1101 TRIBUNAL CANTONAL TD17.010625-190822 446 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier :M.Clerc
Art. 125 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 avril 2019, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.K.________ (I), a astreint A.K.________ à contribuer à l'entretien de A.K., dès jugement de divorce partiellement entré en force et durant trois ans dès ce moment-là, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière (II), a astreint B.K. à verser à A.K.________ la somme de 2'747 fr. 20, au titre de la liquidation du régime matrimonial, lequel a été déclaré, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (III), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties le 13 novembre 2018 (IV), a ordonné le prélèvement de la somme de 83'003 fr. 20 sur le compte de prévoyance de B.K.________ et son versement à la Fondation de libre passage BCV en faveur de A.K.________ (V), a rappelé l'engagement formel pris par A.K.________ à l'audience du 21 mars 2018 à l'endroit de B.K.________ (VI), a statué sur les frais (VII, VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En substance, les premiers juges ont constaté dans un premier temps qu’au regard des règles applicables en matière de droit international privé, le droit français était applicable à la question de la contribution d’entretien, au vu de la résidence habituelle de la défenderesse A.K.________ en France. Ils ont estimé toutefois qu’on pouvait objectivement supputer la volonté concordante des parties de faire élection de droit tacite en faveur du droit suisse puisque celles-ci n’avaient jamais soulevé la question du droit applicable à cette question particulière et avaient toutes deux fondé leur conclusion et leur plaidoirie à cet égard sur le droit suisse, soit l’art. 125 CC. Ils ont ainsi appliqué le droit suisse. Le tribunal a considéré que la défenderesse n’avait pas allégué ni même prouvé que son mariage avec le demandeur B.K.________ avait eu un
3 - impact majeur sur sa capacité de travail, partant sur sa capacité à pourvoir seule à son entretien convenable. Il a ainsi écarté le droit de la défenderesse à une contribution d’entretien après divorce, les conditions de l’art. 125 CC n’étant pas réalisées. Néanmoins, le tribunal a tenu compte des problèmes psychologiques importants dont la défenderesse souffre consécutivement à la séparation et qui l’empêchent d’avancer dans la recherche d’un nouvel emploi, voire, si elle en trouvait un, de le conserver, ce qui avait été attesté par ses médecins traitants. Aussi, le tribunal a constaté que la défenderesse n’était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien convenable. Il a donc estimé qu’on pouvait raisonnablement imposer au demandeur de contribuer à l’entretien de la défenderesse, le temps pour elle de se soigner de sa dépression ou, à défaut, de déposer une demande de prestations auprès de l’assurance- invalidité. S’agissant des charges de la défenderesse – difficiles à établir selon le tribunal –, elles ont été arrêtées en équité à 2'100 fr., soit 660 fr. de minimum vital, ce montant correspondant au Revenu de Solidarité Active français (ci-après : RSA) de 550 EUR, ainsi que 1'440 fr. de charges globales. Compte tenu d’une rente d’invalidité de 700 EUR, soit 880 fr., le découvert de la défenderesse s’élevait à 1'220 fr., de sorte que la pension alimentaire a été fixée à 1'200 fr. par mois et limitée à une durée de trois ans. B.Par acte du 23 mai 2019, A.K.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens, principalement, que B.K.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de A.K., dès jugement de divorce partiellement entré en force, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'800 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière et, subsidiairement, que B.K. soit astreint à contribuer à l'entretien de A.K.________, dès jugement de divorce partiellement entré en force, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'800 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière
4 - jusqu'en novembre 2031. Pour le surplus, elle ne conteste pas le jugement entrepris, dont elle demande confirmation. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur B.K., né le [...] 1965, de nationalité allemande, et la défenderesse A.K., née [...] 1966, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.a) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en automne 2014. Deux ordonnances et une convention ratifiée de mesures protectrices de l’union conjugale ont réglé les modalités de leur séparation. Dans ce cadre, la contribution d’entretien mensuellement due par le demandeur à l’entretien de son épouse a été successivement arrêtée à 5'000 fr. dès le 1 er janvier 2015, 4'285 fr. dès le 1 er juillet 2015, 4'640 fr. du 1 er mars 2016 au 31 janvier 2017, puis 4'250 fr. dès le 1 er
février 2017. b) Depuis la séparation, la défenderesse a eu un comportement pénalement répréhensible à l’endroit de son époux. Elle a ainsi été condamnée à une peine pécuniaire par ordonnance pénale du 8 décembre 2016, pour injures et voies de fait, infractions qu’elle a commises contre le demandeur sur le lieu de travail de celui-ci. Elle a ensuite continué à l’insulter par courriels et via LinkedIn, en le traitant, entre autres, de « SS » et en désignant sa nouvelle compagne par le terme de « pute ». Enfin, la défenderesse s’est introduite sans droit dans le nouveau logement du demandeur, commettant ainsi une violation de domicile.
5 - 3.a) Le demandeur a déposé une demande unilatérale en divorce le 2 mars 2017. Parallèlement à sa demande au fond, le demandeur a également déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suppression, à compter du 1 er décembre 2016, de la contribution d’entretien due à la défenderesse. b) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 2 mai 2017, en présence des parties, toutes deux assistées. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait en particulier le versement par le demandeur d’une pension mensuelle de 2'800 fr. en faveur de la défenderesse dès et y compris le 1 er juin 2017. c) Par demande de divorce motivée du 19 mai 2017, le demandeur a en substance conclu au divorce, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à donner en cours d’instance et au partage de la prévoyance professionnelle. d) Par réponse du 31 août 2017, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. A titre reconventionnelle elle a conclu en substance au divorce, à ce que le demandeur soit astreint à lui verser une pension mensuelle de 2'800 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 2'000 fr. dès lors et jusqu’au 21 novembre 2030, à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions à donner en cours d’instance et au partage de la prévoyance professionnelle. e) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 13 novembre 2018 par devant le tribunal, en présence des parties, toutes deux assistées.
6 - A cette occasion, les parties ont signé un accord partiel aux termes duquel elles ont convenu de partager par moitié les avoirs LPP acquis durant le mariage, ordre étant dès lors donné à la fondation de prévoyance du demandeur de verser la somme de 83'003 fr. 20 sur la fondation de libre passage de la défenderesse. 4.a) Le demandeur travaille à plein temps pour le D.________ et réalise à ce titre un salaire mensuel brut de base de 11'130 fr., servi quatorze fois l’an, régulièrement complété par la rémunération d’heures supplémentaires et de bonus. En 2017, le demandeur a perçu une rémunération mensuelle nette de 12'393 fr., prestations non périodiques comprises, complétée par des frais de représentation annuels de 1'712 francs. Du 1 er janvier au 31 juillet 2018, il a perçu, en moyenne, une rémunération mensuelle nette de 13'363 fr. 65, bonus, 13 e et 14 e salaires inclus. Son salaire mensuel usuel net s’élève à 9'254 fr. 55, hors heures supplémentaires, bonus et salaire supplémentaires. Au stade des mesures provisionnelles, un salaire mensuel net de 10'856 fr. avait été retenu dans les calculs effectués pour fixer conventionnellement à 2'800 fr. par mois la contribution d’entretien due en faveur de la défenderesse. b) La défenderesse a autrefois travaillé comme professeure de fitness et de Pilates en Suisse, à temps partiel et pour des rémunérations très modestes. Elle a eu, par le passé, le projet de se mettre à son compte, mais a dû renoncer à cette perspective en raison de son état de santé. En 2016, la défenderesse a quitté la Suisse pour aller s’établir en France, dans la région de [...]. En septembre 2016, elle a été engagée par l’Education nationale française en qualité de professeure d’espagnol dans un collège à [...], pour une rémunération mensuelle de quelque 1'000 EUR par mois, à ses dires. Interrogée à cet égard à l’audience de plaidoiries finales, elle a indiqué qu’elle avait trouvé ce travail « facilement » et qu’il « n’y a aucun problème pour retrouver un tel poste en France, mais [que] les conditions sont très précaires ».
7 - La défenderesse se trouve actuellement durablement en incapacité de travail, selon les certificats médicaux et expertises versées au dossier. Elle présente des troubles d’ordre anxio-dépressifs depuis plusieurs années, amplifiés par la séparation d’avec le demandeur. La défenderesse perçoit, depuis novembre 2018, une rente d’incapacité de l’ordre de 700 EUR par mois, qui lui sera servie par son employeur jusqu’en novembre 2021. Par certificat médical du 26 juin 2017, le Dr O.________ a attesté en substance que la défenderesse avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès de lui du 18 mai 2016 au 31 mai 2017. Il a posé le diagnostic suivant : « épisode dépressif moyen avec syndrome somatique », « probable trouble mixte de la personnalité » et « trouble de la personnalité suite à une commotion (syndrome post commotionnel) ». Il a en outre indiqué ce qui suit : « Dans le cadre du suivi Madame A.K.________ a bénéficié d’incapacités de travail à 100% en tant que coach de fitness du 7 au 29 juillet et du 30 juillet au 27 août 2016, et cela dans le contexte d’une symptomatologie dépressive et anxieuse. L’évolution a été favorable avec le projet de changement de pays et de travail, ce qui lui a permis de débuter un nouveau poste d’enseignante dans un collège à [...] en septembre 2017 (recte : 2016). Le fait d’enseigner sur deux collèges avec des déplacements stressants pour elle, un rythme de travail dans lequel elle s’est sentie débordée, l’ont conduite rapidement à développer à nouveau une symptomatologie dépressive et anxieuse. Elle a été mise en arrêt de travail à 50% du 7 au 30 septembre 2016, puis elle a pu reprendre à 100%. Le sentiment de surcharge a persisté, conjointement à un divorce difficile pour elle, et la symptomatologie dépressive et anxieuse s’est nettement aggravée courant novembre 2016. Elle a bénéficié d’une incapacité de travail à 100% depuis le 14 novembre 2016 jusqu’au 31 mai 2017. [...] à l’heure actuelle, il persiste notamment une forte sensibilité aux stress de la vie quotidienne. » Par expertise du 24 janvier 2018, le Dr S.________, qui a dû se prononcer sur une éventuelle prolongation de l’arrêt de travail de la défenderesse, a indiqué que celle-ci « avait décompensé sur un état anxio- dépressif sur un trouble mixte de la personnalité ». Il a confirmé « l’inaptitude permanente absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, même en reclassement ».
8 - Dans une expertise de février 2018, le Dr B.________ a relevé chez la défenderesse une « personnalité borderline avec émotivité, irritabilité et impulsivité, et de plus crises clastiques caractérielles et somatisations, dans une névrose d’échec et une pathologie narcissique ». La Dresse G.________ a suivi la défenderesse depuis juillet 2017 et durant treize mois. Elle a posé un diagnostic de « trouble de la personnalité type état limite accompagné d’une dépression anaclitique », précisant qu’il n’y avait « pas de traitement réellement efficaces dans les troubles pathologiques de la personnalité, les anti-dépresseurs donnant au patient le sentiment d’une perte de contrôle personnelle et d’une emprise du thérapeute, pouvant détruire la relation psychothérapeutique ». Cette praticienne a conclu, dans son rapport du 14 août 2018, « qu’il y avait peu de chance que cette patiente retrouve un équilibre assez solide pour pouvoir tenir une place pérenne en milieu professionnel ». c) Les premiers juges ont estimé que, de par la résidence de la défenderesse en France, il était difficile de cerner ses charges incompressibles usuelles, d’autant que celle-ci n’avait pas pleinement collaboré à l’instruction de sa situation économique. Ils ont cependant retenu, un total de charges de 2'100 fr., comprenant 660 fr. de minimum vital, ce montant correspondant au RSA de 550 EUR, ainsi qu’en équité, un montant global de charges de 1'200 EUR, soit 1'440 fr. au taux de conversion 1.2. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les
3.L'appel ne porte que sur la quotité de la contribution d'entretien due à l'appelante et sa durée. Seul le chiffre II du dispositif est donc litigieux. L'appelante se plaint d'une application erronée du droit français s'agissant de la contribution d'entretien, d'une appréciation arbitraire des faits quant à l'impact du mariage sur la situation de l'appelante et d'une violation de l'art. 125 CC.
5.1L'appelante reproche au tribunal d’avoir nié l’impact que le mariage a eu sur sa vie. Elle fait valoir que, pour habiter avec son mari en Suisse, elle avait dû quitter [...] et abandonner son poste à l’Education nationale française alors que son diplôme n’était pas reconnu par les autorités helvétiques. Elle se prévaut en outre de la présomption d’impact décisif du mariage sur sa situation au motif que le couple aurait effectué un grand nombre de tentatives de fécondations in vitro. Enfin, elle met surtout en lumière le fait qu'elle a toujours travaillé à temps partiel durant la vie commune, par choix des parties, puisque les revenus du demandeur étaient confortables et permettaient un tel choix. Selon l'appelante, la confiance placée légitimement par l'épouse dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mériterait objectivement d'être protégée, ce qui justifierait
11 - qu'elle ait droit au maintien de son train de vie et donc à l'allocation d'une contribution d'entretien. 5.2A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement pas attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les références). Une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Il faut ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs), et il existe alors une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 137 III
12 - 102 consid. 4.1.2), étant précisé que la durée du mariage au sens où on l’entend ici doit être calculée jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Ces présomptions peuvent toutefois être renversées (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009). Le mariage est aussi présumé avoir eu une influence concrète, peu importe sa durée, en cas de déracinement culturel ou linguistique de l’un des époux. C’est notamment le cas lorsque le créancier de l’entretien a quitté son environnement culturel en vue du mariage ou ensuite du mariage pour rejoindre son conjoint et qu’il dépende de celui-ci dans son nouvel environnement (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, op. cit., n. 21 ad art. 125 CC et les références citées). On ne saurait en revanche retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la vie d’un conjoint lorsque celui-ci peut retourner librement dans son pays d’origine et facilement s’y réintégrer et retrouver un emploi après la séparation (TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5 ; Simeoni, op. cit., n. 21 ad art. 125 CC). 5.3Les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait duré onze ans, que la défenderesse avait toujours travaillé à temps partiel durant la vie commune, par choix, les revenus du demandeur étant confortables. Les magistrats ont ensuite posé que la défenderesse n’avait pas allégué ni prouvé que son mariage aurait eu un impact majeur sur sa capacité de travail et donc sur sa capacité à pourvoir seule à son entretien convenable. Il a été en particulier souligné que la défenderesse alléguait uniquement que la séparation avait provoqué chez elle une profonde dépression, invalidante et durable, et qu'elle ne parvenait pas à faire le « deuil » de son mariage. C'est ainsi que les premiers juges ont considéré que la défenderesse n'avait pas droit à une contribution au motif que le mariage l'aurait prétéritée – ce qui n'est pas le cas.
13 - A toutefois été prise en compte la situation personnelle dans laquelle se trouve actuellement l’appelante, consécutivement à la séparation. Celle-ci souffre de problèmes psychologiques importants, qui l'empêchent d'aller de l'avant dans la recherche d'un nouvel emploi et d'en conserver un. Ainsi, au vu de ces circonstances, les premiers juges ont estimé que le mari ne pouvait pas être astreint à verser une contribution jusqu'à la retraite de l'intéressée, mais une contribution lui permettant de couvrir ses charges incompressibles, laquelle contribution serait limitée à trois ans, soit le temps que la défenderesse soigne sa dépression ou dépose une demande de prestations auprès de l'assurance- invalidité. 5.4En premier lieu, l’appelante n’a pas allégué en première instance de prétendu déracinement pour motiver l’impact concret que le mariage aurait eu sur sa situation. Au contraire, elle a allégué devant les premiers juges qu’elle avait été contrainte de retourner en France pour y trouver un travail, ses revenus ne lui permettant pas de trouver un logement en Suisse, et non pas en raison d’éventuelles attaches avec ce pays. Dans tous les cas, compte tenu de la jurisprudence (cf. consid. 5.2 supra), on ne saurait retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la vie d’un conjoint lorsque celui-ci peut retourner librement dans son pays d’origine et facilement s’y réintégrer et retrouver un emploi après la séparation, ce que l’appelante a fait en l’espèce, confirmant à l’audience du 13 novembre 2018 qu’elle avait trouvé le poste d’enseignante « facilement ». S’agissant des tentatives de fécondation in vitro auxquelles le couple aurait eu recours, on ne voit pas en quoi elles permettraient de retenir que le mariage a eu une influence considérable sur la situation de l’appelante. La question peut néanmoins rester ouverte dès lors que l’appelante n’a jamais allégué ces tentatives auparavant et ne les a pas prouvées. L'appelante a travaillé à temps partiel durant le mariage parce que les revenus du mari le lui permettaient et que ce travail à temps
14 - partiel résultait d'un choix des époux. Dans cette mesure, le mariage a exercé un impact sur la situation de l’appelante. Toutefois, force est de constater – ce qui est passé sous silence par l'appelante – que celle-ci est toujours restée active sur le plan professionnel et qu'elle n'a donc pas à se réinsérer professionnellement. Si son état de santé le lui permettait, rien n'indique que la défenderesse, âgée de 48 ans au moment de la séparation (en 2014), n'aurait pas eu la possibilité d'augmenter son taux d'activité en Suisse, comme professeure de fitness et de Pilates ; elle devait en tout cas s'attendre à devoir augmenter son taux d'activité au regard de la séparation intervenue entre les parties en 2014, soit il y déjà cinq ans. Quant à la décision de l'appelante de quitter la Suisse, elle lui appartenait, étant observé qu'elle n'avait aucune obligation de quitter le territoire suisse ; elle ne saurait dès lors en tirer argument, sous l'angle des conséquences négatives, au demeurant non établies, d'un point de vue professionnel. A cet égard, l'appelante allègue à l'appui de son appel qu'elle n'a pas donné satisfaction à son employeur – l’Education nationale française – comme professeure d'espagnol, en précisant qu'elle n'était plus au fait des méthodes modernes d'enseignement. Or il n'est pas allégué et encore moins démontré qu'elle ne maîtrisait pas les nouvelles méthodes et que sa situation aurait été péjorée de ce fait. Bien plus, il apparaît qu'elle perçoit une rente de son employeur, laquelle rente est liée à son incapacité, dont il a été retenu qu'elle était consécutive à la séparation, sans que ce point soit valablement contesté en appel – l’appelante se contentant de dire qu'elle se trouve actuellement durablement en incapacité de travail en raison de troubles d'ordre anxio- dépressifs remontant à son adolescence, qui ont peut-être été amplifiés par la séparation, mais qui n'en sont pas la cause ; elle ne prétend en tout cas pas que la dépression est liée au mariage. L'appelante ne dit pas qu'elle était dans l'impossibilité de trouver un emploi, puisque précisément elle en a trouvé un auprès de l'Education nationale française. Il n’est donc pas établi que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'épouse créancière, en ce sens que l'appelante n'était pas en mesure, avant sa dépression, de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
15 - Ceci dit, la défenderesse souffre de dépression et est incapable de retrouver du travail dans cette situation. En accord avec ce qui a été relevé par les premiers juges, l'état d'incapacité dans lequel elle se trouve ne peut pas être considéré comme une résultante du mariage, mais comme une conséquence de la séparation, ce qui ne saurait être un motif pour accorder à l’appelante une pension alimentaire, comme relevé ci-dessus. Sur ce point, le raisonnement des premiers juges ne souffre d'aucune critique. On ne décèle aucune violation de l'art. 125 CC, les magistrats ayant considéré à bon droit que le principe du clean break devait l'emporter ici sur le principe de la solidarité, tout en le nuançant légèrement au vu de l'état de santé actuel de l'appelante, dont il y avait lieu de tenir compte, à titre provisoire seulement.
6.1L’appelante conteste le montant de 550 EUR, soit 660 fr., retenu par le tribunal au titre de son minimum vital mensuel. Elle estime que le coût de la vie en France, en particulier à [...], ne saurait être deux fois moins élevé qu’en Suisse. Se fondant sur l’indice UBS entre [...] et la Suisse, elle considère que le montant de son minimum vital devrait être arrêté à 590 EUR, soit 673 fr. 55. Elle calcule ensuite la contribution d’entretien mensuelle à laquelle elle prétend avoir droit, soit 2’800 fr., estimant insuffisant le montant de 1'200 fr. arrêté par le tribunal. 6.2Relevant que la résidence de l’appelante en France et son manque de pleine collaboration à l’instruction de sa situation économique rendaient difficile l’établissement de ses charges mensuelles, les premiers juges ont arrêté celles-ci à 2'100 fr., soit 660 fr. de minimum vital, ce montant correspondant au RSA de 550 EUR, ainsi que 1'440 fr. de charges globales. Compte tenu d’une rente d’invalidité de 700 EUR, soit 880 fr., le découvert de la défenderesse s’élevait à 1'220 fr., de sorte que la pension alimentaire a été fixée à 1'200 fr. par mois. Comme l'appelante vit en France, les premiers juges se sont basés sur le RSA, soit le Revenu de Solidarité Active français. L'appelante
7.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
17 - 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre-André Oberson (pour A.K.), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.K.________),
18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :