Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.018375
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.018375-211955 167 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 mars 2022


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeMorand


Art. 179 al. 1 CC ; 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 octobre 2021, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 7 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er

septembre 2021, et ce en amortissement de la dette relative aux arriérés de pensions dus à Q.________ (I), a dit que M.________ continuerait à assumer les frais de l’appartement copropriété des parties en réglant directement les factures et taxes (II), a dit que M.________ percevrait l’allocation familiale pour son fils L.________ et qu’il était autorisé à demander le paiement de l’allocation familiale en ses mains (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que les frais judiciaires ainsi que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (VI). En droit, le président a notamment considéré que M.________ avait rendu vraisemblable l’existence de faits nouveaux justifiant une modification de la contribution d’entretien précédemment fixée pour l’entretien des siens, dans la mesure où plusieurs modifications substantielles étaient intervenues dans la situation des parties, en particulier le fait que leur enfant commun, L., ait atteint sa majorité et que M. vivait désormais avec sa concubine et leur fille commune, dont il assumait toutes leurs charges. L’autorité précédente a par ailleurs retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’L.________, devenu majeur en cours de procédure de divorce, ait consenti – même de manière tacite – à ce que l’un de ses parents agisse en son nom concernant la contribution d’entretien due postérieurement à sa majorité. Le président a ainsi considéré que, au stade des mesures provisionnelles, il ne serait pas fixé de contribution

  • 3 - d’entretien en sa faveur, ni son entretien convenable, dans la mesure où la procédure se limitait à statuer pour le futur, soit pour la période postérieure à sa majorité. L’autorité précédente a ainsi supprimé la contribution d’entretien qui lui était due par son père dès le 1 er septembre
  1. Quant à la contribution d’entretien de Q., le président a retenu que, dans la mesure où cette dernière était au bénéfice d’une formation d’assistante sociale, qu’elle n’avait pas de problème de santé et qu’elle avait un enfant désormais majeur, il était indéniable qu’elle avait désormais davantage de temps à disposition pour s’investir dans une activité professionnelle et qu’il n’appartenait plus à M. de supporter l’intégralité de son train de vie, et ce dès le 1 er septembre 2021, à l’exception des frais de logement de son épouse. Le président a toutefois relevé que M., lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 octobre 2021, avait reconnu devoir à Q. la somme de 28'739 fr., relative à un solde impayé de contributions d’entretien, et s’était montré favorable à reverser mensuellement un montant de 1'500 fr. à son épouse, raison pour laquelle il l’a astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., au titre de remboursement des arriérés de pensions. Le président a en outre relevé que le montant exact des arriérés et la durée du remboursement seraient à préciser dans le cadre de la procédure au fond, les droits des parties demeurant entièrement réservés sur ce point. Quant aux frais de logement de l’appelante, dès lors que M.________ avait conclu à ce qu’il continue d’assumer cette charge et que Q.________ avait adhéré à cette conclusion, la convention a été confirmée sur ce point. Enfin, l’autorité précédente a fait droit à la conclusion de M., afin que ce dernier perçoive en ses mains les allocations familiales de son fils. B.Par acte du 20 décembre 2021, Q. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 août 2021 par
  • 4 - M.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que l’intimé contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2021 et à l’entretien de son fils, L.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'521 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2021 et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit onze pièces à l’appui de son appel. Dans sa réponse du 27 janvier 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit huit pièces à l’appui de son acte et a requis la production d’une pièce en mains de l’appelante. Il a en outre produit deux pièces le 28 janvier 2022, indiquées comme étant à produire dans son bordereau du 27 janvier 2022. Le 18 février 2022, les parties ont été avisées par la Juge déléguée de la cour de céans (ci-après : la juge déléguée) que la cause était gardée à juger sans nouvel échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
  1. L’appelante, née le [...] 1971, et l’intimé, né le [...] 1974, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Un enfant, devenu majeur en cours de procédure, est issu de leur union : L.________, né le [...] 2003. L’intimé vit en concubinage depuis 2017 et a eu une fille, [...], née de cette relation le [...] 2016.
  • 5 - 2.Les parties vivent séparées depuis le mois d’avril 2008. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention du 27 juin 2016, ratifiée par le président le 1 er juillet 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties étaient toutes deux assistées d’un avocat lors de la signature de cette convention. Cette dernière prévoyait notamment que les parties s’autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du mois d’avril 2008 (I), que la jouissance de l’appartement sis [...], copropriété des parties, était attribuée à l’appelante, l’intimé continuant d’en payer le loyer et les charges à hauteur de 1'900 fr. par mois (II), que la garde d’L.________ était attribuée à sa mère (III), qu’un droit de visite usuel était fixé en faveur de l’intimé (IV) et que ce dernier était astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. dès et y compris le mois de juillet 2016 (V). 3.Par demande unilatérale du 25 avril 2018, l’intimé a ouvert action en divorce. Depuis lors, les parties ont produit de nombreuses conventions tendant au règlement des effets accessoires de leur divorce. Toutefois, aucune d’entre elles n’a pu être ratifiée par le président, dans la mesure où elles étaient incomplètes, pas claires ou non cosignées. 4.a) En date du 10 août 2021, l’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles (conclusions I-VI) et provisionnelles (conclusions VII-XII), au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suites de frais et dépens : « I. et VII.Supprimer, subsidiairement suspendre l’obligation d’entretien mise à la charge de M.________ selon chiffre V. de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale des époux [...] ratifiée le 1 er juillet 2016. II. et VIII.Dire que l’entretien convenable d’L.________ est de CHF 1'164.70 par mois, allocations familiales déduites. III. et IX.Dire que M.________ assume la garde de l’enfant L.________, né le [...] depuis le mois de juin 2021.

  • 6 - IV. et X. Dire que Q.________ ne doit aucune pension pour l’entretien de son fils. V. et XI.Dire que M.________ percevra l’allocation familiale pour L.________ et qu’il est autorisé à demander le paiement de l’allocation familiale en ses mains dès le mois de juin

VI. et XII.Dire que M.________ continuera à assumer les frais de l’appartement copropriété des parties, sis [...], en réglant directement les factures et taxes. » Par courrier du 11 août 2021, le président a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel. b) Par courrier du 28 septembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête déposée par l’intimé. Elle s’est en particulier opposée à la suppression de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de leur fils L.________ et d’elle-même. Au surplus, elle a indiqué que dite contribution d’entretien devait être fixée selon la convention sur les effets accessoires du divorce qu’elle avait produite en annexe et qu’elle seule avait signée, à savoir une contribution d’entretien pour elle-même et une autre pour son fils, laquelle serait également due au-delà de sa majorité. L’appelante a encore expliqué que l’intimé lui devait des arriérés de pension : tout d’abord la somme de 28'739 fr., selon reconnaissance de dette signée le 9 novembre 2018, et la somme relative aux contributions d’entretien dues depuis le mois de mai 2021 dont l’intimé ne s’était pas acquitté. c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 octobre 2021 en présence des parties et du conseil de l’intimé, l’appelante s’étant présentée non assistée. A cette occasion, l’intimé a déclaré que, bien que ses revenus n’aient pas changé depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2016, sa situation personnelle avait cependant évolué, en ce sens qu’il vivait en concubinage depuis 2017, qu’une enfant était née de cette relation et qu’il prenait à sa charge les frais de sa concubine et de leur fille, ce qui impliquait une péjoration de sa situation financière. Il a reconnu devoir à l’appelante des arriérés de pension et a indiqué être prêt à fixer les modalités de leur remboursement. L’appelante, pour sa part, a expliqué qu’elle était au bénéfice d’un diplôme d’assistante sociale, mais qu’elle travaillait

  • 7 - actuellement en tant qu’interprète. Elle a précisé qu’elle était rémunérée à l’heure et qu’elle percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'000 francs. 5.Situations personnelle et financière des parties et de leur enfant a) L’autorité précédente a estimé que son instruction n’avait pas permis de déterminer quelle était précisément la situation personnelle et financière actuelle de l’appelante. Elle a en conséquence uniquement retenu que l’appelante habitait dans un appartement sis [...] dont les parties sont copropriétaires et dont l’intimé acquittait tous les frais et charges, conformément aux chiffres II et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 juin 2016. b) Le président a retenu que l’intimé était employé par la société [...] à un taux d’activité de 100 % et qu’il percevait à ce titre un revenu mensuel net de 12'560 fr. 70, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 300 fr. pour sa fille [...] en sus. Il n’a pour le surplus constaté aucun fait quant aux revenus de la compagne de l’intimé, aux charges de ces derniers ou encore de leur fille. c) S’agissant de la situation de l’enfant commun des parties, l’autorité précédente a indiqué qu’L., majeur depuis le [...], avait terminé sa scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire 2020-2021 et avait commencé un stage au mois de septembre 2021 pour lequel il percevait, aux dires de sa mère, 400 fr. par mois. Le président n’a ni instruit ni constaté ses charges. Le président a toutefois retenu qu’au printemps 2021, alors que l’appelante s’était rendue en [...] pendant quelques mois pour venir en aide à son père qui rencontrait de graves problèmes de santé, L. était en séjour linguistique à [...], mais rentrait régulièrement

  • 8 - auprès de son père, qui s’occupait seul de son entretien. A cet égard, l’autorité précédente a relevé que les extraits du compte bancaire d’L.________ auprès de la [...] faisaient état de versements effectués par l’intimé pour un montant mensuel moyen de 181 fr. 25, de la mi-mars à la mi-juillet 2021. Certains de ces versements étaient libellés « Berne + médicament », « Berne et pantalons » ou encore « déjeuners pendant ton stage ». Les extraits bancaires ne mentionnaient en revanche aucun versement effectué par l’appelante pendant cette période. L’autorité précédente a enfin relevé que l’intimé avait affirmé que l’appelante était partie en [...] sans l’en avertir et sans renseigner son fils de la date probable de son retour et qu’elle n’avait pas versé d’argent à ce dernier pendant son absence, se limitant à lui laisser 200 fr. avant son départ. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

  • 9 - Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui

  • 10 - devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué du 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 précité op. cit.). 2.3.2 En l’espèce, la pension globale prévue par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 juin 2016 et ratifiée le 1 er juillet 2016 a été supprimée dès le 1 er septembre 2021, soit avant que l’enfant des parties, L.________, soit devenu majeur le [...] 2021. Par ailleurs, l’appelante requiert le paiement de pensions dès le 1 er septembre

  • 11 - 2021, soit avant dite majorité de l’enfant. La question se pose ainsi de la recevabilité des pièces nouvelles produites par l’appelante et l’intimé, ainsi que de la réquisition de production de pièces de l’intimé, à la lumière des principes rappelés ci-dessus. Toutefois, au vu du sort réservé à l’appel, cette question peut souffrir de rester ouverte ici.

3.1A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge délégué CACI 21 avril 2021/190 consid. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 318 CPC). 3.2En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que l’état de fait de l’ordonnance entreprise est très lacunaire. En effet, il ne tient tout d’abord pas compte de l’écriture du 28 septembre 2021 de l’appelante, dans la mesure où celle-ci expliquait notamment de manière vraisemblable qu’elle ne s’était pas rendue en [...] pour des vacances, qu’elle n’avait pas abandonné son fils en Suisse, que

  • 12 - ce dernier ne vivait d’ailleurs pas chez son père et que la planification de son retour avait été compliquée par la crise sanitaire frappant également la [...]. L’ordonnance n’indique également pas que l’appelante a réclamé à l’intimé – dans ce courrier produit en temps utile et le jour même des 18 ans d’L.________ – une contribution d’entretien tant pour elle-même que pour son fils après la majorité de ce dernier. De plus, la décision attaquée n’indique notamment pas, alors que l’autorité précédente devait statuer sur une requête en modification de la contribution d’entretien, les frais et charges effectivement supportés par l’intimé avant et après l’emménagement avec sa compagne, ce qui s’avérait nécessaire afin de déterminer si cet emménagement – eut-il eu lieu après la ratification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 1 er juillet 2016 – avait effectivement conduit à une différence notable dans la situation financière de l’intimé propre à justifier d’entrer en matière sur la requête en modification de la pension (cf. infra consid. 4.1). Il en va de même s’agissant des frais et charges des parties avant et après que l’enfant L.________ devienne majeur. En outre, la décision attaquée ne constate d’ailleurs pas les charges de l’appelante, ni le revenu hypothétique qu’elle pourrait obtenir, alors que le président supprime dans les considérants de la décision entreprise toute pension en sa faveur dès le 1 er septembre 2021. Pour ce motif déjà, la décision attaquée doit être annulée sur la base de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC.
  1. Au demeurant, comme le relève l’appelante dans son appel, le raisonnement tenu par l’autorité précédente quant à l’entrée en matière sur la requête en modification de la contribution d’entretien déposée par l’intimé – au motif que l’enfant des parties est devenu majeur et que l’intimé a emménagé avec sa concubine et leur enfant commun – ne peut être ici confirmé.
  • 13 - 4.1Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_745/2015 précité op. cit. ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378 et les réf. citées ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599 ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être

  • 14 - exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). On présumera néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (Juge délégué CACI 2 août 2021/375 : fixation d’une contribution d’entretien à quelques mois de la majorité de l’enfant). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 précité op. cit. ; ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde

  • 15 - pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 non publié in ATF ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). 4.2 4.2.1Au vu de ce qui précède, on peut laisser ouverte la question de savoir si l’accession à la majorité de l’enfant L.________ constituait un fait nouveau non prévu par la convention signée le 27 juin 2016 par les parties. En effet, même si cela avait été le cas, l’autorité précédente aurait encore dû examiner si cet élément aurait eu pour conséquence de modifier la situation financière des parties. Or cet examen n’a pas été fait en l’espèce, ni les faits constatés à cette fin, de sorte qu’un renvoi se justifie sur ce point, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC. 4.2.2 L’autorité précédente retient encore, comme élément nouveau, l’emménagement de l’intimé avec la mère de son second enfant, fait qui a été allégué par l’intimé. Cet élément aurait pu justifier d’entrer en matière sur la requête en modification de l’intimé à trois conditions seulement. Premièrement, il aurait dû être établi, au stade de la vraisemblance, que l’emménagement avait à tout le moins eu lieu après que l’ordonnance du 1 er juillet 2016, ratifiant la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 27 juin 2016, a été rendue, voire après l’échéance du délai d’appel contre cette ordonnance (ATF 143 III 42 précité consid. 5.3). Deuxièmement, il aurait dû être prouvé que les frais en résultant n’étaient pas déjà prévisibles (dans ce sens TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid 4.4). Troisièmement, il aurait dû être établi que ce changement avait une influence notable sur la situation financière de l’intimé, notamment dans

  • 16 - ses charges par rapport aux sources de revenus à disposition (provenant non seulement de ses propres revenus mais également cas échéant de ceux de sa compagne actuelle). En l’état, le président s’est fondé sur les seules déclarations de l’intimé, pourtant intéressé au sort de la cause, sans que celui-ci n’ait apporté des éléments rendant vraisemblable – alors qu’il l’aurait pu – que l’emménagement n’avait pas été prévu lors de la signature de la convention en juin 2016 et n’avait eu lieu qu’après l’échéance du délai d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016. Toutefois, en l’espèce, les éléments au dossier ne rendaient pas vraisemblables les déclarations de l’intimé à cet égard. En effet, l’enfant [...] était née avant la signature de la convention en 2016 et un emménagement ou à tout le moins un projet d’emménagement avec les frais qui en découlent étaient déjà vraisemblablement prévisibles à ce moment. Rien ne laisse d’ailleurs penser, sauf les déclarations non étayées de l’intimé, que l’emménagement n’ait pas eu lieu ou été dûment prévu avant l’ordonnance du 1 er juillet 2016. On relèvera encore que, lors de la signature de cette ordonnance, l’intimé était assisté d’un avocat. Or il ne paraît pas vraisemblable que, si sa situation s’était réellement péjorée après la signature de la convention, du fait de l’emménagement avec la mère de son second enfant, il ait attendu cinq ans pour le faire valoir. Cette attente rend au contraire vraisemblable qu’aux yeux de l’intimé et de son avocat, cet élément n’était pas propre à justifier une modification de la pension convenue en 2016. Dans ces conditions, les seules déclarations de l’intimé d’un emménagement « en 2017 » n’apparaissaient pas suffisantes pour retenir ce fait comme vraisemblable, vu notamment les conséquences qui pourraient en découler. Il appartenait à l’intimé d’apporter des preuves attestant son allégué et à l’autorité précédente de les constater. A nouveau, l’instruction et l’état de fait doivent être ici complétés, au sens de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. De même, on ne saurait retenir, au vu des faits constatés par l’autorité précédente, que cet emménagement – et non la naissance de l’enfant [...] et la prise en charge financière de celle-ci et de sa mère par

  • 17 - l’intimé déjà avant l’ordonnance du 1 er juillet 2016 – aurait eu une influence négative sur la situation financière de l’intimé, au seul motif que celui-ci l’a allégué. L’intimé devait au contraire le rendre vraisemblable par des pièces, et ce notamment en démontrant que sa situation s’était péjorée après l’échéance du délai d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2016, au jour de sa requête en modification de la contribution d’entretien. Or en l’état, l’autorité précédente ne dit rien de ses charges avant et après son emménagement avec sa compagne et son second enfant, pas plus s’agissant de la situation financière de sa compagne, dont l’enfant a aujourd’hui plus de 5 ans. Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait retenir que l’emménagement invoqué – qui aurait plutôt tendance à réduire les charges déterminantes qu’à les augmenter – pouvait justifier, au jour du dépôt de la requête en modification, d’entrer en matière sur ladite requête. Ici encore l’instruction devra être complétée et cette question dûment examinée et exposée par l’autorité précédente. Pour ce motif également, il se justifie d’admettre l’appel, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur l’entrée en matière ou non de la requête en modification de la contribution d’entretien, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC. 4.3 4.3.1L’intimé invoque, à l’appui de sa réponse, que la pension fixée pour l’entretien des siens par convention du 27 juin 2016 n’était pas séparée pour l’enfant d’une part et sa mère d’autre part, de sorte que l’accession à la majorité d’L.________ exigerait la refixation de pensions séparées et constituerait un fait nouveau. 4.3.2Cet argument qui conduit au demeurant selon la décision attaquée à la suppression de toute pension ne saurait être suivi, dans la mesure où cela reviendrait à détourner l’exigence de fait nouveau, imprévisible et notable retenu par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4.1), ce qui n’est pas acceptable.

  • 18 - Au demeurant, la jurisprudence voulant que la contribution d’entretien de la famille soit arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (parmi beaucoup d’autres TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2), était bien établie avant que les parties passent leur convention en juin 2016, alors qu’au surplus le fils des parties avait déjà 12 ans. L’intimé était d’ailleurs assisté d’un avocat lors de la signature de cette convention. Il ne saurait dès lors invoquer aujourd’hui de bonne foi que la convention qu’il a signée ne prévoyait pas des pensions distinctes, alors que la jurisprudence l’exigeait déjà, pour obtenir sa révision, en l’absence de faits nouveaux suffisants. 4.4 4.4.1 L’intimé invoque dans sa réponse d’autres faits nouveaux, dont la fin de la scolarisation obligatoire et le début d’une formation professionnelle de l’enfant L.. 4.4.2 Dans la mesure où ces éléments n’ont pas été invoqués en première instance à l’appui de la requête en modification de la contribution d’entretien, ils ne sauraient être invoqués rétroactivement en appel seulement. Il n’apparaît au surplus pas vraisemblable – et l’intimé n’en dit rien – que ces éléments auraient été imprévisibles (fin de la scolarisation d’L.) et surtout aient une signification notable négative sur la situation financière de l’intimé (formation d’L.________). 4.5 4.5.1 Au surplus, l’autorité précédente retient que l’intimé conclut à la suppression de toute contribution d’entretien pour son fils devenu majeur en cours de procédure et pour son épouse. 4.5.2 4.5.2.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent

  • 19 - qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant durant la procédure doit être consulté. S'il approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en main de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264). Un tel consentement tacite a notamment été admis, également pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, s'agissant d'un enfant qui vivait chez celui de ses parents ayant introduit une action en son nom et qui entretenait en outre des rapports difficiles avec son autre parent (TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au- delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2, RSPC 1/2018 2043 pp 16 ss, spéc. p. 19). 4.5.2.2S’agissant d’L., le président a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il ait donné son accord pour que ses parents puissent valablement agir à sa place s’agissant des contributions d’entretien relatives à la période postérieure à sa majorité. Ainsi, il a retenu, au stade des mesures provisionnelles à tout le moins, qu’il ne sera pas fixé de contribution d’entretien en faveur d’L., la procédure se limitant à statuer pour le futur, soit pour la période postérieure à sa majorité. Ici encore ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’autorité précédente, constatant que l’enfant devenu majeur n’avait pas été informé de la procédure, aurait déjà dû se poser la question d’un accord tacite. Attendu que la décision attaquée ne constate pas où vit l’enfant ni quelles sont ses rapports actuels avec ses parents, ce point ne

  • 20 - peut de toute façon pas être tranché par l’autorité de céans. Cela dit, dans le cas où l’autorité précédente aurait constaté qu’elle ne savait pas si l’enfant était au courant de la procédure en cours et avait donné son accord avec les conclusions prises par l’une ou l’autre des parties, elle aurait dû interpeller l’enfant majeur sur ce point, à l’instar de la pratique du Tribunal fédéral lui-même (cf. TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.3), au lieu de supprimer les montants versés notamment en sa faveur, au motif qu’il n’aurait pas connaissance de la procédure. 4.5.3S’agissant de l’appelante, le président a retenu que celle-ci, au bénéfice d’une formation d’assistante sociale, n’ayant pas de problème de santé et ayant un enfant désormais majeur, avait désormais davantage de temps à disposition pour s’investir dans une activité professionnelle. Il a dès lors considéré que l’appelante ne respectait notamment pas son devoir de participer selon ses facultés aux frais engendrés par la vie séparée et qu’elle n’avait pas fourni des efforts particuliers depuis la séparation des parties – laquelle est intervenue il y a treize ans – pour tendre à une indépendance financière, de telle sorte qu’il convenait de supprimer toute contribution d’entretien en sa faveur dès et y compris le 1 er septembre 2021. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4.5.2), l’autorité précédente ne pouvait pas supprimer la pension provisionnelle en faveur de l’appelante en arguant qu’elle pouvait travailler, sans même avoir établi ni ses charges ni la nature précise du travail qu’elle pourrait exercer et le revenu qu’un tel emploi lui permettrait ici de réaliser, et ce en outre à titre rétroactif (cf. notamment TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 et les réf. citées). Ici encore, la décision s’avère insatisfaisante tant factuellement que juridiquement. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée est en outre plus que contradictoire, dès lors qu’il prévoit que l’intimé « contribuera à l’entretien de son épouse » par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1500 fr. « en amortissement de la dette relatives aux arriérés de pension due à Q.________ ».

  • 21 -

5.1 En définitive, la juge déléguée n’est pas à même de statuer sur le fond du litige en se substituant à la décision de première instance, dès lors que l’autorité précédente n’a pas examiné ni constaté les situations financières et personnelles des intéressés et que les faits essentiels pour l’examen des motifs justifiant la modification de la contribution d’entretien font ainsi défaut dans l’ordonnance attaquée.

L’appel doit dès lors être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de l’instruction complémentaire. 5.2L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223 ; TF 5A_327/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 143 III 183). En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au président, dès lors que le sort de la cause reste ouvert. Cela dit, la juge déléguée estime les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et de plein dépens de deuxième instance à 1'500 fr. par partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 22 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), est déléguée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Olivier Boschetti (pour Q.), -Me Adrienne Favre (pour M.),

  • 23 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c ch. 1 CPC

CC

  • art. 129 CC
  • Art. 179 CC
  • art. 277 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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