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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.032097
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD18.032097-201268 404 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2020


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M. Clerc


Art. 132, 308, 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à Forel, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Belmont-sur- Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1S., né le ...][...] 1960, et F., née ...][...] le ...][...]1975, se sont mariés le ...][...] 2000 [...]. Trois enfants sont issus de cette union : P., né le ...][...]2001, aujourd’hui majeur, B., né le [...] 2003, et L., né le [...] 2010. 1.2A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés au printemps 2016. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a, notamment, astreint S. (ci- après : l’appelant) à contribuer à l’entretien de ses enfants P., B. et L.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1 er

septembre 2018, d’une pension mensuelle de 915 fr., de 845 fr. et de 420 fr. respectivement, allocations familiales en sus. 1.4Par requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2020, l’appelant a conclu, en substance, à la suppression des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants à compter du 1 er décembre 2019 et aussi longtemps qu’il aurait droit aux prestations du revenu d’insertion. Le 7 juillet 2020, F.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. 2.Par ordonnance du 21 août 2020, la présidente a, en particulier, admis partiellement la requête du 30 mars 2020 et a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants P., B. et L.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1 er avril 2020,

  • 3 - d’une pension mensuelle de 220 fr. chacun, allocations familiales dues en sus. 3.Par acte du 3 septembre 2020, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris les conclusions principales suivantes : « I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens que les conclusions retenues dans les Déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juillet 2020 par MmeF., l’intimée sont intégralement rejetées ». A l’appui de son appel, S. a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire relevant du droit de la famille dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 5. 5.1A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137

  • 4 - III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 5.2Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 5.3La conclusion principale prise par l’appelant, qui tend au rejet des déterminations déposées le 7 juillet 2020 par l’intimée, ne répond pas aux exigences doctrinales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus en tant

  • 5 - qu’elle ne permet pas de déterminer ce que souhaite obtenir l’appelant ; en particulier, cette conclusion n’est pas chiffrée et ne saurait être reprise telle quelle dans le dispositif de l’arrêt. Dans la motivation de son appel, S.________ conteste notamment le calcul de ses charges par le premier juge ainsi que le revenu hypothétique qui lui a été imputé. On comprend donc qu’il ne s’estime pas en mesure d’assumer les contributions d’entretien telles que fixées par le premier juge. Il ne précise cependant pas à combien il voudrait voir réduites ces pensions, et la lecture des arguments invoqués dans son appel ne permet pas de le déterminer. En conséquence, faute de conclusions, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel. 6.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui ressort de la compétence du Juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, BLV 211.02]). Dès lors que l’appel d’S.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5), dans la mesure où elle n’est pas sans objet, dès lors que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.________ est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ingrid A. Van Tongerloo (pour S.), -Me Amir Djafarrian (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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