1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.003175-250866 385 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er septembre 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffier :M. Favez
Art. 308 al. 1 let. a et 319 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.X., à [...], appelant, contre le jugement incident rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident rendu le 4 juin 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevables les déterminations du 6 mars 2025 de Me Jessica Preile dans la mesure où elles se rapportaient à la question de la révocation du consentement donné par U.X.________ au principe du divorce (I), a déclaré recevable la demande en divorce du 19 janvier 2018 déposée par E.X.________ à l'encontre d'U.X.________ et a déclaré poursuivre l'instruction de la cause en divorce ouverte sous les références TD18.003175 (II), a admis l'allégué nouveau 201 à la présente procédure et son moyen de preuve (III), a déclaré irrecevable les allégués nouveaux 202 à 207 et les moyens de preuve offerts à leur appui (IV) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V). En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les déterminations de la curatrice de représentation de l'enfant étaient irrecevables dès lors qu'elles concernaient une question juridique sans rapport direct avec la personne protégée. Ils ont ensuite retenu que l'appelant commettait un abus de droit en raison de son attitude contradictoire en procédure et ont déclaré la demande en divorce déposée le 19 janvier 2018 recevable. Ils ont enfin statué sur la requête de nova, n'admettant que son nouvel allégué 201 ainsi que le moyen de preuve proposé à son appui. Ils ont considéré que les allégués 202 à 207 auraient pu être invoqués durant la phase d’allégation. B.Par acte du 8 juillet 2025, U.X.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant préalablement à l'admission de sa demande d'assistance judiciaire (1) et à ce qu'il soit renoncé à toute avance de frais et frais de procédure (2), puis principalement à l'annulation du ch. IV du jugement incident (3), à la réforme du ch. IV en ce sens que la requête de nova soit admise et que les allégués 202 à 207 soient pleinement déclarés recevables en procédure (4) et subsidiairement à ce que la cause relative au traitement des nova 202 à 207 introduits par ses soins le 30 janvier
3 - 2025 soit renvoyée au tribunal de première instance pour être traitée alternativement lors des délibérations finales ou par ordonnance d'instruction de la Présidente ou du Tribunal (5). E.X.________ et l’enfant mineur F.X.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.U.X.________ (ci-après : l’appelant), et E.X.________ (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...]. 2.Une enfant est issue de cette union, F.X.. 3.Le 19 janvier 2018, l’intimée a ouvert action en divorce contre l’appelant. 4.A l'audience du 1 er octobre 2020, l'appelant et l'intimée ont passé une convention partielle par laquelle les parties sont en particulier convenues de dissoudre leur mariage par le divorce. 5.Le 12 mai 2021, l'appelant a déposé une réponse dans laquelle il a notamment conclu à la ratification de cette convention partielle. 6.Par réplique du 1 er octobre 2021 et duplique du 9 décembre 2021, les parties ont complété leurs écritures. 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant F.X., désignant Me Jessica Preile comme curatrice avec pour mission de la représenter dans la cause en divorce de ses parents.
4 - 8.Le 22 mars 2022, la présidente a tenu une audience d’instruction et de premières plaidoiries en présence des parties, assistées de leurs conseils, et de la curatrice de représentation de l’enfant F.X.________. 9.Par courrier du 29 janvier 2025, l’appelant a déclaré révoquer son consentement au principe du divorce. 10.Le 30 janvier 2025, l’appelant a déposé une requête de nova. 11.Par acte du 4 février 2025, l’appelant a ouvert action en divorce devant les autorités judiciaires françaises. E n f a i t :
1.1 1.1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.1.2Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en
éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e
éd. 2016, n. 2245 p. 374). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle. A l'instar de ce que prévoit l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a décision partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie des conclusions, pourvu qu'il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 142 note Droese, JdT 2022 II 227 ; TF 4A_47/2021 du 24 octobre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2). La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, n. 7 ad art. 91 LTF). La décision partielle statue ainsi définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). L'appel est recevable contre une telle décision (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1, in RSPC 2015 p. 334 ; sur l'art. 91 LTF : ATF 141 III 395 consid. 2). La décision d'instruction au sens de l'art. 124 al. 1 CPC concerne la préparation et la conduite de la procédure. Elle ne se réfère pas à l'objet du litige proprement dit et ne tranche pas le bien-fondé de la prétention. L'admissibilité de nova peut être tranchée dans la décision finale, par une décision d'instruction du juge délégué, cas échéant confirmée ou infirmée par le tribunal, ou par une décision d'instruction du tribunal (TF 4A_61/2017 du 31 août 2017 consid. 6.2.3, RSPC 2017 p. 525).
6 - Elle concerne notamment une décision par laquelle un mémoire contenant des nova est écarté du dossier (CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.2 et 5.3 ; Cour d’appel BS, BEZ.2018.38 du 10 septembre 2018 consid. 1 et 2.3 et les réf. citées.). 1.2En l'occurrence, le jugement attaqué contient deux types de décision. Une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC en ce qu'elle traite de la recevabilité de la demande en divorce et des décisions d'instruction (art. 124 al. 1 CPC) qui concernent la conduite du procès en ce qu'elles statuent sur la recevabilité des déterminations de la curatrice de l'enfant du 6 mars 2025 ainsi que sur la requête de nova déposée par l'appelant le 30 janvier 2025. En effet, la question de la recevabilité de la demande est bien une décision incidente dès lors que le procès aurait pris fin si l'autorité de première instance avait statué en sens contraire. Conformément à la jurisprudence rendue en la matière, un appel était donc ouvert contre la décision rendue à cet égard. En revanche, il n'en va pas de même des décisions prises en lien avec la recevabilité des déterminations de la curatrice et sur la requête de nova déposée par l'appelant, ces problématiques relevant typiquement de la conduite de la procédure et devant être qualifiées de décisions d'instruction au sens de l'art. 124 al. 1 CPC, puisqu'il n'était pas question de trancher le bien-fondé des prétentions formulées par les parties. Or, l'appelant interjette appel sur la seule question du rejet partiel de sa requête de nova en ce qui concerne les allégués nouveaux 202 à 207 qu'il entendait introduire en procédure. L'appel n'est donc pas ouvert contre cette décision d'instruction, étant précisé que l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 4A_472/2024 du 10 octobre 2024 consid. 3.3). Reste à examiner si l’appel doit être converti en recours.
7 -
2.1 2.1.1Les ordonnances d’instruction de première instance (cf. consid. 1.1.2) ne sont susceptibles que d'un recours, aux conditions prévues par l'art. 319 let. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 2.1.2La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et les réf. citées), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1 et les réf. citées). 2.1.3Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
4.1En définitive, l’appel est irrecevable et la demande d’assistance judiciaire rejetée. 4.2L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
9 - Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée et la curatrice de représentation n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, pour l’appelant, -Me Grégoire Ventura, pour l’intimée, -Me Jessica Preile, curatrice de représentation de l’enfant F.X.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
10 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :