1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.022777-221530 12 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2023
Composition : M. H A C K , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 179 CC ; 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier au 28 février 2022 et qu’il y avait lieu de refuser de lui accorder, lors de cette audience, un délai pour produire d’autres certificats médicaux plus récents, dès lors que l’intéressé avait déposé sa requête de mesures provisionnelles le 3 juin 2022, qu’il était assisté d’un conseil et qu’il lui aurait été loisible de produire ces pièces avant l’audience en faisant preuve de la diligence requise. Ce magistrat a en outre considéré que les certificats médicaux produits quelques jours plus tard par le requérant, soit le 13 octobre 2022, ne pouvaient pas être admis, dans la mesure où, au moment de leur réception, les délibérations avaient déjà eu lieu. Il a ensuite indiqué que le requérant avait perdu son emploi au mois de février 2020, qu’il s’en était suivi une longue période d’incapacité de travail, durant laquelle il avait perçu des indemnités perte de gain, qu’il avait déposé une demande pour percevoir des prestations de l’assurance- invalidité (ci-après : l’AI), qu’il était dès lors au bénéfice du Revenu d’insertion depuis le 1 er mars 2022 et qu’étant réduit à son minimum vital, il avait demandé à ne plus être astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Sur ce point, le premier juge a considéré qu’en l’état du dossier, aucune pièce ne venait corroborer l’incapacité de travail complète du requérant depuis le 1 er mars 2022, qu’aucune
3 - attestation médicale ne venait corroborer les allégations de celui-ci selon lesquelles il avait des problèmes de dos, voire de maniement prolongé d’une souris d’ordinateur, et que l’incapacité de travail n’était établie que jusqu’au 28 février 2022, sans que des détails ne soient fournis sur les raisons de cette incapacité. Il a ajouté que le seul document médical circonstancié au dossier datait du 14 janvier 2020, soit d’environ trois ans, et qu’il y avait lieu de constater que le requérant n’avait pas agi avec la diligence qui pouvait être attendue de lui comme parent débiteur d’entretien à l’égard de sa fille, en particulier en raison du retard avec lequel il avait entrepris les démarches en vue de palier à sa baisse de revenu. Le premier juge a encore relevé qu’il était à ce stade vraisemblable que l’intéressé restait apte à exercer son métier de cuisiniste, en particulier dans sa fonction, qui consistait principalement à des contacts avec des clients, à la prise de métrés au domicile de ces derniers, à l’élabo-ration de plans et à commander de la marchandise, le requérant n’ayant pas établi le contraire. B.Par acte du 17 novembre 2022, R.________ (ci-après : l’appe- lant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa requête du 3 juin 2022 soit admise et à ce que le chiffre II de la convention du 27 août 2018, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, soit réformé en ce sens que la pension de 600 fr. due en faveur de l’enfant G., à payer d’avance chaque mois en mains de W. (ci- après : l’intimée), soit supprimée à partir du 1 er février 2022. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’assis-tance judiciaire. Par avis du 7 décembre 2022, le juge unique a informé l’appelant qu’il était dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], tous deux de nationalité portugaise et titulaires d’un permis d’établissement, se sont mariés le [...] au Portugal. Une enfant est issue de cette union, G.________, née le [...]. Les parties sont séparées depuis le mois de juillet 2015. 2.Le 27 août 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit l’attribution de la garde de l’enfant à l’intimée, ainsi qu’un droit de visite usuel à l’appelant. Elle astreint en outre celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, jusqu’au 5 de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises (chiffre II). 3.Le 4 octobre 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce. 4.Le 3 juin 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures provision-nelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de la convention du 27 août 2018 en ce sens que la pension mensuelle de 600 fr. qu’il doit verser en faveur de sa fille en mains de l’intimée soit supprimée à compter du 1 er février 2022. Le 6 octobre 2022, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Dans sa lettre d’accompa-gnement, elle a indiqué qu’elle en adressait une copie à l’appelant. Le 10 octobre 2022, la Présidente a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties et de leur conseil. A
5 - cette occasion, elle a interrogé l’appelant et ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal. Celui-ci a demandé un délai de 72 heures pour déposer des certificats médicaux. La Présidente a rejeté cette requête. L’appelant a ensuite produit une pièce, à savoir un certificat médical établi le 10 janvier 2022 par le Dr [...], faisant mention d’une « Incapacité de 100% du 01.01.2022 jusqu’au 28.02.2022 ». La Présidente a ensuite informé les parties que l’instruction était close et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles leur serait notifiée. d) Le 13 octobre 2022, l’appelant a déposé des pièces, à savoir des certificats médicaux établis par le médecin précité et couvrant la période du 1 er mars au 31 octobre 2022, indiquant la mention « Incapacité de 100% ». Elles sont datées du 10 mars 2022 pour les mois de mars et d’avril 2022, du 19 avril 2022 pour le mois de mai 2022, du 1 er juin 2022 pour le mois de juin 2022 et du 30 septembre 2022 pour les mois de juillet à octobre 2022. e) Par courrier du lendemain, l’intimée a relevé que la production de ces pièces était tardive et s’est opposée à la prise en compte de celles-ci. 5.Au mois d’août 2018, l’appelant percevait un revenu mensuel net de 4’320 fr. et avait des charges mensuelles s’élevant à 3’492 francs. Après une période de chômage, il a retrouvé un travail à plein temps auprès de la société [...] Sàrl en qualité chef de projet et responsable clientèle. Il a expliqué que, dans le cadre de cet emploi, il s’occupait de réceptionner de la marchandise à raison de 30% à 40% du temps, qu’il faisait du travail de bureau environ le 50% du temps et que, pour le reste, son travail consistait à prendre des mesures, à se déplacer sur les chantiers, à faire des relevés métriques et à élaborer des plans. Il a été licencié par son employeur le 14 janvier 2020 pour la fin du mois de février
L’appelant a ensuite perçu des indemnité perte de gain durant 720 jours, soit jusqu’au 13 février 2022. Selon le document établi le 14
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
7 - sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’autorité de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier relève de l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3.L’appelant, qui invoque une violation du droit d’être entendu, reproche au premier juge de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s’expliquer après le dépôt des déterminations de l’intimée le 6 octobre 2022 et de produire des pièces afin d’actualiser les certificats médicaux pour les mois de mars à octobre 2022. Il fait valoir qu’il n’aurait appris que douze heures ouvrables avant l’audience du 10 oc-tobre 2022 que l’intimée contestait l’ensemble de ses allégués et qu’elle estimait qu’il y avait matière à lui imputer un revenu hypothétique. Il ajoute que s’il avait
8 - reçu les déterminations en question plus tôt, il aurait produit des pièces supplémentaires, dès lors que des nova sont selon lui admissibles jusqu’aux délibérations. L’appelant expose en outre qu’il serait évident qu’une personne qui n’a plus de travail depuis trois ans pour cause d’incapacité de travail, qui a épuisé son droit aux indemnités perte de gain et qui a déposé une demande auprès de l’AI serait crédible lorsqu’elle allègue qu’elle n’est plus en mesure de percevoir des revenus. Il estime enfin que le premier juge aurait omis de juger cette affaire sous l’angle de la vraisemblance, applicable aux mesures provisionnelles. 3.1 3.1.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. En procédure civile, il est concrétisé à l’art. 53 CPC. Ce droit a une double fonction : il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal, et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1). 3.1.2Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office
9 - tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). Dans son champ d’application, la maxime inquisitoire illimitée ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant mineur, mais de toutes les parties, y compris le débiteur d’entretien (cf. TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.3.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). En matière de mesures provisionnelles en droit du divorce, l’administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; cf. not. TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3). Le juge qui renonce à ordonner l’édition de pièces, comme par exemple des preuves de recherches d’emploi, dans la mesure où la partie qui en requiert la production aurait raisonnablement pu les produire lui- même en s’adressant à l’office de placement, agit conformément à l’art. 296 al. 1 CPC (cf. TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3). 3.2 3.2.1En l’espèce, l’intimée a déposé ses déterminations le 6 octobre
10 - Selon le procès-verbal des opérations, le premier juge a reçu ces déterminations le 7 octobre 2022, qui était un vendredi. On peut dès lors admettre que, si ce n’est pas forcément douze heures ouvrables avant, l’appelant a eu connaissance de l’écriture de l’intimée un jour ouvrable avant l’audience. Cela étant, un tel laps de temps permettait à l’appelant, ainsi qu’à son conseil, de se préparer pour l’audience du lundi suivant. Le conseil de l’appelant avait en effet un jour ouvrable, puis le week-end entier pour, d’une part, recueillir les certificats médicaux qu’il souhaitait produire et, d’autre part, prendre connaissance des allégués de l’intimée et se déterminer sur ceux-ci. Mais surtout, devant l’autorité de première instance, l’appelant a conclu à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, parce qu’il était en incapacité de travail et n’avait plus de revenu. Indépendamment des déterminations de l’intimée et compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, il ne pouvait lui échapper qu’il lui appartenait d’établir sa prétendue incapacité de travail et que, dans la mesure où il ne réalisait plus de revenu, la question du revenu hypothétique allait se poser, ce d’autant plus que la contribution d’entretien concernait une enfant mineure. Ainsi, l’appelant ne saurait faire valoir qu’il aurait été pris de court par l’énonciation, selon lui tardive, des moyens de l’intimée et, partant, invoquer une violation de son droit d’être entendu pour ce motif. La question est plutôt celle de savoir si, sous l’angle de la maxime inquisitoire illimitée, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant tendant à la production, dans un délai de 72 heures, de certificats médicaux supplémentaires lors de l’audience du 10 octobre 2022. S’il est vrai que, selon cette maxime, le juge doit éclaircir les faits et prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, qu’il n’est pas lié par les faits allégués et admis par les parties et qu’il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve permettant
11 - d’établir les faits pertinents, cette obligation du juge d’établir les faits d’office n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure, d’étayer leurs propres thèses et de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. L’appelant était en l’espèce tenu de fournir au juge les renseignements nécessaires afin d’établir son incapacité de travail et sa situation financière. Il était en effet en possession des certificats médicaux en cause ; ceux-ci couvrent pour l’essentiel une période antérieure et le plus récent date du 30 septembre 2022. En omettant de les produire au plus tard à l’audience, l’appelant a manqué de diligence. Cela vaut d’autant plus que, dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, l’administration des preuves doit intervenir immédiatement sur la base des justificatifs disponibles. De surcroît, on rappelle que le juge n’a pas l’obligation d’impartir un délai supplémentaire à une partie pour produire des pièces, lorsque la partie en question aurait, comme dans le cas présent, pu produire celles-ci bien avant l’audience. Ainsi, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la part du premier juge et c’est à juste titre que celui-ci a rejeté la requête de l’appelant tendant à obtenir un délai supplémentaire pour produire des certificats médicaux. 3.2.2C’est également à juste titre que le premier juge a refusé de tenir compte des certificats médicaux produits après l’audience, soit le 13 octobre 2022. Selon le procès-verbal de l’audience du 10 octobre 2022, le premier juge a prononcé la clôture de l’instruction, puis, après les plaidoiries finales, informé les parties que l’ordonnance de mesures provisionnelles leur serait notifiée. Dans son ordonnance, il a indiqué que les délibérations avaient immédiatement suivi les plaidoiries finales (cf. ordonnance, p. 4). Or, selon la jurisprudence, dans le cadre de la procédure sommaire, après la possibilité de s’exprimer sans limite à une audience, des nova et, le cas échéant, des pièces nouvelles ne peuvent être introduits qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC (cf. ATF 146 III 237 consid. 3.1) et il est dans tous les cas exclu d’invoquer des
12 - nova et de produire des pièces nouvelles postérieure-ment à la clôture de l’audience (cf. CACI 6 mai 2019/248). 4.Il y a à présent lieu d’examiner si les pièces produites le 13 octobre 2022 par l’appelant sont recevables dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1Il n’est en principe pas admissible d’introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342). Il appartient dès lors au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342). Toutefois, les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 4.2En l’espèce, les pièces produites tardivement en première instance par l’appelant sont des certificats médicaux établis par le Dr [...] et couvrant la période du 1 er mars au 31 octobre 2022. Elles sont datées, pour les dernières, du 30 septembre 2022. Ainsi, l’appelant aurait tout à fait pu les produire avant l’audience du 10 octobre 2022. Il est vrai que ces pièces peuvent en principe être produites librement en deuxième instance lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.2 supra), on peut se demander si ces pièces
13 - sont réellement recevables, dès lors qu’il est douteux que la maxime inquisitoire illimitée permette à une partie de produire en appel des pièces dont il y avait lieu d’attendre de celle-ci qu’elle les produise devant le premier juge et qu’elle n’a pas produites en temps utile. Cependant, la question de la recevabilité de ces pièces dans le cadre de la procédure d’appel peut rester indécise, dans la mesure où, en admettant cette recevabilité, l’appel doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 5.L’appelant fait valoir qu’il aurait établi que, depuis son licenciement au mois de mars 2020, il vivrait dans des conditions financières difficiles, qu’il est au bénéfice de l’aide sociale et qu’il est dans l’attente d’une décision de l’AI. Il ajoute qu’il aurait rendu vraisemblable son incapacité de travail au moyen des certificats médicaux établis par son médecin traitant et par le fait qu’il a reçu l’entier de ses indemnité perte de gain. Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de retenir qu’il n’aurait pas été assez vigilant et que le premier juge aurait, le cas échéant, dû instruire la question des revenus qu’il pourrait percevoir en cas d’obtention d’une rente AI. 5.1 5.1.1Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1 re phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
14 - postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). 5.1.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1). L’appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s’il est convaincu que ce fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé (cf. TF 5A_182/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et la référence citée). Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la
15 - description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l’instar d’une expertise privée (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références citées). 5.2 5.2.1En l’espèce, le premier juge a considéré que l’incapacité de travail de l’appelant n’était pas suffisamment établie. Il a indiqué qu’après une période de chômage, l’intéressé avait retrouvé un travail à plein temps, mais avait été licencié le 14 janvier 2020 pour la fin du mois de février suivant, et qu’ensuite, il avait reçu des indemnités perte de gain durant la période maximale de 720 jours, puis qu’il avait fait une demande auprès de l’AI et avait perçu le Revenu d’insertion à partir du 1 er mars
16 - réellement eu à porter des charges, dès lors que l’essentiel de son activité consistait à recevoir des clients, à évaluer la faisabilité de projets, à faire des plans et à les soumettre aux clients. 5.2.2Les nouveaux certificats médicaux produits par l’appelant portent sur la période du 1 er mars au 31 octobre 2022 et concernent donc une incapacité de travail depuis le 1 er janvier 2022 à tout le moins. Cependant, ces certificats ne comportent que la mention « Incapacité de 100% » et ne fournissent aucune explication sur les raisons qui ont conduit à cette incapacité, sur les problèmes de santé dont souffre l’intéressé et sur la question de savoir comment ceux-ci l’affectent dans son quo-tidien. Au regard de la teneur de ces certificats, il n’est pas possible de déterminer si l’intéressé, qui indique principalement qu’il n’est pas en mesure de porter des objets lourds parce qu’il a des problèmes de dos, peut toutefois effectuer un autre type de travail, comme celui qu’il semblait faire dans le cadre de son précédent emploi, à savoir de la gestion de projets, du conseil à la clientèle ou de l’élaboration de plans. En particulier, les problèmes de maniement prolongé d’une souris d’ordinateur allégués ne sont pas corroborés par les certificats médicaux et ne sauraient constituer une incapacité de travail prolongée comme celle dont il se prévaut. A cela s’ajoute, et ce point est déterminant, que les certificats médicaux complémentaires n’ont qu’une force probante très relative et ne doivent être tenus que pour de simples allégations de partie. Dans ces conditions, le fait que l’intéressé ait perçu des indemnités perte de gain et qu’il ait déposé une demande AI ne permet pas de prouver une incapacité total de travail. Ainsi, l’appelant n’établit pas suffisamment son incapacité de travail et, partant, que les circonstances auraient changé de manière essentielle et durable depuis la fixation de la contribution d’entretien au mois d’août 2018. Rien n’indique en effet que l’intéressé ne soit pas en mesure de réaliser un revenu équivalent à celui qu’il percevait à cette
17 - époque. Dans ces conditions, l’appréciation du premier juge est pertinente et doit être confirmée. 6.En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté conformé-ment l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. L’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède (cf. consid. 3, 4 et 5 supra), cette condition n’est pas réalisée. En effet, les principes procéduraux qui ont conduit le premier juge a refuser d’accorder un délai supplé-mentaire à l’appelant lors de l’audience de mesures provisionnelles afin de produire des pièces à l’appui de ses propres allégations étaient élémentaires. Par ailleurs, le caractère sommaire et insuffisamment probant des pièces litigieuses était immédiate-ment perceptible. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
18 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Grégoire Ventura, avocat (pour R.), -Me Christine Raptis, avocate (pour W.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
19 - droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :