1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.055540-220182 197 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant MM. Perrot et Segura, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 124b al. 2 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par S.F., à [...], contre le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement de divorce du 13 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux S.F.________ et T.F.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 12 mars 2019, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe, l’octroi de la garde de fait des enfants R.________ et E.________ à leur mère T.F., l’attribution de la bonification pour tâches éducatives AVS entièrement à T.F. et l’absence de contribution d’entretien entre époux (II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effet accessoires du divorce signée par les parties le 17 août 2021, prévoyant notamment que les coûts directs de l’enfant R.________ s’élevaient à 500 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites, et ceux de l’enfant E.________ à 300 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (III), a dit que S.F.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de T.F., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), et pour E. d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis dès lors d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a prévu l’indexation des contributions d’entretien (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants R.________ et E.________ seraient répartis par moitié entre T.F.________ et S.F.________, étant précisé que les parties devraient se mettre préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence (VII), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage (IX), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties (X et XI), a statué sur les frais et dépens de la cause (XII et XIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XIII et XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
3 - En droit, les premiers juges ont retenu que S.F.________ était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3'600 fr. par mois. L’absence de CFC du prénommé ne paraissait pas constituer un obstacle dirimant à ses recherches d’emploi et, malgré la situation de pandémie de COVID-19, une recherche sur Internet suffisait à démontrer que des offres d’aide de cuisine ou de postes analogues étaient publiées de manière régulière. Il se justifiait par conséquent d’exiger de lui qu’il déploie des efforts supplémentaires pour retrouver une activité professionnelle. Avec des charges mensuelles de 2'681 fr., S.F.________ était en mesure de s’acquitter de l’entretien convenable de 500 fr. de R.________ et de 300 fr. d’E.. Il lui restait un disponible de 119 fr. par mois. T.F. présentait quant à elle un disponible mensuel de 795 fr. après couverture de ses charges. Il n’y avait toutefois pas lieu de répartir l’excédent des parties, dès lors que le disponible de S.F.________ était inférieur à celui de T.F.________ et sa situation financière plus serrée. S’agissant de T.F., une répartition de son disponible aurait conduit au financement indirect de S.F., ce qui n’était pas justifié selon les premiers juges, chacun des époux devant subvenir à ses propres besoins. Concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, les premiers juges y ont renoncé au vu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que S.F.________ avait gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille, qu’il n’avait pas ou que très peu contribué à l’éducation, à la prise en charge des enfants et aux tâches du ménage et qu’il avait exercé une pression sur son épouse, la menaçant et maltraitant les enfants, tant physiquement que psychologiquement. B.a) Par acte du 14 février 2022, S.F.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien pour ses filles R.________ et E., que le chiffre VI du dispositif relatif à l’indexation des contributions d’entretien soit supprimé, que les frais extraordinaires des enfants soient entièrement mis à la charge de T.F. (ci-après : l’intimée), que les avoirs LPP des parties
4 - accumulés pendant la durée du mariage soient partagés par moitié entre eux, que les frais et dépens suivent le sort de la cause et que le chiffre XV du dispositif soit supprimé. b) Dans sa réponse du 3 juin 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Lors de l’audience d’appel du 14 octobre 2022, les parties ont été entendues. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.S.F., né le [...] 1977, et T.F., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2007. Deux enfants sont issues de cette union, R., née le [...] 2009, et E., née le [...] 2013. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 9 septembre 2016. Leur séparation est régie par plusieurs prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Par ordonnance de mesures protectrices rendue le 14 décembre 2016, l’appelant a été astreint au versement, dès et y compris le 1 er avril 2017, d’une contribution d’entretien de 800 fr. par mois en faveur des siens. 3.Par ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2017, l’appelant a été déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il a été condamné à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 francs. Les faits suivants ont été retenus :
5 - « 1.Entre mars 2016 et le 9 septembre 2016, à leur domicile d’[...], chemin [...], le prévenu S.F.________ a régulièrement frappé sa fille R.________ [...] à coups de ceinture au niveau des mollets et des pieds, et l’a pincée au niveau des bras, lui laissant des bleus. Il lui a également dit à plusieurs reprises qu’il ne l’aimait pas, ajoutant qu’il ne voulait pas d’une fille obèse et qu’il aurait préféré qu’elle soit un garçon. L’enfant est suivie par la polyclinique pédopsychiatrique depuis le mois de juin 2016.
6 - d’instance, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant R.________ soit arrêté à 767 fr. 05 et celui d’E.________ à 657 fr. 05, que le père doive contribuer à l’entretien de ses enfants par différents montants selon leurs âges respectifs, que les frais extraordinaires des enfants soient assumés à raison de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère et qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. d) Dans sa réponse du 8 novembre 2019, l’appelant a adhéré au principe du divorce et au mandat d’évaluation à confier à la DGEJ, mais a conclu au rejet de la demande pour le surplus. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses filles à fixer d’entente avec la mère, avec des modalités applicables à défaut d’entente, à ce que l’entretien convenable de R.________ et d’E.________ soit fixé à 355 fr. par mois et par enfant, à ce qu’il soit, en l’état, dispensé de contribution d’entretien en faveur de ses filles et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient partagés conformément à la loi. e) Par réplique du 13 février 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant et a modifié ses conclusions en ce sens que l’autorité parentale sur R.________ et E.________ soit exercée par elle exclusivement. f) Lors de l’audience de jugement du 21 août 2021, l’appelant a offert de servir une contribution d’entretien de 100 fr. par mois et par enfant. 5.a) Selon un courrier du 15 janvier 2020 de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM), ensuite d’une hospitalisation de plusieurs semaines à l’Hôpital de [...] en septembre 2019, R.________ a été placée dès le 18 octobre 2019 à la [...] à [...].
7 - b) Il ressort d’un rapport de l’Unité évaluation et mesures spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ du 16 juin 2021 les éléments suivants : « Le conflit conjugal ayant mené à la séparation est encore bien présent, au vu du peu de communication entre les parents. (...) Néanmoins, nous observons que les informations essentielles au sujet des filles sont transmises par Madame ; Depuis la séparation, Madame fait de son mieux pour offrir un équilibre à ses filles. Elle a su faire appel à notre Service pour un soutien alors qu’elle voyait R.________ en souffrance, se sentant démunie et épuisée. Quant à Monsieur, après avoir reçu les informations nécessaires à sa compréhension de la situation de R., il n’a fait aucune objection à son placement et se montre preneur du soutien proposé par le foyer ; Il est manifeste que Monsieur est très attaché à ses filles et soucieux de leur bonne santé et développement harmonieux. Il peut se montrer vite dépassé, voire maladroit dans ses propos envers elles sans mauvaise intention, causant des tensions avant tout avec R. qui rentre dans sa période de puberté. Il se montre à l’écoute des conseils des professionnels et a amplement besoin du soutien à la parentalité dont il bénéficie actuellement par l’intermédiaire du foyer afin d’apprendre notamment la négociation avec ses filles et ne pas monter en symétrie avec R.________ lorsqu’il est confronté à ses crises ; R.________ est une jeune fille sensible ayant encore besoin d’être entourée et rassurée afin de prendre confiance en elle avant un retour progressif au domicile maternel. Elle bénéficie de son suivi thérapeutique dont l’une des prochaines étapes est d’intégrer la relation père-fille. R.________ et E.________ ont envie de voir leur père et ont à cœur de ne pas le décevoir, mais regrettent le logement lointain de ce dernier qui ne permet pas de faire les activités souhaitées ; de plus, le manque de place favorise les tensions entre les filles elles-mêmes et leur père. En l’état actuel, nous estimons que le droit de visite d’E.________ peut continuer à se greffer sur celui de sa sœur comme planifié par notre Service en collaboration avec le foyer, mais en maintenant la durée du week-end entier du vendredi soir au dimanche soir ainsi que deux-trois jours d’affilée durant les vacances scolaires afin de permettre à E.________ d’avoir des contacts privilégiés avec son père, hors des tensions d’avec R.________. Nous estimons que les moments de qualité avec chacune des filles sont à privilégi[er] plutôt que la quantité des visites. Il est évident que l’organisation du droit de visite sera à réaménager en fonction des horaires d’un éventuel emploi de Monsieur et de son domicile futur ;
8 - Nous estimons que l’autorité parentale doit rester conjointe, ainsi les professionnels sont unanimes sur le fait que Monsieur est investi et actif dans la prise de nouvelles de ses filles auprès d’eux. Pour la bonne évolution des relations parentales, un travail de coparentalité pourrait être envisagé ou au moins un soutien thérapeutique individuel pour les aider à gérer leur coparentalité au vu de leur passé conjugal, comme déjà évoqué par l’assistante sociale de l’ORPM Est. Si nécessaire, on pourrait envisager de restreindre l’autorité parentale de Monsieur sur des questions purement administratives, comme le renouvellement des pièces d’identité si une procuration ne suffisait pas ; question qui pourrait être reprise éventuellement en audience. » L’UEMS a proposé ce que suit : « • De maintenir l’autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants R.________ et E.________ ; •De maintenir un droit de visite dit usuel à M. S.F.________ à aménager en fonction du planning des visites établi par l’assistante sociale et le foyer, de l’activité professionnelle de Monsieur ainsi que de son logement (lieu et conditions d’accueil). » 6.a) L’appelant est sans emploi. Il a travaillé du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2020 en qualité d’aide de cuisine à 50 % auprès du restaurant [...], à [...], puis a été licencié pour raisons économiques. Cette activité lui procurait un revenu mensuel net moyen, 13 ème salaire compris, d’environ 1'800 francs. Il percevait en outre des aides sociales à hauteur d’environ 790 fr. par mois. Après une période où il a bénéficié des indemnité chômage par 1'625 fr. 80 en moyenne et effectué un programme d’emploi temporaire du 8 juin au 7 septembre 2021, il émarge aux services sociaux. b) Du jour du mariage au 14 février 2019, il a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 515 fr. 90 au total. c) Lors de l’audience d’appel du 14 octobre 2022, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit : « Je confirme entreprendre tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver un emploi. Je fais des recherches d’emploi. Je postule à différents postes et j’envoie également des offres spontanées, aussi par téléphone. Mon dernier emploi était à [...] auprès de la société [...] à plein temps. Il s’agit d’une entreprise de nettoyage. J’étais concierge dans l’immeuble de l’entreprise. C’était de juin à
9 - septembre 2022. C’était une mission temporaire proposée par l’ORP. Comme je débutais, il y a eu du positif et du négatif. Mon chef m’a expliqué comme[nt] cela se passait et mon employeur était content de moi. Cette activité m’a plu. Auparavant, j’ai travaillé à [...]. Je ne me rappelle pas des dates précises, mais c’était en 2022. Il s’agissait du restaurant [...]. C’était aussi une mission temporaire qui a duré trois mois. Cela s’est bien passé et mon employeur était content de moi. Il n’y avait rien de négatif dans le certificat qu’il m’a fait. J’étais aide de cuisine. Auparavant, j’ai travaillé à [...] comme aide de cuisine pendant deux ans. Cet emploi a pris fin à cause du coronavirus et j’ai été licencié pour raisons économiques. S’agissant des contributions d’entretien, je verse généralement 200 fr. par mois au BRAPA pour l’entretien de mes filles. Parfois, je verse moins, mais au minimum 100 francs. Ces deux-trois derniers mois, j’ai versé 100 francs. Concernant mon droit de visite, je vois mes filles une fois par mois. Je savais que R.________ était hospitalisée et je suis allé lui rendre visite à l’hôpital. C’est un peu difficile avec R.________ à cause de ses crises, mais je considère que mes rapports avec mes filles se passent bien. [...] R.________ vient chez moi le samedi et E.________ vient tout le week-end. R.________ vient seule. Je vais la chercher et elle vient de 10h à 18h. E.________ est déjà auprès de moi. Je confirme qu’il n’y a pas d’accompagnant. Nous faisons des activités à l’extérieur. Je demande aux enfants ce qu’elles ont envie de faire. Je leur propose aussi des activités. Avec E., mes contacts se passent toujours très bien. Mes filles sont très importantes pour moi car c’est tout ce que j’ai en Suisse. [...] s’agissant des contributions d’entretien, je me démène comme je peux. Si mes filles devaient me reprocher un jour de ne pas avoir suffisamment contribuer à leur entretien, je pourrai leur expliquer plus tard. [...] Je suis inscrit dans des agences de placement chez [...]. Je ne me rappelle pas des autres. [...] je suis inscrit environ chez quatre ou cinq agences de placement. » 7.a) L’intimée travaille à 80 % comme huissière au sein de l’[...]. Elle réalise à ce titre un salaire net de 4'394 fr. par mois. b) Du jour du mariage au 14 février 2019, elle a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 37'606 fr. 95 au total. c) Lors de l’audience d’appel du 14 octobre 2022, l’intimée a notamment déclaré ce qui suit : « Je ne sais pas jusqu’à quand R. restera hospitalisée à l’Unité psychiatrique de [...]. Elle y est depuis le 6 octobre dernier. Avant son hospitalisation, elle était à la [...] de [...], soit au foyer. Elle a eu plusieurs situations de crise et de mal-être pendant
10 - plusieurs jours qui ont nécessité ce transfert à [...]. Son père est très présent dans les récits de R., mais plus depuis qu’elle est hospitalisée [...]. Souvent, elle m’en voulait de la forcer à aller chez son père, elle pleurait. Je pense que c’est un mal-être [...]. R. a parfois exprimé son sentiment que son père se désintéressait d’elle. Je pense qu’elle fait des crises pour attirer l’attention sur elle, afin qu’on s’occupe d’elle. Nous n’avons pas parlé de cette problématique avec le père. R.________ m’en parle, mais elle me demande toujours de ne pas en parler avec son père. Concernant E., cela se passe bien en général. Je l’encourage vraiment à aller vers son père et à profiter des bons moments avec lui. Son père lui demande [de] l’appeler le soir. J’en informe E. qui me dit qu’elle n’a pas envie de lui parler car elle ne sait pas quoi lui dire. Je pense que c’est le manque de contact, le fait qu’elle ne le voit pas souvent. Souvent, les mêmes questions du père reviennent, ce qui agace la petite. S’agissant de ma situation financière, je me débrouille. Je demande des arrangements de paiement si je vois que cela devient compliqué, notamment avec les impôts et je paie par tranche. Cela m’est arrivé aussi avec l’assurance-maladie. Je touche des subsides LAMal. Pour les achats des filles et leurs activités, je me prive moi- même pour qu’elles puissent faire les activités. [...] J’ai des frais de garde pour E.. Je fais partie d’un réseau des mamans de jour et je bénéficie d’une prise en charge tous les jours de 6h30 le matin jusqu’à 16h30, à part le mardi et le mercredi, jours durant lesquels je travaille de 7h à 11h. En période scolaire, cela me coûte environ 300 fr. par mois avec les repas. J’ai également supporté des frais d’orthodontie pour R. et il va y en avoir pour E.________ aussi. Après prise en charge de l’assurance, j’ai dû verser une participation de 800 fr. pour tout le traitement. [...] R.________ a été prise en charge par une maman de jour dès l’âge de cinq mois pour que je puisse aller travailler. C’était une maman de jour du réseau. Il s’agissait de Mme [...] au chemin de la [...] à [...]. Par la suite, quand E.________ est née, il s’agissait d’une maman de jour qui habite à côté de là où j’habite actuellement, Mme [...]. Cette situation a perduré pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’elles commencent l’école. Pour E., cela continue avec une autre maman de jour, comme exposé. Ainsi, lorsque mes filles étaient en bas âge, elles étaient la majorité du temps gardées par des mamans de jour lorsque je travaillais. Concernant les mardis et mercredis, les filles n’étaient pas gardées en 2015 car je ne travaillais pas l’après-midi. Je parle de 2015 car c’est en lien avec la pièce produite concernant le contrat de prise en charge. Je n’avais pas le choix sur le fait que S.F. ne travaille pas. Cela m’a été imposé par lui. C’était un sujet délicat car les aspects financiers ont toujours été un sujet compliqué avec lui. [...] Je ne suis pas partie en vacances à l’étranger depuis mai 2013. Mes moyens ne me le permettent pas et, de toute manière, je ne me vois pas partir à l’étranger sans ma fille R.. Je précise que le BRAPA a commencé à me verser des prestations en février 2019. Je confirme qu’avant cela, S.F. n’avait versé aucune pension. [...] je confirme que les filles ont été gardées depuis toute petite. J’ai subi durant la vie commune des menaces, des pressions et des humiliations. Il m’avait dit que si je le quittais, il partirait avec les enfants. Si je continuais à faire la maligne, il m’arriverait quelque chose de grave en voiture. Il m’a encore menacée de mort si je le
11 - trompais. Je me rappelle d’un jour où j’étais agenouillée en train de sortir du linge et où S.F.________ m’a dit que « Tant que tu seras en vie, je ne le ferai pas », en parlant de m’aider. Il y a eu trois menaces de mort et je les confirme. La première, c’était la lessive et je m’en rappelle [très] bien car il rentrait de son pays, le [...], où il avait vu sa mère, je crois. La deuxième, c’était un soir en fin de journée, vu que je n’avais pas le droit de regarder la télé, j’étais allongée sur mon lit avec mon ordinateur. Je regardais des photos de famille. Il [est] arriv[é] dans la pièce à ce moment-là et j[‘ai] chang[é] de page car les photos de famille défilaient. Il a sans doute cru que je regardais autre chose et là il m’a dit que s’il venait à apprendre que je le trompais, il m’arriverait quelque chose. La troisième fois, on sortait de la thérapie de R.________ à la Polyclinique à [...]. Comme cela s’était bien passé, nous étions tous les quatre. Pour faire plaisir aux filles, nous avions mangé au restaurant [...] à [...]. C’était une chose rare car S.F.________ ne voulait généralement pas manger en famille à l’extérieur. Au moment du départ du restaurant, je ne sais pas pour quel motif, dans la voiture, alors qu’il y avait les deux filles à l’arrière, il m’a dit mot pour mot « Si tu continues à te la péter avec cette voiture, il va t’arriver quelque chose de grave » ou un malheur. Il faut savoir que tous les matins, je pars en voiture et que là, j’ai vraiment pris peur. Tout ce contexte explique mon absence de réaction à la situation vécue pendant plusieurs années. En 2016, j’ai craqué au travail. Mes collègues m’ont prise en charge. C’est à ce moment-là que j’ai eu la force de demander la séparation. Concernant le rapport de la DGEJ, pour moi, l’image que S.F.________ a donnée aux professionnels de la DGEJ, ce n’est pas lui. Je ne remets pas [en cause] la compétence de ces intervenants, mais c’est plutôt S.F.________ qui trompe son monde. Si j’ai continué à inciter S.F.________ à voir ses filles, c’est parce que les autorités ont mentionné qu’il a ce droit. Compte tenu de notre vécu, je vous avoue que cela fait très mal de les laisser avec leur père. Malgré leurs pleurs, je les ai toujours poussées néanmoins à respecter le droit de visite. Heureusement, aujourd’hui, mes filles sont assez grandes et elles arrivent à dire les choses, notamment si cela ne va pas. Je précise que je ne crains pas pour leur intégrité physique. Les menaces décrites ci-avant se sont déroulées en 2015 et 2016 et ont provoqué l’expulsion de S.F.________ du domicile conjugal, qui est intervenue sauf erreur le 9 septembre 2016. S’agissant de R., je confirme que dernièrement, je voyais R. dans un Point Rencontre car elle venait en crise vers moi. Elle me rentrait [dedans] violemment. Chaque fois qu’on se voyait, on passait de bons moments, mais elle appréhendait le départ et devenait agressive envers moi. Elle n’arrivait pas à gérer ses émotions. Elle venait un mercredi sur deux avec son éducateur de référence. Ensuite, nous nous sommes vu[e]s à [...] tous les samedis matin dans un endroit d’accueil. Cela se passait vraiment bien. [...] » E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise
3.1L’appelant conteste que les premiers juges aient mis entièrement à sa charge l’entretien des deux enfants des parties, invoquant qu’aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir
14 - ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 3.2.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu,
15 - un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).
16 - 3.3 3.3.1L’appelant fait valoir qu’il bénéficierait du chômage et de l’aide sociale, réalisant un revenu mensuel total de l’ordre de 2'200 francs. Il ne disposerait d’aucune formation et de très peu d’expérience. Ses recherches d’emploi resteraient infructueuses, malgré sa motivation, ce qui s’expliquerait par la répartition des tâches au sein de la famille pendant la vie commune, décidée d’un commun accord entre les époux. L’appelant aurait eu la charge des enfants et l’intimée se serait occupée de subvenir aux besoins de la famille par son travail. A la séparation des parties, la pandémie de COVID-19 aurait réduit à néant les perspectives professionnelles limitées de l’appelant dans le secteur de la restauration. Les nombreuses recherches d’emploi de l’appelant comme vendeur, livreur, aide-cuisinier ou nettoyeur n’auraient pas abouti. Le fait que des emplois seraient disponibles sur Internet ne signifierait en outre pas encore que l’appelant correspondrait aux exigences de ces offres. Un revenu hypothétique de 3'600 fr. aurait donc été retenu à tort, ce d’autant plus qu’il n’aurait réalisé un revenu moyen que de 1'850 fr. durant sa seule période d’activité. Il ne serait par ailleurs en mesure d’obtenir que des emplois temporaires. Compte tenu de ses charges mensuelles de 2'681 fr., il ne serait donc pas en mesure de payer une contribution d’entretien pour ses enfants. 3.3.2En l’occurrence, l’appelant fait vainement valoir que les parties auraient convenu durant la vie commune qu’il s’occupe de leurs filles et que l’intimée se charge de subvenir aux besoins de la famille. En effet, dès la séparation des parties en septembre 2016, l’intimée s’est vu confier la garde de R.________ et d’E.________, de sorte que la répartition des tâches durant la vie commune n’est pas un argument pertinent, l’appelant ne pouvant plus prétendre devoir s’occuper des enfants depuis plus de six ans. S’agissant des recherches d’emploi de l’appelant, il ressort des documents produits en appel que de janvier à septembre 2022, l’appelant a fait douze recherches d’emploi par mois pour des postes d’aide de cuisine, plongeur, magasinier, vendeur-caissier, nettoyeur, assistant de
17 - vente, casserolier, collaborateur de mise en rayon, manutentionnaire, portier d’étage et employé de production. Il n’a toutefois produit aucun document exposant les raisons pour lesquelles il n’aurait obtenu aucun de ces postes. On ne connaît dès lors pas les motifs de l’échec de ses recherches d’emploi. Il figure au dossier de première instance quelques réponse négatives, mais qui datent de 2021. L’appelant n’a produit aucun document récent. De plus, lors de l’audience d’appel, il a déclaré avoir obtenu deux postes temporaires en 2022, qui se sont bien déroulés. L’appelant est donc tout à fait en mesure de travailler et de trouver des postes qui lui conviennent. Partant, l’appelant échoue à démontrer qu’il aurait entrepris des recherches soutenues, qu’il ne serait pas en mesure de trouver un travail et que sa situation actuelle ne serait pas de son fait. Il peut donc être raisonnablement exigé de lui qu’il intensifie ses recherches et s’investisse davantage, ce d’autant plus que la situation financière des parties est modeste et que l’entretien de deux enfants mineurs doit être couvert. Concernant la possibilité effective de trouver un emploi, les postes occupés en 2022 démontrent que l’appelant a la possibilité effective d’exercer une activité, de même que les pièces relatives aux postulations de l’appelant ; il existe en effet des emplois correspondant à son profil. De plus, il est notoire que de nombreux postes sont disponibles aujourd’hui dans le domaine de la restauration, qui manque cruellement de bras. L’appréciation de l’autorité précédente peut par conséquent être confirmée concernant le principe du revenu hypothétique imposé à l’appelant, celui-ci n’ayant pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi, afin de subvenir aux besoins de ses filles mineures. Concernant le montant retenu par les premiers juges (3'600 fr. net par mois), ceux-ci se sont référés à l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique pour un homme de quarante-quatre ans, dans la région lémanique, au bénéfice d’un permis de séjour, sans formation ni qualification professionnelle, actif à temps complet dans les métiers de la restauration, ce salaire étant en
18 - outre conforme aux normes de la convention collective de travail. L’appelant ne critique pas ce raisonnement et se réfère uniquement au montant de 1'850 fr. qu’il aurait perçu auparavant. On ne sait toutefois pas pour quelle activité, quel taux et quelle durée un tel revenu moyen a été obtenu. L’autorité précédente a en effet retenu que l’appelant avait exercé une activité d’aide de cuisine à un taux d’activité de 50 % pour un salaire mensuel moyen de 1'800 fr. de septembre 2018 à décembre 2020, ce qui revient à 3'600 fr. pour un taux d’activité de 100 %. Rien ne justifie de retenir un taux d’activité inférieur à 100 %, l’appelant ne faisant valoir aucun grief à cet égard en appel et rien dans sa situation personnelle – ni la prise en charge des enfants – ne justifiant un taux d’activité professionnelle partiel. Le montant du revenu hypothétique imputé à l’appelant par l’autorité précédente peut par conséquent être confirmé.
4.1L’appelant fait valoir que l’intimée présenterait à tout le moins un disponible de 795 fr. qui devrait être consacré à l’entretien des enfants. Il critique également les frais de transport retenus par les premiers juges, qui seraient trop élevés, le disponible de l’intimée étant en réalité de 2'000 francs. 4.2Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF
19 - 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’intimée ait la charge exclusive des enfants. Dans ce cas de figure, le principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature prévoit que l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent. De plus, l’intimée travaille à 80 % alors qu’E.________ n’a pas encore dix ans. R.________ nécessite en outre une attention toute particulière et un suivi important au vu de ses difficultés relevées par l’UEMS dans son rapport du 16 juin 2021. Lors de l’audience d’appel, l’intimée a indiqué que sa fille présentait toujours des problèmes de gestion de ses émotions et qu’elle était prise en charge par l’Unité psychiatrique de [...]. S’agissant du disponible de l’intimée, il est certes de 795 fr., mais ses charges ont été calculées de manière stricte, notamment sans tenir compte de la charge fiscale. Les déclarations de l’intimée en audience d’appel sont en outre convaincantes concernant ses difficultés de paiement, avec deux enfants mineurs, dont l’entretien convenable a été arrêté de manière stricte également. Pour ce qui est des frais de transports de l’intimée (leasing de 327 fr. 05, frais de transports 597 fr. 90 et place de parc professionnelle de 60 fr., soit 984 fr. 95 au total et non 1'200 fr. comme allégué par l’appelant), l’appelant fait valoir que l’intimée pourrait se rendre au travail en transports publics compte tenu de la proximité entre son domicile et son lieu de travail et qu’elle aurait des horaires réguliers. Il n’invoque cependant aucune preuve à l’appui de ses allégations, alors que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de renseigner le juge sur les faits de la cause ni de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). L’autorité précédente a retenu une distance de 24,6 kilomètres entre le lieu de travail et le domicile de l’intimée. On ne sait toutefois rien d’éventuelles possibilités de prendre les transports publics ni concernant les horaires de travail de l’intimée. Faute de preuves à l’appui de ses allégations, le grief de l’appelant tombe à faux.
20 - Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger au principe d’équivalence rappelé ci-dessus. Il appartient au contraire à l’appelant de tout mettre en œuvre pour réaliser un revenu mensuel net de 3'600 fr. et de prendre à sa charge les coûts directs des enfants. L’appelant ajoute que si l’entretien des enfants lui est imputé, il devra être supporté en partie par l’aide sociale, ce qui reviendrait à enfreindre l’art. 289 CC, selon lequel la contribution de la collectivité publique est subsidiaire à celle des parents. Il aurait en outre renoncé à une contribution d’entretien pour lui-même alors qu’il aurait eu le droit de participer par moitié « à l’épargne issue de l’activité salariée de son épouse ». Ces arguments sont sans pertinence, dès lors qu’il appartient à l’appelant de trouver un travail qui lui permette de réaliser le revenu retenu ci-avant pour contribuer à l’entretien de ses filles. Rien ne permet au demeurant de retenir qu’il aurait eu droit à une contribution d’entretien pour lui-même. Il ne le démontre en tout cas pas et on ne voit pas en quoi cet argument exercerait une influence sur son obligation de contribuer à l’entretien de ses filles mineures. L’appelant invoque encore que l’intimée lui reprocherait de disposer d’un logement trop petit pour accueillir ses filles et de ne pas suffisamment s’investir pour elles. Selon lui, cette situation découlerait uniquement de sa précarité financière. On ne voit cependant pas en quoi de tels reproches exerceraient une influence sur les considérants qui précèdent. Le grief tombe dès lors à faux. 4.4L’appelant conclut à ce que les frais extraordinaires des enfants des parties soient mis à la charge exclusive de l’intimée. Or, l’appelant ne motive pas les raisons qui justifieraient de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente sur cette question (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi de nombreux autres : TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief et la conclusion est rejetée.
21 -
5.1L’appelant conteste la dérogation au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage. 5.2En vertu de l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch.
22 - prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les réf. citées). L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (parmi plusieurs : TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les réf. citées). 5.3 5.3.1L’appelant invoque que le refus de partager les avoirs de prévoyance professionnelle nuirait considérablement à sa situation économique car il n’aurait pas de deuxième pilier, contrairement à l’intimée. La répartition des tâches aurait été convenue au sein du couple, l’intimée n’ayant pas contesté le fait que l’appelant ne travaillait pas durant le mariage. Il n’aurait pas manqué à son devoir d’entretien à l’égard de sa famille compte tenu de cette répartition. Il n’aurait pas non plus manqué à son obligation d’entretien envers sa famille après la séparation en ne s’acquittant pas des pensions dues, dès lors qu’il ne disposait tout simplement pas des ressources économiques suffisantes pour régler l’intégralité des pensions. Il aurait néanmoins entamé son minimum vital par le versement de montants réguliers correspondant à sa réelle capacité financière. Concernant l’ordonnance pénale du 30 avril 2017, elle ne constituerait pas selon l’appelant un motif suffisant pour écarter ses prétentions sur le deuxième pilier de son épouse. Le bref épisode de violence décrit par ladite décision s’inscrirait dans un contexte de tensions entre époux. Le rôle joué par la mère dans le conflit « père-fille » devrait en outre être pris en compte, l’intimée ayant admis les « crises » de leur fille aînée, ce qui l’aurait rendue « agressive » et « ingérable » pour son père. L’absence de leur mère à la maison aurait engendré des conséquences sur la situation, notamment les problèmes d’alimentation et de poids de R.________. L’appelant ajoute que même lorsqu’elle était chez
23 - sa mère, l’adolescente souffrait de problèmes de comportement et qu’il y avait des crises entre mère et fille. L’intimée n’aurait ainsi pas mieux géré la situation avec sa fille et il n’y aurait par conséquent pas lieu de pénaliser l’appelant au vu de la situation globale, dont il ne serait pas responsable, sa relation avec sa fille cadette se déroulant bien. De plus, il n’y aurait eu aucune infraction retenue à la charge de l’appelant depuis la condamnation de 2017. Depuis lors, la situation se serait améliorée, comme cela ressortirait du rapport de la DGEJ. L’appelant invoque qu’on ne saurait par conséquent retenir qu’il aurait gravement manqué à ses obligations et devoirs familiaux. Le mariage serait en outre de longue durée. Au vu de la disparité entre les avoirs disponibles, l’égalité entre époux devrait également être rétablie. 5.3.2S’agissant tout d’abord de la violation de l’obligation d’entretien reprochée à l’appelant, on ne saurait le suivre dans ses allégations concernant la répartition des tâches durant la vie commune. En effet, lors de l’audience d’appel, l’intimée a exposé de manière détaillée, en citant le nom des mamans de jour et les lieux où elles habitaient, comment les enfants étaient pris en charge à cette époque. Elle a en outre produit en première instance des documents attestant de l’inscription des filles au système d’accueil de jour, trois fois par semaine, dès mars 2014 pour R., alors âgée de 4 ans, et dès mai 2015 pour E., alors âgée d’une année et demie. Elle a indiqué en audience d’appel que l’inscription s’était faite pour trois jours car elle ne travaillait pas l’après-midi et pouvait s’occuper des enfants. Au vu de ces éléments et des explications convaincantes de l’intimée, on ne saurait retenir que l’appelant s’est occupé de ses filles durant la vie commune. La bonification pour tâches éducatives AVS a du reste entièrement été attribuée à l’intimée selon la convention passée entre les parties le 12 mars 2019. Pour la période après la séparation, il ressort d’un courrier du BRAPA du 21 juin 2021, qu’au 31 juillet 2021, le montant dû par l’appelant au BRAPA était de 21'250 fr., l’appelant remboursant des montant entre 50 et 200 fr. par mois, de manière irrégulière. L’appelant a déclaré en audience d’appel qu’il ne s’acquittait toujours que d’un montant entre 100
24 - et 200 fr. par mois pour l’entretien de ses filles. Sa dette n’a donc pas cessé de croître. La situation est d’autant plus choquante que l’intimée a non seulement dû s’occuper seule de ses filles depuis leur naissance, R.________ présentant en outre des troubles particuliers, mais en plus, l’appelant, depuis la séparation des parties il y a plus de six ans, n'a pas fait les efforts nécessaires pour tenter de subvenir aux besoins de ses enfants mineures, alors qu’il connaissait leur situation financière précaire. La durée de cette inaction est particulièrement longue. Même à ce jour, l’appelant continue de soutenir qu’il n’est pas en mesure de faire le nécessaire pour ses filles, ce qui confirme son manque de volonté de subvenir à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, l’appréciation de l’autorité précédente, selon laquelle l’appelant a manqué à son obligation d’entretien envers sa famille, peut être confirmée. Pour ce motif déjà, il apparaît justifié de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. A cela s’ajoute que l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées ainsi que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Si la relation de l’appelant avec sa fille R.________ semble aujourd’hui s’être améliorée, ce qui est dans l’intérêt de tous, il n’en demeure pas moins que les faits retenus par l’ordonnance du 30 octobre 2017 sont graves et les menaces contre l’intimée sérieuses. Cet élément contribue également à considérer qu’un partage serait inéquitable. L’autorité précédente a en outre relevé à juste titre qu’il reste à l’appelant encore de nombreuses années pour cotiser au vu de son âge, ce qui lui permettra de se constituer un avoir LPP, étant précisé que le montant litigieux ne s’élève qu’à 18'545 fr. 50 ([{37'606,95
6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 6.2.1 L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par requête du 18 février 2022. Par courrier du 23 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans l’a dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. 6.2.2Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant. 6.3 6.3.1Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelant. 6.3.2L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 3'000 fr. (cf. art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’appelant doit verser cette somme à titre de dépens de deuxième instance directement au conseil de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4 6.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6.4.2Me Dorothée Raynaud, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 20 heures et 30 minutes au dossier au tarif d’un avocat breveté et 10 heures et 35 minutes au tarif d’un avocat- stagiaire.
27 - Ce décompte apparaît largement trop élevé s’agissant d’une cause de deuxième instance qui ne concerne principalement que la question du revenu hypothétique de l’appelant et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce 6 heures et 27 minutes d’échanges avec son client. Or, pour une procédure de deuxième instance qui ne soulève pas de questions juridiques complexes, le temps consacré aux échanges avec le client est excessif ; seules 2 heures et 15 minutes seront retenues. L’avocate indique avoir consacré 1 heure et 39 minutes à la lecture des courriers du Tribunal cantonal et de Me Genillod notamment (hors la prise de connaissance de la réponse), ce qui paraît exagéré compte tenu du fait qu’il s’agit de simples courriers d’une page impartissant des délais par exemple, pour lesquels une lecture brève et cursive suffit. On ne retiendra par conséquent que 30 minutes pour ces opérations. Les opérations « Bordereau de titres » (30 minutes), « Lettre à Me Genillod » (3 minutes) et « Lettre au client » (3 minutes) du 14 février 2022 seront également retranchées, dès lors que la confection d’un bordereau relève d’un pur travail de secrétariat (parmi de nombreux autres arrêts : CACI 29 juillet 2021/365 et la réf. CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) et que les deux autres opérations sont en réalité des mémos de transmission de la procédure introduite devant la Cour de céans, ce qui ne saurait être indemnisé (parmi d’autres arrêts : Juge unique CACI 18 mars 2022/143). L’avocate mentionne la prise de contact avec différentes personnes (« Tél. avec M. [...] », « Tél. avec l’office des mineurs de l’Est vaudois » du 7 octobre 2022, « Courrier à M. [...] », « Tél. à M. [...] », « Tél. à M. [...] » du 11 octobre 2022, « Tél. à la Dr[e] [...] », « Courriel à la Dr[e] [...] » du 11 octobre 2022, « Lecture lettre de la [...] » du 17 octobre 2022) pour 1 heure et 33 minutes de travail au total. Or, ces prises de contact ne semblent pas avoir d’incidence sur la procédure d’appel, dès lors qu’aucun témoin n’a été entendu en audience et qu’aucun document de la Dre [...] n’a été produit en appel. On ne peut dès lors tenir compte de ces opérations qui ne paraissent pas utiles à la bonne exécution du mandat. L’avocate indique 1 heure et 30 minutes de travail
28 - « à intervenir » le 18 octobre 2022 pour des déterminations au Tribunal cantonal. Une telle écriture n’est cependant jamais parvenue à la Cour de céans, de sorte que l’on retranchera 1 heure et 30 minutes pour cette opération inexistante. S’agissant du travail de l’avocate-stagiaire, Me Marianne Dind, 2 heures de lecture du dossier (« 1 ère et 2 ème instance ») sont mentionnées le 10 octobre 2022. Or, l’assistance judiciaire ne permet pas d’indemniser la prise de connaissance d’un dossier par un nouvel avocat, même s’il s’agit du stagiaire. On ne retiendra dès lors pas cette opération. Le même jour, 1 heure et 30 minutes de recherches juridiques sont annoncées. Les questions juridiques à trancher dans la présente ne sont toutefois pas complexes, comme relevé ci-avant, et le mémoire d’appel est complet sur la problématique. Par conséquent, rien ne justifiait le temps consacré à des recherches juridiques supplémentaires, qui seront dès lors retranchées. L’avocate indique enfin 4 heures de préparation d’audience, ce qui est largement excessif pour un dossier d’appel ne présentant pas de difficultés particulières. Seule 1 heure de préparation sera ainsi retenue. Il s'ensuit qu’une indemnité correspondant à 11 heures et 30 minutes (20h30 – 4h12 – 1h09 – 36 – 1h33 – 1h30) de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 2'070 fr., et 4 heures et 5 minutes (10h35 – 2h – 1h30 – 3h) au tarif de 110 fr., soit 449 fr. 15, montants auxquels s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. 40 et la TVA sur le tout par 204 fr., soit un montant total de 2'853 fr. 55. 6.4.3Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, a annoncé pour sa part dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 9 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2'547 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 50 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 209 fr. 30, soit 2'927 fr. 20 au total.
29 - Il est relevé à toutes fins utiles que la liste des opérations produite par Me Genillod ne précise pas l’avocat ayant effectué les opérations, alors que Me Stéphanie Zaganescu était présente à l’audience d’appel, que la réponse est signée « p.o. » et que l’opération du 18 octobre 2022, soit un téléphone avec le conseil adverse, a été effectuée par Me Zaganescu selon la liste des opérations de Me Raynaud. On pourrait ainsi retenir que toutes les opérations listées ont été faites par Me Zaganescu, faute de précisions, alors que Me Genillod a été désigné conseil d’office de l’intimée. A cet égard, il est rappelé la teneur de l’ATF 141 I 70, selon lequel n'est pas arbitraire la décision du juge de réduire la note d'honoraires présentée par le mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par un collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (consid. 6). On renoncera cependant exceptionnellement dans le cas d’espèce à une telle réduction, dès lors que Me Genillod n’a pas été interpellé sur la question et que le travail effectué est adéquat. 6.4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
30 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.F.________ est admise, Me Dorothée Raynaud étant désignée conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.F.________ et provisoirement supportés par l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de l’appelant S.F., est arrêtée à 2'853 fr. 55 (deux mille huit cent cinquante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée T.F., est arrêtée à 2'927 fr. 20 (deux mille neuf cent vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office mis à leur charge, mais provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’appelant S.F.________ doit verser à Me Matthieu Genillod la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
31 - IX. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dorothée Raynaud (pour S.F.), -Me Matthieu Genillod (pour T.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
32 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :