1114 TRIBUNAL CANTONAL TD18.024076-210292 TD18.024076-210293 152 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 279 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.N., à [...], défenderesse, et par B.N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.N., né le [...] 1970, et A.N., née [...] le [...] 1974, se sont mariés le 2 septembre 2000. Les enfants [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2005, sont issus de cette union. Les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, ont acquis en 2008, en copropriété à raison d'une demie chacune, le bien immobilier sis sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...], constituant le domicile conjugal. 2.Par jugement du 19 janvier 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a statué comme il suit : « I. PRONONCE le divorce des époux : B.N., (...), et A.N., (...), dont le mariage a été célébré le [...] 2000 à St-Prex (VD) ; II.RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 7 janvier 2020 par les parties, ainsi libellée : « I. L'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2005, est attribuée conjointement à B.N.________ et A.N.________ ; Il. La garde de fait des enfants [...] et [...] s'exercera alternativement par chacun des parents, à hauteur de 50% chacun, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleure entente : -Du lundi au mercredi matin, par la mère ; -Du mercredi après-midi au vendredi, par le père ; -Un week-end sur deux par parent, soit du vendredi 18h au lundi matin ; -Chaque parent aura les enfants près de lui durant la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier à convenir au moins deux mois à l'avance pour chaque période de vacances concernée ; Durant les jours fériés, la garde sera exercée conformément à la répartition hebdomadaire usuelle, sauf durant No& et Nouvel an que les enfants passeront alternativement chez chaque parent, une année sur deux ; Les enfants seront légalement domiciliés chez leur mère ; III.Parties s'entendent pour dire que l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève actuellement à 1'011 fr. 50, allocations familiales par 360 fr. déduites, à savoir 600 fr. de minimum vital, 124 fr. 85 de part aux frais de logement maternel (15%), 225 fr. de part au loyer paternel (15%), 29 fr. 50 de part aux frais accessoires paternel (15%), 141 fr. 65 de
3 - prime d'assurance-maladie LAMaI et LCA, 100 fr. 50 d'abonnement de train et 150 fr. de boxe thaïlandaise et loisirs ; IV.Parties s'entendent pour dire que l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève actuellement à 1'021 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, à savoir 600 fr. de minimum vital, 124 fr. 85 de part aux frais de logement maternel (15%), 225 fr. de part au loyer paternel (15%), 29 fr. 50 de part aux frais accessoires paternel (15%), 141 fr. 65 de prime d'assurance-maladie LAMaI et LCA, 100 fr. d'athlétisme et loisirs et 100 fr. de frais orthodontiques non-couverts ; V.B.N.________ et A.N.________ contribueront chacun en nature à l'entretien des enfants [...] et [...] lorsqu'ils en auront la garde de fait. Pour le surplus, tous les frais relatifs aux enfants [...] et [...] seront partagés par moitié entre les parents, qui se partageront également les allocations familiales ; VI.Le bonus éducatif au sens de la LAVS sera crédité entièrement sur le compte AVS de A.N.________ ; VII. Parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant la durée du mariage, selon avenant à produire ultérieurement, à savoir du 2 septembre 2000 au 5 juin 2018. » ; III. RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé les 14 juillet et 5 août 2020 par les parties, dont l'original est annexé au présent jugement ; IV. CONSTATE que les parties ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien ; V.ORDONNE la vente aux enchères publiques de la parcelle n° 937-1 de la commune de [...], sur laquelle est construite le logement familial, (...), copropriété des parties, et le partage par moitié du solde du prix de vente après :
remboursement de la dette hypothécaire ;
remboursement du montant de 135'000 fr. (...) en faveur de la caisse de pension de B.N.________ ;
remboursement du montant de 35'000 fr. (...) en faveur de la caisse de pension de A.N.________ ;
restitution du montant de 65'000 fr. (...) en faveur de A.N.________ ;
paiement de l'impôt sur le gain immobilier ;
paiement des honoraires et débours de Me [...] pour l'ensemble des frais liés aux opérations de vente ; VI. CONFIE les opérations de vente à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques de la villa sise [...], ainsi que de procéder à la répartition du prix de vente conformément aux chiffre V ci-dessus ; VII. CONSTATE que, moyennant bonne exécution des chiffres V et VI ci-dessus, le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes ; VIII. ORDONNE à la Caisse de pension de l'[...], gérée par la Banque cantonale vaudoise, Case postale 300, 1001 Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.N., numéro personnel 1843, n° AVS [...], le montant de 114'777 fr. 75 (...) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de A.N., n° AVS [...], ouvert auprès de la Fondation Collective [...] ; IX. DIT que les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 3'000 fr. (...), sont mis à la charge de B.N.________ par 1'500 fr. (...), et à la charge de A.N.________ par 1'500 fr. (...) ;
4 - X.DIT que A.N.________ doit restituer à B.N.________ l'avance de frais que celui- ci a fournie à concurrence de 900 fr. (...) ; XI. DIT que les dépens de la procédure au fond sont compensés ; XII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. ». L'avenant à la convention sur les effets du divorce signé les 14 juillet et 5 août 2020 par les parties et ratifié dans le jugement prévoit le partage de la LPP et correspond au chiffre VIII du dispositif du jugement. 3.Par acte du 19 février 2021, A.N.________ a fait appel de ce jugement, concluant en substance, principalement à ce que la part de copropriété de son époux sur le logement familial lui soit attribuée et subsidiairement que ce bien immobilier soit vendu de gré à gré. Par acte du 23 février 2021, B.N.________ a également fait appel de ce jugement et a conclu à la réforme du chiffre V en ce sens que le partage du prix de vente du bien immobilier après enchère publique, soit opéré selon les mêmes modalités à l'exception de la restitution préalable d'un montant de 22'600 fr. en sa faveur. 4.Les 13 et 14 janvier 2022, les parties ont conclu une convention, qu'elles ont transmise à la Cour de céans pour ratification par courriers de leurs conseils des 31 janvier et 28 février 2022. La teneur de cette convention est la suivante : « I. Les chiffres V à VII du dispositif du jugement de divorce rendu le 19 janvier 2021 sont modifiés de la manière suivante : V.La quote-part de copropriété d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est attribuée à A.N.________. En contrepartie, cette dernière versera, dans les 30 jours dès la ratification de la présente convention, les montant suivants :
CHF 132'000.- (...) en faveur d'B.N.________, titre de soulte ;
CHF 135'000.- (...) en faveur de la caisse de pension d'B.N.________, à titre de remboursement du versement anticipé. VI.Dès ratification de la présente convention, cette dernière sera translative de propriété s'agissant de la parcelle n° 937-1 de la commune de [...], conformément à l'art. 656 al. 2 CC Les parties renoncent, dans cette mesure, à mandater un notaire en vue du transfert et requièrent d'ores et déjà au registre foncier l'inscription du transfert de propriété susmentionné. Chaque partie sera autorisée à y procéder concrètement sur la présentation du jugement définitif et exécutoire.
5 - Vlbis. Toute éventuelle imposition relative à la cession de la part d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est différée conformément à l'art. 65 al. 1 let. b LI, le présent transfert étant effectué dans le cadre du règlement des effets du divorce des parties. Ces dernières s'engagent, si nécessaire, à signer tous documents utiles à cet effet. En outre, conformément à l'art. 3 al. 1 let. f LMSD, le présent transfert est exonéré de droits de mutation dès lors qu'il résulte des effets accessoires du divorce. Pour le surplus, il est précisé que les frais de transfert sont à la charge de A.N.. Vlter. Le prêt hypothécaire sera repris exclusivement par A.N., dès jugement définitif et exécutoire, moyennant l'accord du créancier hypothécaire. II. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. »
5.1Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette disposition s’applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d’entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu’elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 24 mars 2021/143 ; Juge délégué CACI 24 août 2021/411). La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art.
6.1En définitive, la convention précitée est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 19 janvier 2021, s’agissant des chiffres V à VII du dispositif, le jugement étant maintenu pour le surplus. 6.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
7 - judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – englobant les émoluments de décision relatifs aux deux appels –, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1'033 fr. 30 ([600 fr. + 2'500 fr.] x 1/3 ; art. 63 al. 1 et 3 TFJC) et mis à la charge de A.N.________ par 516 fr. 65 et d'B.N.________ par 516 fr. 65, conformément au chiffre II de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé, conformément au chiffre II de la convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.La convention signée par les parties les 13 et 14 janvier 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce du 19 janvier 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, s’agissant des chiffres V à VII du dispositif, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres V à VII du dispositif du jugement de divorce rendu le 19 janvier 2021 sont modifiés de la manière suivante : V.La quote-part de copropriété d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est attribuée à A.N.________. En contrepartie, cette dernière versera, dans les 30 jours dès la ratification de la présente convention, les montant suivants :
CHF 132'000.- (cent trente-deux mille francs) en faveur d'B.N.________, titre de soulte ;
CHF 135'000.- (cent trente-cinq mille francs) en faveur de la caisse de pension d'B.N.________, à titre de remboursement du versement anticipé.
8 - VI.Dès ratification de la présente convention, cette dernière sera translative de propriété s'agissant de la parcelle n° 937-1 de la commune de [...], conformément à l'art. 656 al. 2 CC Les parties renoncent, dans cette mesure, à mandater un notaire en vue du transfert et requièrent d'ores et déjà au registre foncier l'inscription du transfert de propriété susmentionné. Chaque partie sera autorisée à y procéder concrètement sur la présentation du jugement définitif et exécutoire. Vlbis. Toute éventuelle imposition relative à la cession de la part d'B.N.________ sur la parcelle n° 937-1 de la commune de [...] est différée conformément à l'art. 65 al. 1 let. b LI, le présent transfert étant effectué dans le cadre du règlement des effets du divorce des parties. Ces dernières s'engagent, si nécessaire, à signer tous documents utiles à cet effet. En outre, conformément à l'art. 3 al. 1 let. f LMSD, le présent transfert est exonéré de droits de mutation dès lors qu'il résulte des effets accessoires du divorce. Pour le surplus, il est précisé que les frais de transfert sont à la charge de A.N.. Vlter. Le prêt hypothécaire sera repris exclusivement par A.N., dès jugement définitif et exécutoire, moyennant l'accord du créancier hypothécaire. II. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à l'allocation de dépens. » II.Le jugement du 19 janvier 2021 est maintenu pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'033 fr. 30 (mille trente-trois francs et trente centimes) sont mis à la charge de l'appelant B.N.________ par 516 fr. 65 (cinq
9 - cent seize francs et soixante-cinq centimes) et de l'appelante A.N.________ par 516 fr. 65 (cinq cent seize francs et soixante-cinq centimes). IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini (pour B.N.), -Me Cinzia Petito (pour A.N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :