Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.007892
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.007892-181953 170 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 mars 2019


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Hersch


Art. 58 al. 1 et 276 al. 1 CPC ; 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par N.R., à Perroy, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.R., à Duillier, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Président) a modifié le chiffre II.Ibis de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 21 octobre 2016 en ce sens que dès le 1 er décembre 2017, N.R.________ verserait en faveur de sa fille X.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'755 fr. jusqu’au 31 août 2018 et de 1'115 fr. dès le 1 er septembre 2018, allocations familiales et/ou de formation en sus, et que dès le 1 er décembre 2017, N.R.________ verserait en faveur de son épouse O.R.________ une contribution d’entretien mensuelle de 6'270 fr. jusqu’au 31 mars 2018, de 5'400 fr. du 1 er avril au 31 août 2018 et de 3'865 fr. dès le 1 er septembre 2018 (I), a maintenu l’arrêt du 21 octobre 2016 pour le surplus (II), a rejeté la requête d’avis au débiteur déposée par O.R.________ le 13 août 2018 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr., par moitié à la charge de chaque partie, N.R.________ devant restituer à O.R.________ son avance de frais à concurrence de 25 fr. (IV et V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de N.R., a considéré que depuis l’arrêt du 21 octobre 2016 arrêtant globalement les pensions dues pour l’entretien d’O.R. et des enfants F.________ et X., la situation des parties s’était modifiée de façon essentielle et durable, l’enfant F. ayant atteint la majorité et O.R.________ ayant repris une activité rémunérée. Appliquant la méthode du train de vie, qui avait déjà été appliquée dans l’arrêt du 21 octobre 2016, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant X.________ à 1'752 fr. 80 du 1 er janvier au 31 août 2018 et à 1'462 fr. 85 dès le 1 er

septembre 2018. Il a retenu qu’O.R.________ avait réalisé un revenu mensuel net de 1'372 fr. 70 d’octobre 2017 à mars 2018 et de 2'243 fr. 60 dès avril 2018 et que ses charges s’élevaient à 7'640 fr.60, respectivement à 6'108 fr. 05 dès le 1 er septembre 2018. Quant à N.R.________, il réalisait un revenu mensuel net de 18'675 fr. 35 et

  • 3 - assumait des charges de 9'498 fr. 50, respectivement de 8'413 fr. 65 dès le 1 er juillet 2018. Compte tenu de la situation financière des parties, N.R.________ devait verser en faveur de sa fille X.________ une pension mensuelle de 1'755 fr. du 1 er décembre 2017 au 31 août 2018 et de 1'115 fr. dès le 1 er septembre 2018, le salaire d’apprentie de cette dernière lui étant imputé dès cette date à hauteur de 50 %. N.R.________ devait également contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 6'270 fr. du 1 er décembre 2017 au 31 mars 2018, de 5'400 fr. du 1 er avril au 31 août 2018 et de 3'865 fr. dès le 1 er septembre

B.Par acte du 7 décembre 2018, N.R.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1 er décembre 2017, il doive verser en faveur de sa fille X.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'755 fr. jusqu’au 31 août 2018, de 1'115 fr. du 1 er septembre 2018 au 31 octobre 2018, de 705 fr. du 1 er novembre 2018 au 31 août 2019 et de 531 fr. dès le 1 er septembre 2019, allocations familiales et/ou de formation en sus, que dès le 1 er décembre 2017, il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse O.R., subsidiairement qu’il doive verser en faveur de celle-ci une contribution d’entretien mensuelle de 1'300 fr., et que les frais judiciaires soient entièrement mis à la charge d’O.R., celle-ci devant lui restituer son avance de frais à hauteur de 550 fr., et lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Il a produit un bordereau de pièces et a requis la production des fiches de salaires de X.________ pour les mois de septembre et octobre 2018. Dans sa réponse du 7 janvier 2019, O.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis la production d’un certain nombre de pièces relatives aux revenus de N.R.________ en mains de la société [...] SA et de N.R.________.

  • 4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.N.R., né le [...] 1970, et O.R., née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 1998. Deux enfants sont issus de leur union : F., né le [...] 1999, et X., née le [...] 2002. 2.A l’issue d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, N.R.________ a été astreint par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 21 octobre 2016 à contribuer à l’entretien des siens par le versement en mains de son épouse d’une pension de 10'055 fr. du 1 er juin au 30 juillet 2016 (II.I) et de 9'770 fr. à compter du 1 er août 2016 (II.Ibis), allocations familiales en sus. Au moment de l’arrêt du 21 octobre 2016, O.R., qui se trouvait en incapacité totale de travailler, ne percevait aucun revenu. Ses charges, incluant celles des deux enfants F. et X., s’élevaient à 10'054 fr. 95. Quant à N.R., il percevait un revenu mensuel net de 20'619 fr. et ses charges s’élevaient à 8'833 fr. 20. La Juge déléguée a notamment retenu que N.R.________ avait perçu un revenu annuel net de 225’275 fr. en 2012, de 248’989 fr. en 2013, de 259'837 fr. en 2014 et de 269'626 fr. en 2015 et que son bonus annuel brut moyen s’était élevé à 57'270 fr. entre 2013 et 2015. 3.Le 22 février 2018, N.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2018, dont il a modifié les conclusions le 28 juin 2018 et le 25 septembre 2018, il a conclu à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien d’O.R., à ce que l’entretien convenable de X. soit fixé à 1'977 fr. jusqu’au 14 septembre 2018 et à 1'437 dès le 15 septembre 2018, hors allocations de formation et salaire d’apprentie, et à ce qu’il verse à celle-ci une pension mensuelle de 1'727 fr. dès le 1 er décembre 2017, de 1'100 fr. dès le 1 er avril 2018 et de 757 fr. dès le 15 septembre 2018, le chiffre II.Ibis de l’arrêt du 21 octobre 2016 étant déclaré caduc dès le 1 er décembre 2017.

  • 5 - Le 13 août 2018, O.R.________ a conclu au rejet de la requête de N.R.________ et déposé à l’encontre de ce dernier une requête d’avis au débiteur, dont N.R.________ a conclu au rejet le 23 août 2018. O.R.________ a réitéré ses conclusions en rejet de la requête de N.R.________ le 4 septembre 2018. Dans ses déterminations du 25 septembre 2018, N.R.________ a notamment indiqué qu’il n’entendait nullement invoquer à ce stade la perte de son emploi, qu’il serait totalement erroné de s’en prévaloir alors même qu’il n’aurait pas encore entamé sa période de chômage et que l’application de la méthode du minimum vital pourrait uniquement être envisagée dans une procédure ultérieure. Une audience a été tenue le 28 septembre 2018, durant laquelle [...], ami intime d’O.R., a été entendu et les parties ont été interrogées. 4.L’enfant X. a entamé sa première année d’apprentissage en septembre 2018, percevant un revenu mensuel net de 697 fr. 60. En deuxième année d’apprentissage, dès le mois de septembre 2019, elle percevra un revenu mensuel net de 846 fr. 35. Pour la période du 1 er janvier au 31 août 2018, ses charges sont les suivantes : Entretien courant – allocations de formation de 250 fr.fr. 250.00 Participation frais de logementfr. 801.50 Assurance-maladiefr. 160.10 Frais médicauxfr. 145.00 Frais de téléphoniefr.49.00 Frais de repasfr.81.70 Frais de loisirs (camp d’été et vacances)fr. 265.50

  • 6 - Totalfr. 1'752.8 0 A compter du 1 er septembre 2018, ses charges sont les suivantes : Entretien courant – allocations de formation de 250 fr.fr. 250.00 Participation frais de logementfr. 418.40 Assurance-maladie LAMal + LCAfr. -14.90 Frais médicauxfr. 145.00 Frais de téléphoniefr.49.00 Frais de transportsfr. 160.00 Frais de repasfr. 189.85 Frais de loisirs (camp d’été et vacances)fr. 265.50 Totalfr. 1'462.8 5 5.Selon attestations médicales des 12 et 18 avril 2018 et des 3 et 20 septembre 2018, la capacité de travail actuelle d’O.R.________ est de 50 %. Du 1 er octobre 2017 au 31 mars 2018, elle a été active au taux de 50 % pour la société [...] SA en qualité d’assistante technique en formation, réalisant un revenu net de 1'372 fr. 70. Dès le 1 er avril 2018, elle a été engagée par cette société au même taux d’activité comme assistante technique, pour un salaire mensuel net de 2'243 fr. 60. Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant : Entretien courantfr. 1'400.0 0 Frais de logement (participation de X.________ déduite)fr. 3'206.00 Assurance-maladie LAMal + LCAfr. 594.00 Frais médicauxfr. 119.75 Frais de téléphoniefr. 188.50

  • 7 - Taxe automobilefr.45.25 Assurance véhiculefr. 135.70 Frais de véhiculefr. 348.55 Vacancesfr- 222.20 Impôtsfr. 1’380.6 5 Totalfr. 7'640.6 0 A compter du 1 er septembre 2018, les charges d’O.R.________ s’élèvent à 6'108 fr. 05, ses frais de logements diminuant à 1'673 fr. 45. 6.N.R.________ est actif depuis trente ans dans le domaine des technologies de l’information. Il a notamment travaillé pour les sociétés [...], [...] et [...]. En 2011 il a été engagé par la société [...] GmbH en qualité de directeur, réalisant en 2018 un revenu mensuel net de 18'675 fr. 35. Le 26 avril 2018, cette société a résilié au 31 octobre 2018 le contrat de travail de N.R., celui-ci étant libéré de son obligation de travailler à compter du 1 er juillet 2018. Par contrat du 9 octobre 2018, N.R. a été engagé dès le 1 er novembre 2018 en qualité de manager pour la société [...] SA. Son salaire comprend une part fixe de 132'000 fr. bruts annuel, à laquelle s’ajoute un « annual incentive program » dont le montant est inconnu, ainsi que 1'500 fr. par mois pour les frais de déplacement et 916 fr. 65 par mois pour les frais de représentation. Les charges de N.R.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant : Entretien courantfr. 700.00 Loyerfr. 2'800.0 0 Charges logementfr. 287.95 Assurance-maladie LAMal + LCAfr. 594.50

  • 8 - Assurance viefr. 564.00 Frais de téléphoniefr. 195.00 Frais de transportfr. 1'203.8 5 Frais de repasfr. 231.00 Vacancesfr- 222.20 Impôtsfr. 2’700.0 0 Totalfr. 9'498.5 0 A compter du 1 er juillet 2018, les charges de N.R.________ s’élèvent à 8'413 fr. 65, les frais de transport baissant à 350 fr. et les frais de repas disparaissant. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures

  • 9 - protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les même motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art.

  • 10 - 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 ne sont pas réunies. En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la fixation de la contribution d'entretien due en faveur d’une enfant mineure, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Les pièces nouvelles produites en appel par les deux parties sont dès lors recevables et la modification des conclusions formulée par l’appelant au pied de son mémoire d’appel est admissible. 2.3Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espèce, il n’y pas lieu d’ordonner la production des pièces relatives aux revenus de l’appelant requises par l’intimée, les griefs de l’appelant en ce qui concerne la quotité de ses revenus, respectivement la méthode applicable au calcul des contributions d’entretien devant être rejetés, comme on le verra plus bas. Il n’y a pas lieu non plus de donner suite à la réquisition de production de pièce de l’appelant, la Juge déléguée de céans s’estimant suffisamment renseignée sur les revenus de l’enfant X.________ sur la base des éléments au dossier.
  • 11 - 3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le principe de disposition consacré à l’art. 58 CPC. L’intimée aurait uniquement conclu au rejet des de ses conclusions, sans conclure reconventionnellement à ce qu’une pension lui soit allouée. Dès lors, en allouant une pension à l’épouse, le premier juge aurait statué ultra petita. 3.2Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge ne peut accorder à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis ; il est lié par les conclusions de cette partie (TF 5A_2014/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a rejeté le grief de violation de l’art. 58 CPC dans un cas où l’épouse avait conclu à une pension globale et où l’autorité cantonale avait fixé des pensions distinctes pour les enfants et pour l’épouse (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3). La Cour d’appel civile a déjà été confrontée à la problématique soulevée par l’appelant dans une constellation similaire au cas d’espèce, soit dans un cas où une contribution d’entretien globale avait d’abord été fixée, où l’époux avait ensuite requis qu’aucune contribution ne soit due en faveur de l’épouse et où cette dernière avait conclu au rejet de la requête de l’époux. Elle a considéré qu’en concluant à la libération, l'épouse avait manifestement sollicité qu'une contribution d'entretien continue à lui être assurée. Conformément au principe de la bonne foi, admettre la conclusion libératoire de l'intimée et fixer une contribution en sa faveur ne violait pas le principe de disposition (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636 consid. 3.4). 3.3En l’espèce, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’en concluant au rejet de la requête de l’appelant, l’intimée a conclu à ce qu’une contribution d’entretien continue à lui être versée. En fixant une contribution d’entretien pour l’intimée, le premier juge n’a donc pas violé le principe de disposition. Ce dernier, bien qu’il se soit fondé sur l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 21 octobre 2016 arrêtant la pension

  • 12 - de façon globale et sur les modifications intervenues depuis lors, a été en mesure de distinguer l’entretien dû pour l’enfant X.________ de celui dû pour l’épouse, conformément au nouveau droit. Le grief tiré de la violation du principe de disposition doit dès lors être rejeté.

4.1L’appelant fait ensuite valoir qu’à compter du 1 er novembre 2018, c’est la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et non celle du train de vie qui devrait être appliquée pour calculer l’entretien dû, puisque les revenus cumulés des parties auraient passé de plus de 20'000 fr. par mois à un peu plus de 11'000 fr. par mois. 4.2La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 ; ATF 116 II 103 consid. 2f). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les références). Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (TF 5A_445/2014 du 26 août 2014 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). 4.3En première instance, l’appelant ne s’est pas prévalu d’une baisse de ses revenus, indiquant au contraire dans ses déterminations du 25 septembre 2018 – rédigées une dizaine de jours avant de signer son nouveau contrat de travail du 9 octobre 2018 – qu’il n’entendait nullement invoquer à ce stade la perte de son emploi, qu’il serait totalement erroné de s’en prévaloir alors même qu’il n’aurait pas encore entamé sa période de chômage et que l’application de la méthode du minimum vital pourrait

  • 13 - uniquement être envisagée dans une procédure ultérieure. On peut donc raisonnablement douter que l’appelant puisse de bonne foi se prévaloir en appel d’un changement de la méthode de calcul des pensions. Quoi qu’il en soit, il est erroné d’avancer que la méthode du train de vie ne serait désormais plus applicable. Du temps où l’appelant travaillait encore pour [...] GmbH, les revenus cumulés du couple s’élevaient à 20'048 fr. 05, soit 1'372 fr. 70 + 18'675 fr. 35. Dès novembre 2018, ils s’élèvent à 2'243 fr. 60 + 11'000 fr. + 1'500 fr. d’indemnité de déplacements et 916 fr. 65 d’indemnité de représentation, soit 15'659 francs. A ce montant s’ajoute encore un « annual incentive program » dont on ignore le montant, étant toutefois précisé que dans ses anciennes fonctions, l’appelant avait perçu entre 2013 et 2015 un bonus annuel brut moyen de 57'270 francs. De plus, les charges de l’intimée ont baissé à hauteur de 1'500 fr. et celles de l’appelant à raison de plus de 1'000 francs. Dans ces circonstances, la méthode du train de vie est toujours applicable, les parties pouvant se permettre le maintien de leur train de vie antérieur, puisque les charges totales des époux et de l’enfant X.________, à hauteur de 15'984 fr. 55, sont couvertes par les revenus du couple, lesquels comprennent l’« annual incentive program » sur lequel l’appelant n’a fourni aucun renseignement. Par surabondance, on relèvera que l’appelant est actif depuis 30 ans dans les technologies de l’information. Il a travaillé pour les sociétés [...], [...] et [...] avant d’être nommé directeur d’[...] GmbH. L’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 21 octobre 2016 retenait que le revenu annuel net de l’appelant s’était élevé à 225'275 fr. en 2012, à 248'989 fr. en 2013, à 259'837 fr. en 2014 et à 269'626 fr. en 2015. Le premier juge a quant lui retenu un revenu mensuel net de 18'675 fr. 35. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il maintienne un revenu mensuel correspondant au moins au montant net retenu par le premier juge. Le grief tiré de la méthode applicable au calcul des contributions d’entretien tombe donc à faux. Il n’y a par conséquent pas

  • 14 - lieu de recalculer les charges de l’enfant X.________, de l’intimée et de l’appelant conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ni d’examiner les budgets correspondants dressés par l’appelant, fondés sur la prémisse erronée que c’est la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent qui est applicable.

5.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir déduit du salaire de l’enfant X.________ des charges sociales à hauteur de 8 %, alors que son employeur lui verserait le montant brut indiqué dans le contrat d’apprentissage. Il reproche également au premier juge de n’avoir pas appliqué la jurisprudence qu’il aurait lui-même citée, selon laquelle la paie de l’apprenti est prise en compte à raison de 60 % en deuxième année d’apprentissage. En l’espèce, s’agissant de la déduction des charges sociales, outre que les calculs opérés par l’appelant conduiraient à augmenter les revenus de l’enfant X.________ à hauteur de 29 fr. 65 seulement (379 fr. 15 au lieu de 348 fr. 80), l’appelant demande la modification des pensions dues « postérieurement au 1 er novembre 2019 » » (cf. appel, p. 4, 5 e

paragraphe). Or, dès le mois janvier 2020, soit le 1 er janvier de l’année qui suit celle où elle aura atteint l’âge de 17 ans, X.________ sera tenue de cotiser, de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux. S’agissant de l’imputation du salaire de X., il est exact que le premier juge n’a appliqué la jurisprudence citée prévoyant que la paie de l’apprenti est imputée à hauteur de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4) que pour la première année d’apprentissage de l’enfant, omettant de le faire pour la suite. Ce grief doit donc être admis et il y a lieu d’imputer des charges de X. le 60 % de son revenu net, soit 507 fr. 80 (60 % de 846 fr. 35), dès le 1 er septembre 2019. Il n’y a pour le surplus pas lieu de procéder à une modification des charges

  • 15 - de X.________ pour sa troisième année d’apprentissage, débutant le 1 er

septembre 2020, l’appelant n’ayant pas pris de conclusions en ce sens. 5.2L’appelant estime encore que le premier juge aurait mal déterminé la charge fiscale de l’intimé. Il estime celle-ci à un montant compris entre 0 et 500 francs. On peut se demander si le grief ainsi articulé est suffisamment motivé. Quoi qu’il en soit, selon le calculateur d’impôts de l’Etat de Vaud et compte tenu des pensions arrêtées par le premier juge, les impôts de l’intimée s’élèveront à 1'348 fr. 40 en 2018 et à 1'307 fr. 65 en 2019. Ces montants étant très proches de la somme de 1'380 fr. 65 retenue à ce titre par le premier juge, il n’y a pas lieu d’y revenir et le grief de l’appelant doit être écarté. 6.L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir compensé les dépens Il estime avoir droit à de pleins dépens puisque la requête d’avis au débiteur de l’intimée aurait été rejetée et que les pensions dues auraient été recalculées. A cet égard, il faut relever que le nouveau calcul des pensions représentait l’essentiel du litige, la question de l’avis au débiteur occupant seulement une part anecdotique du jugement de première instance. Pour le surplus, l’appelant avait conclu à ce qu’il ne doive plus verser de contribution d’entretien en faveur de son épouse et à ce que la pension due en faveur de X.________ soit arrêtée à 1'727 fr. dès le 1 er décembre 2017, à 1'100 fr. dès le 1 er avril 2018 et à 757 fr. 15 dès le 1 er septembre 2018. L’intimée avait quant à elle conclu au rejet de la requête. Le premier juge a finalement alloué à l’intimée une pension de 6'270 fr. du 1 er

décembre 2017 au 31 mars 2018, de 5'400 fr. du 1 er avril au 31 août 2018 et de 3'865 fr. dès le 1 er septembre 2018 et a arrêté la pension de l’enfant X.________ à 1'755 fr. du 1 er décembre 2017 au 31 août 2018 et à 1'115 fr. dès le 1 er septembre 2018. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que

  • 16 - le premier juge, considérant qu’aucune partie n’obtenait entièrement gain de cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, a compensé les dépens. 7.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis en ce sens qu’à compter du 1 er septembre 2019, l’appelant versera à sa fille X.________ une pension mensuelle de 955 fr. 05 (1'462 fr. 85 - 507 fr. 80), montant arrondi à 955 francs. Pour le surplus, le prononcé entrepris doit être confirmé. L’appelant succombe sur la question de l’entretien dû en faveur de son épouse et obtient partiellement gain de cause, à hauteur de 160 fr. par mois dès le mois de septembre 2019, en ce qui concerne l’entretien de sa fille. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis à raison de quatre cinquièmes, soit 3'360 fr., à la charge de l’appelant, et d’un cinquième, soit 840 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ce dernier montant à l’appelant à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. La charge des dépens est estimée à 2'800 fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11]). Pour les mêmes motifs, ceux- ci seront répartis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant et d’un cinquième à la charge de l’intimée. Après compensation, l’appelant versera donc à l’intimée la somme de 1'680 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.

  • 17 - II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. MODIFIE le chiffre II - Ibis de l’arrêt du 21 octobre 2016 rendu par la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de la manière suivante : « Ibis. dit que dès le 1 er décembre 2017, N.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’O.R.________ d’une contribution d’entretien mensuelle de :

  • 1'755 fr. (mille sept cent cinquante-cinq francs), allocations familiales/de formation en sus, jusqu’au 31 août 2018,

  • 1'115 fr. (mille cent quinze francs), allocations familiales/de formation en sus, dès le 1 er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019,

  • 955 fr. (neuf cent cinquante-cinq francs), allocations familiales/de formation en sus, dès le 1 er septembre 2019. dit que dès le 1 er décembre 2017, N.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse O.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle de :

  • 6'270 fr. (six mille deux cent septante francs) jusqu’au 31 mars 2018,

  • 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs) du 1 er avril au 31 août 2018,

  • 3'865 fr. (trois mille huit cent soixante-cinq francs) dès le 1 er septembre 2018. » Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), sont mis par 3'360 fr. (trois

  • 18 - mille trois cent soixante francs) à la charge de l’appelant N.R.________ et par 840 fr. (huit cent quarante francs) à la charge de l’intimée O.R.. IV. O.R. doit verser à N.R.________ la somme de 840 fr. (huit cent quarante francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance. V. N.R.________ doit verser à O.R.________ la somme de 1'680 fr. (mille six cent huitante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me José Coret (pour N.R.), -Me Pascale Botbol (pour O.R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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