1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.019537-220050 610 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesBendani et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 125 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement de divorce rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, de 2'410 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2029 et jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII) et a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 2'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au 31 août 2025 (XII). En droit, les premiers juges ont retenu que les revenus de B.________ s’élevaient à 21'929 fr. 05 par mois et ses charges mensuelles à
décembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025 et enfin à 908 fr. 65 dès le 1 er
septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, allocations familiales en sus, et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de V.________ (ci-après : l’intimée). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par courrier du 14 janvier 2022, l’appelant a complété ses conclusions subsidiaires en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils L.________ soit arrêté à 1'667 fr. 20 jusqu’au 31 mai 2024, puis à 1'229 fr. 90 dès le 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2026, allocations familiales non comprises, celui en faveur de sa fille C.________ à 1'592 fr. 35 jusqu’au 31 octobre 2025, puis à 1'155 fr. dès le 1 er novembre 2025 et jusqu’au 31 octobre 2028, allocations familiales non comprises, et celui en faveur de sa fille A.________ à 1'363 fr. 55 jusqu’au 30 novembre 2022, puis à 1'563 fr. 55 dès le 1 er décembre
4 - 2022 et jusqu’au 31 août 2025, et enfin à 1'126 fr. 25 dès le 1 er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, allocations familiales non comprises. c) Dans sa réponse du 4 avril 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. d) Les parties se sont encore déterminées spontanément, respectivement les 22 avril 2022, 4 mai 2022, 20 mai 2022, 10 juin 2022 et 30 juin 2022, chacune confirmant ses conclusions. e) La cause a été gardée à juger par courrier du 4 juillet 2022. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B., né le [...] 1976, et V., née le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Trois enfants sont issus de leur union, L., né le [...] 2008, C., née le [...] 2010, et A.________, née le [...] 2012. 2.a) Par demande unilatérale du 28 avril 2017, l’appelant a notamment conclu au divorce, à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle, par enfant, de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'700 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, allocations familiales dues en sus, et qu’aucune contribution d’entretien post-divorce ne soit due en faveur de l’intimée. b) Dans sa réponse du 2 février 2018, l’intimée a notamment conclu à ce que l’appelant soit condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle en faveur de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 2'300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 2'450 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 2'550 fr. jusqu’à la majorité « et plus
5 - en cas d’études sérieuses, régulières et normalement menées », à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle post-divorce de 4'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu’au 31 mai 2024, de 5'500 fr. dès le 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 octobre 2026, de 6'500 fr. dès le 1 er novembre 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, et de 8'000 fr. dès le 1 er janvier 2029 « et jusqu’à l’âge légal de la retraite ». c) Dans ses déterminations du 26 février 2018, l’appelant a confirmé ses conclusions relatives aux contributions d’entretien. d) Statuant sur l’appel formé par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 19 décembre 2019, le Juge unique de la Cour d’appel civile a, par arrêt du 19 juin 2020, modifié les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'682 fr., à celui de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'732 fr. et à celui de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'374 fr., toutes ces pensions étant dues dès et y compris le 1 er juin 2019, allocations familiales non comprises. e) Lors de l’audience de jugement de première instance du 5 mars 2021, l’intimée a modifié ses conclusions du 2 février 2018 relatives aux contributions d’entretien en ce sens que le montant de 2'300 fr. devait être remplacé par 2'685 fr., celui de 2'450 fr. par 3'365 fr., et celui de 2'550 fr. par 3'500 francs. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions et a précisé les siennes en ce sens, notamment, que le montant de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils L.________ soit arrêté à 1'667 fr. 20 jusqu’au 31 mai 2024, puis à 1'229 fr. 90 dès le 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2026, celui en faveur de sa fille C.________ à 1'592 fr. 35 jusqu’au 31 octobre 2025, puis à 1'155 fr. dès le 1 er novembre 2025 et
6 - jusqu’au 31 octobre 2028, et celui en faveur de sa fille A.________ à 1'363 fr. 55 jusqu’au 30 novembre 2022, puis à 1'563 fr. 55 dès le 1 er décembre 2022 et jusqu’au 31 août 2025 et enfin à 1'126 fr. 25 dès le 1 er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, allocations familiales non comprises. L’intimée a conclu au rejet des conclusions qui précèdent. 3.a) L’appelant travaille à 100 % en qualité de responsable des achats au sein de la société D., à [...]. b) L’intimée a repris une activité d'enseignante à un taux d’activité de 25 % auprès de l'Etat de Vaud dès le mois d'août 2017, à [...]. Elle a expliqué avoir progressivement augmenté son taux d'activité en passant à 42 % en mars 2019. Son certificat de travail 2020, de même que sa fiche de salaire du mois de janvier 2021, font état d'un taux d'activité de 50 %. En sus de son salaire, l'intimée tire des revenus locatifs d'un appartement de 4,5 pièces à T., dont elle est propriétaire. 4.a) Les premiers juges ont arrêté comme il suit les charges mensuelles de l’appelant : Base mensuelle1'200 fr. 00 Droit de visite (forfait)150 fr. 00 Loyer2'900 fr. 00 Serafe27 fr. 90 Frais médicaux non remboursés (moyenne)195 fr. 95 Frais de repas (forfait)238 fr. 70 Frais de transport (leasing et assurance)1'080 fr. 30 Impôts (estimation)1'570 fr. 00 Total7'362 fr. 85 b) Le jugement attaqué retient les charges suivantes pour l’intimée :
7 - Base mensuelle1'350 fr. 00 Frais de logement (parts des enfants déduites) 2'879 fr. 25 Serafe27 fr. 90 Prime d’assurance-maladie obligatoire 441 fr. 75 Prime d’assurance-maladie complémentaire40 fr. 70 Frais médicaux non remboursés (moyenne)168 fr. 10 Frais de repas (1/2 forfait)119 fr. 35 Frais de transport (estimation)500 fr. 00 Impôts (estimation)2'970 fr. 00 Total8'497 fr. 05 c) Les charges mensuelles des enfants ont été arrêtées de la manière suivante par les premiers juges : L.________ Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés97 fr. 10 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Frais de loisirs (tennis, batterie)117 fr. 50 Total1'320 fr. 90 C.________ Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés81 fr. 15 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Frais de loisirs (peinture, piano)196 fr. 25 Total1'383 fr. 70 A.________ Base mensuelle400 fr. 00
8 - Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés52 fr. 35 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Frais de loisirs (forfait en équité)100 fr. 00 Total1'058 fr. 65 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
9 - général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance
10 - de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3). 2.2.2Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, dès lors que la procédure porte notamment sur les contributions à l’entretien des enfants des parties, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. 2.2.3S’agissant de la réquisition de production de pièce formulée par l’intimée dans la duplique du 4 mai 2022, soit la production de toute pièce concernant le bien immobilier sis à [...] et acquis par l’appelant, elle peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.1L'appelant soutient tout d’abord que la méthode du train de vie devrait s’appliquer au calcul des contributions d’entretien, dès lors que
11 - les revenus des parties seraient importants et justifieraient l’application de cette méthode. 3.2Le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge unique CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11 e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3), des revenus de l’ordre d’un million de francs par an ayant été évoqués comme situations « exceptionnellement » favorables (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/ Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 267). 3.3En l’occurrence, la situation financière des parties est certes aisée avec des revenus mensuels supérieurs à 26'000 fr., mais elle n’apparaît pas à ce point favorable ou exceptionnelle qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Selon la pratique de la Cour de céans, la méthode en deux étapes est utilisée pour des revenus avoisinants ceux des parties ici en cause. Sur ce point, les considérations de l’autorité précédente ne sont pas critiquables. De plus, le grief de l’appelant, selon lequel la sécurité du droit et le principe de la bonne foi interdiraient que le train de vie, tel qu'il a été
12 - qualifié et tel qu'il a été fixé dans une décision de mesures provisionnelles définitive du 19 décembre 2019, confirmé par arrêt sur appel du 19 juin 2020, soit ensuite modifié dans le jugement au fond, puisqu'il s'agirait d'un élément de fait tranché de manière définitive, doit être rejetée : en effet, la jurisprudence a été modifiée dans l’intervalle et elle est immédiatement applicable aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les arrêts cités ; plus récemment, TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Par conséquent, la méthode préconisée par la nouvelle jurisprudence sera appliquée, cette méthode n’étant pas dénuée de sens en l’espèce et le résultat obtenu étant adéquat. Il est précisé que l’examen de la question du train de vie invoquée par l’appelant à plusieurs reprises dans ses écritures se fera au stade de la répartition de l'excédent (consid. 8.3.3.2 et 9.3 infra).
4.1L'appelant conteste ensuite le montant retenu à titre de revenus. 4.2Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers, ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du
13 - revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.3 4.3.1Les premiers juges ont arrêté le revenu mensuel net de l’appelant à 21'929 fr. 05. Pour ce faire, ils se sont basés sur le certificat de salaire 2020 qui mentionnait un revenu annuel net de 252'189 fr., dont un bonus de 47'227 francs. Ils en ont déduit 7'040 fr. 40 de participation de l'employeur à l'assurance-maladie de l’appelant et de sa famille et ont ajouté un montant forfaitaire de 18'000 fr., versé à titre de frais de représentation. L'appelant estime que ses revenus nets seraient inférieurs au montant de 21'929 fr. 05. Il se fonde sur une moyenne des revenus réalisés de 2014 à 2020 et obtient une moyenne de 19'034 fr. par mois. Les frais de représentation forfaitaires à raison de 1'500 fr. par mois n'auraient, quant à eux, pas à être ajoutés aux salaires, les précédentes mesures (protectrices de l'union conjugale puis provisionnelles) ne l'ayant pas fait. L'appelant ajoute que la prise en compte de ce montant de 1'500 fr. dans le jugement de divorce, pour le répartir comme « excédent », aboutirait à violer la limite supérieure du droit à l'entretien. L'intimée estime pour sa part que le calcul opéré par les premiers juges serait adéquat. Si les revenus ont certes fluctué depuis la séparation, l'intimée invoque que sur les quatre dernières années, ils auraient été plus ou moins équivalents, avec des variations concernant le bonus. L'intimée ajoute que les frais forfaitaires ne couvriraient manifestement pas des dépenses effectives, l'appelant n'ayant jamais allégué et a fortiori prouvé devoir assumer des frais de représentation dans l'exercice de son activité à hauteur des montants indemnisés. 4.3.2En l’occurrence, les revenus de l’appelant de 2014 à 2020 sont les suivants, selon ses certificats de salaire, compte non tenu du montant perçu de l’employeur pour le paiement des primes d’assurance-maladie de la famille, qui sera dédié à cette charge :
14 - Salaire fixe brut Bonus brut Forfait de représentation AutresTotal brut 2014224'050 fr. 17'587 fr.18'000 fr.137 fr.259'774 fr. 2015208'472 fr. 14'026 fr.16'615 fr.2'881 fr.241'994 fr. 2016227'550 fr. 18'591 fr.18'000 fr.2'614 fr.266'755 fr. 2017227'550 fr. 27'705 fr.18'000 fr.13'412 fr.286'667 fr. 2018227'550 fr. 15'735 fr.18'000 fr.8'810 fr.270'095 fr. 2019227'550 fr. 36'288 fr.18'000 fr.11'338 fr.293'176 fr. 2020227'550 fr. 47'227 fr.18'000 fr.0 fr.292'777 fr. Si, d'une manière générale, les salaires de l'appelant ont augmenté depuis la séparation, l'appelant lui-même ayant admis que « ses salaires ont un peu augmenté depuis la vie commune » (appel, p. 4), on constate tout de même une fluctuation, en ce sens qu'ils ont évolué tantôt à la hausse tantôt à la baisse, l'intimée ayant reconnu l'existence de variations concernant le bonus (« Les revenus de l'appelant qui exerce une activité auprès de D.________, en tant que cadre, ont certes fluctué depuis la séparation. Sur les quatre dernières années, il faut toutefois constater que les revenus ont été plus ou moins équivalents, avec des variations concernant les bonus [...] ; réponse, ch. 2.4, p. 11). Cela étant, le salaire fixe de l’appelant est le même depuis 2016, de sorte que le montant brut de 227'550 fr. peut être retenu comme salaire fixe. Il ressort de ses fiches de salaire de janvier à juillet 2019 que ses charges sociales étaient de 6,771 %, moins 848 fr. 10 pour le deuxième pilier ainsi que 422 fr. 10 pour la perte de gain maladie. Ainsi, le salaire fixe de l’appelant est de 16'408 fr. 35 net par mois ([{227'550 – 6,771 %} : 12] – 848,10 – 422,10).
15 - Les bonus et les montants supplémentaires (indiqués sous « Droits de participation » dans les certificats de salaire) ont quant à eux varié depuis 2014. Ils se sont élevés en moyenne sur les sept dernières années à 2'575 fr. 60 brut par mois (216'351 : 7 : 12), soit 2'401 fr. 20 net (6,771 % de charges sociales). Il s’ensuit qu’au salaire fixe de 16'408 fr. 35 de l’appelant, s’ajoute la moyenne des bonus sur sept ans, de 2'401 fr. 20, soit des revenus mensuels net moyens de 18'809 fr. 55 au total. Quant au forfait pour frais de représentation, ils ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 483) et il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007 consid. 3.4 ; CACI Juge unique 2 septembre 2021/425 et les réf. citées). Or, force est de constater que l’appelant n'a pas établi ses frais effectifs et encore moins que ces frais dépasseraient le forfait. Il mentionne au contraire des dépenses professionnelles qui ne sont pas quantifiables (réplique spontanée, ch. IV, p. 5). La pièce 67, soit une attestation de son employeur relative au montant versé pour les frais professionnels, à laquelle il se réfère, ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle ne démontre pas la part des frais effectifs par rapport au forfait alloué. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont ajouté le montant perçu forfaitairement au salaire, à raison de 18'000 fr. par année, soit 1'500 fr. par mois. Partant, les revenus de l’appelant sont arrêtés à 20'309 fr. 55 (18'809,55 + [18'000 : 12]) par mois.
16 - 5.1L'appelant critique le montant des impôts arrêtés par les premiers juges dans le calcul de ses charges. Il fait valoir à cet égard qu'à la suite de la liquidation du régime matrimonial, il bénéficie d'une fortune de 525'000 fr., qui devrait être prise en compte dans le calcul des impôts. Il indique aussi que le montant forfaitaire des frais de 18'000 fr., dans l'hypothèse où il serait ajouté comme revenu, devrait aussi être comptabilisé pour le calcul des impôts. 5.2Sur la question de la fortune, le grief de l’appelant est fondé. Il convient en effet de tenir compte, à titre de fortune, des 525'000 fr. précités, ressortant de la convention de liquidation du régime matrimonial du 2 octobre 2020. Pour les 18'000 fr. de frais forfaitaires, il ressort de la pièce 67 précitée, établie par l’employeur de l’appelant, qu’ils sont exempts d’impôts et de charges sociales sous certaines conditions (« Since it is considered a reimbursement of expenses, the Representation Allowance can be exempt from Swiss income taxes and Swiss Social Security, within certain limits »). Par ailleurs, selon la déclaration d’impôt 2016 de l’appelant, celui-ci a annoncé au fisc des revenus nets de 229'098 fr., soit le montant qui ressort de son certificat de salaire 2016, sans mentionner les 18'000 fr. de frais de représentation forfaitaires. Il a procédé de la même manière en 2017, annonçant les 248'435 fr. de revenus nets ressortant de son certificat de salaire 2017, sans mentionner les 18'000 fr. de frais forfaitaires. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’inclure les frais précités dans le calcul de la charge fiscale de l’appelant. Celle-ci peut ainsi être arrêtée, selon le calculateur d’impôts de la Confédération, à 2'560 fr. par mois (30'729 fr. : 12), en tenant compte de revenus annuels d’environ 241'000 fr. (252'189 fr. [revenus annuels nets en 2020] – 1'333 fr. [frais de repas] – 9'800 fr. [frais de transport]), un montant de l’ordre de 106'320 fr. de contributions d’entretien versées et d’une fortune de 525'000 francs.
17 - 5.3Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause les autres charges de son budget tel que retenu par les premiers juges, étant précisé qu’il mentionne un train de vie de 11'702 fr., alors que le jugement entrepris fait état de charges de 7'362 fr. 85, dont 1'570 fr. d'impôt. Dans la mesure où l’appelant ne motive pas les raisons qui justifieraient de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente sur les autres postes de son budget (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; CACI 2 novembre 2022/539 et les réf. citées), la méthode du train de vie n’étant pas applicable (consid. 3 supra), il n’y a pas lieu de revenir sur ses autres charges. On retiendra d’office, vu la maxime applicable, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. (y compris Serafe) et les assurances de 50 fr. (cf. consid. 8.2.5 infra). Il s’ensuit que le minimum vital du droit de la famille de l’appelant s’élève à 8'504 fr. 95 (7'362,85 – 1'570 + 2'560 – 27,90 [Serafe]
6.1L’appelant conteste également les charges de l'intimée, alléguant un montant de 7'021 fr. 20, dont une estimation d'impôt de 1'187 fr., au lieu des 8'497 fr. 05 de charges retenues en première instance. 6.2L'appelant oppose ses propres chiffres à ceux retenus par les premiers juges sans développer de griefs pour chaque poste des charges de l’intimée qu’il entend contester, ce qui est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_274/2020 précité consid. 4 ; CACI 2 novembre 2022/539 et les réf. citées). L’appelant n’expose en effet pas en quoi l’autorité précédente aurait mal apprécié les faits ou encore méconnu la jurisprudence. Dans cette mesure, les montants retenus par les premiers juges peuvent être confirmés, à l’exception de l’estimation pour les impôts. Ceux-ci doivent
7.1L'appelant fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte d'une épargne réalisée durant la vie commune, ce qui empêcherait la répartition d’un quelconque excédent. 7.2Une part d'épargne prouvée a la signification suivante : d'une part, il exerce une influence sur le niveau du standard vécu durant le mariage jusqu'à la séparation, en ce sens que le montant correspondant doit être déduit du revenu disponible. D'autre part, la part d'épargne ne doit pas être prise en compte dans le calcul des besoins lors du calcul de la pension alimentaire après la séparation des parties ; elle entre toutefois
19 - en considération lorsque la différence entre les revenus et les minima d'existence pris en compte en vertu du droit de la famille donne lieu à un excédent, la quote-part d'épargne devant être déduite de ce dernier avant la répartition (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). En effet, déjà du temps de la vie commune, cette part du revenu n'était pas consacrée à l'entretien de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; ATF 119 II 314, consid. 4b, JdT 1996 1197 ; TF 5A_365/2019, loc. cit.). Le retranchement ne peut cependant intervenir que s’il ne porte pas atteinte à la couverture du minimum vital du droit de la famille des ayants droit, adapté aux coûts engendrés par la vie séparée (TF 5A_365/2019, loc. cit.). Le débiteur d'entretien qui se prévaut d'une part d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne, seule l'épargne effectivement réalisée et prouvée pouvant être retranchée de l'excédent à répartir entre les parties (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 5). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). 7.3 7.3.1Les premiers juges ont retenu que l'appelant n'avait pas réussi à établir l'existence d'une épargne durant la vie commune. Même s’il était admis que les époux avaient financé une partie du logement conjugal à l'aide de fonds propres, il apparaissait que de telles économies avaient été réalisées avant le mariage, étant donné la date d'achat du bien. L'appelant revient sur un allégué de la réponse de l’intimée, qu’il a admis, selon lequel les apports pour l’acquisition du logement conjugal avaient été financés au moyen d'acquêts, soit un prêt hypothécaire d'un montant de 1'560'000 fr., ainsi que de fonds propres du couple d'un montant de l'ordre de 445'000 fr., soit 222'500 fr. chacun (all. 151). Les parties auraient donc toutes les deux admis l'existence d'acquêts de 445'000 fr., ce qui représenterait des économies de
20 - 89'000 fr. par année, de 2009 à 2014, sur des revenus totaux d'environ 250'000 francs. La version de l'appelant change dans sa réplique spontanée ; il soutient que la période à prendre en compte pour la détermination de l'épargne est celle courant du 3 janvier 2009 (mariage) à fin avril 2017 (demande en divorce), soit 8 ans et 4 mois. Ainsi, d’après l'appelant, les parties auraient reconnu l'existence de cette épargne. Selon l'intimée, l'épargne dont se prévaut l'appelant n'existerait pas. Il se tromperait en assimilant à des acquêts les fonds propres du couple de 445'000 fr., les fonds propres étant une terminologie bancaire. Le montant de 445'000 fr. ne saurait par conséquent être assimilé à des acquêts du seul fait qu'il n'aurait pas été désigné comme étant des biens propres. 7.3.2L’appelant se fonde uniquement sur l’allégué 151 pour soutenir que les parties auraient constitué de l’épargne durant la vie commune. Or, cet allégué a trait au mode de financement de la maison, qui devait déjà être arrêté au moment du début de la construction, puisqu'à ce moment-là les données financières propres au financement de l'objet immobilier devaient être connues, en ce sens que le montant des biens propres permettait de déterminer celui de l'emprunt nécessaire. Cet allégué ne fait donc sens dans le cadre de la présente procédure que s’il vise une éventuelle épargne réalisée entre le 3 janvier 2009, date du mariage des parties, et janvier 2011, début de la construction de la maison. L’appelant n'explique toutefois pas comment les parties auraient pu économiser 445'000 fr. (représentant les fonds propres apportés) entre 2009 et 2011, ce d'autant moins que les parties vivaient en [...] et que l'intimée ne travaillait pas, seul l'appelant subvenant aux besoins de la famille. Ainsi, si les 445'000 fr. représentaient des économies, elles devaient être déjà réalisées en 2011, peu importe à quel moment la maison a été entièrement financée. Or, au vu des circonstances de l'espèce, il ne paraît pas concevable que les parties aient économisé ce montant du 3 janvier 2009 à janvier 2011, soit en deux ans. Les développements de l'intimée tels qu'avancés dans ses déterminations spontanées du 10 juin 2022 vont dans ce sens, référence faite à la pièce
21 - 40, à savoir le contrat cadre pour crédit de construction et crédit hypothécaire signé par les parties le 24 janvier 2011. Les arguments avancés par l'appelant ne permettent ainsi pas de retenir que le montant de 445'000 fr. de fonds propres correspond à une épargne, dès lors qu'il se contente pour ce faire de se référer au libellé des allégués 149, 150 et 151, sans véritablement critiquer l'argument des premiers juges qui ont admis que ce montant constituait des économies réalisées avant le mariage, au regard notamment de la date d'achat du bien immobilier et de la situation professionnelle des parties, exposée ci-avant, durant la période s'étendant de 2009 à 2011. De plus, la période à prendre en considération pour le calcul d'une éventuelle épargne court du début du mariage jusqu'à la séparation. Or, rien n’indique que les parties aient pu effectuer des économies de manière régulière durant leur union, l’allégué 151 portant sur la période avant l’acquisition de la maison à [...], de sorte que l’appelant échoue à démontrer qu'une épargne aurait été réalisée durant la période à considérer. Le grief doit être rejeté.
8.1L’appelant conteste également les contributions d’entretien des enfants, tant concernant les coûts directs que la répartition de l’excédent. 8.2 8.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
22 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 8.2.2Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).
23 - 8.2.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 8.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 8.2.5Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la
24 - part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, [...] inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 20 septembre 2022/476). 8.2.6Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). Un forfait de 50 fr. par mois est en outre admis par la pratique de la Cour de céans pour les frais de télécommunication des enfants à partir de douze ans (CACI 20 septembre 2022/476). 8.2.7Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 8.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 8.2.8Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant
25 - le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 8.3 8.3.1S’agissant en premier lieu des coûts directs des enfants, une fois de plus, l’appelant ne fait que substituer ses propres chiffres à ceux de l’autorité précédente, sans discuter les postes qu’il estime devoir être revus, ce qui ne satisfait pas à son obligation de motivation (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_274/2020 précité consid. 4 ; CACI 2 novembre 2022/539 et les réf. citées). Il estime en effet que les chiffres ressortant des décisions antérieures ayant retenu la méthode du train de vie devraient être repris, grief qui a déjà été écarté (consid. 3 supra). Cela étant, les premiers juges ont retenu des frais de loisirs dans les coûts directs des enfants, ce que la jurisprudence ne permet plus (consid. 8.2.7 supra), mais non la part aux impôts (ATF 147 III 457, déjà cité, consid. 4) ni les frais de téléphonie, 50 fr. pouvant être admis au vu de l’âge des enfants L.________ et C.. De plus, A. va avoir 10 ans le [...] décembre 2022, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’une base mensuelle de 600 fr. pour elle. Partant, le jugement entrepris doit être modifié d’office pour ces motifs, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable. Les coûts directs des enfants des parties sont dès lors les suivants :
26 - L.________ Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés97 fr. 10 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Frais de téléphonie50 fr. 00 Part aux impôts400 fr. 00 Total intermédiaire1'653 fr. 40 Allocations familiales300 fr. 00 Total1'353 fr. 40 C.________ Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés81 fr. 15 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Frais de téléphonie50 fr. 00 Part aux impôts400 fr. 00 Total intermédiaire1'637 fr. 45 Allocations familiales300 fr. 00 Total1'337 fr. 45 A.________ Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement (10 % de 4'113 fr. 15)411 fr. 30 Frais médicaux non remboursés52 fr. 35 Frais de repas48 fr. 00 Frais de transport47 fr. 00 Part aux impôts400 fr. 00 Total intermédiaire1'558 fr. 65 Allocations familiales400 fr. 00 Total1'158 fr. 65
27 - A ces montants, il convient d’ajouter la contribution de prise en charge au vu du manco de l’intimée, soit un montant de 556 fr. 95 par enfant (1'670,95 : 3). 8.3.2Dans la mesure où l’intimée a la garde exclusive des enfants, conformément au principe d’équivalence des prestations (consid. 8.2.1 supra), il appartient à l’appelant de se charger des coûts directs des enfants des parties ainsi que de la contribution de prise en charge, soit 1'910 fr. 35 (1'353,40 + 556,95) pour L., 1'894 fr. 40 (1'337,45 + 556,95) pour C. et 1'715 fr. 60 (1'158,65 + 556,95) pour A.________. Il convient encore d’examiner la question de l’excédent. 8.3.3 8.3.3.1Les premiers juges ont retenu pour chacun des trois enfants une part à l’excédent d’un septième, ce qui est remis en cause par l'appelant. Celui-ci fait valoir que la part à l'excédent de 1'302 fr. par enfant jusqu'en 2025 et de 1'548 fr. par enfant dès septembre 2025 serait exorbitante et contraire à tous les principes en la matière, aboutissant notamment à un financement indirect de l'intimée. Selon l'appelant, l’autorité précédente n'aurait manifestement pas tenu compte des particularités du cas, à savoir du train de vie des parties et des enfants durant la vie commune et de la longue durée de la séparation durant laquelle les pensions en faveur des enfants ont été fixées à un certain montant, sans contestation de la part de l'intimée ; l'attribution de tels excédents serait arbitraire et ne répondrait à aucune justification. Ce point de vue est contesté par l'intimée, qui fait valoir que l'entier des frais des enfants ne serait pas couvert et qu'il faudrait donc les assumer au moyen de l'excédent. Il s'agirait des impôts, des frais de psychologue, des frais de logopédiste et des frais d'écolage non pris en charge par l'école, des frais de télécommunication, de même que les vacances et les loisirs.
28 - 8.3.3.2Une fois ses charges, les coûts directs des enfants et la contribution de prise en charge payés pour chaque enfant, il reste à l’appelant un excédent de 6'284 fr. 25 (11'804,60 [disponible de l’appelant] – 1'910,35 [L.] – 1'894,40 [C.] – 1'715,60 [A.]), aucune part d’épargne n’ayant été établie (consid. 7 supra). Cet excédent devrait être réparti à raison de deux septièmes par adulte et d’un septième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 8.2.8 supra), chaque enfant ayant droit potentiellement à une part à l’excédent de 897 fr. 75. Cela étant, il convient de réduire la part à l’excédent à 500 fr. par enfant compte tenu de leurs besoins effectifs et du train de vie familial, ce montant suffisant largement à couvrir en sus notamment les vacances et loisirs des enfants eu égard aux montants retenus par l’autorité précédente. La part aux impôts et les frais de télécommunication ont déjà été pris en compte dans les coûts directs des enfants tels que revus ci-avant (consid. 8.3.1 supra). Pour le surplus, les éventuels frais de psychologue sont déjà compris dans les frais médicaux non remboursés et aucune pièce n’a été produite concernant les frais d’écolage selon le jugement entrepris. A cela s’ajoute que l'allocation de la part au disponible revenant aux enfants ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et que les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permettre de se constituer une épargne (consid. 8.2.8 supra). Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils L. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la pension mensuelle, en chiffres ronds, de 2'410 fr. (1'910,35 + 500) jusqu’au 31 mai 2024, soit le moment où l’enfant fêtera ses 16 ans, puis de 2'610 fr. (2'410 fr. + palier 200 fr.) dès et y compris le 1 er juin 2024 jusqu’au 31 août 2025. La contribution d’entretien des trois enfants à partir du 1 er septembre 2025 sera recalculée ci-après (consid. 8.3.4 infra) eu égard aux griefs invoqués par l’appelant. Concernant C.________, l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la pension
29 - mensuelle, en chiffres ronds, de 2'400 fr. (1'894,40 + 500) jusqu’au 31 août 2025. Quant A., l’appelant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la pension mensuelle, en chiffres ronds, de 2'220 fr. (1'715,60 + 500) jusqu’au 31 août 2025. S'agissant de la comparaison avec le train de vie antérieur, on rappelle qu’aucune épargne durant la vie commune n'a été établie (consid. 7 supra) et que les revenus des parties n'ont pas substantiellement augmenté (consid. 4 supra), ce qui a priori, au vu de l'augmentation des charges liées à la vie séparée, ne permet pas l’augmentation du train de vie. Or, le juge doit examiner cette question uniquement si des éléments tels que l'augmentation des revenus après la séparation ou une épargne importante durant la vie commune laissent penser que le partage de l'excédent permettra au débirentier de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait pendant la vie commune (consid. 9 infra). En l’espèce, l’intimée a certes pris un emploi, exercé actuellement à 50 %. Elle perçoit un revenu net de 3'308 fr. seulement de cette activité, qui ne permet pas de couvrir les coûts supplémentaires de la vie séparée si l’on tient déjà compte du loyer de l’appelant (2'900 fr.) et des impôts plus élevés que les parties doivent payer du fait de la séparation (consid. 9 infra). Partant, les griefs de l’appelant concernant le dépassement du train de vie antérieur pour les contributions d’entretien des enfants tombent à faux. On se réfère pour le surplus aux développements ci-après concernant l’intimée (consid. 9 infra). 8.3.4 8.3.4.1A partir du 1 er septembre 2025, A. aura 12 ans et fréquentera l’école secondaire, de sorte que l’intimée pourra augmenter son taux d’activité à 80 %. L’appelant ne conteste pas ce palier ni les revenus arrêtés à 7'800 fr. pour l’intimée à partir de cette date. Il critique
30 - néanmoins la répartition des coûts directs des enfants entre les parties, ainsi que celle de l’excédent. 8.3.4.2Avec un taux d’activité de 80 %, il y a lieu d’augmenter les charges de l’intimée concernant les frais de repas et de déplacement professionnels. Ceux-ci s’élèvent ainsi respectivement à 190 fr. 95 (119,35 [montant arrêté par les premiers juges pour les frais de repas et non contesté] : 50 x 80) et à 800 fr. (500 [montant arrêté par les premiers juges pour les frais de transport et non contesté] : 50 x 80). L’estimation des impôts peut être confirmée, dès lors que les revenus de l’intimée augmenteront et que les contributions d’entretien diminueront. Les charges mensuelles de l’intimée étant de 7'850 fr. 75 dès le 1 er septembre 2025 (7'479,15 – 119,35 – 500 + 190,95 + 800), son manco s’élève à 50 fr. 75 (7'800 – 7'850,75). Dans cette mesure, contrairement à ce que l’appelant soutient, rien ne justifie de prévoir une prise en charge des coûts directs des enfants par leur mère, celle-ci s’occupant déjà de la prise en charge en nature (cf. consid. 8.2.1 et 8.3.2 supra) et sa situation étant déficitaire, alors que le disponible de l’appelant est de 11'804 fr. 60. 8.3.4.3Dès le 1 er septembre 2025, il manque à l’intimée un montant de 50 fr. 25 pour couvrir ses charges. Cela étant, dans la mesure où ses futurs revenus ont été calculés par les premiers juges en divisant ses revenus actuels par son taux d’activité de 50 %, puis en les multipliant par 80 % (3'308,20 : 50 x 80 = 5'293 fr. 10, auxquels s’ajoutent 2'500 fr. pour les revenus locatifs), soit un calcul linéaire, alors qu’il ressort de ses fiches de salaire qu’elle change d’échelon de salaire chaque année (échelon 3 en 2017 et échelon 7 en 2021), le faible manco de 50 fr. 25 sera couvert d’ici septembre 2025 grâce à l’augmentation régulière du salaire de l’intimée. Partant, il n’y aura plus de contribution de prise en charge à répartir entre les enfants dès le 1 er septembre 2025, de sorte que leur entretien convenable va diminuer. Pour la participation à l’excédent potentiel, aucun élément ne justifie de prendre en compte un montant supérieur aux 500 fr. retenus et
31 - il convient de se référer aux considérants invoqués ci-avant (cf. consid. 8.3.3.2 supra), en particulier dans la mesure où des paliers seront prévus. Un montant de 50 fr. pour les frais de téléphonie sera en outre ajouté aux coûts directs d’A., celle-ci ayant atteint l’âge de 12 ans (consid. 8.2.6 supra). Ainsi, dès le 1 er septembre 2025, l’entretien convenable de L. s’élèvera à 2'060 fr. (1'353,40 [coûts directs] + 500 [excédent]
novembre 2026, et celui d’A.________ à 1'710 fr. (1'158,65 [coûts directs]
9.1L’appelant conteste également le principe de la contribution d’entretien de l’intimée. Il ajoute qu’une pension en faveur de celle-ci aurait pour conséquence d’augmenter son train de vie, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui octroyer une participation à l’excédent. L’intimée revendique de son côté sa part à l'excédent, sous forme de contribution d'entretien, comme retenu par les premiers juges. 9.2 9.2.1 9.2.1.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ;
32 - ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1 et les réf. citées). L’art. 125 al. 2 CC dispose que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). 9.2.1.2Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (lebensprägende Ehe), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_78/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n'ayant pas eu un impact ne devait pas avoir un « effet de bascule » (« Kippschalter » ; ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; ATF 147 III 292 consid. 3.4.2). Ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (TF 5A_93/2019 précité consid. 3.1). Constitue notamment un mariage ayant eu un impact celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous
33 - forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l'art. 163 CC en raison d'un plan de vie commun et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, de retrouver sa situation professionnelle antérieure ou d'exercer une autre activité lucrative promettant des résultats économiques similaires. De manière générale, il s'agit moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger de ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles – abandon de l'indépendance économique, charge d'enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d'autres couvertures financières (ATF 148 III 161 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.6). Selon la dernière jurisprudence, on ne saurait désormais déduire de la seule présence d’enfants que le mariage a eu un impact décisif sur la capacité économique de l’époux concerné (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1). 9.2.2Jusqu'à la séparation des parties, leur mariage a duré quatre ans et dix mois. L’application de la solution ressortant de l’ATF 148 III 161 paraîtrait choquante au vu des circonstances d'espèce, qui plaident en faveur d'une confirmation de la solution retenue par les premiers juges, ce d'autant qu'aucun grief n'est clairement développé sur cette question dans le cadre de l'appel. En effet, l'appelant se contente de dire que l'intimée couvre d'ores et déjà le train de vie qui était le sien durant la vie commune et qu'elle ne peut prétendre à aucun autre montant, notamment à aucune part d'excédent. Or, la naissance de trois enfants et la durée du mariage de presque cinq ans sont suffisants en l’occurrence pour retenir que le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’intimée, dont l’autonomie financière est attendue à compter du 1 er
septembre 2025 seulement. Cette appréciation vaut d’autant plus que la contribution allouée est en conséquence limitée dans le temps. Les développements des premiers juges, selon lesquels, notamment, les parties avaient fait le choix d’une répartition traditionnelle des tâches, que les enfants ont encore des besoins de prise en charge et des soins importants, assurés principalement par leur mère, que l’appelant dégageait des revenus importants qui avaient permis d’assurer un train de vie confortable à la famille, peuvent être confirmés, de même que le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée.
34 - 9.3 9.3.1Au vu de l’excédent de l’appelant jusqu’au 31 août 2025 (6'284 fr. 25), l’intimée aurait droit aux deux septièmes de l’excédent, soit à un montant de 1'795 fr. 50. L’appelant fait cependant valoir l’argument que l’intimée aurait un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune avec des revenus de 5'808 fr. 20 et une contribution d’entretien de 1'800 fr., soit 7'608 fr. 20 au total. 9.3.2Il existe une limite supérieure du droit à l'entretien pour un époux, qui correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_67/2020 précité consid. 5.4.2 ; TF 5A_641/2019 précité consid. 4.4). Dans la majorité des cas, la vie séparée aura pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur (TF 5A_641/2019 précité consid. 4.4). Tel ne sera toutefois pas toujours le cas, par exemple lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation ou lorsque les époux ont épargné d'une manière significative pendant la vie commune (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). 9.3.3En l’occurrence, les charges familiales globales durant la vie commune peuvent être calculées en déduisant des charges actuelles totales de la famille (19'833 fr. 60), les frais de logement de l’appelant (2'900 fr.), qui habitait avec la famille, les frais de télécommunication et d’assurances privées à double chez les parties (130 fr. + 50 fr.), le montant du droit de visite (150 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et complémentaire de l’intimée prises en charge à l’époque par l’employeur de l’appelant (411 fr. 75 + 40 fr. 70), les impôts (3'000 fr. + 2'560 fr.) à remplacer par 4'550 fr. durant la vie commune (estimation), les bases mensuelles des parties (1'350 fr. + 1'200 fr.) à remplacer par la
35 - base mensuelle pour un couple (1'700 fr.). Les charges familiales durant la vie commune étaient ainsi de 14'291 fr. 15. Au vu des revenus de l’appelant en 2014, soit un montant annuel net de 216'284 fr. selon le certificat de salaire, participation de l’employeur à l’assurance-maladie déduite, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 18'023 fr. 65, auxquels s’ajoutaient les 2'500 fr. de revenus locatifs de l’intimée, les revenus de la famille étaient de 20'523 fr. 65 et le disponible de 6'232 fr. 50 (20'523,65 – 14'291,15). L'épargne significative ayant été écartée ci-dessus (consid. 7 supra), il faut en déduire que ce montant a été affecté par les parties à leur train de vie. L’intimée en a donc également bénéficié. Dans la mesure où ce montant est quasi identique au disponible familial actuel (6'284 fr. 15), une pension post-divorce de 1'800 fr. en faveur de l’intimée n’augmentera pas son train de vie après divorce par rapport à celui mené durant la vie commune. Celle-ci sera néanmoins limitée au 31 août 2025, conformément au jugement attaqué.
10.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 10.2 10.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige,
36 - comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 10.2.2En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne uniquement les contributions d’entretien, les autres chiffres du dispositif n’étant pas modifiés. A cet égard, l’appelant n’obtient pas entièrement la diminution requise, mais seulement dans une moindre mesure. De plus, la pension post-divorce est maintenue, bien que légèrement diminuée. Il convient dès lors de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens. 10.3S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis dans la mesure où l’appelant obtient une diminution des contributions d’entretien de l’ordre de 3'000 fr. par mois, mais non de l’ordre des 7'000 fr. par mois requis. Il convient par conséquent de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), en équité, par moitié entre les parties, chacune assumant un montant de 1'000 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'indication dans les conclusions de la mention « avec suite de frais et dépens » est admissible lorsque le sort des frais n'est pas
37 - indépendant de l'issue de la procédure au fond (TF 5A_695/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3). Le grief de l’intimée y relatif doit donc être rejeté. L’intimée versera dès lors à l’appelant un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres VI, VII, VIII et XII de son dispositif comme il suit : VI. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de :
2'410 fr. (deux mille quatre cent dix francs) jusqu’au 31 mai 2024,
2'610 fr. (deux mille six cent dix francs) dès et y compris le 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 août 2025,
2'060 fr. (deux mille soixante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VII. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier
38 - de chaque mois en mains de V.________, allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de :
2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) jusqu’au 31 août 2025,
1'840 fr. (mille huit cent quarante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2025 et jusqu’au 31 octobre 2026,
2'040 fr. (deux mille quarante francs) dès et y compris le 1 er novembre 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII.DIT que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, allocations familiales dues en sus, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, de la pension mensuelle de :
2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) jusqu’au 31 août 2025,
1'710 fr. (mille sept cent dix francs) dès et y compris le 1 er septembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028,
1'910 fr. (mille neuf cent dix francs) dès et y compris le 1 er janvier 2029 et jusqu’à la majorité de l’enfant et au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XII. DIT que B.________ contribuera à l’entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès l'entrée en force du présent jugement et jusqu'au 31 août 2025 ; Le jugement est confirmé pour le surplus.
39 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ à hauteur de 1'000 fr. (mille francs) et de l’intimée V.________ à hauteur de 1'000 fr. (mille francs). IV. L’intimée V.________ versera à l’appelant B.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour B.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Un extrait du présent arrêt est communiqué à l’enfant L.________, né le [...] 2008. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
40 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :