Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.032802
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.032802-191375 TD18.032802-191376 31 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 janvier 2020


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeRobyr


Art. 106 al. 1, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur les appels interjetés par B.B., au [...], intimé, et par A.B., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à B.B., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les autres charges courantes (I), a attribué la jouissance de l’appartement sis [...], à A.B., y compris la place de parc à sa disposition actuellement, à charge pour elle d'en payer les charges courantes, étant précisé que B.B.________ prendrait à sa charge les frais de PPE, les intérêts hypothécaires et les amortissements (II), a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.B.________ par le régulier versement d'une pension de 9'810 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 27 juillet 2017 (III), a mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante par 100 fr. et à la charge de l’intimé par 300 fr. (IV), a dit que l’intimé devait verser à la requérante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a été appelé à statuer sur l’attribution des logements des époux et sur la demande de contributions d’entretien de l’épouse dans le cadre de la séparation conjugale. Il a constaté que le train de vie mené pendant la vie commune ne pouvait être maintenu après la séparation, de sorte qu’il convenait d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec partage de l’excédent. Il a ainsi arrêté les charges de l’épouse, qui avait arrêté de travailler à la naissance du premier enfant, ainsi que les revenus et charges du mari. Après déduction du déficit de l’épouse, le premier juge a partagé l’excédent à raison d’un quart pour la requérante et de trois quarts pour l’intimé, compte tenu du fait que celui-ci assume la totalité des charges des trois filles majeures du couple.

  • 3 - B.a) Par acte du 9 septembre 2019, accompagné d’un bordereau de pièces (n os 113 à 121), B.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 27 juillet 2017, puis de 5'000 fr. dès le 1 er décembre 2017, pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire et déduction faite des montants déjà payés à ce titre. Le même jour, A.B.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, préalablement au versement d’une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et du même montant pour la procédure de deuxième instance (3 et 4) et principalement à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que B.B.________ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, un montant de 15'371 fr. 66 à titre de contribution d’entretien, avec effet rétroactif au 27 juillet 2017 (6), que l’usage exclusif de l’appartement et de ses dépendances sis à [...] lui soit attribué (7) et que B.B.________ soit condamné à s’acquitter de tous les frais en lien avec l’appartement précité (8) et des impôts de son épouse (9). Subsidiairement à la conclusion 6, et pour le cas où une provisio ad litem ne lui était pas octroyée, l’appelante a conclu à ce que B.B.________ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, un montant de 16'371 fr. 66 à titre de contribution d’entretien, avec effet rétroactif au 27 juillet 2017. Plus subsidiairement encore, au cas où l’autorité d’appel souhaiterait inclure les impôts dans la contribution d’entretien, l’appelante a conclu au versement d’une contribution mensuelle de 19'645 fr. 86. L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture (n os 0, 106 à 114). b) Par ordonnances du 27 septembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon, statuant sur requête de l’épouse, a ordonné le séquestre des avoirs déposés par l’époux sur plusieurs comptes auprès de la Banque [...] et d’[...], ainsi que sur son salaire en mains de la société N.________SA.

  • 4 - Les ordonnances de séquestre mentionnaient une créance de 249'232 fr. 26, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, avec pour cause l’ordonnance entreprise du 27 août 2019. c)Par courrier et efax du 1 er octobre 2019, B.B.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise, à tout le moins quant aux pensions dues jusqu’à la fin du mois de septembre 2019. Il a fait valoir qu’en raison des séquestres exécutés, il n’était plus en mesure d’effectuer le moindre paiement, même en faveur de son épouse ou de ses filles. Par courrier et efax du même jour, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif pour cause de tardiveté. Par ordonnance du 4 octobre 2019, la juge déléguée de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce qu’il concerne les contributions d'entretien dues jusqu’au 30 septembre 2019, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle a en outre dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Les ordonnances de séquestre ont été révoquées par la juge de paix par prononcé du 11 octobre 2019 ensuite du retrait par A.B.________ de sa requête de séquestre. d) Par réponse du 14 novembre 2019, accompagnée d’un bordereau de pièces (n os 115 à 133), A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.B.. B.B. a déposé le même jour une réponse sur l’appel de son épouse, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens.

  • 5 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.B., née [...] le [...] 1957, et B.B., né le [...] 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992. Trois enfants aujourd’hui majeures sont issues de cette union :

  • [...], née le [...] 1995 ;

  • D.B.________, née le [...] 1997 ;

  • [...], née le [...] 1999. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 25 mai 1992 par devant notaire. 2.Le 27 juillet 2018, A.B.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles. Elle a requis à titre préalable le versement par B.B.________ d’une provisio ad litem d’un montant de 30'000 francs. Principalement, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.B.________ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, un montant de 14'455 fr. à titre de contribution d’entretien, avec effet rétroactif au 27 juillet 2017 (6), à ce qu’il soit condamné à prendre en charge les intérêts hypothécaires, les amortissements, les réparations et tous autres frais en lien avec l’immeuble sis [...], jusqu’à droit connu sur le sort de la propriété de ce bien (7), à ce que l’usage exclusif de l’appartement et de ses dépendances sis [...], lui soit attribué (8) et à ce que B.B.________ soit condamné à s’acquitter de tous les frais en lien avec cet appartement (9) et des impôts de son épouse (10). Subsidiairement à la conclusion 6, et pour le cas où une provisio ad litem ne lui serait pas octroyée, la requérante a conclu à ce que B.B.________ soit condamné à lui verser, par mois et par avance, un montant de 16'455 fr. à titre de contribution d’entretien, avec effet rétroactif au 27 juillet 2017.

  • 6 - A.B.________ a allégué qu’en août 2015, en raison de tensions, les époux avaient pris des logements séparés, B.B.________ restant dans la villa conjugale et l’épouse allant vivre dans l’appartement de [...] (all. 54) et que le 13 février 2017, ils avaient décidé de mettre un terme définitif à leur union (all. 55). Elle a également allégué que depuis leur séparation de fait, B.B.________ lui avait versé la somme de 4'000 fr. par mois et que cette somme ne suffisait pas à couvrir ses dépenses, raison pour laquelle elle l’avait sollicité à plusieurs reprises (all. 94 et 95). Elle a ainsi produit plusieurs courriels adressés à son époux de janvier à mai 2018, par lesquels elle requérait le paiement de montants complémentaires à ceux qui lui étaient versés pour faire face à ses dépenses (pièces n os 67 à 70). Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 novembre 2018, au cours de laquelle B.B.________ a adhéré au principe du divorce. Lors de la nouvelle audience du 28 mars 2019, B.B.________ a conclu au rejet des conclusions adverses et a pour le surplus conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 27 juillet 2017, puis de 5'000 fr. dès le 1 er décembre 2017, déduction faite des montants déjà payés à ce titre (I), à ce que l’appartement de [...] soit attribué à A.B., les frais de PPE, les intérêts hypothécaires et les amortissements étant à sa charge à titre de contribution en nature et A.B. assumant les autres charges courantes (II) et à ce que la jouissance de la villa du [...] lui soit attribuée, moyennant prise en charge de la moitié des intérêts hypothécaires (III).

3.1Les époux sont copropriétaires du logement conjugal, sis au [...]. Les frais de ce logement sont les suivants :

  • intérêts hypothécaires (22'985 fr. 55 : 12) 1'915 fr. 45

  • chauffage (3'159 fr. 20 : 12) 263 fr. 25

  • 7 -

  • ramonage (306 fr. 40 : 12)25 fr. 55

  • eau/évacuation (603 fr. 80 : 12)50 fr. 30

  • assurance RC et bâtiment (1'338 fr. 05 : 12) 111 fr. 50

  • ECA bâtiment (214 fr. 95 : 12)17 fr. 90

  • impôt foncier (467 fr. 25 : 12) 38 fr. 95

  • entretien du toit (1'050 : 12)87 fr. 50

  • système d’alarme, entretien inclus (937 fr. : 12) 78 fr. 00

  • frais d’entretien (estimation) 250 fr. 00 Total2'838 fr. 40 3.2L’appartement sis à [...] est propriété de B.B.________. Il en assume les intérêts hypothécaires, par 778 fr. 30 (9'339 fr. 55 : 12), les charges de PPE, par 341 fr. 10 (4'093 fr. : 12), ainsi que l’impôt foncier, par 108 fr. (1'296 fr. : 12). Des frais d’environ 10 fr. par mois sont encourus pour le système d’alarme auprès de [...], soit 117 fr. 70 par année en 2017 et 119 fr. 75 en 2019 selon une facture du 24 août 2019.

4.1A.B.________ a cessé de travailler à la naissance du premier enfant. Ainsi, depuis 1995, elle n’a plus d’activité lucrative. Elle a en revanche allégué qu’en sus des tâches ménagères, de l’éducation et des soins dédiés aux enfants, elle soutenait son époux dans sa carrière professionnelle, notamment en participant à la vie sociale de l’entreprise N.SA dans laquelle travaillait son époux. 4.2A.B. détient une fortune de 163'977 fr., valeur au 18 juin 2018, auprès de l’[...], composée de liquidités à hauteur de 118'967 fr. et d’obligations à hauteur de 45'010 francs. Elle détient en outre un compte auprès de la Banque [...] avec un montant créditeur de 1'690 fr. 15 au 12 juillet 2018. Elle est en sus co- titulaire avec son époux de trois comptes auprès de la Banque [...]. A.B.________ a reçu un héritage de ses parents en 2009, constitué d’un quart de la maison familiale à [...], d’argent et de titres. Elle

  • 8 - a indiqué que la majeure partie de l’argent reçu avait été investie dans la rénovation de la maison, détenue aujourd’hui en hoirie. Selon un décompte 2013 établi par [...], le revenu tiré de la maison familiale a été négatif en 2013 compte tenu de travaux effectués (perte de 8'562 fr. 04 pour chaque membre de l’hoirie). En 2014, des travaux ont également été effectués, mais un revenu de 8'883 fr. 81 a été généré pour chaque membre. Le revenu a été de 14'656 fr. 54 en 2015, de 16'554 fr. 60 en 2016 et de 15'277 fr. 43 en 2017. Selon la déclaration d’impôts 2018 du couple, il a été de 6'900 francs. 4.3Les charges mensuelles de A.B.________, sans prendre en compte les impôts, sont les suivantes :
  • minimum vital1'200 fr. 00
  • frais de logement10 fr. 00
  • assurance maladie obligatoire (jusqu’au 31.12.2018) 519 fr. 75
  • assurance maladie complémentaire (jusqu’au 31.12.2018)440 fr. 60
  • frais médicaux (franchise et quote-part)100 fr. 00
  • assurance accident (femme de ménage) (100 fr. : 12) 8 fr. 35
  • cotisations AVS (femme de ménage) (454 fr. 35 : 12) 37 fr. 85
  • salaire femme de ménage (25 fr./heure, 2h par semaine)200 fr. 00
  • assurance Mobisana (337 fr. 95 : 12) 28 fr. 15
  • frais de véhicule [...] (RC 1'227 fr. 90, SAN 418 fr. 50, TCS 97 fr., entretien 1’082 fr. 65, essence 1’080 fr. par an)325 fr. 50
  • loisirs 261 fr. 40
  • vacances (estimation)1'600 fr. 00
  • Flexstockage SA (2'044 fr. 60 : 12)170 fr. 40
  • impôt foncier ([...]) (467 fr. 25 : 12) 38 fr. 95 Total4'940 fr. 95 Selon un aperçu des primes et des coûts établi le 5 septembre 2019 par [...], les frais non assurés de A.B.________ s’élevaient à 13'262 fr.
  1. L’intéressée avait en outre acquitté 817 fr. 05 au titre de franchise et 271 fr. 90 au titre de quote-part. En outre, il ressort d’un extrait de son compte auprès de cette assurance du même jour que sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 560 fr. par mois et sa prime d’assurance complémentaire de 491 fr. 80 par mois.
  • 9 - 5.1B.B.________ a été administrateur de la société N.SA jusqu’au 31 mars 2019. B.B. a perçu en 2017 un salaire annuel brut de 239'200 fr., auquel se sont ajoutés une part privée au véhicule de service par 4'123 fr. et des indemnités pour les membres de l’administration par 5'300 fr. 30, ce qui correspondait à un salaire annuel net de 207'166 fr.
  1. A ce revenu se sont encore ajouté des frais de représentation par 10'980 francs. Cela représentait ainsi un salaire mensuel net total de l’ordre de 18'178 fr. 85 ([207'166 fr. 25 + 10'980 fr.] : 12). Selon les certificats de salaire de janvier à juin 2018, B.B.________ a perçu un salaire identique, soit un salaire mensuel brut de 18'400 fr. (239'200 fr. par année), auquel se sont ajoutés des frais de véhicule par 343 fr. 60 (4'123 fr. 20 par année) et des frais forfaitaires de représentation par 915 fr. (10'980 fr. par année). Au mois de mai 2018, il a perçu en sus des honoraires au conseil d’administration de 5'310 fr. 05 bruts, ainsi qu’un bonus pour l’année 2017 de 47'766 fr. brut (environ 44'518 fr. net). Il s’ensuit que le salaire annualisé était en 2018 de 21'888 fr. 70 net par mois (18'178 fr. 85 + [44'518 fr. : 12]). Les 1 er et 6 mars 2019, B.B.________ a signé un contrat avec N.SA concernant la suite de son travail au sein de la société après le 31 mars 2019. Ensuite de ce contrat, B.B. a adressé le 6 mai 2019 un courrier à son entreprise, dont il résulte qu’il a accepté une formule selon laquelle son salaire s’élèverait à 250'000 fr. brut par année, comprenant 11'000 fr. de frais de représentation. Par courrier du 20 mai 2019, N.SA a en revanche informé B.B. qu’elle reprenait le véhicule d’entreprise pour son propre usage. En août 2019, B.B.________ a ainsi perçu un salaire net de 16'591 fr. 55, correspondant à 18'400 fr. de salaire mensuel brut (versé 13 fois l’an) et 915 fr. d’indemnité spéciale brute (versée 12 fois l’an). Annualisé, ce montant correspond ainsi à un montant de 17'902 fr. 30 net par mois ([16'591 fr. 55 x 12] + [18'400 fr. treizième salaire – 2'671 fr. 20 déductions sociales] = 214'827 fr. 40 : 12 mois).
  • 10 - 5.2B.B.________ est propriétaire de plusieurs immeubles, qui sont loués pour la plupart et qui lui ont rapporté en 2017 les montants suivants : -appartement et place de parc à [...] loyer de 34'200 fr.
  • charges PPE par 6932 fr.
  • honoraires gérant par 1'662 fr. 1025'605 fr. 90 -appartement et place de parc [...] loyer de 31’200 fr.
  • charges PPE par 2'978 fr. 25
  • régulation charges chauffage 912 fr. 30
  • honoraires gérant par 1'782 fr.

  • intérêt emprunt par 5'485 fr. 65 21'866 fr. 40 -appartement et place de parc à la [...] loyer de 32'400 fr.

  • charges PPE par 3’454 fr.

  • entretien par 268 fr.

  • régulation charges chauffage par 167 fr. 30

  • honoraires gérant par 1'879 fr. 20

  • intérêt emprunt par 7'258 fr. 9519’372 fr. 55 -immeuble sis à [...] loyer de 10'000 fr. jusqu’au 31.12.2017, puis de 20’500 fr.

  • dépenses en 2017 de 4'721 fr. 10

  • intérêt emprunt de 2'529 fr. 852'749 fr. 05 en 2017 13'249 fr. 05 dès 2018 -place de parc à [...]2'400 fr. -appartement de [...] loyer de 8’244 fr.

  • assurance-ménage par 377 fr. 80

  • intérêt emprunt par 1'208 fr. 656'657 fr. 55 En définitive, B.B.________ a perçu un revenu immobilier net de 78'651 fr. 45 jusqu’en 2018 (6'554 fr. 30 par mois), puis de 89'151 fr. 45 (7'429 fr. 30 par mois). Il ressort d’un courrier du notaire [...] du 21 mai 2019 que B.B.________ a vendu le 15 avril 2019 l’appartement de [...]. B.B.________ avait également un chalet à [...], qui a été vendu en 2019, à une date indéterminée.

  • 11 - 5.3Dans le cadre de la procédure, B.B.________ a estimé ses revenus mobiliers 2017 à 42'682 fr., soit 3'557 fr. par mois. Selon la déclaration d’impôt 2018 du couple établie le 12 novembre 2019 par la fiduciaire [...], les revenus des « titres et autres placements » sont de 60'605 francs. Selon la déclaration, ces revenus ont trait aux comptes, actions et titres de l’appelant à hauteur de 60'157 fr. et de l’appelante à hauteur de 448 francs. 5.4Les charges mensuelles de B.B.________, sans compter les impôts, sont les suivantes jusqu’en 2019 :

  • minimum vital1'200 fr. 00

  • frais de logement2'838 fr. 40

  • intérêts hypothécaires ([...])778 fr. 30

  • charges PPE ([...])341 fr. 10

  • impôts fonciers ([...])108 fr. 00

  • frais du chalet de [...]350 fr. 10

  • impôts VS cantonaux et communaux (estimation)50 fr. 00

  • impôts BE cantonaux et communaux (estimation)17 fr. 00

  • assurance maladie obligatoire 473 fr. 60

  • assurance maladie complémentaire 206 fr. 80

  • frais médicaux non remboursés (841 fr. 10 : 12)70 fr. 10

  • frais de véhicule [...]385 fr. 60

  • vacances (estimation)1'600 fr. 00

  • prévoyance professionnelle 3 e pilier (6'768 fr. : 12)564 fr. 00

  • femme de ménage 200 fr. 00 Total9'183 fr. 00 Depuis 2019, les charges seront moindres compte tenu de la vente du chalet de [...]. B.B.________ a reçu une facture du 21 juin 2019 concernant un « dépannage de la couverture automatique seba », relatif à son jacuzzi, d’un montant total de 620 francs. B.B.________ prend en charge la totalité des charges des trois enfants, alléguées à hauteur de 1'849 fr. 75 pour C.B., 2'390 fr. pour D.B. et 2'868 fr. pour E.B.________, ces montants étant versés mensuellement.

  • 12 - Selon la déclaration d’impôts du couple pour l’année 2017, le revenu imposable était nul et la fortune imposable était de 2'208'000 francs. La déclaration d’impôts 2018 du couple a été établie le 12 novembre 2019. Elle fait état d’un revenu imposable de 364'000 fr. et d’une fortune imposable de 1'964'000 francs. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Les appels sont dès lors recevables. 2.

  • 13 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).

  • 14 - Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. 2.3En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces n os

113 à 121. Les pièces n os 113, 118 à 120 sont antérieures à l’audience du 28 mars 2019. Or l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas pu les produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Elles sont dès lors irrecevables. Les pièces n os 114 à 117 sont en revanche recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. Quant à la pièce n° 121, elle est irrecevable dans la mesure où elle comprend des factures pour le jacuzzi de mars 2018 et janvier 2019 et recevable concernant la facture de juin 2019. L’appelante a également produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (n os 0 et 106), des pièces postérieures à la clôture de l’instruction (n os 107 à 114). La pièce n° 108 est une facture d’acompte d’impôt communal de la ville de [...] adressée à A.B., aux [...], le 10 août 2019. Si la facture est postérieure à l’audience, elle concerne un fait – la perception d’impôts par la commune de [...] – qui aurait pu être invoqué en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Le fait invoqué est dès lors irrecevable. Les autres pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. Dans sa réponse sur l’appel de B.B., l’intimée a produit un second bordereau de pièces n os 115 à 133, toutes postérieures à

  • 15 - l’audience du 28 mars 2019 et donc recevables. Ces pièces, qui comprennent de nombreux échanges entre conseils, n’ont été prises en compte que dans la mesure où elles sont utiles à la connaissance de la cause. L’appelant a en outre requis la production par l’intimée de toute facture de Flexstockage SA au 30 septembre 2019. La pièce n° 130 produite par l’appelante répond à la question posée par cette réquisition de pièce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite.

3.1L’appelante s’est vu attribuer la jouissance de l’appartement sis à [...], ainsi que celle d’une place de parc, celle dont elle avait alors la disposition. Elle requiert que lui soit attribuée également la jouissance de la deuxième place de parc qui est attenante à son logement et qui a été achetée avec l’appartement. A cet égard, elle invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où le premier juge n’a pas motivé sa décision de ne lui attribuer qu’une seule place de parc alors qu’elle l’avait demandée en première instance. L’appelant conteste que l’attribution de la deuxième place de parc soit nécessaire à l’appelante pour maintenir son train de vie, notamment au regard du fait que la place profiterait à ses visiteurs. 3.2 3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154

  • 16 - consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). 3.2.2En l’espèce, le premier juge a attribué à l’appelante la jouissance de l’appartement sis à [...], « y compris la place de parc à sa disposition actuellement ». Quoi qu’implicite, cette formule est suffisante dans la mesure où on comprend que le premier juge a souhaité n’accorder à l’appelante que la place qui était à sa disposition au moment de la décision. En tous les cas l’appelante a pu l’attaquer de manière utile et la juge de céans dispose d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit. On ne saurait donc retenir une violation du droit d’être entendu de l’appelante. 3.3 3.3.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale – comme celui des mesures provisionnelles – attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Les mêmes principes valent pour l'attribution de biens mobiliers du

  • 17 - ménage, un véhicule pouvant entrer dans cette notion (ATF 114 II 18 consid. 4). Il convient d'adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, 3.3.2En l’espèce, on peut considérer qu’il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux qui prévalent pour le partage du logement et du mobilier de ménage à la place de parc dont la jouissance est demandée. Il ressort de la requête de mesures provisionnelles que l’appelante a demandé à ce que l’usage exclusif de l’appartement de [...] « et de ses dépendances » lui soit attribué, par quoi il fallait entendre deux places de parking et une cave (cf. all. 70 de la requête de mesures provisionnelles). Lors de l’audience du 28 mars 2019, l’appelant a conclu à ce que l’appartement de [...] soit attribué à son épouse et à ce que la jouissance de la villa du [...] lui soit attribuée. Il ne s’est pas prononcé sur « les dépendances ». Rien ne permet dès lors de penser qu’il a voulu octroyer à l’appelante l’appartement sans cave, ni a fortiori avec une seule place de parc. Au contraire, n’ayant rien précisé sur les « dépendances », on peut en déduire qu’il admettait qu’elle obtienne l’usage de la cave et, partant, des deux places requises. L’examen de la situation et de l’intérêt des parties ne conduit pas à une autre solution. Manifestement, l’appelant a jugé lui-même utile d’acheter l’appartement de [...] avec deux places de parc. Dès lors que les parties ont les moyens de maintenir un train de vie confortable, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4), que l’appelant dispose lui-même d’une maison avec plusieurs places de parc, que les parties ont trois filles majeures, rien ne s’oppose à ce que la deuxième place de parc soit également attribuée à l’appelante. Au reste, il convient de relever qu’en contrepartie, les fruits tirés de la location de cette deuxième place de parc ne seront pas ajoutés aux revenus de l’appelant, revenus déterminants pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante (cf. infra consid. 5.3.2), dès le moment où le bail en aura été résilié.

  • 18 - L’appel de l’épouse doit donc être admis sur ce point et la deuxième place de parc doit également lui être attribuée dès le 1 er mars 2020, compte tenu du fait qu’il appartiendra à l’appelant de résilier le bail de la place de parc dont le préavis est d’un mois pour la fin d’un mois.

4.1L’appelante conteste l’utilisation par le premier juge de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent et soutient que la méthode des dépenses effectives aurait dû être appliquée. Elle fait valoir que le premier juge n’a pas examiné le budget présenté par l’appelant sous l’angle de la vraisemblance, que les revenus et charges des parties ont ainsi été établis de manière erronée et que le disponible du couple permettrait de maintenir le train de vie qui était celui de la famille du temps de la vie commune. En particulier, elle expose que la séparation n’aurait pas engendré de frais supplémentaires, de sorte que les dépenses effectives devaient être prises en compte pour fixer la contribution d’entretien qui lui serait due. L’appelant pour sa part considère que le premier juge a appliqué à juste titre la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il explique notamment que les époux ont réalisé d’importantes économies durant le mariage, preuve que l’entier du revenu n’était pas affecté à l’entretien de la famille. 4.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2).

  • 19 - La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le juge doit prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1). La méthode du minimum vital avec répartition des excédents est en principe applicable en présence de revenus moyens de la famille, de l’ordre de 8'000 à 9'000 fr. (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Elle est aussi admissible, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3). Cette dernière jurisprudence ne signifie pas nécessairement que la distinction entre méthode du minimum vital avec répartition des excédents et méthode selon les dépenses effectives doive se faire en fonction de l’existence ou non d’une épargne. Il n’est pas arbitraire d’appliquer la méthode selon les dépenses effectives en cas de situations financières favorables, même si les époux ne faisaient aucune épargne durant la vie commune (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). La

  • 20 - nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'est en effet pas une condition nécessaire à l'application de cette méthode concrète (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). 4.3Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent en retenant, sur la base des revenus et charges allégués par les parties, que le train de vie mené pendant la vie commune ne pouvait plus être maintenu après la séparation. Les charges initialement alléguées étaient de 14'455 fr. pour l’appelante et de 22'391 fr. pour l’appelant, pour un revenu allégué de 28'441 fr. 40. 4.4En l’espèce, on rappellera en premier lieu que la problématique de la contribution due pour l’entretien de l’appelante est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats (cf. supra consid. 2.2). En première instance, la méthode du train de vie a été plaidée par l’appelante au vu de la situation économique favorable des époux.

  • 21 - Celle-ci a en outre expliqué qu’outre la fortune de l’appelant constituée à la suite de la vente de son entreprise pour une somme de 9 millions, celui- ci avait versé des montants en vue de la retraite (assurance-vie et prévoyance liée pilier 3a) en les prélevant sur son salaire. Dans son appel, l’appelante a également répété que d’importantes économies avaient été réalisées durant le mariage, provenant non seulement des versements précités mais également d’épargne réalisée tout au long de la vie commune, constituée de titre et autres placement et de numéraire. L’appelant a admis que d’importantes économies avaient été réalisées durant le mariage. Aux dires des parties, les revenus de l’époux ont ainsi permis aux parties d’avoir un niveau de vie confortable tout en économisant. Il s’ensuit que les revenus actuels devraient en principe continuer à leur permettre d’avoir un niveau de vie identique, étant précisé qu’il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie qui était celui des parties avant la cessation de la vie commune, et non depuis. Les époux ne sauraient en effet prétendre à un train de vie plus élevé que celui dont ils bénéficiaient durant la vie conjugale. Or, comme l’a constaté le premier juge, les parties ont allégué des charges de 14'455 fr. pour l’appelante et de 22'391 fr. pour l’appelant, montants qui dépassent les revenus du couple, allégués à hauteur de 28'441 fr., d’autant plus que les trois filles majeures sont encore prises en charges financièrement par leurs parents. Compte tenu de ce qui précède, et nonobstant les économies qui auraient été réalisées pendant la vie commune, il n’est pas possible de se fonder sur le train de vie tel qu’allégué par les parties. On notera encore par surabondance que l’appelante fait valoir que si les revenus de l’appelant ne permettent pas le paiement des charges de la famille, celui- ci devrait utiliser une partie de sa fortune pour permettre à l’appelante de maintenir son train de vie. L’argument paraît en contradiction avec l’allégation selon laquelle les parties ont économisé durant la vie commune.

  • 22 - Partant, la méthode du minimum vital élargi avec partage de l’excédent doit être confirmée pour calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante. Si les parties réalisaient effectivement des économies, le partage de l’excédent devrait en définitive permettre aux parties de retrouver un niveau de vie similaire à celui qui était le leur durant la vie commune. Il convient dès lors d’examiner les revenus et charges des parties au vu des griefs soulevés de part et d’autre.

5.1L’appelante considère que les revenus de l’appelant sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Elle fait valoir qu’il convient d’ajouter aux revenus retenus le montant de 1'300 fr. perçu au titre des allocations familiales, le montant de 200 fr. encaissé au titre de loyer pour une place de parc à [...] et des revenus locatifs de l’appartement de [...] de 574 fr. 80. Les revenus issus de la location de la ferme d’[...] auraient également augmenté à 1'104 fr. 09 par mois. Les revenus de l’appelant s’élèveraient au total à 31'562 fr. 78. L’appelant pour sa part fait valoir qu’il réalise depuis le 1 er

avril 2019 un salaire net de 17'908 fr. 70 par mois. En 2018, son salaire aurait été de 17'051 fr. 05, déduction faite des frais de représentation. Quant au bonus pour l’exercice 2017, il aurait été versé avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il conviendrait en outre de déduire de ses revenus le montant tiré de la location de l’appartement de [...] puisque celui-ci avait été vendu au printemps. Enfin, l’appelant fait valoir qu’on ne saurait retenir de revenus de la fortune mobilière dès lors qu’il aurait subi une perte sur titre de 158'000 fr. en 2018. 5.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales

  • 23 - déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Zurich 2014, n. 1080, pp. 716 ss). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13 e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Les bonus, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). 5.3 5.3.1En 2017 et jusqu’en juin 2018, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 18'178 fr. 85, ce montant comprenant des frais de représentation de 915 fr. par mois. Il n’apparaît pas qu’un changement soit intervenu jusqu’au 31 mars 2019. Depuis le 1 er avril 2019, il perçoit un salaire similaire, soit 18'400 fr. brut par mois, ainsi qu’un montant brut soumis à déductions sociales de 915 fr. au titre d’« indemnité spéciale », soit 17'902 fr. 30 net par mois. Si un bonus brut de 47'766 fr. a été versé en mai 2018 (environ 44'518 fr. net), rien n’indique que l’appelant ait perçu un tel bonus en 2019 et qu’il continuera à le percevoir. Il s’ensuit que le revenu de l’appelant a été de 18'178 fr. 85 en 2017, de 21'888 fr. 70 en 2018 (18'178 fr. 85 + [44'518 fr. : 12]) et de

  • 24 - 18'178 fr. 85 du 1 er janvier au 31 mars 2019. Depuis le 1 er avril 2019, son revenu est de 17'902 fr. 30 par mois. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ces revenus les allocations familiales perçues pour les filles majeures en formation. En effet, de telles allocations ne doivent pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4, RMA 2010 p. 451). 5.3.2L’appelant réalise des revenus immobiliers au vu des différents biens qu’il a acquis. Comme l’a relevé l’appelante, en sus des biens dont le premier juge a tenu compte, l’appelant loue une place de parc à [...] pour un revenu mensuel de 200 francs. Il convient d’en tenir compte jusqu’au 1 er mars 2020 (cf. supra consid. 3.3.2). Ensuite, la place de parc devra avoir été résiliée afin que l’appelante en dispose. On doit également retenir que l’immeuble sis à [...] est loué depuis le 1 er janvier 2018 pour un loyer annuel de 20'500 fr., et non de 10'000 fr., comme cela ressort des pièces produites en première instance. L’appelante reproche à l’appelant de ne pas tirer de ses biens immobiliers les rendements qu’on pourrait en attendre et estime qu’un revenu hypothétique de la fortune de 3% de 9'000'000 fr. devrait être pris en compte. Comme le relève l’appelant, la fortune a été placée durant la vie commune. A l’exception de la vente de deux biens immobiliers, rien n’a changé. Il n’y a donc pas de raison d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique pour le placement de la fortune mobilière et immobilière. Par ailleurs, il convient de constater que la fortune imposable selon la déclaration d’impôts 2018 est de 1'964'000 fr., soit très loin des 9 millions invoqués par l’appelante. S’agissant des deux biens vendus en 2019, on doit d’abord constater s’agissant de l’appartement de [...] qu’on ignore, d’une part, pour quelle raison l’appelant a procédé à cette opération immobilière et réduit ainsi ses revenus immobiliers alors qu’il est tenu au paiement d’une contribution d’entretien et, d’autre part, si l’argent de la vente a été placé

  • 25 - ou réaffecté à un autre bien immobilier. Quoi qu’il en soit, cet argent – qui a vraisemblablement été placé d’une manière ou d’une autre – doit être en mesure de rapporter des revenus. Aucune baisse des revenus immobiliers ne sera dès lors prise en compte suite à cette vente. Quant au chalet de [...], l’appelant allègue dans sa réponse du 14 novembre 2019 qu’il a été vendu « afin de réduire les différents frais de réparation (inondations) ». Aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce bien pouvait effectivement rapporter des revenus au vu de son état, ni à hauteur de quel montant. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. Ainsi, sur la base des pièces produites en première instance et des considérants qui précèdent, on doit retenir que l’appelant a perçu jusqu’au 31 décembre 2017 des revenus immobiliers net de 6'554 fr. 30 par mois, puis de 7'429 fr. 30 par mois dès lors que le bien sis à [...] a rapporté 20'500 fr. par années (cf. supra « en fait » consid. 5.2). 5.3.3Le premier juge a retenu que l’appelant réalisait des revenus mobiliers à hauteur de 42'682 fr., soit 3'557 fr. par mois, selon une estimation de l’intéressé pour l’année 2017. Selon l’appelante, ces revenus seraient de 60'605 fr. selon la déclaration d’impôts 2018. Quant à l’appelant, il fait valoir que le rendement de la fortune mobilière est variable et qu’il a subi une perte sur titres de 158'000 fr. en 2018. La pièce n° 118 sur laquelle se fonde l’appelant est toutefois irrecevable (cf. supra consid. 2.3), de sorte que la perte invoquée n’est pas établie. En revanche, la déclaration d’impôts 2018 établie le 12 novembre 2019 est recevable. Il en ressort que les revenus des « titres et autres placements » de l’appelant ont été de 60'157 fr. en 2018, soit de 5'013 fr. par mois.

  • 26 - 5.4En définitive, les revenus de l’appelant ont évolué depuis 2017 et peuvent être arrêtés mensuellement comme il suit : en 201728'290 fr. 15 (18'178 fr. 85 + 6'554 fr. 30 + 3'557 fr.) en 201834'331 fr. (21'888 fr. 70 + 7'429 fr. 30 + 5'013 fr.) en 201930'413 fr. 75 du 1 er janvier au 31 mars : 30'621 fr. 15 (18'178 fr. 85 + 7'429 fr. 30 + 5'013 fr.) dès le 1 er avril : 30'344 fr. 60 (17'902 fr. 30 + 7'429 fr. 30 + 5'013 fr.) en 2020 du 1 er janvier au 29 février : 30'344 fr. 60 30'178 fr. dès la résiliation de la place de parc de [...] le 1 er mars : 30'144 fr. 60

6.1L’appelante conteste une grande partie des charges de l’appelant en faisant valoir que ces frais n’ont pas été étayés. L’appelant pour sa part reproche au premier juge de ne pas avoir retenu les frais de la femme de ménage et ceux pour l’entretien du jardin et du jacuzzi. Il fait en outre valoir que sa charge d’impôts sans travaux immobiliers correspond à celle des années 2013 et 2014, sous réserve de la pension due à l’appelante. 6.2Il appartient aux parties de préciser les dépenses nécessaires à leur train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier – pas plus que le débirentier – de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul

  • 27 - concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). 6.3 6.3.1Concernant les frais de logement du [...], le grief de l’appelante selon lequel le montant retenu par le premier juge pour le système d’alarme est trop élevé dès lors qu’il comprend un montant ayant trait au logement de [...] est bien fondé. C’est ainsi un montant de 78 fr. par mois (937 fr : 12) qui doit être pris en compte et non de 87 fr. 90. Le premier juge a retenu un montant estimatif de 250 fr. pour les frais d’entretien de la maison. L’ordonnance ne précise pas quels frais ce montant est censé concerner. L’appelant avait allégué des frais d’entretien du jardin, du jacuzzi, des machines de ménage, des stores, de la porte de garage, des velux et des fenêtres électriques à hauteur de 1'372 fr. par mois. S’agissant des charges pour l’entretien du jardin et du jacuzzi, l’appelante les conteste au motif qu’il s’agit d’estimations, voire de devis. Le premier juge a constaté, à juste titre, que seul un devis a été produit pour l’entretien du spa. En appel, l’intéressé a produit des pièces irrecevables (cf. supra consid. 2.3) et une facture de dépannage du 21 juin 2019, d’un montant de 620 francs. Rien n’indique toutefois qu’il s’agisse d’un entretien régulier, puisqu’il est mentionné au contraire « un dépannage ». Pour le surplus, les autres postes d’entretien n’ont pas été établis par pièce. On doit toutefois reconnaître qu’il est vraisemblable que l’entretien d’une maison, avec jardin et jacuzzi, ne soit pas inférieur au montant de 250 fr. par mois retenu par le premier juge. Ce montant doit dès lors être confirmé. 6.3.2Le premier juge a admis l’estimation par l’appelant des impôts dus dans les cantons du Valais et de Berne, soit 50 fr. et 17 francs.

  • 28 - L’appelante fait valoir que ces impôts ont été calculés sur la base d’un relevé 2014 aujourd’hui obsolète. Le faible montant de 17 fr. pour le bien immobilier à [...] qui rapporte un loyer de 20'500 fr. par année peut être maintenu car il est vraisemblable. Il en va de même pour les biens sis en Valais, étant toutefois précisé que ces biens ont été vendus en 2019 et qu’il n’en sera donc plus tenu compte dès le 1 er avril 2019. 6.3.3L’appelante fait valoir que les frais de vacances de l’appelant ont uniquement été estimés et qu’il ne devrait pas en être tenu compte dès lors qu’ils ne sont pas établis. L’appelante ne fait pas valoir qu’elle aurait voyagé durant la vie commune et pas son mari. Dès lors qu’un montant de 1'600 fr. est retenu dans ses propres charges au titre des vacances, il n’y a pas de raison de ne pas en tenir compte pour l’appelant, les deux époux ayant droit à un train de vie identique. 6.3.4L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de frais pour la femme de ménage alors qu’ils ont été pris en compte pour son épouse. Il est vrai que l’appelant n’a procédé qu’à une estimation du montant requis à ce titre. Toutefois, là encore, on doit admettre que si les parties bénéficiaient d’une aide au ménage durant la vie commune et si un montant est pris en compte dans les charges de l’appelante à ce titre (200 fr.), un montant identique doit être admis dans les charges de l’appelant. Au reste, ce montant correspond à 2 heures par semaine au tarif horaire de 25 fr., ce qui reste une charge modérée. 6.3.5L’appelant fait valoir que sa charge d’impôts sans travaux immobiliers correspond à celle des années 2013 et 2014, soit 110'700 fr. par an et 8'500 fr. par mois, sous réserve de la pension due à l’appelante. L’appelante estime que la charge fiscale n’a pas été rendue vraisemblable. Elle requiert en outre que l’appelant soit condamné à s’acquitter de ses propres impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Il ressort de la déclaration d’impôts 2018 établie le 12 novembre 2019 qu’elle concerne les deux époux. L’appelante ne fait pas valoir qu’elle acquitterait des acomptes d’impôts pour l’année 2019

  • 29 - alors que l’appelant soutient qu’il a assumé jusque-là l’entier des impôts. On peut dès lors admettre que l’appelant a acquitté les impôts du couple à tout le moins jusqu’à la fin 2019. Si les parties souhaitent un changement, il leur revient de demander une taxation séparée. A ce stade, il apparaît qu’une telle taxation séparée n’est pas effective, raison pour laquelle le paiement des impôts doit être comptabilisé dans les charges de l’appelant exclusivement, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2019. Pour la suite, il appartiendra aux parties de demander à être imposés séparément, l’appelant ayant conclu au rejet des conclusions de l’appelante, soit implicitement au rejet de la conclusion en paiement des impôts de son épouse. Il ne peut en effet être imposé à l’appelant de continuer à acquitter les impôts de son épouse alors qu’ils vivent séparés. L’appelante n’a d’ailleurs pas motivé sa demande et on ne voit pas quelle raison justifierait qu’on s’écarte de la pratique selon laquelle les parties séparées paient les impôts qui les concernent. Selon la déclaration d’impôts 2017, à laquelle s’est référé le premier juge, un revenu nul a été déclaré en raison d’importants « frais d’entretien d’immeubles privés et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ». La fortune déclarée était alors de 2'208'000 francs. Les impôts peuvent donc être estimés à 1’250 fr. par mois pour cette période (grâce à la calculette de l’Etat de Vaud). L’appelant soutient que la charge d’impôt actuelle peut être évaluée à 8'500 fr., sous réserve de la pension due. L’appelante le conteste, sans toutefois alléguer et offrir des preuves qui permettent de douter de ce montant. Elle a au contraire elle-même produit la déclaration d’impôts 2018 du couple, laquelle fait état d’un revenu imposable de 364'000 fr. et d’une fortune imposable de 1'964'000 francs. Partant, sur la base de la déclaration d’impôts et de la calculette de l’Etat de Vaud, on peut retenir que l’appelant a une charge d’impôts de 8'500 fr., tant pour l’année 2018 que pour l’année 2019, dès lors qu’on admet qu’il a payé les impôts du couple jusqu’en 2019 compris.

  • 30 - Dès 2020 en revanche, on peut escompter que les parties seront taxées séparément. Pour évaluer la charge d’impôts de l’appelant, il convient ainsi de prendre en compte, d’une part, un revenu imposable similaire à celui réalisé en 2019, dont il faut déduire les contributions d’entretien qui sont dues et, d’autre part, la fortune déclarée en 2018 réduite des biens de l’épouse (moitié de la propriété du [...] et immeuble en hoirie à [...]). Sur cette base, les impôts de l’appelant peuvent être évalués à 6'800 francs. 6.3.6Les parties se sont accordées dans leurs écritures d’appel pour admettre que l’impôt foncier est assumé par l’appelant et qu’il ne doit donc pas être ajouté aux charges de l’appelante (cf. infra consid. 8.1). Il doit donc être pris en compte dans les charges de celui-ci, à hauteur de 108 fr. par mois. 6.4Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelant sont les suivantes (cf. supra « en fait » consid. 5.3) : en 2017 : charges9'183 fr. 00 impôts1'250 fr. 00 10'433 fr. 00 en 2018 : charges9'183 fr. 00 impôts 8'500 fr. 00 17'683 fr. 00 en 2019 : charges moyennes8'882 fr. 90 janvier à mars (9’183 fr.) avril à décembre (9’183 fr. – 50 fr. impôts VS – 350 fr. 10 charges chalet [...] = 8'782 fr. 90) impôts 8'500 fr. 00 17'382 fr. 90 En 2020 : charges8'782 fr. 90 impôts 6'800 fr. 00 15'582 fr. 90

7.1L’appelant fait valoir que l’appelante détient un bien immobilier en hoirie et qu’elle réalise de ce fait des revenus immobiliers de près de 1'300 fr. par mois. Il soutient également que les documents

  • 31 - produits en première instance par l’appelante pour attester que des travaux seront réalisés sur ce bien ont été établis cinq jours avant l’audience par le frère de l’appelante, pour les besoins de la cause. L’appelante fait valoir que les années 2015 à 2017 étaient fastes, que le bien détenu en hoirie n’a généré qu’un faible revenu en 2018 et qu’aucun revenu ne sera perçu dans les années à venir au vu des travaux importants qui devront être entrepris et dont son frère est l’architecte en charge des travaux. 7.2En l’espèce, l’appelante détient en hoirie un bien immobilier sis à [...]. Des travaux ont été effectués en 2013 et les frais encourus par l’appelante dépassaient les loyers encaissés de 8'562 fr. 04. En 2014, des travaux ont été effectués mais un revenu de 8'883 fr. 81 a néanmoins été généré pour chaque membre de l’hoirie. Le revenu net du bien immobilier a été de 14'656 fr. 54 en 2015, de 16'554 fr. 60 en 2016, de 15'277 fr. 43 en 2017 et de 6'900 fr. en 2018. Selon l’appelante, la régie en faillite n’a pas reversé les loyers perçus pour les mois d’octobre à décembre 2018, raison pour laquelle les travaux prévus en 2019 ont dû être repoussés en 2020. On déduit donc des déclarations de l’appelante que les loyers encaissés en 2019 n’ont pas été affectés à des travaux. Selon le document établi le 15 novembre 2018 par le frère de l’appelante, des honoraires d’architectes étaient dus à hauteur de 26'000 francs. Ces frais ne sont toutefois pas établis par une facture correspondante. Quant aux « honoraires d’avocat à venir » également mentionnés dans ce document, ils ont fait l’objet d’une estimation qui n’a été corroborée par aucune pièce postérieure. On ne doit donc tenir compte ni des travaux escomptés initialement, ni des honoraires d’architectes, ni enfin des honoraires d’avocat. Partant, la force probante qui doit être accordée – ou pas – au document du 15 novembre 2018 est sans pertinence. Au vu de ce qui précède, on doit considérer que les revenus immobiliers de l’appelante en 2019 n’ont selon toute vraisemblance pas

  • 32 - été inférieurs à ceux réalisés entre 2015 et 2017, soit une moyenne de 15'500 fr. par année, ou de 1'290 fr. par mois environ. On retiendra ainsi que l’appelante a réalisé un revenu mensuel de 1'273 fr. (15'277 fr. 43 :

  1. en 2017, de 575 fr. en 2018, puis de 1'290 francs.

8.1L’appelant conteste les frais de logement de l’appelante de 146 fr. 55, au motif qu’une partie de ces charges serait ponctuelle, qu’il assumerait tous les frais de logement au travers des charges de PPE et que l’appelante n’aurait jamais payé les impôts fonciers. L’appelante admet que les impôts fonciers ne sauraient être mis à sa charge et qu’ils doivent être supportés par l’appelant. Le montant de 1'296 fr. (108 fr. par mois) doit donc être déduit des charges de logement de l’appelante pour être ajouté aux charges de l’appelant (cf. supra consid. 6.3.6). Les frais d’intervention qui font l’objet des pièces 44 et 45 du bordereau du 27 juillet 2018 à hauteur de 462 fr. 59 apparaissent effectivement comme des interventions ponctuelles. Rien n’indique que des frais aient été encourus en 2017 ou en 2019. Il n’y a donc pas de raison d’en tenir compte. En revanche, il sied de prendre en compte les frais du système d’alarme de 117 fr. 70 en 2017, de 119 fr. 75 en 2019, soit un montant moyen de 10 fr. par mois. 8.2L’appelant conteste que l’appelante assume encore des frais de stockage pour ses affaires au motif qu’elle aurait entreposé chez lui les biens initialement stockés. L’intéressée soutient toutefois qu’elle continue d’y entreposer des affaires. Elle a produit un extrait bancaire selon lequel elle a acquitté en novembre et décembre 2019 un montant de 170 fr. 40 auprès de Flexstockage (n° 130 du bordereau du 14 novembre 2019).

  • 33 - Il n’y a pas de raison de douter des paiements précités, de sorte qu’on doit admettre qu’elle utilise toujours les services de cette entreprise. 8.3L’appelant conteste les frais de location de piano au motif que son épouse aurait un piano qui serait stocké chez lui. L’appelante a toutefois expliqué qu’elle avait dû louer un piano disposant d’un système de silence afin de pouvoir jouer dans l’appartement sans importuner les voisins. De tels frais sont admissibles dans le cadre de l’établissement d’un minimum vital élargi, puisqu’il s’agit de permettre à l’appelante de continuer à jouer du piano tout en tenant compte des contraintes de son nouveau logement. 8.4L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais de garagistes et d’essence tels qu’ils ont été étayés en première instance. Elle relève notamment que des frais d’entretien de véhicule ont été retenus par le premier juge pour le véhicule de l’appelant et requiert dès lors la prise en compte de frais de garagiste à hauteur de 2'183 fr. 45, soit 181 fr. 95 par mois. L’appelante a produit en première instance une facture du 26 janvier 2018 d’un montant de 1'100 fr. 80 pour le remplacement d’une soupape et une facture du 5 novembre 2011 de 1'082 fr. 65 notamment pour une révision annuelle selon le plan d’entretien du véhicule, ainsi que le changement des pneus. Il est difficile de tenir compte de toutes les factures de garage de véhicules dès lors qu’elles concernent souvent des dépenses ponctuelles dont les montants peuvent varier d’une fois à l’autre et d’une année à l’autre. Dès lors que le premier juge a pris en compte dans les charges de l’appelant une facture d’entretien qui contenait également un changement de pneus, on doit admettre dans les charges de l’appelante à tout le moins la prise en compte d’une facture d’entretien annuelle. Partant, la facture de 1'082 fr. 65 doit être retenue dans les frais de véhicule de l’intéressée.

  • 34 - Quant aux frais d’essence, l’appelante soutient que le montant de 107 fr. 80 ressort de ses relevés bancaires. Il n’appartient toutefois pas au juge d’éplucher des comptes bancaires pour en faire ressortir les montants qui peuvent correspondre à des frais d’essence, d’autant qu’il est possible que les dépenses effectuées dans des stations essence concernent d’autres achats. Partant, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant mensuel retenu par le premier juge, soit 90 fr., d’autant que ce montant est relativement proche de celui invoqué par l’appelante. 8.5L’appelante reproche au premier juge d’avoir exclu les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie. Elle se prévaut à cet égard de la déclaration fiscale 2017. Elle a produit en outre un aperçu des primes et des coûts pour l’année fiscale 2019. Le premier juge a retenu que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle avait épuisé sa franchise et qu’elle avait dû contribuer au maximum de la quote-part (700 fr. par an), à défaut d’avoir produit les pièces idoines. Dans sa requête de mesures provisionnelles, la requérante a allégué « qu’au vu de la situation émotionnelle difficile » dans laquelle elle se trouvait depuis la séparation, elle consultait deux fois par mois un kinésiologue et un psychologue, ainsi que divers autres praticiens adeptes de médecines douces, « nécessaires aujourd’hui à son bien-être » (all. 75). L’appelante n’a toutefois pas produit un certificat médical qui attesterait de la nécessité de traitements non pris en charge par l’assurance. Pour le surplus, la déclaration d’impôts n’emporte pas la preuve que les frais dont se prévaut l’appelante correspondent à des « frais médicaux non pris en charge ». Quant à l’aperçu des primes et des coûts pour l’année fiscale 2019, il atteste des montants pris en charge par l’assurance et du fait que des factures ont été produites, qui n’ont pas été prises en charge. Ces pièces ne permettent pas à elles seules de retenir

  • 35 - qu’il s’agirait de frais médicaux nécessaires. C’est donc à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte. On peut en revanche admettre la prise en compte du montant de la franchise et de la quote-part. Au 5 septembre 2019, l’intéressée avait ainsi acquitté – vraisemblablement entre l’assurance-maladie et l’assurance-complémentaire – 817 fr. 05 au titre de franchise et 271 fr. 90 au titre de quote-part. Au vu de ce qui précède, on peut retenir un montant approximatif de 100 fr. par mois au titre des frais médicaux non couverts. Quant aux primes d’assurance, elles ont augmenté de 91 fr. 45 ([560 fr. + 491 fr. 80] – [519 fr. 75 + 440 fr. 60]) au 1 er janvier 2019. 8.6L’appelante invoque des impôts cantonaux et communaux [...] à hauteur de 112 fr. 08 et 75 fr. par mois. Elle se fonde, s’agissant de l’impôt cantonal, sur la pièce n°

  1. Celle-ci comprend notamment un courrier du Service cantonal [...] des contributions adressé le 6 septembre 2018 à l’appelante, selon lequel il accepte de différer le paiement de l’impôt cantonal 2016, d’un montant de 1'344 fr. 90, au 15 octobre 2018. La pièce n° 87 comprend également un courrier du conseil de l’appelante du 21 septembre 2018, par lequel il informe le conseil du mari du fait que sa cliente a pu négocier un délai avec l’administration fiscale [...] « pour le paiement des impôts 2016 du couple ». L’avocat précise encore que « ces impôts sont calculés sur la base des revenus et de la fortune des deux époux ». On ignore ainsi quelle est la part d’impôts afférente à l’appelante. Celle-ci avait la charge non seulement de l’alléguer, mais aussi de la démontrer. Elle ne l’a pas fait et les éléments à disposition du juge des mesures provisionnelles – et du juge d’appel – ne sont pas suffisants pour les établir de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Quant à la pièce n° 108 concernant l’impôt communal, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
  • 36 - Il ne peut donc être tenu compte des montants invoqués par l’appelante s’agissant des impôts cantonaux et communaux [...]. 8.7L’appelante requiert que l’appelant soit condamné à s’acquitter de ses propres impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.5), l’appelant a acquitté les impôts jusqu’en 2019. Il s’oppose toutefois à la conclusion de l’appelante, de sorte que dès 2020, il appartiendra aux parties de demander une taxation séparée. Dès cette date, il se justifie dès lors d’imputer à l’appelante une charge d’impôts qui tienne compte des contributions d’entretien qui lui seront versées et de ses biens immobiliers, évalués selon la déclaration d’impôts 2018 à près de 440'000 francs. Cette charge d’impôts peut ainsi être estimée à 2'000 fr. par mois. 8.8Les charges de l’appelante peuvent dès lors être arrêtées comme il suit (cf. supra « en fait » consid. 4.3) : en 2017 : charges 4'940 fr. 95 en 2018 : charges 4'940 fr. 95 en 2019 : charges 4'940 fr. 95 augmentation primes assurances 91 fr. 45 5'032 fr. 40 en 2020 : charges5'032 fr. 40 impôts2'000 fr. 00 7'032 fr. 40 9.L’appelant fait valoir qu’il y avait un accord des parties quant à la prise en charge des filles majeures, la mise à disposition de l’appartement en faveur de l’épouse et le paiement d’une contribution d’entretien de 4'000 fr. dès avril 2017, puis de 5'000 fr. dès décembre
  1. Il soutient dès lors qu’il est exclu de prévoir un effet rétroactif et que les contributions requises ne peuvent être fixées que dès le dépôt de la requête, soit dès le 27 juillet 2018.
  • 37 - Par requête du 27 juillet 2018, l’épouse a demandé à ce que son mari soit astreint à lui verser la somme de 14'455 fr. à titre de contribution d’entretien, avec effet rétroactif au 27 juillet 2017. Lors de l’audience du 28 mars 2019, l’époux a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 27 juillet 2017, puis de 5'000 fr. dès le 1 er décembre 2017, déduction faite des montants déjà payés à ce titre. Il a confirmé ces conclusions en appel. Il convient à titre préalable de constater que l’appelante conteste un éventuel accord des parties sur les montants versés. La preuve d’un accord des parties ne ressort pas du dossier. Au contraire, l’appelante a produit des courriels (pièces n os 67 à 70) selon lesquels elle a demandé à plusieurs reprises à son époux des montants complémentaires à ceux qui lui étaient versés pour faire face à ses dépenses. Pour le surplus, on doit constater que l’appelant a admis dans ses conclusions le paiement d’une contribution dès le 27 juillet 2017. Le principe de l’effet rétroactif n’a dès lors pas été contesté, ni en première instance, ni dans les conclusions de l’appel. Les pensions sont donc dues dès le 27 juillet 2017, comme sollicité par les parties, et conformément à l’art. 173 al. 3 CC applicable par analogie aux mesures provisionnelles. 10.L’appelante conteste le partage de l’excédent auquel a procédé le premier juge, soit un quart pour l’épouse et trois quarts pour le mari qui assume les frais des trois filles majeures. L’appelante fait valoir que cette répartition ne tient pas compte des frais de bouche des filles lorsqu’elles résident chez elle, ni de leurs frais de vacances qu’elle supporte. Il est permis de s'écarter d’une répartition par moitié de l’excédent lorsque des circonstances particulières justifient une autre répartition (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012 in FamPra.ch 2012 p. 722).

  • 38 - .En l’espèce, les trois filles du couple sont majeures. Leur père assume financièrement la totalité de leurs charges, à hauteur de 1'849 fr. 75 pour C.B., de 2'390 fr. pour D.B. et de 2'868 fr. pour E.B.________, soit un montant total de 7'107 fr. 75. On ignore si les filles vivent avec l’un ou l’autre de leur parent ou de manière indépendante et ce que comprennent les montants précités, en particulier s’ils incluent une participation au loyer d’un parent ou un loyer indépendant, une participation aux frais de nourriture, etc. Quoi qu’il en soit, l’appelante ne conteste pas que l’appelant assume financièrement les charges de leurs trois filles majeures. Au vu des circonstances et des coûts importants assumés pour les trois filles majeures, qui ne sont pas ajoutés aux charges de l’appelant, la répartition à laquelle a procédé le premier juge paraît équitable. 11.Il résulte des considérants qui précèdent que la situation des parties a subi de nombreux changements depuis 2017. Afin d’en tenir compte, la contribution d’entretien sera évaluée chaque année. Ainsi, en 2017, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de 28'290 fr. 15 et assumé des charges de 10'433 francs. Quant à l’épouse, elle a réalisé des revenus de 1'273 fr. pour des charges de 4'940 fr. 95. Après paiement des charges des époux, l’excédent du couple était de 14'189 fr. 20. La part due à l’appelante, d’un quart, est de 3'547 fr. 30, alors que celle due à l’appelant est de 10'641 fr. 90. La contribution d’entretien mensuelle due à l’épouse dès le 27 juillet 2017 est ainsi de 7'215 fr. (4'940 fr. 95 + 3'547 fr. 30 - 1'273 fr.), étant rappelé que les impôts sont pris en compte dans les charges de l’époux uniquement. En 2018, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de 34’331 fr. et assumé des charges de 17’683 francs. Quant à l’épouse, elle a réalisé des revenus de 575 fr. pour des charges de 4'940 fr. 95. Après paiement des charges des époux, l’excédent du couple est de 12'282 fr.

  1. La part due à l’appelante, d’un quart, est de 3'070 fr. 05, alors que
  • 39 - celle due à l’appelant est de 9'211 fr. 55. La contribution d’entretien due à l’épouse pour l’année 2018 est ainsi de 7'436 fr. par mois (4'940 fr. 95 + 3'070 fr. 05 - 575 fr.). Il est précisé que les impôts du couple sont pris en compte uniquement dans les charges de l’appelant. En 2019, l’appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de 30'413 fr. 75 et assumé des charges de 17'382 fr. 90 francs. Quant à l’épouse, elle a réalisé des revenus de 1’290 fr. pour des charges de 5'032 fr. 40. Après paiement des charges des époux, l’excédent du couple est de 9'288 fr. 45. La part due à l’appelante, d’un quart, est de 2'322 fr. 10, alors que celle due à l’appelant est de 6'966 fr. 30. C’est ainsi un montant de 6'064 fr. (5'032 fr. 40 + 2'322 fr. 10 – 1’290 fr.) qui est dû à l’appelante à titre de contribution mensuelle. Là encore, la charge d’impôts est prise en compte dans les dépenses de l’appelant. Dès 2020, l’appelant réalise un revenu mensuel de 30'178 fr. et assume des charges de 15'582 fr. 90. Ce dernier montant comprend désormais uniquement sa propre charge d’impôts. Quant à l’appelante, elle réalise des revenus de 1’290 fr. pour des charges de 7’032 fr. 40, impôts compris. L’excédent du couple, de 8'852 fr. 70, revient ainsi à l’appelante à hauteur de 2'213 fr. 20 et à l’appelant à hauteur de 6'639 fr.
  1. C’est ainsi un montant de 7'955 fr. (7'032 fr. 40 + 2'213 fr. 20 – 1’290 fr.) qui est dû à l’appelante à titre de contribution mensuelle dès le 1 er

janvier 2020. Il est rappelé pour le surplus que l’appelant prend à sa charge, en sus, les frais de la PPE, les intérêts hypothécaires, les amortissements et l’impôt foncier relatif à l’appartement sis [...]. 12. 12.1L’appelante a conclu au versement d’une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance et du même montant pour la procédure de deuxième instance. Elle fait valoir qu’elle n’a pas les

  • 40 - moyens d’assumer les frais d’une procédure en matière patrimoniale et que sa réserve financière a déjà été grandement entamée. L’appelant pour sa part soutient que sa fortune n’entre pas en ligne de compte dès lors que celle de l’appelante lui permet d’assumer les frais du procès en divorce. 12.2D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (CACI 20 février 2015/136 consid. 10c). 12.3Le premier juge a constaté que l’appelante disposait d’une fortune substantielle, dont une partie sous forme de liquidités, de sorte

  • 41 - qu’elle ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’assumer les frais d’un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant. 12.4En l’espèce, indépendamment de la fortune de l’appelante, on doit constater que celle-ci obtient chaque mois un quart de l’excédent du couple, soit un montant qui va de 3'547 fr. 30 en 2017 à 2'213 fr. 20 en

  1. Or ce montant est versé en sus des dépenses nécessaires à la couverture de ses besoins élargis. Il est donc de nature à lui permettre d’acquitter ses frais de procédure et c’est à juste titre que le premier juge a refusé à l’appelant l’allocation d’une provisio ad litem. De même, il n’y a pas lieu de lui allouer une provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance.

13.1L’appelante a conclu à l’allocation de dépens de première instance de 9'000 francs. 13.2Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 13.3En l’espèce, l’épouse demandait en première instance le versement d’une provisio ad litem de 30'000 fr., l’attribution de l’appartement de [...] et de ses deux places de parc, ainsi que le paiement d’une contribution d’entretien de 14’455 fr. dès le 27 juillet 2017. L’intimé avait pour sa part conclu au rejet de la demande de provisio ad litem et au paiement d’une contribution mensuelle de 4'000 fr. dès le 27 juillet 2017, puis de 5'000 fr. dès le 1 er décembre 2017. Il avait pour le surplus admis que l’appartement de [...] soit attribué à son épouse, les frais de PPE, les

  • 42 - intérêts hypothécaires et les amortissements étant à sa charge à titre de contribution en nature. En définitive, l’appelante a obtenu gain de cause sur le principe de la contribution d’entretien. A l’issue de la procédure d’appel, elle obtient une place de parc supplémentaire, dont la valeur mensuelle est de 200 fr., et moins d’un tiers de la contribution qu’elle demandait en sus de ce que l’intimé proposait. Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 400 fr., doivent ainsi être mis à sa charge à hauteur d’un tiers, par 135 fr., et à charge de l’intimé à hauteur de deux tiers, par 265 francs. L’allocation de dépens réduits à la requérante doit être confirmée. Celle-ci se prévaut de l’art. 6 TDC et du fait que son conseil aurait consacré 73 heures à son mandat pour requérir des dépens à hauteur de 9'000 fr., ce qui équivaudrait au maximum de la fourchette légale. La requérante a déposé une demande de mesures provisionnelles et produit plusieurs bordereaux de pièces durant la procédure. L’intimé pour sa part a produit un classeur de pièces. Deux audiences ont en outre eu lieu. Si le dossier ne présente aucune complexité juridique, il comprend de très nombreuses pièces à examiner. La charge des dépens est ainsi évaluée à 9’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de la requérante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 3'000 fr. (2/3 – 1/3) à titre de dépens, ce qui correspond aux dépens fixés par le premier juge.

14.1Il s’ensuit que les appels sont partiellement admis et que l’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que A.B.________ se voit attribuer la jouissance de l’appartement de [...], y compris les deux places de parc achetées avec l’appartement, et que les contributions d’entretien mensuelles dues par B.B.________ en faveur de son épouse sont fixées à 7'215 fr. du 27 juillet au 31 décembre 2017, à 7'436 fr. en 2018, à 6'064

  • 43 - fr. en 2019 et à 7'955 fr. dès le 1 er janvier 2020. Les frais de première instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de A.B.________ par 135 fr. et à la charge de B.B.________ par 265 fr., celui-ci devant verser en sus à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 14.2Le premier juge avait alloué une pension de 9'810 fr. par mois à l’appelante. L’appelant a conclu au versement d’une pension de 4'000 fr. dès le 27 juillet 2017 et de 5'000 fr. dès le 1 er décembre 2017. Quant à l’appelante, elle a demandé un montant de 15'371 fr. 66, une deuxième place de parc et une provisio ad litem. Les contributions sont en définitive fixées entre 6'064 fr. et 7'955 fr. et l’appelante obtient une deuxième place de parc. L’appelant obtient ainsi partiellement gain de cause sur ses conclusions. Partant, les frais de son appel, arrêtés à 4’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie), sont mis à sa charge à hauteur de 2'100 fr. et à la charge de l’appelante à hauteur de 2'100 fr. également (art. 106 al. 2 CPC). L’appel de A.B.________ n’est que très partiellement admis, puisqu’elle n’obtient qu’une deuxième place de parc. Partant, les frais de son appel, par 4’000 fr., seront mis à sa charge à hauteur de 3'600 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 400 francs. La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie. Les dépens relatifs à l’appel de B.B.________ sont compensés. En revanche, des dépens réduits d’un dixième lui sont dus relativement à l’appel de A.B.________. Il s’ensuit que cette dernière versera en définitive à l’appelant les sommes de 1’600 fr. (9/10 – 1/10 de 2'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance et de 1'700 fr. (2'100 fr. – 400 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais.

  • 44 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de B.B.________ est partiellement admis. II. L’appel de A.B.________ est partiellement admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à B.B., à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les autres charges courantes. II.La jouissance de l’appartement, sis rue [...], est attribuée à A.B., y compris les deux places de parc acquises avec l’appartement, à charge pour elle d'en payer les charges courantes, étant précisé que B.B.________ prendra à sa charge les frais de PPE, les intérêts hypothécaires, les amortissements et l’impôt foncier. III.B.B.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.B.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 7'215 fr. (sept mille deux cent quinze francs) du 27 juillet au 31 décembre 2017, de 7'436 fr. (sept mille quatre cent trente-six francs) du 1 er

janvier au 31 décembre 2018, de 6'064 fr. (six mille soixante-quatre francs) du 1 er janvier au 31 décembre 2019 et de 7'955 fr. (sept mille neuf cent cinquante-cinq francs) dès le 1 er janvier 2020, sous déduction des montants déjà payés à ce titre.

  • 45 - IV.Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.B.________ par 135 fr. (cent trente-cinq francs) et à la charge de B.B.________ par 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs). V.B.B.________ versera à A.B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de la procédure provisionnelle. VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas alloué de provisio ad litem à l’appelante A.B.________ pour la procédure de deuxième instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.B., arrêtés à 4’200 fr. (quatre mille deux cents francs), sont mis à sa charge par 2'100 fr. (deux mille cent francs) et à la charge de l’intimée A.B. par 2'100 fr. (deux mille cent francs). VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.B., arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis à sa charge par 3'600 fr. (trois mille six cents francs) et à la charge de l’intimé B.B. par 400 fr. (quatre cents francs). VII. A.B.________ versera la somme de 3’300 fr. (trois mille trois cent francs) à B.B.________ à titre de dépens de deuxième instance et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 46 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Nicolas Mossaz (pour A.B.), -Me Nathalie Fluri (pour B.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 175s. CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 6 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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