Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.046508
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.046508-170853 372 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 août 2017


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePache


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.H., à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à Ecublens, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par B.H.________ le 10 novembre 2016 à l’encontre de T.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a estimé qu’il existait des indices attestant que le requérant se trouvait en incapacité de travail, voire en situation d’invalidité, mais que certains éléments démontraient toutefois que l’intéressé avait exercé une activité indépendante non déclarée en été 2016, qui paraissait avoir été effectuée à l’insatisfaction d’un client. Ainsi, quand bien même il existait des doutes quant à la capacité de travail du requérant, celui-ci n’avait pas établi en l’état à satisfaction qu’il avait renoncé à un revenu sans faute de sa part. L’intimée, en situation financière précaire, avait dès lors droit au maintien de la situation préexistante, de sorte qu’il se justifiait de rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par le requérant le 10 novembre 2016. B.a) Par acte du 19 mai 2017, B.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et, sur le fond, principalement à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse et qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. pour chacune d’elles. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

  • 3 - b) Le 23 mai 2017, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a indiqué ne pas s’opposer à la requête d’effet suspensif. Le 24 mai 2017, T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 29 mai 2017, elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 30 mai 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). c) Le 4 juillet 2017, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.H., né le [...] 1973, et T., née le [...] 1974, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Deux enfants sont issues de leur union :

  • C.H.________, née le [...] 2000 ;

  • D.H., née le [...] 2005. 2.Les parties vivent séparément depuis l’automne 2014. Lors d’une audience du 3 octobre 2014, elles ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment qu’B.H. contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, payable

  • 4 - d’avance le premier de chaque mois sur le compte de son épouse. A cette époque, l’intéressé était partiellement au chômage et réalisait un revenu mensuel total de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois, indemnités de chômage et salaire compris. 3.B.H.________ a ouvert action par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce le 10 novembre 2016. Par requête de mesures provisionnelles du même jour déposée contre l’intimée et le BRAPA, il a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse, et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles C.H.________ et D.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. chacune, allocations familiales en plus. Par déterminations du 8 décembre 2016, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues par la Présidente lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016, le BRAPA ayant quant à lui été dispensé de comparution. 4.a) B.H.________ a été au bénéfice du revenu d’insertion du mois de mars au mois de juillet 2016. Il a produit trois certificats médicaux attestant d’une incapacité complète de travail du 5 octobre au 1 er

décembre 2016, puis d’une incapacité de travail à 50% du 3 au 28 février 2017. b) La situation financière et professionnelle du requérant est opaque. En effet, l’intéressé n’a pas donné suite à la l’ordre de production des extraits de l’intégralité de ses comptes bancaires signifié par la Présidente.

  • 5 - B.H.________ était précédemment titulaire d’une raison individuelle, dont le but était notamment « la pose et la vente de toiles tendues à froid pour murs, plafonds, parois », qui a été radiée pour « cessation d’activité » le 7 juin 2016. Il apparaît toutefois que l’intéressé a continué à exercer son activité indépendante « au noir » au-delà du 7 juin 2016. Il a notamment publié plusieurs photographies en juillet et août 2016 sur son compte Facebook faisant état de poses de murs et plafonds acoustiques, notamment à l’épicerie « Z.», à Lausanne, ainsi que dans l’entreprise M.SA, à Eclépens. Interpelées, ces deux raisons de commerce ont déclaré qu’elles n’avaient pas employé B.H.. Le 5 juillet 2016, B.H. a envoyé à W.________ une confirmation de commande relative à la pose de plusieurs murs et plafonds acoustiques en toile tendue, pour un total TTC de 17'377 fr. 20. Le 11 juillet 2016, la cliente a versé un acompte de 8'000 fr. à B.H.________. Les travaux ont été effectués dans le courant du mois d’août
  1. Par courriel du 25 août 2016, B.H.________ a envoyé à W.________ une « facture finale » arrêtant le montant des travaux à 25'605 fr. 70 TTC. Le 13 septembre 2016, l’intéressée a refusé de verser tout montant supplémentaire à B.H., dès lors qu’elle n’était pas satisfaite de la qualité des travaux exécutés. Par courrier du 14 décembre 2016, W. a indiqué à la Présidente qu’elle n’avait aucunement employé B.H.________ et qu’il n’existait ainsi ni contrat de travail ni certificat de salaire. Elle a toutefois joint à son courrier les pièces relatives aux travaux effectués par celui-ci dans son habitation. c) Par jugement dont le dispositif a été communiqué à B.H.________ le 9 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule
  • 6 - automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de dix mois. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, le présent appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature

  • 7 - provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3En l’espèce, dès lors que la présente cause concerne la contribution due notamment pour l’entretien des deux filles mineures des parties, la pièce nouvelle produite par l’appelant est recevable. Elle a dès lors été prise en compte dans la mesure de son utilité.

  • 8 -

3.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.2La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la

  • 9 - contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

4.1En l’espèce, l’appelant fait principalement grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il rappelle qu’il n’exercerait aucune activité lucrative et qu’il serait en situation d’incapacité de travail, voire d’invalidité. Il relève que le premier juge n’aurait pas examiné quel type d’activité professionnelle il pourrait exercer ni s’il aurait la possibilité effective de l’exercer compte tenu du marché du travail. L’appelant se prévaut en outre de sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de dix mois, relevant qu’il devra prochainement l’exécuter, ce qui repousserait d’autant plus les chances que l’on puisse raisonnablement espérer qu’il recommence à travailler. Enfin, il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les revenus et charges de son épouse ni même les coûts directs des enfants. 4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un

  • 10 - revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110). En matière de revenu hypothétique, le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Pour la modification de la contribution d’entretien, le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une modification. 4.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il existait des indices démontrant que l’appelant se trouvait en incapacité de travail, voire en situation d’invalidité. Il a toutefois considéré que les pièces produites par W.________ constituaient un indice de l’exercice d’une activité indépendante par le requérant en été 2016. Ainsi, quand bien même un doute subsistait quant à la capacité de travail de l’appelant, celui-ci n’avait pas établi à satisfaction qu’il avait renoncé à un revenu sans faute de sa part, l’intimée, en situation financière précaire, ayant dès lors droit au maintien de la situation préexistante. Selon le premier juge, il conviendrait d’instruire plus précisément au fond la question de

  • 11 - l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant et de fixer l’entretien convenable des enfants, un tel examen étant à l’heure actuelle irréalisable, faute de pièces justificatives. 4.4En premier lieu, il faut relever que le caractère durable des éléments dont se prévaut l’appelant pour demander une modification de la contribution d’entretien, soit le fait qu’il serait au bénéfice du revenu d’insertion ou encore qu’il serait en incapacité de travail de manière durable, fait défaut. En effet, l’intéressé s’est borné à produire quelques pièces, faisant état de la perception du revenu d’insertion pour les mois de mars à juillet 2016. Dès lors qu’aucune pièce n’a été produite postérieurement, on ignore si l’appelant est toujours au bénéfice du revenu d’insertion. Il en va de même s’agissant de l’incapacité de travail dont il se prévaut. Les deux certificats médicaux produits établissent une période d’incapacité à 100 % du 5 octobre au 1 er décembre 2016 ainsi qu’une période d’incapacité à 50 % du 3 au 28 février 2017. L’appelant n’a toutefois produit aucun document établissant qu’il aurait été en incapacité de travail au-delà du 28 février 2017, alors que le fardeau de la preuve lui incombait à cet égard. Il y a donc lieu de présumer qu’il était capable de travailler à 100 % dès le 1 er mars 2017. Ces éléments à eux seuls conduisent à ne pas admettre une modification durable des circonstances justifiant un réexamen de la contribution d’entretien. Au demeurant, on ne peut que constater que l’appelant dissimule les revenus provenant de son activité indépendante de pose de plafonds tendus et murs acoustiques, qu’il exerce vraisemblablement au noir puisque sa société a été radiée du Registre du commerce. En effet, les pièces produites par W.________ ne constituent pas un simple indice de l’exercice par l’appelant d’une activité indépendante mais sont propres à l’établir. Il est également prouvé que l’appelant a effectué des travaux dans l’épicerie Z.________ ainsi que dans l’entreprise M.________SA, dès lors que les photos postées par l’intéressé sur son compte Facebook ne laissent pas place au doute. Même si ces entreprises ont indiqué au premier juge qu’elles n’avaient jamais employé l’intimé, ce qui est vrai puisqu’il n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail mais bien plutôt

  • 12 - d’un contrat d’entreprise, elles n’ont évidemment pas intérêt à admettre qu’elles ont fait appel aux services d’un artisan dont elles savaient probablement que l’activité n’était pas déclarée. Ainsi, il apparaît que l’appelant a déployé une activité indépendante à tout le moins durant l’année 2016. Au vu des travaux effectués chez W.________ durant le mois d’août 2016, qui ont été facturés à hauteur de 25'605 fr. 70, cette activité a manifestement généré des revenus qui sont à tout le moins équivalents à ceux qu’il réalisait lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale en octobre 2014. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, dans la mesure où celui-ci réalise des revenus effectifs, mais d’estimer lesdits revenus, que l’intéressé tente volontairement de dissimuler en refusant de produire les extraits de ses divers comptes bancaires. Enfin, la condamnation pénale de l’appelant à dix mois de peine privative de liberté n’est pas encore définitive ni exécutoire. Elle ne saurait ainsi, à ce stade, justifier qu’on entre en matière sur une modification de la contribution d’entretien. Au demeurant, l’appelant pourra présenter une demande auprès de l’Office d’exécution des peines tendant à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention, ce qui pourrait lui permettre de continuer à travailler. En définitive, dès lors que l’appelant n’a fourni aucun élément établissant que les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2014 et qu’en refusant de produire les pièces relatives à l’état de ses comptes bancaires, il n’agit pas comme doit le faire tout débiteur d’aliments qui invoque de bonne foi en justice une péjoration de sa situation financière, il ne se justifie pas de revoir la quotité de la contribution d’entretien et, partant, d’instruire la question des revenus et charges de l’intimée ou encore celle des coûts directs des enfants, dont l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas qu'ils se seraient modifiés.

  • 13 -

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2L’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, vu le manque de transparence délibéré de l’intéressé et son activité professionnelle non déclarée. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’Etat de financer les procédés judiciaires d’une partie agissant de mauvaise foi et, en particulier, dissimulant ses revenus de manière délibérée (CACI 7 septembre 2016/502 ; CACI 4 novembre 2013/590), la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. à titre d’émolument (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), auxquels il faut ajouter les frais relatifs à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). 5.3Dès lors que l’intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, il se justifie de lui accorder l’assistance judiciaire, Me Christophe Piguet étant désignée comme son conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2017. 5.4Me Christophe Piguet, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5,1 heures au dossier et a chiffré ses débours à 7 francs. Il faut toutefois relever que l’activité de ce conseil au stade de l’appel n’a consisté qu’en des déterminations sur la requête d’effet suspensif, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse sur l’appel, celui-ci étant manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC). Ainsi,

  • 14 - dès lors que l’ordonnance rejetant cette requête a été rendue le 30 mai 2017, il n’y a pas lieu de rémunérer les opérations postérieures au 1 er juin 2017, qui concernent vraisemblablement la procédure au fond et qui ont ainsi été comptabilisées par erreur au stade de la procédure d’appel. Il s'ensuit que seules 2,7 heures doivent être rémunérées au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l'indemnité de Me Piguet doit être fixée à 486 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 4 fr., et la TVA sur le tout, par 39 fr. 20, soit 529 fr. 20 au total. 5.5Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 5.6Vu l’issue du litige, l'intimée a droit à de pleins dépens pour l’intervention de son conseil au stade de l’effet suspensif. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 750 francs (art. 9 al. 2 TDC). Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.H.________

  • 15 - est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée T.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Christophe Piguet étant désigné conseil d’office de cette dernière avec effet au 16 mai 2017, celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1 er septembre 2017. V. L’indemnité d’office de Me Christophe Piguet, conseil de l’intimée, est arrêtée à 529 fr. 20 (cinq cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. VIII. L’appelant B.H.________ versera à l’intimée T.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Roulier (pour B.H.), -Me Christophe Piguet (pour T.), -BRAPA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC

Gerichtsentscheide

26