Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.055638
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.055638-200476 188 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2020


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeCottier


Art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2020 par le Président du Tribunal civil dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que A.D.________ contribuerait à l’entretien de sa fille P., née le [...] 2010, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère B.D., à partir du 1 er septembre 2019, d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. pour A.D., sont laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que les indemnités d’office des conseils respectifs des parties seraient arrêtées ultérieurement (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV), a dit que A.D. doit verser à B.D.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a constaté que compte tenu du transfert de garde à la mère de l’enfant P.________ et de la naissance de Q.________ le [...] 2019, deuxième enfant de B.D., les capacités contributives des parties devaient être réévaluées. Il a dès lors estimé que l’entretien convenable de l’enfant P. s’élevait à 1'096 fr. 70. S’agissant de la mère, il a considéré que son disponible mensuel s’élevait à 3'184 fr. 65. Quant au disponible du père, celui-ci s’élevait à 1'879 fr. 30 par mois. Le premier juge a ainsi considéré qu’au vu des situations financières des parties, A.D.________ contribuerait à l’entretien convenable de sa fille P., par une pension arrondie de 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, montant couvrant l’intégralité de son entretien convenable. B.Par acte du 16 mars 2020, A.D. a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,

  • 3 - principalement, à la réforme des chiffres I, II, V et VI de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à verser en mains de B.D.________ au titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant P.________, à partir du 1 er

septembre 2019, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, le montant de 506 fr. jusqu’à sa majorité et au- delà en cas d’études sérieuses et suivies dans un délai raisonnable et que B.D.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut à ce qu’il puisse prouver par toutes voies de droit l’entier des faits allégués dans ses écritures. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de 5 pièces. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 3 avril 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci- après : la juge déléguée) a imparti un délai au 14 avril 2020 à A.D.________ pour produire le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété et les pièces justificatives concernant sa situation personnelle. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Elle a toutefois spontanément requis le bénéfice de l’assistance judiciaire le 3 avril 2020. Par courrier du 8 avril 2020, la juge déléguée à informé B.D.________ que sa demande d’assistance judiciaire était en l’état prématurée et qu’elle serait examinée en temps utile. Le 14 avril 2020, A.D.________ a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété et les pièces justificatives. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) B.D.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née [...] le [...] 1975, et A.D.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant), né le [...] 1975, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Une enfant est issue de cette union : P., née le [...] 2010 à [...]. b) Par jugement du 1 er mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a en particulier prononcé le divorce des époux (I) et ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à XI de la convention sur les effets du divorce signée le 19 septembre 2011 par les parties (II), prévoyant notamment la garde partagée de l’enfant P., domiciliée légalement chez son père, l’autorité parentale conjointe et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’un ou l’autre des parents en faveur de l’enfant, leurs capacités contributives étant similaires. 2.a) Le 3 février 2014, A.D.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce. b) Le 1 er juillet 2015, les parties ont signé une convention prévoyant en particulier que l’autorité parentale sur l’enfant P.________ reste commune, que la garde partagée soit confirmée dès l’issue des vacances scolaires de l’été 2015, que le domicile légal de l’enfant soit situé chez son père, que chacun des parents assume l’entier des frais de P.________ durant les périodes où elle se trouve sous sa garde et que les primes d’assurance maladie de P.________ soient prises en charge à hauteur de 60 % par sa mère et que, s’agissant des allocations familiales, B.D.________ continue à les percevoir en en ristournant ponctuellement, chaque mois, la moitié à A.D.________. A l’audience du 1 er septembre 2015, le président a ratifié la convention qui précède, pour valoir jugement en modification de jugement de divorce.

  • 5 -

  1. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2016, le président a notamment dit que le droit de garde de B.D.________ sur sa fille P.________ était suspendu avec effet immédiat (1), que la garde exclusive de l’enfant était provisoirement accordée à A.D.________ (2) et qu’en l’état, aucun droit aux relations personnelles n’était accordé à B.D.________ sur sa fille (3). b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016, le président a notamment dit que le jugement de divorce du 1 er

janvier 2012 et le jugement en modification de jugement de divorce du 1 er

septembre 2015 étaient modifiés provisoirement dans la mesure suivante : « a) La garde de l’enfant P., née le [...] 2010, est attribuée de manière exclusive à son père A.D. ; b) La mère de l’enfant, B.D., est mise au bénéfice d’un droit aux relations personnelles sur sa fille P., née le [...] 2010, qui s’exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents qui sont tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (le Point Rencontre déterminant le lieu des visites et en informant les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes). » De plus, le président a ordonné la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié à l’Unité d’évaluation du Service de protection de la jeunesse avec la mission de procéder à une enquête visant à renseigner le tribunal au sujet de l’attribution de la garde de fait sur l’enfant et du droit aux relations personnelles du parent non gardien et a refusé de désigner à l’enfant P.________ un curateur de représentation. Par acte du 4 janvier 2017, B.D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la garde alternée sur P.________ soit maintenue.

  • 6 - c) Dans l’intervalle, A.D.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce le 2 mars 2017. d) La conciliation a finalement abouti à la reprise d’audience d’appel du 1 er septembre 2017, comme il suit : « I. Le chiffre I let. b) de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2016 est modifié en ce sens que dès le 16 septembre 2017, B.D.________ pourra avoir sa fille P.________ auprès d’elle un samedi sur deux, de 9h30 à 18h00. Pour la prise en charge de P., le père amènera l’enfant au [...] à [...] et la mère l’y reconduira à l’issue de son droit de visite. II.Les parties mettront tout en œuvre afin de favoriser dès que possible l’extension du droit de visite de la mère sur sa fille, notamment la possibilité pour P. de passer une nuit chez sa mère. III.A.D.________ s’engage à favoriser les rapports entre P.________ et sa famille maternelle, notamment ses grands-parents et sa marraine. IV.Pour le surplus, l’ordonnance entreprise est maintenue. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Le Juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2018, le président a notamment dit que B.D.________ payerait en mains de A.D., par mois et d’avance, la première fois le 1 er mai 2018, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de P. d’un montant de 900 francs. Le 17 septembre 2018, A.D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. f) Lors de l’audience de la Cour d’appel civile du 14 novembre 2018, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles :

  • 7 - « I. B.D.________ contribuera à l’entretien de l’enfant P., née le [...] 2010, par le régulier service d’une contribution d’entretien de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2018, payable en mains de A.D.. II.Parties constatent que l’arriéré dû à ce jour par B.D.________ s’élève à 8'110 fr. 20 (huit mille cent dix francs et vingt centimes). Cet arriéré sera amorti par de réguliers acomptes de 500 fr. (cinq cents francs), qui seront payés le premier de chaque mois, pour la première fois le 1 er décembre 2018, en sus de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus jusqu’à extinction totale de la dette. III.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est maintenue pour le surplus. IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 4.a) Le [...] 2018, l’appelant a épousé C.D., née [...]. b) Le [...] 2019, l’intimée a donné naissance à Q. dont le père est V.________ avec qui elle vit en couple. 5.a) Par requête de mesures provisionnelles du 5 août 2019, la requérante a pris, par l’intermédiaire de son conseil, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I.La garde sur l’enfant P., née le [...] 2010, est confiée à B.D. dès le mois d’août 2019. II.B.D.________ est autorisée à inscrire sa fille P., née le [...] 2010, à l’école d’ [...] pour la rentrée d’août 2019. III.Le droit de visite de A.D. sur sa fille P., née le [...] 2010, s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. IV.La pension alimentaire couvrant l’entretien de P., née le [...] 2010, par CHF 1'250.- à charge de B.D.________ est supprimée dès et y compris le transfert de garde. V.Dès et y compris le transfert de garde, A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille P., née le [...] 2010, à hauteur de CHF 1'250.- à payer en mains de la mère, le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Subsidiairement VI.La garde sur l’enfant P., née le [...] 2010, est confiée à B.D.________ dès les vacances d’octobre 2019. VII. B.D.________ est autorisée à inscrire sa fille P.________, née le [...] 2010, à l’école d’ [...] dès les vacances d’octobre 2019.

  • 8 - VIII. Le droit de visite de A.D.________ sur sa fille P., née le [...] 2010, s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. IX.La pension alimentaire couvrant l’entretien de P., née le [...] 2010, par CHF 1'250.- à charge de B.D.________ est supprimée dès et y compris le transfert de garde. X.Dès et y compris le transfert de garde, A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille P., née le [...] 2010, à hauteur de CHF 1'250.- à payer en mains de la mère, le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. » b) Le 14 août 2019, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 5 août 2019. c) A l’audience du 15 août 2019, la requérante a réitéré ses conclusions prises à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elles ont été modifiées en ce sens qu’en plus des visites mentionnées dans lesdites conclusions, l’intimé aurait son enfant un mercredi sur deux à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, le président a rendu un dispositif dont le contenu est notamment le suivant : « I. CONFIE la garde sur l’enfant P., née le [...] 2010, à sa mère, B.D.________ ; II. DIT que B.D.________ est autorisée à inscrire sa fille P.________ à l’école de son lieu de domicile pour la rentrée d’août 2019 ; III. DIT que le droit aux relations personnelles de A.D.________ sur sa fille P.________ s’exercera, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école (ou de l’UAPE) au lundi à la reprise de la classe, la première fois le week- end du vendredi 30 août au lundi 2 septembre 2019 ;

  • une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de la classe, la première fois le mercredi 4 septembre 2019 ;

  • durant la moitié des vacances scolaires, la première partie des vacances les années paires et la seconde partie des vacances les années impaires. IV. ORDONNE l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) avec pour mission d’encadrer et assister le travail de coparentalité et à proposer toute mesure en faveur de l’enfant et charge le Service de protection de la jeunesse – Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois à indiquer dans un délai au 29 août

  • 9 - 2019 le nom de l’assistant(e) social(e) qui aura été désigné pour exécuter la mesure ; V. DIT que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant de 1'250 fr. par mois, hors allocations familiales, mise à la charge de B.D.________ est supprimée ; VI. DIT que B.D.________ percevra désormais directement les allocations familiales ; VII. DIT que la question de l’éventuelle contribution d’entretien à mettre à la charge de A.D.________ fera l’objet d’une instruction et d’un jugement séparé. » e) Par courrier du 10 septembre 2019, la requérante a requis du tribunal que soit fixée une nouvelle audience de mesures provisionnelles visant à instruire et à statuer sur la problématique de la contribution d’entretien. f) Par écriture du 7 novembre 2019, l’intimé a notamment pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « Dire que Monsieur A.D.________ versera en mains de Madame B.D.________ au titre de contribution à l’entretien de l’enfant P., dès le 1 er septembre 2019, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, le montant de CHF 256.- jusqu’à sa majorité et au-delà en cas d’études sérieuses et suivies dans un délai raisonnable ». g) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 novembre 2019, la requérante a précisé ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable de P. soit fixé à 1'447 fr. 35, avant déduction des allocations familiales. Elle a conclu à ce que la contribution à la charge de l’intimé soit fixée à ce montant-là. L’intimé a, pour sa part, confirmé les conclusions prises dans son procédé du 7 novembre 2019.

a) L’entretien convenable de P.________ (9 ans) est le suivant :

  • minimum vitalFr.400.00

  • part au loyerFr.187.50

  • assurance-maladie LAMal et LCAFr.192.35

  • 10 -

  • frais médicaux (351 fr. 91 / 12)Fr.29.35

  • frais de gardeFr.200.00

  • frais de repas à la cantine (16 fr. x 16) Fr.256.00

  • Frais de loisirs (789 fr. / 6)Fr. 131.50

  • Coûts directsFr.1'396.70

  • ./. Allocations familialesFr.- 300.00 Entretien convenableFr.1'096.70 b) La requérante travaille à temps partiel (90%) auprès de [...] en qualité d’employée de commerce. Selon son certificat de salaire, elle a réalisé en 2018 un salaire annuel brut, incluant un bonus non périodique par 3'715 fr., de 99'186 fr., soit un salaire annuel net de 89'137 fr. après déduction des charges sociales par 6'174 fr. et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 3'875 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7'428 fr. 85 (89'137 fr. / 12). Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

  • minimum vitalFr.850.00

  • part au loyerFr.875.00

  • place de parcFr.130.00

  • assurance-maladie LAMal et LCAFr.478.85

  • frais médicaux Fr.98.40

  • frais de transportsFr.632.15

  • frais de repas Fr.218.80 TotalFr.3'283.20 Il convient encore d’ajouter aux charges de la requérante l’entretien convenable de l’enfant Q.________ que la requérante doit par moitié. L’entretien convenable de Q.________ comprend 400 fr. de minimum vital pour un enfant de moins de dix ans, 375 fr. (2'500 fr. x 15%) de part au loyer, 134 fr. 45 de prime d’assurance-maladie LAMal et LCA, et 1'312 fr. 50 ([1'380 fr. + 1'245 fr.] / 2) de frais de garde, soit un total de 1'921 fr. 95, déduction faite des allocations familiales par 300

  • 11 - francs. L’entretien convenable de Q., supporté par la requérante par moitié (puisque celle-ci vit avec le père de Q.), s’élève à 961 francs (1'921 fr. 95 / 2). Dès lors, la requérante supporte des charges à hauteur de 4'244 fr. 20 (3'283 fr. 20 + 961 fr.). Elle présente ainsi un disponible de 3'184 fr. 65 (7'428 fr. 85 – 4'244 fr. 20). c) Du 1 er avril 2018 au 31 octobre 2019, date de son licenciement, l’intimé travaillait à temps partiel (80%) auprès des [...] en qualité d’installateur-électricien, étant précisé qu’il était en incapacité de travail à 100% depuis le 8 février 2019 jusqu’au 10 novembre 2019 à tout le moins, en raison d’un accident au poignet. Selon son certificat de salaire, il a réalisé, durant les mois d’avril à décembre 2018, un salaire brut de 49'638 fr., soit un salaire net de 43'675 fr. après déduction des charges sociales par 3'926 fr. et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 2'037 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'852 fr. 80 (43’675 fr. / 9). Pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 décembre 2019, les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes :

  • minimum vitalFr.850.00

  • droit de visiteFr. 150.00

  • part au loyer (2'570 fr. / 2)Fr.1'285.00

  • assurance-maladie LAMal et LCAFr.488.50

  • frais de transports Fr.200.00 TotalFr.2'973.50 Il sera discuté ci-après des charges de l’intimé (cf. infra consid. 3), celles-ci faisant notamment l’objet de son appel. L’intimé présente un disponible de 1'879 fr. 30 (4'852 fr. 80 – 2'973 fr. 50).

  • 12 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy,

  • 13 - Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_164/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation

  • 14 - du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 2.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

  • 15 - 2.3.2La présente cause concerne le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant P.________, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par l’appelant sont recevables, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3.Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits. Il conteste le montant retenu par la premier juge à titre de charges de logement. A cet égard, il indique que son loyer s’élèverait désormais à 970 fr. suite à son déménagement à [...]. En l’espèce, l’appelant a produit son nouveau contrat de bail, lequel prévoit un loyer de 970 fr., charges comprises. Ledit contrat a débuté le 1 er janvier 2020, de sorte qu’à partir de cette date, la moitié du montant du loyer précité sera retenu à titre de frais de logement de l’appelant, afin de tenir compte de la part de son épouse. Dès lors, les charges mensuelles de l’appelant, dès le 1 er

janvier 2020, sont les suivantes :

  • minimum vitalFr.850.00

  • droit de visiteFr. 150.00

  • part au loyer (970 fr. / 2)Fr.485.00

  • assurance maladie LAMal et LCAFr.488.50

  • frais de transports Fr.200.00 TotalFr.2'173.50 L’appelant ne remet en revanche aucunement en question les autres postes de revenus et charges pris en compte dans l’ordonnance attaquée. Par conséquent, le disponible de l’appelant, dès le 1 er janvier 2020, doit être arrêté à 2'679 fr. 30 (4'852 fr. 80 – 2'173 fr. 50). Le grief est bien fondé et l’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point.

  • 16 -

4.1L’appelant soutient ensuite qu’en raison du disponible plus élevé de l’intimée, cette dernière devrait contribuer de manière prépondérante à l’entretien de leur fille P., de sorte que celle-ci devrait prendre en charge 54% des coûts directs de sa fille, et qu’il devrait, pour sa part, prendre en charge le 46% restant. Il s’ensuit que le montant de la contribution d’entretien qu’il doit verser à P. s’élèverait à 506 fr., allocations familiales en sus. 4.2L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). La teneur de cet alinéa, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la loi ne mentionne pas expressément la garde comme critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3

  • 17 - et les réf. citées). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs. Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, in FamPra.ch 2019 p. 1215 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Cela se justifie en particulier lorsque, sinon, la charge d'entretien serait particulièrement lourde pour le débirentier vivant dans des conditions économiques modestes (TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). Il y a violation du droit fédéral si les pensions ne sont pas en rapport avec les capacités contributives respectives des parents, étant relevé que la fourniture de prestations en nature peut être prise en considération à cet égard (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

  • 18 - 4.3Le premier juge a d’abord fixé les coûts directs de l’enfant P., par 1'096 fr. 70. Il a ensuite constaté qu’il n’y avait pas de coûts indirects, à savoir de frais afférents à la prise en charge de l’enfant, à ajouter, la mère n’accusant pas de déficit. Pour le calcul de la contribution d’entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital avec participation à l’excédent. En l’espèce, compte tenu de ses revenus, par 7'428 fr. 85, et de ses charges mensuelles, par 3'283 fr. 20, auquel s’ajoute encore 961 fr., correspondant à la part de l’entretien convenable de l’enfant Q., le disponible de l’intimée s’élevait à 3'184 fr. 65 par mois. En ce qui concerne l’appelant, compte tenu de ses revenus, par 4'852 fr. 80 – montant qui n’est pas critiqué dans la procédure d’appel – et de se charges mensuelles, par 2'973 fr. 50, son disponible s’élevait à 1'879 fr. 30 par mois. Le premier juge a ensuite considéré qu’au vu de la situation financière des parties, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille P.________ par le versement d’un montant couvrant l’intégralité des coûts directs, soit de 1'100 fr. par mois. 4.4En l’espèce, l’appelant ne critique pas le montant de l’entretien convenable de l’enfant P.________, ni les revenus et charges des parties retenus par le premier juge, à l’exception de son loyer (cf. supra consid. 3.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces éléments. En revanche, il estime que le montant de l’entretien convenable de sa fille aurait dû être réparti proportionnellement aux disponibles des parties, en se référant notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018. Il convient cependant de préciser que l’appelant ne motive son grief que s’agissant de la période où ses charges de logement se sont modifiées, soit dès le 1 er janvier 2020. Dans l’arrêt 5A_584/2018 cité par l’appelant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire, pour la mère, détentrice de la garde, de contribuer seule à l’entretien, en nature et en espèce, des enfants du couple, compte tenu de son disponible trois fois plus élevé que celui du père. Dans cette affaire, ayant pour objet des mesures protectrices de l’union conjugale, la mère percevait un salaire mensuel net de 15'235 fr. pour des charges s’élevant à 7'715 fr. et bénéficiait ainsi

  • 19 - d’un solde de 7'520 francs. Pour sa part, le père s’était vu imputé un revenu hypothétique d’un montant de 5'100 fr. par mois pour des charges mensuelles s’élevant à 2'940 fr. et disposait d’un solde de 2'160 francs. Le Tribunal fédéral a notamment rappelé que « la fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans le détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces » et qu’il « est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation » (consid. 4.3). En l’espèce, s’agissant tout d’abord des capacités contributives des deux parents, le disponible du père s’élève à 1'879 fr. 30 par mois jusqu’au 31 décembre 2019 et à 2'679 fr. 30 par mois dès le 1 er

janvier 2020. La mère a quant à elle un disponible de 3'184 fr. 65. Il s’ensuit que, de l’avis de l’appelant, celui-ci devrait prendre en charge le 46% (2'679 fr. 30 / [3'184 fr. 65 + 2'679 fr. 30]) des besoins de l’enfant et la mère le 54% restant dès le 1 er janvier 2020, ce qui représenterait une contribution à la charge du père de 504 fr. 50 (1'096 fr. 70 x 46%). Au vu de ces éléments, il est évident que la situation des parties dès le 1 er

janvier 2020, n’est absolument pas comparable à celle de l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’appelant, lequel mentionnait notamment un disponible trois fois plus important du parent gardien par rapport à l’autre parent au bénéfice d’un droit de visite usuel. Les disponibles des parties sont en effet dès cette date à près de 500 fr. similaires. Par ailleurs, pour déterminer le montant de la contribution d’entretien, il sied de prendre en compte les circonstances concrètes. En l’espèce, la mère, ayant la garde exclusive, assume la fourniture de prestations en nature, élément essentiel qui doit être pris en compte dans la répartition des coûts de l’entretien de l’enfant. En outre, elle travaille à 90% alors que la jurisprudence du Tribunal fédéral la contraindrait uniquement à un taux de 50% au vu de l’âge de l’enfant P.________ (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte de

  • 20 - l’âge de son fils cadet, celui-ci étant issu d’une autre relation. De surcroît, un montant de 150 fr. a déjà été intégré dans les charges du père à titre de frais d’exercice du droit de visite, alors même que ce dernier a choisi de ne plus exercer son droit de visite depuis le mois de septembre 2019. Pour cette raison, l’intimée assume actuellement une part de prestations encore plus importante que le père puisqu’elle prend en charge les prestations en nature de l’enfant à 100%. Il y a lieu également de constater que l’appelant travaillait à 80% et qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. Enfin, dès le 28 juin 2020, le minimum vital de P.________ passera de 400 fr. à 600 fr., de sorte que l’intimée devra de facto assumer une partie de son entretien courant. Dans ces conditions, le montant de la contribution d’entretien de l’enfant P.________, mise à la charge de l’appelant, par 1'100 fr., apparaît raisonnable au vu de la situation financière des parties et des circonstances concrètes. Par conséquent, la charge d’entretien ne saurait être qualifiée d’excessivement lourde. L’appel est rejeté sur ce point. 5.S’agissant de la période du 1 er septembre au 31 décembre 2019, soit la période précédant le déménagement de l’appelant à [...], celui-ci n’expose pas en quoi l’appréciation juridique de l’autorité précédente aurait dû être autre. Cela dit, la solution du Tribunal fédéral citée ci-dessus vise à prendre en compte une situation sensiblement déséquilibrée de sorte qu’on fasse supporter au parent qui assume déjà l’entretien en nature de l’enfant également tout ou partie de son entretien en espèce. Or, dans le cas d’espèce et pour la période litigieuse, le disponible de l’intimée n’est même pas deux fois supérieur à celui de l’appelant. Il se justifie donc pour cette période également de faire supporter à l’appelant, alors que l’intimée contribuait déjà à l’entretien de l’enfant en nature, par les soins et l’éducation prodiguée la très grande partie du temps, qu’il consacre une partie de son disponible à l’entretien de sa fille (cf. dans ce sens solution

  • 21 - cantonale citée mais non examinée dans l’arrêt TF 5A_819/2016 consid. 9.3). L’appel doit être rejeté sur ce point également. 6.L’appelant dit encore s’étonner de la décision entreprise dans la mesure où l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2018 avait tenu compte dans le calcul du montant de la contribution d’entretien des disponibles de chacune des parties. Le grief apparaît ici téméraire dès lors que l’appelant s’était lui-même opposé à cette manière de faire dans son appel contre cette décision, arguant que dès lors qu’il offrait les prestions en nature, l’intimée devait s’acquitter des prestations en espèce, sans tenir compte du disponible de chacun. Quoiqu’il en soit, dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelant et l’intimée ont passé une convention, laquelle prévoyait que cette dernière devait contribuer à l’entretien de l’enfant P.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales en sus. Les parties avaient ainsi convenu que le parent non gardien assumerait l’entier de l’entretien convenable de l’enfant. 7.Enfin, il n’apparaît pas que la contribution d’entretien ait été fixée – ou doive être fixée – compte tenu de la décision, on l’espère provisoire, de l’appelant de ne plus voir sa fille et de ne plus continuer à entretenir son lien de père avec elle durant son droit de visite. Les griefs soulevés par l’appelant sur ce point sont sans fondement.

8.1En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée maintenue.

  • 22 - 8.2L’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à l’appelant. A cet égard, la juge déléguée souligne que l’appelant n’a motivé son appel que s’agissant de sa nouvelle situation financière qui est très clairement impropre à conduire à l’admission de son grief. Quant à la requête spontanée d’assistance judiciaire déposée par l’intimée, il convient de la rejeter. D’une part, l’intéressée ne supporte aucun frais. D’autre part, elle n’a au surplus pas été interpelée dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’aucun frais d’avocat n’avait à être occasionné dans ces circonstances. 8.3Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2020 est confirmée. III. Les demandes d’assistance judiciaire déposées par A.D.________ et B.D.________ sont rejetées.

  • 23 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.D.________ V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Michel Chevalley (pour A.D.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 24 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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