Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.030429
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.030429-210536 511 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 octobre 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 289 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 23 février 2018 par la demanderesse B.________ à l’encontre du défendeur A.M.________ (I), a prononcé le divorce des époux prénommés (II), a astreint le défendeur à contribuer rétroactivement à l’entretien de l’enfant B.M.________, né le [...] 2002, par le versement, en mains de la demanderesse, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, d’une pension mensuelle de 785 fr. du 1 er mars 2017 au 31 octobre 2018, de 705 fr. du 1 er novembre au 31 décembre 2018 et de 675 fr. du 1 er

janvier au 30 novembre 2019, étant précisé que l’entretien convenable mensuel de l’enfant correspond à ces montants pour les périodes concernées (III), a attribué le bonus AVS pour tâches éducatives par moitié à chacune des parties (IV), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé en l’état (V), a ordonné à la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction de prélever sur le compte de prévoyance du défendeur la somme de 7'186 fr. 90, augmentée des intérêts compensatoires courant du 23 février 2018 au jour du transfert, et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de la demanderesse auprès de la Fondation institution supplétive LPP (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. pour la demanderesse et à 1'500 fr. pour le défendeur, la part de frais judiciaires de la demanderesse étant alors laissée à la charge de l’Etat (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la demanderesse et relevé dit conseil de sa mission (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges ont d’abord constaté que le fils des parties était devenu majeur en cours de procédure, de sorte que les conclusions relatives à l’autorité parentale, à la garde et à l’exercice des relations personnelles étaient devenues sans objet. Ils ont ensuite été appelés à statuer sur la contribution alimentaire revendiquée en faveur de l’enfant, d’une part pour la période du 1 er mars 2017 – soit un an avant la

  • 3 - litispendance – jusqu’au 30 novembre 2019, date à laquelle B.M.________ était parti vivre chez son père, et, d’autre part, pour la période du 1 er décembre 2019 au 2 novembre 2020, date de sa majorité. Les premiers juges ont considéré que la demanderesse était fondée à demander une contribution alimentaire pour l’enfant, rétroactivement pour l’année précédant la litispendance, jusqu’au moment où il était parti vivre chez son père. Ils ont calculé les coûts directs de l’enfant, établi les revenus et charges des parties et arrêté les contributions dues par le défendeur en faveur de B.M.________ de mars 2017 à novembre 2019, à verser en mains de la demanderesse. Ils ont également considéré que la mère n’était pas en mesure de verser une contribution alimentaire en faveur de son fils. B.Par acte du 24 mars 2021, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement des pensions fixées par les premiers juges en mains de celui- ci et non de B.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 9 juin 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a demandé l’assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B., née [...] le [...] 1983, et A.M., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2002. Un enfant est issu de cette union, B.M.________, né le [...] 2002.

  • 4 - 2.Les parties se sont séparées le 2 novembre 2010. Suite à une requête déposée le 24 février 2012 par l’intimée et à une audience tenue le 19 mars 2012 par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne – à laquelle l’appelant a fait défaut – une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 12 juillet 2012. Au terme de cette décision, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et la garde de l’enfant B.M.________ a été confiée à sa mère. 3.Par demande unilatérale du 23 février 2018, l’intimée a ouvert action en divorce à l’encontre de son époux. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage (I), à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant lui soient confiées (II), à la fixation du droit de visite du père (III), à ce que ce dernier contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès jugement définitif et exécutoire (IV), à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives à la mère (V), à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 300 fr. (VI), à la liquidation du régime matrimonial (VII et VIII) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IX). Lors de l’audience de conciliation du 9 avril 2018, l’appelant a adhéré au principe du divorce. Pour le surplus, la conciliation sur les effets accessoires du divorce a échoué. Par réponse du 30 août 2018, l’appelant a admis les conclusions I et IX de la demande du 23 février 2018. Reconventionnellement, il a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe (I), à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez son père, lequel en exerce la garde de fait (II), à la fixation du droit de visite de la mère (III), à ce que celle-ci contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle à fixer à dire de justice (IV), à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives au père (V), à ce

  • 5 - qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VI) et à la liquidation du régime matrimonial (VII). Par réplique du 7 février 2019, l’intimée a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. L’appelant a déposé une duplique le 11 mars 2019. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 30 avril 2020 en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation a été vainement tentée. Au terme de l’instruction, le président a constaté que le tribunal n’était pas en mesure de statuer sur plusieurs conclusions, notamment celles en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Le conseil de l’appelant s’est opposé à la suspension de l’audience de jugement, considérant pour sa part que la cause était en état d’être jugée. Le tribunal ne partageant pas cet avis, l’audience a été suspendue et un délai au 20 mai 2020 imparti aux parties pour produire toutes pièces utiles en lien avec leurs conclusions. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’appelant contre la décision de suspension d’audience et renvoyé la cause au tribunal d’arrondissement afin que l’audience de jugement soit reprise et la cause jugée. L’audience de plaidoiries finales a été reprise le 26 novembre 2020, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’intimée a modifié sa conclusion IV en ce sens qu’il soit dit que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès le 23 février 2017. Il a été constaté que les conclusions II et III de l’intimée étaient devenues sans objet, l’enfant B.M.________ étant devenu majeur en cours de procédure. Les parties ont encore précisé que celui-ci vivait auprès de son père depuis le mois de décembre 2019.

  • 6 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

  • 7 -

3.1L’appelant fait valoir que c’est l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien. Partant, ayant atteint l’âge de la majorité, c’est à lui que les pensions devraient être payées, même si elles concernent la période précédant sa majorité. Il requiert dès lors que les contributions d’entretien dues en faveur de son fils soient payables en mains de ce dernier. L’intimée pour sa part fait valoir que durant la minorité de l’enfant, les contributions d’entretien doivent être versées au parent qui en assume la garde, conformément à l’art. 289 al. 1 CC. 3.2Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l’entretien est l’enfant lui-même (TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375).

  • 8 - 3.3En l’espèce, on ne se trouve pas dans le cas de figure où l’enfant serait devenu majeur pendant la procédure et où il s’agirait d’obtenir son consentement pour que le parent gardien qui a formulé des conclusions en paiement durant sa minorité puisse continuer d’agir en vue d’obtenir des contributions pour la période postérieure à sa majorité. L’arrêt du Tribunal fédéral précité du 9 décembre 2020 (TF 5A_600/2019) précise expressément que la Prozessstandschaft du parent gardien perdure pour les contributions « postérieures » à la majorité. Ce sont ces contributions qui doivent être versées en mains de l’enfant et non les contributions dues pour la période antérieure à sa majorité. Il est constant que c’est bien l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien fixée en sa faveur, qu’elle soit antérieure ou postérieure à sa majorité. La question est toutefois de savoir à qui cet entretien doit être versé, étant encore précisé que nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une procédure de recouvrement. Le jugement attaqué fixe la quotité de l’entretien dû pour la période où l’enfant était mineur et vivait auprès de sa mère. Or, durant cette période, l’entretien était payable, au moment où il était exigible, à l’intimée. Il n’y a pas de raison de déroger à cette règle prévue par l’art. 289 al. 1 CC. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’entretien dû rétroactivement à l’enfant a été déjà « consommé ». En effet, le parent gardien assume l’entretien courant de l’enfant qui vit avec lui, à l’aide de la pension alimentaire. A l’évidence, l’intimée a assumé durant les années qui précèdent la part de loyer de son enfant, ses frais de nourriture, d’habillement, d’écolage, ses assurances, etc. Dès le moment où B.M.________ est parti vivre chez son père, c’est à ce dernier qu’incombait la prise en charge de l’entretien courant de l’enfant, les premiers juges ayant pour le surplus constaté que l’intimée n’avait pas les moyens financiers de participer à l’entretien financier de son fils. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les contributions d’entretien dues pour la période où l’enfant était mineur devaient être payées au parent gardien, soit à l’intimée, jusqu’au

  • 9 - 30 novembre 2019, celle-ci ayant dûment fait valoir en son propre nom et à la place de l’enfant mineur la contribution due en faveur de ce dernier.

4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Ana Rita Perez étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d'appel. Me Ana Rita Perez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 11 octobre 2021 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 6h20 le temps consacré à la procédure d’appel, dont 40 minutes par la stagiaire, temps qui peut être admis dans son ensemble. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Perez s’élèvent à 1'093 fr. 35, auxquels il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 85 (1'093 fr. 35 x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 85 fr. 85, pour un total arrondi à 1’200 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les

  • 10 - modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 4.3L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.. IV. L’assistance judiciaire est accordée à l'intimée B. dans la procédure d'appel, Me Ana Rita Perez étant désignée conseil d'office. V. L'indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l'intimée B., est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant A.M. doit verser à l’intimée B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 11 -

  • 12 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour A.M.), -Me Ana Rita Perez (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - La greffière :

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