1117 TRIBUNAL CANTONAL TD17.048307-190468
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 mars 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Hersch
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.L.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.L.________, à Villars-sur-Ollon, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Du mariage d’A.L., né le [...] 1954, et de B.L., née [...] le [...] 1969, célébré le 20 août 1993, sont issus les enfants [...], née le [...] 1994, [...], née [...] 1997, et [...], né le [...] 2000. Par convention du 17 décembre 2014, ratifiée le 4 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues qu’A.L.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus. A.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 8 novembre 2017. Par requête de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018, dont il a complété les conclusions le 8 novembre 2018, il a conclu à la suppression dès le 1 er août 2018 de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse et des enfants [...] et [...] et à ce que la pension mensuelle due en faveur de [...] soit fixée à 500 francs. Le 8 novembre 2018, B.L.________ a conclu au rejet de la requête d’A.L.________ et, à titre reconventionnel, à ce que ce dernier verse dès le 1 er août 2018 une pension mensuelle de 2'500 fr. en faveur de [...] et de 3'300 fr. en sa propre faveur, A.L.________ devant en outre verser à son fils la rente complémentaire perçue de l’AVS dès le 1 er février 2019. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2019, rectifiée par prononcé du 21 mars 2019, la Présidente a notamment supprimé dès le 1 er août 2018 toute contribution d’entretien d’A.L.________ en faveur de B.L.________ et a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. dès le 1 er août 2018 et, en sus, dès le 1 er février 2019, par le versement de la rente complémentaire AVS perçue, l’entretien convenable de l’enfant [...] étant arrêté à 3'845 fr. par mois.
3 - 3.Par acte du 25 mars 2019, A.L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocation de formation en sus, du 1 er août 2018 au 31 janvier 2019, et à ce que dès le 1 er février 2019, il contribue à l’entretien de celui-ci par le versement de la rente complémentaire AVS perçue, allocation de formation en sus, à l’exception de tout autre montant, l’entretien convenable de [...] étant arrêté à 1'962 fr. 70 par mois. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif.
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le premier juge aurait fixé une contribution d’entretien complètement disproportionnée en faveur de l’enfant [...]. L’intimée, compte tenu de sa fortune, ne serait aucunement lésée par la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. A l’inverse, son maintien impliquerait que le requérant doive payer des arriérés et une nouvelle pension beaucoup trop élevés par rapport à ses revenus, ce qui l’exposerait à des difficultés financières lui occasionnant un préjudice difficilement réparable, lequel ne serait pas justifié par l’intérêt de l’enfant [...]. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
4 - cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 Il 519). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).
5 - 4.3En l’espèce, le requérant demande la restitution de l’effet suspensif pour les pensions courantes dues en faveur de son fils [...]. Or, les motifs qu’il fait valoir, tirés de sa propre impécuniosité et de la situation financière prétendument favorable de son épouse, ne justifient pas de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes. En effet, il ressort de l’état de fait retenu par le premier juge que les coûts directs de l’enfant [...] s’élèvent à 3'845 fr., de sorte que le montant mensuel de 1'800 fr. au versement duquel le requérant a été astreint se révèle nécessaire à la couverture des besoins de [...]. S’il obtient finalement gain de cause, le requérant pourra par la suite obtenir la restitution des montants versés en trop. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier :
6 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Philippe Ciocca (pour A.L.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.L.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :