Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.040244
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.040244-221261 116 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 mars 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeSpitz


Art. 328 ss CPC Statuant sur la demande de révision déposée par A.U., à [...], contre l’arrêt rendu le 24 août 2017 par la Juge déléguée (recte : unique) de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (n° 388) dans la cause divisant le demandeur d’avec B.U., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 24 août 2017, la Juge déléguée (recte : unique) de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique), saisie de deux appels interjetés respectivement par A.U.________ et B.U.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), a joint les causes (I), a partiellement admis l’appel de A.U.________ (II), a rejeté l’appel de B.U.________ (III), a réformé le prononcé entrepris aux chiffres II et V de son dispositif en ce sens que la contribution due par A.U.________ pour l’entretien de B.U.________ était fixée à 5'470 fr. 65 par mois à compter du 1 er août 2016, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien (II/II) et que les dépens de première instance étaient compensés (II/V), a confirmé le prononcé pour le surplus (IIin fine), a mis les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.U., arrêtés à 1'200 fr., à la charge de celui-ci par 800 fr. et à la charge de B.U. par 400 fr. (V) et ceux de l’appel de B.U., arrêtés à 1'200 fr., à la charge de celle-ci (VI), a dit que B.U. devait verser à A.U.________ la somme de 1'400 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). En droit, la juge unique a notamment retenu que B.U.________ vivait en concubinage, ce qui justifiait de retenir, dans ses charges, la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié, élargi de 20%, soit 1'020 fr. ([1'700 : 2] + 20%), le principe de cet élargissement étant admis par A.U.. S’agissant du loyer de B.U., il a été constaté que le montant retenu à ce titre par le premier juge, à raison de 1'650 fr., était rendu suffisamment vraisemblable par les pièces produites, de sorte qu’il se justifiait effectivement de retenir ce montant dans les charges de l’intéressée.

  • 3 - B.

  1. Par demande de révision du 27 septembre 2022, A.U.________ (ci-après : le demandeur) a en substance conclu, au fond, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre IV du dispositif de l’arrêt précité et à la réforme du chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017 en ce sens que la contribution due par ses soins à l’entretien de B.U.________ (ci-après : la défenderesse) s’élève à 3'820 fr. par mois, dès le 1 er août 2016, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien. A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de 14 pièces, a requis la production de deux pièces, l’une en mains de S.________ et l’autre en mains de [...] et a requis l’audition de S.________ en qualité de témoin. Les pièces requises ont été produites respectivement le 24 novembre 2022 s’agissant de S.________ et le 5 décembre 2022 s’agissant de [...]. Par réponse du 14 novembre 2022, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de dix pièces et a requis l’audition de L.________ en qualité de témoin.
  2. Lors de l’audience du 13 décembre 2022, la juge unique a notamment procédé à l’audition de S.________ et d’L.________ en qualité de témoins, ainsi qu’à l’interrogatoire de la défenderesse. S.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Je sais pour quelle raison je suis présent aujourd’hui. J’ai fait une lettre [au demandeur] en lui exposant que puisque [la défenderesse] m’a quitté et qu’elle m’embête pour d’autres raisons que celles dont il est question aujourd’hui, je souhaitais l’informer du fait que nous avions fait un faux selon lequel elle payait 1'650 fr. de loyer par mois pour qu’elle puisse avoir une plus grande pension alimentaire de la part de son mari. Elle versait donc le montant convenu sur mon compte et ensuite elle allait le rechercher. Mon associée n’était pas trop d’accord mais elle l’a fait parce que je lui ai demandé. Le but pour [la défenderesse] était de pouvoir prouver qu’elle me payait ce loyer. C’était malheureusement un faux. Le versement du loyer était donc fictif, je vous le confirme. Le but était que ces versements apparaissent sur ses comptes mais elle les récupérait ensuite. Elle s’occupait de tous les comptes, elle prenait du cash sur mon compte ou elle faisait des virements d’un compte à l’autre. Je ne connais
  • 4 - pas grand-chose à ces questions d’argent et la gestion administrative. Je ne m’en suis jamais occupé de ma vie, elle faisait ce qu’elle voulait. C’est clair qu’elle payait des charges communes aussi, mais pas seulement. Il y a aussi eu l’histoire de la montre. Elle l’a déclarée volée, elle avait une valeur de 25'000 fr. et a touché l’argent de l’assurance. Pour vous répondre je ne crois pas que j’ai déclaré le loyer dans ma déclaration d’impôts. Je ne pense pas à tout le moins, vu que c’était factice et qu’elle reprenait l’argent. Je n’ai pas de preuve qu’elle n’a utilisé l’argent que pour elle. Par contre on voit qu’elle payait ses propres impôts avec l’argent de mon compte. D’ailleurs il y a eu une erreur, elle payait nos acomptes à tous les deux sur son numéro fiscal à elle. Cela a été rectifié par les impôts qui avaient remarqué que je ne payais plus mes acomptes. S’agissant des autres histoires pour lesquelles nos [sic] sommes en litige, il y a un char d’attelage qui était un cadeau et qu’elle veut reprendre, mais aussi de l’argent. Nous avons une audience en février prochain. Vu tout ce qu’elle m’embête, je voulais aussi de mon côté lui montrer que je pouvais faire pareil. C’est une femme qui dépense beaucoup d’argent et vu tout l’argent qu’elle m’a pris sur mon compte je trouve qu’elle exagère à venir me demander de l’argent. En recevant la convocation à l’audience de février je suis un peu parti dans la rage. C’est pour cela que j’ai envoyé les messages que vous avez au dossier. [...] Il me demande si c’est madame [...] qui m’a dit d’écrire cette lettre [au demandeur]. Non, c’est moi qui ai pris la décision. C’était par colère, parce qu’elle a ouvert une procédure contre moi et me réclamait d’autres choses, qu’elle était partie avec tous les meubles qui avaient de la valeur, etc. Elle avait quelqu’un d’autre à peine après m’avoir quitté. Me Court me demande si c’est par vengeance que j’ai agi. Oui un peu. On aurait pu se séparer et que tout soit fini terminé, mais non, elle me réclame des tas de choses alors qu’elle m’a pris énormément. Pour le loyer c’était clair, c’était comme convenu, elle versait ces 1'650 fr. et les reprenait directement, un ou deux jours plus tard, mais il n’y avait pas que cela comme prélèvements. Après coup, avec Madame [...] quand on a repris les comptes on s’est rendu compte de tout ce qu’elle avait prélevé. Je lui faisais confiance, je n’avais jamais regardé mais ensuite on a vu que par exemple mes impôts n’étaient pas payés alors que mon compte était débité régulièrement. Certains montants ont servi à acquitter des factures qui me concernaient mais pas uniquement et pas toutes les factures. [...] ». L.________ a quant à lui en substance déclaré qu’il était en couple avec la défenderesse mais qu’il ne vivait pas avec elle, que chacun avait son propre appartement et s’acquittait de son loyer. C.Dans son arrêt du 24 août 2017, la juge unique a notamment retenu les faits pertinents suivants : 1.Le demandeur, né le [...] 1952, et la défenderesse, née le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1979 à [...].

  • 5 - Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 1982,

  • [...] et [...], nés le [...] 1992. 2.Les parties vivent séparées depuis le [...] 2016. A compter d’août 2016, le demandeur a versé mensuellement à la défenderesse la somme de 3'550 fr. pour son entretien. 3.S’agissant de la procédure de première instance, il a notamment été retenu ce qui suit : a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) le 7 mars 2017, les parties ont conclu une convention, dont il a été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au demandeur, à charge pour lui d’en acquitter les frais y afférents (II), la cession à celui-ci de la part de copropriété de la défenderesse sur l’appartement en PPE à [...] (III), la cession à cette dernière de la part de copropriété du demandeur sur le chalet à [...] (IV), que les cessions de part de copropriété susmentionnées intervenaient indépendamment de la liquidation du régime matrimonial (V), que la défenderesse donnerait libre accès à ses enfants au chalet sis [...] (VI) et que les acomptes d’impôts 2016 seraient répartis entre les époux proportionnellement à leurs revenus (VII). b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2017, la Présidente a ratifié la convention précitée (I), a fixé la contribution due par le demandeur pour l’entretien de la défenderesse à un montant de 5'900 fr. par mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er août 2016, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien (II), a dit que le demandeur était le débiteur de la défenderesse et lui devait, dans un délai de 30 jours dès réception de la

  • 6 - décision, paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rendu le prononcé sans frais (IV), a dit que le demandeur était le débiteur de la défenderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du train de vie élevé (méthode concrète), a calculé la contribution d’entretien due à la défenderesse à un montant arrondi de 5'900 fr., correspondant à l’addition de ses charges prouvées par pièces – soit son loyer par 1'650 fr., ses primes d’assurance-maladie par 970 fr. 85, ses frais de véhicule par 832 fr. 90 et sa charge d’impôts estimée à 996 fr. 90 – et de la base mensuelle élargie (+ 20%) du minimum vital du droit des poursuites pour un débiteur vivant seul, par 1'440 francs. Il a précisé que ce montant était dû dès le 1 er août 2016, date de la séparation, et que le demandeur pourrait déduire les montants de 3'550 fr. déjà versés à la défenderesse depuis la date précitée. 4.S’agissant de la procédure d’appel, la juge unique a en particulier retenu ce qui suit : a) Par acte du 13 avril 2017, le demandeur a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de la défenderesse soit fixée à un montant de 3'888 fr. par mois du 1 er août au 1 er décembre 2016, puis à montant mensuel de 4'620 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien, qu’aucune provisio ad litem ne soit allouée à la défenderesse et que les dépens de première instance soient compensés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

  • 7 - b) Par acte du 18 avril 2017, la défenderesse a également interjeté appel contre ledit prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien qui lui était due soit fixée à un montant mensuel de 9'000 fr. par mois dès et y compris le 1 er août 2016, subsidiairement à 8'000 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien. c) Dans sa réponse du 16 juin 2017, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes relatives aux appels respectifs des parties et principalement au rejet des conclusions prises par le demandeur. Dans sa réponse du 19 juin 2017, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par la défenderesse. 5.S’agissant de la situation personnelle et financière des parties, l’arrêt fait état de ce qui suit : a) Le demandeur s’est toujours consacré à son activité professionnelle, ce qui lui a permis d’avoir des revenus permettant d’assurer l’entretien de toute la famille. Il travaille en tant qu’administrateur président chez [...] et a perçu à ce titre des revenus mensuels nets moyens de 18'545 fr. 15 en 2015 et de 18'436 fr. 85 en

  1. Il est en outre propriétaire du domicile conjugal, ainsi que de quatre immeubles dans le canton de Vaud, qui lui ont procuré des revenus locatifs moyens de 1'664 fr. 30 par mois en 2015 et de 2'740 fr. par mois en 2016. Enfin, sa fortune, d’une valeur de 8'228'207 fr., a généré un rendement mensuel net moyen de 24'252 fr. en 2015, étant précisé que les chiffres 2016 n’étaient pas connus à la clôture de l’instruction de deuxième instance. En définitive, les revenus globaux du demandeur ont été arrêtés à un montant mensuel de 45'428 fr. 85 (18'436.85 + 2'740 + 24'252) et ses charges ont été arrêtées comme il suit :
  • logementsfr. 1'319.00

  • primes d’assurance maladiefr. 1'005.15

  • 8 -

  • assurance maladiefr.108.40

  • Romande énergiefr.364.00

  • impôts (acompte ICC 2016)fr. 4'767.30 Totalfr. 7'563.85 b) La défenderesse, titulaire d’un CFC de vendeuse en bijouterie, a cessé toute activité professionnelle depuis 1982 pour se consacrer à la tenue de son ménage et à l’éducation des enfants du couple. Aucun revenu n’a été retenu la concernant. La défenderesse, qui habite avec son nouvel ami, S., s’acquitte d’un loyer de 1'650 fr. par mois, charges comprises. Selon les pièces produites au dossier (en particulier la pièce 151), le concubin de la défenderesse est copropriétaire à parts égales avec [...] du bien immobilier dans lequel ils vivent. Le 15 août 2016, un contrat de bail a été conclu entre, d’une part, les deux copropriétaires de l’immeuble, en qualité de bailleurs, et, d’autre part, la défenderesse, pour un loyer de 1'650 fr. par mois. La défenderesse a produit un ordre de paiement du 29 août 2016, dont l’objet était « loyer septembre ». La juge unique a notamment constaté qu’il était constant que B.U. vivait en concubinage avec son nouveau compagnon et que, si l’on ignorait s’il existait un réel soutien financier de la part de celui-ci, il n’en demeurait pas moins que la communauté de toit et de table ainsi formée par les concubins entrainait des économies pour chacun et justifiait de retenir – non pas le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul mais – la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié, élargi de 20%, soit 1'020 fr. ([1'700 : 2] + 20%), le principe de cet élargissement étant admis par A.U.. S’agissant du loyer de B.U., l’appelant faisait valoir que le montant retenu à ce titre par le premier juge, à hauteur de 1'650 fr. selon le contrat de bail du 15 août 2016, n’était pas justifié dans la mesure où la somme des intérêts hypothécaires et des charges du bien immobilier dont le compagnon est copropriétaire, soit le loyer « effectif » de

  • 9 - l’immeuble, s’élevait à 3'000 fr. 41 par mois, de sorte que le montant déterminant la part de loyer du concubin propriétaire devait s’élever à 1'500 fr. 20 et celui de l’appelante à 750 fr. 10, arrondi à 800 francs. La juge unique a retenu que le montant du loyer retenu par le premier juge de 1'650 fr. résultait du contrat de bail conclu le 15 août 2016 entre, d’une part, les deux copropriétaires de l’immeuble, en qualité de bailleurs, et, d’autre part, B.U., en qualité de locataire, et mentionnait comme objet : « co - location maison [...] » ; qu’il ressortait également d’un ordre de paiement que B.U. avait versé le montant précité sur le compte des bailleurs le 29 août 2016, indiquant comme motif « loyer septembre ». Elle a ainsi considéré que ces pièces, dont l’authenticité n’avait pas été remise en cause, suffisaient à établir au degré de vraisemblance requis la charge de loyer de B.U.________ et qu’elle s’en acquittait. En procédant à un calcul tendant à définir un loyer « effectif », comme lorsqu’il s’agit de définir la charge de logement d’un propriétaire, A.U.________ perdait de vue que l’appelante avait le statut de locataire. En outre, quand bien même il se fondait sur des données ressortant des pièces figurant au dossier, ce calcul ne permettait pas de mettre en doute le montant du loyer convenu entre les parties au contrat de bail, dont il n’apparaît pas qu’il soit surfait, ce qui n’avait d’ailleurs pas été allégué en première instance. Partant, les charges de la défenderesse ont été arrêtées comme il suit :

  • base mensuelle selon normes OPF ([1'700 / 2] + 20%)fr. 1'020.00

  • loyerfr. 1'650.00

  • primes d’assurance maladiefr. 970.85

  • frais de véhiculefr. 832.90

  • impôts estimésfr. 996.90 Totalfr. 5'470.65 D.Les faits suivants résultent des pièces produites dans la procédure de révision.

  • 10 - 1.Ensuite de l’arrêt sur appel du 24 août 2017, le demandeur s’est acquitté de la contribution d’entretien mise à sa charge, à hauteur de 5'470 fr. 65 par mois du 1 er août 2016 au 30 juin 2022. 2.Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2022, la défenderesse a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien versée par le demandeur soit arrêtée à 7'200 fr. par mois dès le 1 er mai 2022. A l’appui de sa requête, elle a notamment fait valoir qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile qu’elle louait jusqu’alors chez S.________ et s’était constitué un nouveau logement, qu’elle occupait seule. Elle a ainsi allégué un montant de base de droit des poursuites de 1'200 fr. par mois, des frais de logement de 1'975 fr. par mois, ainsi qu’une augmentation de ses autres charges, notamment de ses frais médicaux non pris en charge, de ses frais de véhicule et de ses acomptes d’impôts. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont en substance convenu d’augmenter, dès le 1 er juillet 2022, la contribution d’entretien versée par le demandeur en faveur de la défenderesse à un montant de 6'100 fr. par mois, étant précisé que les charges de la défenderesse étaient composées de son minimum vital élargi (1'440 fr.), de son loyer (1'775 fr.), de ses primes d’assurance LAMal et LCA (1'018 fr. 10), de ses franchise, quote-part et contributions aux frais de séjour hospitalier (92 fr. 17), de ses frais de véhicule (832 fr. 90) et de ses acomptes d’impôts 2022 (980 fr. 30) (I), de mettre les frais des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., à la charge de la défenderesse (II) et de renoncer à l’allocation de dépens (III). 3.Par courrier recommandé du 27 juin 2022, reçu le lendemain par son destinataire, S., a écrit ce qui suit au demandeur : « Je me permet de vous contacter aujourd’hui pour vous informer, par ces quelques lignes, de certains faits au sujet de B.U. durant notre vie commune.

  • 11 - Durant les 6 années où B.U.________ a vécu dans ma ferme à [...], elle n’a jamais payé de loyer. En effet, pour toucher une pension plus élevée de votre part, elle a demandé que nous lui faisions [sic], avec mon associée, un bail à loyer fictif d’un montant de Chf 1'650.- par mois. Somme qu’elle versait sur mon compte bancaire et qu’elle retirait quelques jours plus tard grâce à ma carte et à la procuration qu’elle avait sur mon compte. Le plus souvent elle retirait une somme plus élevée mais les mouvements de mon compte sont tout à fait significatifs. Pour votre information, je sais par ouï dire qu’elle a également un arrangement avec son propriétaire actuel et qu’elle paie un prix dérisoire pour l’appartement à [...] qu’elle partage aujourd’hui avec son nouveau compagnon. Concernant sa montre Rolex, je peux vous affirmer qu’elle n’a jamais été ni perdue, ni volée. La montre a été mise dans un coffre à la banque jusqu’à ce qu’elle touche la somme de l’assurance. B.U.________ l’a vendue dernièrement avec d’autres bijoux à des Français [sic]. J’ai découvert durant ces années un côté de B.U.________ dépressif, manipulateur et calculateur et je ne suis pas fier d’avoir marché dans ses combines. Voilà pourquoi je vous écris cette lettre. [...] ».

  1. Dans leurs déclarations d’impôts 2016 à 2021 respectives, S.________ et [...] n’ont jamais déclaré avoir encaissé des loyers. Les relevés du compte bancaire personnel de S.________ font état du versement, par la défenderesse, du montant mensuel de 1'650 fr., à une date située entre le 27 du mois précédent et le 3 du mois courant. Il est constant que durant leur vie commune cette dernière disposait d’une procuration et d’une carte bancaire lui permettant d’accéder sans restriction au compte de S.________ et que c’était elle qui s’occupait de l’ensemble de ses tâches administratives, soit en particulier du paiement de ses factures personnelles et de leurs factures communes, en sus de ses propres factures. Dans ce cadre, elle a régulièrement procédé à des virements bancaires et retiré des montants en espèces, pour des sommes variables généralement comprises entre 1'500 fr. et 2'500 fr. par mois, parfois en plusieurs retraits successifs, dans les jours qui suivaient le versement du loyer.
  • 12 - E n d r o i t :

1.1 1.1.1Aux termes de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l’état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n’ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC). La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge délégué CACI 11 mai 2020/176 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505). 1.1.2En l’espèce, la dernière instance ayant statué sur la situation financière des parties étant la juge unique de la Cour de céans par l'arrêt dont la révision est requise, la présente cause est de la compétence du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. 1.2 1.2.1Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1, 1 re phrase, CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015

  • 13 - consid. 3.3, SJ 2015 I 371). Pour que ce délai commence à courir, il n’est pas nécessaire que le requérant ait une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande, mais il faut qu’il en ait une connaissance suffisamment sûre, de simples suppositions ne faisant pas courir le délai (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). En d’autres termes, il faut des soupçons qui reposent sur des bases suffisamment solides pour qu’il se justifie de les invoquer dans une procédure. Le délai court à partir de la connaissance de l’élément nouvellement découvert. Il incombe au requérant de démontrer – à tout le moins rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC). Pour le surplus, la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1, 2 e phrase, CPC). 1.2.2Le demandeur fonde sa demande de révision sur le courrier qui lui a été adressé le 27 juin 2022 par S.________. Le délai de nonante jours pour demander la révision a débuté le lendemain de sa réception, à savoir le 29 juin 2022, puis a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2022. Partant, la demande de révision formée le 27 septembre 2022 l’a été avant l’expiration du délai péremptoire de nonante jours, de sorte que la demande de révision, au demeurant écrite et motivée, est recevable sous cet angle. 1.3 1.3.1Le but de la révision des art. 328ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

  • 14 - Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent certes être modifiées pour l’avenir, un effet rétroactif supposant une remise en cause de l’autorité de la chose jugée, à certaines conditions, par une demande en révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En dehors de cette hypothèse, il n’est plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixées par le prononcé provisionnel. Le moyen tiré de la chose jugée fait obstacle à une modification lorsque la nouvelle requête se fonde sur un état de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De même, le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles prononcées. Ce principe s’applique aussi s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août

  • 15 - 2017 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; sur le tout : TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177). 1.3.2Dans le cas d’espèce, la demande de révision concerne un arrêt rendu à la suite d'un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, la demande de révision est en principe recevable sous cet angle. Partant, la demande de révision du 27 septembre 2022 est recevable à la forme s’agissant de la question du loyer versé par la défenderesse à S.________. Il en va de même des pièces produites par les parties, respectivement par les tiers sur réquisition des parties, qui concernent le fait nouveau invoqué.

2.1Le demandeur fait valoir que la défenderesse ne s’est en réalité jamais acquittée du loyer qu’elle prétendait verser au compagnon avec lequel elle vivait lorsque l’arrêt entrepris a été rendu, à hauteur de 1'650 fr. par mois. Or, ce montant avait été retenu dans ses charges et donc pris en considération pour calculer la contribution d’entretien qui lui était due par le demandeur. Celui-ci invoque n’avoir eu connaissance de ce fait qu’à réception du courrier qui lui a été adressé le 27 juin 2022 par S.________. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il estime que seul un montant de 800 fr. aurait dû être retenu dans les frais de logement de la défenderesse, ce qui aurait pour conséquence de réduire la contribution d’entretien due par ses soins pour la période du 1 er août 2016 au 30 juin

  • 16 - 2022 à un montant de 3'820 fr. par mois en lieu et place des 5'470 fr. 65 qui avaient été mis à sa charge en vertu de l’arrêt entrepris. L’intimée soutient quant à elle que le loyer litigieux a effectivement été acquitté par ses soins, conformément au contrat de bail signé avec les deux copropriétaires de l’immeuble, et conteste avoir récupéré pour son usage personnel les sommes ainsi versées et donc qu’il s’agirait d’un loyer fictif. 2.2 2.2.1La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – rescindant, qui procède d’une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Colombini, op. cit., n. 7.3.3 ad art. 328 CPC ; Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC). Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige. Dans le cadre de l’examen des motifs de révision, l’évaluation qui est contenue dans le jugement dont la révision est demandée, ne peut être remise en question (TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).

  • 17 - La révision doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se révèle rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme CREC 28 décembre 2011/267 ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC). 2.2.2Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée – phase du rescindant –, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Quant au moyen de preuve, il est concluant s’il est propre à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ibidem). En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° Le requérant invoque un ou des faits ; 2° Ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) – les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ; 4° Ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit

  • 18 - postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2). Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ; 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu – plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale –, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus ; en effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure ; 4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2). La révision ne peut ainsi être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, op. cit. n. 21 ad art 328 CPC) ; les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision étant en effet exclus (cf. art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment ; dans la version allemande « nachträglich » et dans la version italienne « dopo ») ; la nouveauté se rapporte à la découverte (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références ; Colombini, op.

  • 19 - cit., n. 7.1.2 ad art. 328 CPC). Il importe peu que la preuve postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur (TF 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2). Cette exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs n'ouvre pas la voie de la révision (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., n. 47 ad art. 328 CPC et les références citées ; Bastons-Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 33 s. ad art. 328 CPC). Le Tribunal fédéral a déduit de cette exclusion des vrais nova que les moyens de preuves apparus – et non seulement découverts – après coup sont irrecevables, même s'ils sont destinés à prouver un fait nouvellement découvert (pseudo nova) ou déjà connu mais non établi (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 5A_474/2018 consid. 5.1 et 5.2 ; Bastons-Bulletti, op. cit., n. 35 ad art. 328 CPC). En présence de vrais nova, la partie pourra, le cas échéant les invoquer dans une nouvelle action, notamment une action en modification de la décision (ATF 145 III 143 consid. 2.4 et 5.2 ; Bastons-Bulletti, op. cit., 33 ad art. 328 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC). 2.3En l'espèce, il convient d’examiner si les conditions présidant à l’admission de la révision – phase du rescindant – sont ici remplies. La demande de révision se fonde sur le courrier adressé le 27 juin 2022 par lequel S.________ expose au demandeur que le loyer que la défenderesse avait prétendu lui verser était fictif dans la mesure où il ne lui avait jamais demandé de participer à leurs frais de logement et qu’elle récupérait systématiquement, dans les jours qui suivaient, les sommes qu’elle lui versait à ce titre. Ainsi, s’il se prévaut d’un fait préexistant dont il n’avait alors pas connaissance, le demandeur fonde toutefois sa demande de révision sur une preuve postérieure à l’arrêt entrepris, à savoir sur le courrier de S.________ du 27 juin 2022, respectivement sur le témoignage de ce dernier. Or, au regard de la jurisprudence exposée ci- dessus, ces nouveaux moyens de preuves sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de révision. Quant aux extraits du compte bancaire de S.________, on ne saurait dire qu’ils ont été découverts seulement après coup, étant observé qu’il ne s’agit pas là du motif de révision allégué.

  • 20 - Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision devrait déjà être rejetée. A supposer même que l’on tienne compte des moyens de preuve susmentionnés, le résultat ne sera pas différent puisque se poserait alors la question de savoir si le fait allégué, à savoir l’existence d’un loyer fictif, est rendu suffisamment vraisemblable pour justifier de revoir le calcul de la contribution d’entretien arrêtée en faveur de la défenderesse. En l’occurrence, il s’agirait de déterminer si le paiement par la défenderesse d’un loyer de 1'650 fr. par mois – à titre de participation à ses frais de logement – correspondait bien, au moment de la signature du contrat de bail, à la réelle et commune intention des parties, à savoir de la défenderesse d’une part et de S.________ et [...] d’autre part, ou si, au contraire, il s’agit d’un loyer fictif dont le paiement n’a jamais été réellement voulu par les précités. La défenderesse affirme que leur intention était bien qu’elle participe aux frais de logement encourus par S.________, alors que ce dernier soutient qu’il n’aurait jamais demandé à la défenderesse de contribuer à ces coûts et que ce serait elle qui leur aurait demandé, à lui-même et à [...], de signer le contrat de bail pour pouvoir s’en prévaloir dans le cadre de sa séparation d’avec le demandeur, ce qu’ils avaient accepté de faire pour lui rendre service. Selon lui, si les sommes étaient effectivement versées par la défenderesse, cette dernière en récupérait, tel que convenu, l’intégralité dans les jours qui suivaient, de sorte que les 1'650 fr. prévus par le contrat de bail n’était pas censés lui bénéficier. Il soutient que le versement de ce loyer ne correspondait donc pas à la réelle et commune intention des parties et que le contrat de bail était dès lors simulé dès sa conclusion. La défenderesse rétorque que les retraits qu’on lui oppose servaient principalement à acquitter des factures propres de son compagnon et des factures communes du couple, conformément à ce qui était convenu entre eux et qu’elle ne récupérait en aucun cas pour elle-même les sommes qu’elle avait préalablement virées en faveur de son compagnon.

  • 21 - Les extraits du compte bancaire de S.________ confirment que durant la période concernée, la défenderesse a versé mensuellement la somme prévue par le contrat de bail qu’elle avait signé avec le précité et [...]. S.________ soutient cependant que la défenderesse retirait systématiquement dans les jours qui suivaient en argent comptant et récupérait ainsi l’intégralité du prétendu loyer qu’elle venait de verser. Il est établi, et non contesté, que la défenderesse disposait d’une procuration et de la signature sur le compte personnel de S., mais également qu’elle gérait l’ensemble des finances de ce dernier et s’acquittait elle-même de toutes les factures du couple, notamment depuis le compte de son compagnon, sans que celui-ci n’intervienne d’aucune manière. S. admet lui-même qu’il ne s’est jamais occupé des tâches administratives et que la défenderesse s’acquittait, par des prélèvements sur leurs avoirs respectifs, de l’intégralité de leurs factures. Elle payait ainsi toutes les charges personnelles de son compagnon (p. ex assurance-maladie, frais de véhicule, acomptes d’impôts, etc.), ainsi que leurs charges communes (nourriture, S.________ n’a pas contesté qu’une partie de ces factures étaient réglées en espèces et qu’il arrivait également à la défenderesse de participer aux frais du ménage tels qu’aux frais de nourriture avec ses propres avoirs. Au demeurant, il a confirmé qu’il lui arrivait de demander à la défenderesse de lui remettre de l’argent comptant pour ses dépenses personnelles dans la mesure où il n’utilisait lui-même pas sa carte bancaire, préférant les espèces. Dès lors, si la défenderesse a retiré des sommes d’argent dans les jours qui ont suivi ses propres versements, soit entre la fin du mois et le début du suivant, cela ne permet pas pour autant de considérer qu’elle récupérait, pour son propre compte, l’intégralité de ses versements, mais s’explique au contraire par le fait qu’elle s’acquittait de charges dues à ce moment-là et remettait des liquidités à son compagnon pour le mois à venir. Enfin, les relevés de compte font état de retraits pour des montants variables, rarement du montant exact du loyer. Partant, il ne saurait être tenu pour établi, sur la base des relevés de compte, que le loyer était fictif et n’a aucunement profité à S.________. Au contraire, il apparaît vraisemblable

  • 22 - que les sommes ainsi versées par la défenderesse, au titre de participation aux frais de logement, permettaient de contribuer, de manière générale, au règlement des charges du ménage, dont celles liées à la maison qu’ils occupaient. A cet égard, il convient de relever que le fait que la défenderesse n’a pas versé le loyer litigieux directement sur le compte de l’exploitation de S.________ et [...] ou en mains de la banque créancière hypothécaire, mais sur le compte bancaire personnel de S., duquel étaient ensuite acquittés les frais liés au logement qu’il occupait avec la défenderesse, ne permet pas non plus de considérer que le loyer aurait été fictif. En effet, les frais de logement de S. sont composés non seulement des intérêts hypothécaires, mais également des autres charges courantes usuelles. Il n’apparaît dès lors pas incongru que la participation de la défenderesse à ces frais, pour partie variables, ait été versée en mains de son compagnon, qui s’acquittait ensuite des coûts y relatifs par le biais de la défenderesse ou par l’intermédiaire de [...]. Au même titre, le compagnon d’un locataire verse généralement sa participation à ce dernier plutôt qu’au bailleur directement. Le montant ainsi versé est donc inclus dans les avoirs du débiteur de ces frais – quelle que soit sa qualité – et font ainsi, dans les faits, partie des ressources qui lui permettent de subvenir ou de participer à l’entretien du ménage, de manière générale. En d’autres termes, les sommes versées à titre de participation aux frais de logement peuvent être en tout ou partie réaffectées, selon les modalités convenues entre les concubins, aux besoins du couple. Tel a manifestement été le cas en l’espèce, puisque S.________ lui-même reconnaît que les charges communes étaient, en sus de ses charges personnelles, acquittées, à tout le moins partiellement, par des prélèvements sur son compte. Pour autant, cela ne justifie pas de nier que les 1'650 fr. versés par la défenderesse l’aient été à titre de participation aux frais de logement, ce d’autant moins que S.________ admet lui-même que les frais de nourriture par exemple étaient parfois payés avec la carte liée au compte de la défenderesse et donc en sus de la somme fixe précitée.

  • 23 - Il n’est pas non plus déterminant que les versements de la défenderesse n’aient pas été déclarés, par la fiduciaire, en tant que revenu locatif, dans les déclarations d’impôts respectives de S.________ et de son associée. Rien n’indique en effet que la fiduciaire aurait été mise au courant de l’existence du contrat de bail et, dans la mesure où les versements étaient opérés en faveur du compte personnel de S.________ et non sur le compte d’exploitation, elle n’en n’avait pas nécessairement connaissance lors de l’établissement de la comptabilité commerciale. Cela étant, S.________ soutient que la défenderesse aurait non seulement retiré des sommes importantes en espèces pour ses propres dépenses, mais aurait également utilisé ce même compte pour payer ses factures personnelles, sans que cela ne résulte d’un accord entre eux. Or, non seulement, cela n’est pas nécessairement pertinent en l’espèce, dans la mesure où cela ne remet pas en cause le fait que la défenderesse se serait acquittée de 1’650 fr. pour participer à ses frais de logement, mais il n’apporte en outre aucun élément pour étayer ses dires. Or, au contraire, tout porte à croire que la défenderesse payait les factures – personnelles de son compagnon, communes ou les siennes propres – à la fois avec son compte et celui de son compagnon, selon les avoirs disponibles le moment venu, de sorte que l’on ne saurait exclure l’existence d’un tel accord, ne serait-ce que tacite, S.________ ayant au demeurant confirmé qu’il ne s’intéressait pas du tout aux questions financières et faisait à l’époque entièrement confiance à la défenderesse. Ce n’est qu’ensuite de leur séparation et à l’apparition d’autres éléments de désaccord entre eux qu’il est revenu sur la manière dont la défenderesse avait géré leurs affaires financières durant la vie commune. En l’occurrence, il a été rendu suffisamment vraisemblable que les sorties d’argent – par transactions bancaires ou retraits d’argent comptant – servaient à payer les charges propres de S.________, ainsi que les charges commune du couple et, le cas échéant, certaines charges propres de la défenderesse, sans pour autant que l’on puisse en déduire que cela ne résultait pas de la répartition des charges convenue entre eux, ni que les 1'650 fr. versés tous les mois n’auraient en réalité jamais profité

  • 24 - à S.________. Au contraire, tout porte à croire que les sommes qu’elle lui a versées lui ont effectivement bénéficié, réduisant ainsi ses charges, soit, théoriquement ses frais de logement, même si les sommes n’ont pas concrètement été transférées à la banque créancière hypothécaire. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur échoue à démontrer que le loyer versé régulièrement par la défenderesse était en réalité fictif et qu’il n’était pas affecté, ne serait-ce qu’indirectement, à l’acquittement des frais de logement de son compagnon. Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur le montant des frais de logement de la défenderesse et, partant, sur la contribution d’entretien mise à la charge du demandeur. A noter enfin que le demandeur n’entend – à juste titre – pas revenir sur la quotité du loyer retenu, en comparaison avec le montant des charges effectives de l’immeuble, dans la mesure où cet argument avait d’ores et déjà été soulevé et examiné, pour être écarté, dans l’arrêt du 27 août 2017.

3.1Faute pour le demandeur d'invoquer un fait ou moyen de preuve pertinent, préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 24 août 2017 par la Juge unique de la Cour d'appel civile doit être rejetée. 3.2Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al.

  • 25 - 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'610 fr. 80, soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 410 fr. 80 (art. 87 et 88 TFJC) d’indemnité pour les témoins entendus à l’audience, doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe. Dans la mesure où la défenderesse a déposé une réponse et participé à une audience, la charge de ses pleins dépens est évaluée à 2'500 francs. Vu l'issue du litige, le demandeur versera cette somme à la défenderesse à titre de dépens de la procédure de révision. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La demande de révision de l’arrêt rendu le 27 août 2017 par la Juge unique de la Cour d’appel civile est rejetée. II. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'610 fr. 80 (mille six cent dix francs et huitante centimes), sont mis à la charge du demandeur A.U.. III. Le demandeur A.U. doit verser à la défenderesse B.U.________ la somme de 2'500 fr. ([deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la procédure de révision.

  • 26 - IV. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mélanie Freymond (pour A.U.), -Me Pierre-Yves Court (pour B.U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 27 - La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

LTF

TFJC

  • art. 4 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 80 TFJC
  • art. 87 TFJC
  • art. 88 TFJC

Gerichtsentscheide

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