Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.033486
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.033486-221191 473

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 novembre 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 15, 59 let. b, 61 et 64 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...] (France), défendeur, contre le jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevable la « Requête en modification du jugement de divorce et en partage des avoirs LPP » déposée le 2 août 2018 par F.________ (I), a reconnu en Suisse le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy (dossier 10/02419/Chambre 2 ; n" minute 15/54) prononçant notamment le divorce des parties (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I à VII de la convention alimentaire signée les 29 août et 10 septembre 2019 par les parties et portant sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant [...], née le [...] 2002 (III), a modifié le jugement de divorce rendu le 12 janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Annecy en ce sens que les parties contribueront à l’entretien de l’enfant [...], selon les modalités prévues par la convention alimentaire des 29 août et 10 septembre 2019, ratifiée sous chiffre III ci-dessus, le jugement étant maintenu pour le surplus (IV), a dit que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant [...], devrait, le cas échéant, être versée directement en ses mains dès sa majorité (V), a ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de J., né le [...] 1970, le montant de 50'731 fr. 05, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 21 avril 2011 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d'F., née le [...] 1967, no AVS [...], ouvert auprès de la Fondation de prévoyance [...] (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’320 fr., à la charge d'F.________ par 830 fr. et à la charge de J.________ par 2’490 fr. (VII), a dit que J.________ devait restituer à F.________ l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 2’370 fr. (VIII), a dit que J.________ devait immédiat paiement à F.________ de la somme de 4’500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

  • 3 - En droit, les premiers juges, appelés à juger une action en modification d’un jugement de divorce prononcé en France, ont tout d’abord considéré qu’il convenait de se fonder sur l’ancien droit s’agissant du partage de la prévoyance professionnelle – soit la version de la LDIP au 1 er juillet 2014, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 – dès lors que le jugement de divorce du 12 janvier 2015 avait été rendu antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel art. 64bis LDIP. Ils ont ensuite retenu, sur la base des pièces au dossier, que la demanderesse était bel et bien domiciliée en Suisse depuis une année au moment du dépôt de sa demande, de sorte qu’il convenait d’admettre la compétence des autorités suisses pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 59 let. b LDIP. Par surabondance de motifs, ils ont considéré que le défendeur avait tacitement accepté la compétence du tribunal saisi, conformément à l’art. 6 LDIP. Après avoir retenu que les conditions d’une reconnaissance du jugement de divorce des parties énoncées à l’art. 25 LDIP étaient remplies, les premiers juges ont notamment considéré qu’il y avait lieu de compléter celui-ci, qui ne faisait aucune mention des avoirs de prévoyance en Suisse – tout comme d’ailleurs l’acte notarié sur la liquidation amiable du régime matrimonial –, ni de la question de l’entretien post-divorce entre les parties, par exemple sous l’angle d’une prestation compensatoire au sens des art. 270 ss du Code civil français. En dépit de l’art. 64 al. 2 aLDIP, qui prévoit notamment que l’action en complément ou en modification du divorce est régie par le droit applicable au divorce, ils ont considéré que la cause était loin de présenter des liens très lâches avec la Suisse au sens de l’art. 15 LDIP, dès lors que les parties avaient travaillé de nombreuses années en Suisse et que la demanderesse habitait en Suisse depuis 2017. Les juges français n’ayant par ailleurs fait aucun cas des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse, il se justifiait selon eux d’appliquer le droit suisse et donc de partager par moitié la prévoyance accumulée par les époux pendant le mariage. A cet égard, les premiers juges ont par ailleurs relevé que le défendeur n’avait initialement pas contesté la compétence du Tribunal civil, pas plus que le principe du partage de la LPP, et que son revirement de dernière minute, en plaidoirie,

  • 4 - était contraire à la bonne foi procédurale consacrée notamment à l’art. 52 CPC. En définitive, ils ont considéré qu’il serait choquant de priver l’épouse de ses prétentions en partage, ce d’autant plus au vu des montants en jeu, ce qui justifiait l’application du droit suisse par la réserve de l’art. 15 LDIP, et lui ont ainsi accordé 50'731 fr. 05 à titre de partage de la LPP. B.Par acte du 14 septembre 2023, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Dans sa réponse du 23 décembre 2023, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. L’appelant a confirmé ses conclusions à l’issue de sa réplique du 9 janvier 2023. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née le [...] 1967, et l’appelant, né le [...] 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2000 à [...] (Haute- Savoie, France). Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 1999, aujourd'hui majeur ;

  • [...], née le [...] 2002, devenue majeure en cours de procédure. 2.L’intimé a travaillé pour [...], à Nyon, dès 1999 et l’appelante a repris une activité lucrative en 2007 à Genève. Les parties ont toutefois continué à vivre en France, à [...] en Haute-Savoie. 3.a) A la suite du dépôt par l’intimée d'une requête en divorce par-devant les Autorités françaises, le juge aux affaires familiales a, par « ordonnance de non conciliation » du 21 avril 2011, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des

  • 5 - faits à l'origine de celle-ci, respectivement autorisé les époux à introduire l'instance, attribué la jouissance du domicile conjugal à la demanderesse – celle-ci devant prendre en charge les emprunts souscrits pour l'acquisition du bien –, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant. b) Par jugement du 12 janvier 2015 (dossier 10/02419/Chambre 2 ; n° minute 15/54), le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a notamment et en substance prononcé le divorce des parties, respectivement constaté qu'elles s'étaient entendues pour confier la liquidation et le partage de leurs intérêts matrimoniaux à un notaire, constaté qu'elles exerceraient en commun l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de l’intimée, fixé à 600 euros par mois la contribution que devait verser le père – toute l'année, d'avance, et avant le 5 de chaque mois – à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit au total 1'200 euros outre la moitié des frais exceptionnels sur présentation de justificatifs, et dit que cette pension varierait de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. Un certificat de non appel du 23 février 2018 atteste du caractère définitif et exécutoire, en France, de ce jugement. c) Par acte authentique du 20 avril 2017 signé par-devant Me [...], notaire à Annecy (France), les parties sont convenues de liquider leur régime matrimonial d'un commun accord, l’intimée se déclarant redevable envers son ex-époux d'une somme de 51'993 euros « pour solde de tous comptes, créances entre époux inclus », l'accord constituant une transaction au sens de la législation française.

  • 6 - 4.a) Selon l'attestation produite, l’appelante a accumulé durant le mariage, soit entre le 24 juin 2000 et le 21 avril 2011, un montant de prévoyance professionnelle de 31'829 fr. 15 auprès de la Fondation de prévoyance [...]. b) Pour sa part, l’intimé a accumulé un montant de 133’291 fr. 25 entre le 1 er octobre 2003, moment de son affiliation à la Caisse de pensions [...], et le 30 avril 2011.

5.a) L’intimée a quitté la France pour s'installer avec ses enfants à Genève en 2017. Elle fait valoir être arrivée en Suisse le 1 er août 2017 (all. 11), ce que l’appelant conteste. Selon lui, elle se serait en réalité installée à Genève en date du 18 août 2017 (all. 53).

b) L’appelante et ses enfants ont ensuite déménagé à Morges le 30 novembre 2017. 6.a) Le 2 août 2018, l’intimée a déposé une « requête en modification du jugement de divorce et en partage des avoirs LPP avec demande de mesures provisionnelles », en concluant notamment, avec suite de frais, à ce qu’il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. Elle a également pris des conclusions – également à titre provisionnel – tendant à la modification des contributions pour l’enfant [...]. Cette problématique n’étant pas litigieuse en appel, les faits concernant ce dernier point ne seront pas exposés ici faute de pertinence.

b) Dans sa réponse du 4 octobre 2018, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête du 2 août 2018 – en substance, au motif qu'il aurait fallu procéder par la voie du complément de jugement de divorce –, et subsidiairement à son rejet. c) Les parties ont été entendues sur les faits de la cause à l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 8 octobre 2018.

  • 7 - 7.Les parties et leurs conseils ont été entendus à l'audience de premières plaidoiries du 28 mai 2019. 8.Par courrier du 17 septembre 2019, le conseil de l’appelant a adressé au Tribunal, pour ratification, une convention alimentaire signée par les parties les 29 août et 10 septembre 2019, réglant l'intégralité des questions concernant l'entretien de [...]. La convention indique expressément, dans son préambule, que l’intimée est venue s'installer en Suisse avec les enfants le 1 er août 2017. 9.Lors de l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 17 septembre 2019, le Tribunal a constaté que les pièces attestant des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse pendant le mariage ne figuraient pas au dossier. Par ailleurs, l’appelant a sollicité de produire de nouvelles pièces attestant de la date de domiciliation effective de l’intimée en Suisse. En conséquence, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 31 octobre 2019 pour produire les attestations des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse pour la période du 24 juin 2000 au 21 avril 2011, étant précisé que chaque conseil conserverait la possibilité de produire des attestations pour une autre période, de même qu’à l’appelant pour produire toute pièce utile s'agissant de la domiciliation de l’intimée. 10.a) Par courrier du 31 octobre 2019, l’intimée a produit diverses pièces censées démontrer son arrivée en Suisse le 1 er août 2017. En particulier, elle a produit un état des lieux de sortie concernant la résidence « [...] » sise à [...] (France), daté du 31 juillet 2017 et prétendument signé par son ancien bailleur [...] (pièce 71). b) Par courrier du 2 décembre 2019, l’appelant – en proie à des doutes quant à l'authenticité de la pièce 71 – a requis de [...] qu'il confirme la date à laquelle l’intimée avait effectivement quitté son appartement d'[...].

  • 8 - Par réponse du 5 décembre 2019, [...] a indiqué en substance ignorer la date à laquelle l’intéressée avait matériellement quitté l'appartement, de même que la date à laquelle elle s'était effectivement installée en Suisse. Cela étant, [...] indiquait n'avoir aucune connaissance de la pièce 71, laquelle comportait une signature qui n'était pas la sienne. Selon lui, le réel état des lieux de sortie avait été établi contradictoirement avec l’intimée, en deux exemplaires signés par les parties, le 23 septembre 2017. c) Par courrier du 15 avril 2020, le tribunal a rejeté la requête de l’appelant d’inviter [...] à confirmer ou infirmer l'authenticité des pièces produites par la partie adverse, « de manière officielle ». d) En date du 11 mai 2020, le défendeur a déposé plainte pénale contre son ex-épouse pour faux dans les titres, reprochant à cette dernière d'avoir falsifié l'état des lieux de sortie produit sous pièce 71 dans la cause en modification de jugement de divorce. e) Par décision incidente du 23 septembre 2020, le tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, en donnant suite à une requête de l’appelant.

f) Par ordonnance pénale du 18 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment déclaré l’intimée coupable de faux dans les titres et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et respectivement à une amende de 450 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition. Dans sa décision, la procureure, en se basant sur le témoignage de [...], a retenu qu'un seul état des lieux de sortie avait été effectué le 23 septembre 2017, à la suite de la résiliation du bail intervenue le 22 août 2017.

  • 9 - g) Le tribunal a repris l’instruction de la cause le 16 septembre

E n d r o i t : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelant invoque d’abord une constatation inexacte des faits, reprochant aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimée s’était installée en Suisse le 1 er août 2017, alors qu’elle serait arrivée selon lui après le 18 août 2017. Insistant sur la condamnation pénale de l’intimée

  • 10 - pour faux dans les titres, il soutient que si celle-ci avait choisi de faire un faux, ce serait bien parce qu’elle n’avait pas de domicile en Suisse à cette date. Il relève par ailleurs qu’aucun des moyens de preuve produits n’était convaincant, soutenant notamment que l’autorisation de séjour produite n’attestait nullement que l’intéressée était résidente du canton de Genève depuis le 1 er août 2017, mais plutôt qu’en date du 25 août 2017 sa demande d’autorisation de séjour était toujours à l’examen, que l’attestation rédigée par le frère de l’intimée au sujet de la date du déménagement n’avait pas de valeur probante, ni la location d’un minivan à fin juillet. Il se réfère également à des messages échangés avec son fils les 18 et 19 août 2017, dont il ressortirait que les enfants et leur mère n’étaient pas encore résidents en Suisse, et se réfère à l’ordonnance pénale, dont il ressortirait que la résiliation du bail était intervenue le 22 août 2017 et l’état des lieux de sortie le 23 septembre 2017. En définitive, il soutient que l’intimée n’était en réalité pas encore résidente en Suisse le 1 er août 2017, de sorte que la condition énoncée à l’art. 59 let. b LDIP pour justifier la compétence des autorités judiciaires suisses ne serait pas remplie. 3.2Selon l’art. 59 let. b LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps: a. les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur; b. les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. Par cette lettre b, il faut entendre que la résidence habituelle du demandeur étranger a duré une année avant l’ouverture de l’action, sans que le domicile comme tel, qui s’est constitué au cours de ladite année, ait lui-même duré douze mois. Le législateur a voulu ainsi prévenir le danger d’un déplacement frauduleux du domicile du demandeur (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 5 e éd., Bâle 2016 et la réf. au message citée). 3.3Les premiers juges ont soigneusement exposé les motifs pour lesquels ils ont retenu que l'ex-épouse était bien domiciliée en Suisse depuis le 1 er août 2017. Il se sont ainsi fondés sur les éléments suivants : les autorisations de séjour de l’intimée et de ses enfants faisaient toutes état d'une entrée en Suisse le 1 er août 2017 (pièces 3 à 5), l'attestation de

  • 11 - séjour établie par l'Office cantonal de la population et de la migration de la République et canton de Genève certifiait que l'intéressée avait résidé légalement sur le territoire de ce canton depuis le 1 er août 2017 (pièce 77), [...], gérant de la société « [...] », dont le siège est à [...] (France), avait certifié avoir loué un minivan 6 m3 à l’intimée du vendredi 28 juillet au 31 juillet 2017, avec 267 km consommés (pièce 73), [...], frère de l’intimée, avait certifié avoir aidé sa soeur à déménager d'[...] à Genève en date du 30 juillet 2017 (pièce 75) et un un bail à loyer portant sur un immeuble sis à Genève avait été signé le 1 er août 2017 par l'intéressée et [...] avec effet le jour même (pièce 70) et l’appelant avait lui-même signé, en date du 10 septembre 2019, une convention alimentaire en lien avec l'entretien de [...], dont le préambule rappelle textuellement que l’intimée était venue s'installer en Suisse avec les enfants le 1 er août 2017. Si l’intimée avait bien été condamnée pénalement pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 18 août 2021 pour avoir falsifié un état des lieux de sortie de son appartement en France, les juges se sont référés à l’art. 53 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) pour retenir que le juge civil n'était pas lié par les constatations du juge pénal. Ils ont par ailleurs et surtout relevé que la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée serait effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'excluait pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1 er août 2017. Force est d’admettre que face à autant d’éléments qui laissent apparaître que l’intimée a pris domicile en Suisse le 1 er août 2017, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Avec les premiers juges, il convient de retenir que la seule condamnation pénale pour faux dans les titres ne suffit pas pour mettre à néant tous les indices précités, puisque la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée était effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'exclut pas l'établissement de

  • 12 - l’intimée en Suisse le 1 er août 2017, cette dernière ayant tout à fait pu être tentée de renforcer ses moyens de preuves, de peur qu’ils soient jugés insuffisants. Les critiques de l'appelant sur les conclusions que le tribunal a tirées de l'art 53 CO ne sont ainsi pas pertinentes ici. Partant, il convient d’admettre, avec les premiers juges, que la condition alternative énoncée à la lettre b de l’art. 59 LDIP, qui rend compétent pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, est remplie.

4.1S’agissant du partage de la LPP à proprement parler, l’appelant – sans contester l’application des anciennes dispositions de la LDIP – soutient que le droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle serait le droit français, dès lors que ce droit régissait le divorce des parties. Or, le droit français ne connaissant pas l’institution du partage de la prévoyance professionnelle, il convenait de rejeter la demande. Selon lui, les conditions de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP ne seraient par ailleurs pas remplies. A cet égard, il relève en substance que les parties ont vécu en France pendant toute la durée de leur mariage et que le partage des prestations de sortie accumulées en Suisse par l’appelant serait inéquitable dans la mesure où lui-même n’avait pas eu droit à une part des prestations de retraite accumulées en France par son épouse. Il reproche ainsi au juge de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances. 4.2 4.2.1Lorsque, par inadvertance, certaines prétentions n'ont pas été traitées dans la procédure de divorce, une procédure en complément de divorce est recevable, y compris dans les rapports internationaux. Un complément n'entre en ligne de compte que si une question n'a pas été tranchée par le juge du divorce. Si une prétention a été rejetée pour des motifs matériels ou formels, seule une modification de jugement de divorce est possible aux conditions prévues pour celle-ci. De même, un

  • 13 - complément est exclu si une prétention n'a pas été invoquée dans la procédure de divorce (TF 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1. et 2.2). Ainsi, avant de s’interroger sur le droit applicable, le juge doit examiner si le jugement de divorce doit être complété ; si la décision ne nécessite aucun complément, parce qu’elle a déjà réglé le sort des avoirs de prévoyance, la question du droit applicable devient sans objet (ATF 134 III 661 consid. 3.2). 4.2.2Aux termes de l'art. 270 du Code civil français, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (ATF 131 III 289 consid. 2.8). La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération (art. 271 CCF).

Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 134 III 661 consid. 3.3; 131 III 289 consid. 2.8). La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.). Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 consid. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (TF 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Le complément d'un jugement de divorce français en Suisse s'agissant du partage des avoirs de prévoyance ne doit cependant pas constituer un moyen pour corriger des vices de procédure au niveau de la procédure de

  • 14 - divorce française (TF 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 196). Dans l’arrêt publié aux ATF 131 III 289 (consid. 2.8 et 2.9), le Tribunal fédéral a admis qu’un complément au jugement de divorce se justifiait dans le cas où le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune référence aux avoirs accumulés auprès d’une institution suisse de prévoyance professionnelle et rejetait la prétention de l’épouse en paiement d’une prestation compensatoire, sans que l’on puisse discerner le motif de ce refus. En revanche, dans l’arrêt publié aux ATF 134 III 661 (consid. 3.3), il a confirmé qu’il n'y avait pas lieu d’entrer en matière sur un complément lorsque les juges français du divorce avaient expressément tenu compte de la prestation de libre passage en Suisse de l’époux pour fixer la prestation compensatoire due à l’épouse. La jurisprudence qui précède a été relativisée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, de l'art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3 et 5.9 ; TF 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2021 p. 151). Comme l’ont relevé les premiers juges, cette relativisation de la jurisprudence antérieure n’est toutefois pas applicable ici, puisqu’elle est tirée du nouvel article 64 al. 1bis LDIP, qui n’est pas applicable aux jugements de divorce étrangers entrés en force avant le 1 er

janvier 2017 (ATF 145 III 109 consid. 5). 4.2.3Conformément à l'art. 64 al. 2 LDIP, l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est en principe

  • 15 - régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. En vertu de l'art. 61 LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1 er ) ; cependant, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun s'applique (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit applicable au divorce, sous réserve, notamment, des dispositions de la loi relatives à l'obligation d'entretien entre époux et au régime matrimonial (art. 63 al. 2 LDIP). Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve en faveur des règles touchant à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial ; c'est donc le droit applicable au divorce qui trouve en principe application (ATF 131 III 289 consid. 2.4 ; TF 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 3.2; TF 5C.297/2006 du 8 mars 2007, consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 667 ss). Toutefois, la clause d'exception prévue par l'art. 15 LDIP habilite le juge à ne pas appliquer le droit auquel renvoie la règle de conflit de lois lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec cette législation et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit (al. 1 er ). Cette clause n'intervient que de façon restrictive (ATF 121 III 246 consid. 3c et la jurisprudence mentionnée); elle ne tend pas, en particulier, à obvier aux conséquences indésirables du droit matériel (ATF 134 III 661 consid. 3.1 ; ATF 131 III 289 consid. 2.5, JdT 2006 I 74). A I'ATF 131 III 289, le TF n'a pas censuré le raisonnement par lequel la cour cantonale avait été amenée à conclure que les conditions d'application de l'art. 15 LDIP étaient remplies. La cour cantonale avait relevé qu'il s'agissait de conjoints suisses, qui s'étaient mariés en Suisse, qui avaient vécu d'abord six ans en Suisse, avant de déménager en France voisine. Le mari avait alors continué à travailler en Suisse, tandis que l'épouse, qui s’était occupée des enfants et du ménage, n'avait exercé aucune activité lucrative pendant le mariage et n'avait donc pas pu se constituer de prévoyance vieillesse. Compte tenu de la longue durée du mariage des parties – soit 18 ans –, de la longue activité de l'appelant en

  • 16 - Suisse, y compris l'affiliation obligatoire à une institution de prévoyance en Suisse qui y est liée, et de l'absence de prévoyance supplémentaire par une assurance facultative ou par la constitution d'un patrimoine important, la cour cantonale avait considéré que les avoirs du mari auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle suisse étaient déterminants en ce qui concernait la prévoyance professionnelle des parties et justifiait l’application de l’art. 15 LDIP. 4.3 4.3.1En l’espèce, il convient d’abord d’examiner si le jugement de divorce contient une lacune qu’il conviendrait de combler, à défaut de quoi la question du droit applicable deviendrait sans objet. A cet égard, on peut considérer que si l’intimée n’avait certes pas pris de conclusion en paiement d’une indemnité compensatoire lors du jugement de divorce, c’était bien parce qu’elle n’avait pas saisi l’importance des cotisations LPP de son époux en Suisse et que ses moyens judiciaires étaient à cet égard limités. Ainsi, elle pouvait légitimement estimer qu’elle n’avait pas de motif d’en demander une en plus de ses prétentions en versement d’une contribution d’entretien et en liquidation du régime matrimonial. On ne saurait ainsi retenir ici qu’il s’agit d’un manquement de sa part. Il convient dès lors de considérer que le jugement comporte bien une lacune sur ce point. 4.3.2Les parties sont de nationalité française, se sont mariées en 2000 en France et ont vécu dans ce pays durant toute la durée de leur mariage. L’appelant a travaillé à Nyon depuis 1999, tandis que l’intimée a recommencé à exercer une activité lucrative en 2007 à Genève. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les parties n’ont pas un attachement personnel très étroit avec la France. En outre, il n’est pas admissible de créer un critère de rattachement en Suisse en raison du fait que l’intimée serait venue y vivre après le prononcé du divorce. Les premiers juges ne sauraient pas non plus être suivis lorsqu’ils considèrent qu’il serait choquant de priver l’épouse de ses prétentions en partage. Cet argument revient en effet précisément à obvier aux conséquences

  • 17 - indésirables du droit matériel, ce qui ne constitue pas un motif pertinent au regard de la jurisprudence. Enfin, le fait que l’appelant n'ait initialement pas contesté le principe du partage de la LPP n’est pas suffisant pour éviter que le juge n’applique le droit d’office en vertu de l’art. 57 CPC, le juge étant uniquement lié par les conclusions des parties lorsque la maxime de disposition s’applique, comme en l’espèce (art. 58 CPC). Reste à déterminer si le fait que la cotisation de la LPP ait exclusivement eu lieu en Suisse pour les deux époux pourrait suffire en l’espèce à retenir que la cause a un lien très lâche avec la France. S’il faut reconnaître que pendant le mariage, les parties ont exclusivement cotisé en Suisse pour leur prévoyance professionnelle obligatoire, il faut également relever que l’intimée n’a nullement allégué, ni établi, l'absence de prévoyance supplémentaire par une assurance facultative ou par la constitution d'un patrimoine important. Cela paraît d’ailleurs être le cas, puisque la liquidation du régime matrimonial, intervenue par accord devant un notaire, a donné lieu à une créance de l’intimée à hauteur de 51'993 euros pour solde de tous comptes, créances entre époux inclus, et qu’il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2011 que les parties disposaient d’un logement dont ils étaient propriétaires. Dans ces circonstances, on est contraint d’admettre que les parties ont dû accumuler durant leur mariage une prévoyance en France sous une autre forme – telle que de la fortune, des biens immobiliers ou des assurances. A cela s’ajoute qu’en se mariant en France, les parties se sont consciemment soumises au droit français qui ne connaît pas le partage de la LPP, ce qui n’était pas le cas des époux dont la cause a donné lieu à I'ATF 131 III 289 cité plus haut, qui étaient de nationalité suisse et s’étaient mariés en Suisse. Sur la base des éléments qui précèdent, l’intimée a échoué à démontrer que la cause justifierait l’application de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP en raison de son lien très lâche avec le droit français et d’une relation beaucoup plus étroite avec le droit suisse. Il

  • 18 - convient dès lors d’admettre que le droit français est applicable en l’espèce en vertu des art. 61, 63 et 64 LDIP dans leur teneur d'avant le 1 er

janvier 2017. 4.3.3Comme on l’a vu plus haut, le droit français ne connaît pas le partage de la LPP, mais uniquement une prestation compensatoire. Les juges étant liés par les conclusions de la demanderesse et intimée en appel en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, il n’y a pas lieu d’examiner si une prestation compensatoire au sens de droit français serait justifiée en l’espèce. 5. 5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis – l’appelant obtenant uniquement gain de cause sur ses conclusions subsidiaires – et le jugement attaqué réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. 5.2Vu l’issue de l’appel, il convient également de réformer le jugement s’agissant de la répartition des frais de première instance. Les premiers juges ont mis les frais judiciaires, fixés à 3'320 fr., à la charge de l’appelant pour 75% et à la charge de l’intimée pour 25%, considérant que les frais relatifs à la convention d’entretien devaient être mis par moitié à la charge de chacune des parties conformément à leur accord. Ayant admis la demande, il apparaît que les premiers juges ont retenu que les deux aspects de la cause – soit l’entretien et le partage LPP – valaient chacun une moitié des frais. En tenant compte du fait que l’intimée perd désormais entièrement sur l’aspect de la LPP, il convient de lui mettre à charge l’entier des frais judiciaires y relatifs, soit 50% des frais totaux, en plus des 25% lié à la convention d’entretien. En définitive, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée à hauteur de 75%, soit 2'490 fr., et à charge de l’appelant à hauteur de 25%, soit 830 francs. Partant, eu égard aux avances de frais effectuées, l’appelant devra restituer un montant de 710 francs.

  • 19 - Quant aux dépens de première instance, il convient de ne pas en modifier le montant, mais de les mettre désormais à la charge de l’intimée en faveur de l’appelant. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi ce montant à l’appelant à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant de pleins dépens fixés à 3’000 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres VI à IX du jugement rendu le 14 juillet 2022 par le tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit : VI. Supprimé.

VII. MET les frais judiciaires, arrêtés à 3’320 fr. (trois mille trois cent vingt francs), à la charge d'F.________ par 2’490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs) et à la charge de J.________ par 830 fr. (huit cent trente francs) ;

  • 20 - VIII. DIT que J.________ doit restituer à F.________ l'avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 710 fr. (sept cent dix francs) ; IX.DIT qu'F.________ doit immédiat paiement à J.________ de la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée F.. IV. L’intimée F. doit immédiat paiement à l’appelant J.________ des sommes de 600 fr. (six cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de deuxième instance et de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thomas Barth (pour J.), -Me Bernard Nuzzo (pour F.)

  • 21 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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23

aLDIP

  • art. 64 aLDIP

CCF

  • art. 271 CCF

CPC

LDIP

LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

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