1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.027134-210311 514 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er novembre 2021
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 285 et 298ter CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux D.________ et de S.________ (I), a attribué l'autorité parentale conjointe à D.________ et à S.________ sur leurs enfants T., Z. et N.________ (II), a confié la garde [de fait, réd.] sur les trois enfants à leur mère (III), a dit que le père bénéficiera sur ses trois enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (IV), a dit qu'à défaut d'entente, D.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin à la reprise de l'école, un mercredi sur deux de 13h30 au jeudi matin à la reprise de l'école, l'autre mercredi sur deux de 17h00 au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener à l'école le lundi matin, respectivement le jeudi matin (V), a dit que D.________ contribuera à l'entretien de T.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et primes d'assurance maladie obligatoire non comprises et dues en sus, de 650 fr. par mois dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que D.________ contribuera à l'entretien de Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et primes d'assurance maladie obligatoire non comprises et dues en sus, de 1'650 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, de 1'250 fr. par mois dès lors et jusqu'au 31 août 2023, de 550 fr. par mois dès lors et jusqu'à sa majorité et, au- delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que D.________ contribuera à l'entretien de N.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et
3 - dues en sus, de 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, de 1'150 fr. par mois dès lors et jusqu'au 31 août 2023 (à savoir jusqu'à l'âge de douze ans révolus), de 650 fr. par mois dès lors et jusqu'au 31 août 2027 (à savoir jusqu'à l'âge de seize ans révolus), de 400 fr. (quatre cents francs) par mois dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les frais extraordinaires de T., Z. et N., au sens de l'art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge à raison d'une moitié chacun par D. et S., après concertation et sur présentation de justificatifs à l'autre partie par la partie ayant exposé les frais (IX), a dit que D. contribuera à l'entretien de S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 700 fr. jusqu'au 31 août 2027 (X), a dit que les pensions aux chiffres VI, VII, VIII et X ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2022, sur la base de l'indice au 1 er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire, cette indexation n'intervenant que pour autant et dans la mesure où les revenus de D.________ seront aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (XI), a attribué intégralement la bonification AVS pour tâches éducatives à S.________ (XII), a ratifié, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres 1.1 à 1.7 et 11.1 à 11.2 de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 30 août 2019 par les parties, dont l'original a été annexé au jugement (XIII), a ratifié , pour faire partie intégrante du présent dispositif, le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 6 octobre 2020 par les parties, ainsi libellée : « I. D.________ versera à S.________ un montant de 40'000 fr. (...) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, exigible comme suit : 20'000 fr. (...) dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire et 20'000 fr. (...) six mois après le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire » (XIV), a arrêté les frais judiciaires et les a répartis par moitié entre les parties (XV), a arrêté l'indemnité d'office du conseil de la défenderesse et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XVI et XVII), a
4 - compensé les dépens (XVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX). En droit, saisis d’une demande en divorce, les premiers juges ont prononcé le divorce des époux et ont statué sur les effets accessoires encore litigieux, en particulier sur l’attribution de la garde des enfants et les contributions d’entretien. B.Par acte motivé du 22 février 2021, D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI et XII de son dispositif en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée sur les trois enfants ceux-ci étant auprès de leur père une semaine sur deux, du mercredi à 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine suivante, du mercredi à midi au vendredi à 17h30, les enfants passant le reste du temps auprès de leur mère, les vacances scolaires et jours fériés étant partagés par moitié, qu’il soit pris acte de son engagement à prendre en charge l’intégralité des frais fixes des trois enfants jusqu’à leur majorité, voire au-delà, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, soit les primes d’assurance-maladie, les frais de cantine ou de repas de midi, les frais de loisir, les frais de transport, les frais de téléphone portable, qu’en sus de ces montants, il verse mensuellement en mains de S., une pension, allocations familiales non comprises, de 212 fr. 50 pour T., de 212 fr. 50 pour Z.________ et de 132 fr. 50 pour N.________ et ce jusqu’au 1 er septembre 2023, les allocations familiales étant perçues par S., qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux et enfin que la bonification pour tâches éducative soit partagée par moitié entre les parties. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de 12 pièces sous bordereau. Il a requis la production par S. (ci-après : l’intimée) de l’ensemble de ses certificats de salaire de l’année 2020, ainsi que le bilan comptable de son activité indépendante.
5 - Par courrier du 17 mai 2021, l’intimée a produit un onglet de deux pièces requises sous bordereau. Par réponse du 28 mai 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau. L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Franck-Olivier Karlen lui étant désigné comme conseil d’office. Le 11 juin 2021, l’appelant a déposé une réplique spontanée, au pied de laquelle il a maintenu les conclusions de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.D., né le [...] 1980, et S., née le [...] 1981, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (Haute-Savoie, France). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
T.________, né le [...] 2005 à Bruxelles (Belgique),
Z.________, née le [...] 2008 à Morges (VD),
N.________, né le [...] 2011 à Morges (VD). Les époux vivent séparés depuis le 1 er mai 2015. 2.Les parties ont réglé les modalités de leur séparation par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 1 er
juillet 2015, ratifiée le 6 juillet 2015 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette convention, les époux ont, notamment et en substance, convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée (article 2), ont attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée
6 - (article 4), ont fixé le lieu de résidence habituel des enfants T., Z. et N.________ au domicile de leur mère, laquelle en exercerait en conséquence la garde de fait (article 3), ont dit que le père exercerait un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école ainsi que le mercredi soir dès 17 heures jusqu'au coucher des enfants et la moitié des vacances scolaires (article 5) et ont dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de la famille par le paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales en sus (article 6). 3.a) Par demande unilatérale en divorce du 27 juin 2017, l’appelant a principalement conclu que le mariage soit dissous par le divorce (3), que l’autorité parentale sur les trois enfants reste conjointe (4), que la garde alternée soit prononcée (5), qu’il soit dispensé de toute contribution d'entretien en faveur des enfants (6), qu’il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge les cours de guitare de T.________ et Z., les vêtements des enfants, leurs frais de scolarité, les primes d'assurance-maladie et frais de santé, l'abonnement téléphonique de T. ainsi que les éventuels frais de cantine (7), que tous montants qui seraient versés aux parties au titre d'allocations familiales ne seraient pas partagés (8), que les frais extraordinaires des trois enfants, tels que les frais médicaux (orthodontie ; participation aux 10 %, etc.) seront partagés à part égale entre les époux (9), qu’il soit condamné à verser une indemnité équitable à son épouse au titre du partage de la prévoyance professionnelle (10), que le régime matrimonial des époux soit liquidé (11) et que les frais soient compensés vu la nature familiale du litige (12). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce que la garde exclusive sur les trois enfants lui soit attribuée (17), l’intimée étant condamnée à lui verser tout montant qu'elle percevrait au titre des allocations familiales (18), les autres conclusions étant maintenues.
7 - Le même jour, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, sur lesquelles l’intimée s’est déterminée le 25 septembre
b) A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 25 septembre 2017, l’intimée a déclaré adhérer au principe du divorce. Aucun accord n'a toutefois été trouvé sur le fond. Lors de cette audience et dans le cadre de l'instruction des mesures provisionnelles, les parties ont conclu une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante : « I. La garde sur les enfants T., (...), Z., (...), et N., (...), est confiée à leur mère ; Il. D. bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
du vendredi soir à 17h00 au lundi matin au dépôt à l'école,
pour Z.________, un mercredi sur deux de 13h30 jusqu'au jeudi matin ; pour les trois enfants, l'autre mercredi de 17h00 au jeudi matin au dépôt à l'école,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; III. D.________ contribuera à l'entretien de son fils T.________ par le régulier versement sur le compte de sa mère, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 1'100 fr. (...) ; IV. D.________ contribuera à l'entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement sur le compte de leur mère, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 1'000 fr. (...) ; V. D.________ contribuera à l'entretien de son fils N.________ par le régulier versement sur le compte de leur mère, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 1'000 fr. (...) ; VI. D.________ contribuera à l'entretien de S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle d'un montant de 1'400 fr. (...). » A cette occasion, l’appelant a tenu à préciser qu'il souhaitait, dans la mesure du possible, avoir une égalité entre ses trois enfants pour l'exercice du droit de visite le mercredi.
8 - c) Par réponse du 1 er novembre 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), que l’autorité parentale sur les trois enfants soit attribuée conjointement aux parties (II), que la garde de fait ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants soient attribués à leur mère (III), que le père exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants d'entente avec la mère et, à défaut de meilleure entente, ait ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, un mercredi sur deux de 13h à 18h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et alternativement à Noël ou Nouvel- An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (IV), que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée (V), qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable s'élève à 2'647 fr. pour T., à 2'442 fr. pour Z. et à 2'302 fr. pour N.________ (VI), que D.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois en mains de leur mère, d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à 1'350 fr. par enfant, allocations familiales et assurance maladie non comprises et dues en sus (VII), que celui-ci contribue à la moitié des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VIII), que les contributions d'entretien prévues sous chiffres VI et VII soient indexées en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IX), que D.________ soit reconnu débiteur de S.________ de la somme de 2'676 fr. (X), que l'avoir de prévoyance professionnel de D.________ soit partagé conformément à la loi (XI), que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d'instance (XII) et que D.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. (XIII). L’intimée a subsidiairement conclu à ce qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable s'élève à 1'267 fr. pour T., à 1'062 fr. pour Z. et à 922 fr. pour N.________ (VI), que D.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier
9 - versement, d'avance le 1 er de chaque mois, en ses mains, d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à 1'270 pour T., à 1'060 fr. pour Z. et à 2300 fr. pour N., allocations familiales et assurance maladie non comprises et dues en sus (VII) et que D. contribue à son entretien par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, d'un montant qui sera déterminé en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à 750 fr. (IX), les autres conclusions étant maintenues. d) Par réplique du 20 décembre 2017, l’appelant a réitéré les conclusions de sa demande du 27 juin 2017, a conclu en sus à ce qu’il soit constaté qu’il avait versé en trop en main de son épouse un montant de 4310 fr. durant l'année 2016 et de 10'440 fr. durant l'année 2017, une amplification de ses conclusions étant réservée. Dans sa duplique du 27 février 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la partie adverse au pied de sa réplique du 20 décembre 2017 et a confirmé les conclusions de sa réponse du 1 er novembre 2017. e) Le 3 mai 2018, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant en substance à une baisse des contributions d'entretien en faveur des enfants. Par déterminations du 19 juin 2018, l’intimée a conclu au rejet de ces conclusions. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2018, la présidente du tribunal a, en substance, rejeté la requête de mesures provisionnelles du 3 mai 2018. f) Par courrier du 3 septembre 2019, l'expert Valérie Haas, notaire, a adressé au tribunal une convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 30 août 2019, dans le cadre de laquelle celles-ci se sont définitivement accordées sur la liquidation de leur régime matrimonial.
10 - 4.Le 9 janvier 2020, les enfants ont été entendus par la présidente du tribunal. T.________ et Z.________ ont consenti à ce que leurs propos soient rapportés à leurs parents. N.________ n'a pour sa part pas souhaité que ses propos soient relatés, ce qui a été communiqué aux parties le 20 janvier 2020.
a) Les propos de l'enfant T.________ ont été retranscrits comme il suit : « T.________ explique qu'il est en 11 ème à [...], dans le même collège que son petit frère mais pas dans le même bâtiment, et que tout se passe bien pour lui au niveau scolaire. En dehors de l'école, il prend des cours de guitare le mercredi à Morges. Il explique qu'il s'entend bien avec son frère et sa sœur. II ajoute que son petit frère va bien et que celui-ci n'a pas de natel. Chez son père comme chez sa mère, il partage sa chambre avec son petit frère alors que sa sœur dispose de sa propre chambre. T.________ se dit content et soutient que le régime de prise en charge actuel lui convient. Il précise cependant qu'il souhaiterait passer plus de temps avec son papa. C'est parfois long de ne pas le voir une semaine entière lorsqu'il ne passe pas le week-end avec lui. Il aimerait bien peut-être aller deux jours et deux nuits dans la semaine chez son père plutôt qu'une seule nuit. Cependant, bien que son père lui ait fait part du fait qu'il aimerait mettre en place une garde alternée, T.________ ne la souhaite pas car son père travaille beaucoup et l'organisation en serait compliquée. Son père lui parle plus de la procédure que sa mère qui en parle plus rarement. T.________ indique encore que la situation familiale s'est beaucoup améliorée depuis une année, soit depuis le début de la thérapie familiale qui a lieu environ une fois tous les deux mois. Il en est très content. Cela se passe mieux entre ses parents. » b) Quant au rapport d'audition de Z., son contenu est le suivant : « Z. explique qu'elle est actuellement en 7 ème année, dans le même collège que ses frères mais pas dans le même bâtiment, et qu'elle a une bonne classe. Elle pratique la guitare, l'équitation et le judo. Elle a un natel. Z.________ souhaiterait changer le système de prise en charge actuel pour un régime de garde alternée. Elle dit en avoir parlé à son père. Celui-ci lui aurait dit que ses frères et elle lui manquaient, qu'il voudrait les voir plus souvent et que son employeur était d'accord qu'il travaille depuis la maison. Elle dit avoir parlé à l'époque de la garde alternée à une reprise à sa mère qui n'aurait pas très bien réagi. Elle ne lui en a plus parlé. Elle indique également vouloir être avec ses frères durant les visites mais précise que, si ses frères ne souhaitaient pas la mise en place d'une garde alternée, alors elle
11 - souhaiterait tout de même aller seule chez leur père la moitié du temps. Son père lui parle de la procédure. Z.________ apprécie cela car elle souhaite être au courant. Elle indique que la thérapie ne l'a pas spécialement aidée à titre personnel mais qu'elle a cependant beaucoup aidé ses parents et que la situation s'est nettement améliorée par rapport au début. » 5.a) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 octobre 2020, les parties se sont présentées personnellement, assistées chacune de son conseil respectif. Quatre témoins ont été successivement entendus à cette occasion. Le témoin [...], supérieur hiérarchique de l’appelant depuis 2009, a notamment déclaré que depuis le mois de septembre 2016, celui- ci prenait congé un mercredi après-midi sur deux pour être disponible pour ses enfants et en fin de journée en période scolaire pour les amener à leurs activités extrascolaires, que la politique de l’agence donnait à tous les fonctionnaires une flexibilité, notamment par la possibilité de travailler à la maison, qu’ainsi, cette politique d’organisation permettrait à l’intéressé d’avoir ses enfants la moitié du temps. Le témoin a expliqué qu’en 2019, il y avait eu onze déplacements professionnels, la plupart d’entre eux s’étant faits à l’intérieur de la Suisse, parfois à Bruxelles et Amsterdam, mais le plus souvent avec un aller-retour sur la même journée. Le témoin [...], amie de l’intimée, a confirmé le caractère bienveillant de celle-ci avec ses enfants à l’occasion des activités entreprises régulièrement ensemble avec leurs enfants respectifs. Le témoin [...], qui a fait la connaissance des parties par l’intermédiaire des enfants et voit encore l’intimée à raison d’une à deux fois par mois, a déclaré s’agissant des capacités éducatives des parties, qu’elle avait toujours confiance de laisser ses enfants chez eux, puis chez la seule intimée, cette dernière était la maman de jour de ses enfants, qui aimaient y aller.
12 - Le témoin [...], mère de l’intimée, a déclaré que les enfants allaient bien et même de mieux en mieux, que la séparation avait été un choc pour eux, mais que l’intimée avait mis en place des aides et conditions de stabilité qui les avaient sécurisés. b) La conciliation a été tentée et a abouti partiellement comme il suit : « I. D.________ versera à S.________ un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs suisses) à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, exigible comme suit : -20'000 fr. (vingt mille francs) dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire ; -20'000 fr. (vingt mille francs) six mois après le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire. » Les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention partielle qui précède, qu'elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. c) Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire des parties s'agissant des points encore litigieux. L’appelant a déclaré ce qui suit : « Je vois mes enfants actuellement selon le régime de septembre
13 - adulte en devenir. Avec lui, ce sont des discussions qui datent également un peu mais je sais qu'il souhaiterait me voir plus et que c'est long de ne pas me voir pendant plusieurs jours. Nous sommes toujours en thérapie familiale tous les cinq avec le CHUV. La dernière séance date d'avant le Covid et avec les thérapeutes, nous avions décidé d'attendre l'audience du 30 mars qui a été reportée de sorte que cela n'a pas eu lieu. Mais les enfants ont un rendez-vous la semaine prochaine. Il y a eu des suivis par les enfants par le passé, en particulier par N.________ en Art'thérapie, également Z.________ qui a suivi des séances. J'ai été convié à la séance de débriefing à la fin lorsque Z.________ a souhaité mettre fin à ce suivi. C'était à la fin de l'année dernière. Depuis, à ma connaissance, Z.________ n'a plus de suivi. T.________ n'a pas eu de suivi supplémentaire que la thérapie familiale. Si une garde alternée était prononcée, j'utiliserais ces possibilités de flexibilité qu'on m'offre, je pourrais notamment faire 60 % à la maison et 40 % au travail, avec cette flexibilité je pourrais également travailler une semaine chez moi une semaine au travail. Je m'occupe déjà du suivi des devoirs lorsqu'ils sont chez moi et pourrait continuer à le faire. Chez moi, il y a ma compagne avec ses deux enfants de 5 et 10 ans, qui voit ses enfants selon le régime d'une garde partagée. Elle a ses enfants les mercredis, les jeudis, un week-end sur deux et les vendredis lorsqu'elle a le week-end ce qui correspond à la moitié du temps. Z.________ a fait du cheval jusqu'à la rentrée scolaire et de la guitare les mercredis. C'était le mercredi après-midi. Maintenant, elle fait du basket le mardi et je pourrais l'y amener. Elle a également possibilité d'avoir l'équitation aussi le mardi, où je pourrais également l'y amener. Concernant les rendez-vous chez les pédiatres, j'ai fait quelques rendez-vous. Parfois mon épouse y est allée seule et préférait que je n'y aille pas, c'est vrai qu'elle a plus de disponibilités. Interpellé par la présidente suite aux déclarations de la défenderesse [réd. : l’intimée], je réponds que j'accepte naturellement de reprendre la thérapie familiale. Me Batou souhaite qu'il soit protocollé qu'en septembre 2017, son client avait souhaité qu'il soit précisé qu'il voulait également prendre N.________ mais qu'il y avait renoncé vu son âge. Me Karlen ne se souvient pas de cette demande. Pour répondre à Me Batou, en moyenne j'ai des échanges avec S.________ à raison d'une fois par semaine lorsqu'on fait le transfert des enfants et des fois ils viennent seuls. Nous avons plus d'échanges par messages, peut-être entre cinq et dix par semaines. Pour répondre à Me Batou, nous avons des moments de bienveillance ensemble, par exemple à la fin de l'année scolaire, nous sommes allés tous les cinq au restaurant pour fêter la fin de l'année, c'était un bon moment et je l'en remercie. Il en va de même de l'anniversaire de N.. Pour répondre à Me Batou, je n'ai pas menti à mon fils le jour de son anniversaire mais je suis rentré plus tôt. A la question de Me Batou s'agissant de la thérapie de Z., selon moi, Z.________ est bien. Nous avons demandé aux thérapeutes du CHUV ce qu'ils en pensaient. Ces derniers nous ont dit clairement que cela ne pouvait pas faire de tort. J'avais mes réticences de ne pas lui ajouter cela en plus de la thérapie familiale. J'ai été d'accord avec les trois séances et la thérapeute nous a dit
14 - que Z.________ n'allait pas mal au point de devoir faire une thérapie. » L’intimée s’est pour sa part expliquée comme il suit : « Je suis satisfaite du régime actuel et de cette stabilité. Je trouve qu'ils vont mieux après cette période de choc, de souffrance et de désarroi. Ils ont, après la séparation, été très impliqué les deux premières années de la séparation par le discours de leur père. Cela va mieux, je salue la thérapie familiale qui a reconnu que ce n'était pas leur rôle de prévoir le divorce de leurs parents. Par contre s'agissant de la thérapie familiale, il n'y a plus eu de rendez-vous depuis fin 2019 et elle va s'interrompre, malgré mes demandes de rendez-vous, car elle ne peut continuer que si les deux parents poursuivent des rendez-vous à deux et ce n'est pas le cas. Je considère personnellement que les enfants en ont encore besoin mais S.________ a demandé à ne plus avoir d'entretien avec moi jusqu'à après le divorce. Cela n'a rien à voir avec le Covid puisque les thérapeutes travaillent par vidéoconférence. Les enfants étaient contents d'entendre que les thérapeutes ne les avaient pas abandonnés et que cet espace existait toujours. Ils savent que c'est là et qu'ils vont se revoir, après ils n'ont pas demandé. Je regrette que cette thérapie soit suspendue. N.________ et T.________ n'ont pas de suivi particulier. Z.________ en a eu un à l'époque où j'étais terriblement inquiète pour elle et j'en ai alerté son père, il y a environ un an ou un an et demi. Elle a d'abord été, au moment de la séparation, à As'trame, fondation qui œuvre lorsque les parents se séparent. Le suivi il y a environ une année était chez une pédopsychiatre. Son père ne voulait pas reconnaître qu'elle allait mal, malgré que les maîtresses et le voisinage l'alertaient, de même que ses frères. Elle a fait trois séances. Son père s'est opposé à ce qu'elle rejoigne un groupe thérapeutique. Finalement, il a accepté de venir au 3ème entretien, dans le but d'avoir un diagnostic. La pédopsychiatre n'a pas pu se prononcer sur un diagnostic mais les séances se sont arrêtées car, à mon avis, Z.________ ne disposait pas d'un climat assez protecteur. La pédopsychiatre a indiqué qu'elle ressentait quelque chose de clivé mais ne pouvait pas se prononcer en termes de diagnostic. J'avais peur d'une dépression. Elle n'avait envie de rien. Elle n'a pas souhaité continuer le suivi parce qu'elle ne trouvait pas que cela lui faisait du bien et qu'on lui avait présenté qu'il y aurait trois séances et qu'on verrait après l'organisation d'un éventuel suivi. Je prenais conscience qu'elle ressentait le conflit de ses parents et ai respecté son choix. Mais elle n'a pas véritablement commencé de travail thérapeutique. Je trouve également que les enfants vont mieux. Pour moi, les choses se stabilisent, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent commencer à créer avec cette organisation. Par exemple, Z.________ a commencé à exprimer ses propres goûts, en disant qu'elle ne voulait plus faire d'équitation et de guitare mais du basket. Ils sont contents quand ils vont chez leur père et en revienne. Je précise que je ne suis pas inquiète lorsqu'ils vont chez leur père. Il n'y a pas encore de discussions communes avec le père, on ne discute pas des activités extrascolaires ni des anniversaires. J'ai l'impression que ma fille souffre et il me dit qu'il va très bien. C'est très déroutant. Pour les anniversaires, au début, j'ai pensé que
15 - c'était possible de les faire ensemble, ce qui s'est très mal passé et j'ai pris conseil dans le milieu de la psychologie de l'enfant selon laquelle il est mieux de ne pas faire des fêtes communes. Nous avons donc fait des anniversaires séparément. Puis il y a quelques temps, D.________ a demandé à faire aussi l'anniversaire avec les copains, ce qui fait désormais une fois sur deux. On ne se comprend pas encore. Nous habitons à 500 mètres l'un de l'autre et habitons le même village puisque Monsieur est revenu. Quand les enfants vous ont rencontré en début d'année, il y avait un joli travail à la thérapie familiale. Mais malheureusement, Monsieur a souhaité l'interrompre. Pour répondre à Me Karlen, j'ajoute quand même que les enfants ont toujours connu ce modèle où je m'occupe d'eux de manière prépondérante. Pendant les dix premières années de coparentalité et pendant les deux premières années de séparation, il n'a jamais souhaité s'occuper de manière prépondérante des enfants. Je suis donc étonnée aujourd'hui de cette évolution. Je me suis posé honnêtement la question de savoir s'ils seraient mieux autrement... Nos enfants ont été très bien pendant l'union et mal pendant la séparation. Maintenant qu'ils vont mieux, je ne comprends pas le besoin de prendre leur (sic) risque de brusquer les choses. A la question de Me Karlen en lien avec un éventuel chantage affectif, je l'avais senti et constaté notamment après l’audition de Z.________. » d) A l’occasion de cette audience, l’intimée a modifié sa conclusion principale VII en ce sens que le montant de 1'350 fr. par enfant soit porté à 1'500 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à 1'600 fr. jusqu'à 16 ans, puis à 1'700 fr. jusqu'à la majorité, respectivement la fin de l'achèvement de la formation professionnelle. Elle a, par ailleurs, modifié sa conclusion subsidiaire VII en prenant une conclusion principale IX sur la contribution d'entretien en sa faveur afin qu’elle soit portée de 750 fr. à 1'800 fr. pendant une période de dix ans dès jugement définitif et exécutoire. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions et a retiré les conclusions 7 et 8 de sa demande. 6.a) Au mois de décembre 2018, les parties ont entrepris une thérapie familiale auprès de l’Unité de Consultation pour le Couple et la Famille du CHUV (ci-après : UCCF), sous l’égide de [...], psychologue- psychothérapeute FSP.
16 - Par courriel du 7 juillet 2020, [...] a écrit ce qui suit aux parties : « Suite aux téléphones que nous avons eus avec chacun de vous, voici ce que nous retenons : l’un comme l’autre souhaitez pouvoir (sic) le processus. Vous relevez tous deux une situation apaisée actuellement, mais Madame vous soulignez qu’il est rassurant que l’espace reste entretenu pour les enfants. Nous proposons alors de pouvoir les revoir en août pour prendre de leurs nouvelles après tous ces mois et réévaluer leurs besoins. Quant à l’espace des parents, vous estimez les deux qu’il serait important de pouvoir se revoir. Il reste la question du timing : avant ou après l’audience. Si vous souhaitez un entretien individuel, c’est également possible. Nous pourrions vous proposer un entretien en septembre, pour identifier vos besoins pour la période à venir. Qu’en pensez-vous ? » Le 26 novembre 2020, [...] et [...] ont écrit ce qui suit aux parties : « Suite à notre entretien avec chacun de vous ce lundi 23 novembre, voici comme convenu un retour sur la situation. Pour remettre du contexte, rappelons que nous avons débuté le suivi en décembre 2018 avec divers settings (chacun de vous en individuel, père-enfants/mère-enfants, couple parental, fratrie). Il avait d'emblée été convenu que l'espace thérapeutique serait familial et centré sur les enfants et non pas un lieu pour ramener des questions ou souhaits qui doivent se résoudre au niveau juridique. Ainsi, la question de la garde, par exemple, a été évincée dès le début du suivi. Rapidement, nous avons trouvé un accord de travail où vous avez pu investir le suivi dans le but de protéger les enfants de votre conflit d'adultes. Vous avez également donné un message fort à vos enfants en prenant part les deux au suivi thérapeutique : « Nous restons vos parents et malgré nos conflits d'adultes, nous souhaitons prendre soin de vous et vous remettre à votre place d'enfants ». Cela a également permis aux enfants d'investir cet espace, notamment en fratrie et d'en tirer profit. Nous avons notamment observé au fil des séances qu'ils pouvaient davantage partager leurs ressentis émotionnels et ainsi renforcer les ressources de leur fratrie. De manière générale, nous avons constaté qu'au cours du suivi, vous avez pu être de plus en plus focalisés sur vos rôles parentaux et ainsi faire une distinction entre vos ressentiments ex-conjugaux et vos responsabilités de parents. Nous avons observé, et vous avez pu le relever également, que les enfants devenaient toujours moins préoccupés par la situation et que leur entente s'améliorait également dans leur relation fraternelle. Suite au confinement et à ces derniers mois, nous n'avons revu les enfants qu'en octobre et cette séance nous a permis de voir un apaisement certain face à votre situation d'adultes. En effet, par rapport aux premières séances que nous avions eues avec eux, nous
17 - avons constaté qu'ils étaient beaucoup plus à leur place d'enfants (ados !). Bien que restant particulièrement attentifs à tout ce qui peut se passer entre vous (sourire, ton de voix, etc...), ils s'en distancient davantage. T.________ prend son indépendance et c'est vraiment bon signe (il évoque même la possibilité de partir l'année prochaine, ce qui est rassurant, car il peut s'autoriser à s'autonomiser en pensant à lui plutôt qu'à ses parents). Z.________ a pu nous dire également qu'elle se sentait bien, apaisée. N.________ paraît peut-être encore un peu plus fragile dû à son plus jeune âge, bien que nous n'ayons pas ressenti d'inquiétude particulière face à votre situation familiale. Quant à la suite, ils n'étaient pas contre la poursuite du suivi, mais cela n'était pas une réelle demande de leur part non plus. Vos enfants ont bénéficié de cet espace thérapeutique en sachant que vous faisiez également votre « job » de votre côté en étant également suivis. A ce stade et actuellement, nous n'avons pas d'inquiétude particulière pour la suite de leur développement. Évidemment que tout peut toujours évoluer dans un sens comme dans l'autre. Nous vous encourageons à mettre du tiers entre vous en cas de perception différente de l'évolution des enfants (avis de l'école, activités extra-scolaires, ...) En ce qui vous concerne, lors du dernier entretien séparé, nous avons entendu des attentes différentes de chacun de vous. -Madame, vous avez évoqué le souhait de poursuivre le suivi, notamment pour garder un espace de discussion autour des enfants et permettre de vous accorder en présence d'un tiers. Vous avez notamment évoqué les questions liées à une évaluation cognitive de Z.________ et l'éventuel échange de T.________ en Angleterre. Vous souhaiteriez également dans le futur permettre davantage de moments de « célébration » en commun tel que vous avez pu le faire pour la fin de la scolarité obligatoire de T.________. -Monsieur, vous constatez la bonne évolution des enfants et votre besoin actuel est que la question de la garde soit statuée. Vous avez pu nous transmettre qu'en cas de garde partagée, vous verriez l'intérêt à reconduire quelques séances pour vous accorder davantage. Notons que l'un comme l'autre avez relevé des points positifs lors de ces derniers mois. De notre point de vue, à l'heure actuelle, des enjeux juridiques sont clairement en cours avec des attentes différentes. Il est question des enfants mais également de questions financières. Pour ces questions, nous pouvons vous rediriger vers un médiateur spécialisé dans ce domaine de compétences (nous avons des coordonnées si vous le souhaitez). Bien que vous ayez déjà tenté cette approche par le passé, peut-être serait-il utile de la reconduire, maintenant que vous avez également cheminé d'un point de vue thérapeutique. En effet, avec de telles attentes différentes, nous ne pouvons pas vous proposer une poursuite du suivi. Nous estimons que vous avez réellement fait un joli travail parental au cours de ces séances et en avons relevé les bénéfices. Nous avons pu mesurer le bon lien que vous avez l'un et l'autre avec vos enfants. Comme nous vous l'avions déjà dit, vos enfants sont bienveillants, intelligents, empathiques et tiennent très fort à leurs familles. C'est vous deux qui avez permis de les faire grandir et qui leur avez permis de développer ces compétences, ne l'oubliez pas ;-) Nous relevons à chacun vos compétences parentales et vous encourageons à garder les enfants au centre de vos préoccupations
18 - pour les prochaines années. Nous entendons que pour l'un comme pour l'autre, à des niveaux différents, persistent des frustrations, mais au vu de vos attentes différentes, nous ne pourrons pas y répondre. Notre unité reste de toute façon à disposition par la suite pour une ou plusieurs séances si nécessaires. Nous proposons de pouvoir revoir les enfants lors d'une dernière séance afin de pouvoir faire un bilan avec eux et leur dire au revoir (...). Nous restons à votre disposition si vous le souhaitez après la réception de ce mail. » Le 17 décembre 2020, [...] a écrit ce qui suit aux parties : « (...) Comme nous l’avions déjà transmis lors du mail précédent, je constate que les enfants sont aujourd’hui beaucoup moins préoccupés par ce qui se passe à « l’étage des adultes » et peuvent ainsi être davantage à leur place d’enfants. Actuellement, je constate que c’est N.________ qui reste le plus touché et sensible face à la situation et je vous invite à pouvoir rester attentifs par la suite, étant donné que c’est le cadet et que T.________ et Z.________ vont toujours plus investir l’extérieur. J’ai également pu relever de bonnes relations dans la fratrie et je les ai encouragés à poursuivre dans ce sens, malgré les différences d’âge et les prises d’autonomie de chacun. Je reste très confiante dans les ressources qu’ils ont développées entre eux. (...) Je vous encourage vivement l’un et l’autre à garder à l’esprit que malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, vous avez offert à vos enfants un cadre de vie et des valeurs qui leur permettent d’être qui ils sont aujourd’hui. Vous avez beaucoup de ressources et je vous souhaite de pouvoir les mettre à profit au cours des prochains mois pour garder une ligne parentale et non pas ex-conjugale à cet égard. (...) » b) Il résulte de messages WhatsApp des parties entre le 9 décembre 2020 et le 2 février 2021 que celles-ci ont échangé plusieurs fois par semaine au sujet des enfants. Par ce biais, ils se sont spontanément tenus informés de différents événements – par exemple un retour précipité à la maison pour maux de ventre, une cheville douloureuse, des cadeaux reçus à Noël, une grippe faisant craindre un cas de covid-19, etc. –, se sont adressés des vœux de fin d’année, ont mis sur pieds des cours de guitare pour un enfant et ont organisé des rendez-vous médicaux – auquel chacun des parents a assisté en fonction de ses disponibilités – ou une entrevue avec un professeur, à laquelle les deux
19 - parties étaient présentes. Les échanges ont été plus agressifs à deux occasions, les 23 août 2020 et 12 février 2021, concernant notamment un retour de week-end, respectivement la mise en place d’un soutien en faveur de Z.________. 7.La situation personnelle et financière de l’appelant est la suivante : a) L’appelant travaille en qualité de fonctionnaire international auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève à un taux de 100 %. Selon sa fiche de salaire pour les mois de janvier à août 2020, il a perçu, pour huit mois, un salaire composé d'une base salariale brute similaire pour l'ensemble des employés de l'ONU par 64'224 dollars (Gross Salary), augmenté d'un ajustement selon le coût de la vie dans le pays de travail, en l'occurrence la Suisse, par 37'814,10 dollars (Post Adjustment ; pièce 309), soit un montant mensuel de 12'754,75 dollars ([64'224 + 37'814,10] / 8). Le montant mentionné au titre d'allocation pour épouse « Dependency Allowance (Spouse) » ne sera plus versé dès lors que le divorce aura été prononcé. Selon cette fiche de salaire, l’appelant a également perçu des allocations pour enfants « Dependency Allowance (Child) », par 5'855,41 dollars ; celles-ci ne sont plus perçues depuis le 1 er
mars 2021, vu le versement d’allocations familiales suisses. S’y ajoute un montant de 161,86 dollars alloué au titre de « Travel Disbursement » correspondant au remboursement de frais. La fiche de salaire comporte un certain nombre de déductions. La déduction de 8'992,37 dollars pour « Staff Member's Pension Contribution » concerne les retenues au titre d'assurances sociales et celle de 13'080,64 dollars pour « Staff Assessement » correspond aux impôts à la source prélevés sur le salaire de l’appelant, lequel ne supporte dès lors pas de charge fiscale complémentaire. La mention « Medical Ins. Contribution (Mutuelle) » se rapporte aux primes d'assurance-maladie pour l'ensemble de la famille, qui sont prélevées directement sur le salaire
20 - de l’appelant à hauteur de 4'526,15 dollars. Le montant figurant sous l’intitulé « UNSMIS SM Share » par 746,82 dollars concerne une prime d'assurance-maladie du seul appelant [réd. : l'abréviation SM correspondant à la dénomination « Staff Member »]. Une dernière déduction de 25,60 dollars correspond à la participation au service juridique. L’appelant a expliqué que les primes d'assurance-maladie des membres de la famille étaient acquittées à l'aide du montant prélevé à ce titre sur son salaire, par 565,75 (4'526,15 / 8), augmenté du même montant versé directement par son employeur, et qu’elles s'élevaient dès lors à 1'131,50 dollars (565,75 x 2) par mois. En l’absence de détails sur les primes de chacun des membres de la famille, les parties se sont accordées, à l'audience du 6 octobre 2020, sur le fait que les primes d'assurance-maladie s’élevaient à des montants arrondis de 400 dollars par adulte et de 100 dollars par enfant. En définitive, le salaire mensuel brut de l’appelant s’élève à 12'754,75 dollars [(64'224 + 37'814,10) / 8]. Il n’y a pas lieu d’y ajouter les allocations pour l’épouse ni pour les enfants, dès lors qu’elles ne sont plus perçues, ni le montant perçu au titre de remboursement de frais, qui correspondent à des frais effectifs. Il convient d’en déduire les retenues des assurances sociales, l’impôt à la source, la prime d’assurance-maladie « UNSIMIS SM Share » et la participation au service juridique. En revanche, la part employé des primes d’assurance-maladie, par 4'526,15, n’a pas à être déduite du revenu dans la mesure où cette charge figurera désormais dans les budgets respectifs des parties et des enfants. Ainsi, le salaire mensuel net de l’appelant s’élève à 9'899,10 dollars (12'754,75 - [(8'992,37 + 13'080,64 + 746,82 + 25,60) / 8]), correspondant à un salaire mensuel net en francs suisses de 9'131 fr. 90 (9'899,10 x 0.9225 selon taux de change au cours du 22 septembre 2021). b) Par courrier du 1 er octobre 2019, [...], supérieur hiérarchique de l’appelant a notamment indiqué ce qui suit :
21 - « En tant que responsable et superviseur de M. D., et faisant suite à ma première lettre en date du 15 février 2017, je confirme par la présente que M. D. a maintenu des horaires de travail flexibles lui permettant de prendre soin de ses enfants, en les amenant à l'école, aux activités extra-scolaires et aux rendez-vous chez le médecin lorsqu'ils sont sous sa garde. Depuis septembre 2016, M. D.________ prend congé un mercredi sur deux l'après-midi afin d'être disponible pour ses enfants à la fin de l'école, et de les amener à leurs activités extra-scolaires. Ces arrangements se sont avérés ne pas nuire à la qualité du travail qu'il accomplit dans toutes les circonstances, ce que j'apprécie tout particulièrement en tant que son responsable direct, ainsi que de notre Chef de Section et de notre Directeur de Division. En effet, M. D.________ a reçu une mention spéciale « dépasse les attentes liées à son poste » dans ses dernières évaluations de performance en avril 2018 et en avril 2019. Je confirme qu'il est acceptable que M. D.________ utilise ses jours de congé officiels y compris les mercredis après-midi pour se rendre disponible pour ses enfants lorsqu'il en a la garde. Il peut également demander au service des Ressources Humaines de l'ITC de télé- travailler à domicile, et de compenser les heures de travail, par exemple lorsqu'il quitte le bureau plus tôt pour aller chercher ses enfants après l'école. Je confirme enfin que les voyages professionnels de M. D.________ peuvent être, dans la mesure du possible et dans la plupart des cas, programmés conformément aux obligations de sa famille. M. D.________ n'a pas été invité à voyager hors d'Europe en 2019 et aucune mission de ce type n'est prévue avant le début de l'année prochaine au plus tôt. Les horaires de travail flexibles de M. D.________ ont été établis sur la base du principe de non-discrimination, un principe fondamental de [...] qui est inscrit dans notre politique des Ressources Humaines de [...]. Ces arrangements d'horaires flexibles sont très standards et parfaitement compatibles avec les modèles de garde partagée, comme dans le cas de plusieurs autres membres du personnel séparés ou divorcés. » c) Les charges incompressibles mensuelles de l’appelant, telles que retenues par les premiers juges, sont les suivantes :
montant de baseFr. 850.00
exercice du droit de visiteFr. 150.00
part au loyer (50 % de 4'300 fr.)Fr. 2'150.00
assurance maladieFr. 0.00
frais de santé non remboursésFr.50.00
abonnement de trainFr. 200.00
frais de repas à l'extérieur (11 x 21,7)Fr. 238.70
cotisations au 3 e pilier Fr. 200.00
frais liés au véhicule Fr. 150.00
22 - Total :Fr. 3'988.70 L’appelant vit en concubinage avec sa compagne, ce qui justifie de retenir la moitié du montant mensuel de base et la moitié du loyer. 8.La situation personnelle et financière de l’intimée est la suivante : a) L’intimée est titulaire d'un diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de [...], école d'art et de design sise en Belgique, obtenu en 2004. Entre 2004 et 2007, elle était active en tant que plasticienne, participant à des expositions et des ateliers. En 2014, elle a entrepris une formation en art-thérapie, qu'elle a terminée en 2018. Interpellée à ce sujet, l’intimée a indiqué à l'audience du 6 octobre 2020 être désormais au bénéfice de la qualification d'art-thérapeute intermodale et a précisé qu’elle avait encore effectué deux formations complémentaires en connaissances médicales et en sciences humaines. Par contrat de travail du 20 janvier 2016, l’intimée a été engagée en qualité d'animatrice socioculturelle du 1 er mars au 31 juillet 2016 auprès de [...] ; dans ce cadre, elle a perçu un salaire mensuel net de 1'541 fr. 35 (pièces 31 et 32). Du 1 er septembre 2019 au 11 juillet 2020, l’intimée a été engagée en qualité de monitrice par la Commune de [...] pour une durée déterminée, à raison d’un minimum de 30 heures par année, le salaire horaire brut étant fixé à 29 fr. 95. Selon ses fiches de salaire, elle a perçu pour cette activité un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 200 francs (pièce 309). Depuis le 31 août 2020, l’intimée travaille en qualité d'animatrice en ateliers d'expression et de créativité ES auprès de l'Association [...]. Le salaire mensuel brut prévu par le contrat de travail des 21 et 24 août 2020 s'élève à 1'440 fr., versé douze fois l’an, pour un taux d'activité de 30 %, correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 1'224 fr. (1'440 fr. - [1'440 fr. x 0,15]). Selon le certificat de salaire pour
23 - l’année 2020, l’intimée a touché pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 1'442 fr. (5'768 fr. / 4), y compris 156 fr. (624 fr. / 4) pour la retenue de l’impôt à la source. A l’audience du 6 octobre 2020, l’intimée a déclaré qu’elle travaillait en sus à nouveau pour la Commune de [...] en qualité d'animatrice en ateliers d'expression et de créativité à un taux minime et irrégulier, percevant à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre d'une centaine de francs. Selon le certificat de salaire pour l’année 2020, l’intimée a touché pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 158 fr. 50 (1'902 fr. / 12), dont 16 fr. 50 (198 fr. /12) de retenue d’impôt à la source. L’intimée a en outre expliqué avoir mis en place à compter de l’été 2020 une pratique privée d’art-thérapeute et a précisé ne pas escompter dégager un bénéfice lors de sa première année d'exercice compte tenu des charges de lancement. Selon le questionnaire général joint à la déclaration d’impôts et faisant office de bilan comptable, l’intimée n’a pas réalisé de bénéfice en 2020, mais une perte. b) Les charges incompressibles mensuelles de l’intimée, telles que retenues par les premiers juges, sont les suivantes :
montant de baseFr. 1'350.00
part au loyer (70 % de 2'125 fr.)Fr. 1'487.50
prime d'assurance maladie (estimation)Fr. 400.00
frais de santé non remboursésFr.50.00
abonnement de train Fr.65.00
frais de véhiculeFr. 150.00
frais de repas (11 x [21,7 / 5 x 2])Fr.95.50 dès 1 er septembre 2023 (11 x [21,7 / 5 x 4]Fr.190.95
cotisations au 3 e pilierFr.75.00 Total :Fr. 3'673.00 dès le 1 er septembre 2023 :Fr. 3'768.45
24 - 9.La situation personnelle et financière des enfants des parties se présente comme il suit : a) Selon sa fiche de salaire pour les mois de janvier à août 2020 (pièce 309), l’appelant a perçu des allocations familiales mensuelles moyennes de 731,95 dollars (5'855,41 / 8), correspondant à un montant arrondi de 660 fr., soit 220 fr. par enfant. En vertu d’une décision du 13 janvier 2021, depuis le 1 er
novembre 2020, le Service des allocations familiales du canton de Vaud verse mensuellement à l’intimée des allocations familiales de 300 fr. pour chacun des aînés et de 380 fr. pour le cadet. Par courriel du 10 février 2021, l’employeur de l’appelant a confirmé à ce dernier que le montant des allocations familiales suisses perçues pour ses enfants « annulaient » le montant de l’allocation pour enfants prévue par l’ITC à partir du 1 er mars 2021. b) Les coûts directs de l'enfant T.________, tels que retenus par les premiers juges, sont les suivants :
montant de baseFr. 600.00
part au loyer (10 % de 2'125 fr. selon bail du 19.02.2008) Fr. 212.50
prime d'assurance maladie LAMaIFr.0.00
frais de loisirs (60 fr. + 75 fr.)Fr. 135.00
frais de transportFr.80.00
frais de repas de midiFr.80.00
téléphone portableFr.35.00 Total :Fr. 1'142.50 c) Les coûts directs de l’enfant Z.________, tels que retenus par les premiers juges, sont les suivants :
montant de baseFr. 600.00
part au loyer (10 % de 2'125 fr. selon bail du 19.02.2008) Fr. 212.50
25 -
prime d'assurance maladie LAMaIFr.0.00
frais de loisirsFr. 100.00
frais de transportFr.50.00
frais de cantineFr.60.00
téléphone portableFr.30.00 Total :Fr. 1'052.50 d) Les coûts directs de l'enfant N.________, tels que retenus par les premiers juges, sont les suivants :
montant de baseFr. 600.00
part au loyer (10 % de 2'125 fr. selon bail du 19.02.2008) Fr. 212.50
prime d'assurance maladie LAMAL Fr.0.00
frais de loisirs (75 fr. + 42 fr.)Fr. 117.00
frais de transportFr.15.00
frais de cantineFr.55.00
frais de gardeFr.0.00 Total :Fr. 999.50 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 2.2.1Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 2 CPC). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des
2.2.2En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, les questions de l’attribution de la garde de fait, ainsi que des contributions dues pour l’entretien des enfants des parties, lesquelles sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d’office et, d’autre part, celle de la contribution due pour l’entretien de l’intimée, qui est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats.
2.3 2.3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2
3.1 3.1.1L'appelant conclu à l'instauration d'une garde alternée, dont les conditions seraient réunies. Il soutient que la communication entre les parties serait très bonne et conteste que la thérapie familiale – qui se serait déroulée sous les meilleurs auspices – ait été interrompue de son propre fait. Il se réfère pour cela aux pièces nouvelles 400, 402, 403, soit trois courriels reçus de la psychologue en charge de la thérapie familiale auprès de l’UCCF. L'appelant fait valoir que l'on ne saurait se prévaloir, pour refuser la garde alternée, du mode de prise en charge instauré à la suite de la séparation, en particulier lorsque les enfants réclameraient eux-
29 - mêmes de passer plus de temps auprès de leur père. Il reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction des déclarations des deux enfants aînés, dont il résulterait qu’ils souhaitaient passer plus de temps auprès de lui, au motif que T.________ ne voudrait pas d'une garde alternée et qu'il conviendrait de ne pas partager la fratrie – alors que Z.________ aurait souhaité pour sa part une garde alternée. Les premiers juges auraient aussi omis de considérer le fait que la garde actuelle élargie fonctionnait bien et qu’il habitait « à deux pas du domicile » de la mère. S’agissant de sa situation professionnelle, l’appelant conteste que son emploi à plein temps constitue un obstacle à la garde alternée, de même que ses voyages professionnels à raison de quatre semaines par an (une semaine quatre fois par an), ces voyages n’étant pas démontrés pour 2019, 2020 et 2021. Il précise que si de tels voyages devaient être organisés à l'avenir, ils pourraient l'être de manière compatible avec une garde alternée. L'appelant conclut dès lors à l’instauration d’une garde alternée, dont le début de la semaine se déroulerait chez la mère et la fin chez lui avec une alternance des mercredis après-midi et des week-ends. Il soutient enfin que l’instauration d’une garde selon ces modalités permettrait aux parties d’exercer leur activité professionnelle respective tout en sachant quels sont leurs jours de garde respectifs et réguliers et aux enfants de bénéficier d'une plus grande stabilité. Pour lui, ce mode de garde se rapprocherait en outre du régime actuel, dès lors que les enfants étaient déjà tous les mercredis chez lui. 3.1.2L’intimée conteste la vision présentée par l'appelant concernant la communication entre les parties et soutient que celui-ci n’aurait pas produit tous les courriels des thérapeutes. Elle soutient que la thérapie aurait pris fin un mois après l'audience des plaidoiries finales, du fait de l'appelant qui y aurait mis un terme. L’intimée critique également les échanges WhatsApp produits par l’appelant qui seraient manifestement triés sur le volet et ne représenteraient en rien les difficultés réelles des parties à communiquer.
30 - L’intimée fait valoir que l'instauration d'une garde alternée aurait en l’espèce indubitablement pour conséquence d'ébranler la stabilité des enfants qui auraient déjà été trop impactés par les procédures judiciaires opposant les parties. Elle souligne que les enfants n’auraient jamais connu le régime de la garde alternée, qu'ils se trouveraient dans la période délicate de l'adolescence et met en avant une « certaine fragilité psychologique » de Z.________. Concernant la situation professionnelle des parents, l'intimée soulève qu’elle serait bien plus disponible que l’appelant, du fait de son activité à un taux réduit d'environ 30 à 40 %, ce qui lui permettrait « une prise en charge personnelle optimale de ses trois enfants ». Concernant les souhaits émis par les enfants, l'intimée soutient qu’il ne serait pas dans l'intérêt de la fratrie d'être séparée par la mise en place d'une garde alternée, respectivement d'un droit de visite « à la carte », selon le désir de chacun des enfants. 3.2La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). En vertu de l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3), qui constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
31 - Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).
32 - Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a qualifié d’arbitraire le refus d'instaurer une garde alternée à raison de 50 % en faveur de chacun des parents en tant qu'il reposait uniquement sur des motifs tirés du principe de la stabilité et d'une prétendue communication insuffisante entre les parents, sans qu'aucune autre circonstance ne justifie une telle limitation et ce alors que le recourant disposait d'ores et déjà d'un droit aux relations personnelles sur son fils se rapprochant d'une garde alternée (TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.4). La garde alternée peut se présenter sous des modalités différentes, soit une moitié de semaine ou une semaine sur deux. Aucun système ne doit être privilégié, les modalités devant être choisies au mieux en fonction des circonstances de l'espèce (Juge délégué CACI 11 juin 2019/321). 3.3Les premiers juges ont attribué la garde des enfants à l’intimée. Ils n'ont pas remis en cause les capacités éducatives et de soin des parties. S'agissant de la capacité de collaboration, les premiers juges font état d’un conflit marqué entre les époux et ce, quand bien même ils vivent séparés depuis plus de cinq ans. Leur communication demeurait selon eux catastrophique au jour du jugement, le déroulement de la thérapie familiale étant symptomatique à cet égard. Les magistrats ont
33 - souligné l'absence de garde alternée jusqu'ici, la garde ayant été confiée exclusivement à l’intimée depuis la séparation des parties en 2015, celle- ci prenant déjà les enfants en charge de manière prépondérante avant la séparation. Au surplus, la situation professionnelle de l’intimée lui donnait une plus grande disponibilité. Les premiers juges ont relevé une évolution positive de la situation, qui ressortait notamment de l'audition des aînés, et ont considéré que le maintien du système actuel de prise en charge, qui avait porté ses fruits, permettrait d'apporter aux enfants la stabilité nécessaire à la poursuite de leur bien-être et éviterait une différence de traitement entre ceux-ci. 3.4 En l’espèce, l’état de fait a été complété sur la base des pièces produites par les parties, en particulier par les courriels de la psychologue en charge de la thérapie familiale, étant relevé que la pièce 101 produite par l’intimée est une retranscription partielle de la pièce 402 produite par l’appelant, ainsi que par des messages WhatsApp échangés entre les parties et produits par l’appelant. Les courriels de la psychologue démontrent que la thérapie s'est bien déroulée et qu'elle n'a pas été interrompue par l'appelant. A leur lecture, on constate que les parties ont collaboré mais que les thérapeutes ne peuvent plus agir dès lors que la divergence des parents relève en réalité de leurs attentes au niveau de questions juridiques – droit de garde et contributions d’entretien – qu'il revenait au juge de trancher. Les thérapeutes ne soulèvent aucune contre-indication à ce sujet, mais restent en retrait par rapport à cette question, se gardant d'émettre un avis. Les thérapeutes ont souligné que les enfants allaient mieux. A cet égard, l’intimée n’a pas produits de documents émanant de la psychologue et dont le contenu étayerait sa thèse. On comprend de ce que relatent les thérapeutes que les questions juridiques à trancher ne sont pas de leur ressort et qu'ils s'en remettent sur ce point aux décisions de justice ; ils recommandent même le cas échéant le recours à la médiation. Il n'y a pas de stigmatisation de l'un ou de l'autre des parents, le père étant légitimé à attendre la décision
34 - de justice pour savoir ce qu'il en est et se disant même prêt, une fois la décision rendue et en cas de garde alternée, à reconduire quelques séances pour favoriser la collaboration. A l’occasion de l’audience de jugement du 6 octobre 2020, l’appelant a expliqué que la communication entre les parties se faisait lors des transferts, les enfants venant parfois seuls, et essentiellement par messages. L’appelant a ainsi produit des messages WhatsApp échangés entre les parties afin de s’informer et d’organiser la vie des enfants. A l’exception de deux échanges plus agressifs des 23 août 2020 et 12 février 2021, le ton des messages produits est courtois, bienveillant et conciliant. On constate à leur lecture que les parties s’informent spontanément de divers événements, s’adressent des vœux de fin d’année, mettent sur pieds des activités pour les enfants et organisent des rendez-vous médicaux ou avec les professeurs, l’appelant se chargeant également d’amener les enfants à des rendez-vous ou activités. L’intimée soutient que ces messages auraient été triés et ne seraient pas représentatifs de la situation. Elle ne démontre cependant pas les difficultés des parties à communiquer, ce qu’elle aurait pu faire par la production d’échanges de messages contredisant le contenu de ceux produits par l’appelant. A cet égard, elle n’a pas produit la pièce 102 intitulée « correspondances écrites entre l’intimée et l’appelant », laquelle était au demeurant annoncée en lien avec les allocations familiales. Sur la base des constatations des thérapeutes, des messages WhatsApp échangés entre les parties et des déclarations des parties à l’audience, on constate que, même si la communication n’est pas encore optimale, la situation s’est pacifiée et que les parties échangent au sujet des enfants de manière apaisée et constructive. Ces éléments viennent contredire l’appréciation des premiers juges. Les capacités éducatives de chacune des parties sont avérées – ce qui n’est pas remis en cause – et celles-ci disposent d’une capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer au sujet des enfants. Le droit de visite élargi, tel qu'actuellement mis en place, fonctionne, ce qui démontre que la communication entre les parties permet l'échange des
35 - informations utiles et nécessaires à un bon fonctionnement de ce droit. Cet élément plaide en faveur de l’instauration d'une garde alternée. Tous les intervenants – parties comprises – s’accordent sur le fait que les enfants vont mieux et que la situation s'est améliorée. Ceci ne justifie pas, quoi qu'en pense l'intimée, de maintenir la situation en l'état et de ne pas octroyer la garde alternée à l'appelant. Le témoignage de la mère de l’intimée ne vient pas contredire ce qui précède. La situation professionnelle de l'appelant ne saurait être considérée comme un frein à la garde alternée réclamée, ce qui irait à l'encontre de l'évolution jurisprudentielle. Cette considération s'impose d'autant plus en l'espèce que l'appelant a la chance de bénéficier de conditions professionnelles qui mettent en avant une flexibilité destinée à valoriser la vie familiale, ce qui représente indéniablement un avantage. A cela s'ajoute que les enfants sont désormais plus âgés et scolarisés une grande partie de la journée, ce qui permet une décharge des parents. A cet égard, l’intimée dispose certes actuellement de plus de temps pour s’occuper des enfants, mais elle devra cependant augmenter à moyen terme son taux d’activité (cf. consid. 4.3.2.1 ci-dessous), ce qui réduit à néant son argumentation de disponibilité calquée sur le mode de garde actuel. Enfin, il résulte des déclarations de T.________ que le régime de prise en charge actuel lui convenait, mais qu’il trouvait parfois long de ne pas voir son père durant une semaine ; il souhaitait peut-être aller chez lui deux nuits dans la semaine au lieu d’une seule. Il avait cependant peur que l’instauration d’une garde alternée complique l’organisation. De son côté, Z.________ s’est prononcée en faveur de la garde alternée, mais a précisé vouloir un régime identique à celui de ses frères. Sans entrer sur le caractère technique de la garde ou du droit de visite, qui échappe aux enfants, on constate de ces déclarations que les enfants ont émis clairement le souhait de voir plus leur père dans le courant de la semaine et de ne pas être séparés quel que soit le régime mis en place.
36 - En définitive, il est établi que les parties communiquent entre elles au sujet des enfants, que les capacités éducatives des parents sont avérées et que l’activité professionnelle de l’appelant n’est pas un obstacle à la garde des enfants. On souligne que les enfants sont désormais âgés de 16, 13 et 10 ans et ne nécessitent plus une présence constante à leurs côtés. Les enfants dorment déjà une nuit par semaine auprès de leur père et les deux aînés souhaiteraient le voir d’avantage. Enfin, les domiciles des parties sont dans le même village, éloignés de seulement 500 mètres. Pour tous ces motifs, une garde alternée ne va pas à l’encontre du principe de stabilité. Un tel mode de garde sera au contraire bénéfique pour les enfants, qui ont désormais « digéré » la séparation de leurs parents et se trouvent dans l'adolescence ou la pré- adolescence, ce qui implique d’entretenir des relations privilégiées avec chacun de leurs parents. La mise en place d’une garde alternée sera sans aucun doute un élément bénéfique qui permettra aux membres de la famille de continuer d'avancer sereinement comme cela se fait depuis plusieurs mois. La situation ne pourrait au contraire que s'enliser en cas de maintien de la situation actuelle, source de frustration pour plusieurs membres de la famille, ce qui pourrait favoriser la résurgence de tensions. Ainsi, il y a lieu de mettre en place une garde alternée selon les modalités proposées par l’appelant ; celles-ci se rapprochent du droit de visite actuel et sont conformes à l’intérêt des enfants ; par ailleurs, l’intimée n’a formulé aucune proposition de modèle alternatif en cas d'admission du grief de l'appelant sur la garde alternée. Ceux-ci seront ainsi auprès de l’appelant une semaine sur deux, du mercredi à 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine suivante, du mercredi à midi au vendredi à 17h30, tandis qu’ils passeront le reste du temps auprès de l’intimée, les vacances scolaires et jours fériés étant partagés par moitié. Il y a lieu de prévoir d’office la domiciliation légale des enfants. Celle-ci doit être attribuée à l’intimée, dans le prolongement de la situation qui a prévalu jusqu’ici. Le chiffre du dispositif concernant les relations personnelles devra pour le surplus être supprimé.
37 -
4.1 4.1.1L’appelant critique les contributions d’entretien arrêtées par les premiers juges. Au vu de la disparité entre les situations financières des parties et du fait de l'instauration d'une garde alternée, il propose de prendre à sa charge exclusive les frais fixes des enfants, soit les primes d'assurance-maladie, les frais de cantine ou repas de midi, les frais de loisirs, les frais de transport et les frais de téléphone portable et, afin de garantir aux enfants un niveau de vie identique chez chacun de leurs parents, de verser en mains de la mère jusqu'au 1 er septembre 2023 un montant représentant la moitié du minimum vital de chacun des enfants et la part au logement chez l’intimée, diminué des allocations familiales perçues par celle-ci. A partir de cette date, plus aucun montant ne serait versé dans la mesure où l’intimée pourrait augmenter son taux d'activité à 80 % et couvrir ainsi l'intégralité de ses charges, la part de loyer des enfants chez elle et la moitié de leur minimum vital. Dans le détail, l'appelant critique la prise de position des premiers juges s'agissant des primes d'assurances maladie des enfants – celles-ci devant figurer dans leurs coûts d’entretien – et des allocations familiales, qui auraient été prises en compte à double. Pour l'appelant, il devrait être constaté que l'intimée perçoit désormais des allocations familiales à hauteur de 380 fr. par enfant et que celles-ci devront être déduites des contributions d'entretien des enfants dont l'appelant s'acquittera mensuellement. L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir pris en compte dans les charges de l’intimée de frais de transport, de véhicule et de repas, de frais médicaux et de cotisations au troisième pilier, alors que ces charges ne seraient pas établies. S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant souligne qu’elle exercerait plusieurs activités dont on ignorerait les revenus. Il conviendrait dès lors de retenir un revenu mensuel net minimum de 1'450 francs. Si la totalité des charges de
septembre 2023, l’intimée devrait augmenter son taux d’activité à 80 %. L’appelant reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la totalité de ses charges, qui s’élèveraient à 4'442 fr. 70. 4.1.2L’intimée soutient que l’appelant savait qu’elle percevait les allocations familiales et aurait dès lors perçu indûment de son employeur les allocations « child and spouse allowency » versées par son employeur. Cette perception indue serait ainsi uniquement de la responsabilité de l’appelant. L’intimée ne se détermine pour le surplus pas sur les griefs de l’appelant. 4.2 4.2.1 4.2.1.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique - Entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance
39 - professionnelle, Lausanne 2021, p. 211). Si les deux parents disposent d’un montant disponible après paiement de leurs charges, la contribution de chacun aux coûts directs de l’enfant intervient en fonction de la proportion entre les disponibles. Si un seul parent bénéficie d’un montant disponible, il doit assumer seul les coûts directs de l’enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2). En cas de garde alternée, chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 ; Stoudmann, op. cit., pp. 211-212). En cas de garde alternée, chaque parent ne doit pas nécessairement une contribution d'entretien identique, le critère décisif étant celui de la capacité contributive, de sorte qu'une contribution de prise en charge peut être due (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.4, FamPra.ch 2019 p. 1000). Cette contribution de prise en charge ne peut être calculée forfaitairement, mais doit respecter la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_743/2017 précité consid. 5.4.5, FamPra.ch. 2019 p. 1000).
40 - 4.2.1.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut y ajouter une part au logement (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (en particulier la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage et les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. Appartient encore au minimum vital du droit de la famille une part des impôts (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La détermination de la part fiscale liée à la contribution d’entretien due pour l’enfant ne sera en pratique justifiée que dans les situations opposant des parents non mariés et dont la capacité financière implique la détermination d’une contribution suffisamment importante pour avoir une incidence fiscale (Stoudmann, op. cit., pp. 179 ss). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent,
41 - l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 4.2.1.3Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 4.2.1.4Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.1.5Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des
42 - situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 4.2.1.6Lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). A contrario, lorsque seul un des époux bénéficie d’un disponible, il devra prendre en charge l’entier des coûts directs (Juge délégué CACI 27 novembre 2017/538), ainsi que les coûts indirects, si le parent gardien accuse un déficit qui découle de la prise en charge de l’enfant (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123). 4.2.2 4.2.2.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation
43 - d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6). Cette nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour
44 - augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral a en outre confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 4.2.2.2S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d'activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. Le parent peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.3, FamPra.ch 2021 p. 230). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C'est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu'il faudra examiner s'il se justifie encore de mettre à disposition de l'un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (TF
45 - 5A_472/2019 précité consid. 4.3 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319). 4.3 4.3.1En l’espèce, vu l’instauration d’une garde alternée, il y a lieu d’ajouter dans le budget des enfants une participation au loyer de l’appelant. La fratrie étant composée de trois enfants et par symétrie à la participation au loyer de l’intimée, il convient d’ajouter au coût d’entretien de chaque enfant une part de 10 % du loyer de l’appelant retenu par les premiers juges, soit 215 fr. (10 % de 2'150 fr.), l’appelant ne motivant pas le grief selon lequel les premiers juges auraient à tort pris en compte uniquement la moitié du loyer du logement partagé avec sa compagne (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479). Il y a également lieu d’ajouter au budget des trois enfants un montant de 100 fr. pour la couverture de la prime d’assurance-maladie, correspondant au montant sur lequel les parties se sont entendues à l’audience du 6 octobre 2020. La part prélevée à ce titre sur le revenu de l’appelant n’a en effet pas été déduite de ce revenu, de telle sorte qu’il convient de tenir compte de cette charge dans le budget des enfants. Vu l’instauration de la garde alternée, cela contribue à clarifier les coûts directs des enfants à prendre en compte et, le cas échéant, dont la charge doit être répartie entre les parties. Vu la nouvelle jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.2.1.2 ci-dessus), il y a lieu de retrancher les postes relatifs aux frais de loisirs, ainsi que les frais de téléphone portable. Le coût d’entretien des enfants devra être réduit des allocations familiales touchées par les parties. A cet égard, le débat des parties sur les allocations touchées par l’appelant – indûment selon l’intimée – est stérile. En l’état, il est établi que l’appelant ne touche plus d’allocations familiales de son employeur et que l’intimée perçoit des allocations de l’Etat de Vaud, ce qui n’est pas contesté. L’éventuelle perception à double d’allocations familiales durant une période ne relève
46 - pas de l’autorité de céans. Il y a donc lieu de déduire du coût d’entretien des enfants les allocations familiales suisses, qui sont de 360 fr. pour T., – celui-ci ayant désormais plus de 16 ans –, de 300 fr. pour Z. et de 380 fr. pour N.. A partir du 1 er janvier 2022, l’allocation familiale de T. sera portée à 400 fr. et celle de N.________ diminuée à 340 fr., celle de Z.________ demeurant inchangée. Afin d’éviter de multiplier des paliers, le coût d’entretien des enfants ne sera pas adapté à ces modifications dans la mesure où le montant total des allocations familiales ne changera pas et où cela n’a dès lors pas d’incidence sur les coûts globaux. En définitive, les coûts directs de T.________ se présentent comme il suit :
montant de baseFr. 600.00
part au loyer de l’intiméeFr. 212.50
part au loyer de l’appelantFr. 215.00
prime d'assurance maladie LAMaIFr. 100.00
frais de transportFr.80.00
frais de repas de midiFr.80.00 Total intermédiaire :Fr. 1'287.50
allocations familiales :Fr. 360.00 Coûts directs :Fr. 927.50 Les coûts directs de Z.________ sont les suivants :
montant de baseFr. 600.00
part au loyer de l’intiméeFr. 212.50
part au loyer de l’appelantFr. 215.00
prime d'assurance maladie LAMaIFr. 100.00
frais de transportFr.50.00
frais de cantineFr.60.00 Total intermédiaire :Fr. 1'237.50
allocations familiales :Fr. 300.00 Coûts directs :Fr. 937.50 Les coûts directs de N.________ s’élèvent comme il suit :
47 -
montant de baseFr. 600.00
part au loyer de l’intiméeFr. 212.50
part au loyer de l’appelantFr. 215.00
prime d'assurance maladie LAMALFr. 100.00
frais de transportFr.15.00
frais de cantineFr.55.00 Total intermédiaire :Fr. 1'197.50
allocations familiales :Fr. 380.00 Coûts directs :Fr. 817.50 4.3.2Avant de déterminer s’il y a lieu d’ajouter une contribution de prise en charge, il convient d’établir préalablement le revenu et les charges de l’intimée. 4.3.2.1Les premiers juges ont considéré que l’intimée, qui travaillait à 30 % serait en mesure de travailler à 50 % au moins vu l’âge du cadet et d’augmenter son taux d’activité à 80 % dès les 12 ans de ce dernier. Ils ont laissé un délai d’adaptation de près de huit mois à l’intimée pour augmenter son taux d’activité. En l’état, vu la garde alternée mise en œuvre, la capacité de gain de l’intimée ne sera entamée que dans la mesure de la prise en charge effective des enfants. Ainsi, dès lors que le cadet ne justifie plus que d’une prise en charge à 50 % qui sera répartie par moitié entre les parties, il est légitime de reconnaître à chaque parent – et en l’occurrence à l’intimée – une faculté d’accomplir un travail à un taux de 75 %. A partir de l’entrée du cadet au degré secondaire, soit à partir du 1 er septembre 2024 – vu sa date de naissance, celui-ci n’intégrera en effet ce niveau qu’à partir de ses treize ans –, l’intimée pourra travailler à 90 %, vu la garde alternée. Dès les seize ans révolus du cadet, soit à partir du 1 er septembre 2027, la capacité de travail de l’intimée sera alors de 100 %. Pour son activité à 30 % dans une structure d’accueil, l’intimée a réalisé en 2020 un revenu mensuel net moyen de 1'442 francs. Par équité avec l’appelant, il y a lieu d’en retrancher le montant de 156 fr.
48 - correspondant à la retenue de l’impôt à la source. Ainsi, pour un taux d’activité à 30 %, on considère que l’intimée peut prétendre à un revenu mensuel net de 1'286 fr. (1'442 fr. - 156 fr.), impôt déjà déduit. On ne saurait, comme l’appelant, y ajouter le revenu dégagé de l’activité pour la Commune de [...], dans la mesure où il faudrait alors considérer que l’intimée travaille à un taux plus important que 30 %, alors que ce revenu est irrégulier et de peu d’importance. On ne saurait non plus prendre en compte un revenu pour une activité indépendante, l’intimée réalisant cette activité encore à perte. Selon la base des données issues du Salarium – Calculateur statistique de salaires 2018 https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html, une employée de l'âge de l’intimée, au bénéfice d'un permis B, sans fonction de cadre, ayant acquis une formation professionnelle supérieure, située dans la région lémanique, active dans le groupe de profession des spécialistes de la santé (action sociale), pourrait réaliser un salaire mensuel brut de l’ordre de 1'886 fr., versé douze fois l'an, pour 12 heures de travail par semaine, soit un taux de l'ordre de 30 %. Après déduction d'une part de 15 % au titre des charges sociales et de la prévoyance professionnelle, ainsi que d’une part de 11 % correspondant à la retenue à la source estimée, l’intimée pourrait réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 1'395 fr. 65 (1'886 fr. - [1'886 fr. x 0,26]). Vu la faible différence entre le revenu effectivement réalisé et le revenu réalisable sur la base des statistiques, il y a lieu de prendre comme base de calcul le revenu légèrement inférieur, mais effectivement réalisé par l’intimée comme animatrice ES au sein d’une structure d’accueil des enfants. Elle pourrait ainsi percevoir un revenu de 3'215 fr. ([1'286 fr. / 30] x 75), arrondi à 3'220 fr., pour une activité à 75 %, puis, à partir du 1 er septembre 2024, de 3'858 fr. ([1'286 fr. / 30] x 90), arrondi à 3'860 fr., pour une activité à 90 % et enfin, à partir du 1 er septembre 2027 de 4'286 fr. 70 ([1'286 fr. / 30] x 100), arrondi à 4'290 fr., pour une activité à plein temps. Vu le changement de modalité de la garde et l’augmentation de l’activité lucrative que cela implique pour l’intimée, il y a lieu de lui
49 - accorder un délai raisonnable pour augmenter son taux d’activité, soit à compter du 1 er juin 2022. Dans l’intervalle, on retient que l’intimée réalise le revenu mensuel net de 1'286 fr. pour son activité à 30 %, auquel il convient d’ajouter le revenu mensuel net moyen de 142 fr. (158 fr. 50 - 16 fr. 50) pour l’activité auprès de la Commune de [...]. Ainsi, son revenu mensuel net total jusqu’au 31 mai 2022 s’élève à 1'428 fr. (1'286 fr. + 142 fr), arrondi à 1'430 francs. 4.3.2.2S’agissant des charges de l’intimée, il y a lieu d’ajouter une charge de 400 fr. correspondant au montant de prime d’assurance- maladie, sur lequel les parties se sont accordées. Les frais de transport, de véhicule, de repas, de frais de santé non remboursés et de cotisation au 3 e pilier sont contestés par l’appelant. Contrairement à ce qu’il soutient, la maxime inquisitoire trouve ici application, dans la mesure où il s’agit de calculer également le montant de la contribution due à l’entretien des enfants des parties. Il y a donc lieu, comme les premiers juges, de tenir compte des montants invoqués en équité ; on souligne à cet égard que les premiers juges ont également pris en compte des charges « en équité » dans le budget de l’appelant, sans que celui-ci n’y trouve rien à redire. Cela se justifie par ailleurs d’autant plus que l’augmentation du temps de travail imputée de l’intimée implique de telles charges. Les charges de l’intimée se présentent donc comme il suit :
montant de baseFr. 1'350.00
part au loyer (70 % de 2'125 fr.)Fr. 1'487.50
prime d'assurance maladie (estimation)Fr. 400.00
frais de santé non remboursésFr.50.00
abonnement de train Fr.65.00
frais de véhiculeFr. 150.00
frais de repas (11 x [21,7 / 5 x 2])Fr.95.50
cotisations au 3 e pilierFr.75.00 Total :Fr. 3'673.00
50 - A compter du 1 er juin 2022, il convient de tenir compte de quatre repas hebdomadaires à l’extérieur, soit de 190 fr. 90 (11 x [21,7 / 5 x 4]), ce qui porte les charges mensuelles de l’intimée à 3'768 fr. 40. A partir du 1 er septembre 2024, l’intimée prendra cinq repas par semaine à l’extérieur, correspondant à une charge de 238 fr. 70 (11 x 21,7) ; ses charges mensuelles seront donc de 3'816 fr. 20. 4.3.2.3Au vu des revenus réalisés actuellement par l’intimée, son budget présente un déficit de 2'333 fr. (1'430 fr. - 3'673 fr.). Une contribution de prise en charge viendra dès lors s’ajouter aux coûts d’entretien directs de Z.________ et N., actuellement âgés de 13 ans, respectivement 10 ans, T. – désormais âgé de 16 ans – ne justifiant plus d’un tel besoin. Ainsi, un montant 1'166 fr. 50 (2'333 fr. / 2) viendra s’ajouter aux coûts d’entretien des deux cadets. A compter du 1 er juin 2022, le déficit de l’intimée sera de 548 fr. 40 (3'220 fr. - 3'768 fr. 40). Ce montant sera également réparti entre Z.________ et N.________, à raison de 274 fr. 40 (548 fr. 40 / 2) chacun. A partir du 1 er septembre 2024, l’intimée couvrira entièrement ses charges, de telle sorte qu’il n’y aura plus lieu d’ajouter une contribution de prise en charge à l’entretien des enfants. Son disponible s’élèvera alors à 43 fr. 80 (3'860 fr. - 3'816 fr. 20), arrondi à 40 francs. A partir du 1 er septembre 2027, son disponible augmentera à 473 fr. 80 (4'290 fr. - 3'816 fr. 20), arrondi à 470 francs. 4.3.3Avant de répartir les coûts d’entretien entre les parties et d’y ajouter l’éventuelle contribution de prise en charge, il convient encore d’établir les revenus et charges de l’appelant. Comme on l’a vu dans la partie en fait, dans la mesure où les primes d’assurance-maladie des parties et des enfants sont incluses dans leurs charges, il n’y a pas lieu de déduire du revenu de l’appelant la part y afférente. Ainsi, le revenu mensuel net de celui-ci correspond au montant de 9'131 fr. 90, arrondi à 9'135 francs.
51 - Les charges de l’appelant telles que retenues par les premiers juges doivent être réduites de la part au logement ajoutée dans les charges des enfants, ainsi que de sa prime d’assurance-maladie estimée à 400 francs. Vu l’instauration de la garde alternée, le montant de 150 fr. correspondant à l’exercice du droit de visite n’a plus lieu d’être pris en compte (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319). Ainsi, les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
montant de baseFr. 850.00
part au loyer (70 % de [4'300 fr. / 2])Fr. 1'505.00
assurance maladie (estimation)Fr. 400.00
frais de santé non remboursésFr.50.00
abonnement de trainFr. 200.00
frais de repas à l'extérieur (11 x 21,7)Fr. 238.70
cotisations au 3 e pilier Fr. 200.00
frais liés au véhicule Fr. 150.00 Total :Fr. 3'593.70 Avant le versement d’une contribution à l’entretien des siens, le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 5'541 fr. 30 (9'135 fr. - 3'593 fr. 70), arrondi à 5'540 francs. 4.3.4 4.3.4.1On l’a vu, les coûts d’entretien directs de T., après déduction des allocations familiales, s’élèvent à 927 fr. (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus). Aucune contribution de prise en charge ne vient s’y ajouter. Vu la contribution allouée pour sa prise en charge, les coûts d’entretien de Z. s’élèvent à :
2'104 fr. (937 fr. 50 + 1'166 fr. 50) jusqu’au 31 mai 2022,
1'211 fr. 90 (937 fr. 50 + 274 fr. 40) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024 et
937 fr. 50 dès le 1 er septembre 2024. Compte tenu de la contribution de prise en charge, les coûts d’entretien de N.________ sont de :
52 -
1'984 fr. (817 fr. 50 + 1'166 fr. 50) jusqu’au 31 mai 2022,
1'091 fr. 90 (817 fr. 50 + 274 fr. 40) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024 et
817 fr. 50 dès le 1 er septembre 2024. 4.3.4.2Dans la mesure où les enfants sont légalement domiciliés auprès de l’intimée et où elle perçoit directement les allocations familiales, celle-ci supportera, en sus de la moitié du montant de base et de la part à son loyer, les charges telles que primes d’assurance-maladie LAMal, les frais de transport et de repas de midi. Ainsi, les coûts directement pris en charge par l’appelant lorsque les enfants sont chez lui, sont constitués de la moitié du montant de base, soit 300 fr. par enfant, et de la part au logement du père, par 215 francs. Au total, l’appelant supporte un montant de 515 fr. (300 fr. + 215 fr.) par enfant. Le budget de l’intimée présentant un déficit jusqu’au 31 août 2024, l’entier des coûts des enfants, y compris la contribution de prise en charge, doit être assumé par l’appelant, étant précisé que la part à l’excédent doit encore être calculée. A partir du 1 er septembre 2024, le disponible de l’intimée s’élèvera à 43 fr. 80, sa modicité justifiant de mettre l’entier des coûts directs des enfants à la charge de l’appelant. A partir du 1 er septembre 2027, les disponibles des parties seront de 470 fr. pour l’intimée et de 5'540 fr. pour l’appelant ; dans la mesure où le disponible de l’appelant est bien supérieur à celui de l’intimée (92 % du disponible), il se justifie toujours qu’il supporte l’entier de l’entretien des enfants. Ainsi, l’appelant doit verser les montants suivants à l’intimée, étant précisé qu’il conviendra d’y ajouter la participation à l’excédent (cf. considérant suivant) :
pour T.________: 412 fr. 50 (927 fr. 50 - 515 fr.),
pour Z.________:1'589 fr. (2'104 fr. - 515 fr.) jusqu’au 31 mai 2022, 696 fr. 90 (1'211 fr. 90 - 515 fr.) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024 et 544 fr. 50 (937 fr. 50 - 515 fr.) dès le 1 er septembre 2024,
pour N.________:1'469 fr. (1'984 fr. - 515 fr.) jusqu’au 31 mai 2022, 576 fr. 90 (1'091 fr. 90 - 515 fr.) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024 et
53 - 302 fr. 50 (817 fr. 50 - 515 fr.) dès le 1 er septembre 2024. 4.3.4.3L’entretien convenable des enfants comprend encore, en sus de leurs coûts directs, une participation à l’excédent mensuel de leurs parents. En vertu de la règle de répartition de l’excédent selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », chaque enfant a droit à un septième de cet excédent – aucune part d’épargne n’ayant été alléguée ni, a fortiori, établie. L’excédent est calculé en déduisant du disponible de l’appelant les coûts des enfants assumés directement, soit 1'575 fr. (515 x 3), et les montants versés au titre de leur entretien à l’intimée, en y ajoutant, à partir du 1 er septembre 2024, le disponible de l’intimée. Ainsi, l’excédent à partager est le suivant :
jusqu’au 31 mai 2022 : 494 fr. 50 [5'540 fr. (disponible intimé) - 1'575 fr. (charges directes) - 412 fr. 50 (T.) - 1'589 fr. (Z.) - 1'469 fr. (N.________)],
du 1 er juin 2022 au 31 août 2024 : 2'278 fr. 70 [5'540 fr. (disponible intimé) - 1'575 fr. (charges directes) - 412 fr. 50 (T.) - 696 fr. 90 (Z.) - 576 fr. 90 (N.________)],
dès le 1 er septembre 2024 : 2'745 fr. 50 ([5'540 fr. (disponible intimé) - 1'575 fr. (charges directes) - 412 fr. 50 (T.) - 544 fr. 50 (Z.)
302 fr. 50 (N.________)] + 40 fr. (disponible intimée)),
dès le 1 er septembre 2027 : 3'175 fr. 50 ([5'540 fr. (disponible intimé) - 1'575 fr. (charges directes) - 412 fr. 50 (T.) - 544 fr. 50 (Z.)
302 fr. 50 (N.________)] + 470 fr. (disponible intimée)). La part à l’excédent de chacun des enfants est ainsi la suivante :
70 fr. 60 (494 fr. 50 / 7) jusqu’au 31 mai 2022,
325 fr. 50 (2'278 fr. 70 / 7) dès le 1 er juin 2022 au 31 août 2024,
392 fr. 20 (2'745 fr. 50 / 7) dès le 1 er septembre 2024 au 31 août 2027,
453 fr. 60 (3'175 fr. 50 / 7) dès le 1 er septembre 2027. Il se justifie que les enfants profitent de la répartition de l’excédent du couple de manière équivalente chez chacun de leurs parents, vu l’exercice de la garde alternée (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.3.5). Pour les trois premières périodes, les parts à
54 - l’excédent devront être entièrement financées par l’appelant, l’intimée n’ayant pas de disponible durant les deux premières périodes et un disponible insignifiant à la troisième période. Pour la période courant à partir du 1 er septembre 2027, l’excédent de l’appelant représentant quelque 92 % de l’excédent total, la part à l’excédent doit être financée à hauteur de 417 fr. 30 (453 fr. 60 x 92 %) par ses soins tandis que le solde, par 36 fr. 30, doit être supporté par l’intimée. Ainsi, en sus de sa participation aux coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge, l’appelant devra encore verser à l’intimée les montants suivants au titre de la participation à l’excédent de chacun des enfants :
35 fr. 30 (70 fr. 60 / 2) jusqu’au 31 mai 2022,
162 fr. 75 (325 fr. 50 / 2) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024,
196 fr. 10 (392 fr. 20 / 2) dès le 1 er septembre 2024,
190 fr. 50 [(453 fr. 60 / 2) - 36 fr. 30] dès le 1 er septembre 2027. 4.3.4.4Il s’ensuit que les contributions à l’entretien de T.________ peuvent être fixées de la manière suivante (montants arrondis), allocations familiales d’ores et déjà déduites :
450 fr. (412 fr. 50 + 35 fr. 30 = 447 fr. 80), dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2022,
580 fr. (412 fr. 50 + 162 fr. 75 = 575 fr. 25) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024,
610 fr. (412 fr. 50 + 196 fr. 10 = 608 fr. 60) dès le 1 er
septembre 2024,
septembre 2027. Les contributions à l’entretien de Z.________ peuvent être fixées de la manière suivante (montants arrondis), allocations familiales d’ores et déjà déduites :
1'630 fr. (1'589 fr. + 35 fr. 30 = 1'624 fr. 30) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2022,
860 fr. (696 fr. 90 + 162 fr. 75 = 859 fr. 65) du 1 er juin 2022 au 31 août 2024,
55 -
740 fr. (544 fr. 50 + 196 fr. 10 = 740 fr. 60) dès le 1 er
septembre 2024 et
septembre 2027. Les contributions à l’entretien de N.________ peuvent être fixées de la manière suivante (montants arrondis), allocations familiales d’ores et déjà déduites :
septembre 2027. On rappelle à l’intimée qu’il lui appartiendra de s’acquitter de toutes les charges relatives à l’entretien des enfants – primes d’assurance- maladie, frais de transport et de repas, au vu des pensions versées par l’appelant et de la perception de l’entier des allocations familiales. Les besoins des enfants étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 23 décembre 2020/568 et la réf. citée), afin de ne pas créer l’apparence que l’arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 5. 5.1L’appelant a conclu à ce que la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) soit partagée par moitié entre les parties.
56 - 5.2Aux termes de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents divorcés exercent l'autorité parentale en commun. Selon l'art. 52f bis al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.101), à défaut d'accord entre les parents, il appartient au juge du divorce d'attribuer la bonification à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. L’art. 57f al. 2 RAVS selon lequel la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs ne laisse pas de marge d’appréciation au juge. Le partage par moitié doit être ordonné aussi longtemps que les parties ne se sont pas entendues sur une autre répartition. Le partage par moitié ne présuppose pas que les parents assument exactement par moitié le temps de prise en charge et s’applique également lorsque les deux parents ont effectivement assumé une part essentielle de la prise en charge. Le tribunal doit cependant également prendre en compte le but de la bonification, soit de permettre la constitution d’une prévoyance vieillesse malgré la prise en charge. Lorsqu’il s’agit de juger si les deux parents prennent en charge à égalité l’enfant ou si la prise en charge se fait de manière prépondérante par un parent, le tribunal peut prendre en considération si et dans quelle mesure la prise en charge empêche un parent d’exercer une activité lucrative et de se constituer une prévoyance vieillesse (TF147 III 121 consid. 3.4). 5.3En l’espèce, la garde alternée étant désormais de mise sur les enfants, il se justifie de partager par moitié la bonification pour tâches éducatives entre les parties.
57 -
6.1L’appelant fait valoir que l’intimée serait en mesure de subvenir à ses propres charges. Se prévalant du principe de l’autonomie, il soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’arrêter de contribution d’entretien en faveur de l’intimée. L’intimée ne s’est pas déterminée sur ce grief. 6.2Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L’art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1). Selon les circonstances, l’époux pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018
58 - consid. 4.1 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3 et les références). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe d'autonomie est mis à jour de manière particulière à partir de la date du divorce ; cependant, une obligation pertinente existe déjà à partir de la date de la séparation s'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprendre la vie conjugale (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). 6.3En l’espèce, comme les premiers juges, force est de constater que le mariage a influencé concrètement la situation de l’intimée – treize ans de mariage, dont sept ans de vie commune, naissance de trois enfants dont l’éducation était prioritairement à sa charge vu l’activité à plein temps de l’appelant. Il convient donc, dans un premier temps, de prévoir une contribution à l’entretien de l’intimée qui correspondra à une part de deux septièmes de l’excédent, la contribution de prise en charge couvrant son déficit.
59 - Cependant, vu son âge – 40 ans –, sa formation et son activité professionnelles ainsi que sa bonne santé, on peut attendre de l’intimée qu’elle soit autonome financièrement à tout le moins à partir du 1 er
septembre 2024, période à partir de laquelle le cadet sera âgé de 13 ans révolus et où un revenu hypothétique pour une activité à 90 % lui est imputé. A cet égard, on rappelle qu’une contribution équitable au sens de l’art. 124e CC a été prévue au chiffre I de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par les premiers juges et non contestée au stade de l’appel ; cette contribution équitable est propre à combler d’éventuelles lacunes de prévoyances, conformément au but de cette disposition. En définitive, pour la période courant jusqu’au 31 mai 2022, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien correspondant à deux septièmes de l’excédent, soit 141 fr. 30 ([494 fr. 50 / 7] x 2), arrondis à 150 francs. Du 1 er juin 2022 au 31 août 2024, la contribution due à l’entretien de l’intimée s’élèvera à 651 fr. 05 ([2'278 fr. 70 / 7] x 2), arrondie à 660 francs. A partir du 1 er septembre 2024, plus aucune contribution d’entretien ne sera due entre les époux. 7. 7.1Pour ces motifs, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement querellé en ce sens que la garde sur les enfants T., Z. et N.________ s’exercera de manière alternée par les parties, selon les modalité susmentionnées (cf. consid. 3.3), le domicile administratif des enfants étant fixé au domicile de l’intimée, que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants ainsi que de l’intimée par le versement, en mains de celle-ci des montants arrêtés ci-dessus (cf. consid. 4.3.4.4 et 6.3) dès le présent arrêt définitif et exécutoire. 7.2 7.2.1A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
60 - entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, l’appelant ayant certes obtenu gain de cause sur l’attribution de la garde alternée, mais pas sur les contributions d’entretien des enfants et partiellement sur celles de l’intimée. Les frais mis à la charge de l’intimée seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire qui lui est octroyée (art.122 al. 1 let. b CPC).
61 - 7.3 7.3.1L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée pour la réponse à l’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure, avec effet au 22 février 2021. 7.3.2En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du
62 - recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 7.3.3En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 22 février au 19 octobre 2021, 11 heures et 45 minutes au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'115 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 42 fr. 30 et la TVA sur le tout par 166 fr. 10, soit 2'323 fr. 40 au total. 7.4Compte tenu du sort de la cause, il y a lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, V, VI, VII, VIII, X, et XII de son dispositif, comme il suit : III. Dit que la garde de fait des enfants T., né le [...] 2005, Z., née le [...] 2008, et N.________, né le [...] 2011, s’exercera de façon alternée d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente, la garde s’exercera de façon alternée en ce sens que les enfants seront auprès de leur père, une semaine sur deux, du mercredi à 17h30 au lundi matin à la reprise de l’école et, la semaine suivante, du mercredi à midi au vendredi à 17h30, tandis qu’ils passeront le reste du temps auprès de leur mère.
63 - IV. Dit que, sauf accord contraire entre les parties, les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés par moitié. V.Fixe le domicile administratif des enfants T., Z. et N.________ au domicile de leur mère, S.. VI. Dit que D. contribuera à l’entretien de T., né le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises :
450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu’au 31 mai 2022,
580 fr. (cinq cent huitante francs) dès lors et jusqu’au 31 août 2024,
610 fr. (six cent dix francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VII. dit que D.________ contribuera à l’entretien de Z., née le 1 er août 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises :
1'630 fr. (mille six cent trente francs) jusqu’au 31 mai 2022,
860 fr. (huit cent soixante francs) dès lors et jusqu’au 31 août 2024,
740 fr. (sept cent quarante francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VIII. dit que D.________ contribuera à l’entretien de N., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., la
64 - première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises :
1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) jusqu’au 31 mai 2022,
740 fr. (sept cent quarante francs) dès lors et jusqu’au 31 août 2024,
500 fr. (cinq cents francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. X.Dit que D.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle de 150 fr. (cent cinquante francs) jusqu’au 31 mai 2022, puis de 660 fr. (six cent soixante francs) jusqu’au 31 août 2024. XII. Dit que la bonification AVS pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre les parties. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise pour la procédure d’appel, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d’office de l’intimée S., avec effet au 22 février 2021. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de D. par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour S.. V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée S., est arrêtée à 2'323 fr. 40 (deux mille trois cent vingt-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
65 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vanessa Green (pour D.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
66 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :