenu par les premiers juges serait contesté ni pour quel motif, de sorte que son grief ne répond pas aux exigences de motivation en la matière. Il est partant irrecevable. 2.4 2.4.1Les parties, dans le cadre de leurs diverses écritures, ont requis la production de plusieurs pièces notamment s’agissant des coûts directs de J.________, du 3 e pilier de l’intimée et du partage des avoirs LPP. 2.4.2Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire

  • 32 - et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si la partie n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.4.3Les réquisitions de production de pièces ont fait l’objet d’une motivation circonstanciée dans le cadre du traitement des griefs qu’elles concernent dans les considérants qui suivent. Pour le surplus, par une appréciation anticipée des preuves, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur la situation financière des parties et renonce à requérir des pièces supplémentaires.

3.1Dans le cadre de ses conclusions du 9 mai 2022, l’appelant a principalement conclu à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant J.________, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, une semaine sur deux, en lieu et place du droit de visite convenu entre les parties par convention signée le 10 mai 2021. Il a notamment fait valoir qu’entre la signature de la convention le 10 mai 2021 et sa ratification dans le jugement de divorce, les choses auraient évolué en ce sens qu’il aurait beaucoup plus sa fille auprès de lui et que ce serait le désir de cette dernière de passer de passer la moitié de son temps chez chacun de ses parents. 3.2 3.2.1Depuis le dépôt de l’appel, plusieurs faits préoccupants ont eu lieu. En effet, l’appelant a tout d’abord fait appel à la police pour que sa

  • 33 - fille se rende le mercredi à son domicile dans le cadre du droit de visite, ce qui a beaucoup stressé l’enfant qui ne comprenait pas pourquoi son père voulait soudain réexercer son droit de visite le mercredi alors qu’il avait arrêté de le faire depuis longtemps. L’appelant l’a ensuite confrontée aux propos qu’elle avait tenus lors de son audition par la juge déléguée de céans, à plusieurs reprises et en présence de toute la famille, en l’enregistrant à son insu. Puis, la fille de la compagne de l’appelant a coupé les cheveux de J., comportement qu’il a admis lors de l’audience du 9 mars 2023, sans qu’il n’en informe l’intimée. Ces événements ont mené au signalement de la pédiatre et à une requête de mesures d’extrême urgence de la DGEJ qui a proposé la suspension du droit de visite. Cette requête a été admise par la juge déléguée de céans le 9 février 2023. Les éléments qui précèdent ont conduit les parties à convenir elles-mêmes d’une continuation de la suspension du droit de visite lors de l’audience du 9 mars 2023 jusqu’au 1 er septembre 2023, puis de son exercice de manière médiatisée s’agissant de la reprise de contact entre le père et la fille avant que la curatrice ne formule des recommandations pour un élargissement. 3.2.2A ces éléments s’ajoutent les rapports de la DGEJ du 8 février 2023 et l’audition de l’enfant qui démontrent que le père, lorsqu’il est censé exercer son droit de visite n’est, la plupart du temps, pas présent auprès de sa fille, respectivement pas disponible. L’ambiance chez lui apparait en outre actuellement délétère pour J., au vu du bruit et de l’agitation constante qui y règne alors que l’enfant a besoin de calme du fait de sa maladie. J., qui voit que ses demi-frère et sœurs se font crier dessus, à tout le moins – l’assistante sociale ayant évoqué des gifles, fessées et coups portés avec une tong, obéit pour ne pas subir le même sort et a ainsi peur d’exprimer son ressenti chez son père, ce qui a été confirmé par plusieurs professionnels avec lesquels l’enfant a pu s’entretenir en privé. L’assistante sociale a également déclaré qu’elle pensait que J. subissait des pressions de la part de l’appelant et de sa compagne en vue de la garde partagée. Les rapports du 8 février 2023 font également état de la crainte qu’a exprimée J.________ quant aux éventuelles représailles de son père, dont le comportement est qualifié

  • 34 - d’impulsif et de non protecteur, et de l’inquiétude ressentie par les professionnels qu’en cas de problèmes, l’enfant n’ose pas en parler à son père en raison de la pression ressentie. Ils ont constaté que J.________ semblait faire preuve d’une sur-adaptation et d’une hypervigilance constante au contact de son père ou lorsqu’un élément le concerne. Le fait que l’appelant l’ait confrontée à ses déclarations à la suite de son audition démontre en outre le peu de conscience du père de son devoir de maintenir l’enfant hors du conflit conjugal, de même que le peu de respect qu’il a des sentiments exprimés par elle. Interpellé lors de l’audience de mesures provisionnelles sur cette question, l’appelant n’avait toujours pas pris conscience que son comportement envers J.________ était problématique, invoquant ses sentiments propres et faisant fi de ce que sa fille pouvait ressentir actuellement. 3.2.3Au vu de ces éléments, il convient de proroger au long court le système convenu par les parties à titre provisionnel lors de l’audience du 9 mars 2023, qui est adapté et adéquat à la situation d’espèce. En effet, les relations entre le père et sa fille se sont dégradées et il convient, après la suspension du droit de visite demandée par l’enfant et acceptée par l’appelant, que la reprise des relations se fasse progressivement et avec l’accompagnement de professionnels. Partant, la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de J., prononcée à titre provisionnelle, sera ordonnée, la curatrice ayant pour mission d’assister le père et la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant et des relations personnelles entre eux. Le droit de visite de l’appelant demeurera suspendu jusqu’au 1 er septembre 2023, puis reprendra de façon médiatisée auprès d’Espace Contact ou tout autre établissement similaire proposé par la DGEJ, durant au maximum une année, reconductible une fois, à raison d’une fois par semaine. Au terme de cette période, en fonction de l’évolution de la situation de J., et en particulier de l’opportunité d’un élargissement des relations personnelles avec son père sous forme d’un droit de visite non médiatisé, la curatrice

  • 35 - communiquera à l’autorité de protection de l’enfant ses recommandations afin que celle-ci puisse fixer le cadre du droit de visite de l’appelant. 3.3Au surplus, même en l’absence des faits nouveaux intervenus en appel, la garde alternée n’aurait pas pu être admise, pour les motifs suivants. 3.3.1Dans le cadre de son appel, l’appelant allègue que depuis la convention du 14 juin 2021, il aurait eu « beaucoup plus souvent sa fille avec lui que ce qui était prévu dans la convention ». Il indique que la garde alternée serait parfaitement possible vu la distance entre les domiciles des parents, qu’elle serait conforme à l’intérêt de l’enfant et lui permettrait de passer du temps avec les deux derniers enfants du père, nés en 2019 et 2021. J.________ s’entendrait d’ailleurs très bien avec la nouvelle compagne de son père. L’intimée, dans sa réponse, souligne quant à elle que c’est la première fois que le père demande la garde alternée, alors que les parties sont séparées depuis 2017. Elle a en outre rappelé la convention passée entre les parties en juin 2021. Lors de la signature de cette convention, le père était en outre déjà assisté, il avait déjà déménagé, son premier enfant était né et le second était sur le point de naître. Elle ajoute que la communication ne se serait pas améliorée entre les parents et que J.________ n’aurait en outre pas manifesté le désir de passer la moitié du temps chez son père, celle-ci demandant récemment, au contraire, de réduire le droit de visite, soit de le supprimer les mercredis, suite à des problèmes liés à son exercice à cette période. 3.3.2Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1 ère phr. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 s. CC) fait partie des « effets du divorce ». Or dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties

  • 36 - (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s'ensuit qu'une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (cf. art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et la référence au Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 p. 8341 à l'art. 298) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce. Conformément à la lettre de l'art. 133 al. 2 2 ème

phr. CC, le juge du divorce doit prendre en considération une telle requête commune lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et les réf.). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 1 ère phr. CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l'autorité parentale, le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d'ailleurs rien d'autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1; cf. également TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; pour le tout TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.3.3En l’espèce, les parties se sont séparées en novembre 2017, soit il y a près de 5 ans, alors que J.________ n’était âgée que de 5 ans. Le 16 août 2018, les parties ont signé une convention prévoyant exactement, à 1 heure et 30 minutes près le week-end, le droit de visite aujourd’hui contesté. L’appelant avait finalement refusé sa ratification par le juge. Il n’en demeure pas moins que par réponse du 21 novembre 2019, l’appelant, assisté d’un avocat, avait conclu au même système de garde aujourd’hui contesté, conclusions qu’il a confirmées dans sa duplique du 14 avril 2020. Le 10 mai 2021, les parties ont encore signé une convention prévoyant le système actuel. Ils en ont demandé la ratification le 14 juin 2021. Depuis le 3 mai 2019, l’appelant est assisté d’un avocat. C’est dire

  • 37 - qu’il a voulu, appliqué, confirmé, conclu et signé depuis trois ans pour le système convenu le 10 mai 2021 dont il a demandé la ratification le 14 juin 2021 et qui a été ratifié par le jugement de divorce. Son attitude en appel est ainsi contradictoire. 3.3.4L’appelant allègue qu’il a « beaucoup plus souvent sa fille avec lui » depuis la signature de la convention qui a eu lieu le 10 mai 2021 et sa ratification, par le jugement attaqué. On relèvera toutefois qu’il a demandé la ratification de cette convention le 14 juin 2021 encore. Or à cette dernière date, les deux derniers enfants de l’appelant étaient nés, sa compagne déjà présente à ses côtés depuis plusieurs années, la famille installée dans la villa actuelle et sa proximité avec le logement de l’intimée établie. Ces éléments, pas plus que le fait qu’il voyait alors soi- disant plus sa fille n’avaient alors justifié à ses yeux qu’il requière un autre système que celui d’un droit de visite. Au demeurant, soutenir que l’enfant serait « beaucoup plus souvent » avec lui, sans aucune précision de jour, date, ni document en attestant, ne démontre aucun sérieux ni dans l’assertion, ni dans la prise en charge. Les enfants ont besoin de stabilité et l’appelant ne dit aucunement qu’il aurait vu sa fille sur une base stable et durable, plus que le droit de visite convenu depuis près de 4 ans le lui permettait. A ce sujet, la pièce 408, soit un calendrier du droit de visite de l’appelant pour l’année 2022, échoue à démontrer une telle stabilité. Ce calendrier n’est premièrement pas rempli pour les mois de janvier à juillet 2022. Quant au mois d’août, annoté dès le 24 août, il indique pour cette date et pour le week-end des 2 et 28 août 2022 « ok ». En septembre, J.________ est indiquée comme étant « malade » le mercredi 7 et le week-end des 10 et 11 septembre. On ignore au surplus si son père a personnellement pris soin d’elle durant ces moments. Les mercredis 21 septembre et 5 octobre 2022, il est indiqué « M. travaille », sans qu’aucune autre annotation ne permette de penser que l’enfant aurait été avec son père à un autre moment. Dès lors, un tel document, rempli par l’appelant lui-même, ne permet pas de dire qu’il aurait eu son enfant auprès de lui plus souvent que ce que le droit de visite conventionnel prévoyait.

  • 38 - Enfin et surtout, J.________ a été entendue durant la procédure d’appel. Elle s’est avérée être une enfant posée, éveillée et intelligente, ouverte à discuter de sa vie. Ses propos sont ainsi apparus probants. Or J.________ a certes indiqué que son père l’avait gardée parfois la nuit du mercredi au jeudi ou du dimanche au lundi, mais que cela ne s’était pas bien passé dès lors qu’elle était arrivée en retard à l’école. Elle a en outre déclaré s’agissant des mercredis que son père n’était plus venu la chercher jusqu’à une période récente. De même il l’avait souvent emmenée le week-end au magasin où il travaillait les samedis et dimanches ou la laissant avec sa belle-mère et ses beaux-frères et sœurs alors qu’il travaillait. De tels éléments ne permettent pas non plus de retenir que J.________ aurait « beaucoup plus » vu son père depuis la ratification de la convention, ni que les moments passés en plus auraient été clairement profitables à l’enfant. 3.3.5Il convient encore de se poser la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant de passer plus de temps avec son père. A ce sujet, on relèvera que l’enfant, lors de son audition durant la procédure d’appel, a exposé de manière convaincante, à l’instar de ce qu’a attesté la pédopsychiatre qui la suit, qu’elle avait peur d’arriver en retard à l’école et souhaitait donc dormir chez sa mère avant les jours d’école. Elle a également indiqué que lorsqu’elle passait du temps avec son père, celui- ci, alors même qu’il ne l’a qu’un week-end sur deux, travaille le plus souvent, de sorte qu’elle se retrouvait la plupart du temps avec sa belle- mère et les autres enfants à attendre dans une partie du magasin. L’enfant n’a pu en revanche faire état, malgré les questions posées, de temps de qualité passé régulièrement avec son père, respectivement sa belle-mère et leurs autres enfants. Dans ces conditions et même sans les éléments apportés durant la procédure d’appel, il n’apparait pas qu’il soit dans l’intérêt de cette enfant, qui est restée principalement chez sa mère durant la moitié de sa vie, de passer désormais la moitié du temps auprès de son père. Celui-ci ne semble en effet pas avoir la disponibilité suffisante pour s’occuper personnellement de sa fille dans de bonnes conditions. Même en tenant compte de la présence de la compagne de l’appelant, on

  • 39 - constate qu’il n’est pas souhaitable que ce temps durant lequel l’appelant prend en charge l’enfant soit étendu. Enfin, force est de relever qu’interpellée sur ce qu’elle voudrait pouvoir changer, J.________ a indiqué qu’elle était bien chez sa mère et ne souhaitait pas aller plus chez son père, même si elle s’entendait bien avec sa belle-mère et les plus jeunes enfants de l’appelant. De tels éléments, jugés crédibles par la Cour, n’étayent pas les déclarations de l’appelant que sa fille voudrait une garde alternée, au contraire : le droit de visite tel qu’il s’exerçait jusqu’à sa suspension, même un peu élargi à des nuits, ne se passait pas bien, l’enfant en sortant perturbée. 3.3.6En outre, la pédopsychiatre qui suit J.________ depuis le mois de septembre 2019, a attesté, le 20 juin 2022 déjà, que l’enfant avait peur de son père et de ses réactions. En mai 2022, J.________ a de nouveau évoqué son inquiétude face à de futurs changement de visite. Elle disait alors être très stressée suites aux arrivées tardives à l’école quand elle dormait chez son père et était soulagée de dormir chez sa mère les jours d’école. En mai 2022, elle évoquait également une déception et une incompréhension face à l’absence de son père lors des visites le week-end, en disant – la pédopsychiatre la citant – que « Ça ne sert à rien d’aller chez mon père s’il n’est même pas là ». A la même période, elle disait avoir peur de parler avec son père car il s’énervait et elle ne voulait pas le rendre triste. L’attestation du 20 juin 2022 indique encore que J.________ dit être contente de voir sa fratrie et sa belle-mère ponctuellement certains weekends, mais ne désire pas les voir davantage. Or une telle attestation a une valeur probante importante. Elle émane en effet d’une pédopsychiatre qui n’a a priori pas à prendre parti pour le père ou la mère, mais dont le seul but est l’amélioration de l’état mental de l’enfant qui vient en consultation et qui est capable de discernement. L’enfant connait en outre cette pédopsychiatre depuis septembre 2019, soit depuis trois ans, ce qui représente une durée importante vu son âge. Il ressort par ailleurs des confessions de l’enfant qu’elle semble lui faire confiance. Enfin, J.________ a eu des contacts réguliers à travers les années avec cette pédopsychiatre, si bien qu’aucun

  • 40 - élément ne laisse penser que la mère aurait eu une influence sur les déclarations que l’enfant a tenues devant cette médecin. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les honoraires de la pédopsychiatre seraient payés par l’intimée n’est d’une part pas établi et d’autre part ne démontre pas de prévention, étant précisé qu’il est plus probable que ces honoraires soient assumés par l’assurance-maladie obligatoire de l’enfant. Il invoque également que la pédopsychiatre aurait refusé de lui remettre ses notes de séance. Or, il ressort du courrier de la pédopsychiatre du 22 août 2022 que l’enfant, détentrice du secret médical et capable de discernement, ne désirait pas que tous les propos confiés lors des séances soient dévoilés. En outre, la pédopsychiatre est la dépositaire du secret médical dont elle ne peut transmettre les informations sans le consentement du patient, étant ajouté que le droit d’accès au dossier médical ne comprend pas les notes du professionnel de la santé (cf. art. 24 al. 2 et 80 LSP [Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01]). La volonté de l’enfant doit par conséquent être respectée et on ne saurait, de ce fait, dénier à l’attestation en question sa valeur probante. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne discerne aucune erreur dans ce document. S’agissant d’une consultation le 17 novembre 2021, soit un mercredi après-midi, à laquelle l’enfant n’aurait pas pu se rendre puisqu’elle était en principe chez l’appelant, on rappelle que le droit de visite de l’appelant n’a pas été exercé de façon régulière. On relèvera en outre que son droit de visite le mercredi s’exerce entre 17 et 20 heures, ce qui laisse du temps en début d’après-midi pour une consultation. Il convient dès lors de considérer que ces documents, soit le rapport du 20 juin 2022 et le résumé de la prise en charge de J.________ du 22 août 2022, attestent de manière détaillée et probante de la capacité de discernement de l’enfant et ainsi que l’enfant est « inquiète face à de futurs changement juridique en lien avec la garde ». A cela s’ajoute que la police, dans son rapport du 2 novembre 2022, a attesté d’un conflit aigu entre les parties. L’un des agents présents lors de l’intervention au domicile de l’intimée, à la suite du refus de l’enfant de suivre son père pour l’exercice du droit de visite, a rapporté les propos tenus par celle-ci, en ce sens d’une part qu’elle ne souhaitait

  • 41 - pas aller chez son père le mercredi et d’autre part qu’elle a justifié son point de vue en indiquant que son père l’avait abandonnée – comprend-on pour le droit de visite conventionnel du mercredi –, et acceptait donc uniquement de le voir lors de son droit de visite du week-end. Cette déclaration démontre que l’enfant a récemment encore clairement exprimé sa volonté de ne pas voir son père davantage qu’actuellement et a fortiori pas dans le cadre d’une garde alternée une semaine sur deux. Au vu des éléments crédibles récoltés durant l’audition de l’enfant par le juge instructeur de la Cour de céans, des constatations claires et suffisantes faites par une professionnelle de l’enfance qui suit J.________ depuis plusieurs années et qui a pu constater les éléments qui précèdent, attestés en outre par les déclarations d’un policier qui a pu également s’entretenir avec l’enfant, de même que de l’appréciation de la situation par l’assistante sociale de la DGEJ résultant de ses rapports et audition, force est de constater qu’il est établi que J.________ ne souhaite pas voir davantage son père. Dans ces conditions, il ne se justifie pas, même dans la perspective de la reprise d’un droit de visite – médiatisé ou non, de prononcer une garde alternée. 3.3.7Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans renoncera à l’audition de la compagne de l’appelant, une telle audition, vu les intérêts à la cause, n’étant pas propres à modifier l’appréciation qui précède. Elle renoncera également à une nouvelle audition de l’enfant demandée le 9 mars 2023 par l’appelant, au vu des nombreux éléments dont elle dispose et qui suffisent amplement à trancher à satisfaction de fait et de droit les questions pertinentes. 3.3.8Enfin, les arguments de l’appelant tendant à mettre en doute l’adéquation de l’intimée dans son rôle de parent gardien, vu que l’enfant aurait accès à des sites inadéquats pour son âge, ne sont pas établis. En effet, les pièces produites démontrent que si l’enfant dispose d’un téléphone portable, la mère tente à tout le moins de le superviser, ce que l’appelant ne prétend pas faire de son côté. Pour le

  • 42 - surplus, on peut douter que les recherches en question, objet des captures d’écran versées au dossier ainsi par exemple « [...] SA », aient été celles d’un enfant de dix ans. Au vu des pièces produites, la Cour retiendra ainsi que les recherches évoquées sont celles effectuées depuis un téléphone portable dont le titulaire n’est pas établi, puis depuis un site google dont le titulaire, pas plus que l’utilisateur, au moment des recherches, ne sont connus. De tels éléments ne démontrent rien, si ce n’est que la mère a mis en place un contrôle parental sur le téléphone portable de sa fille. 3.4On relèvera à titre superfétatoire que l’appelant, dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2023, soit après que la cause ait été gardée à juger, a lui-même demandé que la garde de J.________ soit confiée à l’intimée, chez qui le domicile de l’enfant est fixé, et à ce qu’un libre et large droit de visite en faveur de sa fille lui soit accordé, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir J.________ auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. Au vu de ce qui précède, le moyen tendant à l’instauration d’une garde alternée ou d’un droit de visite plus important que celui exercé d’entente entre les parties depuis plusieurs années est rejeté. Au contraire, vu les faits nouveaux intervenus depuis l’audience de première instance, la convention passée entre les parties le 14 juin 2021 ne sera pas ratifiée, n’étant plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Il apparait en revanche, pour les motifs évoqués ci-dessus, qu’il convient de proroger le système convenu par les parties à titre provisionnel lors de l’audience du 9 mars 2023 (cf. consid. 3.2.3 supra). Au vu des événements intervenus dans le cadre de la procédure d’appel et notamment du prétendu départ de l’appelant au Portugal, il appartiendra à ce dernier de se manifester auprès de la curatrice de l’enfant afin que le droit de visite médiatisé puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible. Il est en effet dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse garder des contacts avec son père si celui-ci demeure en Suisse. S’agissant de la conclusion prise par ce dernier le 26 avril 2023

  • 43 - tendant à l’obtention d’un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, outre que celle-ci est irrecevable ayant été formulée après que la cause ait été gardée à juger, elle ne pourrait en tous les cas pas être admise au vu de ce qui précède. En effet, les éléments soulevés ci-dessus et notamment l’absence de relations père-fille depuis plusieurs mois, de même que la convention passée entre les parties, tendent à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé dans un premier temps. Partant, même si le départ de l’appelant était réel – ce qui n’est pas établi (cf. infra), il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de voir son père sans intermédiaire durant la moitié des vacances scolaires et le droit de visite devra en tous les cas préalablement s’opérer par des rencontres médiatisées auprès d’Espace Contact ou d’un autre établissement préconisé par la DGEJ. 4.Les parties contestent le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid.

  • 44 - 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 4.1.2Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 4.1.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins

  • 45 - et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 4.1.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 4.1.5Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610). 4.1.6Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée,

  • 46 - notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 4.1.7Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.1.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.1.8La répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2Revenu de l’appelant

  • 47 - 4.2.1L’intimée conteste le salaire de l’appelant et invoque qu’au vu des incohérences dans le versement de ces salaires et celles présentes dans les différents documents au dossier, le salaire perçu par l’appelant est plus conséquent que ce qu’il allègue. 4.2.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le

  • 48 - juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références ; cf. aussi : TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4). Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien

  • 49 - lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). 4.2.3Les premiers juges ont retenu que l’appelant percevait un salaire mensuel net de 4'500 fr. sur la base des relevés bancaires [...] produits au dossier. 4.2.4En l’espèce, l’appelant travaille depuis des années pour son père, via son entreprise individuelle, ce fait a été constaté par l’autorité de première instance et n’est pas contesté en appel. Le père a constitué la société à responsabilité limitée [...] Sàrl le 2 juillet 2020, dont il est associé gérant avec signature individuelle, qui a repris les rapports de travail avec l’appelant. L’appelant a produit le contrat de travail conclu avec son père qui prévoit un salaire de 4'500 fr. brut, moins les prestations sociales, plus « les frais conformément au règlement ». Ce règlement n’a toutefois jamais été produit. L’appelant a produit des fiches de salaires. Les montants résultants des comptes bancaires de l’appelant – versement régulier de 4'500 fr. et d’autres montants, ne correspondent toutefois ni aux montants convenus par le contrat, ni aux montants résultant des fiches de salaire. On notera sur ce point que l’auteur de ces fiches a refusé de déposer, notamment sur les versements faits à son fils. Dans ces conditions, il y a lieu de calculer les revenus de l’appelant non pas sur la base de son contrat de travail, de ses déclarations de salaires ou encore de ses fiches de salaires, par ailleurs non datées, produites en procédure, qui n’ont pas à elles seules de valeur probante vu leur auteur et le contexte, mais sur les montants résultant des décomptes bancaires, pièces auxquelles se réfère par ailleurs l’appelant lui-même. En 2019, selon les extraits de son compte postal, il a perçu de son père-employeur onze fois 4'500 fr., 11'193 fr. 55 le 26 juin 2019 (6’693 fr. 55 ayant été

  • 50 - rétrocédés le 3 juillet 2019, soit 4'500 fr. au final), 800 fr. le 25 avril 2019 et 2'000 fr. le 18 juillet 2019, soit un total de 56’800 francs. C’est donc un revenu mensuel net moyen de 4’733 fr. 12 qui sera retenu pour cette année-là, ce sans compter la mise à disposition d’un véhicule, comme l’a admis l’appelant lors de l’audience du 9 mars 2023. En 2020, l’appelant a reçu sur son compte douze montants de 4'500 fr., ainsi que 1'600 fr. le 13 novembre 2020, soit un salaire net moyen de 4'633 francs. S’agissant des années suivantes, on ignore si l’entier des montants versés à l’appelant par son père, via la société [...] Sàrl, vu la procédure de divorce en cours, l’ont tous été par le biais de comptes bancaires, dont les extraits ont été produits en procédure. Au vu du manque de collaboration de l’appelant, qui n’a pas donné suite aux réquisitions de pièces permettant d’arrêter ses revenus – par exemple le permis de circulation du véhicule mis à sa disposition par son employeur ou le contrat de vente ou de leasing dudit véhicule –, respectivement qui a produit des fiches de salaire dont il sait qu’elles ne correspondent pas aux montants qu’il perçoit, et du fait qu’il s’écarte régulièrement de la réalité, comme son témoignage du 9 mars 2023 en atteste (cf. consid. 4.2.5 infra), on ne saurait retenir que les décomptes produits attestent de l’entier des montants reçus pour 2021 et par la suite. A cet égard, on constate que l’appelant n’a jamais invoqué durant l’instruction encore moins établi, que son employeur aurait pris la décision de réduire ou dû réduire les montants qu’il lui versait, qu’il aurait pu le faire, respectivement que l’appelant l’aurait accepté. Dans ces conditions, il convient en l’espèce de retenir comme revenu pertinent le revenu mensuel net moyen, calculé sur la base des années 2019 et 2020, de 4'683 francs. Au vu de ce qui précède, on renoncera à donner suite aux réquisitions de production de pièces de l’intimée nos 352 et 353, soit les certificats de salaire pour la déclaration d’impôts 2021 et les bulletins mensuels de salaire de janvier 2021 à août 2022, au vu de l’absence de valeur probante de telles pièces établies par le père de l’appelant eu égard aux considérations qui précèdent. Il n’est en outre pas nécessaire de requérir la production des comptes étrangers de l’appelant dès lors que la production de tels comptes, dont on ignore les banques concernées ou

  • 51 - encore les références, ne permettra très certainement pas d’aboutir à un revenu supérieur à celui arrêté ci-dessus. 4.2.5Le 9 février 2023, soit le jour même où le droit de visite de l’appelant sur J.________ a été suspendu, l’appelant a soutenu avoir été licencié par la Sàrl de son père. A cette même date, il a produit une lettre de résiliation – datée du 26 janvier 2023 – qui lui aurait été envoyée, selon ses déclarations à l’audience du 9 mars 2023, à son domicile. Cela dit, l’appelant, alors qu’il a trois enfants à charge, et allègue que ses rapports de travail ont été interrompus pour le 31 mars 2023, a indiqué lors de l’audience du 9 mars 2023 n’avoir pas encore initié les démarches auprès du chômage. Il a également indiqué être toujours en bons rapports avec son père, qui l’aurait licencié nonobstant qu’il a plusieurs enfants mineurs à sa charge. Bien que travaillant toujours sur place, il n’a pas su répondre de manière convaincante quant aux modalités de son remplacement, indiquant qu’il ne savait pas si son père avait trouvé un remplaçant, puis qu’il savait mais qu’il ne savait pas qui c’était, avant de dire qu’il allait être remplacé par quelqu’un dans l’entreprise, un collègue, dont il a bien dû admettre que cette personne travaillait déjà à 100 % dans l’entreprise. De tels éléments enlèvent toute force probante à la lettre de résiliation, dont l’appelant a par ailleurs d’abord indiqué qu’il ignorait qui l’avait signée, avant de reconnaitre qu’il s’agissait de son père. On ne saurait dans ces conditions retenir comme établi que l’appelant aurait été licencié par la société détenue par son père pour le 31 mars 2023 et n’aurait ainsi plus, comme il le soutient, de revenu au-delà de cette date. Cela est contredit d’ailleurs par le fait que selon le Registre du commerce, une procuration individuelle a été inscrite en faveur de l’appelant pour engager la société en date du 17 mars 2023 et est toujours inscrite au jour de la notification de l’arrêt. Cela rend totalement improbable la réalité d’un licenciement en date du 26 janvier 2023, respectivement son départ de l’entreprise à fin mars 2023.

  • 52 - Au vu de ces éléments, on retiendra que l’appelant n’a pas été licencié par [...] Sàrl, respectivement qu’il continue à y travailler en réalisant toujours le revenu retenu ci-dessus. Devrait-on par impossible retenir un licenciement, rien ne prouverait, vu les circonstances, qu’il aurait été imposé à l’appelant. Il conviendrait en ce cas d’admettre que l’appelant tenterait par ce procédé de réduire volontairement ses revenus afin d’échapper à son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille. Or de jurisprudence constante, un tel comportement de la part du débiteur d’entretien d’enfant mineur n’est pas admissible et ne saurait conduire à prendre en compte un montant moins élevé à titre de revenu. 4.2.6L’intimée soutient que selon la pièce 63, les revenus cumulés de l’appelant et de sa compagne étaient de 12'550 fr. avant août 2019. La pièce en question n’établit toutefois pas qui a indiqué ce montant et s’il s’agissait d’un montant brut ou net. Elle est ainsi impropre à démontrer qu’actuellement le revenu de l’appelant serait supérieur à celui retenu ci- dessus. L’intimée invoque « de nombreux versements en cash pour plusieurs centaines de francs ». Elle n’en détaille toutefois pas les dates, ni leurs montants, ni si ces versements étaient encore d’actualité récemment. Le moyen, tel qu’allégué, est dès lors impropre à démontrer que l’appelant toucherait actuellement un montant plus important à titre de revenu que celui retenu ci-dessus. Dans son courrier du 2 mars 2023, l’intimée indique que l’appelant toucherait récemment, en plus du salaire allégué de 4'500 fr., d’autres montant sur un compte [...]. Elle ne peut toutefois être suivie en l’espèce dans la mesure où il ressort des pièces produites que l’appelant a touché des montants de son employeur sur le compte [...] qu’il a ensuite versés sur le compte [...]. Ces montants ne sont ainsi jamais intervenus sur la même période et ne sont donc pas cumulables.

  • 53 - 4.2.7 4.2.7.1L’appelant admet que son employeur met à sa disposition un véhicule. 4.2.7.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1 er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les réf. citées). Le revenu comprend ainsi l’avantage en nature constitué par l’utilisation à titre privé de la voiture de service (CACI 22 février 2021/80 consid. 3.4.3). Selon le Guide d'établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes (Formulaire 11) édité par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions, au chiffre 2.2 concernant la part privée pour le véhicule de service, il convient de déclarer sous ce chiffre la valeur de l'avantage dont jouit l’employé pouvant aussi utiliser un véhicule de service à titre privé. Si l’employeur prend à sa charge la totalité des frais, l’employé ne réglant que les frais de carburant pour ses trajets plus longs privés, le week-end ou durant les vacances, il convient de déclarer 0,8 % par mois du prix d'achat du véhicule, équipements spéciaux compris (hors TVA), mais au moins 150 fr. par mois lorsque le prix d’achat est inférieur à 18'750 francs. 4.2.7.3En l’espèce, les pièces requises afin d’établir la valeur d’un tel avantage en nature, soit le permis de circulation du véhicule mis à disposition de l’appelant, ainsi que le contrat de vente ou de leasing concernant ce véhicule, n’ont pas toutes été produites, notamment par

  • 54 - l’appelant, qui n’a même pas produit le permis de circulation du véhicule utilisé. La seule pièce produite est une attestation de l’employeur indiquant que le véhicule BMW 520D, véhicule de fonction appartenant à l’entreprise, était mis à disposition de l’appelant pour ses déplacements privés à condition qu’il s’acquitte des frais d’essence, de pneus, d’amendes et de péages, le reste étant pris en charge par l’entreprise. En audience, l’appelant a toutefois déclaré qu’il s’agissait d’une Citroën Berlingo datant de 2019 ou 2020, dont les frais étaient supportés par son employeur. Dans ces conditions et en équité, il faut admettre que l’usage de ce véhicule par l’appelant constitue un avantage en nature qui n’est pas inférieur à 200 fr. par mois. Ce montant doit être ajouté au revenu précédemment retenu. 4.2.8Il s’ensuit que le revenu net déterminant de l’appelant est de 4’883 fr. (4'683 fr. + 200 fr.) par mois, montant arrondi, ce tant pour la période antérieure que postérieure au jugement de divorce et à la présente procédure d’appel. 4.3Revenu de l’intimée L’appelant critique la situation de l’intimée, mais n’en tire aucun grief. Les critiques sont en tous les cas irrelevantes dès lors que l’intimée couvre ses charges de sorte que la question d’une contribution de prise en charge ne se pose pas. Au vu de ces éléments, les réquisitions de pièces formulées notamment le 9 mars 2023 ne sauraient être ordonnées. D’une part, celles-ci ne sont pas motivées et d’autre part, du fait de la garde exclusive à l’intimée, celle-ci assume les prestations en nature de l’enfant, de sorte que l’appelant doit assumer les prestations en espèces, soit la couverture des coûts directs de l’enfant, aucune circonstance ne justifiant de s’écarter de ce principe. Il convient donc de confirmer le revenu mensuel net de l’intimée retenu par les premiers juges à hauteur de 5'190 fr. 50, treizième salaire inclus et allocations familiales par 300 fr. déduites.

  • 55 - 4.4Charges de l’appelant 4.4.1 4.4.1.1L’appelant conteste les frais pris en considération en rapport avec son propre logement. Il reproche aux premiers juges de n’avoir pris en compte, après déduction de la part des enfants mineurs (30 %), qu’un tiers du solde restant à sa charge en considérant qu’il vivait avec sa compagne et la fille majeure de cette dernière, I.. L’appelant invoque qu’I., née le [...] 1999, serait toujours aux études et que sa compagne ne toucherait aucune pension pour elle. 4.4.1.2Lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes, si l’époux concerné occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. En présence d’enfants mineurs, une part du loyer qu’ils occupent chez le parent qui en a la garde est imputée aux coûts directs des enfants ; elle doit donc être déduite des coûts de logement du parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, p. 168 et les réf. citées). Lorsque la personne concernée vit avec un concubin qui loge lui-même des enfants, une part supérieure à la moitié du loyer peut être imputée à ce concubin. La participation de celui-ci au loyer peut atteindre par exemple les deux tiers, afin de tenir compte de la part au coût du logement de ses enfants. Si l’époux concerné vit avec un enfant majeur, celui-ci doit assumer une partie des coûts du logement s’il en a effectivement la capacité économique. Si l’enfant majeur ne dispose pas de revenus, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu’en ce qui concerne les enfants mineurs (Stoudmann, op. cit., p. 169 et les réf. citées). 4.4.1.3Pour établir le fait que la concubine de l’appelant ne percevrait pas de contribution d’entretien pour sa fille I., l’appelant produit la déclaration d’impôt de sa compagne pour l’année 2020. Dès lors qu’I. était déjà majeure, sa mère ne touchait plus de contribution

  • 56 - en ses mains. La pièce n’est donc pas probante dès lors que c’est I.________ qui serait imposée sur des éventuelles pensions reçues, vu sa majorité, et non la compagne de l’appelant. L’appelant aurait dû en outre établir, la contribution d’entretien étant due pour la période postérieure au jugement, qu’I.________ serait encore aux études, sans revenus pour longtemps. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a pas à supporter les éventuels et non établis futurs frais liés à la prise en charge d’I.________ au détriment de sa propre obligation d’entretien envers sa fille mineure, l’entretien d’un enfant majeur – qui plus est du concubin du débirentier – passant en tous les cas après celui des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 ; ATF 146 III 169 consid. 4.2). La situation financière d’I., âgée de près de 24 ans, est ignorée. S’il ressort certes de la pièce 205 qu’elle est en formation jusqu’au 31 juillet 2023, il ressort également du dossier (P. 206) qu’elle réalisait déjà en 2021, un revenu mensuel net accessoire d’environ 1'400 francs. L’appelant n’a pas établi qu’elle serait incapable, après le divorce notamment, de prendre en charge un tiers du loyer. Pour le surplus, si I. ne pouvait pas s’acquitter des frais de logement, il appartiendrait à sa mère, soit à la concubine de l’appelant, de supporter tout ou partie des frais qu’elle ne pourrait pas payer et non à l’appelant. Le grief est rejeté. 4.4.2 4.4.2.1L’appelant invoque que son logement disposerait de deux places de parc et que les coûts afférant à l’une d’entre elles devraient être affectés exclusivement à ses charges (et non pris en compte dans le loyer puis divisés par trois) pour des raisons d’équité dès lors que des frais de parking sont admis pour l’intimée. Dans sa réponse sur appel joint, il invoque occuper lui-même les places de parc.

  • 57 - 4.4.2.2L’intimée étant seule à payer son loyer, il est logique que la charge de la place de parc soit intégrée dans ses charges. En revanche, on ignore la répartition des charges afférant au logement de l’intimé occupé par trois adultes. On ignore également si les habitants de ce logement – une villa – peuvent parquer deux voitures ou également une troisième près du logement. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif on devrait s’écarter de la jurisprudence imposant de diviser les charges de loyer et de places de parc par le nombre des personnes majeures qui occupent les lieux. A tout le moins, faute pour l’appelant de produire des éléments probants sur l’enfant majeur, on ne peut retenir qu’une telle manière de faire serait inéquitable. On peine au surplus à saisir la pertinence de l’argument de l’appelant qui veut voir diminuer son loyer de 2'750 fr. à 2'490 fr. en comparant la « valeur marchande » des places de stationnement de l’appelant et de l’intimée, la comparaison n’étant pas à son avantage. On ne saurait, partant, réduire les parts de loyer calculées pour les enfants du second lit de l’appelant comme le voudrait l’intimée. Le loyer comprend en effet l’usage de places de parc et on ne saurait en faire abstraction afin de calculer la part des enfants au loyer. 4.4.3Toujours en rapport avec son logement, l’appelant invoque avoir des frais de chauffage qui feraient l’objet du factures séparées du loyer, de 436 fr. 15 pour deux mois. Le grief est rejeté, le bail indiquant que ces montants sont inclus. 4.4.4L’appelant invoque également avoir des frais d’entretien et de ramonage des installations pour un montant de 245 fr. par an. Ici encore, ce type de frais est à la charge du propriétaire et non de l’appelant, car le bail prévoit un certain nombre de frais accessoires à la charge de la partie locataire, mais pas les frais invoqués par l’appelant. 4.4.5L’appelant fait également valoir une taxe déchet à hauteur de 4 fr. 35 par mois. Selon le chiffre 5 du contrat de bail, la taxe déchet est à payer par le locataire. La première page du contrat prévoit toutefois que

  • 58 - ces frais accessoires sont « inclus », mention indiquée à la main. Il convient d’en déduire que l’appelant n’a pas prouvé, vu cette mention, devoir assumer le paiement de la taxe déchet en plus de son loyer. On ne saurait, partant, ajouter cette charge au loyer, qui plus est au vu de la modicité du montant. 4.4.6L’appelant invoque que sa police d’assurance-ménage doit être prise en compte dans ses charges par 209 fr. par an, soit 17 fr. 40 par mois. Au vu du calcul de la part du loyer, il s’agirait d’un montant mensuel de 4 fr. 06 ([17 fr. 40 – 30 %] / 3). En l’espèce, conformément à la pratique de la Cour de céans, il convient de prendre en compte un forfait mensuel de 50 fr. pour les différentes assurances des parties, et notamment l’assurance-ménage (cf. consid. 4.2.5 supra). 4.4.7L’appelant fait valoir que des frais de repas auraient dû être pris en compte le concernant. Il invoque l’application du principe d’égalité de traitement, ces frais ayant été pris en considération dans les charges de l’intimée. En première instance, l’appelant, qui travaille dans le magasin d’alimentation de son père et dont on ne peut pas exclure qu’il puisse se nourrir sur place, n’a pas invoqué de frais de nourriture (jugement p. 24 ; réponse all. 104 a contrario), alors qu’il a expressément allégué que l’intimée aurait 238 fr. 70 de frais de repas (réponse ad all. 98). Il n’en a pas plus allégué dans sa duplique. Dans ces conditions et au vu de sa situation particulière – d’employé de l’entreprise paternelle d’alimentation –, il lui appartenait d’établir qu’il avait des frais de repas, ce qu’il ne fait pas. La force probante des certificats établis en cours de procédure par son père est toute relative au vu des éléments qui précèdent et dans la mesure où de telles preuves ne sont étayées par aucun autre élément, comme c’est le cas ici également.

  • 59 - Le grief est infondé et le principe d’égalité – vu les situations différentes – ne saurait y remédier. 4.4.8L’appelant invoque que ses primes d’assurance-maladie de base et LCA étaient de 301 fr. 70 en 2021. En 2022, sa prime d’assurance- maladie de base serait de 358 fr. en 2022, subsidiée à hauteur de 101 fr., soit 257 francs et sa prime LCA serait de 39 fr. 20. Il invoque en outre des frais médicaux non remboursés à hauteur de 83 fr. 19 par mois. En l’espèce, c’est une prime d’assurance-maladie de 358 fr. 15, subsidiée à hauteur de 101 fr., soit un solde de 257 fr., qui sera prise en compte dans les charges de l’appelant, correspondant à sa prime actuelle. 4.4.9S’agissant de la prime LCA, c’est le montant de 29 fr. 50 qui sera pris en compte, correspondant à la prime actuelle. L’appelant, qui invoque qu’à titre de prime LCA, ce serait un montant de 39 fr. 20 qui devrait être pris en compte, ajoute au montant retenu ci-dessus la somme de 9 fr. 70 convenue pour une assurance pour les risques et litiges liés à internet. Cette assurance ne saurait toutefois être prise en compte dans la prime LCA. Elle est par ailleurs comprise dans le forfait de 50 fr. prévu par la pratique vaudoise (cf. consid. 4.1.5 supra). L’appelant invoque encore que des frais médicaux seraient restés à sa charge en 2021, par 998 fr. 37, soit 83 fr. 19 par mois. Cela dit, il n’allègue pas que de tels frais – seul montant invoqué sur les quatre ans de procédure – seraient durables, se sont renouvelés en 2022 ou pourraient se renouveler ensuite de l’entrée en force du jugement de divorce. Il ne précise pas non plus leur nature. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’appelant a établi qu’il aura dans le futur des frais médicaux et ce pour une quotité déterminée. Il n’y a, partant, pas lieu de prendre un montant à ce titre dans ses charges.

  • 60 - 4.4.10S’agissant des frais afférant à un véhicule, les parties soulèvent également plusieurs griefs. 4.4.10.1L’appelant réclame la prise en compte d’une taxe automobile dans son budget par « au moins » 103 fr. 30. En l’espèce, il ressort de la pièce produite que le véhicule concerné est au nom de sa compagne, que cette facture concerne un véhicule qui vient d’être immatriculé et comprend le coût d’une plaque d’immatriculation. En conséquence, rien ne permet de considérer ce montant comme probant, ni de retenir que l’appelant s’en acquitte lui- même, ce d’autant plus qu’il a déclaré lors de l’audience du 18 mars 2021 puis lors de celle du 9 mars 2023 que son père mettait à sa disposition un véhicule d’entreprise dont il n’assumait le cas échéant que l’essence même pour ses trajets privés. Le grief est infondé. 4.4.10.2L’intimée réclame quant à elle que les frais de transport de l’appelant soient supprimés. L’appelant a en effet indiqué lors de son audition le 9 mars 2023 que son employeur mettait « à disposition » un véhicule et en assumait l’entier des charges hormis l’essence. En procédure de première instance, il n’a toutefois pas établi qu’il en acquitterait quoi que ce soit, ne serait-ce que l’essence. Dans sa réponse sur appel, il allègue que ces frais de transport seraient réels et qu’il paierait les frais d’essence. L’attestation produite par l’employeur, soit son père, atteste que les frais d’essence du véhicule mis à disposition de l’appelant seraient à sa charge. Aucune pièce ne permet toutefois de le prouver ni de chiffrer ses prétendus frais. En l’espèce, les frais de transport retenus par les premiers juges sont erronés dans la mesure où l’appelant supporte éventuellement tout au mieux des frais d’essence et non des autres postes pris en compte dans le forfait de 0,7 ct/km. Il incombait à l’appelant de chiffrer et produire la preuve de ces frais, à défaut, ses seules affirmations que de tels frais d’essence seraient assumés, par lui ou sa compagne par le biais de comptes bancaires ne sont pas suffisantes pour établir le montant des frais d’essence qu’il paie par mois pour se rendre à son travail.

  • 61 - 4.4.11Eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, il se justifie de tenir compte de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Cette charge, très difficile à arrêter, sera estimée, sous l’angle de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs augmentés d’une part à l’excédent. Les montants ci-après articulés ont été retenus, au stade de la vraisemblance, sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôt ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire (Juge unique CACI 10 janvier 2023/10 consid. 5.7.3.1 ; Juge unique CACI 23 décembre 2021/604 consid. 9.1). La charge fiscale de l’appelant, résidant en concubinage à [...], avec deux enfants à charge, percevant un revenu mensuel de 4’883 fr. et versant une contribution d’entretien déductible d’un montant pouvant être en l’état du raisonnement estimé à 1'200 fr., soit un revenu annuel net de 44’196 fr. ([4’883 fr. – 1’200 fr.] x 12), peut être arrêtée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions, à environ 210 fr. (2’552 fr. / 12) par mois. 4.4.12Partant, les charges de l’appelant peuvent être arrêtées comme il suit :

  • Base mensuellefr.850.00

  • Part au loyer ([2'750 fr. – 30 %] / 3)fr.641.70

  • Prime LAMal (subside déduit)fr.257.00 Total minimum vital LPfr.1'748.70

  • Prime LCAfr.29.50

  • Forfait assurancesfr.50.00

  • Frais de droit de visitefr.150.00

  • Impôtsfr.210.00 Total minimum vital du droit de la famille fr.2’188.20

  • 62 - Compte tenu de son revenu de 4'883 fr. et des charges arrêtées ci-dessus, le disponible de l’appelant est de 2'694 fr. 80. 4.5.Charges de l’intimée 4.5.1 4.5.1.1L’appelant invoque dans sa réponse sur appel que l’intimée vivrait en concubinage, ce sur la base d’un message que l’intimée lui aurait envoyé un jour à 23 h 23 disant « est-ce que tu peux nous laisser dormir ? mon conjoint commence à ne pas apprécier. Arrête ». Lors de l’audience d’appel, l’intimée a contesté vivre en concubinage, expliquant que son compagnon travaille et vit à [...]. 4.5.1.2Lorsqu’une partie vit en concubinage simple, soit qu’elle partage une « communauté de toit et de table », la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien doit être déterminée en tenant compte du fait que les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont alors divisés par deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1). 4.5.1.3En l’espèce, un message tel que celui dont se prévaut l’appelant interpelle quant à l’éventualité que l’intimée vive effectivement avec son compagnon. Toutefois, à défaut d’autres éléments de preuve produits par l’appelant, le message litigieux, qui peut résulter d’un abus de langage ou de la simple volonté d’obtenir la paix, ne suffit pas à retenir que l’intimée se trouve dans une relation suivie et que son compagnon habite durablement avec elle. Le grief est infondé.

  • 63 - 4.5.2L’intimée fait valoir que son loyer serait de 1’502 francs. L’intimée se réfère à une pièce datant de 2017 pour étayer son grief. Or, il ressort du dossier (P. 202) que le loyer actuel (mai 2022) de l’intimée est de 1’442 fr., de sorte que c’est ce montant qui sera retenu en lieu et place de celui de 1’292 fr. indiqué dans le jugement entrepris. La part de J.________ au loyer de sa mère s’élève en conséquence à 216 fr. 30 (15 % de 1'442 fr.). 4.5.3L’appelant fait valoir que si les frais de véhicule de l’intimée sont retenus, les siens devraient l’être également. Dans le cas contraire, seul un montant de 74 fr. par mois devrait être retenu pour l’intimée. La première assertion ne peut être confirmée. En effet, ce n’est que si les frais de véhicule de l’appelant sont établis et justifiés qu’ils peuvent être retenus. Or, comme vu plus haut, tel n’est pas le cas (cf. consid. 7.11 supra). Pour le surplus, même si chaque partie a besoin d’un véhicule en raison des enfants, l’appelant se voit mettre à disposition, notamment pour ses transports privés, un véhicule par son employeur. Dans ces conditions, vu la situation financière des parties qui le permet et le fait que l’intimée travaille à 100 % alors que sa fille n’a que douze ans et souffre de problèmes de santé, il ne se justifie pas de restreindre les frais de transport de l’intimée à un montant équivalent au coût d’un abonnement de bus. 4.5.4L’intimée conteste également la quotité des charges prises en compte la concernant, réclamant que la somme de 80 fr. par mois soit ajoutée à ses charges à titre de frais de place de parc sur son lieu de travail. L’appelant quant à lui reproche à l’intimée de ne pas avoir démontré qu’elle a la possibilité de parquer gratuitement son véhicule à l’extérieur de son lieu de travail ou pour un coût moins élevé. La pièce 307 établit la charge d’une place de parc à [...] pour l’intimée. Le montant de 80 fr. doit donc être ajouté à ses charges, l’usage d’un véhicule ayant également été admis pour l’appelant alors qu’il n’apparait pas non plus indispensable. Il n’est en outre notoirement plus

  • 64 - possible de parquer gratuitement un véhicule toute une journée en ville. Quant à un parcage payant, on ne voit pas qu’il puisse être inférieur, même à l’extérieur, à 80 fr. par mois. 4.5.5L’intimée invoque que ses frais de fitness par 89 fr. par mois devraient être ajoutés à ses charges puisque ceux-ci seraient justifiés médicalement. L’appelant fait valoir qu’il s’agit de frais de loisirs qui doivent être financés par l’éventuel excédent. Au vu de la pièce 33ter, soit un certificat médical préconisant que l’intimée pratique des exercices de renforcement musculaire dans une salle de fitness pour des raisons médicales, les frais de fitness à hauteur de 89 fr. par mois doivent être admis. On ajoutera qu’au vu de la pathologie dont souffre l’intimée (troubles du comportement alimentaire avec bypass gastrique), ces frais apparaissent toujours d’actualité. Il convient dès lors d’ajouter la somme de 89 fr. aux frais médicaux établis et non contesté retenus dans le jugement entrepris. 4.5.6 4.5.6.1Quant à la charge fiscale de l’intimée, il ressort du même simulateur que celui utilisé pour l’appelant qu’une personne seule avec un enfant, résidant à [...], dont le revenu annuel net ascende à 80’286 fr. ([5'190 fr. 50 + 1’200 fr. + 300 fr.] x 12), assume une charge d’impôts d’environ 860 fr. (10'337 fr. / 12) par mois. 4.5.6.2La part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de

  • 65 - sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge et revenus des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5). Il convient dès lors de calculer la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien par rapport au revenu imposable total du parent crédirentier. Au vu de la charge d’impôt de l’intimée, de l’estimation de la contribution d’entretien pour l’enfant, des allocations familiales et du revenu total de l’intimée, la part d’impôts de l’enfant sera de 193 francs. Dès lors, la part d’impôts de l’intimée sera de 667 fr. (860 fr. – 193 fr.). 4.5.7Les charges de l’intimée doivent être arrêtées comme il suit :

  • Base mensuellefr.1’350.00

  • Part au loyer (1'442 fr. – 15 %)fr.1'225.70

  • Prime LAMal (subside déduit)fr.375.05

  • Frais médicauxfr.189.00

  • Frais de transport (déplacement + parking) fr.414.20

  • Taxe véhiculeFr.8.15

  • Frais de repasfr.238.70 Total minimum vital LPfr.3'800.80

  • Prime LCAfr.34.50

  • Frais de chauffagefr.11.40

  • 66 -

  • Forfait assurancesfr.50.00

  • Impôtsfr.667.00 Total minimum vital du droit de la famille fr.4'563.70 Partant, au vu de son revenu de 5'190 fr. 50, l’intimée couvre ses charges et son disponible s’élève à 626 fr. 80. 4.6.Coûts directs de J.________ 4.6.1L’intimée invoque que la base mensuelle de J.________ est de 600 fr. dès le [...] 2022. Vu l’âge de l’enfant, il conviendra effectivement de tenir compte de ce montant dans la mesure où les pensions sont dues pour le futur. 4.6.2S’agissant des coûts directs de J., l’appelant déclare ne pas les remettre en cause dans le cadre de son appel. Toutefois, dans sa réponse sur appel joint, il les conteste finalement en lien avec le concubinage de l’intimée. Or, puisque celui-ci n’a pas été établi et le grief rejeté (cf. consid. 8.1 supra), il en ira de même pour le grief ayant trait aux charges de l’enfant. 4.6.3Pour le surplus, l’appelant conteste également les frais de garde de J. estimant que l’intimée « devra faire la preuve des frais de garde de J.________ (sic) pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ». Un tel grief s’agissant des charges de l’enfant aurait dû être formé dans l’appel. Invoqué dans la réponse sur l’appel-joint seulement, la recevabilité de ce grief est douteuse. Malgré cela, l’on ne voit pas, vu l’âge de l’enfant et le système scolaire en place, que ces frais aient diminué en 2022 ou 2023 par rapport aux années précédentes. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’instruire sur ce point, de sorte que la réquisition de production des pièces 601 et 602 doit être rejetée.

  • 67 - 4.6.4Au vu du loyer retenu dans les charges de l’intimée (cf. consid. 8.2 supra), la part au loyer de J.________ est de 216 fr. 30 (15 % de 1'442 fr.). 4.6.5L’intimée réclame également la prise en considération du coût de cours de soutien, par 124 fr. 50. Or la pièce 309, annoncée, n’a jamais été produite. Cette charge non établie ne sera dès lors pas retenue. 4.6.6L’intimée voudrait voir ajouter des frais de loisirs aux coûts directs de l’enfant dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Les frais de loisirs ne peuvent être retenus dans les coûts directs et doivent être supportés par l’éventuel excédent (cf. consid. 4.2.7 supra). Le grief est infondé. 4.6.7S’agissant de la part d’impôts de l’enfant, il convient de se référer au consid. 4.5.6 ci-dessus. 4.6.8Les coûts directs de J.________ sont les suivants :

  • Base mensuellefr.600.00

  • Part au loyer fr.216.30

  • Prime LAMal (subside déduit)fr.32.25

  • Frais médicauxfr.16.95

  • Frais de gardefr.550.60

  • Devoirs surveillésfr.12.50 Total minimum vital LPfr.1'428.60

  • Prime LCAfr.31.40

  • Part aux impôtsfr.193.00 ./. Allocations familialesfr.- 300.00 Total minimum vital du droit de la famille fr.1'353.00 4.7

  • 68 - 4.7.1L’appelant reprend les montants arrêtés par les premiers juges s’agissant des coûts directs de ses deux derniers enfants D.________ et M.________ et invoque pour toute motivation à l’appui de ses propres chiffres, que « les montants à retenir sont plutôt ceux-ci ». Un tel raisonnement ne respecte pas les conditions de motivation posées par la jurisprudence (cf. consid. 2.3.2 supra) et est irrecevable. 4.7.2L’intimée invoque quant à elle que le deuxième enfant de l’appelant n’aurait pas dû être pris en compte, n’étant pas né au moment de l’audience de première instance. Le grief est vain dès lors qu’au vu de la maxime inquisitoire illimitée, les faits nouveaux sont recevables. 4.7.3L’intimée invoque également que les frais de garde des enfants D.________ et M.________ seraient « sans nul doute inférieurs à ceux retenus (pièce 355 requise) » (réponse, p. 8). Ce faisant, l’intimée n’expose pas de grief de constatation incomplète des faits de façon conforme aux réquisits de motivation en la matière. Son grief est irrecevable et il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de pièce dans ces conditions. 4.7.4Les coûts directs des enfants D.________ et M.________ tels que retenus par les premiers juges, par 1'017 fr. chacun, seront donc confirmés. 4.8 4.8.1L’appelant conteste le revenu de sa concubine arrêté par les premiers juges à 4'812 fr. 10 par mois. Il fait en outre valoir qu’elle aurait des charges de 2'710 fr. 99, soit une part au loyer de 784 fr. 35, des frais de chauffage de 75 fr. 12, une part à l’assurance-ménage de 7 fr. 63, une part à la taxe déchets de 3 fr. 93, une prime LAMal (subside déduit) de 131 fr. 03, des frais médicaux de 116 fr. 40, des frais de repas de 238 fr. 70, des frais de transport de 321 fr. 66, des impôts de 129 fr. 87 et une prime LCA de 52 fr. 30.

  • 69 - 4.8.2En l’espèce, au vu de son certificat de salaire 2021, le salaire mensuel net de P.________ sera arrêté à 4'251 francs. 4.8.3S’agissant des différentes charges liées au logement du couple, soit les frais de chauffage, l’assurance ménage ainsi que la taxe déchets, elles ne peuvent être prises en compte dans le budget de la concubine pour les mêmes motifs que pour l’appelant (cf. consid. 7.1 à 7.5 supra). Sa part au loyer est donc égale à celle de l’appelant, soit 641 fr.

4.8.4Les frais de transport de la compagne de l’appelant ne sont établis par aucune pièce du dossier. Son lieu de travail actuel, de même que son taux d’activité, sont ignorés, de sorte qu’il ne sera pas retenu de charges à ce titre. 4.8.5L’appelant allègue que la prime LAMal de sa concubine, subside déduit, est de 131 fr. 03. La pièce 224 à laquelle il se réfère concerne la fille de la concubine, soit I., et n’établit au demeurant pas ce montant dans la mesure où ce sont la LAMal et la LCA qui semblent être prises en compte par cette pièce. On retiendra toutefois un montant de l’ordre de 130 fr. qui peut être retenu au vu de sa modicité. On ajoutera le montant de la prime LCA par 52 fr. 30, celui-ci étant dûment établi. 4.8.6Les frais médicaux de P. allégués à hauteur de 116 fr. 40 pour l’année 2021, où la compagne de l’appelant a accouché, ne saurait démontrer l’existence de frais et leur quotité en 2022 et encore moins pour le futur. Pour les mêmes motifs que l’appelant, et faute pour lui d’avoir établi ces frais, alors qu’il aurait pu le faire, aucun montant ne sera retenu à ce titre en vue de la période post divorce. 4.8.7L’appelant invoque une charge d’impôt pour sa compagne de 129 fr. 87.

  • 70 - En l’espèce, la charge fiscale de P.________, résidant en concubinage à [...], avec deux enfants à charge, percevant un revenu mensuel de 4’251 fr., soit un revenu annuel net de 51’012 fr., peut être arrêtée, à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions, à environ 340 fr. (4'060 fr. / 12) par mois. 4.8.8En définitive, la compagne de l’appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'251 fr. et ses charges peuvent être arrêtées à 2’014 fr. (850 fr. + 641 fr. 70 + 130 fr. + 52 fr. 30 + 340 fr.), de sorte qu’elle est en mesure de couvrir ses propres charges et jouit d’un disponible de 2’237 fr. par mois. Il convient de considérer, à l’instar des premiers juges, que l’appelant et sa concubine contribuent chacun de manière égale à l’entretien de leurs enfants communs dans la mesure où leurs disponibles respectifs le permettent. 4.9. 4.9.1L’appelant conteste que la totalité du coût d’entretien de sa fille ait été mise à sa charge dès lors qu’il bénéficie d’un droit de visite élargi. 4.9.2Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Ce temps supplémentaire peut être pris en considération à condition qu’il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou deux demi-jours par semaine en plus d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de trois ou quatre semaines de vacances (Stoudmann, op. cit., p. 287 et les références citées).

  • 71 - 4.9.3En l’espèce, le droit de visite de l’appelant, qui s’exerçait, avant sa suspension, un week-end sur deux ainsi que, pendant un temps, un mercredi sur deux de 17 h à 20 h et la moitié des vacances scolaires, ne saurait être considéré comme élargi, étant relevé que l’appelant a échoué à démontrer l’avoir exercé de manière régulière (cf. consid. 3.3.4 supra). Au surplus, l’élargissement sollicité par l’appelant pour l’avenir a été refusé. 4.9.4Dans la mesure où l’intimée a la garde exclusive de l’enfant, conformément au principe d’équivalence des prestations (consid. 8.2.1 supra), il appartient à l’appelant de se charger des coûts directs de J., soit 1'353 francs. Partant, au moyen de son disponible de 2'694 fr. 80, l’appelant doit couvrir la moitié des coûts directs des enfants D. et M., par 1'017 fr., et les coûts directs de J., par 1'353 fr., de sorte qu’il lui reste un excédent de 324 fr. 80 (2'694 fr. 80 - [1'017 fr. + 1'353 fr.]). En vertu de la règle de répartition par « grandes et petites têtes », chacun des enfants a droit à un septième de l’excédent de l’appelant, soit 46 fr. par enfant, montant arrondi. La contribution d’entretien en faveur de J.________ se monte à 1'399 fr., arrondi à 1’400 francs. Les premiers juges ont considéré qu’il était raisonnable de prévoir des paliers de 50 fr. en fonction de l’âge de l’enfant. Ces paliers seront confirmés, étant précisé que l’enfant a déjà atteint l’âge de 10 ans, de sorte que la pension ici arrêtée sera due jusqu’au 14 ans révolus de J.________, puis ce sera une pension de 1'450 fr. qui sera dues jusqu’à sa majorité, et, au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 4.9.5Par courrier du 26 avril 2023, l’appelant a invoqué son prochain départ au Portugal et conclu à ne plus devoir payer qu’un

  • 72 - montant de 150 fr. dès le 1 er mai 2023 pour l’entretien de J.________. Ces faits, postérieurs à la clôture de l’instruction, sont irrecevables, à l’instar de la nouvelle conclusion en réduction de la contribution d’entretien due par l’appelant à sa fille. Ces éléments sont ainsi impropres à modifier ce qui précède. Au demeurant, même si ces éléments et ces conclusions étaient recevables, l’appelant n’établit pas la réalité du changement durable qu’il invoque, soit son départ pour le Portugal, n’alléguant à l’appui d’un tel changement, radical, que ses propres déclarations. On relèvera notamment sur ce point qu’au jour du présent arrêt, il était toujours indiqué comme domicilié à [...], selon l’extrait du Registre du commerce de la société de son père. A titre superfétatoire, on relèvera que rien ne permet de retenir qu’un tel départ, fût-il avéré, serait nécessaire ou incontournable. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence (cf. consid. 4.2.2 supra), la perte de revenu que l’appelant invoque sans non plus la rendre même vraisemblable, ne serait pas opposable au créancier d’entretien. Ici encore, même recevable, le grief serait impropre à modifier les calculs qui précèdent. 4.10 4.10.1L’intimée fait valoir que les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant en faveur de sa fille devraient rétroagir avec effet au 1 er janvier 2018. 4.10.2Selon l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1 ; TF 5A_581/2020 du 1 er avril 2021 consid.

  • 73 - 3.4.1 ; TF 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4) ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa et l’arrêt cité). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ce nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC « Entretien après divorce » ; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 4 in fine ad art. 126 CC et l’arrêt cité ; Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 126 CC). 4.10.3En l’espèce, le raisonnement des premiers juges tendant à considérer que dans la mesure où l’appelant s’était acquitté d’une contribution de 850 fr. par mois en faveur de sa fille depuis le début de la procédure, les contributions d’entretien fixées entreraient en vigueur à l’entrée en force du jugement de divorce, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Si l’intimée voulait se voir accorder un effet rétroactif aux pensions qu’elle réclamait, elle se devait d’entreprendre les démarches nécessaires, notamment par le dépôt de requêtes de mesures provisionnelles, durant la procédure. Or l’intimée, alors représentée d’un mandataire professionnel, suite à l’échec de la ratification de la convention du 16 août 2018, n’a jamais requis la reddition d’une ordonnance astreignant l’appelant au paiement de contributions en faveur de leur enfant commune. Il semble qu’elle se soit dès lors implicitement satisfaite des 850 fr. qui étaient alors versés, ce depuis le début de la procédure, il y cinq ans, ce que l’intimée ne conteste au demeurant pas. Il ne se justifie dès lors pas de s’écarter du principe de l’art. 126 CC qui veut que le paiement des contributions débute à l’entrée en force de l’arrêt sur appel. Le grief est rejeté. 5.Liquidation du régime matrimonial

  • 74 - 5.1La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2). La preuve qu'un bien appartient à l'un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2). 5.2L’appelant se plaint que la moitié de la garantie de loyer n’ait pas été portée à l’actif de son compte d’acquêt, se référant sur ce point à la pièce 228 produite à l’appui de son appel. En l’occurrence les premiers juges avaient constaté que les parties n’avaient pas établi l’existence d’une garantie de loyer sous forme bancaire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’attarder sur la question du

  • 75 - sort à donner, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, au partage de la garantie de loyer. L’appelant n’expose pas en quoi ce premier constat était erroné, en se référant à des pièces au dossier, le fait allégué en appel que le paiement d’une garantie serait usuel n’étant pas suffisant. Son grief, fondé sur une pièce irrecevable (cf. consid. 2.2.3 supra), s’avère irrecevable, dans une cause soumise à la maxime des débats. 5.3L’appelant conteste ensuite être le débiteur d’un montant de 3'250 fr., au titre de la moitié du prix de vente de 6'500 fr. d’un véhicule BMW acquis pendant le mariage. Il fait valoir que dans la mesure où l’intimée aurait formulé des conclusions à hauteur de 3'000 fr., il ne saurait être condamné à payer davantage. En l’espèce, lors de l’audience de plaidoiries finales du 18 mars 2021, l’intimée a précisé par dictée au procès-verbal sa conclusion IX en ce sens qu’elle a chiffré le montant réclamé à 6'250 francs. Il convient par conséquent de constater que le montant demandé ne pouvait être supérieur à 6’250 fr., ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’appelant indique que l’intimée aurait conservé un autre véhicule lors de la séparation. Ce véhicule aurait également été acquis pendant le mariage et, « en l’absence d’indications contraires », le véhicule BMW et ce véhicule de marque Smart Mercedes devraient être considérés de valeur équivalente, de sorte qu’une compensation aurait dû s’appliquer et qu’en conséquence, aucun montant ne pourrait être mis à la charge de l’appelant. Cela faisant, l’appelant ne dit pas où il aurait allégué l’ensemble de ces faits en première instance, dont la volonté de compenser, ni quelles preuves établiraient ces faits, qui n’ont pas été retenus par l’autorité précédente. Ces faits sont ainsi irrecevables et au demeurant non établis. Le grief fondé sur de tels faits est manifestement infondé.

  • 76 - 5.4L’appelant n’a pas formé de grief s’agissant de la liquidation d’un éventuel 3 e pilier. L’intimée quant à elle relève que l’appelant n’a allégué aucun montant dans le cadre de la procédure, ni produit aucun document. En l’occurrence, aucun montant n’a été accordé à l’appelant à ce titre et ce dernier ne l’a pas contesté. La critique de l’intimée est vaine. La production de la pièce requise 603 – requise qui plus est dans la réponse sur appel joint seulement, alors qu’elle aurait pu l’être en première instance – n’a, partant, pas à être ordonnée. 5.5L’intimée fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa prétention en remboursement des 3'000 fr. qu’elle aurait indument versés à l’appelant pour les meubles laissés au domicile conjugal. En l’état, le tribunal a estimé que l’intimée avait échoué à apporter la preuve de la valeur des meubles. L’intimée le conteste en se référant au témoignage de sa sœur, qui s’est contentée de dire, en référence à l’allégué 59 selon lequel l’appelant avait exigé un montant exorbitant de 3'000 fr. en contrepartie alors même que les meubles garnissant l’ancien domicile familial étaient sans valeur, était exact. Un tel moyen de preuve n’est pas propre, vu les liens de parenté entre le témoin et l’intimée à établir que les meubles en question, sans autre précision, étaient sans valeur, respectivement à établir la valeur, même moindre, de ces meubles. Il aurait été opportun d’indiquer au minimum de quels meubles il s’agissait. Le fait, allégué par l’intimée en appel sans invoquer de grief de constatation inexacte des faits, que ces meubles auraient été acquis chez [...] et [...] et auraient plus de dix ans n’a pas été constaté par l’autorité précédente, et est donc irrecevable, au demeurant non établi. Pour le surplus, on ne voit pas que des meubles, même anciens et meublant un appartement entier, n’aient « aucune valeur ». Dès lors que l’intimée n’a pas établi la valeur de ces meubles, on ne saurait contraindre l’appelant, déjà pour ce motif, à rembourser la différence entre le montant de 3'000 fr. et dite valeur. Le grief est lui aussi infondé.

  • 77 - 6.Partage des avoirs LPP 6.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir renoncé au partage des avoirs LPP des époux. Il invoque avoir régulièrement versé la pension, fixée d’un commun accord entre les parties, durant la procédure de divorce, de sorte qu’il n’aurait commis aucune faute. Il ajoute que la gravité de la maladie de sa fille n’était attestée par aucun rapport médical et qu’il était douteux que sa mère doive s’en occuper de façon particulière ce d’autant qu’elle travaille et avait toujours travaillé à 100 %. 6.2En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’intimée avait perçu une contribution d’entretien en faveur de J.________ d’un montant inférieur à celle arrêtée au fond pendant un peu plus de trois ans – soit 850 fr. au lieu des 1'005 fr. par mois fixés dans le jugement entrepris – et qu’elle avait pris en charge cette enfant, qui souffre d’une maladie rhumatismale, de manière prépondérante. Dans ces circonstances, les premiers juges ont fait une exception au régime ordinaire qui prévoit le partage par moitié des avoirs LPP des partie et ont renoncé audit partage. L’appelant conteste cette appréciation et réclame le versement d’un montant de 8'088 fr. 22 sous réserve d’un montant supérieur révélé par de nouveaux certificats LPP à produire. 6.3Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En vertu de l’art. 124b CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (al. 2 ch. 1) ou des

  • 78 - besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (al. 2 ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (TF 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). De même, il y a iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modeste, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 p. 4341 ss, spéc. pp. 4370 s. ad art. 124b CC [ci-après : le Message]). Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (Message, FF 2013 p. 4349). Selon le Message du Conseil fédéral, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier « ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien, auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur » (FF 2013, p. 4371).

  • 79 - 6.4En l’espèce, comme le relèvent les premiers juges, l’intimée a perçu pour sa fille pendant plusieurs années une contribution d’entretien qui aurait effectivement pu être plus élevée au vu des calculs qui précèdent, a fortiori alors que les enfants issus du second lit de l’appelant n’étaient pas encore nés, ce qui accroissait la capacité contributive de celui-ci. Par ailleurs, l’intimée n’a jamais cessé de travailler, qui plus est à plein temps, alors que la jurisprudence constante en la matière ne l’y obligeait pas. C’est grâce à cela qu’aucune contribution de prise en charge n’a été prise en compte. Depuis la séparation des parties, elle a en outre fourni l’intégralité des soins en nature de l’enfant, notamment de santé, en assumant des soins non négligeables au vu de la maladie de J.. En effet, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la maladie de leur fille apparaît lourde notamment au vu des épisodes de fièvre récurrents et intenses, qui, selon le médecin de l’enfant, nécessitent la présence constante d’une personne au fait de l’évolution de la maladie auprès de J. durant ces épisodes (cf. pièce 14 bordereau du 11 avril 2019). Dans ces conditions, compte tenu en outre de l’absence de rétroactivité des contributions d’entretien, il apparait qu’il n’était pas inéquitable de la part des premiers juges de considérer qu’en l’espèce une exception au principe du partage des avoirs de prévoyance se justifiait, qui permet en outre de compenser partiellement le fait que l’appelant n’avait pas contribué à l’entretien de sa fille comme il l’aurait pu. Ce renoncement ne viole par conséquent pas la notion de justes motifs prévue à l’art. 124b al. 2 CC et le pouvoir d’appréciation du juge sur ce point. Au vu de ces éléments, le grief est infondé et la pièce requise n°251 n’a pas à être produite. 7.Bonus éducatif L’appelant a conclu à ce que le bonus éducatif soit attribué à parts égales à chaque parent.

  • 80 - Faute de toute explication à l’appui de sa conclusion (cf. consid. 1.1 supra), cette conclusion est irrecevable.

8.1Pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être rejeté, tandis que l’appel joint doit être partiellement admis, les chiffres II, V et XVII du dispositif du jugement du 24 mars 2022 étant réformés et un chiffre IIbis étant ajouté, en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur sa fille est suspendu jusqu’au 1 er septembre 2023 et s’exercera depuis cette date de façon médiatisée auprès d’Espace Contact ou tout autre établissement similaire proposé par la DGEJ, durant maximum une année, reconductible une fois, à raison d’une fois par semaine. Au terme de cette période, en fonction de l’évolution de la situation de J., et en particulier de l’opportunité d’un élargissement des relations personnelles à un droit de visite non médiatisé, la curatrice communiquera à l’autorité de protection de l’enfant ses recommandations afin que celle-ci puisse fixer le cadre du droit de visite de l’appelant. La curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de J. est prononcée au fond, la curatrice ayant pour mission d’assister le père et la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant et de l’exercice, respectivement de la reprise des relations personnelles père-fille. Dès jugement définitif et exécutoire, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à ce que l’enfant J.________ ait atteint l’âge de 14 ans révolus, puis de 1'450 fr., depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La répartition des frais et dépens de première instance est également revue (cf. consid. 8.2 infra). Le jugement est confirmé pour le surplus. 8.2 8.2.1L’intimée demande à ce que les frais de première instance soient répartis à raison d’un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l’appelant.

  • 81 - 8.2.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.3En première instance, l’intimée demandait l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur sa fille ainsi que sa garde de fait, une contribution d’entretien pour J.________ de 1'300 fr. évoluant à 1'050 fr., la liquidation du régime matrimonial en ce sens que l’appelant soit désigné son débiteur de la somme de 6'250 fr. et à ce qu’il soit renoncé au partage des prestations de sortie LPP. L’appelant quant à lui demandait le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde à l’intimée, à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle allant de 330 fr. à 430 fr., au partage des avoirs LPP, au paiement par l’intimée en sa faveur de la moitié de son 3 ème pilier et de la moitié de la garantie de loyer. Compte tenu de la contribution d’entretien arrêtée en appel à 1'400 fr. à la charge de l’appelant, du sort réservé aux avoirs LPP et de la somme de 3'250 fr. accordée à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, et de l’importance du traitement de chacune de ces questions, une répartition des frais judiciaires de première instance à raison d’un tiers à la charge de l’intimée et de deux tiers à la charge de l’appelant apparait plus équitable. En effet, l’appelant a largement succombé notamment s’agissant de la contribution d’entretien ; or, l’instruction a sensiblement porté sur ce point en première instance, de même qu’en appel.

  • 82 - Arrêtés à 3'284 fr. (art. 55 al. 1, 87 al. 1 et 4 et 91 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais judiciaires seront, sous réserve de l’assistance judiciaire, mis par 2’189 fr. (3'284 fr. x 2/3) à la charge de l’appelant et par 1’095 fr. (3'284 fr. x 1/3) à la charge de l’intimée. 8.2.4S’agissant des dépens de première instance, ils ont été compensés au vu de la clé de répartition utilisée pour les frais judiciaires. L’intimée a conclu à l’allocation de dépens mais n’avance aucun chiffre à ce titre. Sa conclusion apparait ainsi irrecevable (cf. consid. 1.1 supra). 8.3 8.3.1Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant pour la procédure d’appel, pour la période du 7 avril 2022 au 10 février 2023, et Me Saint-Marc qui l’a requise, désignée en qualité de conseil d’office. Par courrier du 9 février 2023, Me Longchamp a annoncé son mandat en précisant qu’une demande d’assistance judiciaire sera transmise à l’autorité de céans. Or, aucune demande n’ayant été transmise, les opérations effectuées par Me Longchamp ne seront pas rémunérées par le biais de l’assistance judiciaire. Par courrier du 19 avril 2023, Me Perroud a annoncé avoir été consulté par l’appelant. Il n’a toutefois pas requis l’assistance judiciaire. 8.3.2L’intimée a demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure d’appel et Me Vincent Demierre désigné en qualité de conseil d'office. 8.4Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel et à l'appel joint sont arrêtés à 1'707 fr. 40, respectivement 600 fr. par acte, 350 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2023 et 157 fr. 40 pour les frais de l’interprète français-portugais à

  • 83 - l’audience du 9 mars 2023 pour l’appelant (art. 30 par analogie, 63 al. 1 et 91 TFJC). Il est renoncé à arrêter des frais s’agissant des décisions de mesures superprovisionnelles déposées en avril 2023 par les parties. Il convient d’admettre que l’intimée – qui demandait que le montant des contributions soit porté de 1’005 fr. à 1'400 fr., la fixation rétroactive du dies a quo et une somme de 6'250 fr. pour la liquidation du régime matrimonial – obtient gain de cause sur 3/4 de ses conclusions approximativement puisqu’elle succombe sur la rétroactivité des contributions et ses griefs en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Par conséquent, les frais relatifs à son appel joint, soit 600 fr., seront mis par 150 fr. (600 fr. x ¼) à sa charge et par 450 fr. à la charge de l’appelant. Les frais relatifs à l’acte de l’appelant, par 600 fr., seront entièrement mis à sa charge puisqu’il a succombé. Les frais afférents à l’interprète ainsi qu’à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février dernier doivent également être mis à sa charge exclusive dans la mesure où ces frais sont inhérents à son comportement qui a valu la suspension de son droit aux relations personnelles et que c’est lui qui a demandé un interprète à la veille de l’audience alors qu’il n’en avait pas besoin – ce qui a pu être constaté par la juge déléguée (art. 108 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’707 fr. 40, seront mis à raison de 1’557 fr. 40 à la charge de l’appelant et de 150 fr. à la charge de l’intimée, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 8.5La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 5'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant perd sur neuf dixièmes de ses conclusions et versera à l’intimée la somme de 4’400 fr. (5’500 fr. x [9/10 – 1/10]) à titre de dépens de deuxième instance. 8.6 8.6.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance

  • 84 - de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.6.2Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de l’appelant, a produit par courrier du 3 avril 2023 une liste des opérations faisant état de 65 heures et 25 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance pour la période du 7 avril 2022 au 10 février 2023 et a revendiqué des débours à hauteur de 471 fr. pour des frais de photocopies. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance préalable du dossier, des questions litigieuses en appel et des opérations effectuées, ce décompte est largement excessif et doit être réduit. La liste des opérations sera reprise dans l’ordre annoncé. S’agissant de la « procédure », le temps consacré le 7 avril 2022 s’agissant d’un entretien client, d’une réponse sur requête d’extrême urgence, d’une lettre au TC et d’un bordereau à hauteur de 8 heures ne saurait être retenu dans la mesure où aucune écriture, notamment aucune requête d’extrême urgence n’a été déposée devant le tribunal en cette date, étant précisé que la mandataire n’avait pas encore pris connaissance du dossier (18 avril 2022) et que l’acte d’appel n’avait pas été déposé. Ces opérations ne ressortent en l’espèce pas du tout du dossier. Ensuite, le temps allégué pour la rédaction d’un courrier à la partie adverse, un courrier du TC et un bordereau de pièces à concurrence d’une heure le 12 avril 2022, sera ramené à 15 minutes, ce temps étant largement nécessaire pour la rédaction de deux courriers, étant précisé que la confection de bordereaux ne peut être prise en compte, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). La production d’épais bordereaux reprenant les pièces déjà au dossier est en outre totalement inutile. En ce qui concerne le temps consacré aux opérations du 7 mai 2022, soit l’étude du dossier, la rédaction de l’appel,

  • 85 - la confection d’un bordereau et les corrections par 20 heures, il est excessif et doit être ramené à 5 heures, comprenant l’étude du dossier et la rédaction d’un appel, étant relevé que le litige en appel portait principalement sur la contribution d’entretien et que seule, dans les griefs de l’appel, la question de la charge fiscale n’apparaissait pas manifestement infondée. On précisera également qu’il a été tenu compte du fait que la mandataire n’avait pas de connaissance préalable du dossier de première instance. Toutefois, la stratégie de celle-ci consistant à contester toutes les charges – même minimes – alors que les éléments déterminants n’avaient pas été produits devant le premier juge ne saurait être cautionnée ni rétribuée en procédure d’appel. L’avocate a allégué avoir consacré 2 heures et 50 minutes pour trois courriers et un téléphone avec le client (opérations des 12 août et 8 novembre 2022). Ce temps sera ramené à 30 minutes, équivalant à 10 minutes par courrier, la nécessité de s’entretenir encore avec le client en plus des autres temps déjà comptabilisés ne se justifiant pas. En date du 7 novembre 2022, l’appelant a encore invoqué avoir consacré 8 heures à la rédaction de déterminations sur requête d’extrême urgence, une lettre au TC, un efax et un bordereau de pièces. La confection de bordereau n’étant pas rétribuée, de même que les mémos, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2), ce temps sera ramené à 1 heure et 30 minutes pour la rédaction de 8 pages de déterminations, le reste étant des faits et des conclusions. La mandataire fait état de 10 heures et 20 minutes le 14 novembre 2022 pour la rédaction d’une réplique et d’une réponse à l’appel joint ainsi que deux courriers. Là encore, le temps consacré à ces opérations apparait trop important au vu de l’acte de 11 pages se limitant à répondre à des griefs et des questions litigieuses en appel et doit être ramené à 2 heures pour le mémoire et 10 minutes par courrier, soit 2 heures et 20 minutes. S’agissant des opérations des 23 janvier 2023, soit un courrier et un bordereau, on ne tiendra compte que de 10 minutes au lieu des 2 heures alléguées, la confection d’un bordereau n’ayant pas à être rétribuée au titre d’honoraires d’avocat.

  • 86 - Sous l’intitulé « conférence », l’avocate a fait état de 5 heures et 30 minutes d’entretien avec le client, ce qui apparait trop élevé également au vu des multiples conversations téléphoniques qui s’ajoutent à ce temps mais qui ne sont pas détaillées de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer effectivement le temps passé en « conférence » avec le client. En tous les cas, l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3) et on retiendra par conséquent 2 heures d’entretien avec le client. En outre, le temps de déplacement pour se rendre à l’étude du précédent conseil pour récupérer le dossier annoncé à concurrence de 20 minutes ne sera pas pris en compte, un envoi par la poste étant possible. Enfin, les 2 heures consacrées à la première prise de connaissance du dossier du 18 avril 2022 ne seront pas retenues dans la mesure où il a été tenu compte de temps d’étude de dossier dans le cadre de la rédaction de l’appel. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 17 heures et 10 minutes. Il ne sera en outre pas tenu compte des différents frais de photocopies demandés, les débours étant fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance, ces débours forfaitaires comprenant les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 1 à 3 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Saint- Marc pour son activité doit ainsi être arrêtée à 3'090 fr. (17 h 10 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 61 fr. 80 (2 % de 3'090 fr.), et la TVA à 7,7 % sur le tout par 242 fr. 70, soit 3’394 fr. 50 au total, arrondi à 3’395 francs. 8.6.3Me Vincent Demierre, conseil de l’intimée, a produit par courrier du 1 er mai 2023 une liste des opérations faisant état de 43 heures et 15 minutes de travail consacré à la procédure d’appel pour la période du 25 mars 2022 au 1 er mai 2023. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance préalable du dossier et des opérations effectuées, ce décompte est excessif et doit être réduit.

  • 87 - Dans le cadre de son mandat, l’avocat a annoncé 7 heures et 55 minutes de téléphones avec sa cliente. Ce temps est bien trop élevé compte tenu du fait que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). On relèvera en outre que Me Demierre représentait déjà sa cliente en première instance et avait déjà à cette occasion, pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir avec elle. On retiendra par conséquent un temps de 2 heures, étant précisé que l’avocat a rencontré sa cliente en entretien à deux reprises les 18 mai 2022 et 8 mars 2023 durant une heure à chaque fois, ce qui semble suffisant au vu de la procédure et des questions litigieuses. Le mandataire a, à plusieurs reprises, multiplié les opérations sous un même libellé, ce qui rend l’évaluation du temps consacré audites opérations difficile. Toutefois, il apparait que lors de ces multiples opérations, la principale est un courrier mais les secondaires sont vraisemblablement des mémos dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Par mesure de simplification, il y a lieu de prendre en compte uniquement 10 minutes pour les courriers – de façon à ne pas retenir les emails qui suivent l’envoi de ces courriers. Le temps relatif aux courriers – allégué à hauteur de 9 heures et 50 minutes pour les différents courriers, mails et efax – sera donc réduit à 6 heures et 40 minutes, soit 40 courriers de 10 minutes. On précisera encore qu’il n’a pas été tenu compte des courriers des 8 et 15 août 2022 au SAN (40 minutes), ni du téléphone du 4 novembre 2022 à la police (10 minutes), l’avocat n’étant pas sensé recueillir les pièces en lieu et place de sa cliente. En outre, le mandataire a fait valoir une durée de 5 heures et 50 minutes pour des « échanges d’emails avec la cliente », là également ce temps est excessif et apparaît relever de la transmission de mémos qui ne relève pas de la défense stricte des intérêts de sa cliente, de sorte que compte tenu du temps déjà accordé pour la rédaction des

  • 88 - courriers et les entretiens téléphoniques, il sera en équité réduit à 3 heures. Le temps consacré à la reprise et examen du dossier ainsi qu’une conférence avec la cliente le 18 mai 2022, par 1 heure et 15 minutes, ne sera pas pris en compte au vu de la connaissance préalable du dossier de première instance et du temps de conférence préalablement retenu. L’établissement de bordereau n’étant pas rémunéré, il convient de retrancher 30 minutes sur les 2 heures alléguées le 3 novembre 2022 pour la rédaction d’une requête, établissement de bordereaux de pièces produites et requises, un courrier au tribunal et un email à la cliente. L’opération relative à la « réserve pour opérations futures et de clôture », annoncée à hauteur d’1 heure, ne sera enfin pas prise en compte, compte tenu du fait que les opérations de clôture, lesquels relèvent d’un travail de pur secrétariat, n’ont pas à être supportées par l’assistance judiciaire. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 28 heures et 5 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Demierre pour son activité doit ainsi être arrêtée à 5’055 fr. (28 h 05 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 101 fr. 10 (2 % de 5’055 fr.), et la TVA à 7,7 % sur le tout par 397 fr., soit 5’553 fr. 10 au total, arrondi à 5'555 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art.

  • 89 - 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres II, V et XVII de son dispositif et par l’ajout du chiffre IIbis, comme il suit : II. dit que le droit de visite de l’appelant G.________ sur sa fille J., née le [...] 2012, est suspendu jusqu’au 1 er septembre 2023. A compter de cette date, il s’exercera de façon médiatisée auprès d’Espace Contact ou tout autre établissement similaire proposé par la DGEJ, à raison d’une fois par semaine, durant maximum une année, reconductible une fois. En fonction de l’évolution de la situation et de l’opportunité d’un élargissement du droit de visite, la curatrice informera l’autorité de protection de l’enfant de ses recommandations afin que celle-ci puisse fixer le cadre du droit de visite de G. sur sa fille J.. IIbis. instaure une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant J., la curatrice ayant pour mission d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant et des relations personnelles entre eux. V. dit que, dès jugement définitif et exécutoire, G.________ contribuera à l’entretien de sa fille J.________, née le [...]

  • 90 - 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’E.________ d’un montant, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

  • 1'400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus, puis de ;

  • 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant J.________ et, au- delà, jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XVII.arrête les frais judiciaires à 3'284 fr. (trois mille deux cent huitante-quatre francs), les met à la charge de G.________ par 2'189 fr. (deux mille cent huitante-neuf francs) et à la charge d’E.________ par 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) et les laisse pour l’instant à la charge de l’Etat ; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant G.________ est admise, Me Sylvie Saint-Marc étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, pour la période du 7 avril 2022 au 10 février 2023. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.________ est admise, Me Vincent Demierre étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’707 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelant G.________ par 1’557 fr. 40 (mille cinq cent cinquante-sept francs et quarante centimes) et à la charge de l’intimée E.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

  • 91 - VII. L’indemnité de Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de l’appelant G., est arrêtée à 3'395 fr. (trois mille trois cent nonante-cinq francs), débours, vacations et TVA compris. VIII. L’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée E., est arrêtée à 5'555 fr. (cinq mille cinq cent cinquante-cinq francs), débours, vacations et TVA compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versées à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L’appelant G.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 4’400 fr. (quatre mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Simon Perroud (pour G.), -Me Sylvie Saint-Marc, -Me Guy Longchamp, -Me Vincent Demierre (pour E.),

  • 92 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Mme [...] (DGEJ, ORPM du Centre), -Espace Contact. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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