Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.056252
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.056252-181870 202 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 avril 2019


Composition : M. A B R E C H T , président M.Kaltenrieder et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 125, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., née [...], à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 19 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 octobre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.C.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par A.C., née [...], et B.C. le 18 juin 2018 (II), a dit que les enfants C.C.________ et D.C.________ étaient légalement domiciliés auprès de leur mère A.C., née [...] (III), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de C.C., né le [...] 2002, à 1'682 fr. 15 par mois, allocations familiales par 330 fr. d'ores et déjà déduites (IV), a dit que B.C.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.C., né le [...] 2002, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.C., née [...], de la somme de 650 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de D.C., née le [...] 2004, à 1'562 fr. 15 par mois, allocations familiales par 250 fr. d'ores et déjà déduites (VI), a dit que B.C. contribuerait à l'entretien de sa fille D.C., née le [...] 2004, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.C., née [...], de la somme de 550 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 650 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que les frais extraordinaires des enfants C.C.________ et D.C.________ seraient pris en charge par les parties à raison d'un tiers par A.C., née [...], et de deux tiers par B.C., ces derniers devant se mettre d'accord préalablement sur le principe et le montant de la dépense (VIII), a dit que les pensions mensuelles indiquées sous chiffres V et VII ci-dessus seraient indexées chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2020, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, étant

  • 3 - précisé que cette indexation n'aurait lieu que si et dans la mesure où les revenus de B.C.________ seraient également indexés, à charge pour lui de démontrer que tel n'aurait pas été le cas (IX), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS était attribuée à parts égales à A.C., née [...], et B.C. (X), a constaté que le régime matrimonial des époux B.C.________ était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (XI), a ordonné à [...], de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de libre passage dont est titulaire B.C., n° de contrat [...], n° AVS [...], le montant de 61’430 fr. et de le verser sur le compte de libre passage dont est titulaire A.C., née [...], n° de membre [...], n° AVS [...], auprès du [...] (XII), a arrêté les frais judiciaires à 6’000 fr., les a mis par 3’000 fr. à la charge de A.C., née [...], et par 3’000 fr. à la charge de B.C. et les a compensés avec l'avance de frais versée par A.C., née [...] (XIII), a dit que B.C. était le débiteur de A.C., née [...], de la somme de 3’000 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (XIV), a compensé les dépens (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). En ce qui concerne les contributions dues pour l’entretien des enfants et de l’épouse, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges ont retenu, en se fondant sur les Tabelles zurichoises éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, en adaptant le poste « logement » de ces tabelles au mode de garde convenu par les parties et en prévoyant un poste supplémentaire pour les activités sportives, que l’entretien convenable de C.C. et D.C.________ s’élevait respectivement à 1’382 fr. 15 et à 1’462 fr. 15, allocations familiales déduites. Quant aux charges des parties, elles se montaient à 3’222 fr. 25 pour l’épouse et à 5’523 fr. 30 pour le mari. Dès lors que l’épouse réalisait un revenu mensuel net moyen de 5’600 fr. 15 et que celui du mari se montait à 11’049 fr. 85, bonus compris, les parties bénéficiaient d’un excédent s’élevant à 2’377 fr. 90 pour la première et à 5’526 fr. 55 pour le second. La part de l’épouse correspondait à 30% du disponible commun, de sorte que le mari devrait contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de 70%

  • 4 - des coûts d’entretien, soit 1’177 fr. 50 pour C.C.________ (‘'682 fr. 15 x 70%) et de 1’093 fr. 50 (1’562 fr. 15 x 70%) pour D.C.. Compte tenu de la garde alternée, le mari devait assumer la moitié des frais courants des enfants, soit 425 fr. chacun, et sa part au loyer des enfants, réduite à 200 fr. chacun pour ne pas prétériter l’épouse dont la part au loyer des enfants se montait à 186 fr. 90. La part devant être prise en charge par le mari se montait ainsi à 552 fr. 50 (1’177.50 – 200 – 425) par mois pour C.C. et à 468 fr. 50 (1’093.50 – 200 – 425) par mois pour D.C.. Dès lors que les enfants passaient un peu plus de temps chez leur mère au vu du mode de garde convenu par les parties et que la mère avait un surcroît de charges administratives lié au règlement des factures des enfants, les contributions d’entretien en faveur des enfants ont été fixées à 650 fr. par mois pour C.C. et à 550 fr. par mois pour D.C.. Quant à la contribution d’entretien de l’épouse, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une telle contribution, compte tenu du fait qu’elle avait toujours travaillé durant le mariage, qu’elle avait pu trouver en 2009 un emploi dans le domaine pour lequel elle s’était formée malgré le fait qu’elle avait dû diminuer son taux d’activité pour s’occuper des enfants, que le mariage n’avait pas eu d’impact significatif en ce qui concernait son salaire et sa position hiérarchique et qu’elle était en mesure de couvrir son propre entretien. Enfin, s’agissant des frais extraordinaires des enfants, ils ont estimé qu’en raison de la disparité des revenus des parties, ils devaient être pris en charge à raison d’un tiers par l’épouse et de deux tiers pour le mari. B.Par acte du 21 novembre 2018, A.C. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV à VIII et XVI du dispositif du jugement en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant C.C.________ soit arrêté à 1’971 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites, le mari étant astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une contribution de 1’095 fr. 25 par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que l’entretien convenable de l’enfant D.C.________ soit

  • 5 - arrêté à 1'572 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites, le mari étant astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une contribution de 728 fr. 30 par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité, respectivement l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que les frais extraordinaires des enfants C.C.________ et D.C.________ soient pris en charge par les parties à raison de 20% par l’épouse et de 80% par le mari, ces derniers devant se mettre d’accord préalablement sur le principe et le montant de la dépense, et que le mari soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 1’500 fr. par mois jusqu’à la retraite de celle- ci. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de 14 pièces sous bordereau. Le 28 décembre 2018, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Dans sa réponse du 15 février 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure où il est recevable et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens à la charge de la partie adverse. Il a également conclu à l’irrecevabilité des pièces 1 à 11 et 13 du bordereau du 21 novembre

C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) A.C., née [...] le [...] 1969, et B.C., né le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier d’état civil de [...] (GE). Deux enfants sont issus de cette union :
  • 6 -
  • C.C.________, né le [...] 2002 ;
  • D.C., née le [...] 2004. b) B.C. a également une fille, [...], née d’un autre lit.
  1. Les parties vivent séparées depuis le 1 er février 2010 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention de mesures protectrices de l’union conjugale des 17 novembre 2010 et 5 août 2015, les parties ayant notamment convenu que la garde des enfants C.C.________ et D.C.________ était attribuée à l’épouse, le mari exerçant son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au mercredi matin à 8h15. Elles ont également convenu que le mari contribuerait à l’entretien de C.C.________ et D.C.________ par le versement pour chacun d’entre eux d’une pension mensuelle de 1’200 fr., allocations familiales en sus, et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., ainsi que par le versement de la moitié du bonus net dans les dix jours dès sa perception.
  2. a) A.C.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 20 décembre 2016. b) Le 15 mai 2017, A.C.________ a déposé des conclusions motivées par lesquelles elle a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée (III), à ce que B.C.________ contribue à l’entretien de C.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’341 fr. au minimum jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 1’441 fr. au minimum jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ou de son indépendance financière, allocations familiales en sus, étant précisé qu’il contribuerait en sus à l’entretien de C.C.________ par le versement de 12,5% de son bonus, à ce qu’il contribue à l’entretien de D.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 996 fr. au minimum jusqu’à l’âge de 13 ans révolus, de 1’341 fr. au minimum jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 1’441 fr. au minimum jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ou de son indépendance financière, allocations familiales en sus, étant précisé qu’il
  • 7 - contribuerait en sus à l’entretien de D.C.________ par le versement de 12,5% de son bonus et à ce que les frais extraordinaires soient pris en charge par les parties à raison d’un tiers par A.C.________ et de deux tiers par B.C.________ (V). L’épouse a en outre conclu à ce que son mari contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle minimale de 1’500 fr., sous réserve d’amplification, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la retraite (VI). c) Par réponse du 17 juillet 2017, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande (I). Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit prononcée, celui-ci prenant en particulier en charge ses enfants tous les lundis, les mardis jusqu’aux mercredis matins, ainsi qu’un week-end sur deux dès le vendredi après-midi à la sortie de l’école et la moitié des vacances scolaires (IV), à ce qu’il contribue à l’entretien de C.C.________ et de D.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 670 fr. chacun, allocations familiales non comprises, jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle normalement menée, le bonus éducatif UBS (recte : AVS) étant attribué par moitié à chacun des parents et les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC étant pris en charge par les parents par moitié (VI), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par les parties pour elles-mêmes (VII). d) A l’audience de jugement, qui s’est tenue le 18 juin 2018, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante : « I.- Le mariage des époux A.C., née [...], et B.C. conclu le [...] 2002 par devant l’Officier d’état civil de [...] est déclaré dissous par le divorce. II.- L’autorité parentale sur les enfants C.C., né le [...] 2002, et D.C., née le [...] 2004, est exercée conjointement par les parents. III.- La garde alternée sur les enfants C.C.________ et D.C.________ est confiée à B.C.________ et A.C.. A ce titre, B.C. prendra en particulier en charge ses enfants tous les lundis, les mardis, jusqu’au mercredi

  • 8 - matin, ainsi qu’un week-end sur deux dès le vendredi après-midi après l’école durant les semaines paires du calendrier et la moitié des vacances scolaires avec un préavis de six mois, chaque parent pouvant choisir alternativement en priorité la date des vacances. A.C.________ choisira en priorité ses dates de vacances pour l’année 2019. En cas d’absence de l’un ou l’autre des parents, les enfants seront confiés à la garde de l’autre. IV.- Parties conviennent de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 9 septembre 2002 au 20 décembre

  1. Un délai au 15 août 2018 est imparti à B.C.________ pour produire une attestation d’exhaustivité des avoirs LPP d’ [...]. »
  2. La situation matérielle et personnelle des parties est la suivante : a) A.C.________ aa) Au début de la vie commune des parties, l’épouse travaillait à 80% en qualité d’employée de commerce et donnait des cours de fitness à raison de deux à dix heures par semaine. Elle a ensuite réduit son taux d’activité à la naissance de ses enfants et a entrepris en parallèle des formations dans le milieu du fitness. Actuellement, elle travaille à 80% en qualité de fitness-instructeur au sein de la société L.________ et perçoit un salaire mensuel net de 5’331 fr. 25, part au treizième salaire incluse (5’421.15 - 500 x 13 : 12). En 2017, elle a perçu en sus de son salaire un bonus de 3'227 francs. Elle réalise ainsi un revenu mensuel net de 5’600 fr. 15 (5’331.25 + [3’227 : 12]). ab) Il ressort du jugement attaqué que ses charges sont les suivantes : Base minimum vital 1’350.00 Charges logement (70 % de 1'245.80)872.05 Assurance maladie LAMAL408.85 Assurance complémentaire LCA14.40 Leasing 352.75 Taxe véhicule56.90 Assurance véhicule 150.45
  • 9 - TCS 16.85 Total 3’222.25 L’épouse bénéficie d’une seconde assurance LCA dont la prime se monte à 48 fr. 70 par mois. Selon la décision de taxation et de calcul de l’impôt 2015, sa charge fiscale se monte à 12’226 fr. 75 pour l’impôt cantonal et communal et à 821 fr. pour l’impôt fédéral direct. b) B.C.________ ba) Le mari travaille pour le compte de la société W.________, succursale suisse. En 2015, il a réalisé un revenu annuel brut de 16’255 fr., dont un bonus de 27’005 fr. bruts, soit un revenu mensuel net de 11’452 fr. 60 (137’431 : 12), part au treizième salaire incluse. En 2016, son revenu annuel brut s’est élevé à 154’700 fr., dont un bonus de 23’400 fr. bruts, soit un revenu mensuel net de 11’010 fr. 50 (132’126 : 12), part au treizième salaire incluse. En 2017, son revenu annuel brut s’est monté à 159’537 fr., dont un bonus de 26’267 fr. bruts, soit un revenu mensuel net de 11’386 fr. 50 (136’638 : 12), part au treizième salaire incluse. Pour les mois de janvier à mars 2018, il a perçu un salaire mensuel net de 9’290 fr. 80, part au treizième salaire incluse (8’576.10 x 13 : 12). bb) Il ressort du jugement attaqué que ses charges sont les suivantes : Base minimum vital 1’350.00 Loyer + places de parc (70% de 2'495)1’746.50 Assurance maladie LAMAL362.95 Pension [...] (600 euros)720.00 Impôts1’343.85 Total 5’523.30

  • 10 -

  1. Les coûts d’entretien des enfants retenus par les premiers juges sont les suivants : a) C.C.________ (17 ans) : Nourriture 350.00 Habillement 100.00 Logement (186.90 + 374.25)561.15 Coût de logement et ménagers40.00 Assurance-maladie 106.00 Santé150.00 Téléphone et internet45.00 Loisirs et divers360.00 Supplément activités sportives300.00 Besoin total de l’enfant2’012.15 ./. Allocations familiales330.00 Total coûts directs1’682.15 b) D.C.________ (15 ans) Nourriture 350.00 Habillement 100.00 Logement (186.90 + 374.25)561.15 Coût de logement et ménagers40.00 Assurance-maladie 106.00 Santé150.00 Téléphone et internet45.00 Loisirs et divers360.00 Supplément activités sportives100.00 Besoin total de l’enfant1’812.15 ./. Allocations familiales250.00 Total coûts directs1’562.15
  • 11 - E n d r o i t :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF

  • 12 - 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement de divorce, soit une décision finale (art. 236 CPC) rendue dans une cause dont la valeur litigieuse, compte tenu de la capitalisation prévue à l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'intimé soutient que l'appelante ne démontrerait pas le caractère erroné de la motivation attaquée et que, de ce fait, les conclusions de l'appelante seraient irrecevables faute de motifs suffisamment développés. Il ne saurait toutefois être suivi, l'appelante motivant de manière adéquate ses griefs, au regard des développements faits par les premiers juges. Il s’ensuit que l’appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, est formellement recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il

  • 13 - appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2.2L’appelante a produit un onglet de 14 pièces, comprenant, outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 1 à P. 11), trois pièces nouvelles (P. 12 à P. 14) en relation avec les coûts d’entretien de l’enfant C.C.________ (facture du 30 novembre 2018 du Gymnase [...], tableau récapitulatif des frais de C.C.________ en lien avec le triathlon, pour l’année 2018, et les pièces justificatives, récépissé du 25 septembre 2018 de l’abonnement général de C.C.________). En l’espèce, sont notamment litigieuses les contributions dues pour l’entretien des enfants mineurs du couple. La procédure est dès lors soumise à la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne l’entretien des enfants, de sorte que les pièces nouvelles sont recevables. L’irrecevabilité plaidée par l’intimé ne peut en conséquence pas être valablement suivie. Pour autant que pertinents, les moyens de preuve nouveaux seront, dans cette mesure, pris en compte dans la procédure d’appel.

2.2.3L’intimé requiert à titre de mesure d’instruction que l’autorité d’appel ordonne la production, en mains des parties, des pièces

  • 14 - actualisées concernant leur situation financière au jour du jugement sur appel. Dans la mesure où un nouvel examen ne se justifie pas au-delà des griefs formulés par l'appelante dans son écriture d'appel – étant relevé que l'intimé n'a pas déposé d'appel joint –, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intimé, qui peut demeurer en l'état. Pour le surplus, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de donner suite à la requête de l’intimé tendant à ce que les parties soient interrogées.

3.1L'appelante, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération ses impôts en établissant ses charges. Pour l'appelante, il importe peu que ce poste de charges ait été allégué ou non, dès lors que conformément à la maxime inquisitoire, il incombait au juge de prendre en compte d'office tous les éléments propres à établir la situation financière des parties ; par ailleurs, l'autorité précédente se devait de retenir cette charge, de surcroît conséquente, dès lors qu'une telle charge a été retenue pour le compte de l'intimé. L'appelante reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir mal établi le poste « assurance complémentaire » en ne retenant pas la prime d'une seconde assurance complémentaire à raison de 48 fr. 70 par mois. 3.2S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire

  • 15 - du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87 ; voir aussi Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1 ad art. 296 CC). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). 3.3 3.3.1En l'espèce, l'appelante n'a fourni aucun renseignement aux premiers juges sur sa charge d'impôts. Il ne saurait donc leur être fait grief de ne pas en avoir tenu compte, étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée ne signifie pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Alors que les charges du défendeur, incluant une rubrique consacrée aux impôts, ont été détaillées dans le mémoire réponse (all. 2.101), la demanderesse avait tout loisir de préciser ses propres charges, lesquelles ne faisaient pas mention, dans la demande unilatérale en divorce motivée, d'une charge d'impôts. Cela n'a pas été fait, sans qu’il revînt aux premiers juges de pallier à ce défaut d'indication. Dès lors que cette problématique pouvait être dûment discutée en première instance, l'appelante ne peut pas se prévaloir en appel d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée. Par contre, tout fait nouveau est recevable lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, ce qui est bien le cas en l'espèce. Sous cet angle, l'appelante peut se prévaloir, nouvellement en appel, de sa charge d'impôts, étant relevé que les décisions de taxation fiscale de l’appelante pour les années 2010 à 2015 ont été produites en première instance (P. 259 du bordereau de la demanderesse du 9 mars 2018). On doit dès lors admettre le grief et comptabiliser la charge d'impôts alléguée, par 1’018 fr. 85, laquelle est dûment établie. 3.3.2S'agissant du poste «assurance complémentaire», force est de constater que la demanderesse a allégué un montant de 63 fr. (all. 23),

  • 16 - lequel inclut une seconde assurance complémentaire, et que les premiers juges n'ont retenu que le montant de 14 fr. 40, sans qu'aucune explication ait été avancée par les magistrats s'agissant de la non-prise en compte de la seconde assurance, par 48 fr. 70. Le grief avancé par l'appelante, qui établit par pièce la charge relative à la seconde assurance complémentaire (pièce 26 du bordereau du 15 mai 2017), est fondé, l'intimé n'avançant aucun argument déterminant pour ne pas tenir compte de cette seconde charge d'assurance complémentaire. Elle sera en conséquence prise en considération, à hauteur d'une charge supplémentaire de 48 fr. 70. 3.3.3L'intimé relève que le premier juge a omis de déduire la part au logement des enfants du coût que représente la charge de loyer des parents. Contrairement à ce que soutient l'intimé, ces montants ont été pris en compte par les premiers juges, comme cela ressort du décompte des charges des parties en p. 14 du jugement. D'ailleurs, selon un mode de calcul assez particulier – lequel n'est pas, on le rappelle, contesté –, les premiers juges ont même adapté la prise en charge du loyer des enfants par l'intimé du fait que celui-ci dispose d'un logement bien plus onéreux que l’appelante, afin de ne pas prétériter cette dernière.

  • 17 - 3.4En définitive, les charges de l’appelante sont les suivantes : Base minimum vital 1’350.00 Charges logement 872.05 Assurance maladie LAMAL408.85 Assurances complémentaires LCA (14.40 + 48.70)63.10 Leasing 352.75 Taxe véhicule56.90 Assurance véhicule 150.45 TCS 16.85 Impôts1’018.85 Total4’289.80 Dès lors qu’elle réalise un revenu mensuel net de 5’600 fr. 15, l’appelante bénéficie d’un excédent de 1’310 fr. 35.

4.1L’appelante conteste ensuite le calcul des revenus de l’intimé, en particulier celui du bonus, qu’elle estime incompréhensible. Dès lors que l'intimé n'a pas encore reçu de bonus pour l'année 2018, elle soutient que les premiers magistrats ne pouvaient pas anticiper son montant, en diminuant de 15% la moyenne des bonus obtenus jusqu'à ce jour, ce d'autant qu'aucune pièce au dossier ne vient établir une telle baisse, qui n'a jamais été alléguée et/ou expliquée. L'intimé ne s'exprime pas sur la réduction de 15% de la moyenne de bonus, telle qu'opérée par les premiers juges, mais soutient, tout en reconnaissant qu'il n'est pas arbitraire de retenir une moyenne de bonus, que les développements de l'appel ne parviennent pas à convaincre le lecteur du calcul erroné, voire arbitraire des premiers juges. 4.2Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur

  • 18 - ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). 4.3En l’espèce, les revenus retenus par les premiers juges à titre de bonus sont les montants bruts ressortant des certificats de salaire 2016 et 2017 de l’intimé. La réduction de 15% correspond, en chiffres arrondis, aux contributions sociales prélevées par l’employeur sur cette part variable du salaire de l’intimé. Cette réduction apparaît donc justifiée puisque le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Il paraît toutefois douteux qu’une moyenne calculée sur deux années puisse être considérée comme représentative au sens de la jurisprudence précitée. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intimé a également perçu un bonus en 2015, lequel s’est monté, en chiffres bruts, à 27’005 francs. Il y a donc lieu d’effectuer une moyenne sur trois ans, ce qui correspond à la pratique des tribunaux, de sorte que le bonus annuel moyen se monte à 25’557 fr. ([27’005 + 23’400 + 26’267] : 3), soit un bonus mensuel net, cotisations sociales par 15% déduites, de 1’810 fr. 30 par mois. Compte tenu du revenu mensuel net de 9’290 fr. 80 retenu par les premiers juges à titre de part fixe du salaire de l’intimé, montant qui n’est pas contesté par l’appelante, on parvient donc à un revenu mensuel net moyen, part au bonus comprise, de 11’101 fr. 10. Ses charges se montant à 5’523 fr. 30, l’intimé bénéficie d’un disponible de 5’577 fr. 80.

  • 19 -

5.1L'appelante reproche aussi aux premiers juges d'avoir mal établi les coûts directs de ses enfants, en se référant uniquement aux Tabelles zurichoises, sans avoir tenu compte des primes effectives d'assurance-maladie et d’assurance complémentaire des enfants. Par ailleurs, elle précise que les frais de l’enfant C.C.________ doivent être complétés du fait de son inscription au gymnase [...], des frais exacts engendrés par la pratique du triathlon en 2018 et des frais liés à ses déplacements (nouvel abonnement général). 5.2Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.2). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les autres références; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1).

  • 20 - 5.3Il ressort du jugement entrepris, sans que l'appelante y revienne, que les parties s'en sont toutes deux remises à justice lors de l'audience de jugement s'agissant des contributions d'entretien des enfants et que les magistrats ont expressément indiqué qu’en l'absence de pièces relatives aux coûts directs de C.C.________ et D.C., il y avait lieu de retenir les montants des Tabelles zurichoises auxquels les parties s’étaient référées. Il paraît dès lors hasardeux de critiquer l'application de ces tabelles par les premiers juges, ce d'autant plus que les magistrats ont procédé à des adaptations pour prendre en compte les particularités du cas d'espèce, en particulier du système de garde partagée adopté par les parties. En outre, il a été tenu compte de coûts effectifs plus élevés des enfants eu égard à leurs activités sportives, l'aîné étant inscrit au gymnase en section « sport-études ». Ainsi, l'argument lié aux coûts d'assurance-maladie n’apparaît pas fondé, puisque les parties se sont expressément reportées aux tabelles, sans requérir de distinction s'agissant de l'assurance-maladie. A noter encore, à titre superfétatoire, que le coût des primes d'assurance- maladie, par 106 fr., a été comptabilisé au titre des coûts effectivement assumés par la demanderesse pour le compte des enfants, selon la méthode de calcul non contestée des premiers juges. Quant au chiffrage des coûts effectifs pris en considération pour tenir compte des activités sportives des enfants, il conviendrait d'en tenir compte sous l'angle de l'art. 317 CPC s'agissant de C.C., ceux de D.C.________, par 100 fr., n'étant pas discutés en appel. Ceci dit, les montants avancés à ce titre par l'appelante, soit 40 fr. d'écolage, 77 fr. 60 de triathlon et 137 fr. d'abonnement général, soit 254 fr. 60 au total, sont inférieurs aux 300 fr. retenus par les premiers juges. Il ne se justifie dès lors pas de revenir en défaveur des enfants sur cette question et le montant de 300 fr. comptabilisé par les magistrats du fait que l'aîné fait

  • 21 - du triathlon de haut niveau et est inscrit au gymnase en section « sport- études » doit ici être confirmé. Le grief doit en définitive être rejeté. 5.4Les coûts d’entretien des enfants retenus par les premiers juges à hauteur de 1’682 fr. 15 pour C.C.________ et de 1’562 fr. 15 pour D.C.________ seront ainsi confirmés. Compte tenu de ce que le disponible des parties totalise 6’888 fr. 15, la part de l’appelante se montant à 1’310 fr. 35 et celle de l’intimé à 5’577 fr. 80, il sera tenu compte d’une répartition des coûts d’entretien des enfants, telle qu’avancée en appel, de 20% pour l’appelante et de 80% pour l’intimé, et non de 30-70% telle que retenue par les premiers juges. Il s’ensuit que l’intimé doit contribuer à l’entretien de C.C.________ à hauteur de 1’345 fr. 70 (1’682 fr. 15 x 80%) par mois et de D.C.________ à hauteur de 1’249 fr. 70 (1’562 fr. 15 x 80%). Compte tenu de la garde partagée, la part devant être prise en charge par l’intimé, selon la méthode de calcul non contestée des premiers juges, se monte à 720 fr. 70 (1’345.70 – 200 – 425) s’agissant de l’entretien de C.C.________ et à 624 fr. 70 (1’249.70 – 200 – 425) s’agissant de l’entretien de D.C.. Conformément au raisonnement de l’autorité précédente, qui n’est pas remis en cause par les parties, ces montants seront augmentés de l’ordre de 15% pour tenir compte du fait que les enfants passent 4 jours chez l’appelante et 3 jours chez l’intimé, et que l’appelante assume la charge administrative de la garde des enfants. Il s’ensuit que la contribution due par l’intimé en faveur de son fils C.C. doit être arrêtée à 820 fr. par mois, celle en faveur de sa fille D.C.________ devant être arrêtée à 720 fr. par mois. Les chiffres V et VII du dispositif du jugement attaqué seront réformés en conséquence.

  • 22 - 6.1L’appelante préconise une répartition des frais extraordinaires des enfants à hauteur de 20% pour elle-même et de 80% pour son mari, dès lors qu’il y aurait lieu, comme l’ont retenu les premiers juges, de tenir compte de la disparité des revenus des parties. 6.2Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne pas peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; CACI 30 juin 2014/361 ; CACI 31 août 2016/493). 6.3En l’espèce, le revenu de l’appelante représente bien le tiers des revenus communs (5’600.15 + 11’101.10 = 16’701.25 ; 16’701.25 : 3 = 5’567.10). La répartition opérée par l’autorité intimée tient dès lors compte de la disparité des ressources des parties de manière adéquate, l’appelante n’apportant aucun autre argument pour justifier une répartition de 20-80%. Sur ce point, le jugement est exempt de tout reproche.

  • 23 -

7.1L'appelante reproche enfin aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué une contribution d’entretien après divorce. Elle prétend avoir droit à une pension d'au moins 1'500 fr. par mois, du fait qu’en se consacrant à la vie familiale, elle aurait permis à l'intimé de s’investir dans sa carrière. Elle relève à cet égard qu’un mariage d’une durée de sept-huit ans, couplé au fait que l’un des époux diminue son taux d’occupation pour s’occuper d’un enfant, a en règle générale une influence concrète sur la capacité contributive de ce dernier. En l’occurrence, la réduction du taux d'activité de l’appelante durant le mariage aurait eu un impact décisif sur sa vie professionnelle déjà bien entamée, les années professionnelles « perdues » ne pouvant pas être rattrapées. Sa capacité de gain s’en trouverait ainsi réduite, ce qui devrait être solidairement supporté par l’intimé, le standard de vie choisi par les époux devant être maintenu. En conséquence, il y aurait lieu de répartir le disponible des parties, après couverture des besoins d’entretien des enfants, à raison d’une moitié chacun, dans les limites des conclusions prises par la demanderesse en ce qui concerne son entretien. 7.2Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).

  • 24 - L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale. Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2., in FamPra.ch 2009 p. 1051 ; 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s'agissant d'un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 ; 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (CACI 21 août 2015/430). 7.3En l’espèce, le raisonnement des premiers juges est fondé et peut être entièrement suivi. En particulier, il est juste d'avoir considéré que le fait que l'appelante ait diminué son taux d'activité durant le mariage n'a pas eu d'impact négatif sur sa carrière dès lors qu'elle a pu trouver en 2009 un emploi chez L.________ dans le domaine pour lequel elle s'est formée et que son taux est passé de 70 à 80% en juin 2017, soit un taux identique à celui exercé avant le mariage. S'agissant de l'impact salarial, l'appelante ne critique pas l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le salaire dans le milieu professionnel pratiqué par

  • 25 - l'appelante ne varie pas beaucoup, de même que la position hiérarchique. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien et qu'un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Or il a été dûment retenu à cet égard qu'au regard de son revenu et de ses charges, la demanderesse est en mesure de couvrir son propre entretien – ce qui est occulté par l'appelante, qui motive essentiellement son argumentation sous l'angle du principe de solidarité. D'ailleurs, il est faux de prétendre que le fait de subvenir à son entretien convenable signifierait avoir le même train de vie que l'intimé. Pour répondre encore à l'appelante, qui soutient qu’elle aurait contribué de manière déterminante à la réussite de son mari et devrait pouvoir en conséquence continuer à en bénéficier malgré le divorce, il y a lieu de relever que rien n'indique que l'intimé n'aurait pas pu entreprendre le même parcours professionnel si sa femme avait continué de travailler comme avant le mariage, en recourant, par exemple, au service d'une tierce personne ; elle n'allègue en particulier pas qu'elle aurait été contrainte, de par sa situation familiale, de réduire son temps d'activité, aucun élément au dossier ne laissant d'ailleurs penser que ce choix n'ait pas été opéré d'un commun accord. L'appelante se méprend dans son argumentation. Mal fondé, le grief sera dès lors rejeté.

8.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres V et VII du dispositif devant être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Ce résultat n’impose pas une modification de la répartition des frais arrêtée par les premiers juges, une répartition par moitié des frais

  • 26 - judiciaires et une compensation des dépens apparaissant toujours justifiée (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur la question de la quotité de ses charges, mais pas sur celles concernant les revenus de la partie adverse, les coûts d’entretien des enfants et la contribution réclamée pour elle-même. Cela étant, dès lors que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c), il se justifie de s’écarter d’une répartition des frais selon le sort de la cause et de prévoir que les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par les parties à parts égales, l’intimé devant ainsi verser à l’appelante la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). De même, les dépens seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V et VII de son dispositif : V. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de son fils C.C., né le [...] 2002, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C., née [...], de la somme de 820 fr. (huit cent

  • 27 - vingt francs), dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VII. dit que B.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.C., née le [...] 2004, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C., née [...], de la somme de 720 fr. (sept cent vingt francs), dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. IV. L’intimé B.C.________ versera à l’appelante A.C.________, née [...], la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Aguet (pour A.C.), -Me Olivier Couchepin (pour B.C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

  • 29 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 296 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 52fbis RAVS

TFJC

  • art. 63 TFJC

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