Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD17.027256
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.027256-210820 500 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 octobre 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Grob


Art. 165 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 avril 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 31 janvier 2019 et 1 er

décembre 2020, selon lesquelles chaque partie renonçait à toute rente ou pension (II) et ordre était donné à l’institution de prévoyance de l’épouse de prélever le montant de 75'384 fr. 95 et de le verser sur le compte de libre passage de l’époux (III), a rejeté la conclusion IV de M.________ tendant à ce qu’une indemnité fondée sur l’art. 165 CC lui soit allouée (IV), a dit que M.________ était le débiteur de W.________ des montants de 54'000 fr. et de 9'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et que, pour le surplus, les parties n’avaient aucune autre prétention à faire valoir contre l’autre, le régime matrimonial étant ainsi dissous et liquidé (V), a ordonné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de W.________ le montant de 75'384 fr. 95, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 5 novembre 2018, et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle de M.________ auprès de [...] (VI), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de M.________ et l’a relevé de sa mission (VII et VIII), a arrêté les frais judiciaires à la charge de W.________ à 1'000 fr. (IX) et à la charge de M.________ à 2'000 fr., ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (X), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XI), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges, examinant la prétention de M.________ fondée sur l’art. 165 CC, ont considéré en substance que le travail fourni par l’intéressé dans le cadre de l’activité de G.________ – maison d’édition dirigée par W.________ dont le but est de publier et rendre

  • 3 - accessible le travail du compositeur [...] – et dans la gestion des affaires de son épouse ne pouvait pas être considéré comme étant largement supérieur à ce qui pouvait être attendu de lui lors de la vie commune conformément au devoir général de fidélité et d’assistance entre époux. Ils ont donc rejeté la prétention correspondante de l’époux. B.Par acte du 21 mai 2021, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que W.________ (ci-après : l’intimée) lui doive paiement d’un montant de 229'055 fr. à titre d’indemnité équitable fondée sur l’art. 165 CC, dès jugement définitif et exécutoire et qu’il soit précisé que les montants de 54'000 fr. et 9'000 fr. dus à l’intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial peuvent être compensés avec le montant dû au titre de l’indemnité précitée. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Le 31 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci- après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, en précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Par avis du 6 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant, né le [...] 1964, et l’intimée, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2012. Aucun enfant n’est issu de cette union.

  • 4 - De son côté, l’intimée est la mère de l’enfant [...], née le [...] 2004 d’une précédente union avec [...], désormais décédé. L’appelant est également le père d’un enfant issu d’une précédente union, celui-ci étant majeur et indépendant. b) Par contrat de mariage du 30 août 2012, les parties sont soumises au régime matrimonial de la séparation de biens. 2.Les parties vivent séparées depuis le 20 septembre 2016. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée lors d’une audience du 29 novembre 2016, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, et dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 20 septembre 2016. Il.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à W.________ qui en payera les charges hypothécaires et les charges d'entretien courantes. III.M.________ s'engage à ne pas aller au domicile conjugal sans l'accord de W.. Il pourra récupérer ses affaires personnelles moyennant entente préalable. Il pourra se faire accompagner d'une tierce personne. IV.W. contribuera à l'entretien de M.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de M.________ auprès de la banque [...], de :

  • 2'500 fr. du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2017 ;

  • 2'000 fr. du 1 er avril 2017 au 30 septembre 2017. L'arriéré de pensions pour la période du 1 er octobre au 30 novembre 2016, soit 5'000 francs, sera payé par un premier versement de 2'500 fr. le 1 er décembre 2016 et par un second versement de 2'500 fr. le 30 septembre 2017 au plus tard. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, plus aucune pension ne sera due dès le 1 er octobre 2017, chaque époux assumant son entretien. Il est précisé que cette contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu mensuel net de 9'267 francs, part au

  • 5 - treizième salaire comprise, pour W., et sur le fait que M. n'a pas de revenu. V.M.________ s'engage à informer spontanément W.________ de tout changement éventuel dans sa situation économique dans la période du 1 er décembre 2016 au 30 septembre 2017. VI.M.________ s'engage à donner à W.________ tous les accès à l'ensemble des sites internet dédiés à l'œuvre de feu [...], ainsi qu'à l'adresse e-mail [...]. À réception de ces accès, W.________ s'engage à payer la facture [...] de 318 fr. 06, datée du 25 novembre 2016. VII. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. » 3.a) Par demande unilatérale du 5 novembre 2018, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (II), à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient répartis selon des précisions données en cours d’instance (III) et à ce qu’il soit constaté que l’appelant est son débiteur des sommes de 54'000 fr. et 9'000 francs (IV). b) Lors de l’audience de conciliation du 31 janvier 2019, l’appelant a adhéré au principe du divorce et les parties ont conclu une convention partielle selon laquelle chacune d’entre elles renonçait à toute rente ou pension. c) L’intimée a renoncé à déposer une motivation écrite. d) Dans sa réponse du 19 septembre 2019, l’appelant a adhéré aux conclusions I et II de la demande du 5 novembre 2018 et a conclu au rejet des conclusions III et IV. Il a par ailleurs pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « III. M.________ se reconnaît débiteur de W.________ sur la base d'une reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2010 et lui doit le paiement de la somme de CHF 54'000.- ; IV.W.________ est le débiteur de M.________ au titre de l'indemnité équitable fondée sur l'article 165 du Code civil suisse d'un montant qui sera déterminé par expertise ;

  • 6 - V.Un expert est désigné pour procéder à l'évaluation de l'indemnité équitable due à M.________ au sens de l'article 165 du Code civil suisse par W.________ ; VI.Le montant de CHF 54'000.- dû par M.________ à W.________ est compensé par le montant qui lui sera due [sic] par cette dernière au titre de l'indemnité équitable. VII. La moitié des avoirs de la prévoyance professionnels cumulé [sic] par W.________ durant le mariage sera transférée sur un compte de libre passage ouvert au nom de M.. » e) Par réplique du 27 novembre 2019, l’intimée a adhéré à la conclusion III de la réponse du 19 septembre 2019 et a conclu au rejet des conclusions IV à VII. f) Le 19 mars 2020, l’appelant a dupliqué et a confirmé l’intégralité des conclusions prises au pied de sa réponse. g) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 17 septembre 2020, l’appelant a renoncé à la preuve par expertise en lien avec ses conclusions reconventionnelles IV et V. h) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 1 er décembre 2020, les parties ont conclu la convention partielle suivante : « I. Ordre sera donné à la Caisse de pensions [...] de prélever le montant de 75'384 fr. 95 (septante-cinq mille trois cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes) sur le compte de prévoyance professionnelle de W. et de le verser sur le compte de libre passage de M.________, dont les coordonnées seront transmises ultérieurement. » Chaque partie a par ailleurs été interrogée à forme de l’art. 191 CPC. Lors de son interrogatoire, l’appelant s’est reconnu débiteur de la somme de 9'000 fr. mentionnée dans la conclusion IV de la demande du 5 novembre 2018. Lors des plaidoiries, le conseil de l’appelant a chiffré le montant de l’indemnité réclamée en application de l’art. 165 CC à 250'000 francs.

  • 7 - 4.a) L’intimée travaille à plein temps en qualité de [...] auprès de [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 9'336 fr. 70, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 250 fr., indemnités et frais pour tournées déduits. L’intimée est également directrice de G., maison d’édition créée par son défunt précédent mari [...], compositeur de musique [...], dont le but est de publier et rendre accessible le travail de celui-ci. Les revenus tirés de cette activité sont très faibles et variables, le but de l’entité n’étant pas de réaliser des revenus. G. a encaissé 5'859 fr. 50 de droits d'auteur en 2014, 2'841 fr. 05 en 2015, 703 fr. 60 en 2016, 2'415 fr. 25 en 2017 et 502 fr. 15 en 2018. Hors soldes reportés, le compte bancaire de G.________ présentait un solde négatif de 137 fr. 69 en 2011, un solde positif de 207 fr. 80 en 2012, un solde négatif de 142 fr. 78 en 2013, un solde positif de 265 fr. 25 en 2014, un solde négatif de 314 fr. 78 en 2015 et un solde positif de 660 fr. 05 en 2016. En tout et pour tout, ce compte bancaire présentait un solde positif de 700 fr. 50 à la fin de l'année 2016. Au 15 octobre 2018, l’intimée disposait d’une prestation de sortie de prévoyance professionnelle acquise durant le mariage d’un montant de 150'769 fr. 95. b) L’appelant émarge à l’aide sociale et bénéficie du Revenu d’insertion ; il perçoit à ce titre mensuellement 2'060 francs. L’intéressé n’a exercé aucune activité lucrative durant toute la durée du mariage. Il est associé-gérant de [...] Sàrl, société ayant pour but [...]. Son entreprise ne lui a rien rapporté durant le mariage. L’appelant dispose d’une formation de base de technicien en [...]. Il s’est ensuite formé à [...]. Il n’a pas de formation musicale mais disposerait d’une formation dans [...].

  • 8 - Durant la vie commune des parties, l’appelant a participé à l’activité de G.. Il a à tout le moins procédé au rangement de partitions de l’œuvre d’[...] dans des cartons d’archives et a scanné et nettoyé certaines de ces partitions. Il s’est également régulièrement occupé des courriels de G. et se chargeait notamment de transmettre les partitions de feu [...] aux musiciens intéressés. Parallèlement, il a également aidé son épouse dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives courantes, ainsi que dans certaines tâches du quotidien notamment en lien avec l’enfant [...]. L’appelant n’a pas cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

  • 9 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1L'appelant fait grief aux premiers juges de lui avoir nié le droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC. Il soutient que les magistrats auraient fondé leur appréciation uniquement sur son apport en travail dans le cadre de G., en omettant de considérer les autres activités qu'il aurait déployées au sein du couple. A cet égard, l'appelant se réfère aux allégués 39 à 47 de sa réponse, ainsi qu’aux pièces 111, 112, 113, 114 et 115 ; il énumère les tâches effectuées, allant du fait qu'il s'occupait régulièrement de [...], la fille de l'intimée, à la gestion d'affaires courantes, comme la rédaction de courriels, les problèmes de succession, de voisinage et les autres tracas de la vie quotidienne. Il fait aussi valoir que son soutien aurait permis à l'intimée d'économiser de l'argent et de réaliser des bénéfices dans le cadre de ventes qu'il aurait négociées. Il se définit comme un « homme à tout faire ». Pour l'appelant, le jugement ne relèverait aucune de ces tâches accomplies durant le mariage pour ne s'attarder que sur son implication au sein de la maison d'édition G. dont l'intimée est la directrice. L'appelant revient ensuite sur le long travail d'archivage des œuvres du compositeur [...] qu'il aurait effectué. Il détaille par le menu le travail d'archivage, de restauration et de reconstitution accompli et ajoute que pour réaliser ces tâches, il n'aurait pas été nécessaire d'être musicien, ni de savoir décrypter les partitions ; un bon sens de l'observation aurait suffi. Il relève que l'intimée tenterait de minimiser son implication dans ce

  • 10 - travail, lequel aurait été établi notamment par la production de la pièce 302, titre dans lequel l'intimée a écrit à [...] le 25 novembre 2012 que l'appelant travaillait dur pour préparer les partitions (« M.________ is working hard to get aIl the scores ready plus the entire Cinerum !! »). L'appelant prétend que son travail ne correspondait pas à des horaires réguliers, raison pour laquelle il aurait estimé son temps de travail en pourcentage, soit une moyenne de 60 ou 70% durant toute la vie commune. Il fait valoir qu'il aurait participé à la valorisation d'un patrimoine qui entrait exclusivement dans les biens propres de l'intimée. Alors que le travail effectué au sein de G.________ n'aurait pas eu d'impact direct sur le train de vie des époux, l'apport de l'appelant aurait permis de valoriser le patrimoine de l'intimée et lui aurait évité de rémunérer un employé. Le travail effectué par ses soins au sein de la maison d'édition aurait permis à l'intimée d'être déchargée d'un travail de gestion et d'avoir plus de temps pour son travail et pour sa fille durant son temps libre. L'autorité précédente a retenu que le travail fourni par l'appelant dans le cadre de l'activité de G.________ et dans la gestion des affaires de l'intimée ne pouvait pas être considéré comme étant largement supérieur à ce qui pouvait être attendu de lui lors de la vie commune. Si l'appelant avait participé à la restauration, au rangement et à la promotion des œuvres d'[...], aucun élément ne permettait de démontrer qu'il s'agissait d'une activité à ce point régulière, durable et conséquente dans l'investissement qu'elle demandait pour justifier une indemnité fondée sur l'art. 165 CC. Les différents courriels produits en lien avec l'organisation de concerts se référaient uniquement à la fourniture de partitions. Ceux produits en lien avec l'implication de l'appelant dans les affaires courantes de l'intimée ne faisaient que démontrer que celui-ci avait aidé et soutenu son épouse dans diverses démarches, ce qui découlait du devoir de fidélité et d'assistance que se devaient les époux. Il n'était en outre pas possible de déduire de la photographie des archives d'[...] que l'appelant aurait consacré un temps faramineux au classement et à l'archivage des partitions du prénommé. A cela s'ajoutait que dans la mesure où

  • 11 - l'appelant ne disposait d'aucune formation ou compétence dans le domaine musical, il était difficile de retenir qu'il aurait géré pratiquement seul G.________ durant la vie commune. Les premiers juges ont ainsi considéré que si les pièces produites démontraient que l'appelant était impliqué dans l'entreprise de l'intimée, elles ne permettaient pas de retenir une grande charge de travail ou une activité à un taux de l'ordre de 60 à 70% comme il l'alléguait. Par ailleurs, G., dont l'unique but était de promouvoir les œuvres d'[...] et de mettre à disposition des partitions vendues quelques dizaines de francs pièce, ne rapportait presque rien, de sorte que l'activité de cette entité ne pouvait pas être considérée comme une source de revenu et que l'intimée ne s'était pas enrichie grâce à l'activité déployée par l'appelant pour le compte de celle- ci durant la vie commune. Enfin, dès lors que durant la vie la commune, l'appelant n'exerçait aucune activité lucrative et que seule l'intimée participait à l'entretien du ménage, il était tout à fait plausible que l'appelant ait lui-même proposé son aide ponctuelle à G. afin de compenser le fait que c'était uniquement l'intimée qui s'occupait de l'entretien financier du couple. Le travail réalisé par l'appelant au sein de G.________ faisait ainsi partie de sa contribution à l'entretien de la famille. 3.2Aux termes de l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par

  • 12 - l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille » sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Les éventuels inconvénients que la collaboration a entraînés pour le conjoint, par exemple au niveau de ses propres projets professionnels, le bénéfice auquel il a contribué, les avantages qui en résulteront pour lui dans la liquidation du régime matrimonial ou les expectatives successorales, constituent également des critères à prendre en considération (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3 e éd., Berne 2017, n. 483 ; de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [édit.], Bâle 2016, n. 10 ad art. 165 CC).

  • 13 - 3.3L'argumentation de l'appelant ne convainc pas. On comprend que celui-ci a aidé son épouse dans les tâches du quotidien (tâches précises à effectuer avec sa fille [...]) et les diverses autres tâches administratives (gestion des affaires courantes, gestion des assurances, gestion de conflits divers). Or, on ne voit pas en quoi ces tâches, que l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir considérées, seraient si extraordinaires qu'elles donneraient droit à une indemnité au sens de l'art. 165 CC. Dans son mémoire, l'appelant lui-même parle de répartition des tâches au sein du couple : l'intimée travaillait, ce qui permettait à la famille de bénéficier d'un apport financier, et lui-même s'occupait de l'intendance, ce qui incluait la prise en charge de l'enfant de l'intimée et la gestion des affaires courantes. Il y a donc bien eu un accord entre époux sur la répartition des tâches, lesquelles ne paraissent pas déséquilibrées. On ne voit pas en quoi les tâches alléguées par l'appelant excéderaient le devoir d'entretien entre conjoints au regard de leur convention. Il importe peu à cet égard que ces tâches soient ou non documentées, dès lors que l'appelant lui-même les définit comme des tâches relevant de la gestion courante. C'est donc à bon droit que les premiers juges ne se sont pas attardés sur ces circonstances, qui – contrairement à ce que soutient l'appelant – n'ont pas été occultées, ceux-ci ayant clairement fait mention des tâches que l'appelant dit avoir effectuées en sus de son travail pour G.. Ils ont d'ailleurs relevé que les courriels produits liés à l'implication de l'appelant dans les affaires courantes de l'intimée démontraient uniquement son implication dans la vie de son épouse, qu'il a aidée et soutenue dans diverses démarches, ce qui découlait du devoir de fidélité et d'assistance entre époux. S'agissant de l'activité déployée pour le compte de G., l'appréciation de l'autorité précédente doit être suivie. On constate en premier lieu que les arguments de l'appelant sont contradictoires, puisqu'il allègue être un homme au foyer, tout en estimant entre 60 et 70% l'activité réalisée pour l'entité G.________. A bien lire l'appelant, cette activité, qui n'a jamais été niée par la partie adverse, dépasserait

  • 14 - notablement la contribution à l'entretien de la famille que l'on peut attendre d'un époux, par sa durée son importance et sa régularité. Pourtant, l'appelant relève que son travail auprès de G.________ ne correspondait pas à des « horaires réguliers » et que l'année de la séparation des parties, les heures consacrées à cette activité ont été moins nombreuses. Le critère de la régularité n'est dès lors pas réalisé, de l'aveu même de l'appelant. Le niveau de qualification de l'appelant, précisément non qualifié dans les domaines de l'archivage et de la restauration d'une œuvre musicale, ne permet pas de dire qu'il agissait de manière professionnelle et qui plus est dans une mesure dépassant ce que l'on serait en droit d'attendre de lui comme aide fournie sous forme de collaboration à l'entreprise du conjoint, dans le cadre du devoir de fidélité et d'assistance entre époux. L'ampleur du travail n'est du reste pas établie. Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que les pièces au dossier ne permettent pas de retenir qu'il s'agissait d'une activité aussi conséquente que l'allègue l'appelant, les courriels se référant à la fourniture de partitions et la photographie des archives d'[...] étant à eux- seuls insuffisants. La description des tâches effectuées, telle qu'entreprise en appel, ne permet pas de retenir le contraire. Les pièces auxquelles l'appelant se réfère ne lui sont d'aucun secours pour contrer l'affirmation de l'autorité précédente, aucune d'entre elles n'étant apte à quantifier l'ampleur de la tâche et à la qualifier de travail largement supérieur à ce qui peut être attendu du conjoint lors de la vie commune. Bien plus, on comprend notamment du fait que l'appelant n'exerçait aucune activité lucrative et qu'il s'agissait là d'une partie de sa contribution à l'entretien de la famille, que cette tâche faisait partie du devoir général d'assistance entre époux. On ne perçoit d'ailleurs aucun inconvénient que l'appelant aurait subi à l'exercice de ces tâches et on ne saurait dire que l'intimée en aurait tiré un bénéfice, l'appelant lui-même reconnaissant dans son mémoire que l'objectif final de valorisation du patrimoine n'avait pas été atteint (cf. appel p. 8, « Bien entendu, si l'objectif final avait été atteint, il n'aurait pas été exclu que le niveau de vie des époux n'aurait pas

  • 15 - augmenté [...] »). La constatation de l'autorité précédente selon laquelle G.________ ne rapportait pour ainsi dire rien ou presque n'a pas été remise en cause en appel, pas plus que la constatation selon laquelle l'intimée ne s'est pas enrichie par le biais de l'activité de l'appelant pendant les années de vie commune. Or, le fait que la collaboration ait contribué à la réalisation d'un bénéfice est un critère à prendre en considération pour qualifier la collaboration du conjoint de notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille. L'appelant n'établit pas que s'il n'avait pas collaboré à G.________, l'intimée aurait dû engager un tiers pour effectuer le travail et que son patrimoine s'en serait trouvé diminué. Il émet du reste aussi la possibilité d'une œuvre laissée à l'abandon. Les avantages financiers de l'intimée tirés de l'investissement de l'époux collaborant ne sont en l'occurrence pas établis. L'appelant ne démontre pas non plus un appauvrissement de sa part, les premiers juges ayant expressément retenu que l'intéressé n'avait pas de revenus durant la vie commune et qu'au moment du mariage, son entreprise ne réalisait pas ou presque pas de revenus, sans que cela ne soit discuté en appel. Il s'ensuit que l'appelant échoue à démontrer que les premiers juges auraient mal appliqué l'art. 165 al. 1 CC en lui niant le droit à une indemnité équitable. Pour le surplus, on observe que l'appelant reconnaît devoir à l'intimée les montants de 54'000 fr. et 9'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial selon le chiffre V du dispositif du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, la conclusion réformatoire de l'intéressé tendant à la reformulation de ce chiffre en y intégrant une compensation partielle ayant été prise pour le cas où une indemnité équitable lui était octroyée.

4.1En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

  • 16 - La requête d'assistance judiciaire formulée par l'appelant doit par conséquent être rejetée, l'appel étant dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 4.2Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rachel Rytz (pour M.), -Me Pierre-Yves Brandt (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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