1112 TRIBUNAL CANTONAL TD18.052057-190574 221
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
mai 2019 pour cause de maladie. Par avis du 10 avril 2019, le président du tribunal a informé les parties qu’il suspendait la procédure au fond afin d’investiguer la capacité de discernement du défendeur. Par courrier du 23 avril 2019, le conseil de l’intimée s’est spontanément déterminé sur l’appel déposé par A.W.________, en concluant à son irrecevabilité. 3. 3.1L’appelant « s’oppose » au principe du divorce ainsi qu’aux effets accessoires de celui-ci, en soutenant que son « état de santé ne [lui] permettait pas de signer la convention de divorce ». 3.2 3.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1b).
L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). 3.2.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4 ; TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014
A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 op. cit. consid. 5). 3.3En l’espèce, l’« opposition » formée dans le délai de trente jours contre le jugement litigieux est en réalité un appel, lequel doit notamment respecter les conditions de recevabilité de l'action de l’art. 59 al. 2 CPC. Dans la mesure où l’appel concerne les effets accessoires du divorce et où le jugement entrepris porte uniquement sur le principe du divorce, prononcé de manière séparée, l’intérêt digne de protection de l’appelant fait défaut. Dans la mesure où l’appel porte sur le principe du divorce, il est irrecevable, faute de motivation pertinente, l’appelant se contentant d’alléguer que son état de santé ne lui permettait pas de signer la convention sur les effets accessoires.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Enfin, le prononcé du divorce étant un jugement constitutif, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) ; le présent arrêt n’est donc pas exécutoire. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W.________ personnellement, -Me Charlotte Iselin pour B.W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant
8 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :