1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.007799-201380 171 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffier :M. Grob
Art. 205 al. 3 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 24 août 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., née [...], à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 août 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties les 13 et 17 novembre 2018, selon lesquels, en substance, l’autorité parentale sur l’enfant R.________ était exercée conjointement par les parties (II/I), le lieu de résidence de celle-ci a été fixé au domicile de B.W., qui en exercerait la garde de fait (II/II), le droit de visite de A.W. a été réglementé (II/III), les bonifications pour tâches éducatives ont été attribuées à B.W.________ (II/IV) et la jouissance du domicile conjugal a définitivement été attribuée à A.W., lequel en assumerait seul le loyer et les charges (II/V), a dit que A.W. contribuerait à l’entretien de l’enfant R.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'320 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 1'840 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 882 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 730 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit que les contributions d’entretien précitées seraient indexées à l’Indice suisse des prix à la consommation (IV), a révoqué l’avis aux débiteurs ordonné dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale le 9 août 2017 (V), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (VI), a ordonné au Fonds de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.W.________ le montant de 41'126 fr. 40, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 20 novembre 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage ouvert par B.W.________ auprès de la Fondation de libre passage [...] (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour B.W.________ et à 1'500 fr. pour A.W.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté les
3 - indemnités des conseil d’office des parties (IX et X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, procédant à la liquidation du régime matrimonial des parties et constatant que seule restait litigieuse dans ce contexte la question de la répartition des dettes d’impôts du couple, les premiers juges ont considéré en substance que dans le cadre de l’entretien de la famille, A.W.________ assumait l’entier des impôts durant la vie commune selon un accord tacite entre les époux, de sorte que les arriérés d’impôts n’avaient pas à être répartis par moitié entre les parties. Procédant au calcul de la contribution due pour l’entretien de l’enfant R., l’autorité précédente a retenu que B.W., alors au chômage, était en mesure de réaliser, en travaillant en qualité d’assistante secrétaire à 50% compte tenu de l’âge de l’enfant, un revenu mensuel net hypothétique de 1'600 fr., puis un revenu mensuel net hypothétique de 2'560 fr. en travaillant à 80% lorsque l’enfant aurait douze ans. Compte tenu de charges mensuelles incompressibles de 2'711 fr. 50, le budget de B.W.________ présentait un déficit, en chiffres ronds, de 1'110 fr., puis de 151 fr. lorsque l’enfant aurait douze ans. Les magistrats ont ajouté ce premier déficit aux coûts directs de l’enfant R., arrêtés à 574 fr. 70, à titre de contribution de prise en charge, à raison de deux-tiers, le dernier tiers devant être ajouté à ceux du fils de B.W. issu d’une précédente union, l’enfant V.. L’entretien convenable actuel de l’enfant R. a ainsi été arrêté à un montant arrondi de 1'320 fr. par mois. Lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de dix ans, ses coûts directs s’élèveraient à 730 fr. 65 et le déficit de B.W.________ devait intégralement être ajouté à ceux-ci à titre de contribution de prise en charge, l’âge de l’enfant V.________ ne justifiant alors plus une répartition de celui-ci. L’entretien convenable de l’enfant R.________ dès l’âge de dix ans s’élèverait dès lors à un montant arrondi de 1'840 francs. Lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de douze ans, la contribution de prise en charge ne s’élèverait plus qu’à 151 fr., si bien que son entretien convenable serait, en chiffres ronds, de 1'840 francs. L’entretien convenable de l’enfant à compter de ses seize ans, vu la fin de la contribution de prise en charge,
4 - ne correspondrait plus qu’au montant de ses coûts directs et a été arrêté au montant arrondi de 730 francs. Constatant qu’avec un revenu mensuel net de 8'510 fr. 60 et des charges incompressibles de 5'889 fr. 50, le budget de A.W.________ présentait un disponible de 2'621 fr. 10 qui permettait de couvrir les différents montants assurant l’entretien convenable de l’enfant R., les premiers juges ont fixé les pensions dues par celui-ci auxdits montants, en fonction des différentes périodes temporelles. B.Par acte du 24 septembre 2020, A.W. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due à l’enfant R.________ soit fixée à 239 fr. 40 – subsidiairement à 643 fr. 70 – jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix ans révolus, à 304 fr. 68 – subsidiairement à 834 fr. 15 – jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de douze ans révolus, puis à 227 fr. 59 – subsidiairement à 564 fr. 93 – jusqu’à sa majorité ou la fin d’études normalement menées, et que B.W.________ lui doive paiement d’un montant de 9'049 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial, montant correspondant à la moitié des arriérés d’impôts des époux. Il a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.W.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 25 août 2020 et a désigné Me Etienne Monnier en qualité de conseil d’office. Par écriture du 21 octobre 2020, A.W.________ a invoqué un fait nouveau en produisant une pièce et a modifié sa conclusion en réforme relative à la pension mensuelle due à l’enfant R.________ en ce sens que celle-ci devait être fixée à 208 fr. 10 – subsidiairement à 643 fr. 70 – jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix ans révolus, à 264 fr. 57 – subsidiairement à 834 fr. 15 – jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de douze
5 - ans révolus, puis à 193 fr. 11 – subsidiairement à 511 fr. – jusqu’à sa majorité ou la fin d’études normalement menées. Le 23 octobre 2020, B.W.________ a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 octobre 2020, le juge délégué a accordé à B.W.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 23 octobre 2020 et a désigné Me Quentin Beausire en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 25 novembre 2020, B.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel et du novum, le jugement étant confirmé. Elle a produit une pièce. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.W., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et B.W., née [...] le [...] 1987, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2014. L’enfant R., née le [...] 2015, est issue de cette union. B.W. est également la mère de deux autres enfants issus d’une précédente union, à savoir [...], née le [...] 2005, et V., né le [...] 2010. A.W. est également le père de trois autres enfants, désormais majeurs, issus d’une précédente union, soit [...], née le [...] 1992, [...], né le [...] 1994, et M.________, né le [...] 1998. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2016.
6 - b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant R.________ à B.W.________ (II), A.W.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, tous les lundis et jeudis matins, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël, Nouvel- An, Pâques et Pentecôte (III), a confié au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant R.________ (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), et a dit que A.W. devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr. dès le 1 er mars 2016 (VI). Il ressort de cette décision que A.W.________ réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'366 fr. 75 et que ses charges mensuelles essentielles s’élevaient à 5'221 fr. 35, lesquelles comprenaient notamment un poste « arriérés d’impôts 2014 du couple » de 1'107 francs. Quant à B.W., il a été retenu qu’elle n’exerçait alors pas d’activité lucrative et que ses charges, comprenant également celles de l’enfant R., s’élevaient au total à 3'548 fr. 50. Le disponible de A.W., par 2'145 fr. 40, devait ainsi être entièrement consacré à l’entretien de son épouse et de sa fille. b) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2017, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. A.W. bénéficiera sur l'enfant R.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, un week-end sur deux, du samedi à 08h30 au lundi à 13h00, durant sept semaines de vacances par an, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouvel-An, à
7 - Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener. S'agissant des vacances, les parties s'engagent à s'informer dès que possible réciproquement sur la date et la destination des voyages prévus avec l'enfant. [...] II.A.W.________ contribuera à l'entretien de sa fille R.________ par le régulier versement d'une pension de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), allocations familiales servies en faveur de l'enfant R.________ non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.W., dès et y compris le 1 er mars 2017. Il est précisé que le montant susmentionné couvre intégralement l'entretien convenable de l'enfant R.. La question du trop-perçu de contribution d'entretien sera réglé [sic] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. III.En l'état, B.W., qui perçoit actuellement un revenu mensuel moyen net de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), renonce à une contribution d'entretien pour elle-même. IV.Parties s'accordent pour que l'avis aux débiteurs soit maintenu à concurrence du montant prévu au chiffre II ci-dessus, lequel devra désormais être versé sur le compte de B.W., IBAN [...]. V.Pour le surplus, les chiffres I, Il et V du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 juin 2016 sont maintenus. VI.Parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens. » 3.a) Par requête commune en divorce avec accord partiel des 19 et 20 novembre 2018, les parties ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que leur mariage soit dissous par le divorce, à ce que leur convention partielle sur les effets du divorce des 13 et 17 novembre 2018 soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle cumulés par les époux durant le mariage soient partagés par moitié et à ce qu’un délai leur soit imparti pour déposer des conclusions motivées sur les effets accessoires non réglés par convention. b) Lors de l’audience de conciliation du 15 mars 2019, les parties ont confirmé leur accord avec la convention partielle sur les effets du divorce, qu’elles avaient signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Le rôle de partie demanderesse a été attribué à B.W.________ pour la suite de la procédure contradictoire conformément à l’art. 228 al. 2 CPC et un délai lui a été imparti pour déposer une demande.
8 - c) Par demande du 1 er mai 2019, B.W.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I.- A.W.________ contribuera à l'entretien de l'enfant R.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.W.________ et allocations familiales non-comprises, d'un montant de :
Fr. 2'250.- (deux mille deux cent cinquante francs) dès le 1 er novembre 2018 et jusqu'à ce que l'enfant R.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus ;
Fr. 1'225.- (mille deux cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ;
Fr. 930.- (neuf cent trente francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation appropriée, conformément au prescrit de l'art. 277 al. 2 du Code civil. II.- A.W.________ contribuera à l'entretien de B.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 1'300.- (mille trois cents francs), le premier de chaque mois, dès le 1 er
novembre 2018 et jusqu'à ce que l'enfant R.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus. III.- Le régime matrimonial des époux [...] est liquidé comme suit :
Chaque partie demeure ou devient propriétaire des biens meubles actuellement en sa possession ;
La valeur de rachat de la prévoyance professionnelle privée (pilier 3A) cotisée par A.W.________ durant l'union des parties est répartie par moitié entre les parties.
L'arriéré d'impôt dû par les parties est intégralement supporté par A.W.. » d) Dans sa réponse du 13 juin 2019, A.W. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L'entretien convenable de l'enfant R.________ est fixé à CHF 302.30 (trois cent deux francs et trente centimes) par mois ; II.Il est donné acte à A.W.________ qu'il s'engage à verser, pour l'enfant R., en mains de B.W., d'avance et par mois, une contribution d'entretien de CHF 130.- (cent trente francs) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 12 ans révolus, puis CHF 230.- (deux cent trente francs), jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis CHF 330.- (trois cent trente francs) jusqu'à sa majorité ou la fin d'études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus ;
9 - III.La pension fixée au chiffre II est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du jour du Jugement de divorce définitif et exécutoire ; IV. Les parties n'ont aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre après le divorce au titre de contribution d'entretien ; V.B.W.________ est condamnée à verser à A.W.________ un montant de CHF 9'049.45 à titre de liquidation du régime matrimonial (arriérés d'impôts), avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce. VI. B.W.________ est déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. » e) B.W.________ a déposé des déterminations le 24 septembre
f) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 15 janvier 2020, B.W.________ a retiré la conclusion II de sa demande du 1 er mai 2019 et chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. Des délais ont été impartis aux parties pour produire des pièces. g) Le 6 mars 2020, B.W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, une conclusion nouvelle tendant à ce qu’ordre soit donné au Fonds de pensions [...] de prélever un montant de 41'126 fr. 40 sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.W.________ et de le verser sur le compte de libre passage ouvert à son nom auprès de la Fondation de libre passage [...]. 4.a) A.W.________ travaille à plein temps auprès de [...] Sàrl. Selon son certificat annuel de salaire 2019, l’intéressé a réalisé un salaire annuel brut de 114'790 fr., ce montant comprenant des prestations non périodiques de 7'744 fr. (1'800 fr. de « prime », 2'522 fr. de « MIP Bonus LPP », 2139 fr. de « Recognize points taxable » et 1'283 fr. de « Tax Gross Up »), ainsi qu'une participation à la caisse maladie de 5'428 francs. Après déduction des charges sociales par 6'808 fr. et de la LPP par 5'855 fr., son salaire annuel net s’est élevé en 2019 à 102'127 francs.
10 - Les fiches de salaire de A.W.________ des mois d’octobre à décembre 2019 – tout comme celles des mois de l’année 2018 – font chacune état du versement, en sus du salaire brut, d’un montant brut de 541 fr. 65 à titre de « Forfait Soir SMO ». La somme de ladite prime et du salaire mensuel est soumise aux cotisations sociales, prélevées à hauteur de 6.285% au total, et sert de base pour la détermination du salaire coordonné soumis à la cotisation LPP par 7.5%. Il résulte également des fiches de salaire de l’intéressé qu’un montant de 450 fr. est directement prélevé chaque mois pour être versé sur un autre compte. Il s’agit du montant de la pension due par A.W.________ pour l’entretien de son fils M.________ selon jugement de divorce du 14 janvier 2003. Par avenant du 13 octobre 2020, le contrat de travail de A.W.________ a été modifié en ce sens que le droit au « Forfait Soir » s’éteignait avec effet au 1 er novembre 2020. Les premiers juges ont retenu que les charges mensuelles incompressibles de A.W.________ étaient les suivantes : Base mensuelle minimum vital1'200 fr. 00 Frais droit de visite enfant R.________150 fr. 00 Loyer2'000 fr. 00 Garage120 fr. 00 Frais de véhicule292 fr. 00 Frais de repas240 fr. 00 Assurance-maladie LAMal452 fr. 40 Assurance-maladie LCA89 fr. 60 Garantie Swisscaution24 fr. 70 Remboursement assistance-judiciaire120 fr. 00 Acompte d’impôts528 fr. 30 Contribution d’entretien enfant M.________450 fr. 00 Frais relatifs à [...]222 fr. 50 Total5'889 fr. 50
11 - Les revenus et charges de A.W.________ seront discutés et définis ci-après (cf. infra consid. 5 et 6.3.4). b) B.W., sans formation professionnelle et au bénéfice d’un permis B, n’exerçait aucune activité lucrative durant la vie commune. A tout le moins du 1 er janvier au 31 décembre 2018, elle a travaillé sur appel comme femme de chambre dans l’hôtel exploité par [...] SA, pour un salaire horaire brut de 18 fr. 60. Il ressort des fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2018 qu’elle percevait des allocations familiales de 870 fr. et qu’elle était imposée à la source à raison de 10% de son salaire brut. Le certificat de salaire 2018 fait état d’un salaire annuel net de 25'498 fr. 20 et d’une retenue pour l’impôt à la source de 1'170 fr. 25. Ces documents indiquent qu’il s’agissait d’un emploi à 20%. A compter du 1 er janvier 2019, B.W. a été engagée par K.________ Sàrl – société dont le but est l’exploitation d’un garage automobile – en qualité d’assistante secrétaire à 50%, pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr. versé treize fois l’an. Elle travaillait du lundi au mercredi de 8h00 à 12h00, ainsi que du jeudi au vendredi de 13h30 à 18h00. Les fiches de salaire des mois de janvier à mars 2019 font état du versement d’un salaire mensuel net de 1'583 fr. 90, part au 13 e salaire comprise. Une rubrique « retenue impôt à la source » figure sur ces documents, mais aucun taux n’y est mentionné et aucune retenue n’a été opérée à ce titre. Par courrier du 27 septembre 2019, K.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de l’intéressée avec effet au 31 octobre 2019, en indiquant avoir remarqué que son profil ne correspondait pas à ses attentes. Le certificat annuel de salaire 2019 relatif à cet emploi fait état d’un revenu net de 25'427 fr. 50 (salaire brut de 26'787 fr. 30 et cotisations sociales de 1'359 fr. 80) pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2019 et précise que les allocations familiales étaient comprises dans le salaire brut. Le 25 novembre 2019, B.W.________ s’est inscrite au chômage en indiquant un temps de travail de 60%. Actuellement au chômage avec un délai-cadre initialement fixé du 25 novembre 2019 au 24 novembre
12 - 2021, l’intéressée perçoit des indemnités journalières de 66 fr. 60 ainsi que des allocations pour enfant ; son gain assuré a été arrêté à 1'860 francs. B.W.________ vit actuellement avec l’enfant R., ainsi que ses enfants [...] et V.. L’intéressée a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance selon décision du 26 février 2018 et a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles incompressibles de B.W.________ étaient les suivantes : Base mensuelle minimum vital1'350 fr. 00 Loyer (./. parts de ses trois enfants)1'176 fr. 00 Abonnement de bus66 fr. 00 Assurance-maladie LAMal subside déduit 86 fr. 95 Assurance-maladie LCA32 fr. 55 Total2'711 fr. 50 Les revenus et charges de B.W.________ seront discutés et définis ci-après (cf. infra consid. 4 et 6.3.3). c) L’enfant R.________ fréquente actuellement l’école obligatoire. Elle bénéficie d’une prise en charge parascolaire selon un contrat de placement débutant le 26 août 2019, à savoir les « midi + après-midi (75%) » tous les jours de la semaine, ainsi que lors d’un « temps hors cadre après-midi (10%) » les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. L’autorité précédente a défini comme il suit les coûts directs actuels de l’enfant R.________ : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00
13 - Part au loyer (10%)168 fr. 00 Assurance-maladie LAMal subside déduit0 fr. 85 Assurance-maladie LCA31 fr. 80 Frais de garde194 fr. 05 Divers et loisirs150 fr. 00 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total574 fr. 70 Lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de dix ans révolus, ces coûts ont été arrêtés ainsi : Base mensuelle minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (10%)168 fr. 00 Assurance-maladie LAMal subside déduit0 fr. 85 Assurance-maladie LCA31 fr. 80 Frais de garde (estimation)100 fr. 00 Divers et loisirs200 fr. 00 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total730 fr. 65 Les coûts directs de l’enfant R.________ seront discutés et définis ci-après (cf. infra consid. 6.3.3). E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le
15 - juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). 2.3On précisera que dans la mesure où ces éléments sont de nature à avoir une influence sur la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineur des parties, problématique soumise à la maxime inquisitoire illimitée, le fait nouveau invoqué par l’appelant et la pièce produite à cet égard dans son écriture du 21 octobre 2020 sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144
16 - III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il en va de même de la pièce produite par l’intimée à l’appui de sa réponse.
3.1L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir refusé de répartir par moitié entre les parties les dettes d’impôts du couple dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que les magistrats n’auraient pas expliqué les motifs pour lesquels un accord tacite entre les époux, selon lequel il assumait l’entier des impôts du couple, pouvait être déduit du fait qu’un montant de 1'107 fr. par mois à titre d’arriérés d’impôts 2014 du couple avait été retenu dans ses charges selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016. Il précise qu’il conteste toute acceptation tacite qui pourrait découler de cette circonstance, en relevant que le montant précité aurait été défini entre les parties et l’autorité fiscale et ne concernerait que les arriérés d’impôts de 2014. Selon lui, ce ne serait pas parce qu’il avait été convenu qu’il allait s’acquitter de cette somme pour le couple, dans la mesure où ce serait lui qui avait « le contact avec l’autorité fiscale », qu’il aurait considéré renoncer au remboursement par l’intimée de sa part. Il fait également valoir que la question de savoir si les dettes d’impôts ont été soldées serait sans incidence car cela ne libèrerait de toute manière pas l’intimée de son obligation de remboursement. Il ajoute que les actes de défauts de biens relatifs aux dettes d’impôts 2014 et 2015 démontreraient l’absence de remboursement de celles-ci, en soulignant que l’intimée n’aurait jamais contesté les montants encore dus au fisc. Il en conclut que la moitié des dettes d’impôts jusqu’au mois de mars 2016, soit un montant de 9'049 fr. 45, devrait être supportée par l’intimée. De son côté, l’intimée relève que l’appelant ne conteste pas que durant la vie commune, les parties avaient convenu qu’elle ne travaillerait pas pour se vouer à l’entretien du ménage et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son entrée à l’école obligatoire et qu’elle ne travaillait pas au moment de la séparation en mars 2016. Compte tenu de cette répartition des tâches, l’appelant devrait supporter seul l’intégralité des
17 - éventuels arriérés d’impôts pour la période antérieure à la séparation. Elle soutient que la prise en compte des arriérés d’impôts 2014 dans les charges de l’appelant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016 confirmerait que les parties considéraient les arriérés d’impôts comme étant à la charge exclusive de l’appelant. Elle relève également qu’elle aurait ainsi participé indirectement au remboursement de ces dettes puisqu’elles ont alors été portées en déduction de la capacité contributive de l’appelant. Elle fait enfin valoir que rien n’indiquerait que les dettes fiscales dont l’appelant se prévaut n’auraient pas été éteintes au moment de l’ouverture de la procédure de divorce, les actes de défauts de biens étant datés des 13 septembre 2017 et 2 mars 2018. Les premiers juges ont retenu qu’au moment de la séparation des parties en mars 2016, l’intimée ne travaillait pas et que les dettes d’impôts 2014 et 2015, ainsi qu’une partie de 2016, revendiquées par l’appelant résultaient ainsi des revenus réalisés par lui seul. Ils ont ensuite constaté que dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, un montant de 1'107 fr. par mois avait été comptabilisé dans les charges de l’appelant. Ils ont déduit de ce fait que, dans le cadre de l’entretien de la famille, l’appelant assumait l’entier des impôts durant la vie commune selon un accord tacite entre les époux, en relevant que cette répartition interne des dettes d’impôt ne devait pas être confondue avec la solidarité des époux pour le paiement de leurs dettes qui relevait de leur responsabilité externe. L’autorité précédente a encore indiqué que même si les dettes d’impôt devaient être rattachées au passif du compte d’acquêts de l’appelant dans la mesure où elles étaient liées à la réalisation de son revenu, l’intéressé n’avait apporté aucun élément permettant d’estimer l’actif de ce compte au moment de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que l’on ignorait si ces dettes avaient été réglées. 3.2Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
18 - Au moment de la dissolution, il convient de comptabiliser les dettes réciproques des époux, afin de séparer les actifs et passifs des deux conjoints dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial. Partant, la dissolution du régime matrimonial implique une analyse de la répartition interne des dettes entre époux, quel qu’en soit le fondement juridique. Une dette peut naître du fait qu’un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu’elle incombe aux deux époux par moitié dans le régime interne. Dans cette hypothèse, la donation n’est pas présumée, de sorte qu’il convient d’examiner l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les époux sur la base de leur intention réelle ou, à défaut, d’interpréter cet acte selon le principe de la confiance, en fonction de l’ensemble des circonstances (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 205 CC et les références citées). Les impôts font partie de l’entretien de la famille s’ils sont prélevés sur les revenus ou les biens qui servent à cet entretien. Si tel est le cas, la répartition interne des impôts entre les conjoints est évaluée conformément à l’art. 163 CC, et donc selon l’accord exprès ou tacite des époux quant à la manière dont les tâches et les ressources financières doivent être répartis entre eux (TF 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et les références citées). 3.3En l’espèce, l’intimée avait allégué en première instance que lors de la vie commune, les parties avaient convenu qu’elle ne travaille pas et qu’elle voue son temps à l’entretien du ménage et à l’éducation de l’enfant (all. 66, contesté). Elle a confirmé cette allégation lors de son interrogatoire à forme de l’art. 191 CPC. Egalement interrogé sur ce point, l’appelant a renoncé à se déterminer. Il ressort du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016 qu’au moment de la séparation, l’intimée ne travaillait pas ; seul l’appelant réalisait un revenu et était en mesure de subvenir financièrement aux besoins de la famille. Compte tenu de ces éléments, on peut effectivement retenir que les parties avaient convenu que l’intimée ne travaille pas durant la vie la commune pour se consacrer à l’entretien du ménage et à l’éducation de
19 - l’enfant. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir considéré qu’un accord tacite entre les parties, selon lequel l’appelant – qui était le seul à réaliser un revenu – assumait l’entier des impôts du couple dans le cadre de l’entretien de la famille, pouvait être déduit du fait qu’un montant de 1'107 fr. par mois à titre d’arriérés d’impôt 2014 du couple avait été retenu dans ses charges selon le prononcé précité. Si cette dépense a été retenue dans ses charges, c’est manifestement en raison du fait que l’appelant l’avait alléguée et s’estimait ainsi débiteur des arriérés d’impôts du couple. Dès lors qu’il résulte des circonstances que les parties avaient convenu, dans le cadre de la répartition des tâches et des ressources pour l’entretien convenable de la famille selon l’art. 163 CC, que l’appelant s’acquitte seul des impôts du couple, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la prétention de l’appelant tendant à la répartition par moitié entre les parties des arriérés d’impôts accumulés durant la vie commune. On relèvera en outre, comme le soulève l’intéressée, que le fait de faire assumer à l’intimée la moitié de ces dettes reviendrait à la faire participer à cette charge une seconde fois. En effet, dans la mesure où une dépense relative aux arriérés d’impôts a été comptabilisée dans les charges de l’appelant selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, la pension alors due par l’appelant pour l’entretien de son épouse et de sa fille a été réduite d’autant, étant rappelé que le montant de 2'100 fr. mis à sa charge – correspondant à l’entier de son disponible – était insuffisant pour couvrir le déficit de l’intimée qui était alors de 3'548 fr. 50. L’intimée a ainsi vu son droit à l’entretien réduit pour que l’appelant s’acquitte des arriérés d’impôts, de sorte qu’elle a participé indirectement au règlement de ces dettes. On rappellera également que la pension fixée par le prononcé précité a été modifiée par convention du 9 août 2017, en ce sens que l’appelant devait contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le versement d’une pension de 1'750 fr., l’intimée, qui percevait alors un revenu mensuel de 2'150 fr., ayant renoncé à une pension pour elle-même. Si les bases de
20 - calcul de cette pension ne résultent pas de la convention, on peut supposer que la capacité contributive de l’appelant tenait compte, peu ou prou, des mêmes charges que celles résultant du prononcé du 9 juin 2016, et donc également des arriérés d’impôts. En définitive, le moyen, infondé, doit être rejeté. Au demeurant, même si l’intimée avait dû, dans les rapports internes des parties, supporter la moitié de la dette fiscale commune, l’appelant n’aurait été en droit de lui réclamer le paiement de 9'049 fr. 45 que s’il avait prouvé avoir déjà payé à l’administration fiscale une somme de 18'098 fr. 90 (9'049 fr. 45 x 2) pour éteindre cette dette. Sans preuve d’un tel paiement, l’appelant pouvait seulement demander que l’intimée soit condamnée à le relever, à concurrence de la moitié, de ses paiements futurs. Pour ce motif également, la prétention de l’appelant doit être rejetée.
4.1L’appelant conteste la quotité du revenu hypothétique imputé à l’intimée et le taux d’activité pouvant être exigé d’elle avant que l’enfant R.________ ait atteint l’âge de douze ans révolus. Il soutient qu’il faudrait retenir un taux d’activité de 60% dès lors que l’intéressée se serait inscrite au chômage pour un tel taux. Il fait également valoir que les premiers juges se seraient fondés à tort sur le revenu que l’intimée percevait lors de son précédent emploi d’assistante secrétaire, ce d’autant qu’elle aurait été licenciée de ce poste parce que son profil ne correspondait pas aux attentes, et qu’ils n’auraient pas motivé les raisons pour lesquelles ils ont pris en compte une telle activité plutôt qu’une activité en lien avec sa « formation de base » dans l’hôtellerie. Il relève à cet égard que l’intimée aurait quitté son activité mieux rémunérée de femme de chambre dans un hôtel pour être engagée comme assistante administrative pour les besoins de la procédure. Selon l’appelant, il faudrait retenir que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique net de 6'375 fr. en travaillant à 60% comme femme de chambre dans l’hôtellerie, respectivement de
21 - 8'500 fr. lorsqu’il pourra être exigé d’elle de travailler à 80%. Subsidiairement, si une activité d’assistante administrative devait être retenue, un revenu hypothétique net de 2'608 fr. pour un poste à 60%, respectivement de 3'480 fr. pour un 80%, devrait être imputé à l’intimée conformément aux données du calculateur statistiques Salarium. L’intimée fait valoir qu’il ne pourrait pas être exigé d’elle de travailler à plus de 50% compte tenu de l’âge de l’enfant. Elle relève à cet égard que le fait qu’elle se soit inscrite au chômage à 60% n’y changerait rien dès lors qu’elle ne travaillerait effectivement pas à ce taux. Elle soutient également que l’appelant n’exposerait pas en quoi les premiers juges auraient outrepassé leur pouvoir d’appréciation en se fondant sur le dernier salaire réalisé, et non sur des données statistiques. Elle prétend également que la quotité du revenu hypothétique de femme de chambre dans l’hôtellerie allégué par l’appelant serait irréaliste et ne correspondrait pas aux revenus qu’elle avait précédemment réalisés en travaillant dans ce domaine. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’aurait pas changé d’activité en 2019 pour les besoins de la procédure, mais en raison des horaires irréguliers, souvent le soir ou la nuit, de sa précédente activité de femme de chambre, et des frais de déplacement qu’elle engendrait. Les premiers juges ont considéré que compte tenu de son âge et de son état de santé, l’intimée, actuellement au chômage, était en mesure de réaliser, en travaillant à 50% comme assistante secrétaire, le revenu mensuel net qu’elle percevait pour ce poste lorsqu’elle travaillait pour le compte de K.________ Sàrl, soit un montant arrondi de 1'600 francs. Lorsque l’enfant R.________ aurait atteint l’âge de douze ans, l’intéressée serait en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% et de réaliser un revenu mensuel net de 2'560 francs. 4.2 4.2.1Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
22 - qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'il faut procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4, destiné à la publication ; cf. également TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort, en particulier s'agissant de l'entretien d'un enfant ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.4 et les références citées, destiné à la publication). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique
23 - (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées, destiné à la publication). 4.2.2S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). 4.3En l’espèce, en ce qui concerne le taux d’activité pouvant être exigé de l’intimée, il est exact que, en principe, il peut être attendu d’elle qu’elle travaille à 50% dès lors que l’enfant R.________ fréquente actuellement l’école obligatoire. Le dernier emploi qu’elle a occupé – du 1 er janvier au 31 octobre 2019, date de son licenciement – l’était d’ailleurs à un taux de 50%. Cela étant, on constate, avec l’appelant, que l’intimée s’est inscrite au chômage le 25 novembre 2019 pour un taux d’activité de 60%. Ce faisant, elle a démontré qu’elle entendait postuler à des emplois
24 - à 60% et qu’elle pouvait s’accommoder d’un tel taux d’activité, malgré le fait que l’enfant soit encore à l’école obligatoire. La prise en charge parascolaire de l’enfant lui permet d’ailleurs manifestement de travailler à 60%. En effet, il ressort du contrat de placement en accueil parascolaire produit sous pièce 23, sur la base duquel les frais de garde de celle-ci ont été comptabilisés dans ses coûts directs, que l’enfant R.________ est prise en charge les « midi + après-midi (75%) » tous les jours de la semaine, ainsi que lors d’un « temps hors cadre après-midi (10%) » les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Le fait que l’inscription au chômage soit intervenue postérieurement au début du contrat précité, le 26 août 2019, démontre que l’intimée, connaissant la prise en charge parascolaire de l’enfant, était disposée et en mesure de travailler à 60% comme elle l’a déclaré lors de ladite inscription. Dans ces conditions, il se justifie de considérer qu’il peut raisonnablement être attendu de l’intimée qu’elle travaille à 60% comme le prétend l’appelant. Pour ce qui est du type d’activité qui peut être exigé d’elle, on constate que l’intimée, sans formation professionnelle, a travaillé comme assistante secrétaire à 50% du 1 er janvier au 31 octobre 2019 et avait précédemment travaillé sur appel comme femme de chambre dans un hôtel à hauteur de 20%, à tout le moins du 1 er janvier au 31 décembre 2018 selon le certificat annuel de salaire figurant au dossier. Les premiers juges ont retenu que l’intéressée pouvait travailler comme assistante secrétaire, après avoir rappelé que celle-ci avait déclaré avoir quitté son emploi de femme de chambre en raison de l’instabilité des revenus perçus et des frais de déplacements engendrés par celle-ci et préférer la stabilité de son nouvel emploi, celui-ci correspondant du reste plus à ses attentes et capacités professionnelles. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Quand bien même l’intimée n’a pas de formation professionnelle, elle a démontré avoir eu la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine du secrétariat, qui est plus rémunérateur que celui du nettoyage selon les données statistiques dont il sera fait état ci-après. Si K.________ Sàrl a indiqué dans la lettre de licenciement du 27 septembre
25 - 2019 avoir remarqué que le profil de l’intimée ne correspondait pas à ses attentes, cela ne signifie pas encore que l’intéressée n’aurait pas la possibilité effective d’exercer dans ce domaine à l’avenir, ce d’autant qu’elle peut désormais justifier d’une expérience professionnelle récente dans celui-ci. C’est le lieu de préciser que l’allégation de l’appelant, selon laquelle le directeur de K.________ Sàrl serait ou aurait été le compagnon de l’intimée, n’est corroborée par aucun élément du dossier, le lot de photographies produit à cet égard en première instance étant insuffisant pour démontrer cette circonstance. En outre, compte tenu de son âge, il peut raisonnablement être attendu de l’intimée qu’elle entreprenne, le cas échéant, une formation dans le domaine du secrétariat pour augmenter ses chances de trouver un travail dans ce domaine, dès lors qu’elle a elle- même déclaré qu’un tel emploi correspondait plus à ses attentes et à ses capacités professionnelles. L’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que la précédente activité de femme de chambre dans un hôtel exercée par l’intimée serait plus rémunératrice que celle d’assistante secrétaire, en alléguant un salaire mensuel net de 6'375 fr., en extrapolant à 60% celui réalisé en 2018 à raison de 20%. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’il s’agissait d’un travail sur appel, et donc dépendant des besoins de l’employeur, et qu’il n’est ainsi pas établi que l’intimée avait la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité auprès de cet employeur. En outre, selon le certificat annuel de salaire 2018, l’intimée a réalisé un salaire annuel net de 25'498 fr. 20 en travaillant à 20%. Déduction faite de l’impôt à la source auquel elle était soumise, soit 1'770 fr. 25 pour la période considérée, et des allocations familiales perçues, soit 870 fr. par mois, l’intimée a réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'107 fr. 35 ([25'498 fr. 20 - 1'770 fr. 25 - {870 fr. x 12}] : 12) en travaillant à 20%. Extrapolé à 60%, on obtient un revenu de quelque 3'322 fr., bien inférieur à celui que plaide l’appelant. On constate d’ailleurs que ce dernier revenu, obtenu sur la base de celui réalisé à 20% dans le cadre d’un travail sur appel, ne correspond pas aux revenus pouvant être réalisés par une femme de chambre salariée selon le calculateur statistiques Salarium, ce qui corrobore le fait que le revenu obtenu par l’intimée en travaillant sur
26 - appel à hauteur de 20% ne peut de toute manière pas servir de base pour déterminer un revenu hypothétique à 60% dans la même activité mais pas sur appel. En effet, la valeur médiane des salaires mensuels bruts pour une femme au bénéfice d’un permis B travaillant à plein temps comme femme de chambre dans l’hôtellerie est de 3'741 fr. si l’on tient compte des données suivantes : région lémanique ; branche économique : hébergement ; groupe de professions : aides de ménage ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire : 42 heures ; sans formation professionnelle complète ; âge : 34 ans ; sans année de service ; taille de l’entreprise : 20- 49 employés ; 13 salaires mensuels ; sans paiement spéciaux ; salaire mensuel. Pour un poste à 60% et après déduction des cotisations sociales par 13.225% (Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 26 août 2016/473), la valeur médiane est de 1'947 fr. 75 net, soit un revenu bien inférieur à celui déterminé en augmentant à 60% celui réalisé par l’intimée en travaillant sur appel à 20% pour le compte de [...] SA. Le revenu mensuel net médian d’une femme de chambre dans l’hôtellerie à 60%, de 1'947 fr. 75, est effectivement légèrement supérieur au salaire retenu par les premiers juges pour l’activité d’assistante secrétaire à 50% précédemment réalisée pour le compte de K.________ Sàrl, qui correspond à un montant de 1'920 fr. ([1'600 fr. x 60] : 50) si l’on tient compte d’un 60%. Cela ne signifie toutefois pas que l’activité de femme de chambre dans un hôtel serait plus rémunératrice que celle d’assistante secrétaire comme le soutient l’appelant. A cet égard, l’autorité précédente ne peut pas être suivie lorsqu’elle a retenu comme revenu hypothétique le salaire précédemment réalisé par l’intimée lorsqu’elle travaillait pour K.________ Sàrl. Si l’utilisation des statistiques salariales n’est pas impérative lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ, tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le salaire réalisé auprès de la société précitée ne peut pas servir de base pour déterminer le revenu hypothétique dès lors que l’intimée ne travaille effectivement plus pour celle-ci. A cela s’ajoute que le salaire versé par K.________ Sàrl, qui exploite un garage automobile, ne correspond pas aux salaires statistiques de la branche. Selon le calculateur Salarium, le salaire mensuel brut médian d’une femme au
27 - bénéfice d’un permis B de l’âge de l’intimée, sans formation professionnelle, exerçant à plein temps l’activité d’employée de bureau dans le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles est de 4'751 fr. si l’on tient compte des données suivantes : région lémanique ; branche économique : commerce et réparation d’automobiles et de motocycles ; groupe de professions : employé(e) de bureau ; sans fonction de cadre ; horaire hebdomadaire : 42 heures ; sans formation professionnelle complète ; âge : 34 ans ; sans année de service ; taille de l’entreprise : 20-49 employés ; 13 salaires mensuels ; sans paiement spéciaux ; salaire mensuel. Pour une activité à 60% et après déduction des cotisations sociales par 13.225%, on obtient un salaire mensuel net médian, en chiffres ronds, de 2'400 fr., qui se révèle supérieur au salaire net versé par K.________ Sàrl correspondant à 1'920 fr. pour un 60%. On aboutit à la même conclusion si l’on tient compte non pas du salaire médian, mais du salaire net réalisé par moins de 25% des personnes concernées, qui est de quelque 2'200 fr. pour un 60%. Dans ces conditions, le revenu mensuel net hypothétique pouvant raisonnablement être réalisé par l’intimée en travaillant à 60% comme assistante secrétaire dans un garage automobile – soit le dernier emploi qu’elle a concrètement exercé – sera arrêté à 2'400 fr. selon les données statistiques décrites ci-dessus. Lorsque l’enfant R.________ aura atteint l’âge de douze ans, à savoir lorsqu’elle débutera le degré secondaire, il pourra être exigé de l’intimée qu’elle travaille à 80% et réalise un revenu mensuel net de 3'200 fr. en chiffres ronds, compte tenu du salaire brut de 4'751 fr. pour un poste à plein temps ressortant des statistiques et après déduction des cotisations sociales par 13.225%. Lorsque l’enfant R.________ aura atteint l’âge de seize ans, il pourra être exigé de l’intimée qu’elle travaille à plein temps et réalise un salaire mensuel net de 4'100 fr. en chiffres ronds.
28 - On précisera que les revenus déterminés ci-dessus ne tiennent pas compte de l’impôt à la source dès lors qu’il n’est pas établi si l’intéressée y est encore soumise. En effet, si le certificat de salaire 2018 fait état d’une déduction pour l’impôt à la source, les fiches de salaires établies en 2019 par K.________ Sàrl et le certificat de salaire 2019 y relatif n’en font pas mention. En outre, l’intimée n’allègue pas qu’elle serait encore imposée à la source et les premiers juges n’ont pas tenu compte d’un telle déduction, sans que cela ne soit remis en cause. Quoi qu’il en soit, l’absence de déduction d’une éventuelle imposition à la source au stade de la détermination du revenu de l’intimée n’a pas d’incidence sur l’évaluation de son budget dès lors que, comme cela sera démontré ci- après (cf. infra consid. 6.3.2 et 6.3.3), les charges des parties doivent être déterminées selon le minimum vital du droit de la famille et que dans ce cadre, une charge fiscale a été prise en compte dans le budget de l’intéressée.
5.1Invoquant un fait nouveau – recevable (cf. supra consid. 2.3) – l’appelant soutient que son revenu mensuel net s’élèverait désormais à 7'968 fr. 95 au motif qu’il ne percevrait plus d’indemnité « forfait soir ». L’autorité précédente a retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 8'510 fr. 60 (102'127 fr. : 12 mois) en travaillant à plein temps auprès de [...] Sàrl. Elle a déterminé ce montant sur la base du certificat annuel de salaire 2019, qui faisait état d’un salaire annuel brut de 114'790 fr. – comprenant des prestations non périodiques de 7'744 fr. (1'800 fr. de « prime », 2'522 fr. de « MIP Bonus LPP », 2'139 fr. de « Recognize points taxable » et 1'283 fr. de « Tax Gross Up »), ainsi que d’une participation à la caisse maladie de 5'428 fr. –, de charges sociales par 6'808 fr. et de cotisations LPP par 5'855 fr., ce qui démontrait un salaire annuel net de 102'127 francs. 5.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit,
Au vu du fait nouveau invoqué par l’intéressé, il n’y a effectivement plus lieu de tenir compte de l’indemnité « Forfait Soir », qui n’est plus versée, pour définir le revenu effectif de l’appelant. On ne saurait cependant se contenter de soustraire le montant brut de 541 fr. 65 aux 8'510 fr. 60 nets retenus par l’autorité précédente comme le prétend l’appelant ; il y a lieu de déduire le montant net de cette prime. Les charges sociales mentionnées sur les fiches de salaire précitées s’élèvent à 6.285% au total. Il convient ainsi de déduire dans un
6.1Il convient à présent de déterminer le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant R.________. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
31 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
32 - 6.2.2 6.2.2.1Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 6.2.2.2Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge.
33 - Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées). 6.2.2.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération dans le canton de Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMal et LCA, soit essentiellement accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage ; dans le canton de Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314 ss, spéc. pp. 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271 ss, spéc. p. 330, note infrapaginale n° 11).
34 - Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.). 6.2.2.4Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 6.2.3Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition
35 - par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 6.3 6.3.1En l’espèce, il convient dans un premier temps de définir l’entretien convenable de l’enfant R.________ conformément aux principes rappelés ci-dessus. Les coûts directs actuels de celle-ci, déterminés selon le minimum vital LP sur la base des postes retenus par les premiers juges (cf. supra let. C ch. 4c) – non remis en cause en appel – sont les suivants : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00 Part au loyer (10%)168 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire après subside 0 fr. 85 Frais de garde194 fr. 05 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total392 fr. 90 Lorsque l’enfant R.________ aura atteint l’âge de dix révolus, ses coûts directs seront les suivants, toujours selon le minimum vital LP et sur la base des postes retenus par l’autorité précédente : Base mensuelle minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (10%)168 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire après subside 0 fr. 85 Frais de garde ou extra-scolaires (estimation) 100 fr. 00 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total498 fr. 85 Pour déterminer si une contribution de prise en charge doit être ajoutée à ces coûts directs, il y a lieu d’examiner si le budget de l’intimée, parent gardien, présente un déficit après couverture des
36 - charges constituant son minimum vital LP et si et dans quelle mesure ce déficit est en lien avec la prise en charge de l’enfant. Sur la base des postes retenus par les premiers juges (cf. supra let. C ch. 4b) – non remis en cause en appel –, les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital LP de l’intimée s’élèvent à 2'678 fr. 95 au total, à savoir 1'350 fr. de montant de base, 1'176 fr. de loyer (après déduction des parts de ses trois enfants), 66 fr. d’abonnement de bus (considérés comme des frais d’acquisition du revenu) et 86 fr. 95 de prime d’assurance-maladie obligatoire après subside. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 2'400 fr. (cf. supra consid. 4.3), le budget de l’intimée présente actuellement un déficit de 278 fr. 95 (2'400 fr. - 2'678 fr. 95). Lorsque l’enfant R.________ aura atteint l’âge de douze ans révolus, le budget de l’intimée, qui sera alors en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'200 fr. en travaillant à 80%, présentera un disponible de 521 fr. 05 (3'200 fr. - 2'678 fr. 95). Le budget de l’intéressée, qui pourra alors travailler à plein temps, présentera un disponible de 1'421 fr. 05 (4'100 fr. - 2'678 fr. 95) lorsque l’enfant aura atteint l’âge de seize ans révolus. Comme les premiers juges l’ont retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, le déficit actuel de l’intimée doit être réparti à raison d’un tiers pour l’enfant V.________ et de deux tiers pour l’enfant R., puis, lorsque cette dernière aura atteint l’âge de dix ans révolus, le déficit de l’intimée sera entièrement en lien avec sa prise en charge dès lors que l’enfant V. sera alors âgé de quinze ans. Dans ces conditions, l’entretien convenable de l’enfant R.________, déterminé en l’état selon le minimum vital LP, s’élève actuellement à 578 fr. 90 (392 fr. 90 + [278 fr. 95 x 2 / 3 ]). Lorsqu’elle aura atteint l’âge de dix ans révolus, celui-ci s’élèvera à 777 fr. 80 (498 fr. 85 + 278 fr. 95). Lorsqu’elle aura atteint l’âge de douze ans révolus, son entretien convenable équivaudra au montant de ses coûts directs, soit 498 fr. 85, dès lors que le budget de l’intimée ne sera plus déficitaire.
37 - 6.3.2Il y a lieu à ce stade de déterminer la capacité contributive de l’appelant, après avoir défini les charges constituant son minimum vital LP. Au regard des postes retenus par l’autorité précédente (cf. supra let. C ch. 4a), on s’en tiendra, pour définir le minimum vital LP de l’intéressé, au montant de base de 1'200 fr., aux frais d’exercice du droit de visite sur l’enfant R.________ par 150 fr., au loyer de 2'000 fr., au loyer du garage de 120 fr., aux frais de véhicule par 292 fr. ainsi que de repas par 240 fr. – qui constituent des frais d’acquisition du revenu –, à la prime d’assurance-maladie obligatoire de 452 fr. 40, à la garantie Swisscaution de 24 fr. 70 dès lors qu’il s’agit d’une dépense nécessaire liée au logement (CACI 1 er avril 2020/127 ; CACI 23 Juillet 2019/434). La contribution d’entretien versée à l’enfant majeur M.________ de 450 fr. selon jugement de divorce du 14 janvier 2003 n’a pas la priorité sur l’entretien de l’enfant mineure et n’a dès lors pas à être incluse dans les charges de l’appelant. Il s’ensuit que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelant s’élèvent au total à 4'479 fr. 10. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'043 fr. 65 (cf. supra consid. 5.3), le budget de l’appelant présente un disponible de 3'564 fr. 55 (8'043 fr. 65 - 4'479 fr. 10). On constate d’emblée que ce disponible est largement suffisant pour couvrir les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant R.________ selon le minimum vital LP tels que déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1), et qu’il subsiste des disponibles résiduels importants selon les périodes – à savoir 2'985 fr. 65 (3'564 fr. 55 - 578 fr. 90), 2'786 fr. 75 (3'564 fr. 55 - 777 fr. 80) et 3'065 fr. 70 (3'564 fr. 55 - 498 fr. 85) –, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant et de l’appelant doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. 6.3.3S’agissant de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant R.________ selon le minimum vital du droit de la famille, on ajoutera à ses coûts directs tels que déterminés ci-dessus (cf. supra
38 - consid. 6.3.1) la part des impôts qui sera due par le parent gardien en relation avec les contributions d’entretien versées en faveur de celle-ci, ainsi que la prime d’assurance-maladie LCA de 31 fr. 80 retenue dans le jugement (cf. supra let. C ch. 4c). En revanche, aucun montant ne sera comptabilisé à titre de loisirs, de tels coûts ne pouvant être financés qu’au moyen de la répartition d’un éventuel excédent. S’agissant de la part aux impôts, on déterminera celle-ci en comparant la charge fiscale de l’intimée sans l’inclusion des pensions à verser avec celle les comprenant. Il y a donc lieu d’estimer la contribution due pour l’entretien de l’enfant R.. Les coûts directs de l’enfant R. s’élèvent, selon le minimum vital LP, à 392 fr. 90, puis à 498 fr. 85 dès l’âge de dix ans révolus. On ajoutera à ces montants la prime LCA ressortant du jugement, par 31 fr. 80, de sorte que les coûts directs selon le minimum vital du droit de la famille, hors charge fiscale et après déduction des allocations familiales, sont de 424 fr. 70, respectivement de 530 fr. 65. En ce qui concerne la contribution de prise en charge, celle-ci doit également être élargie au minimum vital du droit de la famille. On ajoutera ainsi aux charges de l’intimée déterminées ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1) sa charge fiscale, un forfait pour la télécommunication et les assurances de 100 fr., la prime LCA ressortant du jugement par 32 fr. 55 (cf. supra let. C ch. 4b) ainsi que, en équité et par égalité de traitement avec l’appelant (cf. infra consid. 6.3.4), à titre de montant adapté pour l’amortissement des dettes, un montant de 50 fr. pour le remboursement de l’assistance judiciaire, soit le montant de la franchise auquel elle a été astreinte par décision du 26 février 2018. La charge fiscale de l’intimée sera évaluée au moyen du calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud en prenant en considération un revenu imposable de 28'800 fr. (2'400 fr. de salaire net x 12 mois), respectivement de 38'400 fr. (3'200 fr. de salaire net x 12 mois) lorsque l’enfant R.________ aura douze ans et de 49'200 fr. (4'100 fr. de salaire net x 12 mois) lorsque celle-ci aura seize ans. Sur cette base, la charge fiscale ICC/IFD de l’intéressée peut être
39 - évaluée mensuellement, selon les périodes, à 200 fr., 300 fr. et 450 fr., sans tenir compte d’une éventuelle fortune nette ni d’éventuelles autres déductions. Le déficit actuel de l’intimée, en fonction de son minimum vital du droit de la famille, s’élève ainsi 661 fr. 50 (déficit minimum vital LP de 278 fr. 95 + 200 fr. + 100 fr. + 32 fr. 55 + 50 fr.). Comme exposé ci- dessus, les deux tiers de ce déficit équivalent à la contribution de prise en charge de l’enfant R., puis l’entier de celui-ci lorsque celle-ci aura atteint l’âge de dix ans révolus (cf. supra consid. 6.3.1). Lorsque l’enfant aura douze ans, l’intimée bénéficiera d’un disponible de 38 fr. 50 (disponible minimum vital LP de 521 fr. 05 - [300 fr. + 100 fr. + 32 fr. 55 + 50 fr.]), de sorte qu’une contribution de prise en charge n’entre pas en considération. Il en va de même lorsque l’enfant aura seize ans, puisque l’intéressée aura alors un disponible de 788 fr. 50 (disponible minimum vital LP de 1'421 fr. 05 - [450 fr. + 100 fr. + 32 fr. 55 + 50 fr.]). L’entretien convenable de l’enfant R. selon le minimum vital élargi du droit de la famille, hors part aux impôts, s’élève ainsi à 865 fr. 70 (424 fr. 70 + (661 fr. 50 x 2 / 3 ), respectivement à 1'192 fr. 15 (530 fr. 65 + 661 fr. 50) dès l’âge de dix ans, puis à 530 fr. 65 dès l’âge de douze ans. En tenant compte du disponible de l’appelant après couverture de son minimum vital du droit de la famille tel que déterminé ci-dessous, à savoir 2'276 fr. 65 (cf. infra consid. 6.3.4), il subsistera, après paiement des montants assurant l’entretien convenable, des disponibles résiduels de 1'410 fr. 95 (2'276 fr. 65 - 865 fr. 70), 1'084 fr. 50 (2'276 fr. 65 - 1'192 fr. 15) et 1'746 fr. (2'276 fr. 65 - 530 fr. 65). Pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 6.3.5), l’enfant aura droit à un tiers de ces disponibles résiduels jusqu’à sa majorité. Les pensions dues à l’enfant R.________ seront ainsi estimées à ce stade, en chiffres ronds, à 1'300 fr. (865 fr. 70 + [1'410 fr. 95 x 1 / 3 ]) jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix ans, puis à 1'500 fr. (1'192 fr. 15 + [1'084 fr. 50 x 1 / 3 ]) jusqu’à l’âge de douze ans, puis à 1'100 fr. (530 fr. 65 + [1'746 fr. x 1 / 3 ]) jusqu’à la majorité. Lorsque l’enfant sera majeure, la pension qui lui sera due ne correspondra plus qu’au montant assurant son entretien convenable, lui- même correspondant à celui de ses coûts directs. Cela étant, dans la mesure où ces coûts seront vraisemblablement plus élevés dès la
40 - majorité, notamment s’agissant de l’assurance-maladie obligatoire qui augmentera ou de frais de formation qui viendront s’ajouter, la pension sera estimée à 800 fr. par mois. Selon le calculateur précité, la charge fiscale mensuelle de l’intimée après l’encaissement des pensions peut être évaluée – compte de tenu de revenus imposables de 44'400 fr. (28'800 fr. + [1'300 fr. x 12 mois]), respectivement de 46'800 fr. (28'800 fr. + [1'500 fr. x 12 mois]), de 51'600 fr. (38'400 fr. + [1'100 fr. x 12 mois]) et de 62'400 fr. (49'200 fr.
41 - Total594 fr. 70 Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de dix ans révolus, ces coûts seront les suivants : Base mensuelle minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (10%)168 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire après subside 0 fr. 85 Frais de garde ou extra-scolaires (estimation) 100 fr. 00 Assurance-maladie LCA31 fr. 80 Part aux impôts200 fr. 00 ./. allocations familiales370 fr. 00 Total730 fr. 65 Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de douze ans révolus, ceux- ci s’élèveront au total à 700 fr. 65 (730 fr. 65 - 200 fr. + 170 fr.) dès lors que la part aux impôts sera de 170 fr. au lieu de 200 francs. Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de seize ans révolus, ses coûts directs s’élèveront au total à 690 fr. 65 (700 fr. 65 - 170 fr. + 160 fr.) dès lors que la part aux impôts sera de 160 fr. au lieu de 170 francs. L’entretien convenable de l’enfant s’élèvera ensuite à 800 fr. par mois (cf. supra p. 35). En définitive, au vu des contributions de prise en charge déterminées précédemment, l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille de l’enfant R.________ s’élève actuellement à 1'035 fr. 70 (594 fr. 70 + [661 fr. 50 x 2 / 3 ]), respectivement à 1'392 fr. 15 (730 fr. 65 + 661 fr. 50) dès l’âge de dix ans, à 700 fr. 65 dès l’âge de douze ans, à 690 fr. 65 dès l’âge de seize ans, puis à 800 fr. dès la majorité. 6.3.4S’agissant du minimum vital du droit de la famille de l’appelant, on ajoutera au montant de 4'479 fr. 10 déterminé ci-dessus (cf.
42 - supra consid. 6.3.2), la charge fiscale de 528 fr. 30, la prime LCA de 89 fr. 60 et, à titre de montant adapté pour l’amortissement des dettes, le remboursement de l’assistance judiciaire de 120 fr. – montants ressortant du jugement (cf. supra let. C ch. 4a) qui ne sont pas remis en cause en appel –, ainsi qu’un forfait pour la télécommunication et les assurances de 100 francs. En revanche, le montant de 222 fr. 50 retenu par les premiers juges pour les frais relatifs à l’enfant majeur [...], qui n’est corroboré par aucune pièce, ne sera pas comptabilisé, étant au surplus relevé que la prénommée est actuellement âgée de vingt-huit ans. Les charges composant le minimum vital du droit de la famille de l’appelant s’élèvent ainsi au total à 5'317 fr. (4'479 fr. 10 + 528 fr. 30
1'035 fr. 70) et de 884 fr. 50 (2'276 fr. 65 - 1'392 fr. 15), qui seront
43 - répartis entre l’appelant et l’enfant R.________ à raison de deux tiers pour le premier (« grande tête ») et d’un tiers pour la seconde (« petite tête »). Ce mode de répartition se justifie dès lors qu’il permettra de financer notamment les loisirs et vacances de l’enfant et que les postes constituant les coûts directs de celle-ci sont susceptibles d’augmenter au fil du temps, en particulier la prime d’assurance-maladie obligatoire qui est en l’état subsidiée et comptabilisée à raison de 0 fr. 85. L’appelant devra donc contribuer à l’entretien de l’enfant R.________ par le versement d’une pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'450 fr. (1'035 fr. 70 + [1'240 fr. 95 x 1 / 3 ]), puis de 1'690 fr. (1'392 fr. 15
7.1En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant R.________ sera fixée aux montants décrits au
45 - consid. 6.3.6 ci-dessus. Cette réforme intervient en partie in pejus, vu la maxime officielle régissant cette matière (art. 296 al. 3 CPC) 7.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la modification des pensions dues pour l’entretien de l’enfant R.________ au regard de celles initialement fixées dans le jugement entrepris ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des questions litigieuses devant les premiers juges, de revenir sur la répartition des frais de première instance telle que définie par l’autorité précédente, qui a considéré que ceux-ci devaient être répartis par moitié entre les parties en application de l’art. 106 al. 2 CPC. 7.3Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de sept huitièmes, par 1'050 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un huitième, par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 7.4 7.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la
46 - conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.4.2 7.4.2.1Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 15 mars 2021 avoir consacré 13 heures et 54 minutes au dossier et a revendiqué des débours d’un montant de 60 fr. 95 correspondant à des frais d’affranchissement et de photocopies. Le temps consacré à la rédaction de l’appel et à sa finalisation, comptabilisé les 18, 19 et 24 septembre 2020 à raison de 8 heures et 6 minutes au total, est excessif compte tenu de la nature du litige, des griefs soulevés et des difficultés de la cause. En outre, on constate que l’opération du 24 septembre 2020 comprend, outre la finalisation de l’appel, l’établissement d’un bordereau, ainsi que des correspondances à la Cours de céans, au conseil de la partie adverse et au client, ces écrits correspondant manifestement à la lettre d’accompagnement de l’appel – qui ne contenait aucune indication particulière – et à la transmission de celui-ci au conseil adverse et au client. Or ces opérations relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable, de sorte qu’elles n’ont pas à être rémunérées (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Dans ces conditions, on retiendra un temps admissible consacré à la rédaction de l’appel de 5 heures. L’opération intitulée « Analyse lettre de Tribunal d’Arrondissement de La Côte », comptabilisée le 1 er octobre 2020 à raison de 6 minutes, n’apparaît pas concerner la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne sera pas rémunérée. Il se justifie de retrancher l’opération intitulée « Lettre à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ; lettre à Me Q. Beausire, av. ; courriel à A.W.________ », comptabilisée le 6 octobre 2020 à raison de 36
47 - minutes. En effet, la lettre en question correspond au courrier d’accompagnement de la procuration et du formulaire d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et les deux autres écrits constituent vraisemblablement des envois de transmission de celle-ci, soit des opérations relevant d’un travail de secrétariat. Enfin, les opérations intitulées « Analyse lettre de Cour d’appel civile du Tribunal cantonal », comptabilisées les 28 octobre 2020 et 12 mars 2021 à raison de 6 minutes chacune, ne seront pas rémunérées dès lors que les écrits en question – à savoir l’avis selon lequel l’appel était notifié à l’intimée avec un délai de réponse et l’invitation à déposer la liste des opérations – ne nécessitaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). En définitive, il sera retenu un temps admissible consacré au dossier de 9 heures et 54 minutes (13h54 - 3h06 - 0h06 - 0h36 - 0h12). S’agissant des débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés de manière forfaitaire à raison de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) et qu’ils comprennent les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les débours seront ainsi rémunérés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Monnier doit être fixée à 1'782 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 35 fr. 65 (2% de 1'782 fr.) et la TVA sur le tout par 139 fr. 95, soit à 1'957 fr. 60 au total. 7.4.2.2Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 12 mars 2021 avoir consacré 6 heures et 30 minutes au
48 - dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, comme exposé ci-dessus, les débours sont désormais fixés de manière forfaitaire à raison de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), et non à raison de 5% comme le requiert le conseil d’office. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Beausire doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 23 fr. 40 (2% de 1'170 fr.) et la TVA sur le tout par 91 fr. 90, soit à 1'285 fr. 30 au total. Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. supra consid. 7.3) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 7.5Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :
49 - III. DIT que le défendeur A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille R., née le 8 mai 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la demanderesse B.W. respectivement en mains de l’enfant dès sa majorité, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus,
1'690 fr. (mille six cent nonante francs) depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus,
1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant,
800 fr. (huit cents francs) au-delà de la majorité, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs) pour l’appelant A.W.________ et à 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’intimée B.W., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.W. doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Etienne Monnier, conseil de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 1'957 fr. 60 (mille neuf cent cinquante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
50 - VI. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil de l’intimée B.W., est arrêtée à 1'285 fr. 30 (mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes), débours et TVA compris. VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Etienne Monnier (pour A.W.) -Me Quentin Beausire (pour B.W.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
51 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :