1112 TRIBUNAL CANTONAL TD16.030030-181868 13 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 132, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Pully, défendeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
3 - 2.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.3En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au
4 - contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle- même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23). S’agissant de conclusions pécuniaires, le recours doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_348/2016 du 23 juin 2016 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2). 2.4Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 14 décembre 2015/672). 2.5En l’espèce, A.Z.A.Z. se contente de conclure à la « révision et correction » du jugement entrepris. Il ne précise pas ce qu’il souhaite obtenir par son appel, ni dans quel sens il requiert que le dispositif du jugement entrepris soit modifié. Son acte ne contient aucune conclusion en annulation ni en réforme qui permettrait de statuer à nouveau. Par ailleurs, l’appelant prend des conclusions relatives à un « nouveau dispositif "Mercycl" » et au versement de « torts moraux, dommages et intérêts » en lien avec des « neurointoxications mercurielles », alors même que ces éléments n’ont pas fait l’objet de la procédure de première instance. Enfin, A.Z.________ conclut à l’annulation de « tous les autres prononcés depuis avril 2013 à ce jour », y compris celui du 8 mai 2018. Or, ces conclusions sont manifestement tardives, partant irrecevables.
5 - Le vice découlant du défaut de conclusions étant irréparable, l’appel doit être déclaré irrecevable. 2.6Au surplus, A.Z.________ n’ayant pas formellement pris de conclusions à cet égard, il n’y a pas lieu de traiter ses requêtes de récusation, ce d’autant moins que cela ne relève pas de la compétence de la cour de céans.