1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.030980-191771 168 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 298 al. 2ter, 301a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde des enfants A.J., né le [...] 2008, et B.J., née le [...] 2010, à leur mère D.________ (I), a dit que le père Q.________ pourrait avoir ses enfants A.J.________ et B.J.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20h00, les mardis et jeudis, de la sortie de l’école à 20h00, durant la moitié des vacances scolaires, les jours fériés alternativement à Noël et Nouvel An, à l’Ascension et Pentecôte, à Pâques et au Jeûne fédéral (II), a dit que le père contribuerait à l’entretien de l’enfant A.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1 er juillet 2019 (III), a fixé l’entretien convenable de l’enfant A.J.________ à 665 fr. 10 (IV), a dit que le père contribuerait à l’entretien de l’enfant B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1 er juillet 2019 (V), a fixé l’entretien convenable de l’enfant B.J.________ à 465 fr. 10 (VI), a mandaté le Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques, afin de faire une évaluation de la situation des enfants A.J.________ et B.J.________ auprès de chaque parent, en vue de la fixation du droit de garde, respectivement du droit de visite (VII), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 290 fr. 50 pour chacune des parties et les a laissés à la charge de l’Etat (X), a compensé les dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de l’épouse tendant à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale, a retenu, s’agissant de la garde des enfants, âgés de neuf et onze ans, que ceux-ci vivaient auprès de leur mère et étaient pris en charge par leur père tous les jours ouvrables de la semaine de 16h00 à
3 - 20h00, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dès lors que la mère, salariée à l’heure, disposait d’horaires plus flexibles que le père – qui travaillait à temps plein – pour s’occuper des enfants encore relativement jeunes et que le père refusait toute communication autre qu’épistolaire avec la mère, ne favorisant en rien le contact avec l’autre parent et péjorant ainsi sciemment le bien-être des enfants, il convenait d’attribuer la garde des enfants à leur mère, les parties étant par ailleurs invitées à maintenir l’organisation de vie mise en place depuis la séparation dans la mesure du possible et à préserver au mieux la stabilité des enfants. Compte tenu de l’importance pour les enfants de continuer à voir leur père régulièrement, un droit de visite élargi a été prévu en sa faveur, ce droit devant s’exercer selon les modalités usuelles, les enfants étant en outre auprès de leur père les mardis et jeudis de la sortie de l’école à 20h00. En ce qui concerne les coûts des enfants, le premier juge a retenu que leur entretien convenable se montait, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à 665 fr. 10 pour A.J.________ et à 465 fr. 10 pour B.J.. L’épouse réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'855 fr. 65, ses charges se montant à 2'057 fr. 95 par mois, de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible de 797 fr. 70. Quant au mari, il réalisait un salaire mensuel net moyen de 4'152 fr. 45 pour des charges de 3'122 fr. 90, son disponible se montant ainsi à 1'029 fr. 55. Au vu de la situation financière des parties, les contributions mensuelles d’entretien à la charge du père ont été arrêtées à 450 fr. pour A.J. et à 400 fr. pour B.J., la mère devant participer à leur entretien à raison de 215 fr. 10 pour son fils et de 65 fr. 10 pour sa fille. Dès lors que l’épouse était en mesure de couvrir ses charges, aucune contribution d’entretien n’a été fixée en sa faveur. B.Par acte du 2 décembre 2019, Q. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I à III et V de son dispositif, en ce sens que la garde sur les enfants soit partagée entre les père et mère, la prise en charge des enfants mise
4 - en place depuis la séparation des parents étant maintenue, et qu’aucune contribution ne soit due pour leur entretien. Plus subsidiairement, il a pris la même conclusion en ce qui concerne la garde des enfants et a conclu en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur des enfants à ce qu’elle soit fixée à 100 fr. pour chacun d’eux dès le 1 er février 2019. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 20 décembre 2019, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Dans sa réponse du 13 janvier 2020, D.________ a conclu au rejet de l’appel déposé le 2 décembre 2019. Elle a également produit un onglet de titres sous bordereau. Par ordonnance du 27 février 2020, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Grégoire Ventura en qualité de conseil d’office. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.J.________, né le [...] 2008 ;
B.J.________, née le [...] 2010.
5 -
mai 2018, d’une pension mensuelle de 400 fr. pour chacun des enfants, leur assurance-maladie étant directement payée par le père, et que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. 4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 juin 2019, D.________ a conclu à l’annulation des conventions des 12 juin et 13 juillet 2018 (I), à ce que la garde des enfants A.J.________ et B.J.________ lui soit confiée, un droit de visite usuel étant accordé au père (II), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 932 fr. pour A.J.________ et à 732 fr. pour B.J., allocations familiales comprises (III), à ce que le père soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. pour A.J. dès le 1 er août 2019 et de 350 fr. pour B.J.________ dès cette date et jusqu’au mois d’août 2020 et de 500 fr. dès lors, allocations familiales non comprises (IV), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement, à partir du 1 er août 2019, d’une pension mensuelle qui ne soit pas inférieure à 100
Base mensuelle d’entretien600.00
Part au loyer (15% de 1'650.00)247.50
Assurance-maladie LAMal (subsidiée)9.10
Assurance-maladie LCA13.50
Frais médicaux15.00
Frais de repas (cantine)30.00
Devoirs surveillés20.00
Frais de loisirs30.00 Coûts directs965.10 ./. Allocations familiales300.00 Entretien convenable665.10
7 - b) B.J.________
Base mensuelle d’entretien400.00
Part au loyer (15% de 1'650.00)247.50
Assurance-maladie LAMal (subsidiée)9.10
Assurance-maladie LCA13.50
Frais médicaux15.00
Frais de repas (cantine)30.00
Devoirs surveillés20.00
Frais de loisirs30.00 Coûts directs765.10 ./. Allocations familiales300.00 Entretien convenable465.10
Base d’entretien (1/2 base couple avec enfants) 850.00
Part au loyer (-30% des enfants [1'650 – 30% : 2]) 577.50
Assurance-maladie LAMal (subsidiée)14.60
Assurance-maladie LCA54.00
Police de prévoyance libre151.85
Frais médicaux non remboursés210.00
8 -
Frais de transport200.00 Total 2'057.95 ac) Le disponible de l’épouse se monte à 797 fr. 70. b) Q.________ ba) Le mari travaille depuis, le 1 er juillet 2019 en qualité de chauffeur pour une société de transports, ce nouvel emploi lui permettant de travailler de jour, selon un horaire plus compatible avec le rythme de vie de ses enfants. Son contrat de travail prévoit le versement d’un salaire mensuel brut se montant à 4'500 fr. par mois, auquel s’ajoutent une indemnité forfaitaire de 50 fr. mensuelle pour ses frais de téléphone portable et de 20 fr. par jour pour ses frais de repas. Pour le mois de juillet 2019, il a réalisé un salaire mensuel brut de 4'900 fr., soit 4'500 fr. de salaire et 400 fr. de « salaire horaire et journalier », soit un salaire mensuel net de 4'040 fr. 20, indemnités forfaitaires comprises. Au mois d’octobre 2019, il a perçu un salaire brut de 4'500 fr., ce qui correspond, après déduction des charges sociales, à un salaire mensuel net de 3'708 fr. 85, indemnités forfaitaires comprises. le mari a en outre droit à un treizième salaire se montant, la première année de travail, à un tiers du salaire brut. bb) Le mari est locataire d’un appartement de 2 pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 1'480 francs. Il en est devenu locataire à la suite de la signature, le 23 mars 2018, d’un avenant au bail à loyer conclu le 6 décembre 2017 entre le bailleur et les locataires [...] et [...] d’une part et Q.________ d’autre part, lequel prévoit qu’à la demande des locataires, Q.________ sera preneur du bail dès le 1 er avril
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
Base d’entretien 1’200.00
Droit de visite150.00
Loyer1'480.00
Assurance-maladie LAMal (subsidiée)56.90
9 -
Assurance-maladie LCA36.00
Frais de transport200.00 Total 3'122.90 bc) Le premier juge a retenu, en se fondant sur la fiche de salaire du mois de juillet 2019 du mari, qu’il réalisait un salaire mensuel net de 4’040 fr. 20, ce qui, compte tenu de sa part au treizième salaire, correspondait à un salaire mensualisé de 4'152 fr. 45 (4'040.20 + [4'040.20 / 3 / 12]). Après déduction de ses charges mensuelles, il restait au mari un montant disponible de 1'029 fr. 55. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte notamment sur des conclusions non patrimoniales, si bien qu’il est recevable. 2.
2.2 2.2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
2.2.2En l’espèce, la cause est soumise à la maxime d’office ainsi qu’à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs et le droit de garde sur ces derniers. Les pièces produites dans la procédure d’appel sont ainsi recevables. 3. 3.1Dans un premier grief, l’appelant conteste l’attribution de la garde des enfants à l’intimée, dès lors qu’aucun motif impérieux et contraire au bien des enfants ne justifierait de s’écarter du système de garde jusqu’alors mis en oeuvre. Il relève que les modalités du droit de visite nouvellement prononcé, à savoir un droit de visite large et étendu, sont pratiquement identiques à ce qui était en place jusqu’au prononcé de l’ordonnance querellée, ce qui démontrerait que le système de garde partagée est compatible avec le bien des enfants. Par ailleurs, le seul refus de l’intimée de maintenir une garde alternée et l’absence de collaboration, respectivement le refus momentané de communiquer par oral avec l’intimée, ne feraient pas obstacle au maintien du système de garde partagée, ce d’autant moins qu’avec son nouvel emploi, l’appelant serait également à même de s’occuper des enfants.
Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1 er
janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de
Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d’un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3En l’espèce, il est constant que les parties sont divisées par un important conflit conjugal et que leurs relations sont mauvaises. Dans sa réponse du 13 janvier 2020, l’intimée rappelle que les mesures provisionnelles qu’elle a requises le 28 juin 2019 l’ont été à la suite de la dégradation de la séparation et la répétition d’événements préoccupants émanant de l’appelant et de membres de sa famille, tels des menaces de mort, des injures, des hurlements et des intimidations à son encontre. L’appelant conteste de telles allégations dans ses déterminations du 23 août 2019, tout en relevant que les comportements décrits par l’intimée sont ceux qu’elle adopterait envers l’appelant, à savoir autoritarisme, injures continues et répétées et hurlements, auxquels s’ajouteraient le comportement inadéquat du compagnon de l’intimée envers les enfants. S’il est impossible de déterminer la part de responsabilité de chacun dans la situation actuelle, les parties s’accusant réciproquement d’adopter un comportement agressif et violent envers l’autre, force est néanmoins de constater que le conflit conjugal est avéré et qu’il apparaît de nature à mettre en danger le bien-être des enfants, confrontés régulièrement aux disputes de leurs parents, manifestement
15 - incapables de gérer sereinement leurs difficultés. Pour ce motif déjà, la mise en oeuvre d’une garde alternée, voire d’un droit de visite élargi tel celui qui prévalait jusqu’à la modification des mesures provisionnelles, paraît devoir être écartée. A cela s’ajoute que l’appelant refuse toute communication autre qu’épistolaire avec l’intimée et se montre peu coopérant, notamment lorsqu’il s’agit d’organiser le droit de visite ou les vacances des enfants, ce qui ne s’avère guère compatible avec la garde alternée, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Cela étant, l’intimée apparaît plus disponible et responsable pour s’occuper des enfants, elle qui travaille à temps partiel et dispose d’un horaire flexible lui permettant d’adapter ses heures travaillées en fonction des besoins des enfants. Elle prend soin quotidiennement des enfants, qui trouvent auprès d’elle un cadre de vie stable et adapté, propice à leur épanouissement personnel. L’intimé n’est pas en mesure d’assurer une telle présence et doit se faire aider par ses propres parents pour aller chercher les enfants à l’école et les garder avant qu’il rentre du travail. De surcroît, le mode de vie réel de l’intimé est incertain, entre son supposé appartement de [...], que ses parents continueraient à occuper selon l’intimée, le studio à [...], dans lequel il lui serait arrivé d’accueillir ses enfants et qui serait actuellement vide, et le logement de sa compagne à [...]. Enfin, l’intimée apparaît clairement plus apte à favoriser les contacts entre les enfants et l’appelant, lui qui refuse en l’état toute communication autre qu’épistolaire avec l’intimée. Dans ces circonstances et vu la dégradation des relations entre parties, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il convenait de réaménager le système de garde convenu par les parties et de confier – dans l’attente de la reddition du rapport du Service de protection de la jeunesse – la garde des enfants à leur mère, les conditions pour la mise en œuvre d’une garde alternée n’étant pas remplies. Le large droit de visite accordé à l’appelant ne prête pour le surplus pas le flanc à la critique, compte tenu des relations étroites et suivies qu’il entretient avec les enfants.
16 -
4.1L’appelant conteste ensuite sa capacité contributive. Il soutient que son revenu effectif serait inférieur à celui retenu par le premier juge et que certains postes de ses charges incompressibles auraient été sous-évalués. 4.2 4.2.1L’appelant conteste d’abord réaliser un revenu mensuel net moyen de 4'152 fr. 45. Il reproche au premier juge d’avoir retenu sur la base de sa fiche de salaire du mois de juillet 2019 un revenu mensuel brut de 4'900 fr., comprenant des heures supplémentaires rémunérées à hauteur de 400 fr., alors qu’il n’en aurait plus effectuées depuis. Sa capacité contributive devrait être calculée sur la base de son salaire mensuel brut de 4'500 fr., soit un montant net de 3'708 fr. 85, auquel il conviendrait d’ajouter le treizième salaire par 103 fr. (3'708 fr. 85 / 3 / 12) et ses heures supplémentaires mensualisées, par 25 fr. 70 (400 : 12 = 33.35 bruts), soit 3'837 fr. 55 au total. 4.2.2L’appelant soutient qu’il n’aurait plus effectué d’heures supplémentaires après le mois de juillet 2019. Il fonde ses allégations sur la fiche du mois d’octobre 2019, qui ne fait effectivement pas état d’heures supplémentaires pour le mois en question. Cela ne suffit cependant pas pour retenir qu’il n’aurait plus effectué d’heures supplémentaires depuis lors. Si l’appelant entendait rendre vraisemblable une telle allégation, il aurait dû produire l’ensemble des fiches de salaire établies après le mois de juillet 2019, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel net moyen de 4'152 fr. 45, sur la base de l’unique fiche de salaire à sa disposition, soit celle du mois de juillet 2019 produite à l’audience de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019.
17 - Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur le salaire perçu par l’intimé une fois l’impôt à la source déduit, dès lors que le montant de cet impôt est prélevé de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer et qu’il convient de tenir compte, comme en matière de poursuites, du salaire effectivement perçu (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3). L’arrêt Juge délégué CACI du 6 août 2019 qu’invoque l’intimée ne lui est d’aucun secours, puisqu’en l’occurrence la correction concernant l’impôt prélevé à la source n’a été effectuée qu’aux fins de comparer des revenus qui n’étaient pas tous imposés à la source. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la prise en compte, à titre de salaire, des indemnités versées pour ses repas et ses frais de téléphone portable, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir. 4.3 4.3.1L’appelant soutient ensuite que compte tenu du droit de visite large et étendu octroyé par le premier juge, il aurait fallu comptabiliser dans ses charges un montant de 200 fr. en sus du montant usuel de 150 francs. 4.3.2Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193).
18 - 4.3.3En l’espèce, en retenant un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’appelant, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ce d’autant moins que le droit de visite prévu les jours ouvrables, en sus du droit de visite usuel, ne comprend pas les nuits et que, selon l’intimée, les enfants ne souperaient jamais en semaine chez leur père. Au surplus, l’appelant n’apporte aucun moyen de preuve quant aux supposés frais supplémentaires qu’il encourrait lors de l’exercice de son droit de visite, en particulier s’agissant des frais de nourriture et des frais de transport, de sorte que sur ce point, le grief de l’appelant tombe également à faux. 4.4. 4.4.1L’appelant invoque en outre des frais d’acquisition du revenu, faisant valoir que l’utilisation de son véhicule privé pour se rendre à son travail est indispensable. Ses frais de déplacement professionnels représenteraient une dépense mensuelle de 288 fr. 10 (9,8 km x 2 x 21 jours travaillés) x 0.70 fr./km), montant auquel il conviendrait d’ajouter celui du leasing du véhicule, soit 541 fr. 95 par mois. 4.4.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227) 4.4.3En l’espèce, l’appelant est malvenu de mettre en cause le montant de 200 fr. retenu en équité par le premier juge pour ses frais de transport, dès lors qu’il en a été discuté à l’audience du 11 septembre 2019 et qu’il n’a fourni aucun justificatif à l’autorité intimée.
19 - Pour le surplus, la jurisprudence permet la prise en compte des frais de leasing, pour autant que le montant soit raisonnable. En l’espèce, la mensualité du leasing de l’appelant pour une voiture de [...] s’élève à 541 fr. 95, pour un prix de vente de 44'000 fr., ce qui représente une part de près de quelque 13 % de son revenu mensuel net de 4'152 fr. 45. Cette mensualité apparaît excessive, vu les capacités financières de l’appelant et les besoins d’entretien de la famille. En conséquence, il sera tenu compte, en équité, d’une mensualité de 200 fr., un tel montant apparaissant suffisant pour le leasing d’un véhicule permettant à l’appelant de se rendre à son lieu de travail, distant de quelque 10 kilomètres, et dans une moindre mesure d’exercer son droit de visite. 4.4.3En définitive, après couverture de ses charges incompressibles, qui se montent finalement à 3'322 fr. 90 (3'122.90 + 200), l’appelant bénéficie d’un montant disponible de 830 fr. (4'152.45 – 3'322.90), qui lui permet de contribuer à l’entretien de ses enfants dans la mesure fixée par le premier juge. En effet, une manco de 20 fr. ne saurait justifier une diminution des pensions mises à sa charge, ce d’autant moins que ses charges ont été généreusement comptées, eu égard aux doutes subsistant quant au fait qu’il occuperait et assumerait effectivement le loyer de l’appartement de [...].
5.1L’appelant conteste ensuite certains postes des charges de l’intimée. 5.2 5.2.1Il soutient d’abord que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire et violé le droit fédéral en retenant des frais médicaux non remboursés de 210 fr. sur la base des seules indications de l’intimée. 5.2.2
20 - 5.2.2.1Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). 5.2.2.2L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le jugement peut donc pleinement se fonder sur l’interrogatoire ou la déposition d’une partie (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2), même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.3.1.1). 5.2.3En l’espèce, il est vrai que les frais médicaux ont été retenus sur la base des seules déclarations de l’intimée, alors même qu’il lui aurait été aisé de les démontrer en produisant un décompte de son assurance- maladie pour les frais non couverts par la LAMal. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge peut se fonder sur l’interrogatoire d’une partie si ses propos lui paraissent convaincants. En l’occurrence, il n’y a pas de raison de mettre en doute les déclarations de l’intimée, d’autant moins sous l’angle de la vraisemblance, le montant invoqué apparaissant correct et raisonnable. Au demeurant, l’appelant est malvenu de contester un tel moyen de preuve, alors que le premier juge s’est également fondé sur ses propres déclarations pour retenir ses frais de transport et dans une moindre mesure un loyer dont il n’est pas certain qu’il le supporte effectivement.
21 - Le moyen doit donc être rejeté. 5.3 5.3.1L’appelant reproche également au premier juge d’avoir retenu dans les charges essentielles de l’intimée les frais découlant de sa police d’assurance de prévoyance libre par 151 fr. 85. 5.3.2Les primes d'assurance-vie ne sont pas un élément du minimum vital (ATF 134 III 323 pour l'exclusion des primes d'assurance- maladie complémentaire). Aussi, ce type de frais ne peut en principe pas être pris en compte en cas de situation financière serrée. 5.3.3En l’occurrence, il est compréhensible que l’intimée souhaite compléter sa prévoyance professionnelle, ses cotisations LPP de 56 fr. 65 par mois ne lui permettant d’escompter qu’une modeste rente du 2 e pilier. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu la prime relative à la police de prévoyance libre souscrite par l’intimée, ce d’autant moins que son montant n’apparaît pas excessif. De toute manière, une légère diminution des charges de l’intimée ne changerait rien au final, dans la mesure où il ne serait pas équitable de lui faire supporter une plus grande partie des coûts directs des enfants, dont elle a la garde pleine et entière. 5.4 5.4.1L’appelant soutient que les frais de déplacement en véhicule privé de l’intimée, retenus à raison de 200 fr., ne seraient pas indispensables pour se rendre au travail. Dès lors qu’elle vit à [...] à quelques mètres d’un funiculaire, elle pourrait utiliser ce moyen de transport pour se rendre à son travail à [...], qui n’est distant que de 2,9 km de son domicile. L’intimée objecte qu’elle n’a pas d’autre choix que d’utiliser un véhicule privé, dès lors que le premier funiculaire allant en direction de la gare est à 4h59 du matin et qu’elle commence à travailler à 4h30 du matin.
22 - 5.4.2Le premier juge a considéré que de tels frais de transport pouvaient être pris en compte sur la base des déclarations de l’intimée, les frais de transport de l’appelant ayant d’ailleurs également été retenus sur la même base. Certes, l’intimée n’a fourni aucun moyen de preuve en ce qui concerne ses horaires de travail, alors même qu’il lui aurait été loisible de demander une attestation à son employeur. Quoi qu’il en soit, s’il fallait considérer que l’intimée peut se rendre à son travail en transports publics, elle supporterait également des frais de transport d’un montant proche de celui retenu par le premier juge, puisque le trajet en funiculaire coûte 3 fr. 70 pour un aller simple, ce qui représente une dépense mensuelle de l’ordre de 160 fr. (3,70 x 2 x 21,7), soit une différence de 40 fr. qui ne justifie pas de modifier la répartition des coûts d’entretien des enfants entre les parties. De surcroît, on considère qu’en matière de frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de
23 - facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le moyen doit donc être rejeté.
6.1L’appelant conteste ensuite le dies a quo des contributions d’entretien, fixé au 1 er juillet 2019. Il expose que l’intimée a articulé la date du 1 er août 2019 dans ses conclusions et que le premier juge n’a pas motivé la prise en compte de cette première date. 6.2La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). 6.3En l’espèce, la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée au niveau des faits et par la maxime d’office au niveau des conclusions, de sorte que rien n’empêchait le premier juge de s’écarter des conclusions des parties. De surcroît, sa décision peut être considérée comme suffisamment motivée sur ce point, puisque la date retenue correspond au moment du dépôt de la requête, le 28 juin 2019, et qu’elle coïncide avec la date du changement de travail de l’appelant. On comprend donc aisément à la lecture de l’ordonnance que la juridiction inférieure s’est fondée sur cette circonstance pour fixer la date d’exigibilité des contributions d’entretien, cette appréciation échappant à la critique.
24 -
25 -
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. C CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). En l’espèce, il ressort de la liste des opérations de l’avocat Grégoire Ventura, conseil d’office de l’intimée, qu’il a consacré, avec l’avocate stagiaire Sara Marzano, 49,95 heures à la procédure d’appel, ce qui correspond à 6'606 fr. 80 d’honoraires au total, et qu’il a retranché spontanément certaines opérations pour un total de 2'110 fr. 30 (rubriques en italiques), ses honoraires se montant finalement à 5'020 fr. 60, débours et TVA compris. Cela étant, les opérations facturées interpellent, le temps consacré à la procédure d’effet suspensif, entre les 3 et 12 décembre 2019 (22.26 heures), et celui consacré à la rédaction de la réponse à l’appel, entre les 9 et 13 janvier 2020 (22,56 heures), apparaissant manifestement déraisonnable et excessif. Pour se déterminer sur une requête d’effet suspensif, tenant sur une demi-page, le conseil d’office de l’intimée, aurait ainsi consacré près de trois journées de travail pour une écriture de sept pages, le descriptif des opérations mentionnant :
26 - « Conférence interne SM – stratégie et instructions suite (déterminations requête – effet susp. » (0.33), « Rédaction projet déterminations, recherches juridiques (jurisprudence) » (3.00), « Recherche juridique pour déterminations » (1.00), « Suite déterminations » (4.33), « Correction par GV, modification des déterminations » (1.10), « Suite corrections » (1.25), « Conférence interne GV » (0.25), « Déterminations effet suspensif, corrections » (2.00), « Déterminations effet suspensif, corrections » (3.00), « Suite déterminations effet suspensif » (2.00), « Corrections déterminations » (1.50), « Corrections déterminations, check final » (1.00), « Finalisation déterminations, lecture finale, dernières corrections, envoi et mémo PA » (1.00) et enfin « Prise de connaissance ordonnance TC effet suspensif et conversation tél. cliente » (0.50). Ces opérations sont exagérées et leur facturation ne saurait être admise, étant relevé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat stagiaire (Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). Pour le surplus, on ne voit pas que la rédaction des déterminations sur une requête d’effet suspensif nécessite un travail particulièrement conséquent, notamment lorsque elle porte sur des contributions d’entretien, puisque, de jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne en principe aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 IIII 333 consid. 1.3.1) et qu’il y a lieu en règle générale de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En conséquence, les opérations relatives à la procédure d’effet suspensif seront prises en considération à raison de 4h00, ce qui apparaît déjà largement compté. Quant aux opérations relatives à la rédaction de la réponse, le conseil d’office prétend y avoir également consacré près de 23 heures pour un acte de 13 pages, le descriptif mentionnant les indications suivantes : « Instructions SM sur réponse PA » (0.33), « Préparation réponse (relecture appel PA, ordonnance MP, établissement liste arguments à invoquer » (1.50), « Rédaction réponse » (2.25), « Suite rédaction réponse » (6.75) », « Corrections, détermination, instructions SM, contrôle » (3.50), « Corrections, détermination, instructions SM, contrôle » (2.00), « Finalisation réponse, discussions stratégie [...], corrections GV » (2.90)
27 - et enfin « Lettre TC, mémo PA, rédaction et confection d’un bordereau de pièces, contrôle, corrections GV, finalisation, relecture, mise sous pli » (3.33). Cela apparaît clairement excessif, 10 heures de travail apparaissant plus que suffisantes pour la rédaction d’un mémoire de réponse sur appel, qui ne soulève pas de question juridique particulièrement complexe. En définitive, ce sont donc 14 heures qui seront prises en considération pour les opérations précitées, auxquelles on ajoutera 2 heures de travail pour les autres interventions du conseil d’office, soit 16 heures au total. Elles seront rémunérées à raison de 10 heures de travail au tarif horaire de l’avocat et 6 heures de travail au tarif horaire de l’avocat stagiaire, soit 2'460 fr. (1'800 + 660), plus 49 fr. 20 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010]), TVA (7,7%) par 193 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'700 francs. Cette indemnité ne sera versée que si les dépens alloués à l’intimée (cf. consid. 7.4 ci-dessous) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 7.4La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chacune des parties. Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis entièrement à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée la somme précitée de 3'000 fr. à titre de dépens.
28 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.. IV. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil de l’intimée D., est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris. V. L’intimée D., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelant Q. versera à l’intimée D.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Armando Pedro Ribeiro (pour Q.) , -Me Grégoire Ventura (pour D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :