1103 TRIBUNAL CANTONAL TD16.036801-162031 719 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : Mme FAVROD, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à Gimel, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à St-Prex, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judicaire étant réservée. A., qui n’a pas été invitée à se déterminer, a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.D. et A.________ se sont mariés le 14 novembre 1997 à Aubonne. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
W.________, né le 14 août 2002 ;
S., née le 27 mai 2007. 2.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment et en substance, autorisé D. et A.________ à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2012 (I), a confirmé l’attribution de la garde des enfants W.________ et S.________ selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mai précédent à leur mère (II), a déterminé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur les enfants prénommés (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________ (IV) et a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ dès le 1 er juin 2012, allocations familiales dues en sus (VIII). Il ressort de ce prononcé que D.________ travaillait alors en tant qu’employé à 100% auprès de la société [...], à Denges, qu’il percevait un revenu mensuel net, sans allocations familiales, de 4'451 fr. 50 et que ses
4 - charges incompressibles s’élevaient à 2'918 fr. 30. Quant à A., elle travaillait à temps partiel en tant que mécanicienne auprès d’ [...] pour un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'125 fr. 10 et ses charges incompressibles se montaient à 3'697 fr. 70, de sorte qu’il lui manquait un montant de 2'572 fr. 60 (1'125.10 – 3'697.70) pour équilibrer son budget. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’il se justifiait que D. verse l’entier de son disponible, soit une somme de 1'500 fr. par mois, en mains de son épouse afin de contribuer à l’entretien des siens. b) Lors d’une audience tenue le 15 novembre 2013 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit, notamment et en substance, qu’elles sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), que la garde des enfants W.________ et S.________ est attribuée à leur mère (II), le père bénéficiant d’un droit de visite libre en cas d’entente avec celle-ci ou à exercer selon certaines modalités à défaut d’entente (III), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.________ à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges (IV) et que D.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales non comprises, payable en mains d’A.________ (V). Il ressort en outre du chiffre V de cette convention ce qui suit : « (...) Le montant de la contribution d’entretien est fixée (sic) en fonction de la situation actuelle, en tenant compte du fait que D.________ est actuellement au chômage et qu’il réside provisoirement dans un studio. Les parties se réservent le droit de demander la modification de la contribution d’entretien en cas de changement dans leur situation professionnelle et de logement notamment ; » c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier rejeté la requête déposée par D.________ le
5 - 30 septembre 2014 (I), au motif que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable que son revenu avait drastiquement diminué depuis la signature de la convention du 15 novembre 2013 et qu’il ne se justifiait pas de modifier la contribution d’entretien mise à sa charge. Il ressort de ce prononcé que D.________ n’était alors plus au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage mais qu’il exploitait un atelier de mécanique sur automobiles à [...], achetant et revendant des voitures, activité qui apparaissait importante au vu des déclarations de certains témoins. Dans ce cadre, il se fournissait en pièces détachées auprès de [...], qui lui avait vendu des pièces pour 4'055 fr. en 2012, 11'786 fr. en 2013 et 5'888 fr. en 2014. Il effectuait également des transports de biens au Portugal pour des particuliers, ce qui lui rapportait un revenu complémentaire de quelque 350 fr. net par mois, en tenant compte d’un revenu annuel brut de 10'000 fr. et de frais à hauteur de 1'200 euros. Constatant qu’il n’avait produit aucune pièce propre à établir sa situation financière, tels un livre de compte, un carnet de rendez-vous ou des quittances de paiement, il a été considéré qu’avec ces deux activités, D.________ était en mesure de retirer un revenu sensiblement égal à ce qu’il touchait au moment de la signature de la convention du 15 novembre 2013. Quant à A., il a été retenu qu’elle travaillait d’une part en qualité de mécanicienne auprès d’ [...], pour un salaire mensuel net moyen de 830 fr., allocations familiales par 460 fr. comprises, et d’autre part, occasionnellement au service de la messagerie personnalisée [...], en distribuant des prospectus publicitaires, ce qui lui aurait rapporté 167 fr. 25 en octobre 2013, 238 fr. en novembre 2013 et 155 fr. 65 en juin 2014. Au total, son revenu mensuel était donc de l’ordre de 1'340 francs. Ses charges incompressibles s’élevaient quant à elles à 3'342 fr. par mois. 3.a) Par demande unilatérale du 18 août 2016, D. a ouvert action en divorce contre A.________.
6 - Par requête de mesures provisionnelles du même jour, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que dès le 1 er août 2016, plus aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (I). Par déterminations du 16 septembre 2016, A.________ a notamment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles susmentionnée (I) et à ce que le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de D.________ pour l’entretien des siens soit confirmé à hauteur de 1'500 fr. par mois (II). b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 septembre 2016, au cours de laquelle un témoin a été entendu, à savoir [...]. Cette dernière a notamment expliqué avoir été inscrite en qualité de détentrice d’une remorque qui appartenait à D., mais qu’elle ne l’était plus depuis le 29 août 2016. Elle a en outre précisé qu’elle avait connaissance du fait que D. entreprenait des transports vers le Portugal avec cette remorque mais qu’elle en ignorait la fréquence et qu’elle n’était pas au courant des activités professionnelles de ce dernier. Lors de cette audience, D.________ n’a en outre pas contesté avoir acquis une voiture de marque Mercedes pour un montant de 7'000 fr. à un dénommé M. [...]. 4.a) La situation personnelle et financière de D.________ est la suivante : Il exerce toujours une activité indépendante dans son atelier de mécanique automobile, ainsi qu’une activité de transport entre la Suisse et le Portugal. Selon une attestation délivrée le 19 février 2016 par le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, il a bénéficié du revenu d’insertion du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2015, à l’exception du mois de juillet 2015 lors duquel aucune prestation n’a été délivrée.
7 - La seule pièce comptable produite par D.________ en procédure de première instance, à savoir un extrait du compte de « pertes et profits » de son atelier de mécanique automobile « [...] » relatif à l’année 2015, fait état d’un chiffre d’affaires de 37'940 fr. 60 et d’un bénéficie de 13'709 fr. 77 pour la période de janvier à décembre 2015. Il ressort en outre de son compte de « charges de matériel » qu’il a acheté en 2015 pour 13'054 fr. 65 de pièces, principalement auprès [...], le relevé de compte établi par cette société mentionnant quant à lui des commandes de matériels pour 32'876 fr. 75 entre le 1 er janvier 2014 et le 31 août 2016. Les charges mensuelles incompressibles de D.________ sont les suivantes : Minimum vital :Fr.1'200.00 Loyer :Fr.610.00 Assurance-maladie :Fr.385.00 Supplément pour droit de visite :Fr.150.00 TotalFr.2'345.00 b) La situation personnelle et financière d’A.________ est la suivante : Elle exerce toujours la même activité à temps partiel pour le compte d’ [...] mais ne travaille en revanche plus chez [...]. Elle admet toutefois effectuer en remplacement quelques heures de ménage pour compenser cette perte, de sorte que ses revenus s’élèvent toujours à environ 1'340 fr. par mois, allocations familiales comprises. Les charges mensuelles incompressibles d’A.________ sont les suivantes :
8 - Minimum vital :Fr.1'350.00 Minimum vital W.________ et S.________ :Fr.1'000.00 Intérêts hypothécaires :Fr. 176.85 Charges PPE :Fr.150.00 Taxe déchets :Fr.10.00 Taxe communale pour la PPE :Fr.15.85 Prime d’assurance maladie LCA :Fr.18.05 Frais de véhicule :Fr.250.00 Plan de remboursement AJ :Fr.50.00 Primes d’assurance maladie W.________ et S.________ :Fr. 122.70 Repas et devoirs surveillés W.________ :Fr.96.00 Repas et devoirs surveillés S.________ :Fr.102.60 TotalFr. 3'342.05 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1L’appelant conteste la solution à laquelle est parvenue le premier juge en tant qu’elle ne tiendrait pas compte d’une modification notable et durable des circonstances, qui commandait de supprimer la contribution d’entretien à laquelle il est astreint.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références) après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par la libre appréciation des preuves administrées. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves, les autorités cantonales
12 - disposant d’une ample latitude à cet égard (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 L’appelant invoque une violation du droit au sens de l’art. 310 let. a CPC. Il soutient à cet égard que c’est à tort que le premier juge a retenu que ses revenus n’avaient pas durablement diminués, dès lors qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1 er septembre 2014 alors qu’il percevait des indemnités de l’assurance chômage d’un montant mensuel de 3'900 fr. le 15 novembre 2013, soit au moment de la signature de la convention ayant arrêté la contribution d’entretien à sa charge. Il fait en outre valoir que le premier juge aurait dû tenir compte des heures de ménage non déclarées que son épouse admet effectuer pour compenser le fait qu’elle ne travaille plus chez [...], dès lors qu’il s’agit bien d’une source de revenus complémentaires, la contribution d’entretien ayant été arrêtée uniquement sur la base des revenus réalisés par l’intimée dans le cadre de son activité salariée pour le compte d’ [...]. Dans un second moyen, l’appelant invoque une appréciation erronée de sa situation financière. Il soutient à cet égard que malgré le développement tout relatif de son activité indépendante en 2015, il n’est de loin pas parvenu à compenser la baisse importante de ses revenus intervenue en 2014, soit depuis qu’il ne perçoit plus d’indemnités du chômage. Il reproche au premier juge de n’avoir pris en compte que la seule évolution de l’exploitation de la raison individuelle « [...] » pour en déduire qu’il était vraisemblable que ses revenus avaient augmenté et estime qu’un tel raisonnement est insoutenable et heurte manifestement le sentiment d’équité. Il relève en outre qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les documents comptables qu’il a produit, respectivement de s’en écarter. 3.3.2En l’espèce, l’appelant a certes produit une attestation pour l’autorité fiscale, confirmant qu’il a bénéficié du revenu d’insertion (ci- après : RI) du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2015, à l’exception du mois de juillet
13 -
14 - Dans ces conditions, force est de constater que la situation financière de l’appelant est toujours opaque et qu’il n’a pas rendu vraisemblable que ses revenus auraient notablement et durablement diminué au moment du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles en août 2016. Au regard de la seule pièce comptable au dossier, son activité dans son atelier de mécanique automobile semble au contraire avoir augmenté entre le 17 décembre 2014, date à laquelle sa première requête en suppression de la contribution d’entretien a été rejetée, et fin 2015. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l’on devait considérer, au stade de la vraisemblance, que l’appelant retirait toujours des revenus suffisants de ses activités indépendantes pour pouvoir s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge. En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, le premier juge a considéré à raison que celle-ci ne s’était pas non plus modifiée de manière notable et durable. En effet, si l’intimée admet effectuer désormais des heures de ménage non déclarées, c’est toutefois pour compenser le fait qu’elle ne travaille plus chez [...] et rien ne permet de penser que son revenu aurait en définitive augmenté. L’appelant invoque en vain le fait que les revenus réalisés par son épouse chez [...] n’auraient pas été pris en compte pour calculer la contribution d'entretien, de sorte que les heures de ménage qu’elle effectue désormais en remplacement justifieraient de revoir le montant de ladite contribution d’entretien. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le salaire réalisé par son épouse chez [...], qui s’est élevé à seulement 405 fr. 25 en 2013 et à 155 fr. 65 en 2014, a été pris en compte dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2014. Au demeurant, il ne s’agit là que d’une rémunération occasionnelle et modeste, qui ne suffit pas à couvrir le minimum vital de l’intimée et de ses enfants et qui n’a donc pas d’influence sur la contribution d’entretien à la charge de l’appelant.
15 - On relèvera enfin que les charges incompressibles de l’appelant et de l’intimée retenues par le premier juge peuvent sans autre être confirmées, celles-ci n’étant pas contestées en appel. En définitive, il n’existe aucune circonstance nouvelle justifiant de modifier la contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois dont doit s’acquitter l’appelant. 4.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens et sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.
16 - II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant D. est rejetée. V. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée A.________ est rejetée. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour D.) -Me Patrick Suter (pour A.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :