1117 TRIBUNAL CANTONAL TD16.047525-191541
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 octobre 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X., à Penthalaz, requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec M., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont conclu, le 15 décembre 2015, une convention qui réglait le droit de visite non médiatisé du requérant sur l’enfant H.. Celui-ci a toutefois interrompu l’exercice du droit de visite en novembre 2016. 2.2Par demande du 28 novembre 2016 dirigée contre l’intimée, X. a conclu en substance au divorce. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la présidente ou le premier juge) a en substance octroyé à X.________ un droit de visite sur sa fille à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, jusqu’à droit connu à la suite des conclusions de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : l’UEMS). 2.3Le 5 septembre 2019, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation aux termes duquel ledit service a constaté en particulier que le requérant revendiquait à raison ses droits de père mais de manière inappropriée, se montrant incapable de se mettre à la place de sa fille qui a dû reprendre les visites chez son père alors qu’elle ne l’avait pas revu depuis deux ans (soit de novembre 2016 à décembre 2018), que le requérant a refusé la visite de l’UEMS à son domicile avec sa fille, leur demandant de patienter le temps que H.________ s’habitue à lui, et que H.________ n’apparaissait
3 - pas à l’aise avec les modalités du droit de visite en vigueur et serait certainement rassurée si quelqu’un les accompagnait. L’UEMS a estimé en conséquence que le requérant avait besoin de soutien et devait encore acquérir des notions relatives à la prise en charge d’un enfant de l’âge de H., ce qui justifiait l’intervention de Trait d’Union par des visites accompagnées d’une assistante Croix-Rouge, afin de permettre à l’enfant de tisser des liens avec son père dans un cadre sécurisé. 2.4Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2019, la présidente a notamment dit que le requérant exercerait son droit de visite sur H. par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise deux fois par mois pour une durée maximale de 3 heures (I) et a dit que, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite prévu sous chiffre I, le requérant pourrait exercer son droit de visite sur l’enfant H.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures exclusivement à l’intérieur des locaux (II). 2.5Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2019, la présidente a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 septembre 2019 (I), a rappelé les chiffres I et II du dispositif de ladite ordonnance dont elle a reproduit la teneur (II), a dit que les frais et dépens de la procédure suivraient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a relevé le manque de collaboration du requérant avec les intervenants de l’UEMS. Il a estimé qu’il convenait de prendre en compte le jeune âge de l’enfant et le fait que le requérant avait suspendu son droit de visite durant deux ans. Il a rapporté les propos de H.________ qui déclarait s’inquiéter avant les visites de son père et ne pas avoir très envie d’y aller, l’UEMS précisant que l’enfant serait certainement rassurée si quelqu’un les accompagnait. Il a constaté que le requérant avait adopté une attitude conflictuelle dans le cadre de la procédure de divorce.
4 - 3.Par acte du 16 octobre 2019, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite sur H.________ à raison de deux fois par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie
d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité
cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts
entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à
l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui
qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III
378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle
doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un
large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances
concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II
5 - 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1, RMA 2016, p. 359 n. 89). Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, publié in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). 4.2En l’espèce, il ressort du rapport de l’UEMS du 5 septembre 2019 que H.________ n’apparaissait pas à l’aise avec les modalités du droit de visite en vigueur, qu’elle avait besoin d’un cadre rassurant pour l’exercice harmonieux du droit de visite et qu’elle serait certainement rassurée si quelqu’un les accompagnait pendant l’exercice des relations personnelles. Il n’y a, à ce stade, aucune raison de mettre en doute les conclusions de l’UEMS. L’appelant a d’ailleurs lui-même indiqué que H.________ avait besoin de « s’habituer à lui », admettant ainsi qu’elle n’est pas parfaitement à l’aise lors de l’exercice du droit de visite. Aussi, la solution d’un droit de visite accompagné profite aussi au requérant
6 - puisqu’elle permettra à H.________ et à son père de tisser des liens de manière sereine. Dans ces circonstances, sur la base d’un examen sommaire de la situation, il y a lieu de s’en tenir à l’avis exprimé par les professionnels de l’UEMS et de faire prévaloir l’intérêt de l’enfant à disposer d’un cadre rassurant sur celui de l’appelant à un élargissement du droit de visite. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me David Parisod (pour X.), -Me Matthieu Genillod (pour M.),