1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.041831-211718 TD17.041831-220107 573 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 273 al. 1, 285, 298 al. 2ter, 308 al. 1 CC ; 152, 299 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par O., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement ou les premiers juges) a modifié le chiffre II/II du jugement de divorce du 12 mars 2010 en ce sens que la garde des enfants U.________ et C.________ est confiée à leur mère O.________ (I), a supprimé le chiffre II/III du jugement de divorce (II), a dit que L.________ entretiendrait avec ses filles des relations personnelles d’entente avec elles (III), a relevé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (IV), a modifié le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que L.________ doit contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, puis, dès la majorité de C., en mains de celle-ci, d'une contribution mensuelle de 1'830 fr., allocations familiales par 300 fr. et indemnités Al par 120 fr. 80 non comprises et dues en sus, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a modifié le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que L. doit contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, puis, dès la majorité d'U., en mains de celle-ci, d'une contribution mensuelle de 2'030 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a prévu l’indexation des contributions précitées (VII), a maintenu le jugement de divorce pour le surplus (VIII), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 18'610 fr. à la charge d'O. par 9'305 fr. et à la charge de L.________ par 9'305 fr., dont 3'305 fr. sont laissés à la charge de l'Etat (IX), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (X), a compensé les dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir l’autorité parentale conjointe en se fondant sur le rapport des expertes, selon lesquelles les filles des parties n’étaient pas apparues en danger majeur dans leur développement. S’agissant de la garde, ils ont pris en compte le souhait clairement exprimé des enfants de ne plus vivre une garde alternée mais de rester auprès de leur mère. Prenant en considération les dernières informations transmises par la DGEJ en août 2021, les premiers juges ont constaté que les relations personnelles entre le père et ses filles avaient suivi une évolution positive qui semblait convenir à tous. Au vu de l’âge des filles, leur avis devait être respecté et il convenait de prévoir des relations personnelles exercées d’entente entre le père et ses filles, à l’instar de ce qui avait alors cours. Les premiers juges ont ensuite réévalué la situation financière des parties afin de déterminer les contributions d’entretien dues en faveur de C.________ et d’U.. Ils ont mis l’entretien convenable de celles-ci à la charge du père et leur ont alloué en sus, à la charge de ce dernier, une part de son excédent. B.Par acte du 5 novembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces n os 0 à 20, L. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à VI et XII de son dispositif en ce sens que les parties exercent une garde alternée sur leurs filles, soit une semaine sur deux du vendredi soir (recte selon audience du 25 mai 2022 : dimanche soir) au dimanche suivant, subsidiairement que le droit de déterminer le lieu de résidence des filles soit retiré aux deux parents et confié à la DGEJ avec pour tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif durable avec leurs parents et, plus subsidiairement encore, que le droit de déterminer le lieu de résidence des filles lui soit confié (I), que le chiffre II/III du jugement de divorce soit maintenu (II), que le chiffre III du jugement de divorce soit annulé, subsidiairement qu’Accord-famille soit mise en œuvre pour l’organisation de visites médiatisées entre les filles et leur père à raison de
4 - deux fois par mois pour une durée de deux heures, plus subsidiairement encore qu’il entretienne des relations avec ses filles un week-end sur deux du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), que le mandat de curatelle d’assistance éducative soit maintenu, le mandat étant transféré à l’ORPM Ouest lausannois (IV), que le chiffre II/IV du jugement de divorce soit maintenu concernant C., subsidiairement qu’il soit modifié en ce sens qu’O. contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'408 fr., allocations familiales en sus, plus subsidiairement qu’il soit modifié en ce sens que lui- même contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus (V), que le chiffre II/IV du jugement de divorce soit maintenu concernant U., subsidiairement qu’il soit modifié en ce sens qu’O. contribue à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'511 fr., allocations familiales en sus, plus subsidiairement qu’il soit modifié en ce sens qu’il contribue à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr., allocations familiales en sus (VI). Subsidiairement à ces conclusions, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a demandé à titre préalable qu’un curateur de représentation soit nommé en faveur des filles dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce et qu’un complément d’expertise sur le rapport du 20 décembre 2018 soit ordonné afin d’actualiser les conclusions des expertes et de faire des propositions sur le droit de garde des enfants et les relations personnelles. L’appelant a également demandé la production en mains de l’intimée de la pièce n° 51. Il a finalement requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la juge déléguée de la cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Cléo Buchheim, le
5 - bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 100 francs. Par réponse et appel joint du 31 janvier 2022, accompagnée d’un bordereau de pièces n os 101 à 113, O.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal et à la réforme des chiffres I, V, VI, IX et X du dispositif en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les filles lui soit confiée (Ibis), que l’intimé contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'395 fr. du 1 er décembre 2020 au 31 décembre 2021, puis de 2'440 fr. dès le 1 er janvier 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus (V), qu’il contribue également à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'595 fr. du 1 er décembre 2020 au 31 décembre 2021, puis de 2'440 fr. dès le 1 er janvier 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimé à raison de deux tiers (IX) et de pleins dépens de première instance lui étant alloués (X). Le 15 mars 2022, l’intimé a déposé une réponse sur appel joint, accompagnée d’un bordereau de pièces n os 21 à 25, par laquelle il a conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais et dépens. Il a requis production en mains de l’appelante d’une pièce n° 52. Les 23 mars et 8 avril 2022, la juge déléguée a ordonné la production en mains de chaque partie de leur certificat de salaire 2021 ainsi que des bulletins de salaires de janvier 2022 jusqu’au jour de la production (n° 51) et la production en mains de l’intimée de tout document établissant l’achat de sa maison, notamment l’acte authentique d’achat (n° 52). L’appelant a produit la pièce requise n° 51 le 6 avril 2022. Les 7 et 19 avril 2022, l’appelante a produit les pièces requises (n os 51.1 à 51.5 et 52.1 et 52.2).
6 - Le 25 mai 2022, une audience de conciliation et d’instruction a eu lieu, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. L’appelant a produit un bordereau de pièces n os 26 à 28. Il a requis l’audition de la Dre [...], pédiatre des filles, ainsi que sollicité la désignation d’un curateur de représentation en faveur des enfants et leur audition. L’intimée s’est opposée à ces réquisitions d’instruction. Les parties se sont engagées à entreprendre un travail de coparentalité. L’appelant a précisé les conclusions de son appel en ce sens que la garde alternée s’exerce une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant et que les contributions soient dues jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou des études. Le 27 mai 2022, la juge déléguée a requis en mains de la DGEJ le signalement de la Dre [...], qui lui a été transmis le 31 mai 2022. La juge déléguée a entendu C.________ et U.________ le 15 juin
L’appelante a adressé un nouveau courrier à la cour de céans le 3 octobre 2022. Par avis du 17 octobre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. L’appelant s’est encore déterminé le 20 octobre 2022 et, par courrier du 24 octobre 2022, l’appelante a demandé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de cette dernière écriture. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
8 - 1.O., née le [...] 1975, et L., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont nées de leur union le [...] 2005, C.________ et U.. 2.Par jugement du 12 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce les chiffres I à VIII de la convention sur les effets du divorce signée les 17 et 26 novembre 2009, dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale des enfants U. et C., nées le [...] 2005, est exercée conjointement par les deux parents. Parties s'engagent en conséquence à se tenir régulièrement et réciproquement informées de tout ce qui a trait à l'entretien, la vie et l'éducation de leurs enfants, notamment leur lieu de séjour, leur santé, leurs résultats scolaires, leurs loisirs et leurs activités, et à prendre ensemble toutes décisions importantes quant à l'avenir de leurs enfants. Il. Le droit de garde des enfants U. et C., nées le [...] 2005, sera exercé alternativement par chacune des parties, une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dans l'hypothèse où l'une des parties serait empêchée, notamment pour des raisons professionnelles, d'accueillir ses enfants durant la semaine qui lui était en principe dévolue, l'autre partie prendra en charge ses enfants durant cette période. En pareil cas, la semaine durant laquelle le parent aurait dû prendre en charge ses enfants sera compensée par une autre à une période qui sera fixée d'entente entre les parties. En cas de modification importante de la situation (école, déménagement de l'un ou l'autre des parents, etc.), les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour adapter la présente convention. III.Le domicile officiel des enfants sera chez leur père. IV.Chacune des parties contribuera à l'entretien d'U. et de C.________ lorsqu'elles seront sous leur garde, selon les budgets mensuels respectifs annexés à la présente convention pour en faire partie intégrante.
9 - Les parties se partageront par moitié les frais d’entretien des enfants (primes d’assurance-maladie, frais médicaux, garderie, maman de jour, habillement, écolage, activités extrascolaires, etc.), ainsi que les frais extraordinaires. » 3.Le 28 septembre 2017, O.________ a déposé auprès du tribunal d’arrondissement une demande en modification du jugement de divorce. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur les filles lui soient confiées, à ce que le père bénéficie d’un droit de visite qui s’exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant et le dies a quo seraient précisés en cours d’instance. A l'audience de conciliation du 15 janvier 2018, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, à réception de laquelle un délai serait imparti à la demanderesse pour déposer une motivation de sa demande. Les parties se sont en outre engagées à prendre contact le plus rapidement possible avec les Boréales, étant précisé que le suivi pédopsychiatrique des enfants serait maintenu durant l'expertise. Le 13 septembre 2018, la Dre [...], médecin adjoint au sein de l'unité Les Boréales, a adressé à la DGEJ (anciennement SPJ, Service de protection de la jeunesse) un signalement d'un mineur en danger dans son développement concernant les enfants U.________ et C.________. Elle a constaté l’existence d’un conflit de séparation chronique d’une telle intensité qu’il empêchait les parents de préserver les filles de leur animosité mutuelle, ce qui menait à des comportements aliénants qui impactaient sérieusement le comportement des filles. Le médecin précité a constaté que ce conflit sévère induisait une incapacité des parents à collaborer, même temporairement, autour des besoins spécifiques de chacune des filles et avait également des conséquences sur leur santé mentale et physique. Elle a précisé que si un tiers pouvait se porter garant de la sécurité des enfants en dehors de l'espace thérapeutique, elle
10 - envisagerait dans un premier temps de proposer aux parents de débuter un travail thérapeutique axé sur la parentalité, ceci individuellement. Le 1 er octobre 2018, le président du tribunal a ordonné une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'U.________ et C., le mandat ayant pour objet la mise en place d'un suivi socio-éducatif et, plus largement, de toute mesure de nature à préserver les enfants du conflit parental. La Dre [...], pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, et [...], psychologue-psychothérapeute FSP, ont déposé leur rapport d’expertise le 20 décembre 2018. Elles ont notamment pris des renseignements auprès des enseignants des filles, des assistantes sociales de la DGEJ, de la pédopsychiatre de C., de la psychologue d’U.________ et des Boréales. Elles ont relevé que C.________ et U.________ avaient toujours vécu avec des parents en conflit, qu’elles présentaient une immaturité psycho-affective et relationnelle et que les manifestations apparues les derniers temps n’étaient ni à banaliser ni à dramatiser. Toutefois, « tout ne devait pas être lu en termes de conséquences directes du conflit parental ». Les expertes ont précisé que les jeunes filles ne leur étaient pas apparues en danger majeur pour leur développement. Les positions éducatives des parents étaient différentes : il convenait que la mère puisse faire confiance a minima au père et que celui-ci parvienne à assouplir ses positions et se remette a minima en question. Le conflit parental risquait d’obstruer l’accessibilité des filles à la capacité de se conforter et de se prendre en charge. Les expertes ont ajouté ce qui suit : « Néanmoins, nous sommes frappées par le fait que les thérapeutes impliqués successivement dans cette situation ont été amenés à faire un signalement. Ceci nous apparaît comme révélateur du probable sentiment d'impuissance que cette situation génère. Or, l'implication de tout tiers professionnel alimente les angoisses fantasmatiques de Mme et renforce la carapace défensive rigide et rationalisante de M. Nous avons des doutes quant à leur capacité à pouvoir utiliser de façon constructive un tiers (S.P.J, thérapeute, médiateur, Boréales, etc).
11 - Idéalement, un espace de médiation parentale serait judicieux. Toutefois, au vu de l'âge des filles, il serait regrettable de ne pas les impliquer à minima dans toutes les réflexions qui les concernent. Au vu de l'avidité psychique permanente de Mme, tout espace tiers risque d'être envahi. M. quant à lui, peut développer une méfiance et une rigidité rendant impossible l'installation dans une alliance fructueuse. Dans cette situation, la place du tiers ne peut pas exister. Nous sommes également dubitatives quant au bien-fondé de l'attribution d'un mandat de curatelle au S.P.J. Les points de divergences majeures relèvent de la question de l'autorité parentale. Or, il est exclu de modifier l'autorité parentale conjointe. Les autres points de désaccord ont un caractère plus banal par rapport à l'âge des filles. Ils devraient être respectivement abordés avec chacune d'elle. Si M. et Mme, en tant que parents, adoptent des positions éducatives différentes, ce n'est pas, en soi, préjudiciable pour les filles. Par contre, il est fondamental qu'U.________ et C.________ apprennent à gérer ces différences avec chacun de leurs parents. » Sur la base de ces constatations, les expertes ont préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée, tout en estimant nécessaire d’actualiser les points relatifs aux vacances, horaires, passage des enfants, etc. Le 5 février 2019, le président a ordonné un complément d'expertise sur les points demandés par chacune des parties. Le 5 avril 2019, ensuite d’une demande de C.________ du 3 avril 2019 et d’une requête de mesures superprovisionnelles d’O.________ du 5 avril 2019, le président a ordonné à titre de mesures superprovisionnelles la suspension de la garde alternée en tant qu’elle concernait C.________, celle-ci étant autorisée à séjourner exclusivement chez sa mère. Le 25 avril 2019, les expertes ont déposé leur complément d'expertise dans lequel elles ont répondu aux questions des parties. Elles ont précisé que la place du tiers n’était pas possible dans le cadre du conflit de couple mais qu’il était possible dans le cadre de la relation parent-enfant. Elles ont ajouté qu’il y avait du dénigrement de l’un envers l’autre, une impossibilité des parents à communiquer, à se faire confiance
12 - et à se différencier. Interpellée sur la question de savoir si le fait que L.________ soit fermement arrêté sur ses positions et ne laisse pas de place à la remise en question pouvait constituer une source de blocage dans l’exercice de l’autorité parentale, les expertes ont répondu que cela n’était en aucun cas un élément qui pourrait justifier la remise en question de l’autorité parentale. Cet élément entravait un travail thérapeutique, ce qui était différent. Elles ont répondu à une autre question en ce sens qu’il n’y avait aucune raison de destituer l’un ou l’autre parent de l’autorité parentale, tout en s’interrogeant sur la manière dont il faudrait expliquer cela aux filles. Les expertes ont estimé au contraire qu’il était fondamental que chacun des parents soit reconnu et maintenu dans sa compétence de parent. Elles ont encore ajouté qu’il leur semblait possible et souhaitable que les adultes règlent leurs conflits qui portaient sur des éléments concrets qui allaient bien au-delà des besoins des enfants. Si les éléments de la vie de leurs filles (vacances, budget, passage des enfants, etc.), qui avaient été exacerbés par la procédure et toutes les démarches inhérentes qui en découlaient, étaient réglés, il s’ensuivrait un apaisement qui laisserait enfin la place aux réels besoins des enfants. Les expertes ont précisé encore une fois qu’il fallait cesser d’interpréter toutes manifestations de l’une ou de l’autre des filles en termes de conséquence du conflit parental et que ce n’était pas en éliminant ou tenant à distance l’un ou l’autre parent que ces aspects allaient changer. Ce n’était pas en changeant le mode de garde et surtout pas en retirant l’autorité parentale à l’un ou l’autre parent que le conflit allait s’atténuer. Cela aurait au contraire des effets dévastateurs. En conclusion, les expertes ont indiqué ce qui suit : « Nous relevons que ces innombrables questions [ndr : adressées par les conseils des parties aux expertes] mettent bien en évidence que toute intervention tierce ne peut être vécue et utilisée avec confiance et donc de manière constructive. Au contraire, tout est décortiqué, analysé et repris dans le but de maintenir et amplifier le conflit et le dysfonctionnement. (...) Mme O.________ et Monsieur L.________ sont parents de deux adolescentes, ils doivent mettre un terme à leurs fausses croyances qui est que tout ce qui émane de leurs filles (actes, propos, remarques, attitudes...) n'est que le pur produit de leur conflit
13 - parental. Ils doivent enfin laisser un espace de vie psychique à l'une et à l'autre de leurs filles. Le système de garde alternée n'est ni bon ni mauvais dans la situation d'U.________ et C.. Il génère bien-sûr une discontinuité des lieux de vie qu'elles semblent bien supporter d'autant plus qu'elles en ont l'habitude et qu'elles le vivent à deux. Elles sont les seules porteuses de la continuité et de l'intégrité de leur existence autant chez l'un que chez l'autre parent, pour autant que Madame et Monsieur supportent eux l'absence temporaire de leurs filles une semaine sur deux, sans se préoccuper de ce qui se passe chez l'autre parent. Or il y a interpénétration constante de l'espace paternel et de l'espace materne. De la même manière, chaque parent surinvestit l'espace de leurs filles, il faut laisser leur désir émerger et il est grand temps qu'elles puissent s'exprimer en leur nom propre. Il faut que leur parole soit entendue comme celle d'un Sujet, à part entière, et non pas être considérée comme une scorie du conflit parental. » Par courrier du même jour, les expertes, informées de la suspension provisoire de la garde alternée sur C., ont relevé que la demande de celle-ci décrivait combien la relation avec son père était alors devenue tendue et toxique. Elles ont estimé que la décision de changement d’attribution de garde devait être validée par la justice et que la garde de C.________ devait donc être attribuée à la mère. Dans son rapport périodique du 13 juin 2019, la DGEJ a constaté que les tensions entre C.________ son père étaient régulières et récurrentes et que l’enfant se sentait soulagée et plus tranquille depuis qu’elle vivait chez sa mère. Elle a exprimé qu’il était important de prendre en compte et de respecter les dires et ressentis de C.________ et qu’une reprise des liens et visites père-fille ne pouvait s’envisager sans un soutien thérapeutique visant à travailler sur la relation afin de rétablir une relation de confiance et d’améliorer la communication. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019, le président a notamment confié la garde de C.________ à sa mère, fixé son lieu de résidence chez sa mère, suspendu le droit aux relations personnelles du père sur C.________ jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure au fond et fixé la contribution à l'entretien de C.________ due par
14 - L.________ à 780 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et contribution Al dues en sus, dès le 1 er avril 2019. Le 27 janvier 2020, O.________ a déposé sa demande motivée en modification de jugement de divorce. Le 3 mars 2020, le président a ordonné, s'agissant des relations personnelles de C.________ avec son père, la mise en œuvre de visites accompagnées auprès d'un(e) thérapeute du Can Team ou d'As'trame. Concernant U., le président a également ordonné la mise en œuvre d'entretiens accompagnés auprès d'un(e) thérapeute du Can Team ou d'As'trame pour que père et fille puissent améliorer leur communication. Entendue le 6 mai 2020, U. a expliqué qu’elle vivait uniquement chez sa mère depuis le 25 février 2020, à la suite d’une violente dispute avec son père. Elle lui reprochait de se montrer constamment irritable et colérique. Elle a déclaré qu’elle ne voulait pas retourner vivre chez son père. Par réponse du 24 juin 2020, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2020, le président a pris acte de l'engagement de L.________ de renoncer provisoirement à l'exercice de la garde partagée sur U., fixé le domicile légal de celle-ci chez sa mère, dit que les relations personnelles entre le père et sa fille reprendraient selon une temporalité et des modalités à définir dans le cadre de l'espace médiatisé et sous l'égide des professionnels des Boréales et en collaboration avec la DGEJ et fixé la contribution à l'entretien d'U. due par le père à 800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juillet 2020. Le 7 août 2020, la DGEJ a déposé le bilan de son action socio- éducative des enfants daté du 4 août 2020. Elle y a relevé que C.________
15 - évoluait de manière satisfaisante chez sa mère, qu'elle était plus sereine et apaisée, qu'elle n'avait pas souhaité revoir son père depuis avril 2019, désirant que celui-ci fasse le premier pas. Le père n'avait de son côté pas fait de démarches particulières pour renouer le lien et avait refusé de voir C.________ en présence de sa psychothérapeute. Quant à U., ses relations avec son père avaient été mises à mal ensuite d'une affaire de téléphone et elle souhaitait, comme sa sœur, vivre chez sa mère. Le père avait accepté de reprendre contact avec ses filles par le biais des Boréales afin de restaurer les liens avec un travail de médiation et une première séance avait eu lieu le 4 juin 2020, au cours de laquelle le défendeur avait eu de la peine à sortir de son rôle de victime et avait continué à disqualifier la mère et à l'accuser de manipuler ses filles, peinant à entendre les besoins de celles-ci. La DGEJ a indiqué qu'après la reprise du lien par le biais des Boréales, un mode de visite sur des temps limités pourrait être envisagé si la relation père-filles le permettait et si celles-ci le souhaitaient, vu leur âge. Elle a ajouté que la mère souhaitait que la relation entre le père et ses filles évolue favorablement, mais qu'elle avait constaté le malaise de celles-ci au retour de leur semaine chez leur père, les filles ayant été témoins de sa rigidité et de son impulsivité, également constatée par les Boréales au mois de juin. En conclusion, la DGEJ a écrit ce qui suit : « La difficulté de mener à terme un travail sur la co-parentalité a été mesurée par les Boréales en 2017, en raison du conflit majeur entre les parents, de l'impulsivité de Monsieur et de sa grande difficulté à être à l'écoute des besoins de ses filles, ainsi qu'à sortir de la victimisation dont il fait état encore actuellement Aujourd'hui, un autre axe de travail est proposé par les Boréales, à savoir la restauration du lien entre M. L. et ses filles. Nous proposons dès lors la levée du mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, et de confier à notre Service un mandat de surveillance à forme de l'art. 307 CC, afin de nous assurer de la poursuite de la prise en charge aux Boréales. Au vu de l'âge des filles et de leur bonne évolution globale, et notamment scolaire, elles pourront décider par elles-mêmes, suite à l'investigation et au travail des Boréales, si elles souhaitent ou non continuer de voir leur père. »
16 - Lors de l’audience de premières plaidoiries du 23 septembre 2020, O.________ a modifié certaines conclusions prises dans son écriture du 27 janvier 2020. Elle a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’autorité parentale sur les filles lui soit confiée (I), à ce que la garde lui soit confiée (II), à ce que les chiffres II/III et II/IV du jugement de divorce soient supprimés (III), à ce que le père bénéficie sur ses filles d'un droit aux relations personnelles lorsque celui-ci serait considéré conforme aux intérêts des enfants par les médecins et/ou thérapeutes, lequel s'exercerait alors d'entente avec la mère et l’enfant (IV), à ce que l’entretien convenable de C.________ soit fixé à 1'450 fr. et celui d’U.________ à 1’430 fr., hors allocations familiales (V), à ce que le père contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’450 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant, puis de 1'950 fr., allocations familiales et contribution de l'Office Al non comprises et dues en sus (VI), à ce qu’il contribue à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’430 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant, puis de 1’930 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VII). O.________ a également pris des conclusions subsidiaires. L.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées. Le président a décidé le 3 novembre 2020 de maintenir le mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC, le concours de la DGEJ paraissant encore nécessaire pour assurer une mise en place efficace de la thérapie familiale aux Boréales. Dans son ordonnance de preuves du même jour, il a refusé d'ordonner un second complément d'expertise ou une nouvelle expertise au motif que l'ensemble des questions pertinentes avait été traité et que les conclusions des expertes restaient d'actualité. Le 28 janvier 2021, la DGEJ a rendu un rapport de la situation, dont il ressort notamment ce qui suit :
17 - « En raison d'une réorganisation interne aux Boréales, la reprise de liens entre C., U. et leur père s'est organisée en deux temps, le premier durant le printemps 2020 et le second durant l'automne 2020, à raison d'une dizaine de rencontres. Depuis, à leur demande et avec l'accord de leur mère, les filles ont rendu visite ponctuellement à leur père à son domicile sur des temps en journée, notamment durant les vacances de Noël. Ces moments ont été vécus, tant pour les filles que pour leur père, de manière sereine et agréable. Lors de notre rencontre avec elles le 6 janvier 2021, U.________ et C.________ ont exprimé leur satisfaction d'avoir pu reconstruire un lien avec leur père. Elles ne remettent toutefois pas en question la garde partagée, leur souhait étant de rester vivre chez leur mère tout en voyant leur père sur des temps de week-ends. Elles ont également exprimé leur souhait de manger chez lui un jour par semaine à midi, le domicile de Monsieur étant tout près de leur école. (...) Les filles expriment clairement le fait de ne plus vouloir être prises au centre du conflit parental. Elles ne veulent plus être le porte- parole de l'un ou l'autre parent et refusent désormais d'entrer dans toute communication visant à dénigrer l'autre parent. Elles ne veulent plus entendre parler de procédure et leur seul souhait est d'entretenir avec leurs deux parents une relation saine et apaisée. Elles ont bien conscience que la communication entre leurs parents est impossible et qu'ils restent toujours chacun campés sur leurs positions. Cela les rend terriblement mal et elles le déplorent profondément. Lors de la rencontre dans nos locaux le 14 janvier 2021, entre les parents et leurs conseils respectifs, les Boréales et la thérapeute de C., les parents se sont mis d'accord pour que les visites chez le père aient lieu à quinzaine, le dimanche de 10h à 20h, ainsi qu'un repas tous les mardis midi, au vu de la proximité du domicile de Monsieur par rapport à l'école. (...) Dès lors que le mandat que la DGEJ a reçu pour les filles [...] (308.1 CC) ne comporte pas l'obligation de faire un planning des visites, nous suggérons à votre Autorité de statuer sur la date de départ des visites des filles chez leur père qui devrait ensuite se poursuivre régulièrement à quinzaine le dimanche de 10h à 20h. D'autre part, vu l'âge des filles, un mandat 308.2 CC ne paraît pas opportun, le programme des week-ends des filles adolescentes pouvant être variable, une certaine souplesse et communication entre les parents doit forcément devoir s'installer. Dans ce sens, les Boréales pourraient être un bon soutien. » Par courrier du 8 février 2021, O. a notamment modifié sa conclusion principale IV, en ce sens que le droit aux relations
18 - personnelles de L.________ sur ses filles soit supprimé, et sa conclusion subsidiaire en ce sens qu’il puisse bénéficier d’un droit aux relations personnelles un dimanche sur deux les semaines paires de 11h30 à 21h00, hors vacances scolaires. A l'audience de jugement du 10 février 2021, le tribunal a rejeté, par décision motivée rendue séance tenante, la requête de L.________ visant à la suspension de la cause afin qu'un curateur de représentation des enfants soit désigné, que la DGEJ réactualise son rapport et que le rapport d'expertise soit réactualisé, respectivement complété. [...], pour la DGEJ, a expliqué qu’il ne devait pas incomber aux filles d’organiser le droit de visite, parce que cela faisait ressortir le conflit de loyauté. La reprise des visites était importante car les filles souhaitaient voir leur père. Vu leur âge, elles avaient besoin de souplesse dans le droit de visite et que les parents puissent communiquer. Les filles n’avaient pas dans l’idée de rester tout le week-end chez leur père. [...] a considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le droit de visite. Quant à [...], pour la DGEJ également, il a expliqué que celle-ci n’avait pas la possibilité d’organiser une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC et qu’elle n’était pas souhaitable pour des enfants de 15 ans (et plus). Un travail avait été initié aux Boréales et, dans ce cadre, les filles pourraient exprimer leurs besoins jusqu’à leur majorité. Il a donc préconisé que ce suivi se poursuive. 4.Postérieurement à l’audience de jugement, la DGEJ s’est encore adressée au tribunal, selon les courriers qui suivent. Le 19 avril 2021, la DGEJ a informé le tribunal que les visites avaient repris chez le père à quinzaine, de 10h à 20h, depuis le 24 janvier 2021, ainsi que tous les mardis à midi. Le 24 mars 2021, lors d'une rencontre avec C.________ et U.________ tenue à la demande de celles-ci, U.________ avait exprimé qu'elle ne souhaitait plus voir son père, aux motifs que l'ambiance était trop lourde, que son père était de mauvaise humeur, qu'ils n'avaient rien à se dire, qu'il n'était pas à leur écoute et mettait toujours la faute sur les autres, et qu'il avait fouillé dans son compte Instagram pour y chercher des conversations privées. La DGEJ a
19 - précisé que C.________ n'avait pas le même ressenti que sa sœur. Elle a ajouté avoir rencontré L., qui, informé du souhait d'U., avait dit que les visites s'étaient bien passées, qu'il comprenait que sa fille soit fâchée contre lui au sujet d'Instagram, précisant qu'il n'avait pas fouillé dans son compte, mais qu'en ouvrant son ordinateur, les conversations étaient apparues, ajoutant qu'il avait lui-même ouvert ce compte Instagram pour sa fille. Le père proposait, afin de maintenir le lien avec ses filles, de diminuer le temps de la visite, soit, au lieu du dimanche complet, un soir de semaine après l'école pour manger ensemble et ramener ensuite les filles auprès de leur mère ou de temps en temps sur un week-end dans le cadre d'une activité précise. Après avoir pris contact avec O., la DGEJ a indiqué par courrier du 21 avril 2021 qu'au vu de la situation, elle préconisait de ne pas fixer de jour précis quant à un repas entre le père et ses filles, mais de déterminer qu'une rencontre devait avoir lieu deux fois par mois afin de maintenir le lien entre les filles et leur père. Elle a précisé que ces rencontres devraient être initiées par L., qui pourrait informer ses filles de ses disponibilités, ces rencontres pouvant avoir lieu chez le père après l'école, pour les devoirs et un repas, le père s'engageant à ramener les filles chez leur mère après le souper et la mère s'engageant à encourager les visites proposées par le père. La DGEJ a ajouté que L.________ pouvait également proposer à ses filles de les voir pour une activité concrète lors d'un week-end par exemple. Le 25 août 2021, la DGEJ a rendu son rapport sur l'action socio- éducative menée en 2020-2021 dans le cadre du mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC qui lui avait été confié le 5 octobre 2018. L'objectif de ladite période était la reprise des liens entre le père et ses filles par le biais des Boréales. La DGEJ a rappelé que suite au départ d'U.________ de chez son père en février 2020, une reprise des liens avait pu se mettre en place entre juin et décembre 2020 par les biais des Boréales, que les filles, en particulier C.________, qui n'avait pas revu son père depuis longtemps, avaient retrouvé un lien lors de visites ponctuelles et de courte durée, mais qu'elles avaient refusé de passer une
20 - journée entière avec leur père en raison d'un fort malaise et d'une ambiance lourde à chaque visite. Les filles avaient décidé de ne plus voir leur père de manière régulière, mais pour des moments isolés et ponctuels à leur demande. Depuis avril 2021, les visites avaient cessé, mais les filles avaient invité leur père à leurs promotions 2021, auxquelles il s'était rendu. Ils s’étaient ensuite croisés lors d'une soirée karaoké, puis s’étaient vus lors d'un repas au mois d'août en présence de la compagne de leur père et les filles étaient rentrées positives et heureuses, disant que ce moment s'était bien passé, qu'ils avaient parlé de tout et que la présence de la compagne était bienvenue. La DGEJ a noté que le fait de se retrouver dans un restaurant ou un lieu hors du domicile offrait un climat favorable au maintien d'une relation ouverte et spontanée telle que souhaitée par les filles et que le père se disait ouvert et prêt à revoir ses filles dans ces conditions. La DGEJ a encore précisé que les filles allaient bien, qu’elles avaient terminé leur année scolaire avec succès, qu'U.________ avait entamé son année au gymnase et poursuivait un travail thérapeutique débuté à la Passerelle, que C.________ avait commencé son école de Culture générale et souhaitait faire une pause thérapeutique, que les relations avec leur mère et son compagnon étaient de bonne qualité, que la mère encourageait la poursuite des liens père-filles, mais s'en remettait à ses filles pour la gestion et l'organisation du temps passé avec leur père. Rapportant le point de vue des filles et des parents, la DGEJ a ajouté que les jeunes filles évoluaient bien dans leur vie d'adolescentes, qu'elles souhaitaient maintenir un lien avec leur père et le voir de manière ponctuelle, sans calendrier défini, pour partager un repas ou un moment, et que la mère encourageait ces liens pour autant que les filles reviennent détendues après un moment passé avec leur père. Celui-ci entendait la demande de ses filles et, même si cette situation était difficile pour lui, il était d'accord de les voir ponctuellement et se disait rassuré de maintenir le lien. En conclusion, la DGEJ a préconisé, au vu de l’âge des filles, de l’évolution positive de la situation globale et de l’évolution favorable des liens des filles avec leur père, de la relever de son mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
21 -
5.1O.________ est l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée G.Sàrl, dont le but est le conseil en stratégies d’entreprises. Selon le fascicule de renseignements comptables relatif à l’exercice 2018, l’entreprise précitée a réalisé un chiffre d’affaires net de 296'991 fr. 80 en 2017 et de 343'424 fr. 85 en 2018. Les charges salariales ont été de 163'128 fr. en 2017 et de 166'636 fr. 90 en 2018. Des charges de véhicules ont été déduites et le résultat avant amortissement était de – 6'419 fr. 45 en 2017 et de – 45'491 fr. 77 en 2018. En janvier 2019, le salaire mensuel brut d’O. était de 11'000 fr. et son salaire net de 9'585 fr. 20. En janvier 2020, il était toujours de 11'000 fr. brut. Selon sa fiche de salaire du mois d'octobre 2020, elle a perçu un salaire mensuel brut de 8'445 fr. 70, soit un salaire mensuel net de 7'200 francs. Selon les décisions de taxation produites, le revenu net imposable d’O.________ était de 104'601 fr. en 2017 et de 107'892 fr. en 2019. Membre du conseil d'administration des Q., elle a perçu en octobre 2020 des jetons de présence et une indemnité fixe d'un montant mensuel brut de 3’750 fr., soit un montant mensuel net de 3'509 fr. 20. 5.2O. vit avec son compagnon dans un appartement dont le loyer mensuel est de 4'950 fr., plus 350 fr. de charges. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 450 fr. 15 par mois et sa prime LCA à 214 fr. 40. En 2019, elle a eu des frais médicaux non remboursés de 3'518 fr. 05 et, en 2020, de 3'361 fr. 84.
6.1L.________ travaille depuis le 1 er août 2020 en qualité de maître d'enseignement post-obligatoire au sein du Gymnase de Beaulieu. De janvier à juillet 2020, il a perçu à 87,74% un salaire de 8'095 fr. 95, étant précisé qu’il a bénéficié en sus d’un montant brut de 203 fr. 20 en juillet pour des « périodes complémentaires ». A partir du mois d’août, il a travaillé à 100% pour un salaire mensuel net de 9'263 fr. 50, un montant de 346 fr. 40 ayant été versé en septembre et un autre montant de 609 fr. 65 en décembre pour des périodes supplémentaires. Au total, il a gagné en 2020 un montant de 123'191 fr. 20 (10'265 fr. 90 par mois), treizième salaire compris. 6.2L’intéressé assume un loyer de 2'360 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et LCA s’élèvent à 305 fr. 35 au total. Il a des frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35 par mois. Ses frais de transport sont de 114 fr. 15 par mois. 7.C.________ perçoit une rente AI de 1'450 fr. par année. Elle a eu des frais médicaux non remboursés de 793 fr. 02 en 2019 et de 646 fr. 56 en 2020. U.________ a eu pour sa part des frais médicaux non remboursés de 1'838 fr. 22 en 2020.
23 - D.Le 17 mai 2022, la pédiatre [...] a déposé un formulaire de signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant C.. Elle a relevé que l’impossibilité de communication et le conflit entre les parents engendrait un conflit de loyauté majeur chez l’enfant. Elle a relaté que la mère se plaignait du fait que le père n’était pas assez présent pour ses filles et que ce dernier se plaignait du fait que la mère l’empêchait de voir ses filles et leur fasse subir un « lavage de cerveau pour les monter contre lui ». La pédiatre a précisé que le problème était connu de longue date et que le danger pour l’enfant était la problématique psychologique engendrée par le conflit de loyauté envers les parents. E.Il ressort des pièces produites par les parties en deuxième instance les faits suivants : 1.Selon la décision de taxation du 4 octobre 2021, l’impôt cantonal, communal et fédéral de L. pour l’année 2020 serait de 17'616 fr. 55 compte tenu d’un revenu net imposable de 83'304 francs. Il ressort de son certificat de salaire 2021 que L.________ a réalisé un salaire net de 122'430 francs. Il a en outre reçu un salaire net de 9'378 fr. 10 en janvier et en mars 2022, de 9'517 fr. 20 en février 2022. Selon une attestation d’établissement du 3 février 2022, [...] réside à [...], depuis le 1 er juillet 2018. 2.Selon le certificat de salaire établi par G.Sàrl, le salaire annuel net d’O. en 2021 était de 99'291 fr., ce montant comprenant 7'231 fr. brut à titre de participation au coût de la voiture de service. Il ressort également de ce certificat que des cotisations de prévoyance professionnelle sont prélevées sur le salaire brut de l’intéressée. De janvier à mars 2022, elle a perçu un salaire net de 9'009 fr. 64, dont ont été déduits 732 fr. 45 au titre de « retenue part privé
24 - vhc ». Les décomptes de salaire font également mention de déductions au titre de la LPP. Selon le certificat de salaire établi par les Q., elle a en outre perçu un revenu net de 16'372 fr. pour l’année 2021. Elle a reçu ce montant à raison de quatre versements, soit 4'443 fr. 95 en janvier, avril et juillet 2021 et 3'040 fr. 60 en octobre 2021. O. est administratrice de nombreuses sociétés, parmi lesquelles E.SA. L. a produit une pièce n° 19 « extrait du rapport annuel 2020 de l’entreprise E.SA indiquant les rémunérations des membres du Conseil d’administration, y compris de l’intimée ». Ce document, issu d’Internet indique que la rémunération fixe d’O. depuis l’assemblée générale 2020 est de 47'800 fr., montant auquel s’ajoutent 6'200 fr. de frais. La publication Linkedin d’O.________ mentionne ses expériences passées et actuelles. On y lit notamment qu’elle a été experte en transformation digitale auprès de G.Sàrl de janvier 2010 à décembre 2020. Elle serait actuellement active en qualité de membre du conseil d’administration, de membre de commission de nomination, de membre de conseil de fondation, de vice-présidente ou de présidente dans dix sociétés, parmi lesquelles les Q.. Selon une attestation du 11 janvier 2022, O.________ a eu des frais médicaux non pris en compte par l’assurance maladie obligatoire et LCA à hauteur de 2'527 fr. 20. La prime d’assurance maladie d’O.________ en 2022 est de 440 fr. 05 pour l’assurance maladie obligatoire et de 159 fr. 40 pour la LCA. Le 28 février 2022, [...] et O.________ ont acheté un terrain à Ecublens pour un montant de 902'500 fr. en vue de l’édification d’une villa en PPE. Le bail d’O.________ a été résilié pour le 30 juin 2023.
25 - 3.Selon un courrier du 6 décembre 2021 de l’Office AI, le forfait annuel courant les frais de régime sans gluten de C.________ n’est plus versé depuis le 1 er janvier 2022. Les frais médicaux non pris en compte par l’assurance maladie obligatoire et la LCA de C.________ se sont élevés à 523 fr. 14 en 2021 et ceux d’U.________ à 602 fr. 24. Les primes d’assurance maladie de C.________ et d’U.________ en 2022 sont de 118 fr. 45 pour l’assurance maladie obligatoire et de 93 fr. 10 pour la LCA. Les deux filles bénéficient d’un abonnement Mobilis au prix de 52 fr. par mois. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
27 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les
28 - solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4 e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). 2.3En l’espèce, la procédure concerne le sort des enfants mineures C.________ et U.________. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1L’appelant et l’intimée ont demandé la production de pièces en procédure d’appel. 3.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
4.1L’appelant a encore demandé qu’un complément d’expertise soit ordonné afin d’actualiser les conclusions des expertes sur le droit de garde des enfants et les relations personnelles. Cette requête se confond avec le reproche qu’il fait aux premiers juges d’avoir refusé la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin d’actualiser les conclusions rendues en décembre 2018 et avril 2019. 4.2L'art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre
30 - d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu'il ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les réf. citées). Ainsi, le tribunal n'est pas tenu de mettre en œuvre une expertise et peut se fonder sur d'autres moyens de preuve. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut s'adresser aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour obtenir un rapport sur la situation familiale, dans la mesure où des enquêtes sociales peuvent être utiles dans des situations conflictuelles ou en cas de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_381/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). En outre, lorsqu’une expertise a été rendue, le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Par ailleurs, il peut là également se justifier de prendre en compte l’avis du SPJ, qui dispose d’une connaissance approfondie de la problématique familiale par son implication et par ses relations étroites avec les intervenants plutôt que l’expertise. En effet, celle-ci, en tant qu’elle s’est fixée sur un moment donné, ne tient parfois pas compte de l’évolution (Juge unique CACI 10 mars 2022/122 ; Juge unique CACI 26 août 2019/472 consid. 3.3). 4.3En l’espèce, une expertise a été rendue le 20 décembre 2018 et un complément d’expertise le 25 avril 2019. Les expertes préconisaient le maintien de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée qui prévalait alors, précisant que les filles n’étaient pas en danger majeur
31 - pour leur développement. Compte tenu de l’âge des filles, 13 ans à l’époque, les expertes estimaient qu’elles devaient être impliquées dans les réflexions les concernant. Dans leur complément du 25 avril 2019, les expertes notaient encore que les parents devaient mettre un terme à leur fausse croyance que tout ce qui émanait de leurs filles n’était que le pur produit de leur conflit parental et qu’ils devaient leur laisser un espace de vie psychique. Quant au système de garde alternée, il n’était ni bon ni mauvais. Les expertes ont précisé qu’il était temps que la parole des filles soit entendue. Le même jour, informées du fait que C.________ avait exprimé le souhait de demeurer auprès de sa mère et de suspendre la garde alternée, elles ont considéré que cet avis devait être respecté et que la garde devait donc être attribuée à la mère. U.________ a également mis un terme à la garde alternée en février 2020. Les liens père-filles ont ensuite fluctué, entre absence totale de relations et rencontres ponctuelles. Dans son rapport du 25 août 2021, la DGEJ a expliqué que les jeunes filles évoluaient bien, qu'elles souhaitaient maintenir un lien avec leur père et le voir de manière ponctuelle, sans calendrier défini, pour partager un repas ou un moment commun. Le 17 mai 2022, la pédiatre de C.________ a déposé un formulaire de signalement d’un mineur en danger dans son développement. Elle a indiqué que l’impossibilité de communication et le conflit entre les parents engendrait un conflit de loyauté majeur chez cette enfant. La juge déléguée a entendu C.________ et U.________ le 15 juin
5.1L’appelant requiert qu’un curateur de représentation soit nommé en faveur des filles dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce. Là encore, sa requête se confond avec le grief fait aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande formulée en première instance déjà. 5.2Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 299 CPC).
33 - La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss, JdT 2017 II 202). Une décision refusant de désigner un curateur aux enfants des parties constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 299 CPC). Pour les parents qui requièrent, en vain, l'instauration d'une curatelle (art. 299 al. 2 let. b CPC), seul le recours prévu à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert (Jeandin, loc. cit.). Celui-ci suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, à défaut duquel le recours sera déclaré irrecevable. 5.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté par la voie du recours le refus exprimé par le premier juge dans sa décision du 10 février 2021 de nommer un curateur aux enfants C.________ et U., de sorte que la question de la recevabilité de son grief dans le cadre du présent appel se pose. Quoi qu’il en soit, même à supposer ce grief recevable à ce stade, il devrait de toute manière être rejeté, de même que la demande correspondante de l’appelant formulée en deuxième instance. L’assistante sociale de la DGEJ a expliqué lors de l’audience du 10 février 2021 que la DGEJ n’avait pas la possibilité d’organiser une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC et, surtout, qu’elle n’était pas souhaitable pour des enfants de 15 ans (et plus). Les expertes ont également insisté sur le respect de la parole de ces jeunes filles. Celles-ci ont toutes deux exprimé clairement lors de leur audition récente qu’elles ne voulaient pas être représentées par un avocat. Il convient de rappeler qu’elles ont eu 17 ans et qu’aucun des professionnels qui s’est occupé de la situation familiale n’a évoqué qu’elles n’apparaissaient pas libres d’exprimer leur volonté aux différents intervenants. Quant aux allégations de l’appelant selon lesquelles elles seraient victimes d’aliénation parentale, elles ne sont pas étayées et l’examen de la situation ne fait pas apparaître que C. et U.________
34 - auraient un besoin particulier de protection dans le cadre de la procédure (cf. infra consid. 7 et 8). La requête de l’appelant tendant à la désignation d’un curateur aux enfants doit donc être rejetée. 6.Autorité parentale 6.1L’appelante requiert que l’autorité parentale exclusive sur C.________ et U.________ lui soit confiée. Elle fait valoir que les parties ne s’entendent sur rien et qu’il règne entre elles un climat délétère. L’attribution de l’autorité parentale exclusive constituerait dès lors la seule solution pour un apaisement, d’autant que le conflit parental aurait des conséquences sur la santé mentale et physique des filles. 6.2L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des
35 - divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_194/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_489/2019 précité consid. 4.1). 6.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que tous les intervenants professionnels avaient fait état d’un conflit important divisant les parties au sujet de leurs filles et que cette situation avait des effets négatifs sur celles-ci. Cependant, de l’avis des expertes, tout ne devait pas être lu en termes de conséquences du conflit parental et les filles n’étaient pas apparues en danger majeur pour leur développement, de sorte qu’il ne fallait pas modifier l’autorité parentale conjointe. Selon les premiers juges, rien ne démontrerait que l’attribution d’une autorité parentale exclusive serait plus favorable aux filles. Compte tenu de leur âge et de leur prochaine majorité, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de modifier la situation, d’autant que même si cela avait été compliqué, tout ce qui avait été décidé par les parties pour leurs filles n’apparaissait pas contraire à leurs intérêts. L’appréciation qui précède est pertinente et doit être confirmée. Il n’est pas douteux que le conflit parental a un impact important et négatif sur les filles des parties. Toutefois, il est tel qu’il ne permet pas de considérer que l’attribution de l’autorité parentale exclusive permettrait d’améliorer la situation : à l’évidence, le conflit demeurera indépendamment de l’autorité parentale. Les expertes l’avaient noté dans leur complément du 25 avril 2019 : un retrait de l’autorité parentale à l’un ou l’autre parent n’atténuerait pas le conflit mais aurait au contraire des effets dévastateurs. C.________ et U.________ ont eu 17 ans le 14 novembre 2022 et seront prochainement majeures. Elles ont su exprimer leur souhait de ne plus vivre sous le régime d’une garde alternée et de voir leur père de manière ponctuelle, sans nuit passée à son domicile. En août 2021, la DGEJ a estimé qu’elles allaient bien. Elle a relayé la volonté des filles de
36 - maintenir un lien avec leur père et de le voir de manière ponctuelle. La DGEJ a préconisé la levée de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CPC, soit un allègement des mesures prises en faveur des filles. Même si la pédiatre de C.________ a effectué un signalement en mai 2022 en invoquant le conflit de loyauté subi par la jeune fille, on ne voit pas que cela constitue une mise en danger nouvelle qui justifie de s’écarter de l’appréciation des expertes et d’attribuer à l’appelante une autorité parentale exclusive. On notera d’ailleurs qu’en juin 2022, C.________ a expliqué avoir trouvé refuge chez son père après une dispute avec sa mère, puis a exposé sa volonté de retourner vivre auprès de celle-ci. Malgré tout ce qu’elles reprochent à leur père et même si elles ne souhaitent plus vivre auprès de lui, C.________ et U.________ désirent manifestement continuer à voir leur père de manière ponctuelle. Le lien demeure et il convient de ne pas le mettre plus à mal en retirant au père son autorité parentale pour l’année restante de leur vie de mineure. Au reste, dans leur complément d’expertise, les expertes ont estimé qu’il était fondamental que chacun des parents soit reconnu et maintenu dans sa compétence de parent, précisant qu’il n’y avait aucune raison de destituer l’un ou l’autre parent de l’autorité parentale. L’appelante reproche à l’intimé de persister dans une attitude oppositionnelle. Ce grief n’est toutefois pas nouveau. Interrogées afin de savoir si le fait que l’intimé soit fermement arrêté sur ses positions et ne laisse pas de place à la remise en question pouvait constituer une source de blocage dans l’exercice de l’autorité parentale, les expertes avaient répondu que cela n’était en aucun cas un élément qui pourrait justifier la remise en question de l’autorité parentale. La réponse donnée par les expertes garde ainsi toute sa validité. Quant au fait que la garde alternée qui prévalait au moment de l’expertise ait cessé, il n’est pas suffisant à lui seul pour remettre en cause l’exercice de l’autorité parentale conjointe. En effet, ce qui importe, c’est qu’on ne voit pas que le conflit parental ait empiré, ni que l’exercice par l’intimé de prérogatives liées à son autorité parentale mette en danger ses filles. Partant, l’appréciation des expertes émise en décembre 2018 et avril 2019, selon laquelle il convient de maintenir l’autorité parentale conjointe, doit être suivie.
37 - On notera encore à ce stade que les expertes insistaient dans leurs rapport et sur complément sur le fait que les parents devaient régler leur conflit afin de trouver un apaisement qui laisserait enfin la place aux réels besoins des enfants, que les éléments concernant leurs filles avaient été exacerbés par la procédure et toutes les démarches inhérentes qui en découlaient et qu’il fallait cesser d’interpréter toutes manifestations de l’une ou de l’autre des filles en termes de conséquence du conflit parental. Elles ajoutaient que ce n’était pas en éliminant ou tenant à distance l’un ou l’autre parent que ces effets sur les filles allaient changer. Or, on constate à la lecture des écritures des parties que la situation n’a en définitive pas évolué : les parents maintiennent le conflit en même temps que les procédures qui les opposent et interprètent tout ce qui concerne leurs filles comme des conséquences du comportement de l’autre parent. Une telle façon de procéder ne conduit en aucun cas à un apaisement. Cela étant, au vu des considérants qui précèdent, on ne voit pas qu’il faille destituer l’un des parents de son autorité parentale sur les filles. Le grief de l’appelante sur ce point doit donc être rejeté. 7.Garde des enfants 7.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir confié la garde des enfants à leur mère en se fondant sur une constatation erronée des faits, en violation du droit et de son droit d’être entendu. Sur ce dernier point, il constate que le rapport de la DGEJ du 25 août 2021 a été pris en compte sans que la possibilité de se déterminer lui ait été donnée et sans lui laisser le temps adéquat pour répliquer spontanément. L’appelant refait ensuite l’historique de tous les événements qui se seraient déroulés en 2020 et 2021 et conteste la teneur du rapport du 25 août 2021. En particulier, il fait valoir qu’il n’est pas prêt à continuer de voir ses filles dans les conditions actuelles. Il « pense » que les filles ne vont pas bien et conteste que la mère encourage les liens père-fille. Au contraire, il soutient qu’elle aurait « mis en place une stratégie », faisant en sorte de créer un conflit entre les parents, influençant et aliénant les filles, pour
38 - pouvoir requérir la garde exclusive. Il invoque une aliénation parentale et requiert à titre principal la reprise de la garde alternée, subsidiairement le placement des filles dans un lieu neutre et, plus subsidiairement encore, que la garde exclusive des filles lui soit attribuée. 7.2 7.2.1Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; TF 4A_153/2009 du 1 er mai 2009 consid. 4.1). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1). 7.2.2En l’espèce, on doit donner acte à l’appelant qu’un délai ne lui a pas été imparti pour se déterminer sur le rapport du 25 août 2021 de la DGEJ, qui lui a néanmoins été formellement communiqué.
39 - Toutefois, on constate d’abord, avec l’intimée, que l’appelant aurait pu déposer des déterminations spontanées dans le délai usuel de 10 jours (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2, RSPC 2012 p. 322 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2 ), ce qu’il n’a toutefois pas fait. Ensuite, compte tenu des maximes applicables en l’espèce, la cour de céans peut prendre en compte les éléments nouveaux, soit ceux intervenus postérieurement à l’audience du 10 février 2021. Le rapport du 25 août 2021 en fait partie. Renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision amènerait un allongement de la procédure inutile et contre-productif, d’autant que l’appelant a pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement pour violation du droit d’être entendu. 7.3 7.3.1La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Les parents exercent alors en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité
40 - consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives équivalentes, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant
41 - de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 précité, consid. 3.1.2). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). Le juge n'est pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. cit.). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge
42 - doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473). 7.3.2En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que l’appelant revient dans le détail sur les faits qui se sont déroulés depuis 2011 et, en particulier, ces deux dernières années. Dans la mesure où il réécrit les faits selon sa propre appréciation sans que cela ne soit corroboré par des pièces, ces faits ne peuvent être repris. Il ressort du dossier que les parties ont exercé une garde alternée sur leurs filles jusqu’en avril 2019 pour C.________ et en février 2020 pour U.________ : les filles ont alors exprimé leur souhait de mettre un terme à la garde alternée. Par la suite, elles n’ont jamais remis en cause ce choix. La reprise des contacts du père avec ses filles a dû se faire par l’intermédiaire des Boréales. La DGEJ a constaté dans son rapport du 7 août 2020 que le père avait eu de la peine lors de la première séance à sortir de son rôle de victime, continuant de disqualifier la mère et de l’accuser de manipuler ses filles, peinant à entendre les besoins de celles- ci. La priorité était alors de restaurer les liens entre l’appelant et ses filles. Dans son rapport du 28 janvier 2021, la DGEJ indiquait que les filles étaient heureuses d’avoir pu reconstruire un lien avec leur père qu’elles voyaient sur des temps de week-end, qu’elles souhaitaient manger chez lui en sus un jour par semaine à midi, mais qu’elles ne remettaient pas en question la garde exclusive. En avril 2021, la DGEJ informait le tribunal du fait que les visites avaient repris chez le père à quinzaine, de 10 heures à 20 heures. U.________ ne souhaitait toutefois plus voir son père au motif que l’ambiance était trop lourde, qu’il était de mauvaise humeur, qu’ils n’avaient rien à se dire, qu’il n’était pas à leur écoute et mettait la faute sur les autres. Il avait en outre lu son compte Instagram. Dans un nouveau rapport périodique du 25 août 2021, la DGEJ a constaté que les visites père-filles avaient cessé depuis avril 2021, mais que les filles avaient revu leur père à deux occasions et était rentrées positives et heureuses. Elles allaient bien et souhaitaient revoir leur père de manière ponctuelle. En mai 2022, la pédiatre de C.________ a déposé un signalement, invoquant le conflit de loyauté majeur chez l’enfant. Elle a relaté que la mère se
43 - plaignait du fait que le père n’était pas assez présent pour ses filles et que ce dernier se plaignait du fait que la mère l’empêchait de voir ses filles et leur fasse subir un « lavage de cerveau pour les monter contre lui ». La juge déléguée de la cour de céans a entendu C.________ et U.________ le 15 juin 2022. Il en ressort qu’U.________ a quitté le domicile de sa mère pour celui de son père suite à une dispute. Elle souhaitait toutefois retourner chez sa mère mais ne savait comment le dire à son père car celui-ci lui « mettait la pression » pour qu’elle reste chez lui. Les deux filles ont déclaré que la situation consistant à vivre chez leur mère et à voir leur père quand elles en avaient envie leur convenait. L’appelant voit dans chaque avis d’un professionnel qui est intervenu dans la situation de ses filles la preuve d’une manipulation du fait de l’intimée. Il fait valoir que celle-ci a instrumentalisé les intervenants du dossier, ainsi que les filles. On rappelle pour autant que de besoin que l’avis de nombreux intervenants ressort du dossier, directement ou indirectement : assistants sociaux de la DGEJ, Boréales, enseignants des enfants, pédiatre et psychologue, sans oublier les expertes. L’affirmation de l’appelant, selon laquelle l’intimée aurait instrumentalisé tout le monde, n’est absolument pas crédible. On ne voit pas en particulier qu’elle pourrait avoir manipulé deux expertes dont l’une est pédopsychiatre-psychothé-rapeute et l’autre psychologue- psychothérapeute. Les expertes ont d’ailleurs noté dans leurs rapports d’expertise que l’implication des tiers professionnels renforçait la carapace défensive rigide et rationalisante de l’appelant et que tout ce qui émanait des tiers était décortiqué, analysé et repris dans le but de maintenir et amplifier le conflit et le dysfonctionnement. Les expertes, comme la DGEJ, ont précisé que l’appelant ne parvenait pas à se remettre en question. Les griefs émis par l’appelant confortent cette appréciation. Surtout, on constate que les affirmations de l’appelant d’aliénation parentale ne reposent sur aucun élément probant. D’abord, une alinéation aurait probablement été perçue par les professionnels, en particulier par les thérapeutes consultés. Ensuite, les filles ont été capables durant ces dernières années d’exprimer non seulement leur
44 - besoin de cesser la garde alternée, mais également leur volonté de maintenir des contacts avec leur père. Leurs discours est cohérent : elles ont montré une grande fatigue du conflit parental dans son ensemble, tout en exprimant leur attachement à chacun de leurs parents. Les professionnels n’ont pas ressenti de manipulation, mais un conflit de loyauté majeur. Lors de leur audition du 15 juin 2022 en particulier, U.________ a expliqué avoir passé des week-ends avec son père, lesquels s’étaient bien déroulés. Elle souhaitait que cela continue. A l’évidence, si elle est capable de communiquer que les temps passés avec l’appelant sont satisfaisants et qu’elle souhaite continuer, c’est que sa parole est libre et non l’objet d’une manipulation maternelle. Quant à C., elle a également pu parler de la dispute avec sa mère qui l’a conduite chez son père, tout en indiquant qu’elle voulait retourner vivre chez sa mère. Elle a également expliqué que dans l’idéal, elle souhaitait une garde alternée, mais que cela n’était pas possible car son père lui parlait tout le temps du conflit parental, ce qu’elle ne supportait pas. Elle a enfin pu dire qu’elle était contente d’avoir repris contact avec son père. Ces déclarations, comme celles d’U., sont l’expression d’une parole spontanée et non contrainte. On ne distingue dès lors aucune manipulation ou contrainte de la part de l’intimée. Il ressort au contraire des déclarations de C.________ en particulier que c’est le père qui parle tout le temps du conflit parental, et non la mère. Il n’y a donc aucune raison d’écarter la ferme volonté exprimée par les filles de demeurer sous la garde exclusive de leur mère. En 2019 déjà, les expertes estimaient que l’avis des filles devait être entendu et suivi. La DGEJ n’a ensuite jamais remis en question cette garde exclusive attribuée à l’intimée. Enfin, lorsqu’elles ont été entendues en juin dernier, C.________ et U.________ avaient 16 ans et demi, soit un âge où on peut donner valablement son opinion, et elles jouissent manifestement d’une maturité correspondante. Au demeurant, l’avis des principales intéressées paraît conforme à leur intérêt. Elles souffrent d’un conflit de loyauté certain et de la tendance de l’appelant à ressasser le conflit qui l’oppose à son ex-
45 - femme. Selon C., l’intimée ne parle pas du conflit parental, ce qui permet aux filles de vivre dans un climat plus serein chez celle-ci. C’est au demeurant l’appelant qui exercerait des pressions sur sa fille pour qu’elle reste chez lui. Partant, il est dans l’intérêt des filles de demeurer auprès de leur mère. Quant à la conclusion subsidiaire de l’appelant en placement, elle est manifestement mal fondée. Aucun élément au dossier n’atteste du fait que la mère n’aurait pas les capacités éducatives pour s’occuper de ses filles, ni qu’il y aurait un danger quelconque à ce que C. et U.________ demeurent auprès d’elle. On s’étonne de cette démarche de l’appelant, qui préfère voir ses filles placées dans un foyer étranger plutôt que sous la garde de leur mère. C’est faire totalement abstraction de l’intérêt de deux jeunes filles de 17 ans à pouvoir bénéficier d’un soutien parental à un âge où ce soutien est encore nécessaire. A cet égard, les propos des expertes sont ici expressément rappelés à l’appelant : tout ce qui émane de ses filles n’est pas le pur produit du conflit parental et il convient de leur laisser de l’espace, d’entendre ce qu’elles ont à dire et de le respecter. Les griefs de l’appelant quant au droit de garde doivent donc être rejetés. 8.Relations personnelles 8.1L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fixé les modalités de son droit de visite, ce qui reviendrait de facto à supprimer les relations personnelles père-filles. Il estime que le fait de déléguer aux filles la compétence de décider des modalités d’exercice du droit de visite viole l’art. 275 al. 2 CC, surtout au regard de l’absence de collaboration de l’intimée, du conflit de loyauté et de la problématique d’aliénation parentale. Il se réfère également à l’avis de la représentante de la DGEJ exprimé lors de l’audience du 10 février 2021. Cela étant, il requiert principalement l’annulation du chiffre III du dispositif et, subsidiairement, la mise en place d’un droit de visite « surveillé » de deux heures deux fois
46 - par mois selon les modalités d’Accord famille, afin de pouvoir recréer un lien avec ses filles. L’intimée s’y oppose. Elle fait valoir qu’on ne saurait imposer à deux jeunes filles de 17 ans des visites médiatisées. Elle soutient au reste qu’il convient de maintenir le lien et non de le rétablir, ce qui a pu être fait sous l’égide des Boréales et de la DGEJ. 8.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_478/2018 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également
47 - de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 et 985, pp. 635 s. et les réf. citées). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réc. citées). Dans un arrêt 5A_369/2018 du 4 août 2018, le Tribunal fédéral a admis que le droit de visite d’une mère sur la fille aînée de 14 ans soit fixé d’entente entre elles, sous la supervision de leur thérapeute commune (consid. 5.2). Il a précisé que les parents devaient accorder au mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l'acceptation et le refus des relations personnelles : la volonté de l’enfant ne pouvait être ignorée, et ce non seulement lorsqu’il s’agissait de réglementer le droit de visite, mais aussi, avant tout, quand la question de l’opportunité de celui-ci se posait. Au demeurant, selon une partie de la doctrine, des relations personnelles ordonnées judiciairement et avec lesquelles l'enfant était en désaccord avaient sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l'enfant et le parent concerné 8.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la problématique des relations personnelles avait suivi une évolution positive
48 - qui semblait convenir à tous. Les filles avaient du plaisir à voir leur père sans contrainte ni pression, dans des lieux neutres. Ils ont estimé que dans leur intérêt prépondérant et bien compris, leur avis devait être respecté et suivi compte tenu de leur âge et de la maturité remarquable dont elles faisaient preuve. Partant, il convenait de prévoir que l’appelant entretiendrait avec ses filles des relations personnelles d'entente avec elles, ce qui tenait compte de l'évolution de la situation et devait permettre, sans formalisme juridique et dans un esprit de continuité et de stabilité, le maintien du lien père-filles. Cette appréciation émise il y a plus d’une année vaut d’autant plus que C.________ et U.________ ont eu 17 ans le 14 novembre 2022 et que le droit de visite qui doit être fixé le sera pour une année. Même si le père déclare que, contrairement à ce qui était relaté dans le rapport de la DGEJ du 25 août 2021, il n’est pas d’accord de les voir ponctuellement, cela ne change rien à l’évaluation de la situation au regard de l’intérêt prépondérant de C.________ et d’U.. Les visites père-filles ont fluctué depuis le printemps 2020. Après avoir été interrompues, elles ont été restaurées dès juin 2020 par le biais des Boréales. A partir de Noël 2020, à leur demande et avec l’accord de la mère, les filles ont rendu visite ponctuellement à leur père à son domicile et sur des temps en journée. Elles étaient alors satisfaites d’avoir pu recréer le lien avec leur père et souhaitaient poursuivre avec en sus un jour à midi en semaine. A ce moment-là, la DGEJ préconisait donc un droit de visite à quinzaine le dimanche de 10 heures à 20 heures et un repas de midi en semaine. Par la suite, les filles ont à nouveau interrompu les visites, lesquelles ont été reprises en été. En août 2021, la DGEJ soulignait la volonté des filles de maintenir un lien avec leur père et de le voir de manière ponctuelle, sans calendrier défini. Selon l’audition qui a eu lieu le 15 juin 2022, U. a passé plusieurs week-ends avec son père au printemps 2022. Elle a expliqué qu’elle proposait parfois à son père de le voir et qu’il lui faisait également des propositions, qu’elle acceptait selon ses envies ou ce qu’elle avait prévu. Cette manière lui convenait car cela la laissait libre. Quant à C.________, elle appréciait également le système
49 - consistant à vivre chez sa mère et à choisir quand elle voyait son père. Il ressort de ce qui précède que depuis plus de deux ans, les visites père- filles se déroulent ponctuellement selon les propositions et envies des intéressés, sans calendrier défini. L’appelant se fonde sur l’avis de la collaboratrice de la DGEJ émis à l’audience du 10 février 2021, selon lequel il ne devrait pas incomber aux filles d’organiser le droit de visite car cela ferait ressortir le conflit de loyauté. Cet avis ne saurait toutefois être suivi. D’une part, il n’a pas été repris par la suite puisqu’en avril 2021, la DGEJ préconisait de ne pas fixer de jour précis de visite mais de déterminer qu’une rencontre devait avoir lieu deux fois par mois, puis, en août 2021, que les visites devaient se faire sans calendrier défini. D’autre part, cet avis a été émis il y a bientôt deux ans et les filles sont aujourd’hui âgées de 17 ans. Le programme de jeunes filles de cet âge est généralement variable et une souplesse certaine est nécessaire. Leur âge justifie en outre qu’on tienne compte de leur avis, d’autant qu’il est constant depuis des années qu’elles aiment leur père et souhaitent le voir, mais sont fatiguées d’entendre évoquer le conflit parental. Enfin, on notera qu’au fil des années, C.________ et U.________ ont toujours su exprimer leur souhait de voir leur père et le mettre en pratique. Il est dès lors faux de soutenir, comme le fait l’appelant, que le droit de visite fixé par le jugement attaqué reviendrait à supprimer les relations père-filles. Celles-ci lui sont attachées et manifestent leur volonté de le voir. Au reste, comme on l’a vu, les griefs de défaut de collaboration de l’intimée et d’alinéation parentale ne reposent sur aucun élément concret, de sorte qu’ils ne sauraient justifier la nécessité de fixer un droit de visite plus précis. Il est donc rappelé à l’appelant qu’il doit cesser de mêler ses filles au conflit parental, qu’il doit leur accorder la liberté correspondant à leur âge et à leur degré de maturité et recevoir leur parole comme l’expression de leur volonté au lieu de la nier systématiquement au nom d’une alinéation parentale qu’aucun intervenant n’a constatée. On
50 - relèvera enfin qu’imposer à ces jeunes filles proches de la majorité un droit de visite strictement défini pourrait au contraire avoir un effet négatif sur la relation qu’elles entretiennent avec l’appelant puisqu’elles ne se sentiraient alors pas entendues. Le droit de visite tel que défini par les premiers juges, soit d’entente entre l’appelant et ses filles, doit être maintenu et le grief de l’appelant rejeté car mal fondé. 9.Curatelle d’assistance éducative 9.1L’appelant estime que c’est à tort que la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été levée, parce qu’elle serait fondée sur l’avis de la DGEJ qui dépeindrait faussement une situation apaisée et parce qu’il conclut au placement de ses filles en se fondant sur ses allégations d’aliénation parentale. 9.2Conformément à l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées). L'institution d'une telle mesure suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit
51 - apparaître appropriée pour atteindre ce but (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Enfin, comme toute mesure de protection, elle doit correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire les droits des titulaires de l’autorité parentale (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L’autorité de recours s'impose dès lors une certaine retenue en la matière : elle n'intervient que si l’autorité précédente a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 précité consid. 3.3.3). 9.3En l’espèce, comme on l’a vu, le placement requis par l’appelant n’a pas à être prononcé et l’aliénation parentale alléguée n’a pas été admise. Or, l’appelant fonde sa demande sur ses affirmations selon lesquelles les filles n’évolueraient pas favorablement. Il ne ressort toutefois pas du dossier que C.________ et U.________ seraient menacées dans leur développement. Elles poursuivent leur scolarité et bénéficient d’un suivi thérapeutique. Le signalement de la pédiatre effectué en mai 2022 relatait le conflit de loyauté majeur ressenti par C.________, engendré par le conflit parental. Or les parents sont divorcés depuis mars 2010 et tous les professionnels qui sont intervenus, ainsi que deux expertes neutres, ont constaté l’existence d’un conflit parental massif. En décembre 2018 et avril 2019, les expertes se montraient dubitatives quant au bien- fondé de l’attribution d’un mandat de curatelle à la DGEJ. Elles relevaient que toute intervention tierce ne pouvait être vécue et utilisée avec
52 - confiance et de manière constructive. Mise en place le 1 er octobre 2018, la curatelle a servi à restaurer les relations personnelles par le biais des Boréales en été 2020. Dans son rapport du 4 août 2020, la DGEJ préconisait déjà la levée de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC au profit d’un mandat de surveillance à teneur de l’art. 307 CC, afin de s’assurer de la poursuite de la prise en charge aux Boréales. A ce jour, les Boréales n’interviennent plus et le droit de visite est fixé d’entente entre le père et ses filles. Comme l’a constaté la DGEJ il y a plus d’une année, au vu de l’âge des filles d’une part, de l’évolution de la situation d’autre part, une mesure de curatelle d’assistance éducative ne se justifie plus. Au demeurant, il convient de constater que la surveillance mise en place depuis quatre ans maintenant n’a pas permis de réduire le conflit parental qui est à l’origine de la mesure. Dès lors qu’autorité parentale, droit de garde et relations personnelles sont réglées, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle d’assistance éducative pour la dernière année de la minorité des filles. Il convient bien plutôt de rappeler aux parents et à l’appelant en particulier qu’il convient de laisser les filles à l’écart du conflit parental. On constate encore une fois que celles-ci se plaignent du fait que l’appelant ressasse sans fin le conflit parental. Les filles ont besoin de sortir dudit conflit et prolonger une mesure de surveillance ne ferait que les maintenir dans une logique de médiatisation du conflit. Au reste, elles disposent d’un espace thérapeutique qui, à ce stade, est une garantie suffisante de la surveillance de leur développement positif. On ne voit enfin pas en quoi l’assertion non étayée selon laquelle la DGEJ aurait pris une part active dans la rupture du lien père- filles justifierait le maintien d’une curatelle d’assistance éducative. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 10.Contributions d’entretien 10.1L’appelant fait valoir que le tribunal a établi de manière erronée les revenus et charges des parties et les coûts directs des filles. Si la garde exclusive à la mère est maintenue, il fait en outre valoir que c’est
53 - à tort que les premiers juges ont appliqué la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent au motif que la situation est très favorable et que l’entretien doit trouver ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets. Il fait valoir que l’intimée fait vivre leurs filles selon un train de vie luxueux qu’il désapprouve. Il estime les contributions d’entretien à verser en faveur des filles exorbitantes par rapport à son revenu mensuel net. Il estime qu’il doit assumer 70% de l’entretien convenable des filles et l’intimée 30% compte tenu de la disparité des disponibles. Quant à l’intimée, elle conteste les revenus et charges de l’appelant, ainsi que ses propres revenus. Elle sollicite en outre que le dies a quo des contributions dues par l’intimé en faveur des filles soit fixé au 1 er décembre 2020, date correspondant au mois suivant la publication de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020. Elle requiert que l’excédent soit réparti à raison d’un quart pour chaque fille. 10.2 10.2.1Aux termes de l'art. 286 CC (applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). 10.2.2En l’espèce, compte tenu de la modification des droits parentaux en ce sens qu’une garde alternée n’est plus exercée mais que l’intimée a seule la garde sur ses filles, il se justifie de réévaluer la situation financière des parties afin d’adapter les contributions d’entretien aux nouvelles circonstances de fait. 10.3 10.3.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
54 - ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 10.3.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant
55 - trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 10.3.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du
56 - droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les frais de voyage ou de loisirs doivent être financés par la répartition d’un éventuel excédent. 10.3.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter
57 - DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996). La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 10.4En l’espèce, il convient avant tout de déterminer le dies a quo de la modification des contributions d’entretien (cf. infra consid. 11). Doivent ensuite être examinés, au vu des griefs des parties, les revenus et charges des parties (cf. infra consid. 12 et 13) et les coûts directs des enfants (cf. infra consid. 14), afin de déterminer la contribution qui doit leur être allouée par le parent non-gardien (cf. infra consid. 15). Il est d’ores et déjà précisé à ce stade que la situation financière des parties leur permet à l’évidence d’assurer leur minimum vital du droit de la famille. 11.Dies a quo 11.1L’appelante sollicite que la date de départ des contributions dues par l’intimé en faveur des filles soit fixée au 1 er décembre 2020, date correspondant au mois suivant la publication de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265). L’intimé s’y oppose et remarque qu’en première instance, l’appelante demandait que la modification intervienne dès jugement définitif et exécutoire. 11.2 11.2.1Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le
58 - jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées ; Simeoni, Le dies a quo de la contribution d’entretien, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016). 11.2.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 concid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410).
59 - 11.3En l’espèce, dans sa demande du 28 septembre 2017, l’appelante a conclu à la modification du jugement de divorce et à la fixation de contributions d’entretien dues par l’intimé, le dies a quo devant être précisé en cours d’instance. Le président a rendu des mesures provisionnelles les 24 octobre 2019 et 14 juillet 2020, par lesquelles il a fixé des contributions dues pour l’entretien de C.________ dès le 1 er avril 2019, puis pour celui d’U.________ dès le 1 er juillet 2020. Par la suite, soit lors de l’audience du 23 septembre 2020, l’appelante a conclu au versement par l’intimé de contributions de respectivement 1'450 fr. et 1'430 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire. Dans son appel joint, elle requiert que les contributions d’entretien soient dues avec un effet rétroactif au 1 er décembre 2020. On peut dès lors se demander si une telle conclusion nouvelle est recevable, à savoir si elle entre dans le cadre de « l’objet du litige » tel qu’il a été fixé devant les premiers juges par les parties. Cela est douteux dans la mesure où l’appelante a ainsi fait porter la cause sur les contributions d’entretien dues pour l’avenir et non pour une période antérieure. A l’évidence, lors de l’audience de jugement de première instance, l’appelante était d’accord de faire perdurer jusqu’au jugement le régime instauré par les mesures provisionnelles. La question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il convient dans tous les cas de rejeter la demande d’effet rétroactif au 1 er décembre 2020 pour les motifs qui suivent. D’abord, l’appelante motive sa demande par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 147 III 265, jurisprudence dont on notera qu’elle était déjà en vigueur lors de l’audience du 10 février 2021. Une nouvelle jurisprudence doit en principe s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1 ; ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). En revanche, on peut retenir par analogie avec l’adoption des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant qu’elle ne constitue pas un changement notable de situation au sens de
60 - l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 569-570 ; Juge délégué CACI 26 juillet 2017/323 ; CACI 29 juin 2017/269). L’appelante ne saurait donc s’en prévaloir pour demander un effet rétroactif auquel elle n’a du reste pas conclu en première instance. Ensuite et surtout, dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce comme dans celui de l’action en divorce, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, de sorte qu’on ne peut revenir sur ces mesures. Il s’ensuit que les contributions qui doivent être examinées sont celles qui seront fixées pour l’avenir et il n’y a pas lieu de revenir sur la période antérieure. Sur ce point, l’appel par voie de jonction est donc mal fondé. 12.Situation de l’appelant 12.1 12.1.1L’appelante fait valoir que les revenus de l’appelant sont plus élevés que ceux retenus par les premiers juges, ce que celui-ci conteste. 12.1.2Le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Ce revenu comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13 ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué 22 janvier 2020/31). Si certains éléments du revenu sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De
61 - jurisprudence, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées). 12.1.3En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur le salaire réalisé par l’appelant en février 2020, qu’ils ont mensualisé en tenant compte du treizième salaire. Pourtant, il apparaît d’une part que l’appelant a travaillé depuis le mois de juillet 2020 à 100% au lieu de 87,74% précédemment et, d’autre part, qu’il a effectué durant l’année des heures complémentaires qui ont été rémunérées. Le calcul effectué par les premiers juges est dès lors erroné. En 2020, l’appelant a réalisé un revenu annuel de 123'190 fr. 80, soit un revenu mensuel de 10'265 fr. 90, étant précisé qu’il a travaillé durant sept mois à 87,74% et cinq mois à 100% et qu’il a perçu un montant brut de 1'159 fr. 25 à titre de périodes supplémentaires. Il ressort des pièces produites en appel qu’il a réalisé un salaire net de 122'430 fr. en 2021, soit 10'202 fr. 50 par mois. Il a en outre perçu 9'378 fr. 10 en janvier et en mars 2022 et 9'517 fr. 20 en février 2022, ce mois comprenant une indemnité de 150 fr. brut pour périodes supplémentaires, soit un montant mensualisé de 10'209 fr. 85 par mois. Les heures supplémentaires qui sont effectuées par l’appelant étant apparemment irrégulières, on effectuera une moyenne des trois dernières années pour arrêter les revenus de l’intéressé. C’est ainsi un revenu mensuel net de 10'226 fr. qui sera pris en compte. 12.2 12.2.1L’appelant conteste les charges qui ont été retenues par les premiers juges à hauteur de 5'062 fr. 85 et se réfère aux charges telles que mentionnées dans son écriture du 4 juin 2020. Il fait ensuite valoir que sa charge d’impôts a été de 1'468 fr. en 2020 et non de 1'000 fr. par mois et requiert dès lors la prise en compte de charges à hauteur de 5'530 fr.
62 - L’appelante conteste l’appréciation qui précède. Au surplus, elle fait valoir que l’appelant n’a pas prouvé la fin de son concubinage, de sorte qu’il doit toujours en être tenu compte dans ses charges. 12.2.2L’appelant a l’obligation de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC) : il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 5). Cela vaut également lorsque la maxime d’office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1). En l’espèce, l’appelant conteste ses charges mais ne conclut finalement qu’à la prise en compte d’un montant supplémentaire d’impôts de 468 fr. par mois. Seule la charge fiscale sera dès lors examinée, ainsi que la question du concubinage soulevée par l’appelante, les autres postes retenus par les premiers juges n’étant pas contestés. 12.2.3L’appelant a produit en deuxième instance la décision de taxation pour l’année 2020, selon laquelle ses impôts s’élevaient à 17'616 fr. 55, soit un montant de 1'468 fr. par mois. On doit toutefois tenir compte du fait que les contributions en faveur des enfants seront plus élevées que ce qui était payé en 2020, de sorte qu’il faut réévaluer la charge fiscale sur cette base.
63 - Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 86’232 fr. ([10'226 fr. – 3’040] x 12), la charge fiscale annuelle de l’appelant se monterait à 17’074 fr., soit un montant arrondi à 1'400 fr. par mois. 12.2.4Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.1 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3). Les premiers juges ont constaté que l’appelant avait déclaré à l’audience de jugement qu’il ne faisait plus ménage commun avec sa compagne depuis le 1 er août 2020 pour des motifs financiers. Ils ont admis que ses explications étaient convaincantes. L’appelante le conteste, faisant valoir qu’aucun élément ne permettrait de retenir qu’il vivrait réellement seul. S’agissant de faits négatifs, les règles de la bonne foi imposent à l’autre partie de coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). L’intimé a produit en deuxième instance une attestation d’établissement du 3 février 2022 selon laquelle [...] résiderait à [...], depuis le 1 er juillet 2018, soit à une adresse différente de la sienne. A défaut d’autre élément de preuve, on admettra donc que l’appelant ne vit plus avec sa compagne.
64 - 12.2.5Au vu de ce qui précède, le minimum vital de droit de la famille de l’appelant est le suivant : base mensuelle1'200 fr. 00 loyer 2'360 fr. 00 assurance-maladie obligatoire305 fr. 35 frais médicaux83 fr. 35 frais de transport114 fr. 15 impôts1'400 fr. 00 TOTAL5'462 fr. 85 13.Situation de l’intimée et appelante par voie de jonction 13.1 13.1.1Selon l’appelant, les revenus de l’appelante par voie de jonction ne correspondraient pas à la réalité car elle aurait d’autres activités rémunérées qu’elle aurait cachées. Elle serait en particulier membre de nombreux conseils d’administration. L’appelant estime les revenus de l’intimée à 25'000 fr. par mois. L’appelante par voie de jonction explique que les activités énumérées par l’appelant sont des mandats qui entrent dans le chiffre d’affaires de G.Sàrl. Elle soutient recevoir un salaire net de 7'200 fr. par mois pour son activité auprès de cette société et 1'364 fr. en moyenne pour son activité auprès des Q.. 13.1.2En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que les allégations de l’appelante par voie de jonction selon lesquelles elle ne recevrait que 7'200 fr. net par mois de sa société sont contredites par les pièces versées sur réquisition. En effet, le salaire versé en janvier, février et mars 2022 est de 9'009 fr. 64 net avant déduction d’un montant de 732 fr. 45 au titre de « retenue part privée vhc ». L’appelante par voie de jonction est l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée [...], dont le but est le conseil en stratégies d’entreprises. L’appelant a listé 12 activités dont il soutient qu’elle retirerait des revenus : membre de conseils d’administration, de conseil de fondation, de commission de
65 - nomination, vice-présidente et présidente, etc. Il a notamment produit l’extrait internet du compte Linkedin de l’appelante par voie de jonction, ainsi qu’un document édité sur internet dont il ressort qu’elle percevrait d’E.________SA une rémunération fixe de 47'800 francs. L’appelante par voie de jonction fait valoir que ces différents mandats entrent dans le chiffre d’affaires de G.Sàrl. Seul un certificat de salaire à son nom a été établi par les Q.. On peut certes s’étonner que ce mandat lui soit rémunéré personnellement et que les autres mandats le soient par le biais de la société G.________Sàrl. On ignore également si l’appelante par voie de jonction travaille seule au sein de G.________Sàrl ou si la société compte un ou plusieurs autres salariés. Toutefois, à ce stade, aucun élément au dossier ne vient étayer les allégations de l’appelant selon lesquelles l’appelante par voie de jonction percevrait personnellement d’autres rémunérations que celles versées par G.Sàrl et par les Q.. L’appelant n’explique pas non plus comment il parvient au revenu mensuel de 25'000 fr. qu’il invoque. Dans les ordonnances de mesures provisionnelles des 24 octobre 2019 et 14 juillet 2020, le président a retenu que l’appelante par voie de jonction réalisait un salaire net de 9'585 fr. 20 par mois. Le jugement attaqué retient sur la base de la fiche de salaire du mois d’octobre 2020 qu’elle réalise un salaire mensuel net de 7'200 fr. par mois auprès de G.Sàrl, plus des jetons de présence de 3'509 fr. 20 par mois auprès des Q.. En janvier 2019, le salaire mensuel net de l’appelante par voie de jonction auprès de G.________Sàrl était de 9'585 fr. 20 (11'000 fr. bruts). Il était toujours du même montant en janvier 2020. En octobre 2020, il était de 7'200 francs. Selon le certificat de salaire 2021, il était de 8'274 fr. 25 (99'291 fr.) et, début 2022, il était de 8'277 fr. 20 après déduction d’un montant de 732 fr. 45 au titre de « retenue part privé vhc ». On s’étonne de cette pratique dans la mesure où, en 2021, un montant de 7'231 fr. brut était au contraire payé à l’appelante par voie de jonction à titre de participation à la voiture de service. Toutefois, le salaire demeurant similaire à celui perçu en 2021, c’est ce montant qui sera retenu.
66 - Membre du conseil d'administration des Q., l’appelante par voie de jonction a perçu en octobre 2020 des jetons de présence et une indemnité fixe d'un montant mensuel brut de 3’750 fr., soit un montant net de 3'509 fr. 20. Selon le certificat de salaire établi par Q., elle a perçu un salaire net de 16'372 fr. pour l’année 2021. Elle a reçu ce montant à raison de quatre versements, soit 4'443 fr. 95 en janvier, avril et juillet 2021 et 3'040 fr. 60 en octobre 2021. Il convient de relever que le montant versé en octobre 2020 comprenait des jetons de présence et une indemnité fixe. Or, les conseils d’administration ne se réunissent pas tous les mois. On ignore pour le surplus si l’indemnité fixe était versée chaque mois ou uniquement les mois lors desquels le conseil d’administration se réunissait. On ne peut dès lors retenir que l’appelante par voie de jonction réalise 3'509 fr. 20 par mois du fait de sa fonction d’administratrice auprès des Q.________. On retiendra en revanche à ce titre un montant de 1'364 fr. 35 en se fondant sur le certificat de salaire
C’est ainsi un revenu total de 9'661 fr. 55 (8'277 fr. 20 + 1'384 fr. 35) qui sera pris en compte, étant relevé que ce montant est proche du revenu retenu dans la procédure provisionnelle (9'585 fr. 20). 13.2 13.2.1 13.2.1.1L’appelant conteste le loyer de l’appelante par voie de jonction, qu’il estime excessif. Il fait également valoir que la société de l’appelante par voie de jonction serait domiciliée à son adresse privée, de sorte qu’une partie du loyer devrait être reportée sur les charges de son activité professionnelle. L’appelante par voie de jonction conteste que le montant retenu soit excessif au vu de son revenu. Elle fait au demeurant valoir que
67 - la question de l’occupation du logement pour l’activité professionnelle aurait déjà été tranchée dans les ordonnances de mesures provisionnelles, que l’appelant n’aurait pas contestées. 13.2.1.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parents, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un parent peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). On notera toutefois que des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuite peuvent être pris en compte dans le minimum vital de droit de la famille (cf. supra consid. 10.3.3). 13.2.1.3En l’espèce, on doit d’abord constater que l’argument de l’appelante par voie de jonction selon lequel l’appelant n’aurait pas remis en cause le loyer retenu dans le cadre des mesures provisionnelles tombe à faux dès lors que son loyer était alors de 3'240 fr. par mois et qu’il est désormais de 5'300 francs. Un tel loyer est à l’évidence luxueux au regard des frais de logements raisonnables selon le minimum vital de droit des poursuites. Le loyer moyen pour un logement de 5 pièces en 2020 se situait aux alentours de 2'079 fr. et celui d’un logement de 6 pièces et plus autour de 2'920 francs. Les situations financières des parties permettent toutefois de tenir compte des frais de logement effectifs au titre de minimum vital de droit de la famille.
68 - Le premier juge a déduit la part au logement des enfants de la part de loyer de l’intimée. Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, la part de l’enfant du concubin, qui vit avec celui-ci, doit être calculée sur l’entier du loyer (Juge délégué CACI 5 mai 2022/240 ; CACI 24 mars 2021/129 consid. 6.3 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.3 et les réf. cit., publié in JdT 2021 III 126). En effet, une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent et non sur l’entier du loyer serait inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été en mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge délégué CACI 21 juillet 2020/213 consid. 8.2 ; Juge délégué CACI 19 juin 2020/254 ; Juge délégué CACI 20 novembre 2018/707). En l’espèce, s’agissant d’un logement luxueux, le choix en incombe manifestement aux deux concubins et il paraît dès lors injuste de faire supporter au débirentier la participation au loyer de l’enfant à raison de l’entier du logement. Dans le cas présent, cela équivaudrait à un montant de 795 fr. par enfant (5'300 fr. x 15%). On maintiendra dès lors une participation de 15% par enfant à la moitié du loyer de la mère. Il en résulte que le loyer de l’appelante par voie de jonction est de 1'855 fr. ([5'300 fr. : 2] – 30%), montant au demeurant inférieur au loyer de l’appelant qui a renoncé à vivre avec sa compagne pour des questions financières. 13.2.2L’appelant fait valoir que les frais médicaux de l’appelante par voie de jonction retenus à hauteur de 280 fr. 12 seraient excessifs. Il ne motive toutefois pas davantage cette appréciation. L’appelant ne soutient en particulier pas que ces frais n’auraient pas été établis. Il ressort des pièces produites en première et en deuxième instances que l’appelante par voie de jonction a eu des frais médicaux non remboursés de 3'518 fr. 05 en 2019, de 3'361 fr. 84 en 2020 et de 2'517 fr. 20 en 2021. Si l’on fait une moyenne sur trois ans, on obtient des frais de 261 fr. par mois. C’est ce montant qui sera pris en compte.
69 - 13.2.3L’appelant conteste la prise en compte des primes d’assurance-vie, par 200 fr. et 33 fr. 35 par mois. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter la constitution d'une prévoyance privée pour les indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Tel n’est en revanche pas le cas des salariés, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En l’espèce, il ressort du certificat de salaire 2021 et des décomptes de salaire 2022 que l’appelante par voie de jonction est salariée et que des cotisations LPP sont prélevées sur son salaire. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des cotisations à la prévoyance individuelle liée. 13.2.4La charge d’impôt doit être réévaluée compte tenu des contributions arrêtées dans le présent arrêt. Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel imposable de 162'018 fr. ([9'661 fr. 55 + 800 fr. + 3’040] x 12), la charge fiscale annuelle de l’appelante par voie de jonction se monterait à 30’379 fr., soit un montant arrondi à 2’530 fr. par mois. En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la
70 - préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5). Selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). La part de revenus des enfants qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée comprend donc les coûts directs des enfants ([600 fr. + 397 fr. 50 + 118 fr. 45 + 67 fr. 80 + 238 fr. 70 + 25 fr.
71 - 14.2Les frais d’écolage ont été retenus par le premier juge à hauteur de 25 fr. par mois. L’appelant fait valoir qu’ils ne sont pas étayés. L’appelante par voie de jonction quant à elle demande la prise en compte d’un montant de 100 fr. par mois à ce titre. Le montant de 25 fr. est notoirement excessivement bas pour des jeunes filles qui se trouvent en maturité gymnasiale et en école de culture générale, dès lors que l’on sait que cela doit couvrir non seulement les taxes administratives mais également du matériel scolaire (notamment les livres) et des activités. Le montant allégué par l’appelante à hauteur de 100 fr. est raisonnable et peut être admis, la prise en considération de montants forfaitaires étant inéluctable en droit de la famille et admissible (TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 3.4). 14.3L’appelant conteste les frais de repas, qui ont été calculés au tarif de 11 fr. par repas, faisant valoir qu’ils sont trop élevés. Il requiert la prise en compte d’un montant de 10 fr. par repas. Il est toutefois admis que les frais de repas pris hors domicile soient pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II), sur une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 17 juin 2020/260). Le montant admis par le premier juge peut donc être confirmé. 14.4C.________ a eu des frais médicaux non remboursés de 793 fr. 02 en 2019, de 646 fr. 56 en 2020 et de 523 fr. 14 en 2021, soit une moyenne de 54 fr. 50. U.________ a eu pour sa part des frais médicaux non remboursés de 1'838 fr. 22 en 2020 et de 602 fr. 24 en 2021. Des frais n’ont pas été allégués en 2019 alors qu’ils l’ont été pour sa sœur et pour l’appelante par voie de jonction. On en déduit qu’elle n’a pas eu de frais.
72 - Les frais médicaux étant irréguliers, on fera là également une moyenne sur les trois ans et on retiendra un montant mensuel de 67 fr. 80. 14.5Le minimum vital de droit de la famille de C.________ est le suivant, étant précisé que les primes d’assurance-maladie et les frais de transports publics ont été actualisés : base mensuelle600 fr. 00 loyer 397 fr. 50 assurance-maladie LAMal118 fr. 45 assurance-maladie LCA93 fr. 10 frais médicaux54 fr. 50 frais de repas238 fr. 70 frais d’écolage100 fr. 00 frais de transport52 fr. 00 impôts estimation350 fr. 00 SOUS-TOTAL2'004 fr. 25 Allocations de formation- 400 fr. 00 TOTAL1'604 fr. 25 Le minimum vital de droit de la famille d’U.________ est arrêté comme il suit : base mensuelle600 fr. 00 loyer 397 fr. 50 assurance-maladie LAMal118 fr. 45 assurance-maladie LCA93 fr. 10 frais médicaux67 fr. 80 frais de repas238 fr. 70 frais d’écolage100 fr. 00 frais de transport52 fr. 00 impôts estimation350 fr. 00 SOUS-TOTAL2'017 fr. 55 Allocations de formation- 400 fr. 00 TOTAL1'617 fr. 55 15.Contributions dues 15.1L’appelant requiert que sa participation à l’entretien convenable de ses filles soit de 70%, comme fixé par le président dans le cadre des mesures provisionnelles des 24 octobre 2019 et 14 juillet 2020. L’appelante par voie de jonction requiert qu’un quart de l’excédent soit attribué à chaque fille.
73 - 15.2. 15.2.1Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 10.3.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement au parent non- gardien, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent. Le seul fait que le parent qui fournit l'entretien en nature dispose d'un disponible n'implique pas nécessairement qu'il doive aussi supporter une part de l'entretien en espèces. C’est lorsque la capacité financière du parent gardien est sensiblement plus importante que celle de l'autre et que la prise en charge des coûts directs par le seul parent non-gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents qu’il est admissible de mettre à contribution les revenus du parent gardien, en sus de sa contribution en nature (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 et 4.3.2.2, in FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Le parent gardien peut également être mis financièrement à contribution lorsque l’enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, par exemple s’il fréquente une école postobligatoire et ne rentre pas manger à la maison à midi (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). 15.2.2Lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui
74 - aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904). 15.3En l’espèce, les filles sont âgées de 17 ans et ne nécessitent plus une prise en charge personnelle complète. Elles poursuivent leurs études et ne rentrent pas manger à midi, raison pour laquelle des frais de repas ont été pris en compte dans leurs charges. Cela étant, mère et filles doivent manifestement se retrouver en fin de journée et passer la soirée ensemble. Elles sont également ensemble durant une partie des week- ends et des vacances. Si le besoin de prise en charge personnelle est réduit, l’appelante par voie de jonction continue à assumer une certaine participation en nature, à l’inverse de l’appelant. Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2019, le président constatait que l’appelante par voie de jonction avait un disponible de 4'586 fr. 80 et l’appelant de 4'646 fr. 90, soit un montant sensiblement identique avant le versement de contributions d’entretien. Il a mis à la charge de l’appelant 70% de l’entretien de C., soit un montant de 780 fr. par mois. Le président a appliqué la même répartition pour arrêter la contribution d’U. à 800 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2020. Ces décisions n’ont pas été contestées par les parties. Actuellement, compte tenu de revenus de 9'661 fr. 55 et de charges de 5’634 fr. 15, l’appelante par voie de jonction a un excédent de 4’027 fr. 40. L’appelant a pour sa part des revenus de 10'226 fr. et des charges de 5'462 fr. 85, soit un disponible de 4’763 fr. 15. L’excédent de l’appelant après couverture de l’entier de l’entretien convenable des filles serait ainsi de 1'541 fr. 35 (4’763 fr. 15 – 1’604 fr. 25 – 1’617 fr. 55) contre 3'997 fr. 40 pour l’appelante par voie de jonction, ce qui paraît inéquitable au vu de la prise en charge personnelles réduite et justifie de pondérer le
75 - principe d’égalité des prestations en nature et en argent. Il convient dès lors de maintenir la répartition à raison de 70% de l’entretien convenable à la charge de l’appelant et de 30% à la charge de l’appelante par voie de jonction. C’est ainsi un montant de 1'120 fr. que l’appelant doit à l’entretien de C.________ et de 1'130 fr. à l’entretien d’U.. Les parties ayant deux filles, l’excédent doit être calculé sur six parts, soit 2/6 pour chaque parent – même si l’appelante par voie de jonction n’a pas droit à une contribution – et 1/6 pour chaque enfant. Le grief de l’appelante par voie de jonction sur ce point est mal fondé. C. et U.________ auront droit à une participation à l’excédent de leur père d’un montant arrondi à 420 fr. ([4'763 fr. 15 – 1'120 fr. – 1'130 fr.] : 6). L’appelant doit ainsi contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’un montant arrondi à 1’540 fr. pour chacune d’elle. Pour le surplus, il appartiendra à l’appelante par voie de jonction de faire bénéficier ses filles de son propre excédent dans une mesure correspondante, soit un sixième de cet excédent.
15.1L’appelante par voie de jonction estime qu’au vu du sort réservé à ses conclusions, les frais judiciaires auraient dû être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et à sa charge à raison d’un tiers. L’appelant pour sa part estime la répartition opérée par les premiers juges correcte, d’autant que la majorité des frais concernerait l’expertise mise en œuvre selon ce que les parties auraient convenu à l’audience du 15 janvier 2018. 15.2Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
76 - CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2). 15.3En l’espèce, l’appelante par voie de jonction avait demandé en première instance la modification du jugement de divorce, soit l’autorité parentale et la garde exclusive, ainsi que la fixation d’une contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de ses filles. La procédure a été initiée le 28 septembre 2017 et les parties sont d’entrée convenues de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Elles ont ensuite toutes deux demandé un complément d’expertise, lequel a généré la majorité des frais judiciaires. La procédure a duré quatre ans jusqu’au jugement de première instance et plusieurs ordonnances ont dû être rendues. L’appelante par voie de jonction n’a pas obtenu l’autorité parentale exclusive, mais uniquement la garde exclusive. Elle a également obtenu en faveur de ses filles des contributions d’entretien. On doit toutefois constater que c’est le conflit parental qui a induit la longueur de la procédure et que cela a également eu un impact sur la prise en compte de la parole de jeunes filles qui avaient 12 ans au début de la procédure et qui en ont 17 ans aujourd’hui. La solution des premiers juges consistant
77 - dès lors à partager les frais judiciaires et à compenser les dépens doit être confirmée.
16.1En définitive, l’appel principal doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère puis, dès la majorité des filles, en mains de celles-ci, d'une contribution mensuelle de 1'540 fr., allocations familiales par 400 fr. non comprises et dues en sus, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de leur formation professionnelle ou de leurs études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. L’appel joint doit être rejeté. 16.2L’appelant principal n'obtient que très partiellement gain de cause en ce sens qu’il n’obtient qu’une légère réduction des contributions dues. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance de son appel, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction par 200 fr. et à la charge de l’appelant par 1’000 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ce dernier montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, également arrêtés à 1’200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
16.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Cléo Buchheim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit, le 9 novembre 2022, une liste des opérations selon laquelle elle a
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 16.4L’appelante par voie de jonction, qui succombe très partiellement sur l’appel principal et totalement sur l’appel joint, versera à l’appelant principal la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est très partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit :
79 - V.modifie le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que L.________ doit contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, puis, dès la majorité de C., en mains de celle-ci, d'une contribution mensuelle de 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) non comprises et dues en sus, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VI. modifie le chiffre IV du jugement de divorce en ce sens que L. doit contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, puis, dès la majorité d'U., en mains de celle-ci, d'une contribution mensuelle de 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), allocations familiales par 400 fr. (quatre cents francs) non comprises et dues en sus, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée O. par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’appelant L.________ par 1'000 fr. (mille francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour celui-ci. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction O.________.
80 - VI. L'indemnité d’office de Me Cléo Buchheim, conseil de L., est arrêtée à 8’385 fr. (huit mille trois cent huitante- cinq francs), TVA et débours compris. VII. L’appelant L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’intimée et appelante par voie de jonction O.________ versera à l’appelant et intimé par voie de jonction L.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Buchheim (pour L.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
81 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
82 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :