1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.035772-170258 123 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., (anciennement [...]), à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 août 2016 par W.________ à l'encontre de V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de W., tout en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que W., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III), a condamné W.________ à payer à V.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré, s’agissant du droit de visite, que le simple fait que le requérant déclare vouloir passer plus de temps avec ses enfants et avoir effectué les démarches pour diminuer son taux d’activité à 90% ne suffisait pas pour admettre sa requête de mesures provisionnelles. Il a relevé à cet égard que l’intéressé avait fait défaut lors du jugement de divorce, manquant ainsi par sa faute l’occasion de se déterminer quant à l’avenir de ses enfants, qu’il n’avait pas précisé ses conclusions quant à l’élargissement du droit de visite demandé et qu’il n’était pas établi, à ce stade de la procédure, que cet élargissement serait dans l’intérêt des enfants. Le requérant n’avait par ailleurs démontré aucune circonstance nouvelle et limpide permettant d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond. En ce qui concerne la requête tendant à supprimer la contribution d’entretien due en faveur de son épouse, le premier juge a constaté que le montant qui manquait au requérant pour couvrir son minimum vital correspondait au coût du leasing de son véhicule de luxe qui ne pouvait être pris en compte. Il n’y avait pas non plus lieu de tenir compte des saisies de salaire dont le requérant faisait l’objet, dès lors que les contributions d’entretien primaient les autres dettes.
3 - B. W.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de 2'300 fr. due par W.________ en faveur de V.________ soit supprimée à compter du mois d'août 2016, que son droit de visite soit élargi en ce sens qu'il aurait ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi matin, ce dernier étant chargé de les mener à l'école le lundi matin et les autres modalités d'exercice du droit de visite restant inchangées à titre de mesures provisionnelles, et que V.________ soit condamnée à l'entier des frais de première instance et plein dépens. Il a requis l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif à son appel. V.________ s’est déterminée sur l’octroi de l’effet suspensif le 14 février 2017. Relevant que la requête avait une portée uniquement s’agissant des dépens, elle a donné acte à l’appelant qu’elle attendra l’issue de la procédure d’appel avant d’exiger le versement des dépens. Par décision du 17 février 2017, la juge de céans a admis la requête d’effet suspensif dans la mesure de sa recevabilité. Elle a relevé dans les considérants que la requête était irrecevable s’agissant du ch. I de l’ordonnance qui visait une décision négative. V.________ s’est déterminée sur l’appel le 2 mars 2017, sans y avoir été invitée. Elle a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. C.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.W., né le [...] 1976 et V. le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 devant l'Officier d'état civil de [...] (VS).
4 - Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2006 et [...], né le [...] 2009. 2.Les parties se sont séparées le 1 er octobre 2011. Une procédure de divorce a été ouverte le 11 décembre 2014 par V.. Elle a donné lieu à un jugement du 11 mai 2015, définitif et exécutoire dès le 30 mai 2015, dans lequel le Tribunal de Martigny et St-Maurice (VS) a prononcé le divorce des parties. Ce jugement a été notifié aux parties uniquement sous forme de dispositif. Il n'indique dès lors pas les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien. Il prévoit notamment ce qui suit : 2.Demeurant sous l'autorité parentale conjointe de leurs deux parents, les enfants [...], né le [...] 2006, et [...], né le [...] 2009, sont placés sous la garde de leur mère. 3.Le droit de visite du père est réservé et sera mis en oeuvre de la manière la plus large possible. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents, et deux semaines en été. 4.W. versera, d'avance le premier jour de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution de 1’100 fr. à l'entretien de chacun de ses deux fils [...] et [...], jusqu'à leur majorité voire au-delà jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont versées en sus en mains de la mère. 5.W.________ versera, d'avance le premier jour de chaque mois et jusqu'au mois de septembre 2025 inclusivement, une contribution de 2'300 fr. à l'entretien de son épouse V.________.
5 - 3.Les parties n'ont pas produit de pièces permettant d'établir le revenu de W.________ au moment du divorce. Elles ont toutefois admis que le juge du divorce avait certainement fondé sa décision sur la base de revenus mensuels nets du requérant pour l'année 2014, s'élevant à 11'151 fr., bonus compris, étant précisé qu'il ne touchait pas de treizième salaire. Durant le mariage des parties, W.________ avait été promu en qualité de Private Clients Team Leader à [...]. Cette fonction dirigeante lui a permis de réaliser un bonus très élevé pour l'année 2014. Le 23 mars 2015, il s'est vu retirer sa promotion et a failli perdre son emploi. 4.Depuis le jugement de divorce du 11 mai 2015, la situation matérielle de W.________ a évolué. Fin mai 2015, il a dû changer d'emploi et travaille désormais comme conseiller à la clientèle auprès de la banque [...], à [...]. Il résulte des fiches de salaire des mois de janvier à juin 2016 que son salaire mensuel net moyen est de 8'043 fr., étant précisé qu'il ne touche pas de treizième salaire. Il perçoit en sus un bonus annuel qui s’est élevé, pour 2015, à 16'000 fr. brut, soit 14'112 fr. 50 net (versé en février 2016). Aucune pièce dans le dossier ne permet d'établir le montant du bonus perçu lors des années précédentes. Ainsi, le revenu mensuel net moyen perçu par W.________, bonus compris, s'élève à 9'219 fr. (8'043 fr.
6 - En dehors des contributions d’entretien dues et de son loyer, les charges effectives de W.________ comprennent sa prime d'assurance- maladie par 411 fr. 95 (prime 2017), des pensions en faveur des enfants [...] et [...] par 2'200 fr., des frais de leasing pour un véhicule BMW X3 par 646 fr. 80 et des frais d'assurance véhicule par 109 fr. 60. Il résulte de la décision de taxation pour l'année 2015 de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron que le montant des impôts dus pour l'année 2015 se montait à 11'747 fr. 85, soit à un montant mensuel arrondi de 979 francs. W.________ a fait l'objet de plusieurs saisies sur salaire courant du mois de juin 2016. Sa situation financière s'est tellement péjorée que son employeur s'en inquiète. 5.Le 10 août 2016, W.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de V., prenant les conclusions suivantes : I.Supprimer la contribution d'entretien de 2'300 fr. due par W. en faveur de V.________ à compter du mois d'août 2016. Il. Dire que le droit de visite de W.________ sera élargi selon des modalités à définir en cours d'instance. III. Condamner V.________ à l'entier des frais de la présente cause et de pleins dépens. 6.Le 22 août 2016, W.________ a déposé une demande unilatérale en modification de jugement de divorce à l'encontre de V.. 7.Par déterminations du 23 novembre 2016, V. a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 10 août 2016. 8.L'audience de mesures provisionnelles du 30 novembre 2016 a été tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
7 - 9.L’assistance judiciaire a été accordée à W.________ en première instance. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.
8 - 2.1L’appelant produit de nouvelles pièces en appel. Il allègue, sur la base de ces pièces, que depuis l’audience du 30 novembre 2016, son revenu aurait encore diminué et que son assurance-maladie pour 2017 s’élevait désormais à 417 fr. 60 par mois au lieu de 381 fr. pour 2016. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.3En l’espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture de la procédure probatoire. L’état de fait du présent arrêt tient ainsi compte du nouveau montant de la prime d’assurance-maladie de l’appelant qui s’élève, depuis le 1 er janvier 2017, à 411 fr. 95 (et non à 417 fr. 60 comme allégué ; cf. pièce 3 produite en appel). En revanche, il n’a pas été tenu compte, dans l’état de fait, du contenu des pièces 2 et 2bis produites en appel pour les motifs qui suivent. En ce qui concerne la pièce 2, qui est une pièce émanant de [...] intitulée « 2016 Total compensation Statement » et datée du 8 février 2017, elle confirme pour 2017, le salaire de 110'000 fr. brut annuel perçu en 2016 (soit 9'166 fr. 65 mensuel). Ce document mentionne toutefois un bonus de 14'000 fr. perçu pour 2016 et contredit la fiche de salaire du mois de février 2016 qui fait état d’un versement de 16'000 fr. brut. Or, aucun document ne mentionne le quelconque remboursement d’un montant perçu en trop et la fiche de salaire constitue un moyen de preuve plus solide.
9 - Quant à la pièce 2bis, qui est un tableau établi par l’appelant et qui recense le calcul de son salaire net, elle diverge des fiches de salaires produites en première instance et n’a aucune force probante.
3.1L'appelant conclut à l'élargissement de son droit de visite en ce sens que, conformément à l'accord provisionnel qui serait intervenu entre les parties, il aurait ses enfants un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi matin, ce dernier étant chargé de les mener à l'école le lundi matin. 3.2Après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228 consid. 3b et 89 Il 12; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut appliquer les mêmes exigences strictes aux mesures provisionnelles durant la modification du jugement de divorce et à la modification du jugement de divorce. 3.3Le premier juge a retenu que l'appelant avait fait défaut lors du jugement de divorce du 11 mai 2015, manquant ainsi par sa faute l'occasion de se déterminer quant à l'avenir de ses enfants, qu'il n'avait pas précisé ses conclusions quant à l'élargissement du droit de visite demandé et enfin qu'il n'était pas établi à ce stade de la procédure qu'un tel élargissement soit dans l'intérêt des enfants. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique, l'appelant n'alléguant ni ne démontrant d'aucune manière qu'une garde partagée ou l'élargissement de son droit de visite serait dans l'intérêt de ses enfants et des changements successifs étant bien évidemment contraires à l'intérêts de ces derniers.
4.1L'appelant conclut également à la suppression de toute prestation d'entretien envers son ex-épouse, au motif que son minimum vital serait atteint. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir indiqué dans quelle proportion les frais de leasing pouvaient être pris en compte et d’avoir ainsi écarté totalement ce poste de son budget, alors que sa fonction nécessitait un véhicule de bonne présentation pour se rendre auprès de ses clients. Il soutient finalement que la situation financière de l’intimée – pourtant confortable – aurait dû faire l’objet d’un examen, ce d’autant qu’elle bénéficiait également d’un leasing et qu’elle pouvait se rendre au travail en transport public. Dans ces circonstances, il fait valoir qu’avec un revenu de de 8'983 fr. et des charges qui s'élèvent à 9'904 fr., il ferait face à un déficit de 921 fr. 60. 4.2Dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - d'une rente n'est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1985 dans la cause S. c/S., SJ 1986, p. 160). La doctrine souligne avec raison que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est
11 - exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif; dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier. On peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens. 4.3 4.3.1En l'occurrence, il existe un doute sur la situation réelle du débirentier, l'intimée alléguant un concubinage, lequel est nié par l'appelant. Reste que des éléments parlent davantage en faveur de l'existence d'une telle communauté. Ainsi, le nom d’une femme figure également sur la boîte à lettre de l'appelant. Le fait que celle-ci ait formellement élu domicile en Valais le 5 août 2016 n’est pas considéré comme décisif ici, son déménagement étant peu crédible dans la mesure où il précède de quelques jours le dépôt de la requête. Par ailleurs, le coût de l'appartement que loue désormais l'intéressé est plus élevé que son précédent loyer, étant précisé qu’il a conclu son nouveau bail après son changement d’emploi et la diminution de son salaire. Enfin, il convient également de relever que le train de vie de l'appelant, qui s'est offert une voiture de luxe, apparaît supérieur aux moyens allégués. Celui-ci a d’ailleurs également entrepris un voyage d'un mois au Brésil et effectué diverses démarches pour pouvoir travailler à 90 %. Au regard de ces éléments, il est vraisemblable que l'intéressé fasse ménage commun avec son amie, de sorte que le montant de base mensuel doit être réduit à 850 fr. (1'700 fr. : 2) et le loyer partagé par deux. Dans ces circonstances, le paiement des contributions d’entretien prévues par le jugement de divorce n’entament pas le minimum vital de l’appelant, même si l’on tient compte du leasing de son véhicule. Dans ce
12 - cas en effet, son revenu mensuel de 9'219 fr. couvrent ses charges, qui comprennent un montant de base de 850 fr., son loyer par 920 fr. (1'840 fr. : 2), sa prime d’assurance-maladie par 411 fr. 95, ses frais de droit de visite par 150 fr., ses frais de transports publics par 61 fr. 60 (non contestés), ses impôts par 979 fr., les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants par 2'200 fr. et de son ex-épouse par 2'300 fr., et même son leasing contestable par 646 fr. 80, et qui s’élèvent ainsi à 8'519 fr. 35. 4.3.2Par surabondance, force est d’admettre que même si l'appelant ne faisait pas ménage commun avec son amie, on ne discernerait pas d'urgence ou de circonstances particulières justifiant la suppression de la rente contestée. S'il est vrai que l'intéressé gagne un peu moins qu'auparavant, son minimum vital resterait couvert au regard des éléments suivants :
L'appelant a augmenté son loyer de 385 fr. depuis le 1 er septembre
L'appelant a pris un leasing pour une voiture BMW X3 par 646 fr. 80, alors que son salaire avait déjà diminué. Là encore, il se contente d’alléguer qu’il doit bénéficier d’un véhicule privé de bonne qualité et de bonne présentation pour se rendre au travail et chez des clients, sans toutefois rendre vraisemblable l'utilité d'un tel véhicule pour l'exercice de sa profession. Cela est par ailleurs corroboré par le manque de cohérence de son argumentation en appel dans la mesure où il ne conteste pas les frais de déplacement retenus par le premier juge, limités au coût des transports publics.
13 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit constater que le minimum vital de l'appelant reste couvert quand bien même il vivrait seul. Dans cette hypothèse, ses charges, qui comprendraient le montant de base par 1'200 fr., un loyer hypothétique par 1'455 fr., son assurance-maladie par 411 fr. 95, des frais de droit de visite par 150 fr., des frais de transports par 61 fr. 60, des impôts par 979 fr. (le montant encore inconnu sera même inférieur, puisque sa déclaration servant de référence au premier juge tient compte de son précédent salaire plus élevé pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2015), et les pensions dues par 4'500 fr. et s’élèveraient au total à 8'757 fr. 55. Il disposerait ainsi d’un solde de 461 fr. 45, montant qui lui permettrait payer un leasing et une assurance pour un véhicule à un prix raisonnable. On relève au surplus que l’appelant a procédé à toutes les démarches en vue de baisser son taux d'activité et qu’il a passé un mois de vacances au Brésil en janvier 2017, ce qui laisse penser, de prime abord, qu’il dispose de la capacité financière pour contribuer à l’entretien de son ex-épouse et de ses enfants. Compte tenu de ces éléments, la tenue d’une audience d’appel et la production par l’intimée de la pièce 53 ne seraient d’aucune utilité pour juger ce point du litige, de sorte que ces requêtes présentées par l’appelant sont rejetées.
5.1Sur le vu de ce qui précède, sans préjuger du fond de la cause, force est d’admettre que celle-ci ne présente pas d'urgence ou de circonstances particulières qui justifieraient une modification des contributions d’entretien à titre provisoire, de sorte que l'appel doit être rejeté. 5.2La requête d'assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée, la cause ne présentant pas les chances de succès suffisantes au sens de l’art. 117 let. b CPC.
14 - 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée ayant déposé des déterminations sans avoir été invitée à le faire.
15 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant W.. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour W.), -Me Claude Kalbfuss (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
16 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :