1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.051764-181698 342 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut le 27 septembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux C.________ (ci-après : [...]) et B.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., né le [...] 2010, serait exercée de manière conjointe par C. et B.________ (II), a dit que la garde des enfants R., S. et T.________ était confiée à C.________ (III), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS était entièrement dévolue à C.________ (IV), a dit que B.________ bénéficierait d’un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec C.________ et qu’à défaut d'entente, elle les aurait auprès d’elle, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (V), a institué une mesure de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur des enfants R., S. et T.________ et en a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse (VI), a chargé la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud d'exécuter la mesure visée au chiffre VI ci-dessus (VII), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.________ dès le 1 er janvier 2019 (VIII), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.________ dès le 1 er janvier 2019 (IX), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 260 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.________ dès le 1 er janvier 2019 (X), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant R.________ était arrêté à 728 fr. 20 par mois, allocations familiales par 275 fr. déduites (XI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de
3 - l'enfant S.________ était arrêté à 792 fr. 60 par mois, allocations familiales par 275 fr. déduites (XII), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant T.________ était arrêté à 579 fr. 60 par mois, allocations familiales par 275 fr. déduites (XIII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre C.________ et B.________ (XIV), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XV), a ordonné à la Fondation collective LPP [...], de prélever sur le compte de prévoyance de C.________ (n° AVS [...]) un montant de 59'721 fr. 70 et de le verser sur le compte de prévoyance dont B.________ était titulaire auprès du Fonds de prévoyance [...] (n° AVS [...]) (XVI), a arrêté les frais de justice à 1'000 fr. pour B., sous réserve de l’assistance judiciaire, et à 2’000 fr. pour C. (XVII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocate Coralie Germond, conseil d'office de B., à 1'715 fr. 80, débours et TVA compris (XVIII), a dit que C. devrait à B.________ un montant de 2'600 fr. 95 à titre de dépens, débours et TVA compris (XIX), a dit que l'indemnité arrêtée au chiffre XVII ci-dessus ne serait payable à l’avocate Coralie Germond qu'à la condition que cette dernière rende vraisemblable qu'elle n'ait pas pu obtenir les dépens alloués au chiffre XVIII ci-dessus (XX), a dit que B.________ était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, ainsi que des frais de justice mis à la charge de l’Etat (XXI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XXII). En droit, les premiers juges ont appliqué la méthode du minimum vital pour calculer la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de ses enfants. Ils ont établi les coûts directs des enfants, allocations familiales par 275 fr. déduites, à 728 fr. 20 pour R., à 792 fr. 60 pour S. et à 579 fr. 60 pour T., puis arrêté le minimum vital de C. à 2'957 fr. 40 et celui de B.________ à 2'223 fr.
5 - ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à C.________ (II), que, dans l’attente du dépôt du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), la garde des trois enfants était attribuée à C.________ (III), que tant que B.________ ne disposerait pas d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants pour la nuit, elle pourrait les avoir auprès d’elle chaque dimanche, de 9 heures à 18 heures, un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, un vendredi sur deux, en alternance avec le samedi, de 15 h 30 à 20 heures, et que lorsqu’elle disposerait d’un logement adéquat, elle pourrait avoir ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à 15 h 30 au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-an (IV), et enfin, qu’en l’état, B.________ était dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants (V). b) L’assistance judiciaire a été accordée à B.________ par le président du tribunal le 29 avril 2015, avec effet au 24 avril 2015. c) Lors d’une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 29 mai 2015, les parties ont notamment convenu que la garde des trois enfants restait attribuée à C.________ (II), que B.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au dimanche à 18 heures (IV), et que B.________ était dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants (V). d) Enfin, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juillet 2016, la présidente du tribunal a, en substance, rappelé que la garde des trois enfants était confiée à C.________ (I), a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur ses deux filles à raison d’un dimanche par mois au minimum, de 11 heures à 18 heures, à fixer d’entente avec elles et C.________ (II), a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur son fils T.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au dimanche à 17 heures, et a dit que la convention
6 - de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 29 mai 2015 était maintenue pour le surplus (VI). 3.a) B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale formée le 21 novembre 2016 et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Le mariage des époux B., née [...], et C., célébré le 22 février 2002 à [...] (Brésil), est dissous par le divorce ; II.L’autorité parentale sur les enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., née le [...] 2010, continue à s’exercer conjointement par les deux parents ; III.Le lieu de résidence des enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., née le [...] 2010, est fixé au domicile de leur père, qui en détient en conséquence la garde de fait ; IV.B.________ exercera son droit de visite sur ses filles R., née le [...] 2002, et S., née le [...] 2015, selon des modalités à préciser en cours d’instance ; V.B.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], né le [...] 2010, à fixer d’entente avec le père. A défaut d’entente, elle exercera son droit de visite selon les modalités suivantes :
un week-end sur deux, du vendredi à 17h30 au dimanche à 17h00 ;
pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral ; B.________ ira chercher son fils là où il se trouve, à charge pour son père de venir le rechercher au terme du droit de visite, étant précisé que le passage de l’enfant aura lieu en bas de l’immeuble ; VI.Compte tenu de sa situation financière actuelle, B.________ est, en l’état, dispensée de contribuer à l’entretien de ses enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., né le [...] 2010 ; VII.L’entretien convenable des enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2015, et T., né le [...] 2010, sera déterminé selon précisions apportées en cours d’instance ; VIII.Les bonifications pour tâches éducatives AVS sont attribuées à C.________ ;
7 - IX.Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre les parties. X.Le régime matrimonial des parties sera dissous et liquidé selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance ; XI.Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de B.________ et C.________ seront partagés conformément à la loi. » Dans cette demande, B.________ a allégué par deux fois qu’elle bénéficiait de la générosité de son compagnon, ce qui lui permettait de partir chaque année au Brésil, dans la maison dont elle était propriétaire là-bas (all. 72 et 91). b) L’audience de conciliation s’est tenue par devant le président du tribunal en date du 22 février 2017. A cette occasion, C.________ a adhéré au principe du divorce. La conciliation a été vainement tentée. c) Le 3 mai 2017, B.________ a déposé une motivation écrite. d) Par acte non daté et non signé déposé au tribunal le 3 juillet 2017, puis complété le 24 août 2017, C.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Le mariage des époux B., née [...] et C., célébré le 22 février 2002 à [...] (Brésil), est dissous par le divorce ; II.L’autorité parentale sur les enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., né le [...] 2010, ne peut s’exercer conjointement vu que Madame ne voit ses enfants qu’une fois par mois, qu’elle ne participe pas au bien-être des enfants, ni à leur éducation et qu’elle ne fait pas d’effort dans son comportement pour améliorer la relation entre elle et ses enfants ; III.Le lieu de résidence des enfants R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T., né le [...] 2010, est fixé au domicile de leur père, qui détient en conséquence la garde ; IV.Le droit de visite de Madame se restreint à un dimanche par mois étant donné que R., née le [...] 2002, S., née le [...] 2005, et T.________, né le [...] 2010, ne souhaitent plus de contact avec leur mère (mauvaises relations
8 - confirmées durant le mois de vacances passé avec elle cet été
6.L’ORPM, par l’intermédiaire de [...], assistant social pour la protection des mineurs, a déposé son rapport d’évaluation le 12 février 2018.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2L'appel porte essentiellement sur des contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs. Les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 CPC). Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, même si elles ne satisfont pas aux conditions de l'art. 317 CPC (ATF 144 III 149, consid. 4.2.1). 3. 3.1L'appelante conteste en premier lieu l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'000 francs. Elle fait valoir qu'au terme de sa formation d'auxiliaire de santé, elle n'a pu trouver qu'un travail de durée déterminée, qui a pris fin en août 2018, puis du travail sur appel auprès du même employeur, puis qu'elle pourrait éventuellement obtenir, dès février
12 - 2019, un travail à 80%. Selon elle, ces activités ne pourraient pas lui procurer un salaire supérieur à 2'805 fr., treizième salaire compris, correspondant au montant qu'elle percevait « sur une période d'un peu plus de 9 mois ». En outre, lorsqu'elle travaillera à 80 %, son salaire net devrait être de 2'708 fr. 45, 13 e salaire compris, soit « 3'125 fr. 15 x 80% x 13 : 12 ». 3.2Selon l'art. 285 al. 1 CC (Code de procédure civile du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_119/2017 précité consid. 4.1 et les références; 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se
13 - situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 et 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 et 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; sur le tout, TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1, et 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 3.3En l'espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu ces principes. Ils ont considéré que l’appelante, âgée de 46 ans, avait travaillé durant le mariage et n'avait allégué aucun problème de santé particulier. De surcroît, elle avait achevé avec succès sa formation d'auxiliaire de santé au mois de mai 2018. Cette formation devrait dès lors lui permettre de pouvoir se réinsérer dans le monde professionnel et ainsi percevoir un salaire de l'ordre de 3'000 fr. par mois, soit le salaire qu'elle percevait durant ladite formation. Le tribunal a ainsi considéré qu’afin de lui permettre de retrouver un emploi, il y avait lieu d'admettre un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, à compter du 1 er janvier 2019.
14 - Le tribunal a ainsi expliqué quelle était la profession que l'appelante pouvait exercer, soit celle qu'elle avait déjà exercée précédemment. Le revenu hypothétique a été fixé sur la base de ce que l'appelante percevait lorsqu'elle travaillait à plein temps : le critère est donc concret. Du reste, dans le calcul invoqué dans son appel, l'appelant admet qu'une activité à 100% lui procurerait un revenu net de 3'125 fr. 15, ce qui ressort également du contrat de travail qu'elle a produit en procédure (P. 9, qui fait état d'un salaire brut de 3'748 fr., moins 16,663 % de déductions).
En outre, l'appelante ne fait pas valoir qu'elle aurait tout mis en oeuvre pour obtenir une rémunération équivalente à celle qu'elle recevait précédemment. En particulier, elle ne produit pas de lettres de refus de ses offres de services. Elle se limite à affirmer qu'il n'y aurait pas de travail à 100% chez son employeur actuel, ce qui est insuffisant. Il n'existe en outre aucun motif pour lequel l'appelante serait fondée à limiter son activité professionnelle à 80%. Comme le retient le jugement, elle est en bonne santé ; en outre, elle n'a pas la charge d'enfants mineurs. En définitive, dans les circonstances données, il faut admettre que c'est en conformité avec la jurisprudence exposée plus haut que le tribunal a imputé à l'appelante un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'elle réalisait grâce à son activité précédente. 4. 4.1L'appelante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle vivait en concubinage au moment d'établir ses charges. Elle conteste ce concubinage et produit deux pièces dont il ressort que les factures pour la taxe déchets et la redevance Billag sont adressées à elle seule. 4.2La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de
15 - la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3, 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1, 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). Cette maxime ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.3 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 4.3En l'espèce, le tribunal a retenu dans la partie « en fait » du jugement que B.________ vivait en concubinage avec [...] et que leur loyer mensuel s'élevait à 1'260 fr. plus 125 fr. de charges accessoires. Dans l'établissement des charges de l'appelante, le jugement retient que le montant de base pour un couple marié retenu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse était de 1'700 fr. et qu’il convenait de retenir, pour l’appelante qui vivait en concubinage avec [...], un montant de 850 fr., correspondant à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié. Au dossier, on trouve le contrat de bail du logement occupé par l'appelante, qu'elle a produit elle-même (P. 18). Ce contrat, portant sur un appartement sis « [...] à [...] », est conclu et signé par les parties locataires « Monsieur et Madame [...] et Mme B., [...], [...] ». Les locataires y ont donc indiqué une adresse commune, avant de signer un bail commun. Au dossier se trouve également un courrier adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer en date du 27 avril 2015 par « Mme B. M. [...] [...] [...] » et signée par le seul [...] (P. 18). L'appelante a en outre allégué par deux fois qu'elle bénéficiait de la générosité de son compagnon, ce qui lui permettait de partir chaque année au Brésil, dans la maison dont elle était propriétaire là-bas (demande, all. 72 et 91). Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'appelante vivait en concubinage. L'appelante soutient que
16 - le prétendu compagnon vivrait en réalité à une autre adresse, mais ne produit ni une attestation de résidence, ni un contrat de bail distinct concernant [...]. Les pièces qu'elle produit en appel ne prouvent rien du tout en ce qui concerne l'absence d'une communauté de toit, de table et de lit ; elles n'établissent que le fait que [...] ne s'est pas enregistré à cette adresse. La preuve d'un logement distinct aurait cependant été aisée à apporter. Cela vaut d'autant plus que l'appelante a produit des pièces établissant un concubinage et qu'elle se prévalait elle-même du soutien financier de son ami. L'appréciation des premiers juges est ainsi conforme au dossier et doit être confirmée. 5.L'appelante soutient qu'il faudrait calculer différemment son disponible, au vu des modifications apportées à ses revenus et charges. Dans la mesure où tant ses charges que ses revenus ont été confirmés, il n'y a pas matière à un nouveau calcul.
6.1L'appelante soutient encore qu'il y aurait une erreur dans le jugement en ce qui concerne le montant des allocations familiales, dont le total s'élèverait à 870 fr. et non à 825 francs. Cela devrait, selon elle, entraîner une correction des montants figurant dans le dispositif au titre du montant convenable pour l'entretien des enfants.
6.2On pourra donner acte à l'appelante qu'il ressort effectivement des fiches de salaire de l'intimé que le montant des allocations perçues s'élève à 870 fr. au total. Il est en outre notoire que dans le canton de Vaud, les allocations s'élevaient à 250 fr. pour les deux premiers enfants, puis 370 fr. pour le troisième. On pourra aussi rajouter qu'elles sont de 300 fr., respectivement 380 fr. dès le troisième enfant, depuis le 1 er
janvier 2019. Il est ainsi exact que les coûts directs de R.________ s’élèvent à 753 fr. 20 pour 2018 et à 703 fr. 20 dès le 1 er janvier 2019, que les coûts
En l'espèce, il est constant que l'entretien convenable des enfants est couvert. Il n'y a donc pas lieu de le faire figurer dans le dispositif. La conclusion en modification des chiffres concernés ne peut pas être admise. Au contraire, il y a lieu d'office de supprimer ces chiffres. 7.Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les pensions mises à la charge de l'appelante, dont le minimum vital est sauvegardé. L'équilibre entre les parents est en outre préservé, puisque l'intimé, qui s'occupe déjà de la prise en charge personnelle des enfants, assume en plus une part prépondérante de l'entretien en espèces. Il n'y dès lors rien de choquant à ce qu'il bénéficie d'un disponible, d'autant moins que son minimum vital a été calculé au plus juste (cf. jugement p. 51). 8. 8.1L'appelante critique en dernier lieu la répartition des frais et dépens. Elle soutient que, surtout après les modifications qu'entraînerait l'admission de l'appel, elle triompherait totalement. Les frais judiciaires de première instance devraient ainsi être mis entièrement à la charge de l'intimé. En outre, elle aurait droit à de pleins dépens, qu'il faudrait fixer
9.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement, sous réserve de la suppression d’office des ch. XI à XIII de son dispositif (cf. consid. 6.2 supra).
19 - 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et provisoirement assumés par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée. 9.3L'intimé a été invité à déposer une réponse, mais il n'a pas procédé. Il n'a donc pas droit à des dépens. 9.4Il ressort de la liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil d'office de l’appelante, que 6 heures ont été consacrées à la procédure d’appel, dont 4h25 par une avocate-stagiaire. Ce décompte peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats et de 110 fr. pour les stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 770 fr. 83 (4,42 h. x 110 fr. + 1,58 h. x 180 fr.), à quoi s’ajoutent les débours par 33 fr. 13 et la TVA de 7.7% sur le tout par 61 fr. 90, soit à 865 fr. 85 au total, arrondi à 866 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d'office aux chiffres XI à XIII de son dispositif comme il suit : XI à XIII Supprimés. III. Le jugement est confirmé pour le surplus.
20 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B., sont provisoirement assumés par l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Coralie Germond, conseil de l’appelante, est arrêtée à 866 fr. (huit cent soixante-six francs), débours et TVA inclus. VI. L’appelante B. est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Coralie Germond (pour B.), -C., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
21 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :