1106 TRIBUNAL CANTONAL TD18.027048-240304 ES17 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 13 mars 2024
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeLogoz
Art. 98, 261 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 février 2024 par A.G., à [...] (Moldavie), appelante, dans la cause la divisant d’avec B.G., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t d r o i t : 1.a) Par jugement rendu par défaut de l’épouse le 26 janvier 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de B.G., né le [...] 1971, et A.G., née [...] le [...] 1977 (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (II), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue seule propriétaire des biens, meubles, placements, comptes bancaires, assurances-vie et troisième pilier en sa possession et seule débitrice des dettes libellées en son nom propre (III), a dit que B.G.________ était le débiteur de A.G.________ et lui devait paiement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC d’un montant de 30'000 fr. (IV), a arrêté les frais judiciaires à 3'450 fr. et les a mis à la charge de A.G.________ (V), a dit que A.G.________ devait à B.G.________ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (VI), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de A.G.________ (VII), a rappelé à A.G.________ l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). b) Par acte du 28 février 2024, A.G.________ a fait appel de ce jugement. A titre préalable, elle a conclu à ce que l’avance de frais soit mise à la charge de B.G.________ et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel. Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à ce que le jugement soit mis à néant, subsidiairement à la réforme des chiffres II à VI et IX de son dispositif, en ce sens que B.G.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 500'000 fr. et de 112'318 fr. 55 et qu’il soit condamné au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 9'200 fr. jusqu’à l’âge de la retraite de cette dernière, plus subsidiairement à l’annulation des chiffres II à VI et IX du jugement et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre conclu en tous les cas à ce que B.G.________ soit condamné au
3 - paiement d’une participation aux honoraires de son conseil correspondant à la différence entre la provisio ad litem à laquelle il aurait été condamné et le montant de 15'000 francs.
2.1L’appelant conclu « préalablement » à ce que la demande d’avance de frais soit mise à la charge de l’intimé et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel. Ces conclusions interpellent, tant il est vrai que le Code de procédure civile ne connaît pas la procédure « préalable ». Dès lors qu’elles tendent à règlementer provisoirement la situation, qu’il s’agisse de la charge des frais judiciaires ou de l’allocation d’une provisio ad litem, elles seront – à défaut de toute indication de l’appelante quant au fondement juridique de telles conclusions –, examinées à l’aune des art. 261 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatifs aux mesures provisionnelles. 2.2Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En outre, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, comme en l’espèce (art. 84 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le juge délégué statue seul en matière d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.
Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).
3.1.3Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC],
5 - 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760).
6 - 3.2. 3.2.1L’appelante conclut à ce que l’avance de frais soit mise à la charge de l’intimé. 3.2.2A teneur de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon le texte clair de cette norme, seul le demandeur – au sens large du terme –, peut être astreint à verser une avance de frais. Les travaux préparatoires ont exclu de soumettre le défendeur à une même obligation (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 98 CPC). 3.2.3En l’espèce, cette conclusion ne peut être que déclarée irrecevable, dès lors que le CPC ne permet pas de mettre l’avance de frais à la charge de la partie défenderesse. Il s’ensuit que l’appelante ne peut – par le biais de la présente procédure de mesures provisionnelles – faire supporter provisoirement la charge des frais judiciaires de deuxième instance à l’intimé, leur répartition devant intervenir à l’issue de la procédure d’appel. 3.3 3.3.1L’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel. 3.3.2Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019, loc. cit.). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant
7 - et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 3.3.3En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle n’aurait pas d’emploi et vivrait des prêts accordés par sa famille et ses amis en attendant la fin de la procédure. Elle soutient que l’intimé serait fortuné et exercerait une activité lucrative, de sorte qu’il devrait être condamné au versement d’une provisio ad litem couvrant une partie de ses frais d’avocat. Ce faisant, l’appelante se borne à invoquer ses prétendues difficultés financières, sans entreprendre la moindre démonstration en ce sens. Le renvoi aux pièces produites, soit des prétendus contrats de prêts dont l’appelante n’a traduit que les passages jugés pertinents et deux extraits de comptes bancaires, ne rend nullement vraisemblable la situation de besoin dont elle se prévaut. Ces allégations ne permettent pas au juge de procéder à l’examen d’ensemble de la situation économique de l’appelante. Insuffisamment motivée, la requête de mesures provisionnelles doit, sur ce point également, être déclarée irrecevable. De toute manière, à supposer recevable, la requête d’allocation d’une provisio ad litem à titre provisionnel ne pourrait qu’être rejetée, faute d’urgence et de risque de préjudice irréparable. En effet, l’appelante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un danger imminent l’empêchant de faire valoir ses droits, ni n’établit les circonstances qui l’exposeraient à un préjudice difficilement réparable, même si la Cour d’appel civile devait finalement lui donner gain de cause sur le fond, étant précisé que la procédure de deuxième instance ne nécessite que très peu d’opérations après le dépôt de l’acte d’appel.
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4.1En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la Cour d’appel civile procèdera ultérieurement au traitement de l’appel sur le fond. 4.2Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. L’ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Josef Alkatout (pour A.G.), -Me Gloria Capt (pour B.G.),