Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.039085
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.039085-210687 276 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2021


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière:MmeLogoz


Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC ; 296 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à [...], requérant, et dans laquelle est représenté l’enfant C.C.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2021, notifiée au conseil de A.C.________ le 19 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la reprise d’un droit de visite médiatisé de B.C.________ sur son fils C.C., né le [...] 2009, par le biais d’Espace Contact, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément à son règlement et à ses principes de fonctionnement (I), a chargé la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) de veiller à la mise en place effective et dans les meilleurs délais de la prestation Espace Contact et de fixer avec la curatrice de l’enfant le calendrier des visites au sein des locaux de cette institution (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III et IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a retenu que malgré la thérapie entreprise auprès des Boréales depuis près de deux ans, à la suite de la suspension temporaire du droit de visite de B.C. sur son fils C.C.________ selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018, la situation n’avait pas évolué. Compte tenu des recommandations de la DGEJ préconisant en conséquence une reprise des visites de manière médiatisée et vu les déterminations des parties – le père adhérant à cette proposition et la mère déclarant pour sa part ne pas y être opposée –, le premier juge a ordonné la reprise du droit de visite de l’intéressé par l’intermédiaire d’Espace Contact. L’instauration d’un droit de visite médiatisé apparaissait en effet adéquate au regard du principe de proportionnalité et conforme à l’intérêt de l’enfant en tant qu’elle donnait la possibilité à ce dernier de s’acclimater à une reprise de contact avec son père dans un milieu neutre et de renouer progressivement une relation de confiance avec celui-ci.

  • 3 - B.Par acte du 29 avril 2021, A.C.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le droit de visite de B.C.________ sur son fils C.C.________ demeure suspendu. Elle a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif et a renvoyé la décision sur frais à l'arrêt final. Par avis du 5 mai 2021, le juge délégué a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 11 mai 2021, le conseil de l’appelante a spontanément déposé une liste de ses opérations dans la procédure d’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. B.C., né le [...] 1975, et A.C., née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2009. Un enfant est issu de leur union : C.C.________, né le [...] 2009.
  2. B.C.________ et A.C.________ vivent séparément depuis le 30 août 2010. Les modalités de leur séparation ont été réglées par diverses ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, l'épouse ayant ouvert action en divorce par demande du 29 mai 2017, par diverses ordonnances de mesures provisionnelles. L'enfant C.C.________ est pourvu d'une curatrice de représentation, à forme de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui est l'avocate Nadia Calabria.
  • 4 - Au début de la procédure de divorce, la garde de l'enfant C.C.________ était partagée, selon modalités prévues dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 18 septembre

Entendu le 19 décembre 2018, l'enfant C.C.________ a rapporté des comportements inadéquats, parfois violents, que son père aurait eus en sa présence, voire contre lui. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018, le président a suspendu le « droit de visite » du père. A une audience de mesures provisionnelles du 4 février 2019, les parties ont convenu d'entreprendre une thérapie au Centre de consultation Les Boréales (qui dépend du département de psychiatrie du CHUV), avec pour but de travailler principalement sur la relation entre C.C.________ et son père, dans l'objectif de la restauration des contacts entre eux si possible et, complémentairement, sur la coparentalité et la relation parents-enfant dans sa globalité. Les parties ont également convenu que les relations personnelles entre C.C.________ et son père resteraient suspendues sous réserve des éventuels contacts dans le cadre de la thérapie, la situation devant être revue à l'issue de celle-ci. 4. Le divorce a été prononcé par jugement partiel du 16 avril 2019, définitif et exécutoire depuis le 4 juin 2019, la litispendance étant maintenue sur les effets accessoires du divorce. Le 7 août 2019, B.C.________ a requis diverses mesures d'instruction ainsi que la fixation d'une audience de mesures provisionnelles en vue de réexaminer son droit de visite, se réservant de prendre ultérieurement des conclusions. Des audiences de mesures provisionnelles ont été tenues les 4 novembre 2019, 13 août et 8 octobre 2020. Lors de cette dernière audience, l'assistante sociale en charge du mandat de surveillance, à

  • 5 - forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. , confié à l’Office régional de protection des mineurs du Centre (Ci- après : ORPM du Centre), a notamment déclaré : « Je confirme que lorsque les relations personnelles pourront être reprises, il faudrait qu'il [sic] soit, dans un premier temps, en tout cas médiatisé, par le biais d'Espace Contact par exemple ». Il sied de préciser qu'Espace Contact est une structure d'accompagnement de visites destinées aux parents qui ne peuvent garder leur enfant, mise en place par l'Association Le Châtelard, réservée à des situations suivies par la DGEJ. Le délai d'attente pour la prise en charge des visites à des enfants de plus de quatre ans est actuellement de plus d'une année. A l'issue de l'audience du 8 octobre 2021, la procédure provisionnelle a ensuite été suspendue jusqu'au 15 décembre 2020. La suspension a encore été prolongée jusqu'au 15 février 2021.
  1. Le 13 février 2021, B.C.________ a requis la reprise de cause. Il a formulé des critiques sur le travail thérapeutique du Centre de consultation Les Boréales et a sollicité l'administration de nouvelles preuves. Les parties et, notamment, l'ORPM du Centre ont été invités à se déterminer. Dans ses déterminations du 9 mars 2021, l'ORPM du Centre a refusé de s'exprimer sur le déroulement du travail thérapeutique des Boréales et a indiqué ce qui suit : « Par ailleurs, nous réitérons notre proposition transmise lors de l'audience du 8 octobre 2020, à savoir que notre direction reste à disposition du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour pouvoir mettre en place une intervention de la prestation « Espace Contact » pour une reprise des visites de manière médiatisée entre C.C.________ et son père. Nous nous permettons toutefois de faire remarquer que les délais d'attente sont longs. Ainsi, si une suite doit être donnée à cette proposition, il semble préférable de ne pas tarder davantage. »
  • 6 - Le président a invité les parties à se déterminer sur cette dernière proposition. Par lettre du 16 mars 2021, la curatrice de l'enfant C.C., après avoir souligné que les thérapeutes du Centre de consultation Les Boréales avaient déjà adressé un rapport récemment au président, a écrit ce qui suit : « Par contre, pour tenir compte des délais indiqués dans leur correspondance concernant l'Espace Contact, il me semblerait éventuellement opportun d'interpeller les Boréales, voire le Dr [...] [ndlr : thérapeute du père], pour avoir leur avis quant à la mise en oeuvre d'ores et déjà de cette prestation, en espérant que d'ici à ce qu'une place se libère, le lien père-fils puisse effectivement reprendre ». Quant au conseil de A.C., il a fait savoir par lettre du 23 mars 2021 que sa cliente ne s'opposait pas à ce qu'un nouveau rapport soit demandé aux thérapeutes des Boréales. Il a en outre précisé ce qui suit : « S'agissant de la mise en place de la prestation « en contact », là encore, ma mandante peut s'y résoudre. » Enfin, par lettre de son conseil 30 mars 2021, B.C.________ a requis qu'il soit mis fin au mandat du Centre de consultation Les Boréales et qu'un autre thérapeute soit désigné, en remplacement de ceux des Boréales, pour conduire la thérapie prévue par la convention du 4 février
  1. Il a en outre adhéré à la proposition de l'ORPM du Centre concernant la mise en oeuvre de la prestation « Espace Contact ». Le 1 er avril 2021, le président a fixé une audience de mesures provisionnelles au 13 juillet 2021, à laquelle il a notamment cité le Dr [...] à comparaître en qualité de témoin.
  • 7 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

  • 8 - première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

2.2Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

En l’espèce, la cause concerne des questions liées à l’enfant mineur des parties, soit les relations personnelles entre le père et l’enfant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Au demeurant, les pièces produites par l’appelante figurent toutes au dossier de première instance. 3. 3.1L’appelante fait valoir que le rétablissement d’un droit de visite en faveur de l’intimé serait prématuré. Elle rappelle que l’enfant a émis, à son retour des vacances d'automne 2018, des craintes à l'idée de retourner chez son père, au point d'avoir été affecté dans sa santé et d'avoir dû manquer l'école pendant deux jours, et que la thérapie entreprise au Centre de consultation Les Boréales n'a pas encore permis

  • 9 - de renouer les liens entre le père et l'enfant. Obliger ou amener l'enfant à avoir un contact avec son père serait inopportun. En outre, l'appelante fait grief au président d'avoir rendu sa décision avant même d'avoir clôturé l'instruction. Elle fait valoir, en effet, que le président a demandé des renseignements écrits à un médecin et à une enseignante de l'enfant et qu'il a appointé une audience de mesures provisionnelles au 13 juillet 2021. Il aurait ainsi statué avant d'avoir pris toutes les mesures d'instruction nécessaires et violé la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). 3.2 3.2.1La maxime inquisitoire illimitée prévue à l'art 296 al. 1 CPC, qui oblige le juge à prendre d'office toutes les mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur le sort des enfants mineurs dans la procédure de divorce, est également applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 p. 621) et ainsi, par renvoi de l'art. 276 al. 1, 2 e phrase, CPC, aux mesures provisionnelles dans le procès en divorce. Les procédures sommaires de protection de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles visent à procurer aussi vite que possible la meilleure situation aux enfants ; la durée de l'instruction doit en conséquence être adaptée à l'urgence de la situation (cf. Bohnet, in Bohnet/Guillod, CPra Matrimonial, 2016, n. 17 ad art. 273 CPC). La maxime inquisitoire illimitée n'empêche dès lors pas que soit rendue une décision intermédiaire, c'est-à-dire une décision rendue en procédure contradictoire – différant en cela des mesures superprovisionnelles – mais d'emblée destinée à être revue avant la fin de la litispendance, notamment une fois administrées des mesures d'instruction prenant un grand laps de temps (cf. ATF 139 III 86 consid. 1.1.2 p. 89). 3.2.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées

  • 10 - par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C'est pourquoi, du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie, mais aussi de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf.

  • 11 - citées ; Juge délégué CACI 5 octobre 2020/431 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). Les conflits entre les parents ne constituent en revanche pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF

  • 12 - 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, pp. 512 s). 3.3Dans le cas présent, même si son dispositif ne réserve pas expressément le réexamen de la situation une fois l'instruction en cours terminée, l'ordonnance attaquée est une décision intermédiaire. En effet, en même temps qu'il a ordonné le rétablissement des relations personnelles entre l'intimé et l'enfant C.C.________ par le biais de la prestation Espace Contact, le président a ordonné des mesures d'instruction et appointé une audience de mesures provisionnelles, au 13 juillet 2021, pour instruire sur la situation de l'enfant C.C.________, notamment pour procéder à l'audition du Dr [...], mesure qui est précisément l'une de celles requises par la curatrice de représentation de l'enfant en vue de déterminer si la reprise des relations personnelles par le biais d'Espace Contact est opportune. Ainsi, et compte tenu des explications sur le délai d'attente pour la prestation Espace Contact fournies à l'audience du 8 octobre 2020 par l'assistante sociale chargée du mandat de surveillance, puis réitérées dans sa lettre du 9 mars 2021 par la direction de l'ORPM du Centre, il apparaît sans le moindre doute que la décision attaquée a été rendue dans le but de permettre à l'ORPM du Centre d'entreprendre des démarches sans plus attendre auprès d'Espace Contact, afin que cette structure soit en mesure d'encadrer la reprise des relations personnelles entre l'intimé et son fils si, dans les douze mois à venir, les conditions d'une telle reprise se réalisent. La décision attaquée a donc vocation à être modifiée en fonction du résultat de l'instruction en cours ; à part fournir un titre à l'ORPM du Centre pour présenter une demande de prise en charge à Espace Contact, elle n'aura aucun effet, en particulier aucune influence sur la situation concrète de l'enfant, puisque la nouvelle décision à intervenir à l'issue de l'instruction sera selon toute

  • 13 - vraisemblance rendue avant l'échéance du délai d'attente – ce qui fait, du reste, que le président aurait tout aussi bien pu la rendre par voie de mesures superprovisionnelles. Dans ces conditions, les arguments que l'appelante tire de la situation présente sont sans pertinence. Peu importe que les conditions d'une reprise des contacts ne soient pas remplies en l'état ; ce qui compte, c'est qu'elles le soient à l'échéance du délai d'attente. Or, même si la thérapie entreprise au Centre de consultation Les Boréales paraît bloquée actuellement, rien ne permet d'exclure une évolution favorable dans les douze mois qui viennent, le président étant actuellement saisi d'une requête de l'intimé tendant à la désignation d'un nouveau thérapeute et l'intimé pouvant encore, dans un aussi grand laps de temps, changer de disposition d'esprit à l'endroit des spécialistes des Boréales. En tout cas, c'est dans le cadre de l'instruction en cours devant le président que l'appelante doit faire valoir ses moyens sur ces questions. Partant, l'ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, l'appel apparaît d'autant moins fondé que l'appelante avait expressément déclaré, dans ses déterminations du 16 mars 2021, qu'elle ne s'opposait pas à la proposition de l'ORPM du Centre de mettre en oeuvre Espace Contact.

4.1En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. 4.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Le présent appel s'étant d'emblée révélé voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

  • 14 - 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, constitués de l'émolument de décision pour la décision sur requête d'effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), et de l'émolument de décision pour le présent arrêt, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Comme ils n'ont pas été invités à procéder, la curatrice de représentation de l'enfant n'a pas droit à une indemnité, ni l'intimé à des dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.C.________, née [...]. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gilles Miauton (pour A.C.), -Me Julie André (pour B.C.), -Me Nadia Calabria (pour l’enfant C.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -DGEJ, ORPM du Centre (à l’att. de Mme Annick Bangerter Glarner), -Espace Contact. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

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