Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.046916
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.046916-172081/TD 16- 049916-172089 103 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 février 2018


Composition : M. C O L O M B I N I, juge délégué Greffière:MmeBourckholzer


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur les appels interjetés par G.________ et C.________ à Duillier, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à 1266 Duillier, à C., à charge pour elle d’en payer les charges (I), a imparti à G. un délai au 28 février 2018 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat (IV), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle sont compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré devoir attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, observant que même s’il apparaissait que le loyer payé à ce titre était disproportionné par rapport à la situation financière des parties et que le domicile n’était pas indispensable à l’une ou l’autre d’entre elles - les enfants majeurs ne vivant plus sous le même toit -, l’épouse disposait de revenus modestes qui réduisaient ses chances de trouver un autre logement. Quant à l’époux, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait invoquer un intérêt personnel prépondérant à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal dès lors qu’il ne s’était pas opposé à la résiliation du bail signifiée par sa mère, propriétaire des lieux loués. Par ailleurs, les parties ne pouvaient participer à l’entretien de leur conjoint respectif puisqu’elles accusaient toutes deux un déficit de revenus.

  • 3 - B.Par acte du 4 décembre 2017, C.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III du dispositif soit modifié en ce sens que G.________ est astreint au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, par mois et d’avance, de 1'200 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2017 (I), que la décision incriminée est maintenue pour le surplus (II) et que toutes autres conclusions sont rejetées (III). Par acte du 7 décembre 2017, G.________ a interjeté appel contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges tant qu’il y résidera (II), qu’un délai au 31 mars 2017 soit accordé à C.________ pour quitter le logement conjugal, étant précisé qu’elle devra participer au paiement du loyer à hauteur de moitié tant qu’elle y résidera (III) et que la décision attaquée soit confirmée pour le surplus.

C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier : 1.G., né le [...] 1962, et C., née le [...] 1955, se sont mariés le 16 décembre 1994, à Nyon. Deux enfants, A.M., né le [...] 1994, et B.M., née le [...] 1996, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2014. 2.Le 22 novembre 2016, C.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte. Par requête de mesures provisionnelles introduite le 27 juillet 2017 devant le Président du tribunal précité, elle a conclu à ce que, dès et y compris le 1 er septembre 2017, le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I) et à ce que G.________ contribue à son entretien, par le versement, par mois et

  • 4 - d’avance, d’un montant de 1'800 fr. (II), toutes autres conclusions étant rejetées (III).
  1. Assistées de leur conseil respectif, les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 29 septembre
  2. Lors de cette audience, la requérante a pris une nouvelle conclusion principale tendant à ce que l’intimé quitte le domicile conjugal et à ce que ce dernier lui soit attribué, ainsi qu’une nouvelle conclusion subsidiaire tendant qu’à défaut de l’attribution du domicile, l’intimé soit astreint à lui verser une pension de 1'800 fr. par mois pour son entretien. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante et a lui-même conclu reconventionnellement à ce que, dès et y compris le 1 er

octobre 2017, le domicile conjugal lui soit attribué. 4.Lors de l’audience, à l’appui des pièces produites, les parties ont expliqué que le domicile conjugal se situait dans un appartement neuf en triplex de 5 pièces et demie avec jardin et trois places de parc, à Duillier, et qu’elles versaient pour son occupation un loyer mensuel de 2'000 fr. à la mère de l’époux qui en était la propriétaire. Le bail de ce logement avait été résilié pour le 30 septembre 2017, l’épouse ayant seule contesté cette résiliation, invoquant que sa belle-mère cherchait à l’écarter du domicile conjugal. L’époux a exposé qu’il n’avait pas contesté la résiliation car il ne voulait pas s’opposer à sa mère, considérait que la maison était trop grande pour son épouse et lui-même et que c’était un non-sens économique d’en conserver la jouissance du fait de leur situation financière respective. Il a affirmé que bien qu’étant très attaché à ce logement, qui était adjacent à celui de ses parents, et y avoir installé son bureau, il s’était résolu à accepter la résiliation parce qu’il n’était plus en mesure d’en payer le loyer. La requérante a notamment allégué que l’intimé avait les moyens suffisants de lui verser une contribution d’entretien de sorte qu’elle puisse s’acquitter du loyer. Elle a ajouté que l’attribution à son bénéfice du domicile conjugal était une nécessité parce que sa situation financière ne lui permettait pas de se reloger ailleurs.

  • 5 - 5.S’agissant du niveau de vie respectif des parties, la requérante, qui n’a pas travaillé durant le mariage, est employée depuis le 1 er octobre 2014 par la société [...] Sàrl, à Gland. Tout d’abord rémunérée selon un tarif horaire, elle bénéficie depuis le 1 er septembre 2017 d’un contrat fixe à 40 % qui lui permet d’obtenir un salaire mensuel net annualisé de 1'868 fr. 95 (1'725 fr. 20 x 13 / 12). En outre, elle réalise un revenu complémentaire net annualisé de 178 fr. 20 en travaillant à raison de quelques heures par mois auprès de [...] Sàrl. A partir de l’âge de 62 ans, elle devrait également percevoir une rente française de l’ordre de 281 fr. par trimestre. Ses revenus mensuels totaux s’établissent ainsi à environ 2'130 fr. 40 par mois ce qui, compte tenu de charges essentielles de 3'299 fr. 40 au total, aboutit à un déficit de revenus de 1'169 francs. Depuis 2011, l’intimé exploite la raison individuelle « [...] », laquelle propose des services d’administration et de comptabilité. Au vu de la comptabilité de cette entreprise des cinq dernières années, l’intimé a réalisé un bénéfice de 20'137 fr. en 2012, 22'794 fr. 15 en 2013, 20'297 fr. 65 en 2014, 34'732 fr. en 2015 et 22'682 fr. 40 en 2016. Il ne perçoit pas d’autres revenus parce qu’il n’exerce pas d’activité complémentaire, suivant des cours pour obtenir, a priori durant le printemps 2018, le brevet de comptable. A cet égard, l’intimé a expliqué que, dès l’obtention de ce brevet, il pourra développer sa clientèle, facturer un tarif horaire plus élevé et ainsi augmenter son chiffre d’affaires. Actuellement, il travaille quatre jours par semaine et réserve le cinquième jour à ses cours, respectivement ses révisions. En 2016, l’intimé a réalisé un revenu mensuel net de 1'890 fr. 20. Du fait de charges de 2'876 fr. 05, il accuse un déficit de revenus par mois de 985 fr. 85. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la

  • 6 - valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formés en temps utile par deux parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels déposés sont recevables.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement

  • 7 - disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

3.1L’appelante fait valoir qu’il y aurait lieu de retenir un revenu hypothétique à la charge de l’intimé ce qui permettrait à celui-ci de lui verser une contribution pour son entretien. 3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à

  • 8 - son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci- après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Lohnbuch Schweiz 2017, Mindestlöhne sowie orts-und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2017; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des

  • 9 - circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Il n’y a pas lieu d’exiger d’un débirentier d’abandonner une activité indépendante débutée depuis longtemps, lorsque ses comptes n’en ont jamais été déficitaires, dans le but de trouver une activité salariée censée lui rapporter un revenu plus élevé qu’actuellement, voire supérieur à celui qu’il réalisait avant le divorce (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.3). 3.3L’intimé travaille actuellement quatre jours par semaine, le cinquième jour étant réservé à ses cours, respectivement à ses révisions, en vue d’obtenir le brevet d’expert comptable, a priori au printemps 2018. Dès lors que ce brevet devrait lui permettre d’augmenter son chiffre d’affaires, dans la mesure où il pourra facturer un tarif horaire plus élevé et développer sa clientèle, il n’y a pas lieu de considérer en l’état qu’il devrait travailler à plein temps. De même, on ne peut exiger de lui qu’il trouve un travail d’appoint, qui ne pourrait intervenir qu’au-delà d’une activité à plein temps, compte tenu du fait qu’il travaille actuellement quatre jours par semaine dans son activité indépendante et un jour pour l’obtention de son brevet de comptable. Enfin, lorsque l’appelante soutient que l’on pourrait exiger de l’intimé qu’il s’engage à plein temps comme aide-comptable ou accomplisse des tâches administratives ou de secrétariat comme salarié, elle ne peut être suivie. L’activité indépendante a été entamée durant la vie commune, étant exploitée depuis 2011, et a toujours généré un revenu, certes modeste, mais constant (à l’exception de 2015 plus favorable), sans que l’appelante ne s’y oppose. Par ailleurs, cette activité, lorsque l’intimé aura obtenu son brevet d’expert comptable, ce qui devrait être le cas au printemps 2018, devrait être susceptible de lui procurer un revenu supérieur. Enfin, l’intimé est âgé de 55 ans, ce qui rendrait une reconversion dans une activité salariale plus difficile, un employeur n’étant guère enclin à engager un salarié de cet âge. En l’état, il n’y a pas lieu d’exiger de l’intimé qu’il abandonne son activité

  • 10 - indépendante pour rechercher une activité salariée, la présente espèce se rapprochant de celle de l’arrêt TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 précité.

4.1L’appelant conclut pour sa part à ce que le logement conjugal lui soit attribué. 4.2Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux

  • 11 - avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et références citées ; FamPra.ch 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3 publié in JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). L’application du premier critère de l’utilité présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l’usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu’un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s’installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou à l’hôtel ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle et par conséquent sans entendre l’exposé des motifs qui justifierait une attribution en son nom ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l’occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, le premier juge n’a pas méconnu que le montant du loyer du domicile des parties était disproportionné par rapport à leur situation financière. Il a cependant considéré que l’intimée, qui occupe

  • 12 - actuellement ce logement, disposait de revenus modestes, ce qui réduisait ses chances de se reloger et que l’appelant, qui ne s’opposait pas à la résiliation du bail, ne pouvait à ce stade, invoquer un intérêt prépondérant à l’attribution de sa jouissance. Conformes au droit fédéral, ces considérants peuvent être confirmés. Par ailleurs, l’appelant ne remet pas en cause le fait que les revenus modestes de l’intimée réduisent ses chances de se reloger et ne prétend pas que ses propres revenus l’empêcheraient de trouver un logement. En revanche, il se prévaut de l’intérêt de sa mère, bailleresse, évoquant que cette dernière détesterait sa belle-fille, qu’elle pourrait retirer un loyer supérieur en louant l’immeuble loué à un tiers et qu’elle risque de devoir procéder à une procédure d’expulsion pour défaut de loyer, les moyens de l’intimée ne lui permettant pas d’assumer le loyer. Les deux premières circonstances invoquées par l’appelant ne sont pas établies. D’ailleurs, il lui aurait appartenu d’alléguer celles-ci et d’offrir des preuves en première instance, ce qu’il n’a pas fait. Cette lacune ne peut être réparée en deuxième instance, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. Quoi qu’il en soit, les intérêts de tiers, fussent-ils proches de l’une des parties, ne sont pas pertinents pour l’attribution du domicile conjugal. En outre, c’est en vain que l’appelant met en exergue le fait que, selon la jurisprudence, des motifs financiers peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement en cas d’insuffisance financière. Dans un cas où, comme en l’espèce, aucune contribution d’entretien n’a été mise à sa charge, il n’a aucun intérêt propre prépondérant à ce que le logement, même ne correspondant pas aux moyens des parties, lui soit attribué. Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’en l’absence de toute volonté d’occupation de la part de l’époux, ce qui est le cas en l’espèce, il n’était

  • 13 - pas arbitraire d’accorder la jouissance du logement conjugal à l’épouse (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.2, non publié à l’ATF 136 III 257). Cela étant, il incombera à l’intimée de rechercher un autre logement à relativement bref délai, un loyer de 2'000 fr. apparaissant manifestement excessif au regard des moyens des parties et ne pouvant être pris en compte dans ses charges.

5.1En conclusion, les appels, manifestement infondés, doivent être rejetés et l’ordonnance confirmée.

5.2 Les appels étant d’emblée dépourvus de toutes chances de succès, les requêtes d’assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC).

5.3 Le litige relevant du droit de la famille et par souci d’équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC ; art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.________ est rejetée.

  • 14 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant G.________ est rejetée. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Nicolas Perret (pour C.), -Me Regina Andrade Ortuno (pour G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 15 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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