1102 TRIBUNAL CANTONAL TD17.015362-190114 434 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux B.________ et E.________ (I) et a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée par les parties à l'audience de conciliation du 1 er juin 2017 et dont la teneur est la suivante (II) : I. L'autorité parentale sur X., né le [...] 2013, est attribuée de façon conjointe entre ses deux parents. Il. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en l'état. III. L'avoir accumulé par les parties durant le mariage, soit du 19 mars 2010 au 7 avril 2017, est partagé par moitié entre les parties. Le tribunal a également ratifié les chiffres I à VI de la convention partielle signée à l'audience de jugement du 15 mai 2018 et dont la teneur est la suivante (III) : I.La garde de l'enfant [...], né le [...] 2013, est attribuée à sa mère, B.. Il. B.________ pourra entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener :
tous les lundis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin, début de l'école ;
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi, début de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Ill. Parties conviennent que le montant mensuel assurant les coûts directs de l'enfant X.________, né le [...] 2013, est arrêté à 600 fr. 60 (six cents francs et soixante centimes), allocations familiales par 250 fr. déduites. Les coûts directs de l'enfant
3 - comprennent le minimum vital 400 fr., la part au logement 204 fr. (20 % du loyer de la mère), l'assurance maladie 37 fr. 50, l'assurance complémentaire 9 fr. 10 et les frais de loisirs, vacances 200 francs. ll est précisé que les frais de garderie, qui se montent actuellement à environ 250 fr. par mois, ne sont pas comptés dans les coûts directs ci-dessus et seront pris en charge par E., indépendamment de la pension qui doit encore être fixée. IV. Parties conviennent de supporter par moitié chacune les frais extraordinaires concernant l'entretien de X. (frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie, frais de camps, etc.) moyennant accord préalable. V. Les parties s'engagent à tout entreprendre afin d'entretenir un dialogue constructif autour de toutes les questions relatives à X.________ et à leurs relations de parents. VI. La bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à B.________.
Le tribunal a encore ratifié le chiffre I de l'avenant à la convention de divorce signé par les parties les 22 et 28 août 2018 et annexé au jugement pour en faire partie intégrante (IV), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle d'E.________, N o
d'assuré [...], contrat N o [...], la somme de 19'925 fr. 55 et de la verser dans un but de prévoyance professionnelle sur le compte de prévoyance professionnelle de B., N o d'assurée [...], contrat N o [...], auprès [...] (V), a dit qu'E. contribuerait à l'entretien de son fils X.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales ainsi que frais de garde non compris et dus en sus : 650 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 810 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que la contribution d'entretien mentionnée au chiffre VI ci-dessus serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement définitif et exécutoire, l'indexation
janvier 2020 et pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient laissés à la charge de I'Etat par 1'500 fr. pour la demanderesse et mis à la charge du défendeur par 1'500 fr. (VIII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Mireille Loroch, conseil de la demanderesse, à 2'631 fr. 30 (IX), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont retenu, s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, que jusqu’à l’âge de dix ans révolus, les coûts directs de X.________ s’élèveraient à 600 fr. 60, allocations familiales déduites, comme convenu par les parties. Quant à la demanderesse, qui en avait la garde, elle travaillait à 50% pour un revenu mensuel net de 2'528 fr. 20 et ses charges mensuelles s’élevaient à 2'566 fr. 25, comprenant son minimum vital par 1'350 fr., son loyer par 816 fr. (part au logement de son fils déduite), son assurance maladie par 137 fr. 80 (subside déduit) et ses frais de véhicule par 262 fr. 45 (assurance, essence, service voiture et pneus, taxe véhicule). Elle devait ainsi faire face à un déficit mensuel de 38 fr. 05. Sur la base des éléments qui précèdent et en application de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les premiers juges ont fixé la contribution d’entretien de l’enfant à 638 fr. 65 par mois, arrondi à 650 fr., comprenant les coûts directs de celui-ci et les coûts de sa prise en charge correspondant au déficit de sa mère. Ils ont ensuite considéré qu’à partir de dix ans, le montant de base du minimum vital LP de l’enfant passerait de 400 fr. à 600 fr., de sorte que la contribution d’entretien devait augmenter dans la même mesure et s’élever ainsi à 838 fr. 65 par mois, arrondi à 850 francs. Ils ont également retenu, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, que dès
5 - l’âge de douze ans – qui marquait l’entrée de l’enfant au degré scolaire secondaire –, la mère devrait exercer une activité lucrative à 80%, ce qui lui permettrait de couvrir entièrement ses charges, conduisant ainsi à la suppression de la contribution de prise en charge. A partir de ce moment- là, la contribution d’entretien de l’enfant devait ainsi s’élever à 800 fr. 60 par mois, arrondi à 810 francs. Le défendeur ayant un disponible de 3'995 fr. 90, le versement de ces pensions, ajouté à la prise en charge des frais de garderie par environ 250 fr. par mois, n’entamait pas son minimum vital. B.a) Par acte du 15 janvier 2019, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VI de son dispositif soit réformé en ce sens que les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant X.________ s’élèvent à 2'750 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 2'950 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, à 1'430 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et à 970 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et au-delà de celle- ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A l’appui de son appel, elle a notamment allégué, pièces à l’appui, que son nouveau loyer s’élevait à 1'860 fr. par mois, charges comprises, et qu’elle avait désormais une prime de garantie de loyer sans dépôt annuelle à verser à « Firstcaution » de 265 fr. par an. Enfin, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 16 avril 2019, l'appelante a informé la Cour de céans qu'elle avait obtenu une diminution de son loyer à 1’310 fr. par mois, charges par 250 fr. et place de parc par 60 fr. comprises, tout en se référant à une proposition de jugement de la Commission de conciliation en matière de baux, entrée en force, annoncée en annexe à son courrier, mais qui n’a en réalité pas été jointe. Sur la base de ce fait nouveau, l’appelante a modifié le chiffre II de ses conclusions en ce sens que E.________ devrait contribuer à l'entretien de son fils X.________ par le versement mensuel, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de 2'200 fr. jusqu'à
6 - l'âge de 10 ans révolus, de 2’400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 860 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. b) Dans sa réponse à l'appel, déposée le 17 avril 2019, l'intimé E.________ a conclu au rejet de l'appel, à ce qu'il soit pris acte qu'il offrait de contribuer à l'entretien de son fils X.________ par le régulier versement d'avance le 1 er de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sur le compte que l'appelante désignerait, d'une pension de 800 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus et de 850 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, tout en se réservant le droit de modifier les conclusions qui précèdent après administration des preuves, notamment après que B.________ aurait versé au dossier les pièces requises n os 151 et 152, et à ce que le jugement de divorce soit confirmé pour le surplus. L’intimé a requis la production par l'appelante des pièces 151 et 152 (certificat de salaire 2018 et fiches de salaire 2019). c) Par avis du 24 avril 2019, la juge déléguée de la Cour de céans a requis la production par l'appelante des pièces 151/152 (certificat de salaire 2018/fiches de salaire de janvier à avril 2019). Par courrier du 3 mai 2019, l’appelante a produit les pièces requises, de même qu’une pièce 4 en appel, de laquelle il ressort que c'est son père qui finance ses visites à I'lle Maurice où il réside. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B., née [...] le [...] 1980, et E., né le [...] 1985, se sont mariés le 19 mars 2010. Un enfant est issu de cette union : X.________, né le [...] 2013.
7 - 2.Par convention signée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 novembre 2015, les parties ont convenu en substance qu’elles vivraient séparées pour une durée indéterminée, avec la précision que la séparation effective remontait au 1 er avril 2015, que la garde sur l'enfant X.________ était confiée à sa mère, E.________ bénéficiant sur son enfant d'un libre et large droit de visite, qu’E.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B., dès le 1 er décembre 2015 et jusqu'au 31 mars 2016, puis de 2'700 fr. dès le 1 er avril 2016, avec la précision que ces pensions étaient déterminées selon le calcul opéré dans les deux tableaux annexés à la convention et que les parties se réservaient tous leurs droits en cas d'évolution de la situation et notamment de prise d'emploi par B. et s'engageaient réciproquement à se communiquer toute modification de leur situation financière et professionnelle. Par la suite, les parties se sont entendues directement entre elles afin que, dès le 1 er juin 2016, E.________ verse une somme de 2'200 fr. pour l'entretien de sa famille, allocations familiales en sus, que B.________ perçoit désormais directement. 3.a) Par demande unilatérale datée du 7 avril 2017, B.________ a conclu en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le mariage célébré le 19 mars 2010 entre elle et E.________ soit dissout par le divorce, à ce que l’autorité parentale sur X.________ soit attribuée de façon conjointe à ses deux parents, à ce que la garde sur X.________ lui soit attribuée, à ce que E.________ exerce un libre et large droit de visite, fixé d'entente avec elle et, à défaut d'entente, à ce que E.________ ait son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mardis de la sortie de la crèche jusqu'au coucher de X., un jeudi sur deux précédent le week-end où il n'aurait pas son fils auprès de lui, de 18 heures au coucher de l'enfant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que E. contribue à l'entretien de X.________ par le
8 - régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'200 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de X.________ et de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, à ce que E.________ contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle qui ne soit pas inférieure à 200 fr., d'avance le premier de chaque mois, la demanderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé en l'état et à ce que l'avoir LPP accumulé par les parties durant le mariage soit réparti selon des précisions à fournir en cours d'instance. La demanderesse a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) A l'audience de conciliation du 1 er juin 2017, les parties ont signé une convention partielle relative à l'autorité parentale sur X., attribuée conjointement aux deux parents, au régime matrimonial, dissout et liquidé en l'état, et à l'avoir LPP accumulé durant le mariage, soit du 19 mars 2010 au 7 avril 2017, partagé par moitié entre les parties. c) Dans sa réponse du 30 juin 2017, E. a adhéré aux principes du divorce et de l’autorité parentale conjointe et a conclu en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à que la garde sur X.________ s’exerce de manière partagée entre les parents, à ce qu’il ne soit astreint à verser une contribution d'entretien ni en faveur de l'enfant X., ni en faveur de son épouse. d) Dans ses déterminations du 25 septembre 2017, B. a maintenu les conclusions prises dans sa demande du 7 avril 2017. e) Après l’échec d’une médiation entreprise par les parties ayant entraîné la suspension de la procédure, l'audience de jugement s’est déroulée le 15 mai 2018. A cette occasion, la demanderesse a déposé des conclusions actualisées, modifiant et complétant ses conclusions, en ce sens que l'entretien convenable de X.________ soit fixé à
9 - 2'200 fr. par mois, qu’E.________ contribue à l'entretien de celui-ci par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'200 fr. jusqu'aux 10 ans révolus de X., de 2'400 fr. dès lors et jusqu'aux 16 ans révolus de X. et de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, respectivement l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC de X., que la moitié du montant libéré par la diminution de la contribution de prise en charge, soit 1'350 fr., bénéficie à B. (VI) et qu’E.________ contribue à l'entretien de B.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, de cette dernière somme dès le mois suivant la majorité, respectivement l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC de X.________ (VIbis).
Les parties ont signé une convention partielle relative à la garde sur l'enfant, attribuée à sa mère, au droit de visite du père sur son fils, aux coûts directs de l'enfant, aux frais extraordinaires concernant l'entretien de X., à des démarches pour entretenir un dialogue constructif autour des questions relatives à l'enfant et aux relations des parents, ainsi qu'à la bonification pour tâches éducatives AVS, attribuée à B.. S’agissant en particulier des coûts directs de l'enfant X.________, ils ont convenu qu’ils s’élevaient à 600 fr. 60, allocations familiales par 250 fr. déduites, et comprenaient les montants suivants :
minimum vitalFr. 400.00
part au logement (20 % de 1'020 fr.)Fr. 204.00
assurance maladieFr. 37.50
assurance complémentaireFr. 9.10
loisirs et vacancesFr. 200.00 En ce qui concerne les frais de garderie, d’environ 250 fr. par mois, les parties ont convenu qu'ils ne seraient pas comptés dans les coûts directs de X.________ et qu'ils seraient pris en charge par E.________, indépendamment de la pension à fixer.
10 - Enfin, la demanderesse a retiré ses conclusions VI et VIbis déposées à l'audience. f) Le 30 août 2018, les parties ont déposé un avenant concernant le partage des avoirs LPP, qu'elles ont signé les 22 et 28 août
4.a) Depuis le 1 er avril 2018, B.________ travaille à 50 % en qualité de secrétaire comptable au service de la société [...], à Lausanne. Elle réalise un salaire mensuel brut, versé douze fois l'an, de 2'800 fr., soit un salaire mensuel net de 2'528 fr. 20. Jusqu’en mars 2019, B.________ occupait un appartement dont le loyer mensuel s’élevait à 1'020 francs. Elle a toutefois dû déménager le 1 er avril 2019 et son nouveau loyer, qui s’élevait initialement à 1'860 fr. par mois, a été réduit à 1'310 fr., charges comprises. Son assurance- maladie lui coûte mensuellement 137 fr. 80, subside déduit, son assurance véhicule 82 fr. 20, le service voiture et pneus 70 fr., la taxe véhicule 10 fr. 25 et sa prime de garantie de loyer sans dépôt mensualisée à « Firstcaution » 22 francs. b) E.________ travaille au service de la société [...] à un taux de 90% depuis le 1 er janvier 2018. Selon l'avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 6 décembre 2017, son salaire est constitué d'une part fixe et d'une part variable qui dépend de l'atteinte des objectifs déterminés. Son salaire mensuel net moyen estimé par les premiers juges, non contesté en appel, s’élève à 6'474 fr. 65, treizième salaire et part variable compris. E.________ occupe un appartement dont le loyer s’élève à 1'518 fr. par mois. Il loue par ailleurs un garage box pour 150 fr. et verse une prime mensualisée à « Swisscaution » de 23 fr. 55. Quant à son assurance- maladie, elle lui coûte 302 fr. 20 par mois. Tous ses frais de déplacements professionnels lui sont remboursés.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2En l’espèce, l'appel porte exclusivement sur des contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont ainsi applicables (art. 296 CPC). Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, même si elles ne satisfont pas aux conditions de l'art. 317 CPC (ATF 144 III 149, consid. 4.2.1).
3.1Ensuite des mesures d’instructions requises, il s’avère que le salaire mensuel net de l'appelante, non contesté en appel, s'élève pour 2018 à 2'528 fr. 20. S'agissant des fiches de salaire de 2019 produite en appel, la moyenne sur les quatre premiers mois de l’année laisse apparaître un montant de 2'560 fr. 60, ce qui signifie un écart de 32 fr. 40 qui est négligeable. On s’en tiendra donc au salaire de 2018, non contesté par l'appelante, dès lors que c'est aussi le salaire 2018 qui a été pris en compte chez l'intimé. 3.2Dans sa réponse, l'intimé conclut notamment, sous condition (administration des preuves sur le salaire de l'appelante), à ce qu'il soit pris acte qu'il offre un certain montant plus élevé que la contribution d'entretien retenue par le premier juge. Il ne s'agit pas d'un appel joint, dès lors que celui-ci ne saurait être conditionnel ; l'intimé ne l'intitule du reste pas ainsi. En revanche, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties lorsqu'est en cause la contribution d'entretien d'un enfant mineur, la Cour de céans pourra, le cas échéant, retenir ce montant augmenté s'il se justifie. En effet, il faut tenir compte de l'augmentation de la part de logement de l'enfant, admise dans la convention partielle des parties à hauteur de 204 fr. ; compte tenu des conclusions nouvelles des parties, il apparaît que la modification d'office de cette convention sur ce point est souhaitée. 4. 4.1 L'appelante allègue en appel des faits nouveaux relatifs à ses charges, qui auraient un impact sur la contribution de prise en charge. Son loyer serait ainsi passé de 1'020 fr. à 1'310 fr. (charges comprises) et ses primes 2018/2019 relatives à la garantie de loyer sans dépôt « Firstcaution » s’élèveraient à 265 fr. par an, soit à 22 fr. par mois.
13 - L'appelante remet ensuite en cause la méthode de calcul appliquée par les premiers juges pour la « contribution de prise en charge » de l'enfant, limitée selon elle à tort au strict minimum vital. A cet égard, elle invoque la violation du principe de l'équité (art. 4 CC) dès lors que l'excédent n'aurait pas été réparti, faisant valoir que cette contribution de prise en charge, telle que calculée par le tribunal, la condamnerait, elle et son enfant, à vivre dans un état confinant à la pauvreté, puisqu’elle ne pourrait pas s'acquitter de sa charge fiscale, ni partir en vacances, ni consacrer du temps à ses loisirs, alors que l'intimé bénéficierait d'un train de vie très agréable. Selon l'appelante, la situation financière du couple permettrait d'appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent au regard de leurs revenus moyens qui, additionnés, couvriraient le minimum vital de base du droit des poursuites pour chacun d'entre eux. L'appelante allègue que dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, les parties étaient convenues que l'intimé verserait à l'appelante 2'200 fr. pour l'entretien de la famille, allocations familiales en sus, de sorte qu'il serait inéquitable de fixer la contribution « post-divorce » en faveur de l'enfant à un montant inférieur de 3,4 fois. L'appelante soutient qu'elle aurait retiré les conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même en comptant sur l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition – d'au moins la moitié – de l'excédent selon la jurisprudence constante, dont rien ne présageait selon elle que le tribunal allait s'en écarter. Sur la base de ces éléments, elle indique que son minimum vital élargi aurait dû être fixé à 4'500 fr. 50 (sic), soutenant qu’il y aurait lieu de tenir compte, en sus du montant de base de 1'350 fr., des frais de « Billag » par 37 fr. 60, d’une prime ECA par 3 fr. 80, d’une prime d’assurance-vie par 200 fr., de frais de la « Romande Energie » par 63 fr. 65, du remboursement de l’assistance judiciaire par 100 fr., de son assurance RC par 30 fr., de ses impôts par 331 fr. 55, de la taxe déchets par 7 fr. 25, de ses vacances par 150 fr., de la nourriture pour chien par
14 - 200 fr., de l’impôt chien par 16 fr. 65, de son assurance chien par 30 fr. 25, de son « assurance protection juridique » (recte : garantie de loyer sans dépôt « Firstcaution ») par 22 fr. 50 et de son abonnement au fitness par 69 francs. 4.2 4.2.1Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les « frais de sa prise en charge ». Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_931/2017 du 1 er
novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). On peut également remarquer qu’il n'y a pas lieu d'assurer une équité entre les parents, mais uniquement de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou
15 - non (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après : Message], FF 2014 522-523 ch. 1.3.1) et que la contribution de prise en charge ne se détermine ainsi pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien (ATF 144 III 377 consid.7.1.4 et les références citées). 4.2.2Sur la base des motifs qui précèdent, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 337 consid. 7.1.4 et les références citées, notamment Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9 e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 89-92). Cela ne doit toutefois pas conduire à ce que le parent qui prend en charge l’enfant profite du train de vie de l’autre, car la prise en compte d’un standing supérieur ne doit pas intervenir dans le calcul de la contribution de prise en charge, mais, le cas échéant, pour les parents mariés, dans le cadre du calcul de la contribution visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après divorce visé à l’art. 125 CC (Message, FF 2014 p. 557). Selon les lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites selon l’art. 93 LP, le montant de base mensuel, de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. Selon Stoudmann (op. cit. p. 90-92, avec références citées), il y a lieu
16 - d’admettre que le montant de base comprend les postes liés à la communication, soit la téléphonie, le raccordement à internet, la redevance de programmes de radio et télévision ou l’assurance mobilière, ce qui paraît d’ailleurs correspondre à la position du Tribunal fédéral (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016, FamPra.ch 2016 p. 976 no 53, consid. 5.1). Il faut ensuite y ajouter le loyer effectif – sauf s’il est disproportionné par rapport à la situation économique du parent gardien –, part du logement affecté à l’enfant déduite, puisqu’elle émarge aux coûts directs de celui-ci. Les primes de l’assurance maladie obligatoire font également partie des frais de subsistance du parent gardien, mais pas les primes d’assurance complémentaires. En revanche, si les moyens du débirentier le permettent, la charge fiscale du parent gardien doit être prise en considération, car il s’agit d’une charge inéluctable de celui qui s’occupe de l’enfant. Enfin, lorsque le parent gardien exerce une activité lucrative, les frais indispensables à l’exercice de cette profession font également partie de ses frais de subsistance. D’autres charges devraient être considérées avec circonspection, même en présence d’une situation financière aisée du côté du débirentier, parce que le but de garantir la présence du parent auprès de l’enfant peut être atteint sans qu’il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. La proposition d’étendre les frais de subsistance à des dépenses pour les vacances, les loisirs et les « hobbies » du parent gardien paraît ainsi s’éloigner du but de l’institution. Les cotisations à une assurance de 3 e pilier n'ont en principe pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), sauf lorsque le non-paiement des primes aurait des conséquences graves sur la situation financière d’une partie, en raison notamment du nantissement de sa police d’assurance en garantie de dettes de son entreprise (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179), de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire du logement familial par ces cotisations (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190) ou de la nécessité, pour un indépendant qui ne
17 - cotise pas à un 2 e pilier, de se constituer une prévoyance (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410). Enfin, le remboursement de l’assistance judiciaire ne relève en principe pas du minimum vital. En mesures protectrices ou provisionnelles, lorsque la situation financière des parties est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 ; Juge délégué CACI 27 juillet 2017/330 consid. 3.3.2 et les réf. citées). 4.3 4.3.1En l’espèce, à l'instar du tribunal, il y a lieu d'admettre que les frais de redevances radio-TV (anciennement Billag, actuellement SERAFE) par 37 fr. 60, d'électricité (Romande Energie) par 63 fr. 65, d'assurance ménage/RC (non immobilière) par 30 fr. et la prime ECA par 3 fr. 80 (non immobilière) sont inclus dans le montant de base du minimum vital de l’appelante. On peut en principe d'emblée exclure les frais du chien du montant de base du minimum vital de l'appelante, comme retenu par le tribunal. Cette question n’a toutefois plus d’objet, l'intimé ayant indiqué dans sa réponse que le chien était décédé et l'appelante n'ayant ni contesté ce fait, ni établi l'inverse. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces frais. Quant à l’assurance-vie de l’appelante par 200 fr., elle n’a pas à être prise en compte dans les charges incompressibles, car il n’est pas établi qu’elle constituerait un cas particulier prévu par la jurisprudence justifiant l’octroi d’un régime d’exception. Par ailleurs, la prévoyance individuelle liée – qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, ou encore d'un contrat spécial d'épargne auprès d'une fondation bancaire (art. 1 al. 2 et 3 OPP 3) – doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel
18 - sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 129 III 257 consid. 3.2 et les références citées). Or le partage du régime matrimonial a fait l'objet d'un avenant à la convention de divorce, sur lequel il n'y a plus lieu de revenir. Le remboursement de l’assistance judiciaire par 100 fr. n'entre pas en ligne de compte au stade du jugement de divorce au fond, l’assistance judiciaire ayant déjà été accordée et le remboursement – à supposer effectif – ne durant en principe pas aussi longtemps que le versement de la contribution due à l’entretien de l’enfant. S’agissant de la garantie de loyer sans dépôt « Firstcaution », il y a lieu de l'admettre pour l'appelante pour un montant de 22 fr. par mois dès lors qu’il s’agit d’une dépense nécessaire liée au logement et qu’au surplus ce poste a été admis chez l'intimé. L’abonnement du Fitness par 69 fr. par mois et les dépenses liées aux vacances par 150 fr. par mois font partie des loisirs qui n’entrent pas dans les charges incompressibles. S’agissant des frais de vacances, il y a encore lieu de relever qu’ils n’étaient pas allégués en première instance et qu’il ressort de la pièce 4 produite par l’appelante que c'est son père qui finance ses vacances lorsqu'elle lui rend visite à l'lle Maurice où il réside. Aucun montant n'a d’ailleurs été retenu à ce titre dans les charges de l'intimé, alors que le tribunal a tenu compte d'un montant de 200 fr. à titre de frais de loisirs/vacances chez l’enfant, ce qui est largement suffisant compte tenu de la pièce 4 (1'500 fr. pour le voyage de la mère et de son fils, soit un montant mensuel de 125 fr.). Les impôts de l’appelante, allégués à raison de 331 fr. 55 et non contestés s’agissant du montant, doivent être retenus dans ses charges, dans la mesure où les moyens de l’intimé le permettent, le raisonnement du tribunal à cet égard étant erroné. Quant à la taxe déchets, elle doit également être admise à hauteur de 7 fr. 25.
19 - 4.3.2L'appelante allègue encore avoir dû déménager de l'appartement qu'elle sous-louait à son père parti vivre à l'étranger, la gérance ayant refusé de prolonger la sous-location accordée pour deux ans. Dans l'intérêt de l'enfant, elle aurait tout entrepris pour rester dans le même lieu et, vu le peu d'offres sur le marché, aurait dû louer l'appartement occupé actuellement. Les explications de l’appelante sont corroborées par les pièces au dossier. Il y a ainsi lieu de tenir compte du nouveau loyer de 1’310 fr., dont il conviendra de déduire la part au loyer de l’enfant par 262 fr. dans les charges de l’appelante en rajoutant ce dernier montant dans les coûts directs de l’enfant. 4.3.3Au vu de ce qui précède, les coûts directs de l’enfant X.________ sont les suivants, seule la part au logement étant modifiée par rapport au jugement attaqué, les autres postes n’étant pas contestés en appel : Minimum vital, montant de base 400.00 Part au logement 262.00 Assurance maladie37.50 Assurance complémentaire9.10 Loisirs et vacances 200.00 Sous-total908.60 ./. allocations familiales250.00 Total 658.60 On notera que les frais de garderie, d’environ 250 fr. par mois, ne sont pas inclus dans ce montant et sont assumés en sus par le père, selon la convention, tout comme les frais extraordinaires répartis par moitié entre les parents selon la convention. Quant aux charges de l'appelante, elles sont les suivantes: Minimum vital, montant de base 1’350.00
20 - Loyer (80% de 1’310 fr.)1'048.00 Assurance-maladie 137.80 Assurance véhicule82.20 Essence 100.00 Service voiture et pneus 70.00 Taxe véhicule 10.25 Prime de garantie sans dépôt22.00 Impôts331.55 Taxe déchets 7.25 Total : 3'159.05 Avec un revenu non contesté de 2'528 fr. 20, l’appelante doit faire face à un déficit mensuel de 630 fr. 85, constituant les coûts de prise en charge de l’enfant (coûts indirects). Jusqu’à l’âge de dix ans, la contribution d’entretien s’élèvera ainsi à 1'289 fr. 45 (658 fr. 60 + 630 fr. 85), arrondis à 1'290 francs. Dès que l’enfant aura atteint l’âge de dix ans, le montant de base de 400 fr. passera à 600 fr., de sorte que les coûts directs de l'enfant s’élèveront, allocations familiales déduites, à 858 fr. 60. La contribution d’entretien s’élèvera ainsi à 1'489 fr. 45 (858 fr. 60 + 630 fr. 85), montant arrondi à 1'490 francs. Dès 12 ans révolus, l'appelante devra augmenter son taux d’activité à 80% conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 481), ce qui n’est pas contesté en appel. L'augmentation de son revenu, qui passera de 2'528 fr. 20 à 4'045 fr., lui permettra de couvrir l'entier de ses frais de subsistance. Il s'ensuit que l'entretien convenable de X.________ se limitera aux coûts directs de celui-ci, qui s’élèveront toujours à 858 fr. 60, arrondis à 860 francs. 4.3.4Il reste à déterminer si la situation financière de l’intimé permet à celui-ci de verser les montants susmentionnés sans entamer son minimum vital.
21 - Depuis le 1 er janvier 2018, l’intimé travaille à un taux d’activité de 90% pour un revenu de 6'474 fr. 65. Le minimum vital élargi de l’intimé est le suivant, étant précisé qu’il y a lieu d’ajouter, par rapport au jugement de première instance, sa charge fiscale obtenue grâce à la calculette de l’Etat de Vaud sur la base d’un revenu de 59'120 fr. (salaire annuel net, sous déduction de la contribution d’entretien due et des frais de garde) et que le montant de 200 fr. retenu par le tribunal à titre de droit de visite – augmenté par rapport au montant de 150 fr. retenu en principe – est adéquat et se justifie en raison du droit de visite élargi de l’intéressé : Minimum vital, montant de base 1'200.00 Loyer1'518.00 Swisscaution23.55 Location garage box150.00 Assurance-maladie 302.20 Exercice du droit de visite200.00 Impôts688.95 Total4'082.70 Avec un solde positif de 2'391 fr. 95, l’intimé a la capacité de verser les contributions d’entretien fixées. Il y a lieu de relever que la charge fiscale effective sera vraisemblablement moins élevée que celle retenue ici, puisque l’estimation obtenue ne tient compte d’aucune déduction fiscale. Cette question n’est de toute manière pas déterminante dans la mesure où cette estimation intervient uniquement dans le but de vérifier si le minimum vital de l’intimé n’est pas entamé par le versement de la contribution d’entretien retenue.
5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre VI du jugement doit être réformé en ce sens que la contribution
22 - d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils s’élèvera à 1'290 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 1'490 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, et à 860 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle- ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 5.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette requête doit être admise dès lors que l’intéressée remplit les conditions de l’art. 117 CPC. B.________ sera toutefois astreinte à verser un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1 er septembre 2019. 5.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 600 fr. à la charge de l’intimé E.________ et par 600 fr. à la charge de l’appelante B.________ (art. 106 al. 2 CPC), ce dernier montant étant toutefois provisoirement assumé par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelante. 5.4Le conseil d’office de l’appelante, Me Mireille Loroch, a produit sa liste des opérations le 13 mai 2019. Elle allègue avoir consacré 10,45 heures à la procédure d’appel et se prévaut de 37 fr. 60 de débours. Vu la relative simplicité de la cause et la connaissance du dossier par l’avocate, le nombre d’heures consacré à la rédaction de l’appel, de 6,58 (y compris la modification des conclusions), apparaît excessif et sera réduit de 0,45 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mireille Loroch doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 36 fr. (soit 2% de 1'800 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 141 fr. 35, soit à 1'977 fr. 35 au total.
23 - 5.5La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. 5.6Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III/III et VI de son dispositif comme il suit : III. Ill. Parties conviennent que le montant mensuel assurant les coûts directs de l'enfant X., né le [...] 2013, est arrêté à 658 fr. 60 (six cent cinquante-huit francs et soixante centimes), allocations familiales par 250 fr. déduites. Les coûts directs de l'enfant comprennent le minimum vital 400 fr., la part au logement 262 fr. (20 % du loyer de la mère), l'assurance maladie 37 fr. 50, l'assurance complémentaire 9 fr. 10 et les frais de loisirs, vacances 200 francs. ll est précisé que les frais de garderie, qui se montent actuellement à environ 250 fr. par mois, ne sont pas comptés dans les coûts directs ci-dessus et seront pris en charge par E., indépendamment de la pension qui doit encore être fixée. VI.DIT qu'E.________ contribuera à l'entretien de son fils X.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales ainsi que frais de garde non compris et dus en sus, de :
24 - -1’290 fr. (mille deux cent nonante francs) jusqu'à l'âge de dix ans révolus ; -1'490 fr. (mille quatre cent nonante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus ; -860 fr. (huit cent soixante francs) dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante B.________ pour la procédure d'appel est admise, Me Mireille Loroch étant désignée comme son conseil d'office et l'appelante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er septembre 2019 au Service Juridique et Législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de I'Etat pour l'appelante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l'intimé E.. V. L’indemnité de Me Mireille Loroch, conseil d’office de l’appelante B., est arrêtée à 1'997 fr. 35 (mille neuf cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour B.), -Me Patricia Michellod (pour E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :