1117 TRIBUNAL CANTONAL TD17.052667-210811
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 4 juin 2021
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 117 let. a et 119 al. 2 et 5 CPC Vu l’appel interjeté le 17 mai 2021 par A.S.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui divise l’appelant d’avec B.S., vu la requête d’assistance judiciaire présentée par A.S. le 3 juin 2021, ainsi que les pièces accompagnant cet acte ; attendu qu’aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),
qu’il appartient à l’intéressé de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles,
que ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer les moyens de preuve qu'il entend invoquer,
que l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ), qu’en outre, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494),
3 - que l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4 ; Juge délégué CACI 21 septembre 2017) ; qu’en l’espèce, le requérant indique réaliser un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 11'631 fr. 30, qu’en ce qui concerne les charges, il convient d’abord de retenir 1'500 fr., soit le montant de base du minimum vital nécessaire majoré de 25 % (cf. TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.5 et TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), que ce dernier montant comprend les postes allégués suivants : les frais de téléphone (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 c. 5.2), ainsi que les primes d’assurance privée, en l’occurrence assurance RC/ménage, assurance protection juridique, assurance voyage et assurance « bâtiment et installations techniques » (cf. CACI 21 mars 2018/186, 3 novembre 2017/317 et CREC 28 novembre 2018/366), que le requérant assume par ailleurs les charges mensuelles suivantes : les primes d’assurance-maladie de base de 520 fr. 55 ; les frais de logement, composés des intérêts hypothécaires de 1'222 fr. 77 ([7'830 fr. 65 – 500 fr. d’amortissement] : 6 mois) et des primes d’assurance-vie liée à l’hypothèque de 564 fr. ; les frais de transport, à savoir les primes d’assurance pour voiture de 154 fr. (924 fr. 25/ 6 mois) et les frais d’essence qui ne dépassent pas 200 fr. par mois, au vu des pièces produites, ainsi que les contributions d’entretien de 5'265 francs, que l’amortissement direct ne sera pas compté, dès lors qu’il sert à l’accroissement de la fortune (TF 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.6.3 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.4.2.2 ; CREC 16 septembre 2020/2014),
4 - qu’il en va de même des amortissements des dettes privées contractées auprès de [...] et « [...]», dans la mesure où le requérant n’explique pas en quoi il était contraint de les consentir pour assurer le minimum vital nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5A_49/2016 du 19 août 2016 consid. 2.3 et 2.4), que le requérant n’ayant pas établi des paiements à titre d’impôts, ce poste ne sera pas non plus retenu (ATF 135 I 221 consid. 5.2 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1), qu’après couverture des besoins courants du requérant, celui- ci dispose d’un excédent mensuel de l’ordre de 2’205 fr. ([11'631 fr. 30 – [1'500 fr. + 520 fr. 55 + 1'222 fr. 77 + 564 fr. + 154 fr. + 200 fr. + 5'265 fr.]), que même en tenant compte des impôts, allégués à hauteur de 1'250 fr., le requérant garderait toujours un excédent, cette fois-ci de 955 fr. (2'205 fr. – 1'250 fr.), qu’au demeurant, le requérant a une fortune mobilière privée de 35'000 fr. et n’allègue pas de circonstances spéciales qui l’empêcheraient, si besoin était, de l’entamer, qu’au vu de ces ressources, de l’avance de frais, arrêtée ci- après à 1'200 fr. et du fait que les opérations de mandataire seront peu nombreuses s’agissant d’une procédure d’appel limitée à la question de la fixation des contributions d’entretien, le requérant dispose largement des moyens pour amortir les frais de la procédure d’appel en moins d’une année, la présente cause étant simple, qu’en définitive, le requérant ne remplit pas la condition de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC,
5 - qu’il n’a pas fourni de motifs permettant de s’écarter de cette appréciation, qu’étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y avait pas lieu de l’interpeller à ce sujet, qu’en conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être refusé ; qu’il convient en outre de fixer et de requérir une avance de frais en mains du requérant pour la procédure d’appel,
qu’un délai au 6 août 2021 lui est imparti pour effectuer au greffe de la cour de céans un dépôt de 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à titre d’avance de frais pour le dépôt de l’écriture d’appel ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.refuse à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.S.. II.un délai au 6 août 2021 est imparti à A.S. pour faire au greffe un dépôt de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre d’avance de frais pour le dépôt de sa requête d’appel, au moyen du bulletin de versement référencé qui lui parviendra par courrier séparé.