1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.034749-190973 644 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 170 al. 1 et 2, 276 CC ; 160 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 mai 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux Y.________ et H.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, une convention partielle signée par les parties prévoyant notamment qu’Y.________ bénéficierait d'un libre droit de visite sur sa fille P., à exercer d'entente avec H. et qu’à défaut d’entente, il l'aurait auprès de lui chaque mercredi et samedi de 14 heures à 18 heures (III/II), a astreint Y.________ à contribuer à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H., allocations familiales éventuelles dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire, d'un montant de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV), et a constaté que le montant mensuel nécessaire pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant P., allocations familiales déduites, est de 830 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'030 fr. depuis lors (V). En droit, appelés à statuer sur la contribution d’entretien due à P., les premiers juges ont considéré qu’on pouvait exiger d’Y., âgé de 36 ans, en bonne santé et apte au travail, qu’il exerce une activité lucrative et lui ont imputé un revenu hypothétique mensuel net de 3'285 francs. Après couverture de ses charges par 2'360 fr. 20, l’époux disposait d’un solde mensuel de 924 fr. 80. Au vu de la prise en charge en nature exclusive de P.________ par sa mère, le tribunal a estimé qu’il se justifiait d’astreindre le père à contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 75% des coûts directs de celle-ci.
3 - B.Par appel du 21 juin 2019, Y.________ a conclu avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement en ce sens que son droit de visite sur P.________ s'exerce d'entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les fêtes de Pâques et de la Pentecôte ainsi que de Noël et Nouvel-An seraient passées alternativement chez chacun des parents, qu’Y.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 70 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à ce qu'il soit constaté que le montant nécessaire pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant P., allocations familiales déduites, est de 271 fr. 50 jusqu'à l'âge de 10 ans et de 471 fr. 50 dès l'âge de 10 ans et qu'il est couvert par les pensions susmentionnés. A l’appui de sa procédure, l’appelant a produit deux extraits du calculateur statistique de salaire « Salarium » ainsi qu’une copie de son contrat de bail à loyer et a requis la production par l’intimée H. de diverses pièces. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée avec effet au 21 juin 2019 par ordonnance du 27 juin
Le 1 er juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné la production par l’intimée de plusieurs pièces requises par l’appelant, en rendant celle-ci attentive aux conséquences du défaut. Par courrier du 17 juillet 2019, le conseil de l'intimée a indiqué que sa mandante n'entendait pas procéder, qu'elle s'en remettait à justice s'agissant des conclusions de l'appel, qu'elle ne produirait aucune pièce et qu’elle en tirerait toutes les conséquences. Il a indiqué par ailleurs que son mandat était résilié.
4 - Le 27 août 2019, l’intimée a adressé un courrier aux premiers juges aux termes duquel elle se plaignait en particulier de prétendues méthodes d’intimidation de la part d’une assistante sociale. Par courrier du 9 septembre 2019, le conseil d’office de l’appelant a adressé sa liste des opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le défendeur Y., né le [...] 1982, de nationalité marocaine, et la demanderesse H., née le [...] 1977, de nationalité congolaise, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. L'enfant P.________, née le [...] 2013, est issue de cette union. La demanderesse est la mère de trois autres enfants, issus d'unions antérieures, soit :
D.________, né le [...] 1997 ;
C.________, né le [...] 2001 ;
J., née le [...] 2003. 2.Les parties vivent séparées depuis le 29 septembre 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale rendues par le président du tribunal. En particulier, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2015, la garde de l’enfant P. a été confiée à la demanderesse. Par convention signée par les parties à l’audience du 6 février 2017, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont notamment prévu que le
5 - défendeur aurait sa fille auprès de lui tous les samedis de 9 heures à 18 heures tant qu’il ne disposerait pas d’un appartement pouvant accueillir l’enfant pour la nuit. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2017, le défendeur a en particulier été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la demanderesse. Par convention signée par les parties lors de l’audience du 19 juin 2017, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, un libre et large droit de visite a été octroyé au défendeur à exercer deux fois par semaine, d’entente avec la demanderesse. Le défendeur n'a jamais versé la contribution d'entretien en faveur de sa fille. Au 17 mai 2018, il avait accumulé un arriéré de 18'452 fr. 50, frais de poursuite inclus, auprès du BRAPA. 3.a) La demanderesse a ouvert action en divorce par demande unilatérale formée le 1 er décembre 2017 et a conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant P.________ lui soient confiées, un droit de visite étant octroyé au défendeur à raison de deux fois par semaine à exercer d’entente avec elle, et à ce que le défendeur contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus puis de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. b) A l’audience de conciliation du 14 février 2018, le défendeur a adhéré au principe du divorce et les parties ont passé une convention partielle aux termes de laquelle ils ont prévu que la garde de P.________ soit confiée à sa mère et ont renoncé à toute rente ou pension pour eux- mêmes.
6 - c) Par réponse du 6 décembre 2018, le défendeur a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant P.________ soit exercée conjointement par les parents, à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille et à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : « - aussi longtemps qu'Y.________ n'a pas de domicile approprié pour accueillir sa fille: tous les mercredis et samedis après-midi, de 14h00 à 18h00;
dès qu'Y.________ se sera constitué un domicile approprié lui permettant d'accueillir sa fille dans de bonnes conditions : un week- end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An, de Pâques et de la Pentecôte étant passées alternativement chez chacun des parents. » d) Par ordonnance de preuves du 4 février 2019, le président du tribunal a imparti à l'intimée un délai au 1 er mars 2019 pour produire diverses pièces justificatives, notamment la preuve du paiement des frais de garde à partir du 1 er janvier 2018, son contrat de travail, ses décomptes de salaire depuis le 1 er avril 2018, ainsi que toutes pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendante, en particulier sa dernière déclaration fiscale avec ses annexes, ses comptes pertes et profits pour les années 2016 à 2018 et les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires pour les six derniers mois. Par courrier du 25 mars 2019, l'intimée a refusé de produire les pièces requises, à l'exception du contrat de travail et d'un décompte de salaire, indiquant être inquiète de produire les autres documents demandés, dès lors qu'elle ignorait ce qu'en ferait la partie adverse en qui elle n'avait pas confiance. e) A l’audience du 1 er avril 2019, les parties ont convenu en particulier que l’autorité parentale sur P.________ soit exercée conjointement par ses parents et que le défendeur bénéficierait d’un libre droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la demanderesse et
7 - qu’à défaut d’entente, il l’aurait auprès de lui chaque mercredi et samedi de 14 heures à 18 heures. 4.a) La demanderesse est assistante en soins et santé communautaire, au bénéfice d’un CFC. Depuis le 18 septembre 2018, elle est employée à un taux d'activité de 80 % auprès de [...]. A cet égard, elle effectue entre douze et quinze journées de douze heures par mois, de 7 heures à 20 heures, ainsi que quatre nuits par mois, de 19h30 à 7 heures. D’après son décompte de salaire de février 2019 – lequel, selon la demanderesse, est représentatif du nombre d’heures effectuées mensuellement –, elle perçoit un revenu mensuel net de 4'199 fr. 85, part au treizième salaire comprise et allocations familiales déduites. Il ressort de ce décompte que la demanderesse a perçu pour le mois en question des indemnités variables (de week-end et de nuit, etc) pour un montant de 379 fr. 90. La demanderesse travaillait auparavant en qualité d’assistante de santé communautaire CFC auprès d’ [...]. Elle y était rémunérée à l’heure et recevait un montant d’environ 1'100 fr. brut par mois. H.________ exerce une activité accessoire indépendante de maquilleuse et esthéticienne, qui lui rapporte un revenu d’environ 150 fr. par mois. Elle a certes indiqué avoir abandonné cette activité, mais sans fournir de pièces justificatives à cet égard. Depuis la séparation des parties, la demanderesse occupe l'ancien appartement conjugal, d’une surface de 167 m 2 pour sept pièces habitables sis à [...], avec sa fille P.________ ainsi que ses enfants C., en première année d'apprentissage avec un revenu mensuel de 650 fr., et J., en première année de gymnase. Les premiers juges ont arrêté ses charges comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. Loyer (part au logement par 285 fr. déduite) 1'615 fr. LAMal (subsides par 317 fr. déduits)233 fr. 90 Frais d'acquisition du revenu 285 fr.
8 - Total 3'483 fr. 90 b) Le défendeur a reçu des formations de cariste et de gestion de stock. Depuis le 1 er décembre 2015, il émarge au revenu d'insertion (ci- après : RI) et recherche du travail. Le tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net de 3'285 fr. et a arrêté ses charges comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr. Loyer600 fr. LAMal (subside par 350 fr. déduit)125 fr. 20 Frais d'acquisition du revenu (hypothétique)285 fr. Droit de visite150 fr. Total2'360 fr. 20 A compter du 1 er mai 2019, le défendeur a emménagé dans un appartement de 3 pièces et demie avec une cave et un box-garage pour un loyer mensuel de 1'200 fr., acompte de chauffage, eau chaude, taxe d’épuration et d’eau compris. c) Les coûts directs de l’enfant P.________ ont été établis comme il suit par le tribunal : Base mensuelle selon normes OPF Part des frais au logement LAMal (subside par 100 fr. déduit) Frais de garde Loisirs (tennis) Besoins de l'enfant
Allocations familiales Total coûts directs
10 ans 400 fr. 285 fr. 26 fr. 50 450 fr. 50 fr. 1'211 fr.
380 fr. 831 fr. 50
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L'appel est également recevable en tant qu'il tend à remettre en cause le règlement du droit de visite, selon la convention partielle ratifiée par le jugement attaqué (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1. ad art. 289 CPC et réf. citées). 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1L’appelant remet en cause l’exercice du droit de visite convenu. 3.2Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de la famille p. ex., art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel ou du recours selon la valeur litigieuse est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou encore lorsque la partie se prévaut d'une violation de l'art. 279 CPC (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1) ou encore lorsque les
mai 2019, lui permettrait désormais d’accueillir son enfant pour la nuit, ce qui justifierait d’élargir son droit de visite. Il résulte effectivement de la convention de mesures protectrices du 6 février 2017, dont la teneur est au demeurant rappelée dans le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices du 12 avril 2017, qu’il n’était initialement pas envisageable pour l’appelant d’accueillir P.________ pendant la nuit faute de place. A l'audience du 1 er
avril 2019, les parties ont convenu que l'appelant bénéficierait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec l'intimée et qu'à défaut d'entente, il aurait sa fille auprès de lui chaque mercredi et samedi de 14h à 18h. Le bail qu’il a produit en appel confirme que, depuis le 1 er mai 2019, l’appelant habite un appartement de 3 pièces et demie, qui lui permet d’accueillir sa fille la nuit. Rien n’indique que le droit de visite ait été limité
4.1L'appelant soutient que la situation financière de l'intimée a été constatée de manière inexacte et incomplète. Il se prévaut d'une violation du devoir de collaborer de l'intimée. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; ATF 118 II 27 consid. 3). Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1, SJ 2004 I 477). Le demandeur peut notamment le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime
13 - matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées (Colombini, op. cit., n. 1.1.3 ad art. 160 CPC et réf. citées) 4.2.2Selon l'art. 160 al. 1 let. a et b. CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité, en qualité de partie ou de témoin et de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel. Selon l'art. 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Toutefois, cette disposition ne précise pas quelles conclusions le juge doit tirer d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur l'appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Le refus de collaborer à l’administration des preuves peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 164 CPC). 4.3
14 - 4.3.1En l'espèce, par ordonnance de preuves du 4 février 2019, le président du tribunal a imparti à l'intimée un délai au 1 er mars 2019 pour produire diverses pièces justificatives, notamment la preuve du paiement des frais de garde à partir du 1 er janvier 2018, son contrat de travail, ses décomptes de salaire depuis le 1 er avril 2018, ainsi que toutes pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendante, en particulier sa dernière déclaration fiscale avec ses annexes, ses comptes pertes et profits pour les années 2016 à 2018 et les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires pour les six derniers mois. Par courrier du 25 mars 2019, l'intimée a refusé de produire les pièces requises, à l'exception du contrat de travail et d'un décompte de salaire, indiquant être inquiète de produire les autres documents demandés, dès lors qu'elle ignorait ce qu'en ferait la partie adverse en qui elle n'avait pas confiance. En appel, le Juge délégué de la Cour de céans a à nouveau requis production desdites pièces, en rendant la partie intimée attentive aux conséquences du défaut, sans qu'aucune suite n'y soit donnée. Force est de constater que l'intimée a refusé de collaborer sans motif valable, celui invoqué dans son courrier du 25 mars 2019 n'étant pas pertinent. 4.3.2Dans sa demande en divorce du 1 er décembre 2017, l'intimée a indiqué qu'outre son emploi comme assistante en soins et santé communautaire, elle travaillait comme maquilleuse et esthéticienne indépendante, ce qui lui rapportait un revenu de 150 fr. par mois. Elle a par la suite indiqué avoir abandonné cette activité, sans fournir la moindre pièce justificative. L'intimée ayant refusé de collaborer et de produire les titres susceptibles de prouver l'abandon de cette activité, il y a lieu de retenir qu'elle l'exerce toujours et que celle-ci lui procure un revenu mensuel non inférieur à celui qu'elle avait elle-même allégué, soit de 150 fr. par mois. 4.3.3Pour déterminer les revenus de l’intimée, les premiers juges se sont exclusivement fondés sur son décompte de salaire de février 2019,
15 - selon lequel elle avait perçu un revenu mensuel net de 4'199 fr. 85, part au treizième salaire et allocations familiales comprises, ainsi que sur les déclarations de l'intimée à l'audience, selon lesquelles le mois de février était représentatif du nombre d'heures qu’elle effectuait mensuellement. Il résulte de ce décompte que l'intimée a perçu pour le mois en question des indemnités variables (de week-end et de nuit, etc.) pour un montant de 379 fr. 90. Au vu de son refus de collaborer, l'intimée n'ayant pas produit les pièces requises sur ce point, on ne saurait s'en tenir aux seules déclarations de l'intimée, selon lesquelles le décompte de février 2019 serait représentatif de son revenu, les indemnités variables étant susceptibles d'être différentes d'un mois à l'autre. Il y a lieu de constater que les heures variables figurant dans ce décompte sont bien inférieures à celles que l’intimée percevait dans le cadre de son précédent emploi d'assistante en soins et santé communautaire auprès d' [...], où elles s'élevaient à environ 1'100 fr. brut par mois. On se saurait cependant s'en tenir aux montants de ce précédent emploi, dans lequel l'appelante était payée à l'heure. D'autre part, selon le calculateur statistique de la Confédération, le salaire moyen brut pour le type d'activité pratiqué par l'intimée est de 5'851 fr. par mois, ce qui correspond à un revenu net arrondi (compte tenu de charges sociales de 16,52% selon le décompte de salaire produit) de 4'902 fr., soit, pour un taux d'activité de 86%, de 4'215 francs. On retiendra ce dernier montant. Compte tenu du revenu d’indépendante de 150 fr. retenu ci- dessus (cf. consid. 4.3.2 supra), le revenu net global de l’intimée s’élève à 4'365 francs. 4.3.4 4.3.4.1L'appelant soutient que le montant de loyer de l'intimée, de 1'900 fr. par mois, est excessif compte tenu de la situation financière de l'intéressée et qu'il y aurait lieu de retenir un loyer de 1'500 francs. Il fait
16 - par ailleurs valoir qu'il y aurait lieu de déduire de ce montant non seulement la part au logement de P., mais également celle de J. et de C.. 4.3.4.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). Dans un arrêt 5A_637/2018 du 22 mai 2019 (rés. in RMA 5/2019 RJ 103-19 pp. 372 s.), le Tribunal fédéral a rappelé que l’obligation de soutien du débiteur d’entretien à l’égard des enfants d’un premier lit de son conjoint s’éteint avec la fin du mariage (consid. 5.5.1), de sorte qu’il n’est pas admissible de prendre en compte dans les besoins du conjoint crédirentier des dépenses qui concernent un bel-enfant, sauf à constater que la charge de logement du crédirentier atteindrait ce niveau même hors la présence du bel-enfant, par exemple parce que celui-ci ne dispose pas de sa propre chambre. 4.3.4.3Le loyer de 1'900 fr. dont s’acquitte l’intimée porte sur un logement de sept pièces et d’une surface de 167 m 2 . L’appartement étant destiné à loger quatre personnes (soit l’intimée et sa fille P. ainsi
17 - que les deux enfants J.________ et C., nés d’un précédent mariage), le loyer de 1'900 fr. n’apparaît pas excessif, même s’il est élevé par rapport aux revenus de l’intéressée. Il n’est pas disproportionné par rapport aux charges de loyer de 1'200 fr. retenues pour l’appelant, qui vit seul (cf. infra ch. 5). Eu égard à la jurisprudence qui précède, cette charge doit en revanche être réduite de la part afférant au logement de P. mais aussi des deux enfants qui partagent le logement, soit C.________ et J.. Cela correspondrait à une réduction de la charge locative de 45% (15% pour chacun des trois enfants). Or une telle réduction reviendrait à considérer que l’intimée, si elle habitait seule, devrait assumer un loyer de 1'045 fr., ce qui n’est pas réaliste. Aussi, dès lors que la part des enfants aux coûts du logement dépend des circonstances concrètes (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3), il convient de fixer la part au loyer résiduelle de l’intimée à 1'200 francs. Les autres charges retenues par les premiers juges peuvent être confirmées, de sorte que le budget de l’intimée est le suivant : Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. Loyer (part au logement des enfants déduite) 1'200 fr. LAMal (subsides par 317 fr. déduits)233 fr. 90 Frais d'acquisition du revenu 285 fr. Total 3'068 fr. 90 En définitive, l’excédent de l’intimée s’élève à 1'296 fr. 10 (4'365 fr. – 3'068 fr. 90). 4.3.5L’appelant conteste les frais de garde de l’enfant. Il soutient que P. est gardée par son demi-frère et ses demi-sœurs lorsque l'intimée travaille. Les premiers juges ont retenu des frais de garde pour P.________ par 450 fr. en se fondant sur deux factures de garde pour les mois de février et mars 2018. Ces deux factures, qui portent la mention
18 - manuscrite « P.________ » et semblent signées par l'intimée, n'établissent pas en elles-mêmes que les frais en question soient réellement acquittés. L'intimée n'a donné aucune suite aux réquisitions de production de pièces, réitérées par le Juge délégué de la Cour de céans, concernant la preuve de paiement des frais de garde. Elle doit assumer les conséquences de son défaut de collaboration, la preuve du paiement effectif des frais de garde n'étant pas apportée. Par conséquent, aucun montant ne sera retenu à ce titre dans ses charges. 4.3.6L’appelant conteste les frais de loisirs (tennis) retenus dans les charges de l’enfant par 50 francs. Ces frais n’ont pas été allégués en première instance, et l’intimée n’a produit aucune pièce justificative attestant de leur paiement effectif. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. En définitive, les coûts directs de P.________ doivent être arrêtés comme il suit :
10 ans+ 10 ans Base mensuelle selon normes OPF400 fr.600 fr. Part des frais au logement 285 fr.285 fr. LAMal (subside par 100 fr. déduit)26 fr. 5026 fr. 50 Besoins de l’enfant711 fr. 50911 fr. 50
Allocations familiales- 380 fr.- 380 fr. Total coûts directs331 fr. 50 531 fr. 50
19 - 5.L'appelant fait valoir à juste titre qu'il y a lieu d'adapter ses charges, pour tenir compte de ses nouveaux frais de logement effectifs de 1'200 fr. (au lieu de 600 fr.), qui ne paraissent pas excessifs. Ses charges doivent être arrêtées comme il suit : Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. Loyer 1’200 fr. LAMal (subside par 350 fr. déduit) 125 fr. 20 Frais d'acquisition du revenu (hypothétique) 285 fr. Droit de visite 150 fr. Total 2'960 fr. 20 Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 324 fr. 80 (3'285 fr. – 2'960 fr. 20).
6.1Les premiers juges se sont écartés d'une répartition de l'entretien en fonction du pourcentage du disponible, au vu de la prise en charge en nature exclusive de la mère, ce que conteste l'appelant. 6.2Dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2016, l’art. 276 al. 2 aCC était libellé comme il suit : « l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires ». Ainsi, le législateur avait précisé que le parent qui ne contribuait pas aux soins et à l’éducation de l’enfant était en principe tenu de couvrir seul les besoins en argent de l’enfant (TF 5A_488/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 3.2). Le nouvel art. 276 al. 1 et 2 CC stipule que les père et mère contribuent ensemble à l’entretien convenable de l’enfant, lequel est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Le législateur n’a toutefois pas voulu modifier le système précédent. Aussi, sur le principe, le parent qui ne contribue pas à la prise en charge (soins et éducation) en nature reste tenu, même sous le nouveau droit, de couvrir
20 - seul, si son revenu le lui permet, les besoins en argent de l’enfant (TF 5A_727/2018 consid. 4.3.2.1 et réf. cit.). Toutefois, la jurisprudence prévoit des exceptions à cette règle et il est possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Ainsi, si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2). Il y a lieu de laisser une marge d'appréciation au juge de première instance quant à la pondération de la clé de répartition, qui pourra être d'autant plus grande que les excédents sont faibles (Colombini, loc. cit.). 6.3En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le disponible de l'appelant s'élevait à 56 % du disponible cumulé des parties et qu'il se justifiait de pondérer cette répartition, en laissant à la charge de l'époux non gardien le 75% des coûts directs, pour tenir compte de la prise en charge en nature par la mère. Au vu des considérants ci-dessus, le disponible de l’intimée est quatre fois supérieur à celui de l’appelant (1'296 fr. 10 / 324 fr. 80). Aussi, il convient de pondérer la répartition entre les parties des coûts d’entretien de l’enfant afin de tenir compte d’une part de la
21 - prise en charge en nature de l’enfant par l’intimée et d’autre part du fait que le disponible de celle-ci est largement supérieur à celui de l’appelant. Ces éléments justifient de faire participer la mère aux coûts de l’enfant, en répartissant les coûts directs de l’enfant par moitié entre les parties. L’appelant devra dès lors contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution arrondie de 165 fr. (331 fr. 50 x 50%) jusqu’à l’âge de 10 ans et de 265 fr. (531 fr. 50 x 50%) depuis lors.
7.1L'appelant entend faire constater à la baisse le montant nécessaire pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant qui figure au chiffre V du dispositif du jugement entrepris. 7.2Aux termes de l'art. 301a let. c CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien doit indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant. Selon le Message du Conseil fédéral concernant le nouveau droit relatif à l'entretien de l'enfant, ce n'est toutefois que dans les situations de déficit que la décision doit également indiquer le montant que le parent débiteur devrait payer (en plus) s'il en avait les moyens, c'est-à-dire le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561; CACI 27 août 2018/483). 7.3En l’espèce, dès lors que le disponible des parties couvre l'entretien convenable, il n'est pas nécessaire d'indiquer le montant de l'entretien convenable et il y a lieu de supprimer d'office le chiffre V du dispositif du jugement entrepris. 8.
22 - 8.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens de ce qui précède. 8.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Elodie Fuentes a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit une liste des opérations aux termes de laquelle elle a arrêté à 6 heures et 20 minutes le temps consacré à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Fuentes s’élèvent à 1'140 fr. (6 heures et 20 minutes x 180 fr.). Le montant des débours réclamés par Me Fuentes, par 27 fr. 10, sera réduit, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de s’écarter du forfait de 2% prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ (art. 3bis al. 4 RAJ). En conséquence, il convient d’ajouter au montant des honoraires des débours par 22 fr. 80 (2% x 1'140 fr.) ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 89 fr. 55 (7,7% x 1'162 fr. 80), pour un total de 1'252 fr. 35, arrondis à 1'252 francs. 8.3 8.3.1Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le fait pour l’intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie (partiellement) succombante en cas d’admission (partielle) de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1 er février 2016/75). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
23 - 8.3.2 Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition par moitié des frais et la compensation en équité des dépens de première instance dans la mesure où les parties avaient réglé à l’amiable la plupart des questions, y compris celle du droit de visite, et compte tenu du fait que l’appelant avait conclu à être libéré de toute contribution d’entretien tandis que l’intimée continue à avoir gain de cause sur le principe du versement d’une pension. 8.3.3L'appelant obtient gain de cause sur la question du droit de visite et en grande partie sur le montant de la contribution, réduite de 650 fr. à 165 fr., alors qu'il concluait à une réduction à 70 francs. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 120 fr. pour l’appelant et mis à la charge de l’intimée par 480 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant des dépens de deuxième instance réduits à 960 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.4Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit :
24 - III. a) ratifie partiellement pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 1 er avril 2019, dont la teneur ratifiée est la suivante: I. L'autorité parentale sur l'enfant P., née le [...] 2013, continue d'être exercée conjointement par Y. et H.. Parties conviennent de se rendre à l'ambassade du Maroc à Berne le vendredi 5 avril 2019 à 9h30, avec tous les documents nécessaires, en vue de l'obtention du passeport marocain pour l'enfant P.. II. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est dissous et liquidé. III. Chaque partie renonce à tout droit sur la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de l'autre. IV. A toutes fins utiles et dès lors que H.________ déclare avoir fait les démarches, les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le domicile, sis rue [...], sont attribués à H.. b) dit que le droit de visite d'Y. sur sa fille P.________ s'exercera d'entente entre les parties ou, à son défaut, selon les modalités suivantes:
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18 h
25 -
durant la moitié des vacances scolaires, les Fêtes de Pâques et de la Pentecôte, respectivement de Noël et Nouvel An étant passées alternativement chez chacun des parents. IV. astreint Y.________ à contribuer à l'entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H.________, allocations familiales éventuelles en plus, dès jugement définitif et exécutoire, d'un montant de:
165 fr. (cent soixante-cinq francs) jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. V. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat à hauteur de 120 fr. (cent vingt francs) pour l’appelant Y.________ et mis à la charge de l’intimée H.________ par 480 fr. (quatre cent huitante francs). IV. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 1'252 fr. (mille deux cent cinquante- deux francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
26 - VI. L'intimée H.________ doit verser à l'appelant Y.________ la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elodie Fuentes (pour Y.), -H., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :