Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.046421
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL TD16.046421-191555 162 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 mai 2020


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Colombini et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 279 al. 1, 282 al. 1 let. a, 296 al. 1 et 3 et 301a let. a CPC ; 208 al. 1 ch. 2 CC ; 23 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux C.________ et N.________ (II) et a dit que N.________ devait à C.________ la somme de 962 fr. 42 au titre de la liquidation du régime matrimonial et que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux [...] était dissous et liquidé (IV). Au chiffre III du dispositif du jugement, le tribunal a ratifié pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 12 novembre 2018, ainsi libellée : « I. L’autorité parentale sur l’enfant O., né le [...] 2013, reste attribuée conjointement à ses deux parents, C. et N.. II. La prise en charge de l’enfant O. se fera alternativement par ses deux parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, y compris s’agissant des vacances de Pâques et d’octobre, qui ne modifient pas l’alternance en question. S’agissant des relâches de février, des vacances d’été et des vacances de fin d’année, O.________ sera auprès de son père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié auprès de sa mère, et inversement les années impaires, sous réserve du planning déjà arrêté jusqu’en juin 2019. Il est précisé que pour les vacances d’été et de février, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre se fera au milieu desdites vacances, le mercredi à midi, le parent ayant l’enfant auprès de lui à ce moment-là l’amenant auprès de l’autre parent. III. Le domicile légal de l’enfant O.________ est fixé auprès de son père N.________, chacune des parties s’engageant à ne pas modifier le domicile de l’enfant sans l’accord de l’autre.

  • 3 - IV.Le bonus AVS pour tâches éducatives est partagé par moitié entre les parents de l’enfant O.. V. a) Dès et y compris le 1 er décembre 2018, N. contribuera à l’entretien de son enfant O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., [de] la moitié des allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de Fr. 460.- (quatre cent soixante francs) jusqu’au mois d’avril 2023 y compris, correspondant aux 10 ans révolus de l’enfant. Jusqu’à cette échéance, C. prendra en charge la prime d’assurance-maladie et les frais médicaux d’O., et N. s’acquittera des frais de garde parascolaire et de cantine de celui-ci. Au-delà de cette échéance, C.________ continuera à payer la prime d’assurance- maladie d’O., N. prenant en charge les éventuelles activités extrascolaires de celui-ci. Dès mai 2023, N.________ continuera à verser la moitié des allocations familiales à C.. Il est encore précisé que la pension fixée ci-dessus ne sera pas modifiée lors de la naissance du second enfant de N.. b) Le montant de l’entretien convenable de l’enfant O.________ est arrêté à Fr. 1'178.- par mois, allocation familiale mensuelle de Fr. 250.- déduite. VI.Les parties renoncent réciproquement à toute pension l’une à l’égard de l’autre après le divorce. VII. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, valeur au 19 octobre 2016. VIII.Les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, ces dernières renonçant réciproquement à l’allocation de dépens ». En droit les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande unilatérale en divorce introduite par N.________ contre son épouse C.________. Ils ont constaté que les parties, toutes deux assistées

  • 4 - par un mandataire professionnel, avaient réglé la quasi-totalité des effets de leur divorce dans une convention signée lors d’une audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2018, à l’exception de la question de la liquidation du régime matrimonial. Ils ont retenu que, contrairement à ce que soutenait C., aucune des parties n’avait subi de pression pour signer cette convention, qui avait été longuement négociée avant et après l’audience en question, et qui était claire, complète et équitable. Il y avait dès lors lieu de la ratifier. S’agissant du régime matrimonial, les magistrats ont considéré qu’au moment du dépôt de la demande en divorce, seul le montant global de 1'925 fr. 85, qui figurait sur les comptes bancaires des parties, devait être partagé. Il s’ensuivait que les autres prétentions de C. devaient être rejetées, dans la mesure où elles portaient sur des biens qui n’existaient plus. B.Par acte du 14 octobre 2019, C.________ a interjeté appel du jugement du 10 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le chiffre V de la convention du 12 novembre 2018 ne soit pas ratifié et que le montant des coûts directs dont elle doit s’acquitter, par 550 fr. 50, contribution de prise en charge de 802 fr. 50 en sus, soit 1'353 fr., ainsi que celui de la contribution d’entretien, par 1'353 fr. également, figurent dans de nouveaux chiffres du dispositif du jugement. Elle a également conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que N.________ lui verse la somme de 40'100 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par réponse du 21 janvier 2020, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par C.________.

  • 5 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.N., né le [...] 1979, de nationalité française, et C., née le [...] 1980, de nationalité canadienne, se sont mariés le [...] 2010 à [...] Un enfant est issu de cette union, à savoir O.________, né le [...]

Les parties se sont séparées en 2015. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2015, les deux parties se sont entendues pour exercer une garde alternée sur leur fils O.. Aucune contribution d’entretien n’avait été calculée à cette époque, chaque parent assumant les frais d’entretien de l’enfant lorsqu’il était auprès de lui, le père s’acquittant seul des frais de garderie. Les parties ont en outre toutes deux adhéré au principe du divorce. 2.Après leur séparation, les deux parties ont refait leur vie, chacune d’elles ayant un nouveau compagnon et un second enfant. Ainsi, C. a eu une fille, V., née le [...] 2016, et N. un fils, J., né le [...] 2019. S’agissant du compagnon de C., Z., il ressort d’un rapport établi par son psychiatre le 28 juin 2017 qu’il est très impliqué, tant pratiquement qu’affectivement, auprès de C. et de ses enfants, et qu’il offre à celle-ci de la présence et du soutien affectif. Le 4 janvier 2018, Z.________ était domicilié à [...] (cf. pièce 122 du bordereau du 16 janvier 2018). 3.Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a dû prendre en février 2017 des mesures de protection d’urgence en faveur de l’enfant V., sur signalement du Dr. [...], médecin chef du service de pédiatrie du [...]). Dans le cadre de son intervention en faveur de V., le SPJ s’est également intéressé à la situation d’O.________.

  • 6 - Par prononcé du 26 avril 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instaurée en faveur de l’enfant O.________ et confiée au SPJ. 4.a) Par demande unilatérale en divorce adressée au tribunal le 19 octobre 2016, N.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une garde alternée (III), à ce que chaque parent assume les frais d’entretien d’O.________ lorsqu’il est auprès de lui, N.________ s’acquittant des factures courantes de l’enfant et percevant les allocations familiales, les frais extraordinaires étant répartis entre les parents au pro rata de leurs revenus (V) et à ce que le régime matrimonial des époux soit déclaré dissous et liquidé en l’état (VIII). Par demande motivée du 6 juin 2017, N.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la garde sur O.________ lui soit confiée (III) et que, tant que C.________ émargerait aux services sociaux, il soit renoncé à la fixation d’une pension pour O., dont il devait être constaté que le montant assurant l’entretien convenable mensuel n’est pas inférieur à 1'310 fr. 25 (V). Le principe de la garde alternée a été confirmé par une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2017 de la présidente. Par réponse du 16 janvier 2018, C. a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable d’O.________ soit arrêté à 1'145 fr. 30, dont à déduire les allocations familiales, et à ajouter une contribution de prise en charge de 1'604 fr. 95, N.________ devant contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'795 fr. 75 dès le 1 er janvier 2018 (V), respectivement au versement en sa faveur d’une pension de 1'604 fr. 95 dès le 1 er janvier 2018 pour le cas où aucune contribution de prise en charge ne serait incluse dans la pension en faveur d’O.________ (VI) et à ce

  • 7 - qu’au titre de liquidation du régime matrimonial, N.________ doive lui verser un montant qui n’est pas inférieur à 40'100 fr. (VII). Dans sa réponse, C.________ a notamment allégué que N.________ s’était unilatéralement servi sur les comptes communs des parties à hauteur de 85'200 fr., alors qu’elle n’avait retiré que 5'000 fr. (all. 134 et 136), si bien qu’un montant de 80'200 fr. devait être réuni aux acquêts (all. 137). Il convenait en outre de déterminer les biens dont N.________ était titulaire au moment du dépôt de la demande (all. 138). Ainsi, elle a requis la production en mains de N.________ de ses extraits de compte à la date du 19 octobre 2016 (cf. pièce requise 158). b) Par courrier du 19 septembre 2018, C.________ a déposé, sans l’entremise de son conseil, une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à la fixation, à dire de justice, du montant dû par N.________ à titre de contribution d’entretien provisoire en faveur de son fils O.. Dans ce courrier, C. a notamment indiqué que N.________ avait « vidé intégralement les comptes bancaires communs représentant un montant total de 80'000 [fr.] ». La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 8 octobre 2018 de la présidente. Le 2 octobre 2018, C.________ a requis que son conseil d’office – deuxième avocat à œuvrer dans le dossier – soit relevé de sa mission, invoquant une rupture du lien de confiance. Un troisième avocat a ainsi été désigné en remplacement, par prononcé du 9 novembre 2018. 5.Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 novembre 2018 par la présidente, à l’occasion de laquelle C.________ a, par son conseil, déposé des conclusions tendant à ce que N.________ contribue à l’entretien d’O.________ par le versement, dès et y compris le 1 er septembre 2018, d’une pension de 500 fr. par mois et de la moitié des allocations familiales.

  • 8 - Lors de cette audience de mesures provisionnelles, tenue en présence des parties, de leurs conseils respectifs, de la présidente et de la greffière ayant rédigé le jugement de première instance, la conciliation, tentée sur le fond, a partiellement abouti comme suit : « I. L’autorité parentale sur l’enfant O., né le [...] 2013, reste attribuée conjointement à ses deux parents, C. et N.. II. La prise en charge de l’enfant O. se fera alternativement par ses deux parents, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, y compris s’agissant des vacances de Pâques et d’octobre, qui ne modifient pas l’alternance en question. S’agissant des relâches de février, des vacances d’été et des vacances de fin d’année, O.________ sera auprès de son père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié auprès de sa mère, et inversement les années impaires, sous réserve du planning déjà arrêté jusqu’en juin 2019. Il est précisé que pour les vacances d’été et de février, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre se fera au milieu desdites vacances, le mercredi à midi, le parent ayant l’enfant auprès de lui à ce moment-là l’amenant auprès de l’autre parent. III. Le domicile légal de l’enfant O.________ est fixé auprès de son père N., chacune des parties s’engageant à ne pas modifier le domicile de l’enfant sans l’accord de l’autre. IV. Le bonus AVS pour tâches éducatives est partagé par moitié entre les parents de l’enfant O.. V. a) Dès et y compris le 1 er décembre 2018, N.________ contribuera à l’entretien de son enfant O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, [de] la moitié des allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de Fr. 460.- (quatre cent soixante francs) jusqu’au mois d’avril 2023 y compris, correspondant aux 10 ans révolus

  • 9 - de l’enfant. Jusqu’à cette échéance, C.________ prendra en charge la prime d’assurance-maladie et les frais médicaux d’O., et N. s’acquittera des frais de garde parascolaire et de cantine de celui-ci. Au-delà de cette échéance, C.________ continuera à payer la prime d’assurance- maladie d’O., N. prenant en charge les éventuelles activités extrascolaires de celui-ci. Dès mai 2023, N.________ continuera à verser la moitié des allocations familiales à C.. Il est encore précisé que la pension fixée ci-dessus ne sera pas modifiée lors de la naissance du second enfant de N.. b) Le montant de l’entretien convenable de l’enfant O.________ est arrêté à Fr. 1'178.- par mois, allocation familiale mensuelle de Fr. 250.- déduite. VI. Les parties renoncent réciproquement à toute pension l’une à l’égard de l’autre après le divorce. VII. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, valeur au 19 octobre 2016. VIII.Les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, ces dernières renonçant réciproquement à l’allocation de dépens ». Les chiffres II, III et V de la convention ont été ratifiés sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire. Il est expressément mentionné dans le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2018, qui porte la signature des parties et dont une copie leur a été remise à l’issue de la séance, que la conciliation a été tentée et a abouti sur le fond. Il est également indiqué que « compte tenu de l’accord quasi global sur le fond signé ce jour par les parties, il est convenu que les conseils indiquent à l’autorité [...], d’ici au 14 décembre

  • 10 - 2018, quelles sont les mesures d’instruction encore utiles sur les éventuels points encore litigieux ». 6.Dans un courrier du 27 novembre 2018 adressé à la présidente, C.________ a demandé à ce que son conseil de l’époque, soit le troisième depuis le début de la procédure de divorce, soit relevé de son mandat. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait clairement indiqué à son mandataire, lors des deux rendez-vous ayant précédé l’audience du 12 novembre 2018, qu’elle n’entendait pas accepter la proposition transactionnelle de la partie adverse. Cet avocat aurait toutefois, juste avant l’audience en question, longuement insisté et « maintenu une grande pression » pour lui faire signer une convention qu’elle estimait contraire à ses intérêts. Dans un courrier du 6 décembre 2018, le conseil de l’époque de C.________ a contesté ne pas avoir défendu les intérêts de sa cliente lors de l’audience du 12 novembre 2018 et durant l’exécution de son mandat. Il a notamment indiqué que la proposition transactionnelle de la partie adverse avait été examinée lors d’un rendez-vous le 9 novembre 2018 en son étude et qu’il n’y avait pas eu de changement de stratégie. Il a en outre relevé qu’avant l’audience, qui avait débuté avec 30 minutes de retard, il avait à nouveau discuté de la proposition avec sa cliente et lui avait expliqué les raisons pour lesquelles cet accord devait selon lui être accepté, puisqu’il préservait ses intérêts. C.________ lui avait donné son accord avant l’audience. La convention avait une nouvelle fois été discutée pendant l’audience et avait été relue par C.________ avant qu’elle la signe. Selon cet avocat, C.________ n’avait pas montré de réticence ni manifesté son désaccord, si bien qu’il était incompréhensible qu’elle l’accuse de l’avoir forcé à accepter un accord dont elle ne voulait pas. De plus, le but de la requête de mesures provisionnelles avait été atteint, puisque C.________ avait obtenu le versement d’une pension de 460 fr. par mois. Par avis du 10 décembre 2018, la présidente a invité C.________ à lui indiquer, dans les meilleurs délais, le nom du nouveau

  • 11 - conseil qu’elle entendait consulter, en précisant qu’il s’agirait du quatrième avocat à intervenir dans la procédure et qu’il ne serait ultérieurement plus entré en matière sur cette même question. Le 13 décembre 2018, C.________ a adressé à la présidente un courrier dans lequel elle a indiqué avoir signé la convention ensuite des « arguments très pessimistes » de son avocat, qui lui avait dit qu’elle n’obtiendrait pour son fils probablement pas plus de la moitié du montant proposé, voire même peut-être rien du tout. Elle a ainsi précisé qu’elle souhaitait revenir sur les termes de la convention et a pris de nouvelles conclusions en lieu et place des conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2018, soit les mêmes conclusions que celles figurant au pied de sa réponse du 16 janvier 2018. Elle a requis la tenue d’une audience de mesures provisionnelles. Par avis du 17 décembre 2018, la présidente a appointé une audience au 7 janvier 2019 « pour des débats d’instruction (invalidation d’une convention de mesures provisionnelles) ». Dans un courrier du 2 janvier 2019, C.________ a informé la présidente qu’elle ne souhaitait plus bénéficier des conseils d’un avocat. Le 4 janvier 2019, N.________ a adressé à la présidente une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant la vaccination d’O.. Une audience a été tenue le 7 janvier 2019 par la présidente, lors de laquelle il a été question de la vaccination d’O.. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’aucune réquisition d’entrée de cause n’a été présentée et qu’à l’issue de l’audience, l’instruction a été close faute de réquisition supplémentaire. Le 20 mars 2019, C.________ a requis la production en mains de N.________ de pièces relatives aux opérations effectuées sur ses comptes ainsi qu’aux éventuels placements financiers effectués du 1 er avril 2015 au

  • 12 - 19 octobre 2016. Par avis du 21 mars 2019, la présidente n’a pas donné suite à cette requête, considérant qu’elle était intervenue à tard. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 25 mars 2019 par le tribunal. A cette occasion, K., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, en charge des mesures de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC instaurées en faveur des enfants O. et V., a été entendue comme témoin. Elle a indiqué avoir pris des renseignements au sujet d’O. auprès de la garderie. Elle a déclaré qu’au début de l’exercice de la garde alternée, C.________ n’amenait quasiment pas O.________ à la garderie durant ses semaines de garde, ce qui n’était plus le cas, la mère amenant l’enfant en garderie durant ses jours de garde. Elle a précisé que les intervenants du SPJ n’avait pas pu retourner au domicile de C.________ depuis que V.________ avait été hospitalisée (soit depuis 2017, réd.). A cette même audience, C.________ a déclaré qu’elle ne confiait pas O.________ à des tiers lorsqu’il était sous sa garde. 7.a) C.________ émarge aux services sociaux. Elle est diplômée de l’Université de [...] en psychologie et en études supérieures spécialisées en promotion de l’activité physique. Selon ce qui ressort du site Internet – désormais inactif – de « [...]» (pièce 37 du bordereau du 6 juin 2017), C.________ a travaillé en qualité d’instructrice en conditionnement physique au [...]. En 2011, elle a créé l’entreprise « [...]». Cette entreprise était encore active au début de l’année 2016. Cette activité a été jugée non viable par les services sociaux, selon ce qui ressort d’une décision du 27 avril 2016 (pièce 36 du bordereau du 6 juin 2017). C.________ a été en incapacité de travail avant la naissance de V., soit du 1 er mai au 31 juillet 2016. A l’audience du 25 mars 2019, la Dresse [...], la pédopsychiatre et psychiatre qui suit C. et V., a notamment déclaré que C. avait souffert de dépression post-partum, mais que cet épisode dépressif ne pouvait selon elle pas se reproduire à l’avenir. Dans un certificat médical du 8 décembre 2017 (pièce 103 du bordereau du 16 janvier 2018), la médecin

  • 13 - prénommée avait constaté que sa patiente, après avoir souffert d’un trouble post-partum de type dépressif, avait récupéré l’entier de ses capacités. b) Le loyer de l’appartement qu’occupe C.________ s’élève à 1'428 francs. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Les frais médicaux non remboursés de C.________ se sont élevés à 613 fr. 95 en 2017 (cf. pièce 119 du bordereau du 16 janvier 2018), ce qui représente une somme mensuelle de 51 fr. 20 (613 fr. 95 / 12). S’agissant de ses frais de véhicule, sa taxe de stationnement s’élève à 560 fr. par année, soit 46 fr. 70 (560 fr. / 12) par mois, son assurance automobile à 631 fr. 50 par année, soit 52 fr. 55 (631 fr. 50 / 12) par mois, et la taxe annuelle à 612 fr. 70, soit 51 fr. 05 (612 fr. 70 / 12) par mois (cf. pièces 6 à 8 du bordereau du 23 février 2019). Dans sa réponse du 16 janvier 2018, C.________ avait allégué des charges de 3'209 fr. 90, comprenant 1'350 fr. de montant de base, 999 fr. 60 [1'428 fr. – 30 %] de loyer, 266 fr. 65 de frais médicaux et 593 fr. 65 de frais de véhicule (all. 120). 8.N.________ travaille depuis le 1 er mai 2018 auprès de l’entreprise [...]. Jusqu’au 1 er septembre 2019, son taux d’activité s’élevait à 90 %, pour un salaire mensuel net de 7'108 fr. 50, allocations familiales, allocation « enfants [...]» par 150 fr., et frais de représentation, par 450 fr. en sus. Depuis le 1 er septembre 2019, le taux d’activité de N.________ a été réduit à 80 %, pour lui permettre d’assumer de façon optimale la garde alternée dont il bénéficie sur son fils O., dont il assume l’entier des frais de garderie. Son salaire mensuel net s’élève désormais à 6'318 fr. 70, allocations et frais de représentation en sus. N. habite avec sa nouvelle compagne, O.________ et J.________ dans un logement dont le loyer s’élève à 2'506 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 407 fr. 50 et ses impôts à 725 fr. 45. S’agissant de son véhicule, la taxe de stationnement s’élève à 41 fr. 65 par mois, la taxe véhicule à 42 fr. 65 par mois et son assurance à 37 fr. 30.

  • 14 - Il ressort de la pièce 52 du bordereau du 8 mars 2019 que la compagne de N.________ travaille en qualité de médecin à 100 % au [...]. Pour estimer des frais de garderie sur Internet, N.________ a introduit un revenu brut cumulé pour sa compagne et lui, hors treizième salaire, de 17'914 fr. (cf. pièce 62 du bordereau du 8 mars 2019). Les frais de garderie d’J.________ s’élèvent à 1'457 fr. 50. 9.O., aujourd’hui âgé de sept ans, est pris en charge alternativement par ses parents, à raison d’une semaine sur deux. Son domicile a été fixé auprès de son père et il est ainsi scolarisé au Collège de [...], à [...]. Il fréquente encore la garderie à temps partiel, soit à hauteur de 68 % par mois. Ses frais de garde s’élèvent à 503 fr. 20 (cf. pièce 52 du bordereau du 8 mars 2019). Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. Sa prime d’assurance-maladie complémentaire s’élève à 16 fr. 60 par mois. Ses frais médicaux non remboursés s’élèvent à 10 fr. par mois. O. prend ses repas de midi à l’extérieur. A l’audience du 25 mars 2019, C.________ a déclaré effectuer 80 km en voiture par jour pour amener son fils à l’école, son domicile dans le quartier de la [...] se trouvant selon elle à 20 km de l’école de son fils. Selon le site Internet https://www.google.ch/maps, 6,6 km et 17 minutes en voiture séparent le domicile de C.________ du collège de [...]. 10.N.________ a transféré des deux comptes bancaires communs des parties sur son compte personnel les sommes de 5'000 fr. et de 10'000 fr. le 28 janvier 2015, puis de 10'000 fr. et de 60'200 fr. le 29 avril

  1. Pour sa part, C.________ a effectué un transfert de 5'000 fr. sur son compte personnel le 17 février 2015. Au jour de la litispendance, soit le 19 octobre 2016, les actifs de N.________ s’élevaient globalement à 1'924 fr. 85 (1'703 fr. 05 compte courant + 221 fr. 80 compte épargne). Pour sa part, C.________ ne disposait d’aucun avoir bancaire au moment de la litispendance.
  • 15 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.1C.________ (ci-après : l’appelante) soutient que la signature de la convention du 12 novembre 2018 serait entachée d’un vice du consentement. Par ailleurs, la question de l’invalidation de la convention n’aurait pas été traitée à l’audience du 7 janvier 2019, alors qu’elle aurait dû l’être selon l’avis de la présidente du 17 décembre 2018. L’appelante affirme également qu’elle n’aurait pas compris que la convention signée ne portait pas uniquement sur les mesures provisionnelles mais qu’elle mettait un terme définitif aux pourparlers s’agissant des différents éléments convenus, si bien qu’elle était dans l’erreur au moment de la signature de ladite convention.

  • 16 - De son côté, N.________ (ci-après : l’intimé) relève que la convention du 12 novembre 2018 a été conclue deux ans après qu’il a introduit sa demande en divorce, si bien que l’appelante, qui a bénéficié des conseils de trois avocats successifs au cours de la procédure de première instance, ne saurait soutenir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour conférer avec eux et réfléchir aux différents points qui ont fait l’objet de cette convention. Elle aurait de plus bénéficié de plusieurs jours pour discuter du contenu de cette convention avec son conseil avant l’audience du 12 novembre 2018. 3.2Le litige porte sur les conditions de la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1, SJ 2014 I p. 369). Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2014 p. 409). Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (cf. notamment TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS

  • 17 - 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013, déjà cité, consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (erreur sur le caput controversum ; TF 5A_772/2014, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013, déjà cité, consid. 7.1). 3.3Les premiers juges ont retenu que la convention du 12 novembre 2018, qui réglait quasiment tous les effets accessoires du divorce des parties – à l’exception de la liquidation du régime matrimonial – avait été signée sous l’égide de la présidente, lors d’une audience à laquelle les deux parties étaient assistées de leurs conseils respectifs et durant laquelle la présidente et la greffière ayant rédigé le jugement entrepris officiaient. Aucune partie n’avait subi de pression pour signer ladite convention, les deux parties ayant pu discuter avant et pendant l’audience des tenants et aboutissants prévus par cet accord – ce qu’avait d’ailleurs pu confirmer le conseil de l’appelante dans son écrit du 6 décembre 2018. Les premiers juges ont ajouté que l’audience du

  • 18 - 12 novembre 2018 n’avait duré qu’une heure mais avait permis de régler à l’amiable la quasi-totalité des effets accessoires du divorce des parties, ce qui tendait à démontrer que ces dernières et leurs avocats avaient effectivement déjà discuté ensemble d’une proposition d’accord sur le fond, avant même de venir au tribunal pour résoudre une question initialement provisionnelle. 3.4En l’espèce, force est tout d’abord de constater que si l’appelante soutient que la convention du 12 novembre 2018 a été conclue sous l’empire d’un vice du consentement, elle n’expose pas lequel, si ce n’est qu’elle n’aurait pas compris que la convention mettait un terme définitif aux pourparlers s’agissant des différents éléments convenus. Elle se limite à faire valoir qu’elle aurait, le 27 novembre 2018, soit moins de vingt jours après la signature de la convention, et une nouvelle fois le 13 décembre 2018, déclaré qu’elle retirait son accord, puisque la signature de la convention n’avait pas été « mûrement réfléchie ». Elle ne se prévaut toutefois pas d’une erreur essentielle sur les faits ayant été pris en compte pour conclure la transaction, ni ne soutient avoir eu connaissance d’un élément nouveau qui aurait justifié qu’elle revienne sur son accord. Elle ne prétend pas davantage avoir été victime de dol ou avoir signé la convention sous l’empire d’une crainte fondée. L’appelante a fait valoir, dans son courrier du 27 novembre 2018, qu’elle avait clairement indiqué à son conseil de l’époque, lors des deux rendez-vous ayant précédé l’audience du 12 novembre 2018, qu’elle n’entendait pas accepter la proposition transactionnelle de la partie adverse. Ce conseil aurait toutefois, juste avant l’audience en question, longuement insisté et maintenu une grande pression sur elle pour lui faire signer une convention, qu’elle estimait contraire à ses intérêts, ce qui justifiait d’ailleurs de le relever de son mandat. Le contenu du courrier du 27 novembre 2018 de l’appelante est contredit par les éléments du dossier. En effet, à l’audience du 12 novembre 2018, l’appelante a, par son conseil, déposé des conclusions tendant à ce que l’intimé contribue à l’entretien d’O.________ par le versement d’une pension de 500 fr. par mois et de la moitié des allocations familiales. La convention litigieuse, signée à

  • 19 - cette même audience, prévoit le versement d’une contribution mensuelle de 460 fr. et de la moitié des allocations familiales, ce qui correspond, à 40 fr. près, aux conclusions prises par l’appelante. On doit dès lors admettre que l’appelante avait conféré du contenu de la convention avec son conseil de l’époque avant l’audience, puisqu’elle a déposé des conclusions provisionnelles allant dans le même sens. Ce dernier élément est d’ailleurs attesté par le courrier du 6 décembre 2018 du conseil de l’époque de l’appelante, dans lequel il est en substance mentionné que les termes de la convention ont été discutés plusieurs fois avant l’audience et durant celle-ci. La question d’un accord sur le divorce au fond a également dû être abordée par les conseils des parties avant l’audience. On ne voit sinon pas pourquoi la conciliation aurait été tentée et aurait abouti sur le fond à l’occasion d’une audience de mesures provisionnelles. Il est par ailleurs clairement mentionné sur le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2018, dont une copie a été remise aux parties à l’issue de l’audience et qui porte la signature de l’appelante, que la conciliation a été tentée et a abouti sur le fond. Cette convention prévoit par ailleurs la répartition de la prise en charge des coûts liés à l’entretien d’O.________ au-delà des dix ans de l’enfant et tient compte de la naissance du deuxième enfant de l’intimé. Les chiffres VI et VII de la convention traitent quant à eux clairement de la pension entre époux après divorce et du partage des avoirs de prévoyance. Il est ainsi manifeste que cette convention ne règle pas une situation provisoire. L’appelante ne saurait dès lors soutenir qu’elle ignorait la portée de la convention qu’elle signait. On relèvera encore qu’il ressort du courrier du 6 décembre 2018 que l’appelante n’a pas montré de réticence ni n’a manifesté son désaccord au moment de la signature de la convention, ce qui a également pu être constaté par la présidente de l’autorité précédente et la greffière ayant rédigé le jugement entrepris, celles-ci ayant toutes deux officié lors de l’audience du 12 novembre 2018. S’agissant enfin de l’audience du 7 janvier 2019, l’appelante avait requis la tenue d’une audience de mesures provisionnelles. La

  • 20 - citation à comparaître mentionnait du reste uniquement l’invalidation d’une convention de mesures provisionnelles et pas d’une convention sur le fond. Il ressort au surplus du procès-verbal de cette audience – qui a traité de la question de la vaccination de l’enfant des parties – qu’aucune réquisition d’entrée de cause n’a été présentée et qu’à l’issue de l’audience, l’instruction a été close faute de réquisition supplémentaire. On ne saurait dès lors reprocher à la présidente de ne pas avoir abordé la question de la convention sur les effets accessoires du divorce à cette occasion. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en en quoi le déroulement de l’audience du 7 janvier 2019 permettrait d’apprécier si la convention du 12 novembre 2018 a été conclue par l’appelante sous l’empire d’un vice du consentement. Il s’ensuit que c’est à raison que les premiers juges ont considéré que l’appelante avait conclu la convention du 12 novembre 2018 après mûre réflexion et de son plein gré. Le fait que l’appelante ait changé d’avis par la suite ne suffit pas à retenir le contraire, étant rappelé qu’un époux ne peut pas revenir unilatéralement sur une convention signée par les parties en cours de procédure.

4.1L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû, conformément à l’art. 296 CPC, établir les revenus et les charges des parties afin de vérifier si la convention du 12 novembre 2018 respectait l’intérêt supérieur d’O.________. Selon l’appelante, les premiers juges auraient dû constater que son budget présentait un manco de 3'209 fr. 90. Cette convention serait contraire aux art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC, puisqu’elle ne tiendrait pas compte des coûts indirects de l’enfant, dont l’appelante estime qu’ils s’élèvent à 802 fr. 50 par mois. Pour sa part, l’intimé relève que la situation financière des parties était connue de l’autorité précédente. Par ailleurs, il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, ce qui exclurait de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans le montant assurant

  • 21 - l’entretien convenable de l’enfant, l’intéressée étant en mesure de couvrir ses charges, qui devraient être arrêtées en tenant compte de ce qu’elle fait ménage commun avec son concubin. 4.2 4.2.1La convention ou la décision qui fixe des contributions d’entretien doit indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux, respectivement parent, et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (cf. art. 282 al. 1 let. a et 301a let. a CPC). Les indications sur le revenu et la fortune servent à clarifier sur quelle base factuelle le jugement ou la convention se fonde, dans la perspective d'une éventuelle modification des contributions. Elles permettent aussi au tribunal de reconnaître plus facilement si les contributions sont manifestement inéquitables au sens de l'art. 279 al. 1 CPC (cf. infra consid. 5.2.1). Ces indications doivent être actuelles et non se référer à la situation des parties au moment de la signature de la convention (ATF 145 III 474, FamPra.ch 2019 p. 1189). Il est satisfait aux exigences de l'art. 282 al. 1 let. a CPC lorsque les indications qui y sont mentionnées trouvent place dans la motivation de la décision. Cette norme n'octroie pas aux parties un droit exécutable en justice à ce que la juridiction cantonale place dans le dispositif même de la décision des indications sur l'existence ou la non existence de revenus ou de fortune (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3). S’agissant d’un enfant mineur, la convention ou la décision doit également indiquer le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable (cf. art. 301a let. c CPC). Cette disposition n'impose pas de mentionner dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant lorsque celui-ci est couvert par les ressources de ses parents ; ce n'est en effet que dans les situations de déficit qu'il convient d'indiquer dans le dispositif le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). Le montant à constater est la somme des coûts d'entretien directs et des frais de prise en charge de l'enfant, tels qu'ils existent au moment

  • 22 - de la fixation des contributions d'entretien. Les allocations familiales, qui sont une source de financement, n'ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l'exigence de l'art. 301a let. c CPC (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2). 4.2.2Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2). Lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 31 mai 2019/298 consid. 8.2.1 ; Juge déléguée CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2). Tel est également le cas lorsque le déficit est lié à l'état de

  • 23 - santé du parent gardien (Juge déléguée CACI 24 février 2020/86 consid. 5.4). 4.2.3Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 4.2.4Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table » qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage

  • 24 - économique qui en découle (TF 5A_601/2017, déjà cité, consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 4.3 4.3.1En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la convention, respectivement le jugement, ne devait pas nécessairement mentionner les charges des parties mais les éléments du revenu et de la fortune pris en compte. Le revenu de l’intimé, par 7'108 fr. 50, respectivement 6'318 fr. 70 dès le 1 er septembre 2019, est indiqué à la page 19 du jugement. Quant à l’appelante, il est mentionné à la page 20 du jugement que celle-ci émarge aux services sociaux, ce qui signifie qu’elle ne perçoit aucun revenu en l’état. Les premiers juges ont dès lors satisfait aux exigences de l’art. 282 al. 1 let. a CPC, respectivement de l’art. 301a let. a CPC. On relèvera que les premiers juges ont également arrêté les charges de l’intimé, estimant que celles-ci s’élevaient à 6'008 fr. 05, soit 850 fr. de base mensuelle, 1'432 fr. (2'506 fr. x 57 %) de loyer, 407 fr. 50 de prime d’assurance-maladie, 1'014 fr. de frais de garderie pour O., 1'457 fr. 50 de frais de garderie pour J., 725 fr. 45 d’impôts, 41 fr. 65 de taxe de stationnement, 42 fr. 65 de taxe véhicule et 37 fr. 30 d’assurance voiture (cf. infra consid. 5.4.2.1). 4.3.2 4.3.2.1Le montant dont les parties ont considéré qu’il assurait l’entretien convenable de l’enfant, par 1'178 fr., allocations familiales déduites, figure dans la convention, ce qui est conforme à l’art. 301a let. c CPC. On relèvera d’ailleurs que, dès lors que l’entretien de l’enfant est couvert (cf. infra consid. 5.4), les parties auraient pu faire l’économie de faire figurer ce montant dans la convention.

  • 25 - S’agissant de la prise en charge de l’enfant, O.________ est scolarisé à [...] et fréquente la garderie à temps partiel, soit à hauteur de 68 % par mois. A l’audience du 25 mars 2019, l’appelante a certes déclaré qu’elle ne confiait pas O.________ à des tiers lorsqu’il était auprès d’elle. Ce dernier élément est toutefois contredit par les déclarations de K., assistante sociale auprès du SPJ, qui a indiqué lors de la même audience, renseignements pris auprès de la structure d’accueil, que l’appelante amenait O. à la garderie durant ses jours de garde. O.________ prend ses repas de midi à l’extérieur, y compris lorsqu’il est sous la garde de sa mère. S’agissant des trajets devant être effectués par la mère, celle- ci a déclaré, toujours à l’audience du 25 mars 2019, effectuer 80 km en voiture par jour pour amener son fils à l’école. La distance évoquée par l’appelante est irréaliste, puisque seuls 6,6 km et 17 minutes en voiture séparent son domicile de l’école de son fils, ce qui représente au maximum 1 h de trajet par jour, une semaine sur deux. Compte tenu de ce que l’enfant fréquente la garderie lorsqu’il n’est pas à l’école et qu’il ne prend pas ses repas de midi à la maison, on ne saurait considérer que la capacité de gain de l’appelante est entièrement entravée par la prise en charge de l’enfant. On relèvera que, durant la vie commune, l’appelante exerçait une activité indépendante, celle-ci ayant créé l’entreprise « [...]» en 2011. L’appelante n’a pas mis fin à cette activité après la naissance de son fils. Elle l’a interrompue en 2016, soit lorsque l’enfant avait trois ans, non pas pour s’occuper personnellement de lui, mais parce que cette activité n’était pas économiquement viable. 4.3.2.2Quoi qu’il en soit, au vu de l’exercice de la garde alternée et de l’âge de l’enfant, la capacité de gain de l’appelante ne serait entravée qu’à hauteur de 25 %. On ne saurait en effet tenir compte de la prise en charge de V.________ pour établir les coûts indirects d’O.________. L’appelante est diplômée en psychologie et en études supérieures spécialisées en promotion de l’activité physique. Elle est âgée de 40 ans et ne rencontre pas de problèmes de santé. Si l’appelante a

  • 26 - souffert de dépression post-partum après la naissance de V., sa psychiatre a attesté, à l’audience du 25 mars 2019, que cet épisode dépressif ne pouvait selon elle pas se reproduire à l’avenir. Le 8 décembre 2017 déjà, ce médecin avait constaté que sa patiente avait récupéré l’entier de ses capacités (cf. pièce 103 du bordereau du 16 janvier 2018). Au vu de son expérience et de sa formation, l’appelante est en mesure de travailler dans le domaine sportif, notamment en donnant des cours aux particuliers. Il ressort du site Internet Salarium (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/calculation) que le salaire médian brut, versé douze fois l’an à une femme de 40 ans, titulaire d’un permis d’établissement, avec une formation universitaire, qui travaille 31,5 h (42 h x 75 %) dans la branche économique de l’enseignement (cat. 85), dans le domaine du service aux particuliers (cat. 51), dans une entreprise de moins de vingt employés, sans fonction de cadre, s’élève à 4'753 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 4'040 fr. 05 (4'753 fr. – 15 %). 4.3.2.3S’agissant des charges de l’appelante, celles-ci peuvent être arrêtées à 2'551 fr. 10, soit 1'350 fr. de montant de base, 999 fr. 60 (1'428 fr. – 30 %) de loyer, 51 fr. 20 de frais médicaux (et pas 266 fr. 65 comme allégué dans la réponse du 16 janvier 2018 [cf. supra ch. 7b et pièce 119 du bordereau du 16 janvier 2018]) et 150 fr. 30 de frais de véhicule (et pas 593 fr. 65 comme allégué dans la réponse du 16 janvier 2018 : 46 fr. 70 [taxe de stationnement] + 52 fr. 55 [assurance] + 51 fr. 05 [taxe véhicule]). Un revenu de 4'040 fr. 05 est amplement suffisant pour couvrir les charges de l’appelante, puisqu’il laisse subsister un disponible de 1'488 fr. 95 (4'040 fr. 05 – 2'551 fr. 10). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur l’entretien convenable d’O., tel que convenu par les parties dans la convention du 12 novembre 2018, au motif qu’il ne tiendrait pas compte de coûts indirects.

  • 27 - 4.3.2.4On relèvera que l’appelante soutient qu’elle ne fait pas ménage commun avec le père de V., ce qui n’est pas établi et improbable au vu du fait que la relation dure depuis au moins quatre ans et que le psychiatre de Z. a lui-même relevé que son patient était très impliqué, tant pratiquement qu’affectivement, auprès de l’appelante et de ses enfants, et qu’il offrait à celle-ci de la présence et du soutien affectif. Le fait que Z.________ était officiellement domicilié à [...] en 2018 ou qu’il le soit toujours n’est pas en soi déterminant. On relèvera à cet égard qu’il est étonnant que l’appelante ait refusé que les intervenants du SPJ se rendent à son domicile. On peut dès lors admettre que les charges de l’appelante sont inférieures, en particulier sous l’angle du montant de base et du loyer, et qu’elles s’élèvent en réalité à 1'651 fr. 30 par mois, soit 850 fr. de montant de base, 599 fr. 80 ([1'428 fr. – 30 %] / 2) de loyer, 51 fr. 20 de frais médicaux et 150 fr. 30 de frais de véhicule.

5.1Selon l’appelante, la convention du 12 novembre 2018 serait manifestement inéquitable, dès lors qu’il appartiendrait au père de s’acquitter de l’ensemble des charges d’O.. Or selon cette convention, l’appelante devra s’acquitter de la prime d’assurance-maladie de l’enfant une fois qu’il aura atteint l’âge de dix ans, alors qu’aucune pension ne lui sera versée depuis lors par le père, qui ne devra assumer que les frais liés aux activités extrascolaires de l’enfant. Selon l’appelante, la contribution d’entretien en faveur d’O. aurait dû être arrêtée à 1'353 fr., soit 802 fr. 50 de contribution de prise en charge, et 550 fr. 50 pour les coûts à la charge de la mère. Le budget présenté par le disponible de l’intimé serait plus élevé que celui retenu par les premiers juges, puisqu’au vu du revenu de sa concubine, il aurait à tort été retenu qu’il appartenait à l’intimé de s’acquitter de l’entier des frais de garderie d’J.________ (cf. supra consid. 4.3.1). De son côté, l’intimé fait valoir que la convention ne serait pas manifestement inéquitable, puisqu’elle serait favorable à l’appelante, qui devrait s’acquitter uniquement des frais médicaux non remboursés, qui

  • 28 - s’élèvent à 10 fr., et de l’assurance complémentaire de l’enfant par 16 fr. 60, la prime d’assurance-maladie de base étant entièrement subsidiée. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence éclatante, immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable ». Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 et les réf. citées). En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2, FamPra.ch 2017 p. 546 ; TF 5A_683/2014, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1).

  • 29 - 5.2.2En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l’enfant entre parents : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction en tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux ; paiement de toutes les charges de l’enfant par l’un des parents et versement d’une contribution d’entretien usuelle (Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Doivent être déduits de la pension les frais liés à l’entretien de l’enfant directement acquittés par le parent débiteur (cf. Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 8.2.1 et 8.3.2 ; Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2). Par ailleurs, la répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge déléguée CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4). Il est en outre envisageable de faire supporter, en équité, l’entier des coûts directs des enfants à un seul des parents (Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 8.2.1 ; Juge délégué CACI 6 mai 2019/259 consid. 5.3).

  • 30 - 5.3Sans procéder à une comparaison avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention, les premiers juges ont retenu que s’agissant du caractère clair, complet et équitable de la convention du 12 novembre 2018 – dont certains points avaient été ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire – il fallait également considérer que ces conditions étaient in casu remplies : la convention du 12 novembre 2018 réglait en effet de façon complète tous les effets accessoires du divorce – à l’exception de la seule question litigieuse de la liquidation du régime matrimonial – et ce dans le respect des règles légales applicables en la matière, la convention étant au demeurant claire, complète et équitable. 5.4 5.4.1En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les coûts directs d’O.________ mis à sa charge ne s’élèvent pas à 550 francs. L’assurance-maladie de l’enfant étant entièrement subsidiée, la mère doit s’acquitter de la moitié du minimum vital de l’enfant, par 200 fr., de sa part au loyer, par 214 fr. 20 (1'428 fr. x 15 %), de son assurance-maladie complémentaire, par 16 fr. 60, et des frais médicaux non remboursés, par 10 fr., ce qui donne un total de 440 fr. 80 (200 fr. + 214 fr. 20 + 16 fr. 60

  • 10 fr.). La convention litigieuse prévoit le service par l’intimé d’une pension de 460 fr. et de la moitié des allocations familiales, lesquelles s’élèvent désormais à 300 fr., ce qui donne un total mensuel de 610 fr. (460 fr. + 150 fr.), supérieur aux coûts qui sont effectivement pris en charge par l’appelante. La question des coûts indirects de l’enfant a déjà été examinée ci-avant (cf. supra consid. 4.3.2), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il s’ensuit que si un jugement avait été rendu, la contribution d’entretien en faveur d’O.________, versée par l’intimé jusqu’aux dix ans de l’enfant, aurait pu être arrêtée à un montant inférieur à celui prévu par la convention, soit à 290 fr. (440 fr. 80 [coûts à la charge de l’appelante] – 150 fr. [moitié des allocations familiales]) au maximum. 5.4.2
  • 31 - 5.4.2.1Depuis le 1 er septembre 2019, l’intimé perçoit un salaire de 6'318 fr. 70, allocations familiales et frais de représentation en sus. Avec ce revenu, il doit s’acquitter de ses propres charges, soit 850 fr. de minimum vital pour une personne vivant en couple, de sa part au loyer de 877 fr. 10 ([2'506 fr. – 30 %] / 2), de sa prime d’assurance-maladie de 407 fr. 50, de ses impôts de 725 fr. 45, de sa taxe de stationnement de 41 fr. 65, de sa taxe véhicule de 42 fr. 65 et de l’assurance de sa voiture, par 37 fr. 30, ce qui donne un total de 2'981 fr. 65 (850 fr. + 877 fr. 10 + 407 fr. 50 + 725 fr. 45 + 42 fr. 65 + 41 fr. 65 + 37 fr. 30). Une fois ses charges couvertes, son budget présente un disponible de 3'337 fr. 05 (6'318 fr. 70 – 2'981 fr. 65). Avec ce montant, il doit s’acquitter de la moitié du minimum vital d’O., par 200 fr., de la moitié du minimum vital d’J., par 200 fr., de la part au loyer d’O., par 375 fr. 90 (2'506 fr. x 15 %), de la moitié de la part au loyer d’J., par 187 fr. 95 ([2'506 fr. x 15 %] / 2), des frais de garderie d’O., par 503 fr. 20, de la moitié des frais de garderie d’J., par 728 fr. 50 (1'457 fr. 50 / 2), de la moitié de l’assurance- maladie d’J., qui peut être estimée à 100 fr., soit 50 fr., ce qui donne un total de 2'245 fr. 55 (200 fr. + 200 fr. + 375 fr. 90 + 187 fr. 95 + 503 fr. 20 + 728 fr. 50 + 50 fr.). Il convient de déduire de ce montant la moitié des allocations familiales de chaque enfant, par 300 fr. (150 fr. x 2), ce qui donne un total de 1'945 fr. 55 (2'245 fr. 55 – 300 fr.), qui laisse subsister chez l’appelant un disponible de 1'391 fr. 50 (3'337 fr. 05 – 1'945 fr. 55). Cette somme est suffisante pour verser la contribution d’entretien en faveur d’O., telle que prévue par la convention du 12 novembre
  1. L’intimé perçoit une allocation pour enfant directement de son employeur, laquelle s’élevait à 150 fr. avant la naissance d’J.________. On ignore si ce montant a été augmenté avec l’arrivée du deuxième enfant de l’intimé. Quoi qu’il en soit, le versement de cette allocation augmente d’autant le disponible de l’intimé. On relèvera qu’au vu de l’activité professionnelle de la compagne de l’intimé et du revenu de 17'914 fr. pris en compte pour estimer les frais de garderie, on ne saurait retenir qu’il appartient à
  • 32 - l’intimé de s’acquitter de l’entier des frais liés à l’entretien d’J., y compris ses frais de garderie. On relèvera également qu’en première instance, les frais de garderie d’O. ont à tort été arrêtés à 1'014 fr. et comptabilisés dans les charges de l’intimé (cf. supra consid. 4.3.1 in fine), alors qu’ils ne s’élèvent qu’à 503 fr. 20. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à revenir sur l’appréciation des premiers juges selon laquelle la convention pouvait être ratifiée. 5.4.2.2Une fois qu’O.________ aura dix ans, la moitié de son minimum vital s’élèvera à 300 francs. Le père ne s’acquittera certes plus des frais de garderie mais devra toujours s’acquitter des frais liés aux activités extrascolaires de l’enfant, en sus de l’ensemble des frais liés à sa prise en charge lorsqu’il est sous sa garde. Quant à la mère, elle devra s’acquitter des mêmes coûts qu’actuellement, augmentés de 100 fr. pour tenir compte de l’augmentation du minimum vital de l’enfant à 600 fr. au total contre 400 fr. actuellement, et dont elle doit assumer la moitié, soit 540 fr. 80 (440 fr. 80 + 100 fr.). Jusqu’aux dix ans d’O., l’entier des coûts de l’enfant a été mis à la charge du père, alors que la capacité de gain de l’appelante n’était entravée qu’à hauteur de 25 % s’agissant strictement d’O. (cf. supra consid. 4.3.2.2). Les coûts de l’enfant auraient déjà pu être répartis entre les parties durant cette période. Or l’intimé a accepté de verser une pension supérieure aux coûts effectivement mis à la charge de l’appelante jusqu’en avril 2023, soit une pension supérieure à celle qui aurait été fixée à dire de justice. Il n’apparaît dès lors pas « manifestement inéquitable » que l’appelante supporte également une partie des coûts de l’enfant à partir de ses dix ans, ce d’autant moins que V.________ aura commencé l’école à ce moment-là, ce qui libérera encore du temps pour permettre à l’appelante d’exercer une activité lucrative. On relèvera que lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2015 déjà, les deux parties avaient convenu que chaque parent assumerait les frais d’entretien de l’enfant lorsqu’il était sous sa garde, à l’exception des frais de garderie qui seraient supportés par le père.

  • 33 - Quand bien même la situation financière de l’intimé est plus favorable que celle de l’appelante et qu’il eût été possible, en équité, de faire supporter au père une plus grande partie des coûts de l’enfant après ses dix ans, il n’y a pas de raisons sérieuses de revenir sur la solution qui avait rencontré l'agrément des deux parents concernés au moment de la signature de la convention du 12 novembre 2018, qui avait du reste évoqué la naissance future d’J.. On doit dès lors admettre que c’est à raison que les premiers juges ont ratifié la convention conclue par les parties sous l’angle de l’équité, celle-ci n’étant pas contraire à l’intérêt de l’enfant O..

6.1L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. L’intimé aurait diminué de façon déloyale la fortune des parties, si bien que les montants prélevés devraient être réunis aux acquêts et partagés. Pour sa part, l’intimé fait valoir que l’appelante aurait dû prouver la destination des montants dont elle estime qu’ils devraient être réunis aux acquêts, ce qu’elle n’aurait pas fait. Par ailleurs, le transfert d’une somme d’argent d’un compte bancaire à un autre ne constituerait pas une aliénation. L’intimé conteste pour le surplus avoir aliéné des acquêts dans le but de compromettre la participation de l’appelante à la liquidation du régime matrimonial. Ce dernier élément n’aurait de plus pas été allégué par l’appelante. 6.2Lorsqu’un époux aliène des biens dans l’intention de compromettre la participation au bénéfice de son conjoint, celui-ci peut invoquer l’application de l’art. 208 CC au moment de la liquidation du régime, afin de se voir reconnaitre une créance de participation au bénéfice sur l’ensemble des biens qui auraient dû figurer dans les comptes d’acquêts des époux. L’art. 208 CC permet de réintégrer comptablement certains biens dans les comptes d’acquêts des époux au moment de la

  • 34 - liquidation. Il convient de distinguer deux types d’aliénation d’acquêts : d’une part, toute libéralité réalisée dans les cinq ans précédant la dissolution du régime (ch. 1), et d’autre part, l’aliénation dans le but de compromettre la participation de l’autre au bénéfice du compte d’acquêts (ch. 2) (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 1 ss ad art. 208 CC).

S’agissant du premier cas (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), celui qui demande une réunion doit prouver qu’un bien précis existait, qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’un acte de disposition dans les cinq ans précédant la dissolution du régime et ce qu’il est advenu du bien. Il s’agit d’une question de fait (Burgat, op. cit., n. 6 ad art. 208 CC et les réf. citées). La libéralité est sujette à réunion lorsque le conjoint n’y a pas consenti. Ce consentement peut être donné implicitement ou par actes concluants, mais il appartient à l’auteur de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement du conjoint. Le consentement peut être donné à l’avance, au moment de la libéralité ou après l’exécution de celle-ci (Burgat, op. cit., nn. 11 ss ad art. 208 CC et les réf. citées). Quant au second cas (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), il s'applique à tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation d'un conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien (Steinauer, Commentaire romand du Code civil I, 2010, n. 18 ad art. 208 CC). Il appartient au conjoint qui s’en prévaut de prouver l’intention de son conjoint de compromettre la participation au bénéfice de l’union conjugale (Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC et les réf. citées). L'aliénation n'est sujette à réunion que s'il est démontré qu'elle a eu pour but de porter atteinte à la prétention du conjoint à participer au bénéfice. L'art. 208 al. 2 ch. 2 CC peut ainsi être compris comme un cas d'application de l'art. 2 al. 2 CC, mais il n'est pas nécessaire que l'intention de diminuer la prétention du conjoint ait été manifeste (Steinauer, op. cit., n. 20 ad art. 208 CC). Cette

  • 35 - intention doit cependant être caractérisée, la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite étant insuffisante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3 e éd., 2017, n. 1332, p. 756). L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'est dès lors applicable que si l'aliénation est faite essentiellement dans le but de compromettre la participation du conjoint. Il vise les cas où l'aliénateur ne peut pas invoquer d'intérêt digne de protection à l'aliénation à laquelle il a procédé, eu égard à ses devoirs découlant de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1333, p. 756). C'est à celui qui invoque la réunion aux acquêts de prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion découlant des ch. 1 et 2 de l'al. 1 sont réalisées. Il ne suffit ainsi pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse la preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées : il incombe à l'époux se prévalant de la réunion aux acquêts de prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment quelconque, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 125 III 1 consid. 3 ; ATF 118 II 27 consid. 3). Lorsqu’un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d’explication crédible sur l’utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l’utilisation des fonds, il se justifie d’admettre que les conditions de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies dans la mesure où il s’agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, op. cit., nn. 21 s. ad art. 208 CC et les réf. citées ; CACI 14 juin 2019/334 consid. 4.2.1). Le seul transfert d’un compte commun sur un compte au seul nom d’un époux ne constitue pas une aliénation visée par l’art. 208 CC. Seule l’utilisation ultérieure des montants ainsi transférés est susceptible de constituer une aliénation visée par l’art. 208 CC (CACI 15 janvier 2015/23 consid. 3.4.3). Lorsqu’il est établi que des montants ont été prélevés par un époux dans ses acquêts, leur affectation autre que leur consommation afin de satisfaire des besoins doit être établie par l’époux qui soutient que ces montants sont sujets à réunion. Il ne suffit en

  • 36 - particulier pas d'alléguer le fait que par ces prélèvements, l’époux aurait cherché à rendre impossible le suivi de l'argent (CACI 11 avril 2018/215 consid. 5.4.3). 6.3En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la litispendance, soit le 19 octobre 2016, les actifs de l’intimé s’élevaient globalement à 1'924 fr. 85. Il est par ailleurs établi que l’intimé a transféré des deux comptes bancaires communs des parties sur son compte personnel les sommes de 5'000 fr. et de 10'000 fr. le 28 janvier 2015, puis de 10'000 fr. et de 60'200 fr. le 29 avril 2015. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant et comme relevé à juste titre par l’intimé, ces transferts d’argent ne constituaient pas encore une aliénation en tant que tels. Toutefois, ces sommes ont été dépensées par l’intimé, puisqu’elles n’existaient plus au jour de la litispendance, si bien que les conditions d’une aliénation sont réalisées. Si l’appelante a allégué, à l’appui de sa réponse du 16 janvier 2018, que l’intimé s’était unilatéralement servi dans les comptes communs des parties à hauteur de 85'200 fr. (cf. all. 135 et 136), puis dans un courrier du 19 septembre 2018 que l’intimé avait « vidé intégralement les comptes bancaires communs représentant un montant total de 80'000 [fr.] », elle n’a rien allégué s’agissant de l’utilisation des sommes prélevées, respectivement de l’intention de nuire à sa participation à ces comptes communs. Elle s’est par ailleurs limitée à requérir la production en mains de l’intimé de ses extraits de compte à la date du 19 octobre 2016. Ce n’est que le 20 mars 2019 que l’appelante a requis la production en mains de l’intimé de pièces relatives aux opérations effectuées sur ses comptes ainsi qu’aux éventuels placements financiers effectués du 1 er avril 2015 au 19 octobre 2016. A l’audience du 12 novembre 2018, un délai au 14 décembre 2018 avait été imparti aux parties pour requérir les mesures d’instruction qu’elles estimaient nécessaires. Or l’appelante, qui a alors choisi d’assurer seule la défense de ses intérêts, nonobstant l’avis du 10 décembre 2018 de la présidente l’invitant à lui communiquer le nom de son nouveau conseil, n’a pas requis les mesures d’instruction utiles à temps. On ne saurait a posteriori

  • 37 - considérer que l’intimé n’a pas fourni d’explications s’agissant de l’utilisation des sommes litigieuses, alors même que ces informations n’ont pas été requises en procédure. L’appelante n’a dès lors pas établi – ni même allégué – que les sommes prélevées n’auraient pas été utilisées par l’intimé pour satisfaire des besoins courants, en particulier l’augmentation de ses charges ensuite de la séparation des parties. Il n’est dès lors pas établi que les prélèvements dans la fortune de l’intimé avant la litispendance l’ont été essentiellement dans le but de compromettre la participation de l’appelante à la liquidation du régime matrimonial. Les conditions de l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC ne sont par conséquent pas réunies. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l’appelante dans la mesure où elles portaient sur des biens qui n’existaient plus.

7.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.2L’appel n’étant pas d’emblée dénué de chance de succès et la condition de l’indigence étant réalisée (cf. art. 117 CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Manon Stirnimann étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 2 octobre 2019. 7.3Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7.4Me Manon Stirnimann, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

  • 38 -

Dans sa liste des opérations du 6 avril 2020, elle indique avoir consacré 17 h 55 à la procédure d’appel. Il y a lieu de trancher les 30 minutes consacrées à un téléphone avec Z.________ le 2 octobre 2019 et l’heure consacrée à l’examen de pièces le 31 janvier 2020. On ne voit pas en quoi un téléphone avec le concubin de l’appelante était nécessaire à la défense des intérêts de celle-ci. On ne voit pas davantage en quoi l’examen de pièces le 31 janvier 2020 était utile alors que l’appel avait été interjeté le 14 octobre 2019 et qu’aucune écriture n’a été déposée par la suite. Au vu de l’ampleur de la réponse, on réduira de 25 minutes le temps consacré à l’examen de cette écriture.

L’indemnité de Me Manon Stirnimann, qui ne connaissait pas le dossier avant l’appel, peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2'880 fr. (180 fr. x [17 h 55 – 30 min. – 1 h – 25 min.]), montant auquel il faut ajouter 57 fr. 60 (2'955 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 226 fr. 20, ce qui donne un total de 3163 fr. 80 (2'880 fr. + 57 fr. 60 + 226 fr. 20), montant arrondi à 3'164 francs. 7.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 7.6Au vu de l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de 3'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 39 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance de l’appelante C.________ est admise, Me Manon Stirnimann étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 2 octobre 2019. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________ et provisoirement assumés par l’Etat. V. L’indemnité de Me Manon Stirnimann, conseil d’office de l’appelante C., est arrêtée à 3'164 fr. (trois mille cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’appelante C. doit verser à l’intimé N.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 40 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Manon Stirnimann (pour C.), -Me Tiphanie Chappuis (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 41 -

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC
  • art. 129 CC
  • art. 208 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 307 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • Art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

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