Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.023938
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL TD16.023938-170580-170819 230 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 juin 2017


Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière:MmeBoryszewski


Art. 62, 64 et 83 LDIP ; 134 CC ; 276 et 284 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C., à Chexbres, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mars 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à Morges, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. Par ordonnance du 23 mars 2017, la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle du 2 novembre 2016 par laquelle les parties sont en substance convenues de confier la garde des enfants [...], née le [...] 2003, et [...], né le [...] 2006, à U.________ et d’attribuer un libre droit de visite à C.________ (I), a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, en mains d’U., d'une pension de 2'025 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2016, le solde de l’entretien convenable de l’enfant [...] étant laissé à la charge d’U. (II), a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, en mains d’U., d'une pension de 2’125 fr. arrondi, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er novembre 2016, le solde de l’entretien convenable de l’enfant [...] étant laissé à la charge d’U. (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 790 fr., à la charge d’U.________ par 395 fr. et à la charge de C.________ par 395 fr. (IV), a dit que C.________ devait restituer à U.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 145 fr. (V) et a dit que les dépens étaient compensés (VI). En droit, le premier juge a retenu, à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce des parties, que le passage d’une garde alternée, telle que convenue dans la convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008, à une garde exclusive à la mère, conformément à la convention de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, constituait un changement notable de la situation justifiant la fixation provisoire d’une contribution d’entretien en faveur des enfants. Il a ainsi arrêté la pension de C.________ en faveur de ses enfants à 2'025 fr. pour l’enfant [...] et à 2’125 fr. pour l’enfant [...], allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le

  • 3 - 1 er novembre 2016, le solde de leur entretien convenable étant laissé à la charge d’U.. B.Par acte du 3 avril 2017, C. a interjeté appel, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance du 23 mars 2017 et au renvoi de la cause au premier juge (I), subsidiairement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que les contributions d'entretien ne soient pas supérieures à 1'500 fr. par enfant, allocations familiales non comprises (II). Il a également requis que l’appel soit assorti de l’effet suspensif. Par réponse et appel joint du 16 mai 2017, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (I) et à l'admission de l'appel joint en ce sens que le chiffre Il de l'ordonnance entreprise soit modifié, la contribution d'entretien étant fixée à 3'250 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, payable d’avance dès et y compris le 1 er juin 2016 (II). Par décision du 7 avril 2017, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l’appelant. Le 22 juin 2017, lors de l’audience de mesures provisionnelles par devant la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties ont conclu une convention concernant notamment leurs relations personnelles avec les enfants [...] et [...] et la mise en œuvre d’une expertise familiale. C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétés par les pièces du dossier : 1.C., né le [...] 1966, et U., née le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1998.

  • 4 - Deux enfants sont issus de leur union :

  • [...], née le [...] 2003 ;

  • [...], né le [...] 2006.

  1. Le 15 mai 2008, dans le cadre de leur procédure en divorce, les parties ont conclu un accord (« Marriage Settlement Agreement »), dont les chiffres 6 et 7 sont libellés de la manière suivante : « 6 : Custody – A. The parties shall have shared, equal physical custody of the children, [...] (age 4), and [...] (age 1), as the parties may agree, or in the absence of an Agreement, as a Court of appropriate jurisdiction shall determine. B. The parties agree that it is in the best interest of the children to spend as much time as possible with both parents. C. The parties further agree that they shall share legal custody of their minor children, [...] and [...]. D. The parties acknowledge that “shared legal custody” means the joint “legal right to make major decisions affecting the best interest of the minor children, including, but not limited to, medical and educational decisions” along with assuring the “children of frequent and continuing contact with and physical access to both parents.” E. Both parties shall participate in all decisions relating to matters affecting the health, welfare and development of the children, including, without limitation, academic, medical, dental, optical, and psychological decisions regarding the children. F. Each party shall have full and complete access to all academic, medical, dental, optical, and psychological records of the children.

G. In the event that a dispute arises regarding the physical or legal custody of the children, and the parties have not returned to reside in the United States, it is the parties’ express preference to have such issues submitted to a Court of appropriate jurisdiction where they are residing. 7: Child Support, Medical Insurance and Other Expenses – A. The parties agree that child support, including, medical insurance coverage and payment of unreimbursed medical expenses, shall be determined by agreement of the parties from time to time, or in the absence of an agreement, as the Court of appropriate jurisdiction shall determine. B. The parties shall share all costs associated with the children’s education, including without limitation, the cost of tuition, room and board, book fees, and school related activities, from the date of this Agreement through the completion of each child’s respective

  • 5 - undergraduate degree or the equivalent, or until age twenty-three (23), whichever occurs first. Each parent’s obligation shall be determined by agreement of the parties, or in the absence of such agreement, shall be proportionate to each party’s respective income and/or earning capacity. Any disputes regarding these matters including the choice of schools, reasonableness of costs, or the parties’ respective incomes/earning capacities, shall be submitted to a Court of appropriate jurisdiction. C. It is the parties’ express intent and agreement that the parties’ obligations under Article 7(B) are independent of Article 7(A), and that the obligations set forth in Article 7(B) shall survive the filing, by either party, of a support action and shall be incorporated into any Order of Court entered subsequent to the execution of this Agreement. » Par décret (« Decree In Divorce ») du 21 mai 2008 de la Cour d’Allegheny County en Pennsylvanie (Etats-Unis), le divorce des parties a été prononcé. 3.Par demande en modification de jugement de divorce du 27 mai 2016, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le jugement de divorce des époux [...] des 15 et 21 mai 2008 est modifié comme suit : I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur mère ; II. C.________ jouira d’un droit de visite fixé à dire de justice ; III. C.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U.________, allocations familiales non comprises, d’une contribution d’entretien s’élevant à :

  • CHF 2'500.- jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;

  • CHF 2'600.- dès cet âge et jusqu’à la majorité. Dite contribution d’entretien sera payable jusqu’à l’indépendance économique des enfants tant que les conditions de l’article 277 alinéa 2 CC sont réalisées. » Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, U.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par voie de mesures préprovisionnelles I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur mère ;

  • 6 - II. Le droit de visite de C.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur le rapport du Service de protection de la jeunesse. Par voie de mesures provisionnelles I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur mère ; II. Le droit de visite de C.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur le rapport du Service de protection de la jeunesse ; III. C.________ est condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U., d’une contribution d’entretien de CHF 2'500.- par enfant, allocations familiales non comprises. » Le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 27 mai 2016. Le 24 octobre 2016, la requérante a modifié la conclusion III de sa requête, en ce sens que la contribution d’entretien doit être de 3'250 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Par déterminations du 1 er novembre 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, les parties ont conclu une convention partielle, dont la teneur est la suivante : « I. La garde des enfants [...], (...), et [...], (...), est confiée à leur mère. II. C. jouira sur ses enfants d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, le droit de visite sera fixé selon les modalités à définir par les parties ou par les spécialistes qui seront consultés. III. Les parties s’engagent à suivre sans délai une thérapie familiale auprès de l’UCCF. » A titre de mesures superprovisionnelles, les parties sont également convenues ce qui suit : « A titre superprovisionnel, les parties conviennent que C.________ contribuera, jusqu’à droit connu sur la pension à fixer au titre de mesures provisionnelles, par le versement d’une contribution

  • 7 - d’entretien globale en faveur des enfants de 3'000 fr. (...), allocations familiales comprises, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains d’U.________, dès et y compris le 1 er novembre

  1. » Une audience de conciliation et de reprise de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 janvier 2017, au cours de laquelle l’intimé a conclu au rejet des conclusions en contribution d’entretien prises par la requérante, et reconventionnellement, au paiement d’une contribution d’entretien de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er juin 2016. La requérante a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle. 4.S’agissant de la situation financière des parties, l’intimé travaille en qualité de professeur à l’ [...] (ci-après : [...]) à un taux d’activité de 100%. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2015 un revenu annuel brut de 283'448 fr., correspondant à un revenu annuel net de 238'229 fr., soit un revenu mensuel net arrondi de 19'852 fr. 40. Pour l’année 2016, il ressort de ses décomptes de salaire des mois de février à mai 2016 un revenu mensuel brut de 23'413 fr. 80, correspondant à un revenu mensuel net de 19'561 fr. 65 après déduction des charges sociales et d’un forfait de téléphone mobile (25 fr.). Il est constaté que pour le mois de février 2016, une retenue supplémentaire « déduction parking » de 160 fr. a été effectuée sur le revenu brut de l’intimé portant ainsi son revenu net à 19'401 fr. 65. Au stade des mesures provisionnelles, aucune pièce n’établit que l’intimé serait au bénéfice d’autres revenus accessoires. Quant à la requérante, elle travaille également en qualité de professeur à l’ [...] ainsi que dans une start-up « [...]». Pour son activité à l’ [...], il ressort de son certificat de salaire 2015 un revenu annuel brut de 195'500 fr., correspondant à un revenu annuel net de 163'700 fr., soit un revenu mensuel net arrondi de 13'641 fr. 65 (correspondant à un taux d’activité à 60%). Concernant la start-up, son certificat de salaire pour la période de mars à décembre 2015 indique un revenu total brut de 70'833 fr. 50, correspondant à un revenu total net de 61'597 fr. 45, soit un revenu
  • 8 - mensuel net arrondi de 5'133 fr. 10. A l’audience du président du tribunal du 26 janvier 2017, la requérante a indiqué que ses deux salaires cumulés correspondent à un taux d’activité de 100% et que ses revenus sont identiques pour l’année 2016. Pour l’année 2017, elle a exposé qu’elle continue de travailler pour la start-up mais sans se rémunérer en raison de coupes budgétaires. En parallèle, son taux d’activité à l’ [...] est augmenté à 80%, son but étant de passer progressivement à 100%. Dès lors, compte tenu de la suppression de son deuxième salaire et de l’augmentation de son activité au sein de l’ [...], il convient de retenir pour la requérante un revenu mensuel net de 16'370 fr. [(163'700 + 20%)/12] pour l’année

Pour les motifs exposés plus bas, il n’y a pas lieu d’examiner les charges alléguées par chacune des parties à ce stade de la procédure. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

  • 9 - 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

En revanche, si la réponse a été déposée en temps utile, l'appel joint qu'elle contient est irrecevable en application de l'art. 314 al. 2 CPC, les mesures provisionnelles relevant de la procédure sommaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 314 CPC). Par conséquent, la conclusion II de l'écriture de l’intimée est irrecevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3.En matière de mesures provisionnelles, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

  • 10 -

4.1Les parties sont divorcées par décret du 21 mai 2008 d'une cour de Pennsylvanie (Etats-Unis). Cette décision est liée à un accord prévoyant l’autorité parentale et la garde partagée sur les enfants et réglant également la prise en charge. L'intimée a saisi l'autorité suisse d'une action en modification de jugement de divorce sur ces points le 27 mai 2016. Une convention de mesures provisionnelles a été passée le 2 novembre 2016 réglant la garde et le droit de visite, mais le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants reste litigieux. Se pose en premier lieu la question de la compétence des tribunaux suisses ainsi que celle du droit applicable, les deux parties étant de nationalité étrangère et ayant divorcé aux Etats-Unis. S’agissant du droit applicable, l'appelant soutient notamment que l'art. 8 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux conventions alimentaires (RS 0.211.213.01) s'appliquerait au litige, au vu de la nationalité des parties, et qu'en dérogation à l'art. 4, ce serait le droit américain qui trouverait application. 4.2Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en modification d'un jugement de divorce s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce, les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (a) ou les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (b). De plus, l'obligation alimentaire des enfants relève de la compétence du juge de la modification du jugement de divorce (Bucher, Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR, LDIP], n. 22 ad art. 64 LDIP; ATF 124 III 176, JdT 1999 I 35). Si le juge suisse est compétent pour examiner l'autorité parentale et la réglementation des relations personnelles selon la CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996

  • 11 - concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.213.01) et l'art. 85 LDIP, le tribunal suisse doit aussi déterminer d'office l'entretien de l'enfant, bien que cette question ne relève pas de ladite convention (ATF 126 Ill 298, JdT 2001 I 42). Par ailleurs, la compétence pour connaître d'une action en complètement ou en modification d'un jugement de divorce entraîne le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires (art. 62 al. 1 LDIP ; ATF 116 II 97, JdT 1992 I 675). Quant au droit applicable, l’art. 64 al. 2 LDIP qui dispose que le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce réserve les dispositions en matière d’effets de la filiation, soit les art. 82 et 83 LDIP. En matière de mesures provisoires, la jurisprudence a précisé que le droit applicable au mérite de la requête, et au droit de la former, n'était pas déterminé par les art. 64 al. 1, 59, 60 et 62 al. 1 LDIP, mais bien par l'art. 62 al. 2 LDIP, soit le droit suisse (ATF 116 II 97 précité, consid. 4b). L'art. 62 al. 3 LDIP réserve toutefois les régimes autonomes, soit notamment l’art. 83 al. 1 LDIP qui dispose que l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (Bucher, CR, LDIP, n. 19 ad art. 62 LDIP), et ce, quand bien même les Etats-Unis ne l'ont pas signée (art. 3 de la Convention sur la loi applicable aux conventions alimentaires). L'art. 4 de cette convention consacre le principe de l'application de la loi interne de la résidence habituelle de l'enfant (Bucher, CR, LDIP, n. 30 ad art. 64 LDIP). Enfin, si l’art. 8 al. 1 précise que, par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que cette disposition ne s'appliquait qu'aux obligations alimentaires entre époux, non aux contributions en faveur des enfants (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012).

  • 12 - 4.3En l’espèce, les deux parties étant domiciliées en Suisse, ce sont bien les tribunaux suisses qui sont compétents pour connaître d’une telle action en vertu des. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP. Quant au droit applicable, selon la jurisprudence précitée, l'art. 8 de la Convention sur la loi applicable aux conventions alimentaires − laquelle s’applique par renvoi de l’art. 83 al. 1 LDIP − ne trouve pas application en cas de contributions alimentaires en faveur des enfants, contrairement à ce que soutient l’appelant (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 précité). Dès lors, c'est bien le droit suisse qui s'applique en vertu de l’art. 4 de la convention précitée.

5.1L’appelant conteste de manière générale la validité de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2017. Il soutient en substance que celle-ci ne remplirait pas les conditions légales justifiant la fixation provisoire d’une contribution d’entretien en faveur des enfants et que le premier juge aurait simplement dû rejeter la requête de l’intimée du 27 mai 2016. De son côté, l’intimée fait valoir que l'appelant a signé la convention partielle de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, ratifiée par le premier juge, et qu’à partir de là, et au vu de la modification de la garde, il était inévitable de modifier également l'entretien dû par les parties ; il y aurait abus de droit à le contester. 5.2Selon l'art. 284 al. 1 CPC, la modification d'un jugement de divorce entré en force concernant le sort des enfants est régie par l'art. 134 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette disposition prévoit qu'à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions

  • 13 - relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (al. 4). L'art. 284 al. 3 CPC soumet l'action en modification du jugement de divorce à la procédure applicable aux causes matrimoniales instituées par les art. 274 ss CPC, l'art. 276 CPC étant applicable, par analogie, aux mesures provisionnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC après l'ouverture d'un procès en modification du jugement de divorce est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 Il 228 consid. 3b ; ATF 89 Il 12 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5P.323/2005 du 18 janvier 2006 consid. 4.4 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Bohnet, Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, n. 124 p. 282). Pour Tappy, si l'art. 276 CPC s'applique parfois en dehors des procès en divorce, notamment, au vu du renvoi des art. 294 al. 1 et 307 CPC, dans le cadre d'une annulation de mariage, d'une séparation de corps ou d'une dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré, sa transposition dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce est plus délicate (Tappy, CPC commenté, nn. 7 et 8 ad art. 276 CPC). Aussi, le Tribunal fédéral n'admet que restrictivement, seulement en cas d'urgence et de situation économique précaire, la possibilité de mesures provisionnelles ; il peut ainsi être exigé du demandeur à une action en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire et entrée en force, les droits accordés par cette

  • 14 - décision à la partie adverse devant être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 Il 228 consid. 3b précité et les réf. cit.). Cette jurisprudence a été confirmée sous l'empire du CPC fédéral (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 5.3En l’espèce, les parties ont réglé par convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008 non seulement l'autorité parentale et la garde des enfants, mais également les règles de prise en charge des frais liés à ces derniers. La convention prévoyait d'ailleurs ce qui suit : « C. It is the parties’ express intent and agreement that the parties’ obligations under Article 7(B) are independent of Article 7(A), and that the obligations set forth in Article 7(B) shall survive the filing, by either party, of a support action and shall be incorporated into any Order of Court entered subsequent to the execution of this Agreement. », soit que les obligations concernant les enfants devront survivre à l'ouverture d'une action d'entretien par l'une ou l'autre partie et devra être intégrée à n'importe quelle décision de tribunal postérieure à l'exécution de cet accord (traduction libre). Il ressort donc de ce premier point que les parties avaient consenti à ne pas modifier les obligations passées entre elles. Quant bien même on pourrait se demander dans quelle mesure une telle convention serait conforme à l'ordre public suisse, il n'en reste pas moins que les parties l'ont signée en son temps. Ensuite, les parties sont toutes deux au bénéfice d'une situation économique largement supérieure à la moyenne des salaires en Suisse. Dès lors, une modification provisionnelle du jugement de divorce ne peut être fondée sur le critère de la situation économique précaire, telle que définie par la jurisprudence citée plus haut. Enfin, il paraît prématuré de modifier les contributions d'entretien au stade des mesures provisionnelles sans avoir analysé dans quelle mesure la convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008 tenait compte déjà des soins et de l'entretien donné par chacune des parties. Seule une procédure au fond permettra d'amener suffisamment d'éléments pour déterminer ce qui a changé et ce qui doit être retenu

  • 15 - comme déjà acquis dans le cadre du premier jugement. On ne saurait ainsi modifier par voie de mesures provisoires la situation des enfants en introduisant des contributions d'entretien. Si les mesures provisionnelles du 23 mars 2017 avaient été prises indépendamment de toute autre considération, le premier juge aurait dû en principe rejeter la requête du 27 mai 2016. Toutefois, on ne saurait être aussi absolu dans la manière dont il convient d’appréhender les conséquences de l'analyse figurant ci- dessus. En effet, il y a lieu de relever qu'en parallèle à la convention de mesures provisionnelles du 2 novembre 2016, les parties sont convenues à titre superprovisionnel que l’appelant verserait, jusqu'à droit connu sur la pension à fixer au titre de mesures provisionnelles, une contribution d'entretien globale en faveur des enfants d’un montant de 3'000 fr. par mois. Dès lors, et à partir du moment où les parties ont signé la convention partielle du 2 novembre 2016 et sont convenues, tout autant qu'il paraissait nécessaire, de revoir les contributions d'entretien des enfants, il y a lieu de constater d'une part que cette convention partielle n'a pas été remise en cause dans le cadre de l'appel et qu’elle doit par conséquent subsister quelle que soit la solution adoptée, et d'autre part, que les parties semblaient avoir admis qu'un réexamen était nécessaire. En d'autres termes, l'appelant avait le choix soit de refuser tout changement de situation concernant les enfants, comprenant précisément la modification de la garde et du droit de visite, jusqu'à droit connu sur le fond de l'action, soit d'admettre qu'un changement était nécessaire au vu de l'évolution de la situation concrète et accepter inévitablement un réexamen des pensions par voie de mesures provisoires.

6.1L’appelant soutient que le premier juge aurait dû appliquer indépendamment du droit américain – dont il soutient l’application (cf. supra consid. 4.1) – la convention sur les effets du divorce passée entre les parties le 15 mai 2008, laquelle prévoirait spécifiquement la manière

  • 16 - dont la prise en charge des enfants devrait être assurée indépendamment du régime de garde ou du droit de visite. Les parties seraient convenues de prendre en charge par moitié les frais des enfants en tenant compte de la capacité contributive des parties et non pas en fonction de l'attribution de la garde. 6.2En l’espèce, cet élément n'a pas été examiné par le premier juge, alors qu'il joue un rôle important, puisque chaque partie travaille à plein temps et qu'il ressort des éléments au dossier qu'une gouvernante a été engagée à hauteur de 35 heures par semaine. Cela démontre que l'intimée ne peut effectivement pas consacrer une partie de son temps de travail à ses enfants, pas plus ou pas moins que l'appelant à tout le moins. Dès lors, la contribution d'entretien doit se calculer d'abord sur les revenus des parties, puis tenir compte du temps que chaque époux consacre à ses enfants et enfin déterminer ce que chacun doit payer en lien avec les charges desdits enfants. Pour cela, les parties devront expliquer le contexte lié à la signature de la convention sur les effets du divorce du 15 mai 2008 et ce qu'il faut en retenir à ce jour, puis établir ce qui a été mentionné ci-dessus. Le juge délégué de la cour de céans ne peut procéder à ces opérations d'instruction, d'autant plus qu'il n'est pas exclu que les parties préfèrent administrer les preuves dans le cadre du procès au fond, ce qui pourrait être préférable. Quoi qu'il en soit, et à ce stade, il y a lieu d'annuler les chiffres II à VI de la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance devra être confirmée pour le surplus, le chiffre I concernant la ratification de la convention du 2 novembre 2016 n’ayant pas été remis en cause par l’appelant.

7.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 17 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.2En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC).

En l’espèce, la charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 1’700 fr. pour l’appelant (art. 7 al. 1 TDC). Vu l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant les montants de 1'700 fr. et 1’200 fr. à titre respectivement de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de C.________ est admis. II. L’appel joint d’U.________ est irrecevable. III. Les chiffres II à VI de l’ordonnance du 23 mars 2017 sont annulés et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée U.________.

  • 18 - V. L’intimée U.________ doit verser à l’appelant C.________ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Robert Fox pour C., -Me Yves Hofstetter pour U., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 19 - La greffière :

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

10