Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.048524
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.048524-210166 305 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 279 al. 1 CPC ; art. 23 CO Statuant sur l’appel interjeté par C.Q., à [...], contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.Q., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux C.Q.________ et D.Q.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties et leurs enfants majeurs le 18 août 2020, ainsi que l’avenant signé par les conseils des parties les 28 et 29 août 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires à la charge de chacune des parties (III), a relevé les conseils d'office de leurs missions (IV), a fixé leurs indemnités respectives (V et VI), a rappelé l'obligation de remboursement de l'art. 123 CPC à laquelle étaient tenues les parties (VII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties lors de l’audience du 18 août 2020, et ultérieurement par leurs enfants majeurs, ainsi que l’avenant signé par les conseils des parties les 28 et 29 août 2020, étaient clairs, complets et n’étaient pas manifestement inéquitables. Les contributions d’entretien dues en faveur des enfants étaient clairement définies et le sort de l’immeuble détenu en copropriété par les parties était réglé de manière complète dans la convention du 18 août 2020. B.a) Par acte du 26 janvier 2021, C.Q.________ a formé un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des enfants M., T. et P., arrêtées par les chiffres IV à VII de la convention, soient réduites à 500 fr. pour chacun des enfants dès le 1 er mars 2021 et que le délai pour payer le solde de 190'000 fr. pour le rachat de la part de copropriété de D.Q. dans l’immeuble des parties soit prolongé au 31 décembre 2024, le jugement étant confirmé pour le surplus. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

  • 3 - A l’appui de son appel, C.Q.________ a produit un bordereau de dix pièces. b) Par ordonnance du 1 er février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a octroyé l’assistance judiciaire à C.Q.. c) Par courrier du 3 février 2021, D.Q. a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge délégué du 4 février 2021. d) Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 mars 2021 devant le juge délégué, la conciliation a échoué. A cette occasion, C.Q.________ a produit un bordereau de quinze pièces et D.Q.________ a produit deux nouvelles pièces. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.D.Q., née [...] le [...] 1972, et C.Q., né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1998. Trois enfants sont issus de leur union, T., né le [...] 2000, P., né le [...] 2002, tous deux majeurs, et M., né le [...] 2009. 2.a) Par demande unilatérale en divorce du 20 décembre 2016, D.Q. a ouvert action contre C.Q.________. b) Par convention du 18 août 2020 conclue lors de l’audience de jugement de première instance, les parties sont notamment convenues de ce qui suit :

  • 4 - « I.Parties conviennent que l'autorité parentale sur l'enfant M., né le [...] 2009, s'exercera conjointement entre les deux parents. II.Le lieu de résidence de l'enfant M., né le [...] 2009, est fixé chez sa mère, D.Q., qui en exercera la garde de fait. III.Le père, C.Q., jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils M., à exercer d'entente avec la mère et avec son fils. A défaut d'entente, le père pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension ainsi qu'à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. IV.Dès le 1 er septembre 2020, C.Q. contribuera à l'entretien de son fils M., né le [...] 2009, par le régulier versement en mains de D.Q., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. V.L'entretien convenable de M., né le [...] 2009, est assuré. VI.Dès le 1 er septembre 2020, C.Q. contribuera à l'entretien de son fils T., né le [...] 2000, par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. VII.Dès le 1 er septembre 2020, C.Q. contribuera à l'entretien de son fils P., né le [...] 2002, par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. [...] XI.A la condition suspensive que C.Q. verse préalablement à D.Q.________ un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) d'ici au 31 août 2020, puis un montant de 190'000 fr. (cent nonante mille francs), dont 59'969 fr. 75 (cinquante-neuf mille neuf cent soixante-neuf francs et septante-cinq centimes) devront être remboursés à la Caisse de pension de D.Q., au plus tard au 31 décembre 2021, la part de copropriété de l'immeuble RF[...] sis sur la Commune de [...], dans le mois qui suit lesdits versements [sic]. Dans l'hypothèse où D.Q. ne percevrait pas le solde de 190'000 fr. mentionné ci-dessus, le montant de 20'000 fr. payable d'ici au 31 août 2020 lui resterait acquis au pro rata de la différence entre le montant de 190'000 fr. et la somme reçue.

  • 5 - XII.Jusqu'au transfert de la part de copropriété de D.Q.________ à C.Q., ce dernier assume profits et risques sur l'immeuble mentionné sous chiffre XI ci-dessus. XIII.Pour le surplus, les parties se considèrent propriétaires des biens et objets en leur possession, en particulier propriétaires de leurs avoirs bancaires et de leurs polices d'assurance ; ils déclarent de ce fait ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé. XIV.Les parties s'engagent à entreprendre et à collaborer à toutes démarches nécessaires pour le transfert de l'immeuble mentionné sous chiffre XI ci-dessus, ainsi que pour libérer D.Q. du nantissement de sa police d'assurance n°[...] souscrite auprès de la [...]. [...] XVIII.La Cour de céans ratifiera la convention qui précède dans un jugement à intervenir, après signature pour accord des chiffres VI et VII par T., né le [...] 2000, et par P., né le [...] 2002, des copies certifiées conformes remises aux parties. » Cette convention a été signée par T.________ et P.________ le 18 août 2020. c) Les 28 et 29 août 2020, les conseils des parties ont signé un avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce, ayant la teneur suivante : « L'article XI de la convention sur effets accessoires passé à l'audience du 18 août 2020 entre C.Q.________ et D.Q.________ est modifié, son texte s'énonçant désormais comme il suit (le passage en gras est ajouté) : Article XI A la condition suspensive que C.Q.________ verse préalablement à D.Q.________ un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) d'ici au 31 août 2020, puis un montant de 190'000 fr. (cent nonante mille francs), dont 59'969 fr. 75 (cinquante-neuf mille neuf cent soixante- neuf francs et septante-cinq centimes) devront être remboursés à la Caisse de pension de D.Q., au plus tard au 31 décembre 202[1], la part de copropriété de l'immeuble RF[...] sis sur la Commune de [...] appartenant à D.Q. sera transférée à C.Q., dans le mois qui suit lesdits versements. Dans l'hypothèse où D.Q. ne percevrait pas le solde de 190'000 fr. mentionné ci-dessus, le montant de 20'000 fr. payable d'ici au 31 août 2020 lui resterait acquis au pro rata de la différence entre le montant de 190'000 fr. et la somme reçue. »

  • 6 - 3.a) Les premiers juges ont retenu que C.Q.________ était au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité, pour un montant de 593 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2019, et qu’il était associé-gérant président de la société U.________ Sàrl, percevant à ce titre un revenu net de l'ordre de 5'500 fr. par mois. b) D.Q.________ exerçait en qualité de secrétaire à un taux de 80 % pour le compte de l'Etablissement [...] et percevait un revenu mensuel net de 4'565 fr. 60, versé treize fois l'an. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appel porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. et a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). C.Q.________ (ci-après : l'appelant) requiert la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris s’agissant des pensions dues pour les trois enfants des parties et de la liquidation du régime matrimonial. Cependant, l'appel n'est ouvert contre la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce que pour faire vérifier que

  • 7 - les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 et les réf. citées), mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de deuxième instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond (CACI 25 mars 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). La Cour de céans pourrait dès lors tout au plus procéder à l'annulation du jugement litigieux au vu de son pouvoir d’examen limité à la réalisation des conditions pour ratifier la convention. On peut cependant se demander si, de bonne foi, l'appelant soutient implicitement que la ratification ne devrait pas avoir lieu et qu'il conclut à l'annulation. Cette question peut rester ouverte, l'appel devant être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

  • 8 - S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Dans ces cas, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit différents documents concernant ses recherches d’emploi, sa situation financière et son état de santé. La question de la recevabilité de ces pièces peut néanmoins rester ouverte au vu du sort de l’appel. Il en va de même s’agissant des deux pièces produites par l’intimée qui concernent les enfants majeurs des parties. 2.3 2.3.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des

  • 9 - preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.3.2En l’occurrence, l’appelant a indiqué, à l’appui de ses allégations nouvelles en deuxième instance, la preuve par expertise et par audition de témoins. Il a également requis la production de certains documents. Ces réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la présente procédure d’appel pouvant être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

3.1L’appelant ne conteste pas les faits retenus par l’autorité de première instance, mais se prévaut de faits nouveaux postérieurs à la signature de la convention, à savoir la deuxième vague de Covid-19 apparue en septembre 2020 et qui n'aurait pas été prévisible en août de la même année. Cette nouvelle vague l'aurait amené à devoir dissoudre sa société. L'appelant invoque dès lors une « erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO », parce qu'il n'aurait presque plus de revenus et qu'il aurait rechuté dans son burnout, ce qui constituerait un second motif pour invoquer une erreur essentielle. Au vu de sa situation actuelle, il ne pourrait pas payer le solde de 190'000 fr. pour le rachat de la part de copropriété de l’intimée d'ici au 31 décembre 2021, également en raison d'une erreur essentielle. 3.2

  • 10 - 3.2.1Le litige porte sur les conditions de la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale. 3.2.2Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui- ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.2.3Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2014 p. 409). Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8

  • 11 - CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (erreur sur le caput controversum ; TF 5A_772/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1). Au contraire de certains auteurs, la jurisprudence admet qu'une erreur essentielle peut porter sur un fait futur (pour un résumé des positions, cf. par ex. Kut, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 e éd., Zurich 2016, n° 29 ad art. 23-24 CO ; Schwenzer/Fountoulakis, in Basler Kommentar, 7 e éd., Bâle 2019, n° 18 ad art. 24 CO). La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru à tort qu'un fait futur était certain, et l'autre partie devait de bonne foi reconnaître que la certitude constituait un élément essentiel du contrat (ATF 118 II 297 consid. 3b ; ATF 117 II 218 consid. 4 ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 4.1). Encore faut- il que le fait futur ait objectivement pu être considéré comme certain au moment de la conclusion du contrat (TF 4A_286/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 ; TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1 ; cf. aussi Schmidlin, Der Irrtum über zukünftige Sachverhalte nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR : Fehldiagnose oder Fehlprognose, in PJA 1992 p. 1388 s.). Des expectatives déçues, des

  • 12 - attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de cours des papiers-valeurs, ou quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa ; TF 4A_286/2018 précité consid. 4.1) ; la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (TF 4A_286/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4C.34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/bb). 3.3En l'espèce, l’appelant invoque une erreur essentielle en raison de la deuxième vague de la pandémie qui aurait conduit à une diminution de ses revenus et à une rechute dans un burnout. Or, on ne se trouve pas dans une situation où le fait futur, soit la fin définitive de la crise sanitaire liée au Covid-19, aurait objectivement pu être considéré comme certain au moment de la conclusion de la convention. L'évolution de la situation sanitaire constituait au contraire un fait incertain, comme l'évolution de la situation économique et de santé de l'appelant. A supposer même que la deuxième vague de Covid-19 puisse être considérée comme inattendue, il n'en demeure pas moins que le principe est que chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus. Le fait que l'appelant invoque que sa situation actuelle ne lui permet pas d'honorer ses engagements ne l'autorise pas à se prévaloir de l'erreur essentielle. La diminution de revenus alléguée n’est donc pas de nature à invalider l’accord intervenu entre les parties, que ce soit en lien avec les pensions dues en faveur des enfants ou la liquidation du régime matrimonial, dès lors que l’appelant a signé la convention d’août 2020 alors que la première vague de la pandémie avait déjà eu lieu et qu’il avait pu en mesurer les conséquences sur sa situation financière. Il lui incombait de prévoir les éventuelles répercussions de la crise sanitaire sur ses revenus futurs avant de signer la convention. L’appelant expose du reste qu’il a pu honorer les pensions en faveur de ses enfants jusqu’en février 2021, soit durant plusieurs mois après la deuxième vague de septembre 2020. Il a également été en mesure de payer 20'000 fr. à l’intimée fin août 2020 à titre d’acompte sur le rachat de la part au logement conjugal. S’agissant de ses problèmes de santé, l’appelant se

  • 13 - réfère à une période antérieure à la pandémie, soit à la situation qui prévalait en avril 2019, et ne démontre aucunement une rechute. En outre, lors de sa ratification, la convention n'apparaissait pas inéquitable et l'appelant ne soutient pas qu'il l'aurait signée de manière irréfléchie ou sans en avoir saisi la portée, a fortiori alors qu’il était assisté. On ne discerne pas non plus, dans les écritures de l'appelant, de motifs qu'il pourrait tirer d'une éventuelle carence de l’autorité précédente dans les contrôles qu'il lui incombait d'accomplir (consid. 3.2.3 supra). La ratification est ainsi intervenue à juste titre et l'appelant n'est pas fondé à la remettre en cause.

4.1En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art 312 al. 1 CPC) et le jugement entrepris confirmé. 4.2Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement assumés par l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, l'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, l'intimée ayant dû participer avec son mandataire à l'audience de conciliation. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que

  • 14 - l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3.2Le conseil d’office de l’appelant, Me Olivier Carré, a indiqué dans sa liste des opérations du 11 mai 2021 avoir consacré 9 heures et 29 minutes au dossier. Il convient en premier lieu de retrancher de cette liste des opérations celles qui ne concernent pas la procédure devant le Tribunal cantonal, seule l’activité devant la Cour de céans devant être indemnisée

  • 15 - dans le cadre de la présente décision. Partant, les opérations des 1 er et 3 février 2021 (« lettre(s) à Greffe Tarr » et « appel(s) téléphonique(s) de Greffe Tarr ») pour un total de 5 minutes doivent être déduites. Par ailleurs, 6 minutes pour l’opération « lettre(s) à OP » (23 mars 2021) doivent également être retranchées dans la mesure où l’on ne sait pas si cette opération concerne la procédure d’appel, faute de précisions. Enfin, Me Carré annonce 12 minutes pour la préparation d’un bordereau le 26 janvier 2021. S’agissant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), cette opération ne sera pas indemnisée. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Carré doit être fixée à 1'638 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 9 heures et 6 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 32 fr. 75, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 137 fr. 90, soit 1'928 fr. 65 au total, montant arrondi à 1'929 francs. 4.3.3 Le conseil d’office de l’intimée, Me Isabelle Jaques, a indiqué dans sa liste des opérations du 17 mai 2021 avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. L’ouverture du dossier le 2 février 2021 (18 minutes) et l’établissement d’un bordereau de pièces le 22 mars 2021 (6 minutes) doivent être déduits des opérations, dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (consid. 4.3.2 supra). De plus, Me Jaques indique 2 heures et 54 minutes pour la correspondance et des entretiens avec sa cliente (opérations des 2, 10 et 16 février, 15, 17 et 22 mars, 1 er et 7 avril 2021). Le temps consacré à ces opérations paraît excessif pour une procédure de deuxième instance. Il sera par conséquent réduit à 2 heures. On retranchera encore le courrier adressé à l’ancien conseil de l’intimée le 26 mars 2021 (18 minutes), soit après l’audience de conciliation, et l’étude du dossier du 30 mars 2021 (18 minutes), ces opérations ne paraissant pas nécessaires, dans la mesure où il n’a pas été demandé à l’intimée de

  • 16 - déposer de réponse. Il en va de même des recherches juridiques sur les frais extraordinaires, du 8 avril 2021 (12 minutes). Partant, l'indemnité de Me Jaques doit être fixée à 1'152 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 6 heures et 24 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 23 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 99 fr. 70, soit 1'394 fr. 75 au total, montant arrondi à 1'395 francs. 4.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité de Me Olivier Carré, conseil d'office de l'appelant C.Q., est arrêtée à 1'929 fr. (mille neuf cent vingt-neuf francs), débours et TVA compris. IV. L'indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d'office de l'intimée D.Q., est arrêtée à 1'395 fr. (mille trois cent nonante- cinq francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l'appelant C.Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

  • 17 - VI. L’appelant C.Q.________ versera à D.Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’appelant C.Q.________ et l’intimée D.Q.________ sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Carré (pour C.Q.), -Me Isabelle Jaques (pour D.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants T., né le [...] 2000, et P., né le [...] 2002. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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