Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.038783
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL TD16.038783-231113 231 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 mai 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière:MmeTedeschi


Art. 114 CC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Y., appelante, contre le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement préjudiciel du 3 février 2023, dont la motivation a été notifiée au conseil de J.________ le 15 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a admis la demande de divorce déposée le 4 juillet 2019 par R.________ (I) et a renvoyé la décision sur les frais et dépens au jugement « sur les effets accessoires du divorce » (II). En droit, saisis d'une demande unilatérale en divorce d'R.________ du 4 juillet 2019 et statuant, conformément à une ordonnance de disjonction (art. 125 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) du 2 juillet 2020, sur le point de savoir si les conditions prévues à l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies, les premiers juges ont considéré qu'il était établi que les parties vivaient séparément depuis le 30 juin 2017 et, partant, que le motif de divorce prévu à l'art. 114 CC était réalisé. B.a) Par acte du 15 août 2023, J.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions de l'art. 114 CC ne sont pas remplies et que la demande en divorce de l'appelant soit rejetée. b) Dans sa réponse du 9 octobre 2023, R.________ (ci-après : l'intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. c) Le 27 mai 2024, le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties, avec indication que la motivation interviendrait ultérieurement.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement préjudiciel entrepris complété par les pièces du dossier : 1.L'intimé, R., né le [...] 1969, et l'appelante J., née J.________ le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 à L.. Une enfant est issue de cette union : T., née le [...]

2.Le 28 juin 2017, l'intimé a annoncé au Contrôle des habitants de la commune d’Y., où les parties avaient établi leur demeure commune en décembre 2016, qu'il quittait la commune pour s'établir à [...] en F.. Par courriel du 18 mai 2018, il a écrit notamment ce qui suit au Contrôle des habitants de la commune d’Y.________ : « Au 20 juin 2017, je vous ai annoncé mon départ de la commune car je me séparai (sic) de ma femme et retourné (sic) vivre à [...], en F.. Suite à un échange de courrier avec L., il semblerait que mon départ et ma séparation n'ont pas été communiquée (sic) à l'administration fiscale de L.. Pourriez-vous svp les contacter et faire le nécessaire afin que ma situation soit régularisée ? » Par courriel du 22 mai 2018, la Préposée à l'Office de la population de la commune d’Y. (ci-après : la préposée) lui a répondu ce qui suit : « En date du 28 juin, vous avez effectué un départ mais en aucun cas vous [n]’avez mentionné une séparation avec votre épouse. Veuillez donc me transmettre une date de séparation légale afin que je puisse faire le nécessaire auprès de l'administration fiscale. » Le lendemain, soit le 23 mai 2018, l'intimé a écrit ce qui suit à la préposée :

  • 4 - « J'étais persuadé que lors de mon changement d'adresse j'avais mentionné ma séparation. Nous sommes en instance de divorce depuis le 30 juin 2017 mais la convention de divorce va prendre du temps. Nous nous sommes séparés et j'ai quitté le domicile conjugal à cette date. Je n'ai aucun document officiel car mon avocat m'avait informé que la séparation débutait au moment où je quittais la maison et m'établissait (sic) à une autre adresse. J'ai déposé mes papiers dans la commune de [...] au 1 er juillet 2017. (...) » Par retour de courriel du même jour, la préposée a informé l'intimé qu'elle avait effectué le changement dans le registre fiscal et qu'il était désormais mentionné qu'il était séparé depuis le 30 juin 2017. Le 18 octobre 2018, l'intimé a déposé des déclarations d'impôts en F., pour les années 2017 et 2018. Il y a mentionné être domicilié à [...] depuis le 1 er juillet 2017 et être séparé de son épouse. 3.Il appert de messages échangés entre les parties les 18 janvier, 24 avril et 26 septembre 2018 que l'intimé a demandé à trois occasions à l'appelante l'autorisation de rester dormir à Y., pour des motifs organisationnels (week-end avec l'enfant, hôtel complet, horaire tardif d'arrivée en Suisse). 4.En novembre 2018, les parties ont déposé une demande d'allocations familiales que l'appelante a signée le 10 novembre 2018 et l'intimé le 12 novembre 2018, dans laquelle il était indiqué qu'elles étaient séparées depuis le 30 juin 2017. 5.a) Par demande unilatérale de divorce du 4 juillet 2019, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce. b) Lors de l'audience de conciliation tenue le 24 septembre 2019, l'appelante s'est opposée au principe du divorce et a contesté que les parties soient séparées depuis au moins deux ans.

  • 5 - c) Le 28 février 2020, l'intimé a déposé une demande en divorce motivée, dans le cadre de laquelle il a formellement allégué que les parties vivaient séparément depuis le mois de juin 2017. d) Dans sa réponse du 7 mai 2020, l'appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce déposée par l'intimé. Elle a notamment allégué que la date de séparation des parties remontait au 1 er décembre 2018, date depuis laquelle l'intimé louait son appartement à L., de sorte que la demande avait été déposée avant l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 114 CC. e) Le 25 juin 2020, l'intimé a déposé des déterminations sur la réponse, dans lesquelles il a contesté les allégations de l'appelante en lien avec la date de séparation des parties. 6.a) La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience de premières plaidoiries le 2 juillet 2020. A cette occasion, l'appelante a produit une « réponse » contenant des conclusions précisées, ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaires et une liste de quatre témoins. La présidente a informé les parties que la question de la recevabilité de la demande fondée sur l'art. 114 CC serait examinée à titre préjudiciel, dès lors que l'appelante s'opposait au principe du divorce. Elle leur a en outre indiqué qu'une audience serait fixée aux fins de procéder à l'audition des témoins, en précisant d'ores et déjà que seuls deux témoins par partie seraient entendus. Cela étant, le conseil de l'intimé a confirmé que seule l'audition de deux témoins était requise, à savoir Z. et E., lesquels seraient amenés. Le conseil de l'appelante a pour sa part limité sa liste de témoins à l'audition de deux personnes, à savoir D. et O.________, en précisant que ceux-ci devraient être convoqués.

  • 6 - b) À l'audience d'instruction du 7 juin 2021, le tribunal a entendu trois témoins. aa) Le témoin D.________ a déclaré ce qui suit : « Je connais J.________ car j'ai déménagé à Y.________ le 1 er mai 21018 (recte : 2018) et y ai vécu jusqu'au 30 juin 2019. Dans ce cadre, j'ai rencontré la défenderesse qui était ma voisine. Je n'ai pas directement connu son époux. [...] Pour moi, comme j'étais son voisin, je voyais de temps en temps le demandeur chez la défenderesse. J'ai aussi été témoin auditif d'une altercation entre les parties à l'intérieur, les fenêtres étant ouvertes. J'ai eu un flirt avec la défenderesse. Nous nous voyions parfois. Elle me parlait alors du fait que je ne pouvais pas passer à la maison car son époux était là. Elle m'a également informé qu'il avait pris un appartement à partir de décembre 2018. Il travaillait à l'étranger, il n'était pas là durant la semaine une bonne partie du temps. En revanche il était là le weekend. Pour répondre à Me Loroch, je confirme que j'ai vu M. R.________ une (sic) environ quinzaine de fois durant toute cette période. J'avais discuté avec la défenderesse de cette situation conjugale. Pour répondre à Me Loroch, je confirme que je continue à voir la défenderesse, nous avons une relation intime. Pour répondre à Me Loroch, je n'ai pas pris connaissance des documents de la procédure. Nous essayons de parler le moins possible de ces choses-là. Je ne peux pas exclure toutefois qu'elle m'ait parlé ne (sic) fois de cette procédure. De temps en temps elle me montre certaines choses, par exemple elle m'a montré des documents en relation avec une déclaration devant la police. Je ne cherche pas particulièrement à être renseigné. » bb) Le témoin Z.________ a pour sa part déclaré ce qui suit : « Je suis collègue du demandeur, nous avons travaillé ensemble depuis début 2017. Nous avons ensuite partagé un appartement au G.________ de juillet 2017 à fin juin 2018. Nous avons ensuite vécu dans un hôtel à S.________ de fin mars 2018 à octobre 2018. [...] J'ai appris que les parties étaient séparées quand nous vivions au G.. L'appartement au G. arrangeait le demandeur car il retournait dans ce pays déjà depuis le dimanche soir, n'ayant plus d'appartement en Suisse. Je dirais que cela est le cas depuis début août 2017, quand je suis revenu de vacances. Nous avons d'abord partagé un hôtel puis pris un appartement. Une séparation à fin juin 2017 me paraît crédible. [...] le demandeur travaillait entièrement à l'étranger durant la période G.________ et S.. Il n'avait pas d'activité en Suisse. [...] Je sais que le vendredi soir, nous rentrions ensemble puis qu'il prenait le train pour aller chercher sa voiture au parking de son ancien appartement pour aller en F.. Je sais qu'il était domicilié en F.. Je m'en rappelle bien car ma femme est F.. [...] Pour répondre à la présidente qui me demande si je sais si M. R.________ a dormi ailleurs qu'en F.________ durant ces weekends, je

  • 7 - réponds qu'il est parti une ou deux fois en vacances et est même resté au G.. Je crois qu'il a dormi chez son épouse pendant la période de transition, quand nous travaillions au G. et à S.________ en même temps, en cours de semaine, en raison des horaires des vols. Le vol arrivait tard le soir et repartait tôt le matin. Je ne pense pas que les parties ont repris une vie conjugale durant cette période. [...] C'est correct. Ils ont une fille en commun, donc ils doivent forcément discuter, mais le strict minimum à mon avis. [...] Pour répondre à Me [...] ad allégué 37 qui me demande comment je sais que le demandeur allait chercher sa voiture pour aller en F., je réponds que c'est par les discussions que l'on avait, qui me le rendait évident. Il m'a aussi envoyé plusieurs fois des belles photos du F. sous le soleil, alors que j'étais dans la grisaille. » cc) Quant au témoin E., il a déclaré ce qui suit : « Je connais M. R. depuis l'âge de 15 ans puisque nous avons été au collège ensemble. Je connais également son épouse par la force des choses. J'ai travaillé avec M. R.________ pendant une quinzaine d'années. Il travaille toujours pour mes sociétés. Nous avons une relation d'amitié. [...] Selon moi, les parties se sont séparées à partir du moment où M. R.________ est parti vivre au G.________. Il s'agit, je crois, de juin

[...] Il devait rester sur place pour son travail. Il n'avait pas d'activité à ce moment-là sur le territoire suisse. [...] Je ne me rappelle pas des dates, mais je confirme l'activité conjointe en ces deux lieux. [...] Il était domicilié en F.. La majorité des weekends il rentrait en Suisse et les passait en F.. J'ai une résidence secondaire en F., et je le voyais donc à ces occasions sur place. [...] Je ne sais pas s'il passait des nuits chez la défenderesse, c'est possible qu'il lui soit arrivé quelques fois d'y dormir s'il arrivait trop tard du G. ou de S.________ avant de rentrer en F.. Pour le surplus je sais qu'il rentrait en F., même si je ne peux pas dire exactement ce qu'il faisait de ces weekends. Depuis juin 2017, les parties n'ont à mon sens pas repris de vie conjugale. [...] Pour répondre à Me [...] qui me demande d'expliciter les relations que j'avais avec les parties, je réponds qu'on se voyait souvent car on habitait dans le même immeuble durant quatre ou cinq ans. Nous n'étions plus voisins à partir de 2016 environ, date à laquelle ils ont déménagé à Y.. Cela fait 35 ans que je vois le demandeur régulièrement. Je croise de temps en temps la défenderesse par hasard en faisant des courses. Je ne la vois donc plus depuis la séparation du couple. J'ai mois (sic) vu la défenderesse depuis qu'ils sont partis à Y., mais je ne pourrais pas dire exactement depuis quand je la vois moins. Je précise que le chalet, propriété de M. R.________ en F.________, est habité par ses parents. Ils en auraient l'usufruit. »

  • 8 - dd) En revanche, le témoin O.________ n'a pas répondu à sa convocation. Le conseil de l'appelante a requis que ce témoin soit assigné et entendu à une nouvelle audience, exposant que celui-ci était malade avec des symptômes du Covid-19. Le conseil de l'intimé s'y est opposé. Statuant immédiatement sur le siège, le tribunal a rejeté cette requête, a clos l'instruction et a entendu les plaidoiries sur la question préjudicielle. 7.a) Par jugement préjudiciel du 31 décembre 2021, les juges de première instance ont « admis la demande en divorce » déposée par l'intimé le 4 juillet 2019 (I) et ont renvoyé la décision sur frais au « jugement sur les effets du divorce » (II). b) Sur appel de l'appelante, la Cour de céans a, par arrêt du 27 juin 2022 (n°333), annulé le jugement préjudiciel du 31 décembre 2021 et a renvoyé la cause aux premiers juges pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants. La Cour de céans a considéré que, dès lors que l'ordonnance de preuve avait admis l'adéquation de l'audition du témoin O.________ pour statuer sur la date de la séparation, c'était en vain que l'intimé, pour justifier le refus des premiers juges d'entendre le témoin, contestait devant elle l'adéquation de ce moyen de preuve (arrêt CACI 27 juin 2022/333 consid. 3.3.1). La Cour de céans a en outre considéré que les trois dépositions recueillies à l'audience du 7 juin 2021 n'établissaient pas la date de la séparation de manière suffisamment manifeste pour que l'audition du témoin O., dont on ignorait le résultat, puisse être refusée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. L'audition de ce témoin ayant été régulièrement requise par l'appelante, et même ordonnée précédemment par la présidente, les juges de première instance avaient violé le droit à la preuve de l'appelante (art. 152 al. 1 CPC) en passant au jugement sans entendre ce témoin (arrêt CACI 27 juin 2022/333 consid. 3.3.1). La Cour de céans a dès lors annulé le jugement préjudiciel et elle a renvoyé la cause aux premiers juges pour qu'ils entendent le témoin O. puis statuent à nouveau sur la question préjudicielle (arrêt CACI 27 juin 2022/333 consid. 3.3.2).

  • 9 - 8.Les premiers juges ont tenu une nouvelle audience le 30 janvier 2023, au cours de laquelle le témoin O.________ a déclaré ce qui suit : « Les parties étaient nos anciens voisins à ma compagne et moi- même au [...] Y.________ [...]. Nous y avons vécu d'octobre 2017 à janvier 2019. Nous sommes allés boire une fois un apéro chez les parties. Ma compagne est allée une fois seule. Sinon nous avions uniquement des rapports de voisinage cordiaux. [...] ad allégués 1 à 3 de la réponse : je n'ai aucune idée de la date de la séparation des parties. Ce que je peux dire c'est qu'on a vu la voiture de R.________ plusieurs fois devant le domicile mais je ne peux pas vous dire davantage sur leur relation de couple. Je n'arrive pas à quantifier le nombre de fois où j'ai vu la voiture. Je dirai dans la dizaine et plus plutôt que moins. [...] Vous m'indiquez dans le courrier que j'ai signé produit au dossier, (sic) j'indiquais avoir résider (sic) au [...] Y.________ du 12 novembre 2016 au 31 janvier 2019. Je vous confirme ces dates je me suis effectivement trompé tout à l'heure. Nous avons fait un voyage en janvier 2019 de six mois. Nous sommes donc partis à cette période. Je me souviens d'une dispute très forte entre les parties deux ou trois jours après leur arrivée. Je m'en souviens bien parce que je suis proche de la cause des violences domestiques. J'avais hésité à intervenir. J'avais pris des nouvelles le lendemain auprès de J.________ qui m'avait rassuré en me disant que tout allait bien. Ma compagne avait aussi entendu une dispute plus tard mais je ne saurai pas vous dire quand. Pour moi, les parties étaient ensemble tout du long où nous avons vécu là-bas. Nous avons appris avec ma compagne la séparation durant notre voyage, période durant laquelle nous avons fait le courrier au dossier. J'imagine que c'est J.________ qui nous a demandé de le faire, c'est ma compagne qui était en contact avec elle. Quand on est allé boire le verre chez eux, pour moi ils étaient clairement en couple et pour moi ils sont restés ensemble après. Je dirais que la période où a eu lieu cet apéro c'était courant 2017. Nous étions dedans, il ne faisait pas très chaud. Je dirai plutôt printemps 2017. Pour répondre à Me [...], j'ai vu peu de fois R.. Pour sa voiture, je l'ai vu (sic) plus, soit environ une dizaine de fois. Je l'ai vu la fois où j'ai bu le verre et une fois à la maison. Je déduis qu'ils étaient ensemble car personne ne nous a dit qu'ils étaient séparés. Ils ont des enfants, j'en déduisais donc qu'ils étaient en couple. Pour répondre à Me Etienne Monnier, je n'ai pas souvenir d'un apéro vers Noël. Je sais qu'il faisait un peu froid lorsque nous avons eu notre seul apéro. C'est possible que l'apéritif soit vers Noël. Nous sommes arrivés en octobre et eux quelques semaines ou mois plus tard. L'apéritif c'est fait assez rapidement après notre arrivée dans l'immeuble. Je crois que c'était pour faire connaissance. Vous me parlez d'une grillade, je n'y étais pas présent, c'est ma compagne qui y était allée. Je ne saurai vous dire exactement quand cela a eu lieu mais les grillades étant l'été, je sais qu'il faisait beau. Concernant les autres voisins, je les voyais encore moins que R. et J.________. »

  • 10 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens des art. 236 et 308 al. 1 let. a CPC lorsqu'elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd, Berne 2016, n. 2245 p. 374). Elle est incidente, à teneur des art. 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En dépit du libellé de son dispositif, aux termes duquel le tribunal « admet la demande en divorce » et renvoie la décision sur frais au jugement « sur les effets accessoires » de celui-ci, le jugement attaqué ne prononce pas le divorce des parties. Il statue exclusivement sur la question préjudicielle que la présidente a disjointe le 2 juillet 2020, c'est-à-

  • 11 - dire sur le point de savoir si le motif de divorce prévu à l'art. 114 CC est en l'espèce réalisé, ou non. Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, ce qui laisse la procédure se poursuivre. Si, admettant les griefs de l'appelante, la Cour de céans répondait négativement à cette question, elle devrait alors réformer le jugement attaqué en ce sens que la demande de divorce est rejetée, ce qui mettrait fin au procès. Le jugement attaqué est donc une décision incidente, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté dans le délai et les formes prévus par loi, par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. Également déposée dans le délai et les formes prévus par la loi, la réponse de l'intimé est recevable. 2.En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, les juges de première instance sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 135 III 335 consid. 2 ; TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 4.4.1). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2 ; ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1). Sous cette réserve et tel que susmentionné, l'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC ; cf. TF 5A_226/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 4A_646/2011

  • 12 - du 26 février 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 III 190). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). A l’exception des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1En l’occurrence, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort que les conditions d'application de l'art. 114 CC étaient remplies. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune (cf. consid. 3.2.2 infra) d'une durée de deux ans au moins (cf. consid. 3.2.3 infra ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid.

  • 13 - 4 ; Fountoulakis / Sandoz, in Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 114 CC). 3.2.2 3.2.2.1La notion de séparation au sens de cette disposition n'est pas définie (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1). Elle est une séparation de fait et il n'est pas nécessaire qu'elle soit « autorisée » au sens de l'art. 175 CC (Althaus / Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7 e éd., 2022 Bâle, nn. 5- 7 ad art. 114 CC ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 24). Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées). 3.2.2.2S'agissant de l'élément objectif, la fin de la communauté domestique s'exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique ; TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1). Le fait que les époux aient des demeures séparées ne signifie toutefois pas forcément qu'ils ont suspendu leur vie commune. Encore faut-il qu'ils veuillent effectivement mener des vies séparées. Il se pourrait en effet que leur séparation de fait soit imposée par des circonstances particulières, telles qu'une hospitalisation prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion du territoire suisse. En l'absence de tout centre « physique » de vie commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à empêcher que le délai de suspension de la vie commune ne commence à courir. Il est clair cependant que, plus la séparation « physique » est longue, plus il sera difficile de prouver la

  • 14 - survie de la communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l'un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (Fountoulakis / Sandoz, Commentaire romand, 2 e éd. 2024, n. 5 ad art. 114 CC et les réf. citées). De même, la séparation n'est pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l'art. 114 CC dans la mesure où ils ne forment pas un ménage commun au sens précité (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3). Des rencontres ponctuelles (à la buanderie ou à la cave, voire l'usage en alternance de la cuisine), de même que quelques menus travaux menés dans l'intérêt commun (cuisiner ponctuellement pour l'autre conjoint, ranger le logement, s'occuper de petites réparations) ne mettent pas fin à la séparation exigée par l'art. 114 CC (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 86 et les réf. citées). Des contacts personnels et des prestations financières ne remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n. 45). 3.2.2.3Quant à l'élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que celle-ci soit l'expression de la volonté d'au moins l'un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale ; TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Fankhauser in, FamKomm Scheidung, Schwenzer Hrsg, 4 e éd. Band I, Berne 2022, n. 15 ad art. 114 CC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op.

  • 15 - cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus / Huber, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 13 mai 2024/207 ; CACI 6 mai 2024/201). 3.2.3La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance, laquelle débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. Le délai de séparation de deux ans commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Althaus / Huber, op. cit., nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, op. cit., p. 24). Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Feuille fédérale [FF] 1996 94) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (CREC 18 décembre 2003/767 ; Althaus / Huber, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC ; Fountoulakis / Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 12 ad art. 114 CC, p. 94). 3.2.4Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (CACI 13 mai 2024/207 ; Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; SJ 2024 3 relatif au consid. 3.1.3 du

  • 16 - TF 5A_322/2022 précité ; Foutoulakis / D'Andrès, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n° 105 et les nombreuses références). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (CACI 13 mai 2024/207 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; ATF 127 II 49 consid. 5a ; cf. ég. TF 5P.26/2007 précité consid. 3.4 ; sur le tout : TF 5A_322/2022 précité consid. 4.3). 3.3En l'espèce, les parties admettent toutes deux qu'elles se sont constitué une demeure commune à Y.________ dès le mois de décembre

  1. Elles admettent également que l'intimé a travaillé au G.________ dès le mois de juillet 2017, puis à S.. L'intimé soutient que, dès son départ pour le G., il n'a plus eu la volonté de vivre avec l'appelante, qu'il a passé ses week-ends en F., où il s'était domicilié, et non avec l'appelante à Y., et que, s'il a passé quelques nuits à Y.________ après la fin juin 2017, c'était à chaque fois avec l'accord de l'appelante, dans une autre chambre qu'elle, parce qu'il avait un avion à prendre à [...] tôt le lendemain matin. Quant à l'appelante, elle soutient que les parties ne se sont séparées qu'au 1 er décembre 2018, date à laquelle l'intimé a pris un appartement à L.________.
  • 17 - Pour leur part, les premiers juges ont considéré qu'il existait depuis le 30 juin 2017 une séparation aussi bien physique que morale et intellectuelle entre les parties. Ils sont arrivés à cette conclusion en se fondant sur le fait que les parties avaient signé ensemble une demande d'allocations familiales dans laquelle elles avaient indiqué vivre séparément depuis le 30 juin 2017, que l'intimé a annoncé son départ au contrôle des habitants d’Y.________ à la fin du mois de juin 2017, qu'il a ensuite déposé des déclarations d'impôts en F.________ et qu'il passait, depuis son départ pour le G., l'essentiel de ses week-ends en F., selon les déclarations concordantes des témoins Z.________ et E.. Le témoin D., voisin de l'appelante depuis mai 2018, avait déclaré n'avoir vu que de temps en temps l'intimé. Quant au témoin O., il avait admis avoir pensé que les parties étaient ensemble uniquement parce que personne ne lui avait indiqué qu'elles étaient séparées ; il avait au demeurant été incapable de situer précisément la date de l'apéritif auquel les parties l'avaient invité ensemble chez elles à Y. et avait fini par déclarer, après avoir situé cette invitation aux environs de Noël 2016, qu'elle avait plutôt eu lieu au printemps 2017, ce qui ne démentait quoi qu’il en soit pas une séparation au 30 juin 2017. Enfin, les témoignages écrits produits par l'appelante n'attestaient que d'une présence occasionnelle de l'intimé en 2018. Les premiers juges en ont déduit qu'il était certain que l'intimé ne vivait plus sous le même toit que l'appelante et qu'il avait manifesté sa volonté d'être séparé d'elle dès la fin du mois de juin 2017. Ils ont exclu toute reprise ultérieure de la vie commune, dès lors qu'il était établi qu'en janvier, avril et septembre 2018, lorsque l'intimé avait passé des nuits à Y.________, il avait demandé pour ce faire l'autorisation préalable de l'appelante et qu'il l'avait fait pour des motifs organisationnels. 3.4 3.4.1Sur ces questions, l'appelante s'en prend en premier lieu à l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges.

  • 18 - 3.4.2Elle leur reproche tout d’abord d'avoir fait preuve d’arbitraire en se fondant sur les déclarations d'impôts 2017 et 2018 de l'intimé ainsi que sur la demande d'allocations familiales signée par les deux parties, alors que, dans le jugement du 31 décembre 2021, les premiers juges avaient considéré que les pièces apportées par les parties ne permettaient pas en elles-mêmes d'établir le respect ou non du délai de l'art. 114 CC. Comme le fait valoir à raison l'intimé, le jugement du 31 décembre 2021 a été annulé et la cause a été renvoyée aux premiers juges sans autre instruction que d'entendre le témoin O.________ et de statuer à nouveau, ce qui implique que les premiers juges pouvaient statuer librement, sans être liés par leur précédent jugement, une fois le témoin entendu. Au demeurant, dans le jugement présentement entrepris, les juges de première instance ont considéré que les pièces précitées étaient des éléments parmi d'autres, qui prouvaient la séparation au 30 juin 2017. Ils n'ont en revanche pas estimé que ces pièces prouvaient à elles seules les deux ans de séparation exigés par l'art. 114 CC et ne se sont ainsi pas mis en contradiction avec le jugement du 31 décembre

  1. Quoi qu'il en soit, si aucun élément matériel au dossier n'empêche de suspecter que les déclarations d'impôts remplies en octobre 2018 procèdent d'une réinterprétation rétrospective et unilatérale des événements du début de l'été 2017 par l'intimé, il n'en va pas de même de la demande d'allocations familiales de novembre 2018, qui a été signée par les deux parties. Aussi, c'est avec raison que les premiers juges ont accordé un certain poids à ce dernier élément. 3.4.3L'appelante fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir dénié toute force probante à la déposition du témoin Z., au motif que celui-ci se serait contredit en déclarant, d’une part, qu'il avait partagé un appartement avec l'intimé au G. de juillet 2017 à la fin du mois de juin 2018 et, d’autre part, qu'il avait vécu dans le même hôtel que l'intimé à S.________ dès la fin du mois de mars 2018 jusqu’en octobre
  2. D’après l’appelante, ce télescopage de dates démontrerait l'absence de sérieux du témoin.
  • 19 - Ce grief est téméraire et doit être rejeté. Le témoin Z.________ ne s'est en effet aucunement contredit ; il a confirmé l'allégué 35 de l'intimé, aux termes duquel du mois d'avril au mois de juillet 2018, l'activité professionnelle de l'intimé s'était déployée entre S.________ et le G., lieux où il résidait durant la semaine. Le témoin a également confirmé que, durant ces quatre mois, l'intimé logeait en semaine tantôt au G., tantôt à S., et que lui-même logeait aux mêmes endroits à G. et S.________ pendant cette période. 3.4.4L'appelante reproche encore aux juges de première instance d'avoir donné foi aux déclarations de Z.________ et d'E.________ sur le lieu de résidence de l'intimé pendant les week-ends, alors que les intéressés n'auraient témoigné à ce sujet que par ouï-dire. Cela étant, la jurisprudence fédérale reconnaît que même des déclarations indirectes peuvent en principe constituer des moyens de preuve et être l’objet de l’appréciation des preuves (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 3.2.4 ; TF 4A_338/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5.3.3 ; cf. ég. l’avis de la doctrine qui admet la prise en compte du témoignage par ouï-dire à titre d’indice et dans la libre appréciation des preuves : Schweizer, CR CPC, n. 9 ad. art. 169 CPC ; Ruetschi, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après : BK ZPO], Berne 2012, n. 8 ad art. 169 CPC ; Brönnimann, BK ZPO, n. 12 ad. art. 257 CPC). Par ailleurs, s'il est vrai que ces deux témoins, collègues de travail de l'intimé, n'ont pu attester de la situation matrimoniale des parties que sur la base de ce que l'intimé leur en avait dit, il n'en reste pas moins admissible et non dénué de force probante de les entendre attester que, dès l'été 2017, l'intimé s'était constamment dit séparé et qu'il déclarait, à ce moment-là déjà, passer ses week-ends en F.. En outre, interrogé sur l'allégué 37 de l'intimé, aux termes duquel celui-ci rentrait les week-ends en F., le témoin Z.________ a pu attester que l'intimé lui avait envoyé plusieurs fois des photos ensoleillées du F.________, ce qui ne constitue pas un témoignage par ouï-dire.

  • 20 - 3.4.5L'appelante rappelle que l'adresse de [...] où l'intimé a déclaré être domicilié dès le 1 er juillet 2017 est celle de ses père et mère. Elle soutient que les juges de première instance auraient retenu des faits invraisemblables en considérant qu'à cinquante-deux ans, l'appelant était retourné en F.________ vivre chez ses parents. Cette circonstance démontrerait que le déménagement annoncé à la fin juin 2017 était fictif et qu'il n'avait pas d'autre finalité que de permettre à l'intimé de payer ses impôts en F., où le taux d'imposition est moins élevé que dans le canton de Vaud. Ce grief est mal fondé. L'expérience générale de la vie enseigne qu'il arrive que des personnes dans la force de l'âge retournent vivre momentanément chez leurs parents, ce qui est typiquement le cas lorsqu'elles tombent dans la précarité ou qu'elles se séparent de leur conjoint. Il n'y a dès lors rien d'incroyable à ce que l'intimé ait fixé sa résidence suisse chez ses parents pendant qu'il travaillait la semaine à l'étranger si, comme il l'allègue, il venait à ce moment-là de se séparer de son épouse. 3.4.6L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir négligé une partie des déclarations du témoin O., à savoir le fait que, quand il était allé boire un verre chez les parties, elles étaient clairement en couple et que, pour lui, elles étaient restées ensemble par la suite. A nouveau, ce grief est mal fondé. Certes, le témoin O.________ a déclaré à plusieurs reprises, au cours de son audition, qu'il pensait que les parties formaient un couple et qu'elles avaient continué à être en couple pendant tout le temps où lui et sa compagne avaient été les voisins de l'appelante, soit d'octobre 2017 à janvier 2019. Cependant, il ressort également de ses explications que son opinion était fondée sur le fait qu'à une occasion, à une date dont il n’est pas parvenu à se souvenir mais qu'il situait en tout cas avant la fin juin 2017, les parties l'avaient invité ensemble à prendre l'apéritif chez elles. De même, le témoin avait indiqué avoir déduit que les parties étaient en couple car personne ne lui avait dit

  • 21 - qu’elles étaient séparées et qu’elles avaient des enfants. L'opinion d’O.________ ne repose dès lors pas sur un fondement particulièrement sûr. Par ailleurs, celui-ci a également précisé n'avoir vu la voiture de l'intimé qu'une dizaine de fois après cette invitation et l'intimé moins de fois encore. Une présence aussi rare de l'intimé au domicile de l'appelante, sur une durée comprise entre dix-sept mois (en prenant en compte le fait que l'invitation aurait eu lieu en juin 2017) et vingt-trois mois (en retenant que l'apéritif aurait eu lieu en décembre 2016), n'exclut évidemment pas une séparation. Aussi, ce témoignage est d’une utilité restreinte pour déterminer exactement la date de la séparation des parties, contrairement à ce que prétend l’appelante. 3.4.7L'appelante fait enfin grief aux premiers juges d'avoir négligé le fait que le témoin Z.________ avait déclaré que la séparation des parties remontait d'après lui au mois d'août 2017, ce qui mettrait en doute l'existence d'une séparation dès le 30 juin 2017. Interrogé sur l'allégué 3, selon lequel les parties s’étaient séparées à la fin du mois de juin 2017, le témoin Z.________ a répondu, que selon lui, « cela [était] le cas [n.d.l.r à savoir que les parties vivaient séparément] depuis début août 2017, quand [il était revenu] de vacances », tout en ajoutant ensuite qu’une « séparation à fin juin 2017 [lui paraissait] crédible ». Ainsi, ce témoin n'a pas été en mesure de confirmer avec certitude que, selon ce que lui avait indiqué l'intimé sur le moment, les parties s'étaient séparées à la fin du mois de juin 2017 ; il lui semblait l'avoir appris en août 2017, à son retour de vacances. Toutefois, il n'a aucunement exclu que les parties se soient séparées à la fin du mois de juin 2017. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les déclarations du témoin Z.________ ne suffisent donc pas à exclure que les parties aient déjà vécu séparément depuis deux ans au moins au début de la litispendance. 3.4.8Eu égard à ce qui précède, les premiers juges ont retenu à raison qu'à partir du 30 juin 2017, l'intimé, qui travaillait et résidait la

  • 22 - semaine à l'étranger, demeurait les week-ends, non plus à l'ancien logement conjugal, mais en F.________ chez ses parents. On peut théoriquement mettre en doute la force probante de l'annonce faite au contrôle des habitants, compte tenu du fait que l'administration a corrigé les registres en mai 2018 pour inscrire la séparation, ainsi que celle des déclarations d'impôts, remplies par l'intimé seul. La mention d'une séparation au 30 juin 2017 dans la demande d'allocations familiales cosignée en novembre 2018 par l'appelante constitue en revanche un élément particulièrement sérieux. À cet élément s'ajoute le fait qu'auprès de ses collègues de travail, l'appelant se disait déjà, dès le début de l'été 2017, séparé d'avec son épouse. Certes, les témoins n'ont pas pu confirmer avec certitude le jour exact de la séparation, ce qui n'a rien d'étonnant pour des personnes entendues quatre ans après les faits et qui n'ont, du reste, probablement pas été informées du départ de l'intimé du logement conjugal le jour même de celui-ci, mais plus probablement seulement quelque temps après ce départ de l'existence d'un état de séparation. Néanmoins, il est établi que les démarches de l'intimé pour s'inscrire au contrôle des habitants ont débuté le 28 juin 2017. Il apparait partant fort douteux – et la Cour de céans ne saurait d’ailleurs y croire – que l'intimé ait annoncé son départ au contrôle des habitants le 28 juin 2017, sans avoir toutefois l'intention de se séparer d'avec son épouse, mais qu'il eût néanmoins dit à ses collègues dès juillet 2017 qu'il n’était plus en couple avec elle. Il est dès lors établi avec certitude que l'intimé n'avait plus la volonté de former une communauté intellectuelle et morale avec l'appelante lorsqu'il a déplacé sa résidence suisse en F.________, le 30 juin

  1. Cette volonté était parfaitement reconnaissable pour l'appelante, qui ne voyait plus son mari que pour de brèves visites, pour les collègues de l'intimé, ainsi que pour les autorités administratives. Il s'ensuit que les parties ont bien commencé à vivre séparées, au sens de l'art. 114 CC, dès le 30 juin 2017.
  • 23 - 3.4.9Au demeurant, comme l'ont retenu les premiers juges sans que l'appelante ne formule de grief à cet égard, il n'est pas établi que les parties auraient repris la vie commune après le 30 juin 2017. Avec raison, ils ont jugé constant que l'intimé, lorsqu'il voulait passer une nuit à l'ancien logement conjugal, demandait l'autorisation préalable de l'appelante, ce qui constitue un signe manifeste de séparation, et qu'il ne passait des nuits chez son épouse, dans une autre chambre qu'elle, que pour des motifs organisationnels. 3.5Il en résulte qu'au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce, le 4 juillet 2019, les parties vivaient séparées depuis deux ans et quelques jours. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cause de divorce prévue à l'art. 114 CC était réalisée.

4.1En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement préjudiciel être confirmé. 4.2Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 2’000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté.

  • 24 - II. Le jugement préjudiciel est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.. IV. L’appelante J. doit verser à l’intimé R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mai 2024, est notifié en expédition complète à : -Me Etienne Monnier (pour Mme J.), -Me Mireille Loroch (pour M. R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civile de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 25 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

21