1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.021211-181627-190424 399 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2019
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 125 al. 1 et 277 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B., née [...], à [...], défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.B., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 septembre 2018, adressé pour notification aux parties le jour même, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux B.B.________ et A.B., née [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées respectivement les 5 mai 2017 et 2 mars 2018 en lien avec la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (II et III), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce instrumentée par le notaire [...], signée par les parties le 21 novembre 2017 (IV), a ordonné à [...] AG de prélever le montant de 134'098 fr. sur la prestation de libre- passage de B.B. et de le verser sur le compte de A.B.________ auprès du [...] (V), a astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien après divorce de A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'354 fr., jusqu’au 31 décembre 2019 (VI), a statué sur les frais judiciaires et arrêté les indemnités dues aux conseils d’office des parties (VII à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, dans le cadre du divorce des parties, les premiers juges se sont notamment prononcés sur la contribution due à l’entretien de l’épouse. Ils ont considéré que le mariage avait eu une incidence concrète sur la situation des conjoints et que l’épouse, qui ne parvenait pas à couvrir ses charges, avait droit, sur le principe, à une contribution d’entretien après divorce. S’agissant des revenus de l’épouse, les premiers juges ont retenu que celle-ci percevait des indemnités de chômage, par 3'740 fr. par mois, qu’âgée de 52 ans, sans enfant mineur à charge, ni problème de santé particulier, l’épouse devrait être en mesure de retrouver un emploi correspondant à son niveau de formation, dans une agence de voyage par exemple, à un taux d’activité de 100 %. Sur la base du calculateur de l’Office fédéral de la statistique et après déduction des charges sociales, il convenait ainsi de lui imputer un revenu mensuel
3 - net de 4'265 fr. dès le 1 er janvier 2020. Les premiers juges ont encore considéré qu’une charge mensuelle de loyer de 1'700 fr. était excessive pour une personne vivant seule, qu’il appartenait à l’épouse de trouver un logement moins onéreux d’ici au 1 er janvier 2020 et qu’il convenait de retenir un loyer hypothétique de 1'200 fr., équivalent au loyer moyen dans la région d’Echallens pour un logement de deux pièces. Ils ont encore estimé que la charge de leasing de l’épouse ne devait être admise qu’à concurrence de 250 fr., le montant de 417 fr. paraissant également excessif, tandis que les frais de transport ont été maintenus à un forfait de 150 fr. par mois. Les premiers juges ont considéré que, jusqu’au 31 décembre 2019, le budget de l’épouse accusait, après couverture de son minimum vital, un déficit, lequel devait être couvert par le mari, celui-ci présentant un excédent après couverture de ses charges ; il convenait de combler le déficit de l’épouse par 788 fr. et d’y ajouter 566 fr. correspondant à la moitié du disponible commun, après retranchement des frais des deux enfants majeurs des parties. A partir du 1 er janvier 2020, les premiers juges ont estimé que le budget de l’épouse présenterait un solde disponible de 322 fr. par mois et que celle-ci n’aurait pas droit à une contribution d’entretien de la part de son mari, selon le principe de l’autonomie. S’agissant d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeure des parties, dont le coût d’entretien a été arrêté à 1'107 fr., les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu d’admettre, sur le principe, une contribution de la part de la mère. Au vu du budget déficitaire de la mère jusqu’au 31 décembre 2019, il n’était toutefois pas possible à celle-ci de contribuer à l’entretien de sa fille. A partir du 1 er janvier 2020, le disponible de la mère s’élèverait à 332 fr., tandis que celui du père serait de 3'727 fr. ; le disponible de la mère équivalant à moins de 10 % du disponible du père, aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de l’enfant majeure des parties. B.a) Par acte motivé du 19 octobre 2018, A.B.________ a interjeté appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.B.________ soit
4 - astreint à contribuer à l’entretien après divorce de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de 1'354 fr., jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de la retraite. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de trois pièces sous bordereau (pièces 1 à 3). A.B.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 2 novembre 2018 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué), Me Alain Dubuis lui étant désigné comme conseil d’office. b) Le 18 mars 2018, B.B.________ a déposé un mémoire de réponse concluant au rejet de l’appel, ainsi qu’un appel joint par lequel il a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce en ce sens qu’aucune pension ne soit due entre époux et que A.B.________ contribue à l’entretien de leur fille D.B., née le [...] 1999, par le régulier versement en mains de l’enfant d’un montant de 700 fr., d’avance le premier de chaque mois. A l’appui de son appel joint, il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau (pièces 101 à 105) et a requis la production des pièces 151 à 153 en mains de A.B. et 154 en mains du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). B.B.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Jean-Marc Reymond lui étant désigné comme conseil d’office. Le 8 avril 2019, A.B.________ a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau (pièces 151 à 153). Par courrier du 12 avril 2019, B.B.________ a requis la production, en mains de A.B.________, d’extraits des comptes bancaires CH84 0024 3243 1567 69M3C et CH08 0024 3243 5069 4901W, ainsi que d’un compte postal de janvier 2017 à avril 2019.
5 - Par avis du 16 avril 2019, le juge délégué a imparti un délai à A.B.________ pour produire les extraits de compte postal requis par la partie adverse dans son courrier du 12 avril 2019 ou déclarer qu’elle ne disposait pas d’un tel compte. Par courrier du 25 avril 2019, B.B.________ a réitéré sa requête de production de pièces en mains de A.B., conformément à l’avis du 26 mars 2019. Le 26 avril 2019, A.B. s’est déterminée et a conclu au rejet de l’appel joint. Elle a déposé un onglet de trois pièces non numérotées en réponse à la réquisition de pièces – à savoir les mouvements du compte CH84 0024 3243 1567 69M3C, les détails d’une transaction sur le compte CH08 0024 3243 5069 4901W, ainsi qu’une confirmation de résiliation d’un compte postal –, et un onglet de neuf pièces sous bordereau (pièces 201 à 209). A.B.________ a également requis la production des pièces 251 et 252 en mains de B.B.. Le 9 mai 2019, B.B. s’est spontanément déterminé et a déposé un onglet de deux pièces (pièces 251 et 252) sous bordereau. Le 22 mai 2019, Me Jean-Marc Reymond a déposé une liste détaillée de ses opérations. Le 24 mai 2019, Me Alain Dubuis a également déposé une liste de ses opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
C.B.________, né le [...] 1995,
D.B.________, née le [...] 1999.
6 - 2.Les parties vivent séparées depuis le 1 er mai 2014. Les modalités de leur séparation ont tout d’abord été réglées par convention partielle du 16 juillet 2014, immédiatement ratifiée par le Président du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoyait notamment que la garde sur l’enfant mineure D.B.________ était confiée à la mère et que le père exercerait sur sa fille un droit de visite usuel. Par arrêt du 3 octobre 2014 de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2014 par le président du tribunal d’arrondissement, B.B.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de l’enfant D.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr. du 1 er mai 2014 au 30 novembre 2014 et de 2'550 fr. dès le 1 er
décembre 2014, allocations familiales en sus. Les parties ont signé une convention lors d’une audience tenue le 26 mai 2016 devant le juge délégué de la Cour d’appel civile, dont ce magistrat a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, réformant ainsi une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2016 rendue par le président du tribunal d’arrondissement. Cette convention prévoit que la pension mensuelle due par B.B.________ en faveur de l’épouse et de l’enfant D.B.________ est de 1'700 fr. dès le 1 er février 2016, allocations familiales en sus. Dans cette même convention, l’époux s’est en outre engagé à verser à A.B.________ la somme mensuelle de 300 fr. dès le 1 er
juin 2016, jusque et y compris avril 2018, à valoir sur le bénéfice de l’union conjugale. 3.a) B.B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale formée le 9 mai 2016 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce des époux soit prononcé (I), à ce qu’aucune pension ne soit due entre époux (II), à ce que l’autorité parentale conjointe sur
8 - sortie du deuxième pilier constituées par les parties durant leur mariage soient partagées selon modalités à préciser en cours d’instance (X). Par déterminations du 3 mai 2017, B.B.________ a conclu à l’admission des conclusions I, II, IX et X prises par A.B.________ au pied de sa réponse du 20 février 2017 (I), au rejet des conclusions III, IV, V, VII et VIII (II), à l’attribution de la garde de l’enfant D.B.________ au père (III), à la fixation à dire de justice d’un droit de visite en faveur de la mère (IV) et à la contribution par A.B.________ à l’entretien de D.B.________ par le versement d’une pension à fixer à dire de justice (V). b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, le président du tribunal d’arrondissement a notamment confié la garde de l’enfant D.B.________ à son père (I) et a astreint B.B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr., dès le 1 er février 2017 (II). c) Par courrier du 8 janvier 2018, B.B.________ a notamment produit une pièce complémentaire, à savoir le consentement de l’enfant D.B., devenue majeure en cours de procédure, à ce qu’il conclue au paiement d’une pension en sa faveur pour un montant maximal de 850 fr. par mois, et a précisé la conclusion V figurant au pied de ses déterminations du 3 mai 2017 en ce sens que A.B. contribue à l’entretien de l’enfant D.B.________ par le régulier versement en mains de l’enfant d’un montant de 850 fr. par mois. Par courrier du 26 février 2018, A.B.________ a précisé sa conclusion VII en ce sens que B.B.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., dès le premier jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. d) A l’audience de plaidoiries finales du 2 mars 2018, la conciliation a abouti partiellement s’agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage des prestations de prévoyance professionnelle.
9 - 4.La situation économique de B.B.________ est la suivante : a) B.B.________ travaille à temps complet auprès de la société [...], à Lausanne. Il a réalisé un revenu mensuel net de 7'613 fr. 50 en 2015 et de 7'693 fr. 75 en 2016, parts au treizième salaire et à la gratification additionnelle annuelle comprises, hors allocations familiales. S’agissant de l’année 2017, il a réalisé un revenu mensuel net de 7'685 fr., parts au treizième salaire et à la gratification additionnelle annuelle comprises, hors prime d’ancienneté et allocations familiales. En 2018, son salaire mensuel brut s’est élevé à 8'100 fr. ; son revenu mensuel net s’est alors élevé à 7'648 fr. 80, part à la gratification additionnelle annuelle comprise, hors allocations familiales. Aux mois de janvier et février 2019, B.B.________ a également perçu un salaire mensuel brut de 8'100 francs. B.B.________ exerce également une activité accessoire en tant que masseur à domicile, pour un revenu mensuel net de 183 fr. 35 en
base mensuelle850 fr.
loyer, charges comprises1'600 fr.
assurance-maladie351 fr.
assurance-vie345 fr.
frais de transport214 fr.
frais de téléphonie60 fr.
charge fiscale700 fr. Total4'120 fr. 5.La situation économique de A.B.________ est la suivante :
10 - a) aa) Dès 2008, elle a développé avec une associée une société d’agence de voyage, [...] Sàrl et sa succursale [...]. Lors de l’audience de plaidoiries finales, A.B.________ a indiqué qu’elle était toujours titulaire et présidente de la société [...] Sàrl et de sa succursale [...], qui sont inscrites au Registre du commerce. Elle a expliqué que la succursale [...] n’exerçait plus aucune activité, au contraire de la succursale de [...] Sàrl sise à [...] et exploitée par sa partenaire. Selon ses dires, son objectif était d’équilibrer les comptes de ces entités et de les transmettre à cette partenaire, ce qui ne pouvait pas être fait tant qu’elle n’avait pas obtenu le montant issu de la vente de la maison conjugale. Il ressort du bilan au 31 décembre 2015 de la société [...] Sàrl que celle-ci a accusé une perte de 90'878 fr. 17 durant cet exercice, tandis qu’elle a enregistré un bénéfice de 23'634 fr. 74 au 31 décembre 2014. Selon un certificat de salaire de l’année 2016, A.B.________ a travaillé à 80 % dès le 1 er janvier 2016 auprès de la société [...] Sàrl pour un salaire mensuel net de 4'757 francs. Elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2016 pour des raisons économiques. ab) D’après les attestations établies par la Vaudoise Assurances, A.B.________ a été en incapacité de travail à 75 % du 1 er au 31 janvier 2017 et à 50 % du 1 er février au 15 avril 2017. Selon les déclarations de A.B.________ lors de l’audience de plaidoiries finales du 2 mars 2018, ses revenus mensuels s’élevaient à 3'816 fr. 50 durant son incapacité de travail, ce montant comprenant tant les indemnités de l’assurance perte de gain que celles de l’assurance-chômage. Selon une attestation de l’assurance-chômage datée du 8 janvier 2018, A.B.________ a perçu 37'074 fr. en 2017 pour 215 jours indemnisés. A.B.________ a produit des preuves de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2016 et des mois de juillet 2017 à janvier 2018. Selon ces attestations, elle a effectué dix postulations au mois de décembre 2016 pour des postes de secrétaire, agent de voyage, employée de commerce ou assistante administrative, pour un taux variant entre 60
11 - et 100 %. Du mois de juillet 2017 au mois de janvier 2018, elle a effectué huitante-deux postulations pour des postes similaires dont le taux d’occupation était majoritairement de 100 %. Au mois d’avril 2019, elle a encore postulé à quatre offres à des postes de même type, pour un taux allant de 80 à 100 %. ac) Lors des plaidoiries finales du 2 mars 2018, A.B.________ a indiqué qu’elle était toujours au chômage et qu’elle avait été placée par le chômage pour un emploi temporaire (PET emploi) jusqu’au 8 avril 2018, au CHUV, tout en étant activement à la recherche d’un emploi. Le 28 avril 2018, A.B.________ travaillait au secrétariat [...] du CHUV. Le 19 février 2019, elle était inscrite dans l’annuaire des collaborateurs du CHUV en qualité de secrétaire du Professeur [...]. Sur son profil LinkedIn consulté le 27 février 2019, elle se présente comme secrétaire de direction au CHUV depuis le mois d’octobre 2017. A.B.________ a conclu plusieurs contrats de durée déterminée avec le CHUV. Trois contrats de durée déterminée se sont échelonnés du 3 avril au 18 mai 2018, du 19 mai au 8 juin 2018, puis du 9 juin au 1 er août 2018, à un taux d’occupation « selon [ses] disponibilités ou les besoins du service », pour un salaire horaire brut de 31 fr. 925. Trois autres contrats ont suivi du 1 er septembre au 31 décembre 2018, du 1 er au 31 janvier 2019 et du 1 er au 28 février 2019, au taux d’activité de 30 %, pour un revenu annuel brut de 22'484 fr. 10, treizième salaire inclus. Le 1 er août 2018, A.B.________ a en outre conclu avec le CHUV un contrat de travail de durée indéterminée, à un taux d’activité de 70 %, pour un salaire annuel brut de 57'868 fr. 30, part au treizième salaire incluse. b) S’agissant de ses charges mensuelles, plusieurs postes sont contestés en appel et/ou ont subi des modifications depuis le jugement querellé. Les charges mensuelles de A.B.________, telles que retenues dans la présente procédure pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 3.3, 3.4 et 3.5), sont donc les suivantes :
base mensuelle1'200 fr.
loyer (charge hypothétique)1'700 fr.
12 -
assurance-maladie503 fr.
assurance complémentaire51 fr.
assurance privée [...]50 fr.
frais de recherche d’emploi0 fr.
frais de téléphonie105 fr.
frais de transport552 fr.
charge fiscale428 fr. Total 4'589 fr. Ce budget appelle en outre les commentaires qui suivent :
Jusqu’au 31 octobre 2018 à tout le moins, A.B.________ vivait seule dans un appartement de trois pièces à [...] dont le loyer s’élevait à 1'700 fr. par mois, acompte de chauffage et d’eau chaude par 200 fr. inclus. Depuis le 1 er novembre 2018, elle loue une maison mitoyenne à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 2'700 fr., étant précisé que le point 8.4 du contrat de bail à la teneur suivante : « Compte tenu des rénovations de la propriété faites par la locataire, le loyer sera ramené à Fr. 2'000.- par mois » et que la garantie de loyer s’élève à 6'000 francs. Signé le 3 octobre 2018, ce contrat a été établi pour une durée minimale de cinq ans. Au point 5 du contrat, il est encore précisé que le locataire participe notamment à « tous frais dus à l’utilisation de la maison ». Le 8 février 2019, un maître ramoneur a établi une facture au nom de A.B.________ pour une intervention, à hauteur de 86 fr. 70.
S’agissant des frais liés à sa voiture, A.B.________ supporte une taxe véhicule annuelle de 624 fr. et une prime d’assurance automobile de 990 fr. pour six mois. Le 11 novembre 2016, la succursale [...] s’est acquittée de la huitième mensualité de 417 fr. 45 pour un contrat de crédit lié à un véhicule ; selon un extrait bancaire du 29 décembre 2017, A.B.________ a versé un montant de 417 fr. 45 pour ce crédit. Du 2 décembre 2018 au 19 mars 2019, A.B.________ a dépensé un montant total de 1'236 fr. pour des frais de parking professionnels.
13 -
Depuis le 1 er janvier 2019, la prime d’assurance-maladie LAMal de A.B.________ s’élève à 503 fr., tandis que sa prime d’assurance- maladie LCA est de 51 fr. 15.
Le 3 janvier 2018, Swisscom a adressé deux factures à A.B.. La première, adressée à « Agence de voyage, A.B. » pour les mois de novembre et décembre 2017 s’élève à 208 fr. et comprend notamment un poste « achats » par 37 fr., tandis que la seconde, qui lui est adressée personnellement, s’élève à 105 fr. pour le mois de décembre 2017. 10.a) Etudiante au Gymnase de la Cité, à Lausanne, D.B.________ ne perçoit aucun revenu. Son minimum vital élargi, non contesté en appel, est le suivant :
base mensuelle600 fr.
assurance-maladie452 fr.
frais d’écolage46 fr.
frais pour fournitures scolaires20 fr.
frais de transport21 fr.
frais de téléphonie40 fr.
frais de repas158 fr.
frais de loisirs100 fr. Total1'437 fr. Dont à déduire les allocations de formation- 330 fr. Total final1'107 fr. b) Selon une convention passée 31 octobre 2014 avec son fils C.B., B.B. s’est engagé à lui verser un montant mensuel de 1'000 fr., y compris l’allocation familiale de 300 fr. par mois, à titre de « contribution d’entretien collocation et aide pour les cours à l’Uni ». A.B.________ prend en charge la moitié des frais d’écolage de C.B.________.
14 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable. L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 310 CPC).
15 - Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2Le litige concernant la contribution envers des enfants majeurs selon l’art. 277 al. 2 CC est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC. Le Tribunal fédéral considère que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 16). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 consid. 3.2.1; CACI 10 octobre 2011/292). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office ainsi que l'art. 282 al. 2 CPC continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Si la maxime d'office est applicable, le principe de la reformatio in peius ne s'applique pas (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2 ad art. 282 CPC a contrario). 2.3
16 - 2.3.1Selon l’art. 316 al. 3 CPC, la cour d’appel peut administrer des preuves. Elle peut notamment, à la requête d’une partie, ordonner l’administration d’une preuve qui avait été offerte en première instance, mais que le premier juge a refusé de faire administrer (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). 2.3.2L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Mathys, in Baker & McKenzie [édit.], Handkommentar ZPO, 2010, n. 5 ad art. 317 CPC). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.3.3En l’espèce, l’appelante principale a produit trois pièces dans le cadre de la procédure d’appel, à savoir la statistique des logements vacants par commune dans le canton de Vaud entre 2012 et 2016 (pièce 1), les résultats d’une recherche sur les sites internet ImmoScout24 et Anibis.ch d’appartements de deux pièces dans la région d’Echallens (pièce
18 - 3.1Les parties invoquent différents griefs en lien avec le revenu et les charges de l’appelante tels que retenus par les premiers juges. Il convient dès lors d’examiner successivement le revenu de l’appelante principale (cf. consid. 3.2 infra), puis ses charges (cf. consid. 3.3 – 3.5 infra) au regard des griefs invoqués. 3.2Revenu de l’appelante principale 3.2.1L’appelante principale reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique à partir du 1 er janvier 2020, prévoyant qu’elle pourrait alors retrouver un emploi à plein temps dans une agence de voyage et réaliser un revenu de 4'265 fr. par mois. Elle fait valoir que le mariage a été de longue durée, ce qu’ont retenu les premiers juges, qu’à compter du 1 er janvier 2020, elle serait dans l’année de ses 55 ans et que les chances de succès de retrouver un emploi à plein temps dans cette tranche d’âge seraient infimes. Elle souligne à cet égard qu’entre décembre 2016 et les mois de juillet 2017 à janvier 2018, elle aurait effectué en vain nonante-deux postulations pour des postes de secrétaire, agent de voyage, employée de commerce ou assistante administrative, dont huitante-deux à temps plein. On ne saurait dès lors exiger d’elle qu’elle réalise un revenu hypothétique et il conviendrait donc de s’en tenir à un revenu mensuel de 3'470 francs. L’appelant par voie de jonction soutient que la situation financière de l’appelante se serait modifiée, à tout le moins depuis le 10 avril 2018, dans la mesure où elle travaillerait au CHUV. L’appelante y exercerait deux emplois pour un taux d’activité cumulé de 100 %. Ces éléments nouveaux contrediraient l’argumentation de l’appelante selon laquelle on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative au vu de son âge et démontreraient sa mauvaise foi. On pourrait dès lors présumer que l’appelante réalise un revenu mensuel non inférieur à 5'000 fr., à tout le moins dès le 1 er avril 2018. Au surplus, l’appelant par voie de jonction souligne que l’appelante n’aurait pas d’enfant à charge, aurait toujours été très active professionnellement et serait en bonne santé, de sorte qu’il n’était pas surprenant qu’elle ait trouvé un emploi. Il relève enfin que l’appelante a bénéficié d’un laps de temps considérable pour
19 - retrouver son indépendance financière, les parties étant séparées depuis le 1 er mai 2014. L’appelante et intimée par voie de jonction fait valoir que son activité au sein du CHUV n’aurait consisté qu’en des emplois précaires et peu rémunérés. A l’appui de ses affirmations, elle a produit la pièce requise 151. 3.2.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié, ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n. 982 p. 571-572). 3.2.3En l’espèce, si l’appelante principale a touché des prestations de l’assurance-chômage durant une certaine période, il résulte des pièces produites au stade de la procédure d’appel qu’elle a désormais un emploi auprès du CHUV. Depuis le 1 er août 2018, elle y est en effet engagée pour une durée indéterminée à un taux d’activité de 70 % et, depuis le 1 er
septembre 2018 au moins, à un taux d’activité de 30 %, cette fois dans le cadre d’un contrat de contrats durée déterminée. S’agissant de cette dernière activité, si l’appelante principale n’a certes pas de contrat de durée indéterminée, on relève que les contrats ponctuels se sont succédé sans discontinuer depuis plus d’une année. Il convient de tenir compte des revenus résultant de ces deux activités, dont on ne saurait admettre, comme le prétend l’appelante principale, qu’elles sont précaires et peu rémunérées. En définitive, pour ces deux activités, l’appelante principale réalise un revenu mensuel brut de 6'696 fr. ([57'868 fr. 30 + 22'484 fr. 10] / 12), part au treizième salaire incluse. Après déduction des charges sociales par 13,225 %, son revenu mensuel net s’élève au montant arrondi de 5'800 francs. Ce montant étant supérieur au revenu hypothétique
20 - retenu par les premiers juges, il y a lieu de s’en tenir au revenu effectivement réalisé par l’appelante principale. 3.3Charge de loyer de l’appelante principale 3.3.1L’appelante principale reproche aux premiers juges de lui avoir imputé une charge de loyer hypothétique de seulement 1'200 fr. par mois à partir du 1 er janvier 2020, alors que sa charge de loyer actuelle serait de 1'700 fr. par mois. Elle soutient qu’ils n’auraient pas tenu compte d’éléments essentiels, en particulier de la pénurie de logements vacants dans le canton de Vaud, du fait que les loyers dans la région d’ [...] seraient supérieurs au montant de 1'200 fr. retenu et, au vu de la demande de logement en constante progression liée à l’augmentation de la population, de la probabilité quasi nulle qu’elle trouve un autre logement à un prix abordable dans la région. L’appelant par voie de jonction souligne pour sa part que le loyer de 1'700 fr., payé auparavant pour l’appartement d’ [...], n’aurait pas été adapté à la situation économique et personnelle de l’appelante et que ce serait à juste titre que les premiers juges lui auraient imputé un loyer hypothétique de 1'200 fr., jurisprudence à l’appui. Il relève à cet égard que l’appelante n’aurait jamais produit de document établissant le montant de son précédent loyer et dont la production aurait été requise à deux reprises en première instance. Par ailleurs, l’appelant par voie de jonction soutient que l’appelante principale aurait dissimulé avoir entretemps déménagé à [...]. En définitive, il conviendrait de s’en tenir à un loyer hypothétique de 1'200 fr., voire inférieur, et cela dès le 31 octobre 2018. L’appelante principale a répondu qu’elle aurait été dans l’obligation de quitter son précédent logement et qu’elle se contenterait qu’on lui impute un loyer de 1'700 fr. par mois, alors que son loyer s’élèverait à 2'700 fr. par mois. 3.3.2Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
21 - excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). La jurisprudence a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340). 3.3.3En l’espèce, il résulte des pièces produites que, depuis le 1 er
novembre 2018, l’appelante principale occupe une maison mitoyenne pour un loyer mensuel de 2'000 fr., charges non comprises. Dans la mesure où le contrat pour ce nouveau logement a été conclu après la notification du jugement querellé qui lui imputait une charge de loyer réduite de 1'200 fr., il n’y a pas lieu de tenir compte de cette charge nouvelle, dont l’appelante principale ne se prévaut au demeurant pas. Dans la mesure où l’appelante principale réalise désormais un revenu bien supérieur aux prestations de l’assurance-chômage et à celui que lui ont imputé les premiers juges, une charge de logement de 1'700 fr. par mois n’est pas excessive et peut être admise. 3.4Frais de transport de l’appelante principale 3.4.1L’appelante fait grief aux premiers juges de n’avoir pas motivé les raisons pour lesquelles une charge mensuelle de leasing de 417 fr. serait excessive ; cela violerait son droit d’être entendue. Il serait ainsi arbitraire de ramener sa charge de leasing à 250 fr. par mois, sans motivation. En outre, sur la base des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, l’appelante soutient qu’il conviendrait de prendre en considération les frais de leasing à hauteur de
22 - 417 fr., ce montant étant dû conformément au contrat de leasing. Elle se réfère enfin à la motivation des premiers juges qui ont considéré dans un premier temps qu’il fallait tenir « compte du leasing à concurrence de 417 fr. par mois, une voiture paraissant nécessaire aux recherches d’emploi, mais dont les distances à parcourir sont imprévisibles ». L’appelante principale se prévaut également d’une charge de 250 fr. pour des frais de parking. L’appelant par voie de jonction soutient que le fait pour les premiers juges d’indiquer que les frais de leasing seraient excessifs répondrait aux conditions posées par la jurisprudence en matière de motivation. Se référant à la jurisprudence fédérale, il soutient que les frais de leasing de l’appelante ne seraient pas raisonnables et devraient être ramenés à 250 fr. par mois, comme l’ont fait les premiers juges. 3.4.2En cas de ressources financières modestes, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). 3.4.3En l’espèce, la motivation des premiers juges ne viole pas le droit d’être entendue de l’appelante principale. Ils ont en effet indiqué que le montant allégué était excessif. Si cette motivation est certes lapidaire, elle est suffisante. Au vu de la proximité entre le domicile et le lieu de travail de l’appelante principale, la question du caractère indispensable du véhicule se pose. Toutefois, ce moyen de transport n’étant pas contesté dans son principe, on prendra en compte les charges y afférentes.
23 - A aucun stade de la procédure, que ce soit en première instance ou dans le cadre de l’appel – où la question des frais de leasing est contestée –, l’appelante principale n’a produit le contrat de leasing dont elle se prévaut. Le paiement de cette charge résulte uniquement de deux extraits bancaires dont il résulte qu’une mensualité a été versée en novembre 2016 par l’entreprise dont l’appelante principale était présidente et qu’une autre mensualité a été honorée en décembre 2017 par l’appelante principale personnellement. On ignore tout des conditions de ce leasing, notamment de la durée résiduelle du contrat et de la part de la redevance dévolue à l’amortissement du véhicule. Faute pour l’appelante principale d’avoir établi ces éléments et en particulier d’avoir produit le contrat de leasing, c’est à juste titre que les premiers juges ont réduit les frais de leasing à 250 fr., ce que l’appelant par voie de jonction ne conteste d’ailleurs pas. Au surplus, le montant de 417 fr. invoqué par l’appelante principale est excessif au vu de sa situation financière et de la proximité entre son lieu de travail et son domicile. Il convient également de prendre en compte la taxe véhicule et les primes d’assurance automobile dont s’acquitte l’appelante principale par respectivement 52 fr. (624 fr. / 12) et 165 fr. (990 fr. / 6). Enfin, sur une durée de quinze mois, elle a dépensé un montant mensuel moyen de 82 fr. 40 (1'236 fr. / 15), arrondi à 85 fr., pour des frais de parking. En définitive, les frais de transport invoqués par l’appelante principale s’élèvent mensuellement à 552 fr. (250 fr. + 52 fr. + 165 fr. + 85 fr.). 3.5Autres charges de l’appelante principale 3.5.1L’appelant par voie de jonction soutient qu’au vu de l’activité lucrative exercée par l’appelante, il n’y aurait pas lieu de retenir un montant de 150 fr. à titre de frais de recherche d’emploi. L’appelant par voie de jonction fait valoir, à la lecture de la facture Swisscom (pièce 139) destinée à établir les frais de téléphone de
24 - l’appelante, que cette facture comprendrait également des « achats » par 37 fr., qui ne devraient pas être pris en compte dans les frais de téléphone. Selon lui, les frais de téléphone mensuels de l’appelante seraient donc de 85 fr. et non de 105 francs. A l’appui de sa détermination sur l’appel joint, l’appelante principale a produit des pièces destinées à établir sa prime ECA (pièce 203), des frais de vétérinaire (pièce 205) et la redevance Radio-TV Serafe (pièce 207), sans pour autant motiver ces charges. 3.5.2Les frais de recherche d'emploi, notamment les frais de transport y relatifs, sont pris en compte pour les personnes au chômage (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II p. 86). Le montant de base du droit des poursuites comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, d'entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Les redevances de télévision sont aussi comprises dans ce montant (Juge délégué CACI 6 juin 2011/104). Les frais de téléphone et d’assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Dans des cas exceptionnels, les frais de téléphone et d'internet sont pris en compte chez un des époux, à savoir lorsqu'ils ont été ajoutés aux charges de l'autre époux, et ce afin de respecter l'égalité entre les parties (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). 3.5.3En l’espèce, dans la mesure où l’appelante principale a désormais un emploi stable et qu’en outre ses frais de transport sont pris en compte, il n’y a plus lieu de prendre en compte de frais de recherche d’emploi (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus).
25 -
Les charges alléguées par l’appelante principale, à savoir la prime ECA et la redevance Radio-TV, sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites et n’ont pas à être comptées en sus. Il en est en principe de même pour ce qui est de frais de téléphonie. Toutefois, dans la mesure où les parties ne contestent pas la prise en compte de ce poste et où les frais de téléphonie figurent également dans les charges de l’époux, ce poste peut exceptionnellement être ajouté dans les charges de l’appelante principale. S’agissant des frais de téléphonie encourus, les parties fondent leurs allégations sur deux pièces différentes. La facture adressée à l’ancienne agence de voyage de l’appelante principale (pièce 139) dont se prévaut l’appelant par voie de jonction n’a pas à être prise en compte dans la mesure où cette succursale n’est plus en activité. Au vu de la facture adressée à l’appelante principale personnellement pour décembre 2017 (pièce 140), qui ne comprend que des frais d’abonnement, à l’exclusion d’achats, on admettra que les frais de téléphonie de celle-ci s’élèvent à 105 fr. par mois, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Enfin, comme l’ont considéré les premiers juges, les frais de vétérinaire n’ont pas à être pris en compte ; l’appelante principe ne motive d’ailleurs pas son grief. 4.Contribution due à l’entretien de l’appelante 4.1 4.1.1L’appelante principale soutient qu’elle ignorerait les revenus actualisés perçus par l’appelant par voie de jonction pour son activité auprès de son employeur [...], ainsi que de son activité accessoire. L’appelant par voie de jonction a spontanément produit ses fiches de salaire des mois de septembre 2018 à février 2019, ainsi qu’une pièce destinée à établir le revenu de son activité accessoire.
26 - 4.1.2Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les réf., publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). 4.1.3En l’espèce, l’appelant par voie de jonction travaille à plein temps auprès du même employeur depuis l’année 2015 à tout le moins. Son revenu n’a que très peu fluctué. Les parties ne contestant pas la méthode de calcul des premiers juges, il y a lieu de faire la moyenne du revenu réalisé de 2015 à 2018 ; le revenu mensuel net moyen de l’appelant par voie de jonction s’élève ainsi à 7'660 fr. 25 ([7'613 fr. 50 + 7'693 fr. 75 + 7'685 fr. + 7'648 fr. 80] / 4). L’appelant par voie de jonction exerce également une activité accessoire, dont il tire un revenu mensuel net moyen de 141 fr. 70 ([183 fr. 35 + 100 fr. ] / 2). En définitive, le revenu mensuel net total de l’appelant par voie de jonction s’élève au montant arrondi de 7'800 fr. (7'660 fr. 25 + 141 fr. 70). Après déduction de ses charges mensuelles, il bénéficie d’un solde disponible de 3'680 fr. (7'800 fr. - 4'120 fr.). 4.2 4.2.1L’appelante principale soutient qu’au vu de ses charges et de son revenu, elle subirait un déficit mensuel de 788 fr., même après le
27 - 31 décembre 2019. Après couverture de son disponible et partage du disponible de l’appelant par voie de jonction, sa pension devrait s’élever à 1'354 fr. par mois. L’appelant par voie de jonction fait pour sa part valoir qu’au vu du revenu et des charges de l’appelante principale, celle-ci disposerait d’un solde positif de 1'237 fr. par mois (5'000 fr. - 3'763 fr.) et n’aurait dès lors pas droit à une contribution à son entretien. Il souligne qu’il contribue pour sa part déjà à l’entretien des deux enfants majeurs des parties. 4.2.2 4.2.2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de séparation des parties –, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas
28 - automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 137 III 105 consid. 4.1.2 ; TF 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du partage de l’excédent (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4) Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite selon les normes de l'AVS. En effet, il est fréquent qu’à partir de ce moment, le train de vie antérieur ne puisse plus être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.71 ad art. 125 CC, et les références). Il s'agit là d'un principe (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6). 4.2.2.2L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants
29 - qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (Juge délégué CACI 29 août 2017/378 consid. 5.3). Enfin, l'entretien d'enfants majeurs peut constituer une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339). 4.2.3En l’espèce, la vie commune a duré près de vingt ans et deux enfants sont issus du mariage. Pour ces seuls motifs, il est patent que le mariage a eu une influence décisive sur les conditions d'existence de l’appelante principale. Il n’est en outre pas établi que les parties auraient fait des économies durant la vie commune. Il y a donc lieu d’appliquer la méthode du partage de l’excédent. S’agissant de l’entretien de [...], le fils majeur des parties, pour lequel aucune conclusion n’a été prise dans la présente procédure, si cet enfant a effectivement conclu avec son père une convention prévoyant un versement de 700 fr. par mois, on constate que la convention a été passée il y a près de cinq ans et que C.B.________ est désormais âgé de vingt- quatre ans ; il n’est pas établi que cet enfant serait encore à la charge de ses parents. Pour ces motifs, il ne sera pas tenu compte du versement de ce montant dans les charges de l’appelant par voie de jonction, d’autant moins que, si tel devait toujours être le cas, l’appelante principale a établi
30 - qu’elle participait également au paiement de la moitié des frais d’écolage de cet enfant. L’enfant majeure des parties, D.B.________, est désormais âgée de vingt ans et fréquente le gymnase, de sorte qu’il est clair et incontesté qu’elle n’a pas encore acquis de formation appropriée. Si son entretien est examiné ci-dessous (consid. 5), une fois le disponible partagé entre les parties, sa présence auprès de son père justifie cependant de répartir l’excédent par 60 % en faveur de l’appelant par voie de jonction et de 40 % en faveur de l’appelante principale. En définitive, après couverture de son minimum vital, l’appelante principale bénéficie d’un solde disponible de 1'291 fr. (5'880 fr.
4'589 fr.), arrondi à 1'290 francs. L’appelant par voie de jonction bénéficie pour sa part d’un solde disponible de 3'680 fr. (7'800 fr. - 4'120 fr.). Le disponible à partager entre les parties s’élève à ainsi à 4'970 fr. (1'290 fr. + 3'680 fr.), la participation à l’excédent de l’appelante principale s’élevant à 1'988 fr. (4'970 fr. x 40 %). Ainsi, la pension due à l’épouse s’élève à 698 fr. (1'988 fr. - 1'290 fr.), arrondie à 700 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027, date à partir de laquelle le débirentier atteindra l’âge de la retraite. 5.Contribution due à l’entretien de l’enfant D.B.________ 5.1 5.1.1L’appelante principale fait valoir que la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en mains de l’enfant des parties serait irrecevable. D’une part, elle subirait mensuellement un déficit. D’autre part, l’appelant par voie de jonction ne serait pas légitimé à demander une telle contribution en faveur de leur enfant devenue majeure en cours de procédure. L’appelant par voie de jonction relève pour sa part que leur fille aurait consenti à une conclusion tendant au paiement d’une pension en sa faveur.
31 - 5.1.2Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant doit être consulté durant la procédure. S'il approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264). 5.1.3En l’espèce, l’appelant par voie de jonction a produit le 8 janvier 2017 le consentement de l’enfant D.B.________ à ce qu’il conclue au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur. La conclusion prise en ce sens par l’appelant par voie de jonction est donc recevable et le grief de l’appelante principale doit être rejeté. 5.2 5.2.1L’appelant par voie de jonction soutient que le disponible de l’appelante lui permettrait de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 700 fr. par mois en faveur de la fille majeure des parties, actuellement étudiante au gymnase. 5.2.2D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend
32 - donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ». Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1090). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341). Lorsque les revenus du parent dépassent son minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent). Le cas échéant, le débiteur des contributions doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées. Si le surplus ne permet pas de couvrir les besoins de tous les enfants, le découvert doit être réparti entre tous les enfants et s'il n'y a pas de surplus, aucune contribution d'entretien ne peut être accordée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, SJ 2011 I 221).
33 - 5.2.3En l’espèce, les premiers juges ont arrêté le coût mensuel de l’entretien de l’enfant à 1'107 fr., après déduction des allocations familiales, montant non contesté par les parties. Après prise en compte de leurs charges respectives et du versement d’une pension à l’épouse, l’appelant par voie de jonction bénéficie d’un solde disponible de 2'980 fr. (3'680 fr. - 700 fr.), tandis que celui de l’appelante principale est de 1'990 fr. (1'290 fr. + 700 fr.). Il se justifie donc que cette dernière participe à hauteur de 2/5 à l’entretien de la fille des parties ; elle devra dès lors verser un montant de 442 fr. 80 ([1'107 fr. / 5] x 2), arrondi à 440 fr., pour l’entretien de l’enfant majeure D.B.________.
6.1Pour ces motifs, tant l’appel principal que l’appel joint doivent être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’une contribution est due à l’entretien de l’épouse, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027, et modifié par l’ajout d’un chiffre VIbis astreignant l’épouse au paiement d’une contribution en mains de l’enfant majeure des parties ; le jugement doit être confirmé pour le surplus. Cela n’a pas de répercussion sur la répartition par moitié des frais et dépens de première instance. 6.2 6.2.1Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [cité ci-après : Tappy, CR], n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
34 - entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). En outre, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.2En l’espèce, l’appelante principale voit son appel partiellement admis s’agissant du principe de la fixation d’une contribution à son entretien, toutefois pas dans la quotité requise ; elle est en outre astreinte au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeure des parties. De son côté, l’appelant par voie de jonction, s’il obtient gain de cause s’agissant du paiement d’une contribution alimentaire en faveur de l’enfant, est astreint au paiement d’une pension en faveur de son épouse. Pour ces motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour l’appel principal et à 1'200 fr. également pour l’appel joint (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par moitié par les parties ; ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens doivent être compensés. 6.3 6.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
35 - (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2 6.3.2.1Dans son relevé des opérations, Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante principale, indique avoir consacré 14 h 05 à ce mandat, dont 4 h 00 à la rédaction d’un appel, ainsi que 5 h 45 consacrées à la réponse à l’appel joint. Le temps consacré à la préparation de deux bordereaux les 19 octobre 2018 et 5 avril 2019 – par respectivement 0 h 25 et 0 h 20 – ne sera pas indemnisé, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Durant la procédure d’appel, le conseil a adressé douze courriers à sa cliente et a eu un entretien téléphonique avec celle-ci pour une durée totale de 2 h 50 ; la durée totale de ces opérations est exagérée et doit être ramenée à 2 h 00. Pour le surplus, les autres opérations invoquées peuvent être admises telles quelles. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’appelante principale sera retenu à hauteur de 12 h 30, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit être arrêtée à 2'250 francs. Quant à ses débours, ils doivent être fixés à 45 fr. (2% du montant des honoraires), conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, en vigueur depuis le 1 er mai 2019. Partant, y compris la TVA de 7,7 % sur le tout par 176 fr. 70, l’indemnité d’office due à Me Dubuis s’élève à un montant total de 2'471 fr. 70. 6.3.2.2Dans son relevé des opérations, Me Jean-Marc Reymond, conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, indique avoir consacré 26 h 25 à ce mandat, dont 1 h 30 par l’avocat et 24 h 55 minutes par deux avocats-stagiaires successifs. Il n’appartient pas au client de supporter les coûts entraînés par le dépouillement complet du dossier par un second stagiaire, de sorte que le temps consacré à la procédure d’appel doit être réduit. Ainsi, les opérations en lien avec la réception de l’appel et la rédaction de l’écriture intitulée « réponse et appel joint » chiffrées à un
36 - total de 7 h 45 (pour des opérations intitulées : étude du dossier, recherches juridiques et réponse sur appel) doivent être ramenées à 4 h
37 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal de A.B.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de B.B.________ est partiellement admis. III. Le jugement du 19 septembre 2018 est réformé par la modification du chiffre VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIbis comme il suit : VI.B.B.________ contribuera à l’entretien après divorce de A.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.B., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 31 juillet 2027. VIbis. A.B. contribuera à l’entretien de sa fille D.B., née le 23 juin 1999, par le versement d’une pension mensuelle de 440 fr. (quatre cent quarante francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.B., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au terme de la formation entreprise par celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), et ceux afférents à l’appel joint, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), répartis par moitié entre les parties, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
38 - V. L'indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’appelante principale, est arrêtée à 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante et un francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l’appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'179 fr. 65 (deux mille cent septante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour A.B.), -Me Jean-Marc Reymond (pour B.B.),
39 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme D.B.________, personnellement (art. 301 let. b CPC), -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :