Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.052057
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD18.052057-190574 221

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 avril 2019


Composition : M. A B R E C H T , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 59 al. 2 let. a et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 6 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement de divorce partiel du 6 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.W.________ et A.W.________, dont le mariage a été célébré le 21 janvier 2013 à [...] (Kosovo) (I), a renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce à la décision séparée à intervenir (II) et a dit que les frais de la procédure de divorce seraient réglés dans la décision séparée à intervenir (III). En droit, le premier juge a en substance retenu que le droit au divorce étant acquis, le défendeur ayant adhéré au principe du divorce lors de l’audience de conciliation du 14 janvier 2019, seule la question de l’opportunité d’un jugement partiel limité au principe du divorce se posait. Il a à cet effet considéré que, dans la mesure où la demanderesse était enceinte des œuvres d’un tiers et qu’il était possible que le divorce complet ne soit pas rendu avant l’accouchement − le terme étant prévu au mois d’avril 2019 −, le prononcé d’une décision partielle permettait d’éviter aux parties d’ouvrir une action en désaveu de paternité à la naissance du nouvel enfant de la demanderesse. Le premier juge a ainsi fait droit à la requête de la demanderesse et a rendu une décision limitée au principe du divorce.
  1. Par courrier du 1 er avril 2019 adressé au président du tribunal, A.W.________ a déclaré « faire opposition » totale au jugement du 6 mars 2019, en indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de signer la convention de divorce lors de l’audience du 14 janvier 2019. Il a également produit un bon de délégation du Dr [...] en vue d’une consultation chez le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ainsi qu’un rapport d’analyses médicales du 26 mars 2019 de la société [...] SA.
  • 3 - Par avis du 4 avril 2019, le président du tribunal lui a imparti un délai au 8 avril 2019 afin qu’il lui confirme qu’il s’opposait bien au seul principe du divorce et a requis, le cas échéant, la production d’une attestation confirmant qu’il était capable de discernement. Le 8 avril 2019, A.W.________ a répondu « faire opposition » sur le principe et les effets du divorce et souhaiter que son enfant porte son nom. Il a également produit une attestation du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie du 5 avril 2019, ainsi qu’un certificat médical attestant de son incapacité de travail totale du 2 avril 2019 au 1 er

mai 2019 pour cause de maladie. Par avis du 10 avril 2019, le président du tribunal a informé les parties qu’il suspendait la procédure au fond afin d’investiguer la capacité de discernement du défendeur. Par courrier du 23 avril 2019, le conseil de l’intimée s’est spontanément déterminé sur l’appel déposé par A.W.________, en concluant à son irrecevabilité. 3. 3.1L’appelant « s’oppose » au principe du divorce ainsi qu’aux effets accessoires de celui-ci, en soutenant que son « état de santé ne [lui] permettait pas de signer la convention de divorce ». 3.2 3.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

  • 4 - 3.2.2L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 ; ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1b).

L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). 3.2.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés en première instance (TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4 ; TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014

  • 5 - consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit. et les réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (Colombini, op. cit. et réf. cit.).

A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 op. cit. consid. 5). 3.3En l’espèce, l’« opposition » formée dans le délai de trente jours contre le jugement litigieux est en réalité un appel, lequel doit notamment respecter les conditions de recevabilité de l'action de l’art. 59 al. 2 CPC. Dans la mesure où l’appel concerne les effets accessoires du divorce et où le jugement entrepris porte uniquement sur le principe du divorce, prononcé de manière séparée, l’intérêt digne de protection de l’appelant fait défaut. Dans la mesure où l’appel porte sur le principe du divorce, il est irrecevable, faute de motivation pertinente, l’appelant se contentant d’alléguer que son état de santé ne lui permettait pas de signer la convention sur les effets accessoires.

  • 6 - S’agissant de la question de l’opportunité d’un jugement de divorce séparé, l’appelant n’explique pas en quoi sa prétendue absence de capacité de discernement s’opposerait au prononcé d’une décision partielle. Il n’articule par ailleurs aucun grief sur le motif pertinent retenu par le premier juge, soit que le prononcé d’une telle décision permettrait d’éviter que les parties doivent entamer une action en désaveu de paternité à la naissance de l’enfant de l’intimée. A cela s’ajoute que le prononcé d’une décision partielle limitée au principe du divorce ne requiert pas l’accord de l’appelant. Il suffit que l’intérêt de l’époux demandeur à obtenir une telle décision soit supérieur à l'intérêt de l'autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci (ATF 144 III 298 consid. 7). Ainsi, l’appel doit également être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante. Enfin, à le supposer recevable, l’appel serait infondé. En effet, l’attestation du 5 avril 2019 du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, établie en faveur de l’appelant ne permet nullement de retenir que celui-ci aurait été incapable de discernement au moment où il a donné son accord au principe du divorce. Il convient par ailleurs de relever que dans le cas présent, le droit au divorce est acquis, le délai prévu par l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant échu, ce que l’appelant ne conteste pas. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 7 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Enfin, le prononcé du divorce étant un jugement constitutif, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) ; le présent arrêt n’est donc pas exécutoire. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.W.________ personnellement, -Me Charlotte Iselin pour B.W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant

  • 8 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • Art. . a CPC

CC

  • art. 114 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC

CPC

  • Art. 59 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 103 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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