Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.030896
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD18.030896-240869 64 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 février 2025


Composition : MmeCHERPILLOD, juge unique Greffière:MmeLannaz


Art. 106 al. 1, 117 let. a et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.M., à [...] ([...]) contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que B.M.________ bénéficierait sur U.________ d’un droit de visite libre et large à fixer d’entente avec celui-ci, vu son âge (I), a dit que B.M.________ et A.M.________ prendraient en charge par moitié les frais de voyage d’U.________ liés au droit de visite, pour autant qu’ils se soient mis d’accord sur le principe et le montant de la dépense, (II), a dit que A.M.________ assumerait l’entretien d’U.________ et B.________ et conserverait les allocations de formation perçues en faveur de ceux-ci dès le 1 er mars 2022 (III), a dit que A.M.________ n’était plus astreint à verser en mains de B.M.________ une contribution d’entretien en faveur d’U.________ dès le 1 er mars 2022 (IV), a dit que B.M.________ et A.M.________ prendraient en charge par moitié les frais extraordinaires d’U.________ et B., pour autant qu’ils se soient mis d’accord sur le principe et le montant de la dépense (V), a astreint A.M. à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, le 1 er de chaque mois, d’une pension d’un montant de 1’850 fr. du 1 er mars 2022 au 31 mars 2023, de 1'650 fr. du 1 er avril 2023 au 30 novembre 2024 et de 1'900 fr. dès le 1 er décembre 2024 (VI), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2022 (VII), a ordonné à [...], [...], de retenir la somme de 1'650 fr. sur le salaire versé à A.M.________ à la fin de chaque mois, dès et y compris l’échéance salariale suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’au 30 novembre 2024, puis la somme de 1'900 fr. dès et y compris le mois de décembre 2024, à titre de contribution d’entretien en faveur de B.M.________, et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire IBAN [...] dont celle-ci est titulaire (VIII), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre provisionnel (X).

  • 3 - 1.2Cette ordonnance a été rendue dans le cadre de la procédure de divorce opposant B.M.________ à A.M.________.

2.1Par acte du 1 er juillet 2024, B.M.________ (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les chiffres VI, VII, VIII et X de son dispositif soient modifiés. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation des chiffres VI, VIII et X de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 2.2L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Elle a par ailleurs sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 9 juillet 2024, la juge unique a accordé l’effet suspensif requis par l’appelante jusqu’à nouvel ordre au vu de l’accord intervenu en audience du 1 er juillet 2024 et de l’absence de refus par A.M.________ (ci-après : l’intimé) et a suspendu la cause jusqu’au 2 décembre 2024. 3. 3.1Par courrier du 1 er novembre 2024, B.M.________ a déclaré retirer son appel. 3.2Par courrier du 8 novembre 2024, la juge unique a imparti un délai au 18 novembre 2024 à l’appelante pour produire un formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire, accompagné de toutes les pièces requises au chiffre 6 dudit formulaire, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête d’assistance judiciaire.

  • 4 - Par courrier du 15 novembre 2024, l’appelante a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire complété.
  1. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), montant auquel il convient d’ajouter 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie). L’entier de ces frais seront mis à la charge de l’appelante, faute de convention réglant clairement le sort des frais et l’intéressée n’ayant pas apporté de précisions à cet égard. En cas de désistement, la partie succombante, qui doit supporter les frais, est en effet le demandeur – ici l’appelante – (art. 106 al. 1 2 e phr. CPC). 5.2 5.2.1L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

  • 5 - 5.2.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 5.2.3Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2).

  • 6 - Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_461/2022, loc. cit ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 5.2.4En l’espèce, l’appelante n’a pas produit les pièces permettant d’examiner son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC, malgré qu’elle soit assistée d’un conseil et qu’un délai lui ait été imparti pour compléter sa requête. Elle n’a en effet pas produit sa dernière déclaration d’impôts, ainsi que l’entier de ses comptes bancaires pourtant requis au chiffre 6 du formulaire d’assistance judiciaire. Il apparaît en définitive que l’appelante n’a pas fourni l’ensemble des pièces demandées au chiffre 6, alors même qu’elle aurait aisément pu se procurer les pièces y relatives et qu’elle a disposé d’un délai supplémentaire pour les réunir.

  • 7 - En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’indigence de l’appelante n’étant pas établie. 5.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas pris de conclusions en ce sens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.M.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêts à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.M.________. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour B.M.), -Me Patricia Michellod (pour A.M.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

Cst

LTF

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

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