1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.013635-171540 495 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 301a CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à G., requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à N., intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 21 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite par H.________ à l’encontre de A.Z.________ le 19 juin 2017 et les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier par déterminations du 28 juin 2017 (I), a prononcé d’office que H.________ et A.Z.________ exerceraient une garde alternée sur leurs enfants B.Z.________ et C.Z.________ de manière libre (II), a prononcé d’office qu’à défaut de meilleure entente, cette garde alternée s’exercerait sur deux semaines, la première semaine chez le père du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures sous réserve du chiffre IIIc (IIIa), la deuxième semaine chez leur mère du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures (IIIb), étant précisé que chaque semaine, les enfants seraient chez leur mère du mercredi à la fin de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école (IIIc). La présidente a également prononcé d’office qu’à défaut de meilleure entente, H.________ irait chercher les enfants là où ils se trouvent et les y ramènerait (IV), a dit que les enfants seraient officiellement domiciliées et scolarisées chez leur père à Pully (V), a invité d’office H.________ et A.Z.________ à prendre toutes mesures utiles pour favoriser l’exercice de la garde alternée telle que prévue (VI), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 août 2015 (VII), a dit que le sort des frais suivrait le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge a considéré que les capacités éducatives des deux parents étaient équivalentes, que la collaboration autour des enfants était bonne et que la distance entre G.________ et N.________ ne présentait aucune difficulté dès lors que H.________ travaillait à N.________ et que cela n’impliquait pas pour elle de trajets supplémentaires. En outre, le maintien de la garde alternée permettait de
3 - conserver une certaine stabilité pour les enfants s’agissant de l’école et de leur cercle social. B.Par acte du 4 septembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde sur B.Z.________ et C.Z.________ lui soit confiée (II), que le domicile des enfants soit établi chez leur mère (III), qu’elle soient scolarisées au sein du groupement scolaire de G.________ (IV), que A.Z.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à établir d’entente avec la mère (V), qu’à défaut d’entente, il ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires (VI) et qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance chaque mois, de 750 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 850 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 950 fr., jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle (VII). C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.H., née le [...] 1982, et A.Z., né le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2009. Deux enfants sont issues de cette union, B.Z., née le [...] 2010, et C.Z., née le [...] 2012. Les parties vivent séparées depuis le 1 er février 2015. 2.Par convention signée le 13 août 2015 et ratifiée le 22 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, H.________ et A.Z.________ ont convenu de vivre séparés pour
4 - une durée indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance exclusive de l’appartement conjugal à A.Z., sis à N., à charge pour lui d’en assumer les charges (II). Ils se sont reconnus mutuellement leurs compétences et leurs responsabilités en tant que parents et, afin de permettre à chacun d’avoir des relations suivies et régulières avec leurs filles, ils ont convenu d’accueillir chacun B.Z.________ et C.Z.________ une semaine sur deux, du mardi matin au mardi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances, le domicile officiel des enfants étant situé chez leur mère (III). Les parties ont encore décidé que chaque parent assumerait les frais de nourriture et d’hébergement des enfants lorsque celles-ci se trouvaient à son domicile, H.________ conservant les allocations familiales et prenant en charge l’entier des autres frais courants des filles, soit les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés par l’assurance, les frais d’habillement et les frais de garde (IV), la convention prenant effet au 1 er février 2015 (V). 3.H.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 mars 2017. Elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ demeure conjointe mais que la garde lui soit confiée. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 19 juin 2017, H.________ a conclu à ce qu’autorisation lui soit donnée de déménager et de s’installer dans la commune de G.________ (II), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (III), à ce que A.Z.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à établir d’entente avec elle (IV) et, à défaut, à ce qu’il ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, le 1 er août et le lundi du Jeûne (V), à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance chaque mois, de 750 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 850 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 950 fr., jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle (VI) et à ce qu’ordre soit donné à A.Z.________ de signer tous les documents
5 - nécessaires à l’inscription des enfants dans l’établissement scolaire de G.________ ainsi que tous autres documents administratifs nécessaires à l’inscription et à l’officialisation de leur nouveau domicile (VII). La requérante a également pris cette dernière conclusion à titre de mesures superprovisionnelles (I). Par décision du 20 juin 2017, le président du tribunal civil de l’arrondissement a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par déterminations du 28 juin 2017, A.Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la garde sur les filles B.Z.________ et C.Z.________ lui soit confiée (I), à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec lui (II) et, à défaut d’entente, à ce qu’elle ait ses filles auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au lundi matin à 8 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, le 1 er août et le lundi du Jeûne (III), et à ce qu’elle contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance chaque mois, de 1’500 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1’750 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 2’000 fr., jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 juillet 2017, la présidente a entendu les parties ainsi que l’éducatrice d’C.Z.. 5.H. a emménagé à G.________ avec son nouveau compagnon en août 2017. Elle travaille pour la ville de N.________ et a pris des dispositions auprès de son employeur en vue de son déménagement : elle a diminué son taux de travail à 95%, est libre les mercredis après-midi et pratique le télétravail chaque jeudi.
6 - 6.A.Z.________ travaille comme mécanicien auprès de [...], à [...], et bénéficie d’horaires souples. Il vit toujours dans l’appartement qui fut le domicile conjugal. 7.B.Z.________ et C.Z.________ sont inscrites à l’école et à la garderie proches de leur domicile à N.________. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.
7 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
8 - de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3L’appelante a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (n os 1 à 4), des pièces figurant au dossier de première instance (n os 6 à 9, 12 à 15) et des pièces nouvelles (n os 5, 10 et 11). La pièce n° 5, « organisation de la garde des enfants en fonction des alternatives possibles », est un document établi par l’appelante qui n’a dès lors aucune force probante. La pièce n° 10 est postérieure à l’audience du 10 juillet 2017, partant recevable. Par appréciation anticipée des preuves, elle n’est toutefois pas utile à la connaissance de la cause. Enfin, la pièce n° 11 est constituée de messages échangés par les parties au moyen de leurs téléphones portables, dont seuls certains comportent des dates qui sont antérieures à l’audience de mesures provisionnelles. L’appelante n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu produire ces documents en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’elles sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes.
3.1L’appelante conteste la garde alternée telle que prévue par le premier juge, qu’elle estime contraire à l’intérêt des enfants. Elle fait
9 - valoir que les filles passeraient beaucoup plus de temps en structure d’accueil, que les temps de trajet seraient de 7 heures par semaine durant les semaines où elles seraient gardées par leur mère et qu’il en résulterait une diminution de leur temps libre et de leur temps de sommeil. L’appelante soutient également qu’il ne lui serait pas possible d’établir un contrat avec la structure d’accueil prévoyant une prise en charge d’C.Z.________ le lundi après-midi. Elle invoque en outre que l’octroi de la garde exclusive à la mère serait préférable à l’octroi au père dès lors qu’elle aurait obtenu des aménagements de son temps de travail lui permettant d’être à la maison le mercredi après-midi et de faire du télétravail le jeudi, alors que le père travaille à plein temps. Pour le surplus, l’appelante se prévaut des difficultés organisationnelles qui apparaîtraient en cas de maladie ou accident. Elle fait valoir enfin que le transfert des affaires personnelles des enfants et la communication avec le père ne sont toujours pas optimums et qu’il en résulte des complications de la situation. 3.2L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Le juge doit par conséquent examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1).
10 - Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ibidem). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser
11 - les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ibidem). 3.3En l’espèce, il convient de relever à titre préalable que l’appelante, qui avait la charge de l’allégation (cf. consid. 2.2), n’a pas invoqué dans sa requête de mesures provisionnelles les inconvénients qui résulteraient du maintien de la garde alternée – durée des trajets, placement en structure d’accueil plus important, diminution du temps libre et du temps de sommeil, manque de solution de garde le lundi après-midi – et qu’elle a invoqué ces faits pour la première fois en appel. De tels faits nouveaux sont ainsi en principe irrecevables. Quoi qu’il en soit, ils ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du premier juge. L’appelante ne remet pas en cause la capacité éducative de l’intimé et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ne serait pas à même de prendre en compte les besoins des enfants. Les parents ont dès lors des capacités éducatives identiques. La garde alternée a d’ailleurs fonctionné correctement jusque-là. L’appelante invoque que le transfert des affaires personnelles des enfants et la communication avec le père ne sont pas optimums et
12 - qu’il en résulte des complications. Elle se fonde sur des échanges de courriels – irrecevables (cf. consid. 2.3) – qui témoignent cependant que les parties échangent à propos des enfants. Il n’est pas nécessaire que la communication soit parfaite pour constater qu’elle est présente et les parents doivent s’accommoder de quelques complications résultant de leur séparation dans l’intérêt bien compris des enfants. Il convient dès lors d’examiner si la distance séparant N.________ et G.________ est telle qu’elle s’oppose au maintien de la garde alternée telle que prévue par le premier juge. A cet égard, on relève que c’est l’appelante qui a décidé de déménager à G.________ alors que ses filles sont scolarisées à N.________ et qu’elles y ont leur centre de vie. Si l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver les parents de leur liberté d’établissement, il n’en demeure pas moins qu’en cas de garde alternée, un déménagement n’implique pas forcément un changement du domicile des enfants. Partant, les mesures anticipées prises par l’appelante – qui déclarait dans sa requête du 19 juin 2017 avoir d’ores et déjà organisé la prise en charge des enfants à son nouveau domicile – sont contraires au principe de bonne entente commandée par l’autorité parentale conjointe et par la garde alternée mise en place d’un commun accord par les parties. Cela étant, on doit constater que la distance entre N., où les filles sont scolarisées et prises en charge en unité d’accueil, et le domicile de l’appelante n’est pas telle qu’elle constitue un empêchement au maintien de la garde alternée, notamment au regard de la stabilité qu’apporte le maintien de la situation antérieure. Certes les filles passeraient du temps sur la route une semaine sur deux, mais en compagnie de l’appelante. Au reste, si les filles étaient prises en charge exclusivement au domicile de l’appelante, on doit constater qu’elles devraient vraisemblablement se lever également assez tôt quatre jours par semaine pour permettre à leur mère de partir travailler à N. et qu’elles seraient alors prises en charge par des tierces personnes. En effet, les trajets effectués par la mère entre son domicile et son lieu de
13 - travail – lieu de domicile actuel des filles – seraient dans un tel cas autant de moments où les enfants devraient être placées auprès de tiers. L’appelante fait valoir qu’il ne lui serait pas possible d’établir un contrat avec la structure d’accueil à N.________ prévoyant une prise en charge d’C.Z.________ une semaine sur deux les lundis après-midi, sans toutefois expliquer pourquoi. Or, l’intimé devra également bénéficier d’une solution de garde les lundis après-midi dès lors qu’il travaille à plein temps. Il apparaît ainsi qu’une prise en charge d’C.Z.________ en structure d’accueil pourrait être prévue chaque lundi après-midi. L’appelante a invoqué que l’intimé n’exécutait pas la décision prise par le premier juge, « qui était d’organiser la garde des enfants les lundis à son domicile par l’un de ses parents ou laisser les grands-parents maternels le faire ». La décision querellée ne fait toutefois aucune référence à une telle injonction. S’agissant des mercredis après-midi, la garde alternée prévue par le premier juge permet en tous les cas à l’appelante qui est disponible de s’occuper de ses filles. Quant aux autres difficultés organisationnelles invoquées par l’appelante, en relation avec d’éventuels accidents ou maladies, elles ne sont pas déterminantes dès lors qu’elles ne reposent que sur de simples hypothèses qui pourront être examinées de cas en cas, le cas échéant par concertation entre les parties, le dialogue n’apparaissant pas impossible sous l’angle de la vraisemblance. En définitive, l’intérêt des enfants ne paraît nullement menacé par le maintien de la garde alternée et, en particulier, par le fait de passer quelques heures de plus en voiture ou dans une structure de garde. Les quelques différences de prise en charge personnelle ou par des tiers ne sont pas telles qu’elles justifient une solution différente, étant rappelé que les deux parents travaillent quasi à plein temps (le père à 100% et la mère à 95%) et que les mercredis après-midi libre de l’appelante profitent aux enfants dans les deux situations. La garde alternée a fonctionné correctement jusque-là et on ne voit pas pourquoi l’organisation mise en place d’un commun accord devrait être chamboulée du fait que l’appelante a décidé de déménager, dès lors que cela reste possible sans
14 - menace pour le bien des enfants. Au contraire, l’argument de la stabilité de la situation – relative à l’école et à la vie sociale des enfants – prévaut sur les quelques désagréments liés aux trajets une semaine sur deux depuis G.________. L’appelante s’oppose à l’argument de la stabilité au motif qu’il ne serait pas certain que l’intimé puisse garder son appartement. Son grief ne repose toutefois que sur des hypothèses et ne saurait dès lors conduire à une appréciation différente de la situation. Le droit de visite tel que prévu par le premier juge, bien fondé, doit ainsi être confirmé. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gilles Miauton (pour H.), -Me Christian Favre (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - La greffière :