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TRIBUNAL CANTONAL TD16.019933-170542 402 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 13c bis al. 1 Tit. fin CC ; 282 al. 1 let. b, 407b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Vésenaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., née [...], à Gland, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le 13 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a modifié le chiffre V de la convention signée par A.B.________ et B.B., née [...], à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que dès le 1 er mai 2016, A.B. contribue à l’entretien de ses enfants C.B., née le [...] 1999, D.B., née le [...] 2001, et E.B., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'125 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B.B., née [...], (I), a ajouté un chiffre Vbis à cette convention disposant que dès le 1 er mai 2016, A.B.________ contribue à l’entretien de B.B., née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois (II), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. pour chacune des parties et les a laissés à la charge de l'Etat (III), a fixé l'indemnité d'office de Me Estelle Chanson, conseil de A.B., à 12’225 fr. 80 pour la période du 16 février au 31 octobre 2016 et a renvoyé la fixation de celle de Me Alain Vuithier, conseil de B.B.________, née [...], à une décision ultérieure (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que la diminution des revenus mensuels nets du mari, de 11'200 fr. à 10'422 fr., et la hausse de ses frais de logement, de 1'680 fr. à 2'470 fr. par mois, constituaient des faits nouveaux au sens de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
3 - décembre 1907 ; RS 210), justifiant un réexamen de la situation matérielle des parties et, le cas échéant, de la contribution d’entretien convenue précédemment. Dès lors que les charges mensuelles du mari, jusqu’alors retenues à hauteur de 3'350 fr., se montaient désormais à 5'430 fr. 45, il lui restait un disponible de 4'991 fr. 55. Quant à l’épouse, elle réalisait désormais un revenu mensuel net de 4'275 fr. 25, ce montant correspondant, à 75 fr. 25 près, au revenu retenu pour fixer la contribution d’entretien initialement prévue. S’agissant des besoins d’entretien de l’épouse et des trois enfants du couple, ils s’élevaient à 4'817 fr. par mois pour la première et à 3'125 fr. pour les seconds, leur déficit se montant dès lors respectivement à 541 fr. 75 et à 3'125 francs. Après couverture des charges essentielles de l’épouse et des enfants, il subsistait un disponible de 1'324 fr. 80 (4'991.55 – 3'125 – 541.75), qu’il convenait de répartir entre les parties dans les mêmes proportions que celles retenues pour la contribution d’entretien fixée dans la convention du 3 juillet 2014, soit 43,5 % en faveur de l’épouse et le solde en faveur du mari, le disponible devant ainsi être attribué à l’épouse à concurrence de 576 fr. 30. Il y avait dès lors lieu d’arrêter la contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’épouse au montant arrondi de 1'100 fr. (541 fr. 75 + 576.30) et celle en faveur des enfants à 3'125 francs. B.Par acte du 24 mars 2017, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien en faveur des enfants soit arrêtée à 3'080 fr. dès le 1 er mai 2016 et jusqu’au 31 août 2016 inclus, à 3'030 fr. dès le 1 er septembre 2016 et jusqu’au 30 juin 2017 inclus et à 2'950 fr. depuis lors et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 1 à 11) Par ordonnance du 4 avril 2017, la Juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.B.________ et a désigné l’avocate Estelle Chanson en qualité de conseil d’office.
4 - Le 27 mars 2017, l’appelant a produit un complément à la P. 3 déjà produite. Dans sa réponse du 18 avril 2017, B.B.________, née [...], a conclu au rejet de l’appel. Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 1 à 3) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 23 mai 2017. Leurs déclarations ont été verbalisées conformément à l’art. 191 CPC. Elles ont chacune produit un lot de pièces. Les parties ont en outre admis que l’instruction soit complétée par la Juge déléguée de céans, compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1 er
janvier dernier, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 4299), renonçant ainsi à la garantie de la double instance à cet égard. Elles ont également admis que la contribution due pour l’entretien d’C.B.________ soit fixée dans le cadre de la présente procédure malgré l’accès à la majorité de la jeune fille le [...] 2017. Il a été convenu, sauf instruction écrite contraire de l’intéressée, que la contribution serait payable en ses mains et non plus en mains de l’intimée. Statuant sur le siège, la Juge déléguée a fait droit à la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée et lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, l’avocat Alain Vuithier étant désigné en qualité de conseil d’office. Par courrier du 31 mai 2017, C.B.________ a indiqué qu’elle acceptait que sa mère la représente en lien avec la fixation de la contribution d’entretien provisoire et que celle-ci soit fixée dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a encore précisé qu’elle préférait que cette contribution soit versée en mains de sa mère.
septembre 2009.
7 - Selon une attestation délivrée par son employeur le 26 avril 2016, le mari percevait un salaire mensuel brut de 11'678 fr. 35, soit 10'116 fr. 75 net, payable en douze mensualités, pour un taux d’activité de 100%. Il bénéficiait en outre d’une gratification à bien plaire dont le montant dépendait de ses performances. L’intéressé a ainsi perçu en février 2016 un bonus d’un montant brut de 4'000 fr., le salaire versé pour ce mois se montant à 13'779 fr. 65 net. Il a également perçu en février 2017 un bonus d’un montant brut de 2'890 fr., le salaire versé pour ce mois s’élevant à 12'552 fr. net. Dans sa déclaration fiscale 2014, A.B.________ a indiqué avoir perçu un salaire annuel brut se montant à 157'819 fr., soit un revenu mensualisé brut de 13'151 francs. Par courrier du 10 janvier 2017, la banque [...] a résilié les rapports de travail la liant à A.B.________ avec effet au 31 mars 2017 et a mis à sa disposition un budget de 10'000 fr. pour son positionnement professionnel. Par convention de départ signée les 10 et 12 mai 2017, [...] s’est engagée à verser au mari une indemnité de départ d’un montant brut de 23'357 fr., le versement de cette indemnité devant intervenir, après déduction des charges sociales usuelles, au plus tard avec le versement du salaire de mai 2017. A.B.________ s’est inscrit dès le 1 er février 2017 auprès de l’Office régional de placement en tant que chef de projet TIC. Par courrier électronique du 19 mai 2017, la Caisse cantonale genevoise de chômage a estimé que sur la base d’un gain assuré de 11'859 fr., l’indemnité journalière à 80% de A.B.________ se monterait à 437 fr. 20 brut.
8 - Le mari a produit un lot de pièces attestant de ses recherches d’emploi au cours des mois de mars à mai 2017. Il a effectué un premier bilan de compétences puis, récemment, un second dans le cadre du chômage, afin d’examiner la nécessité d’un éventuel repositionnement professionnel. A.B.________ souffre de problèmes de santé liés à une perte auditive importante à l’oreille droite et des acouphènes sur suite de tumeur bégnine. Sur recommandation de son médecin, il recherche un emploi dans un environnement aussi calme que possible et où les trajets soient restreints pour limiter la fatigue qui amplifie les acouphènes. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre 2016 au 8 janvier 2017, avec reprise du travail à un taux d’activité de 50% dès le 1 er octobre 2016. ab) Le mari est locataire d’un appartement de six pièces sis à [...], qu’il loue avec sa compagne [...] pour un loyer mensuel brut de 4'590 fr., plus 350 fr. pour un garage double, soit 4'940 fr. au total. Il occupait auparavant un appartement de trois pièces à [...], dont le loyer mensuel brut se montait à 1'680 francs. Sa prime d’assurance–maladie se monte à 466 fr. 85 depuis le 1 er janvier 2017, soit 444 fr. 15 pour son assurance LAMAL et 21 fr. 70 pour ses assurances LCA. Sa couverture d’assurance comprend une franchise annuelle de 500 fr. que le mari a déclaré épuiser régulièrement au vu de ses problèmes de santé. Ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 2'934 fr. 57 en 2015, soit 244 fr. 55 par mois. A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré ne pas supporter de frais de médicaments non remboursés. A.B.________ a souscrit en 2011 un contrat de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) auprès de [...]. En 2015, il a contribué à ce fonds de prévoyance à hauteur de 3'600 fr., soit 300 fr. mensualisés. A l’audience d’appel, il a précisé ne pas avoir suspendu le versement de ses
9 - primes d’assurance-vie et a déclaré admettre qu’elles ne soient pas prises en compte dans ses charges incompressibles. Le mari supporte des frais de déplacement professionnels se montant à 110 fr. par mois, ce montant comprenant un abonnement TPG dont le coût annuel de 500 fr. était partiellement pris en charge par son employeur, ainsi que les taxes et frais d’assurance, d’entretien et d’essence d’un scooter. Ses frais de repas de midi pris hors du domicile se montent à 240 fr. (11 x 21,7) par mois. A.B.________ allègue supporter des frais d’habits et chaussures professionnels de 395 fr. par mois. A l’audience d’appel, il a indiqué que son activité au sein d’un établissement bancaire lui imposait le port de costumes, hormis certains vendredis où le port de jeans était toléré, et qu’il lui arrivait de croiser des clients. Le mari a en outre déclaré qu’il versait une franchise d’assistance judiciaire se montant à 200 fr. pour la première instance et à 100 fr. pour la deuxième instance. A.B.________ supporte une charge fiscale s’élevant pour l’année fiscale 2016 à 11'040 fr. pour l’impôt cantonal et communal et à 900 fr. pour l’impôt fédéral direct, soit une charge fiscale totale de 11'940 fr., correspondant une charge mensualisée de 995 fr. par mois. ba) B.B.________ a expliqué à l’audience d’appel qu’elle avait une formation de vendeuse CAP3, suivie en France. Ne trouvant pas de travail du temps de la vie commune, elle avait effectué divers menus emplois (cafétéria, ménages, etc) à temps complet, parfois en cumulant les emplois, pendant que son mari poursuivait ses études. Le couple n’avait alors pas d’enfant. C.B.________ était née lorsque le mari avait commencé à travailler. L’épouse avait alors cessé son activité professionnelle, D.B.________ puis E.B.________ étaient ensuite nés. Elle avait repris un emploi de maman de jour un an après l’arrivée de la famille en Suisse, sauf erreur en 2009. Cet emploi lui permettait de rester à la
10 - maison pour s’occuper de leurs propres enfants. Au début, elle n’accueillait qu’un seul enfant, tous les jours de 08h00 à 18h00. Elle avait accueilli progressivement d’autres enfants et avait accru sa capacité d’accueil à la séparation. Elle accueillait actuellement 7 enfants chez elle au sein du réseau « [...]». Elle travaillait tous les jours de 08h00 à 18h00, toutefois un peu moins le mercredi : il lui restait 3 enfants l’après-midi, ce qui lui permettait de s’occuper de E.B.________ ce jour-là. Selon l’intéressée, elle se trouvait actuellement à la capacité maximale d’accueil, eu égard au nombre d’enfants toléré par la législation topique. Les revenus réalisés par B.B.________ évoluent au fil des conclusions et résiliations de contrats de garde d’enfants. En 2015, elle a perçu un montant net de 59'903 fr. 10, sous déduction des allocations familiales par 8'600 fr., soit un montant de 51'303 fr. 10, correspondant à un revenu mensuel net moyen de 4'275 fr. 25. En 2016, elle a réalisé un revenu annuel net de 66'119 fr. 80, sous déduction d’un montant de 13'170 fr. à titre d’allocations familiales, ce qui équivaut à un revenu mensuel net moyen de 4'412 fr. 50. En 2017, elle a perçu pour les mois de janvier à mai un montant net de 33'122 fr., sous déduction des allocations familiales par 4'810 fr., soit un revenu mensuel moyen de 5'662 fr. 40. Selon le certificat de salaire délivré à B.B.________ par le [...] pour 2016, le salaire comprend 2 fr. de frais d’acquisition du revenu par heure, les heures travaillées totalisant 7'844,9 heures. En 2015, l’épouse a travaillé 8'053,85 heures. bb) B.B.________ occupe un logement de 4.5 pièces à [...] dont le loyer mensuel brut se monte à 2903 francs. La prime annuelle pour sa garantie de loyer sans dépôt bancaire auprès de [...], s’élève à 446 fr. 70, soit 37 fr. 25 par mois. Elle est également locataire d’une place de parc dont le loyer se monte à 160 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie LAMAL est de 459 fr. 85 par mois, sa franchise annuelle se montant à 600 francs. A l’audience d’appel, l’épouse a expliqué qu’elle était en bonne santé mais qu’elle devait faire
11 - des examens en lien avec des antécédents familiaux de cancer, de sorte qu’elle allait probablement utiliser la franchise cette année. Elle a également indiqué qu’elle n’encourait pas de frais de transport. La charge fiscale de B.B.________ pour l’année 2016 se monte à 10'327 fr. 55, soit une charge mensuelle de 860 fr. 60. Les versements effectués par l’épouse à titre de remboursement de l’assistance judiciaire accordée tant pour la procédure de première instance que de deuxième instance se montent à 300 fr. par mois.
12 - En 2015, ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 861 fr. 40. C.B.________ supporte également des frais de transport estimés à 162 fr. 55 par mois, soit un abonnement 1/2 tarif (165 fr. : 12 = 13 fr. 75 par mois), 4 allers-retours de [...] à [...] (13 fr. 90 x 8 = 111 fr. 20 par mois), ainsi que 4 trajets mensuels de [...] à [...] (9 fr. 40 x 4 = 37 fr. 60 par mois) dans le cadre de l’exercice du droit de visite au domicile paternel. Ses frais de téléphonie mobile sont de 59 fr. par mois. Les allocations familiales lui revenant (allocations pour les jeunes en formation) se montaient jusqu’au 31 août 2016 à 300 fr. par mois. Elles sont depuis lors de 330 francs. b) D.B.________ vit au domicile maternel à [...]. Elle étudie au gymnase de [...]. L’inscription au gymnase se monte à 70 fr. pour l’année (5 fr. 85 par mois), plus 480 fr. de frais d’écolage (40 fr. par mois), 144 fr. 30 pour les manuels scolaires (12 fr. par mois), 270 fr. pour une sortie et un camp (22 fr. 50 par mois) ; la cantine lui revient à 50 fr. par semaine, soit des frais de repas mensualisés s’élevant à 155 fr. ([50 x 38] : 12) compte tenu des vacances scolaires. Ses frais de formation se montant ainsi à 235 fr. 35, montant que l’on arrondira à 240 fr. pour tenir compte des autres frais de fournitures scolaires. Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2017 se monte à 98 fr. 90 par mois, avec une franchise annuelle de 600 francs. D.B.________ supporte également une prime d’assurance complémentaire LCA pour soins dentaires s’élevant à 36 fr. par mois. Elle est en bonne santé, de sorte qu’elle n’épuise pas sa franchise. Elle doit en revanche remplacer périodiquement ses lunettes. En 2015, ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 707 fr. 01.
13 - D.B.________ supporte des frais de transport de 129 fr. par mois, ce montant correspondant au coût d’un abonnement de parcours Mobilis [...] (via Lausanne) pour les moins de 25 ans. Ses frais de téléphonie mobile s’élèvent à 35 fr. par mois. Sa mère lui donne entre 100 et 150 fr. d’argent de poche par mois. Les allocations familiales lui revenant se montaient jusqu’au 31 août 2016 à 230 fr. par mois (enfant de moins de 16 ans). Elles sont passées à 250 fr. à compter du 1 er septembre 2016. D.B.________ a droit depuis le mois de juillet 2017 aux allocations familiales pour jeune en formation se montant à 330 fr. par mois. c) E.B.________ est placé à la [...], à [...], sa mère restant titulaire de la garde de fait. Il ne rentre auprès de celle-ci que le mercredi après-midi et un week-end sur deux. Il est pris en charge le reste du temps par cet établissement. Le coût de son placement est de 900 fr. par mois calculé sur neuf mois seulement, soit un coût mensualisé de 675 francs. Il n’y pas pas d’autres frais liés à ce placement. Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2017 est de 74 fr. 55, avec une franchise de 600 fr. qui est déjà atteinte compte tenu de l’épilepsie dont souffre cet enfant. Il bénéficie également d’une assurance complémentaire pour soins dentaires dont la prime se monte à 36 fr. par mois. Il aura prochainement besoin d’un appareil orthodontique. En 2015, ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 351 fr. 76. E.B.________ suit des cours d’art-thérapie dont le coût est de 120 fr. par mois, sous déduction probable de 90 fr. qui lui seraient remboursés par l’assurance.
14 - Les allocations familiales lui revenant (y compris l’allocation pour enfant dès le 3 e enfant) se montent à 370 fr. par mois. Elles n’ont pas augmenté le 1 er septembre 2016. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 1.2L’art. 13c bis al. 1 Tit. final CC prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant sont soumises au nouveau droit. Selon l’art. 407b CPC, les nouvelles dispositions procédurales sont applicables aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de cette
janvier 2017, cette ordonnance ne distingue pas les coûts afférents à l’entretien de chaque enfant et ni n’aborde la question de l’éventuelle contribution de prise en charge due par le débirentier. A l’audience d’appel, les parties ont admis que l’instruction soit complétée en conséquence par la Juge de céans, renonçant à la garantie de la double instance à cet égard. En application des art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa nouvelle teneur au 1 er janvier 2017, et 282 al. 1 let. b CPC, il conviendra d’abord de déterminer les besoins d’entretien de chaque enfant, puis, pour le cas où un disponible subsisterait, de fixer la contribution d’entretien due à l’épouse. Cet examen portera sur la situation des parties au 1 er mai 2016, la demande de modification de la contribution d’entretien ayant été déposée le 29 avril 2016 et cette modification ayant été requise dès le 1 er mai suivant. 1.3L’enfant C.B.________, née le [...] 1999, est devenue majeure en cours de procédure. L’accès de l’enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial, sous réserve des procédures en cours. En effet, lorsque la majorité de l’enfant intervient en cours de procédure, le parent qui demande la contribution d’entretien conserve la capacité de faire valoir en justice, en son nom propre, le droit de l’enfant que pour autant que celui-ci y consente (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 1222, p. 803 ; ATF 123 III 55). Les contributions
16 - d’entretien sont payables en mains de l’enfant majeur, à moins qu’il ne donne son consentement à un versement en mains du parent avec lequel il vit. En l’espèce, on tiendra compte de la situation de l’enfant majeure C.B.________, dès lors que la jeune femme a accepté que sa mère fasse valoir sa prétention en entretien dans le cadre de la présente procédure et lui a par ailleurs cédé cette prétention dans la mesure utile pour encaisser auprès de son père la contribution d’entretien qui lui revient depuis sa majorité.
17 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149).
3.1L’appelant conteste tout d’abord sa propre capacité contributive. Il reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il réaliserait un revenu mensuel net moyen de 10'422 fr., correspondant à onze salaires mensuels nets de 10'116 fr. 75 et un salaire mensuel net de 13'779 fr. 65 comprenant un bonus discrétionnaire d’un montant brut de 4'000 francs. Il fait valoir qu’en 2016, il a finalement perçu un bonus de 2'890 fr. brut seulement et qu’il ne percevra pas de bonus pour son activité professionnelle en 2017, puisqu’il a finalement été licencié en janvier 2017 pour le 31 mars suivant. 3.2 3.2.1Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires
19 - d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). 3.2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la
20 - situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). 3.2.3Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité et excluant le droit aux prestations de l'assurance- chômage selon l'art. 11a LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0), constitue un revenu (Juge délégué CACI 16 juillet 2013/373 ; Juge délégué CACI 13 janvier 2014/73 ; Juge délégué CACI 7 juillet 2014/373 ; Juge délégué 6 mai 2015/219 et réf.). 3.3 3.3.1En l’espèce, la prise en compte d’un bonus par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la jurisprudence précitée. Sur le principe, on doit tenir compte du bonus – jusqu’à la fin des rapports de travail survenue à fin mars 2017 à tout le moins – que l’appelant a perçu en février 2016 (pour l’année 2015) à hauteur de 4'000 fr. brut, puis en février 2017 (pour l’année 2016) à hauteur de 2'890 fr. brut. On ne dispose pas du certificat ou des fiches de salaire de l’appelant pour les années antérieures, notamment 2013 ou 2014 ; toutefois il ressort de la déclaration d’impôt 2014 que l’appelant a réalisé un revenu annuel net de 157'819 fr., soit plus de 13'150 fr. mensualisé, de sorte que l’on peut partir du principe qu’en 2014, l’appelant a également perçu un bonus qui n’est pas inférieur à celui perçu l’année suivante, soit 4'000 fr. brut. On établira donc une moyenne sur trois ans ([4'000 + 4'000 + 2’890] : 3) à raison de 3’630 fr. brut, soit 2'640 fr. 25 net par an après déduction des cotisations sociales ([5,125 % AVS/AI/APG ; 1,1 % AC ; 0,041 % assurance- maternité ; 8,5 % LPP et 12,5 % Fondation complémentaire LPP prélevée exclusivement sur le bonus], soit un total de 27,266 %) à hauteur de 989 fr. 75. Mensualisé, le revenu supplémentaire découlant du bonus équivaut à 220 fr. net. 3.3.2Dans la mesure où l’appelant n’a eu connaissance de son licenciement que le 10 janvier 2017, soit après la clôture de l’instruction
21 - prononcée à l’audience de mesures provisionnelles du 16 août 2016 sous réserve des pièces à produire, et qu’il s’est prévalu sans tarder de cette circonstance dans le cadre de la procédure d’appel, on admettra la recevabilité de ce moyen nouveau, qui plus est s’agissant de fixer des contributions à l’entretien d’enfants mineurs et du réexamen de la situation des parties rendu nécessaire par l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. 3.3.2.1L’appelant a perçu une indemnité de départ de 23'357 fr., correspondant à deux mois de salaire brut et sujette à déductions sociales. Selon la jurisprudence exposée sous ch. 3.2.3 ci-dessus, une telle indemnité constitue un revenu. On tiendra dès lors compte de ce que l’appelant a perçu durant les mois d’avril et mai 2017 son salaire net usuel, sans bonus, soit 10'116 fr. 75. 3.3.2.2Selon la jurisprudence, il n’y a en principe pas lieu de considérer le chômage comme durable lorsque sa durée est inférieure à quatre mois. Vu l’incapacité de travail antérieure de l’appelant, sa faiblesse auditive ainsi que la période estivale, il est à craindre que ces circonstances influent négativement sur la durée de son chômage. Compte tenu du versement de l’indemnité de départ précitée, on ne prendra cependant en considération l’éventuel chômage qu’à compter d’octobre 2017, la situation devant être considérée auparavant comme transitoire. Dès le 1 er octobre 2017, pour le cas où l’appelant serait toujours sans emploi, il faudra prendre en compte un revenu net de 8'606 fr. 80, correspondant à 21,7 jours indemnités journalières à 437 fr. 20 brut, soit 9'487 fr. 24, sous déduction de 9,28 % de charges sociales. 3.3.3En résumé, on retiendra pour la période litigieuse, les revenus mensuels nets de l’appelant comme suit :
4.1L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges ses frais professionnels de vêtements à hauteur de 132 fr. par mois, ni ses primes mensuelles d’assurance-vie par 300 fr., ni le remboursement de l’assistance judiciaire par 300 fr., ni un montant de 150 fr. à titre de réserve pour imprévus. 4.2 4.2.1L’appelant, qui se prévaut de l’obligation de porter un costume quand il travaillait au sein de [...], ne rend cependant nullement vraisemblable que cet établissement imposait une telle exigence à ses employés. Il ne produit notamment pas un règlement du personnel ou des directives de cet établissement qui corroboreraient ses allégations. Si le port du costume apparaît plausible s’agissant d’une activité impliquant une relation avec la clientèle, il n’apparaît en tout cas pas justifié par le poste occupé par l’appelant qui, travaillant dans le secteur informatique, n’avait pas de contact avec celle-ci. De surcroît, la situation professionnelle actuelle de l’appelant ne plaide pas non plus en faveur de la prise en compte d’un tel poste dans ses charges incompressibles. Le grief s’avère dès lors inconsistant et sera rejeté.
En l’espèce, le remboursement de l’assistance judiciaire, moyennant versement de franchises mensuelles totalisant 300 fr. pour chacune des parties, sera pris en considération au vu du disponible du couple après couverture du minimum vital de chacun des enfants et des parties. Lorsque le disponible ne suffira plus à couvrir les minima vitaux et les pensions des enfants, soit dès octobre 2017 comme on le verra ci- après, cette charge sera supprimée, pour autant que l’appelant soit toujours au chômage.
24 - 4.2.4En définitive, les charges essentielles de l’appelant sont les suivantes :
1/2 base mensuelle couple850.00
forfait droit de visite150.00
1/2 loyer 2'470.00
assurance-maladie445.15
assurance-maladie complémentaire21.70
frais médicaux ([500 : 12] + [700 :12])100.00
frais de transport110.00
frais de repas240.00
impôts 995.00
franchises AJ (si disponible)300.00 Total5'681.85 Ce budget appelle les commentaires suivants :
L’appelant vit en couple avec sa compagne ; on retiendra dès lors une demi-base mensuelle d’existence pour couple (1'700 fr.) selon le droit des poursuites et la moitié du loyer commun, nonobstant la critique de l’intimée quant au montant du loyer, au vu du nombre d’enfants devant être accueillis en visite, de la localisation du domicile en question et au vu du fait que le chiffre proposé par l’intimée n’est aucunement motivé. On s’en tiendra donc à l’appréciation du premier juge jugeant encore acceptable le loyer en question.
L’appelant a des problèmes de santé avérés : il a été en incapacité de travail de longue durée en 2016 et souffre encore de surdité partielle et d’acouphènes. On tiendra ainsi compte de la prime LAMAL ainsi que de la prime LCA, mais aussi de la franchise (500 fr.) et de la quote- part LAMAL (700 fr.).
Les frais de transport seront retenus sur l’ensemble de la période, compte tenu de ce que l’appelant doit se déplacer pour travailler ou rechercher un emploi.
25 -
S’agissant des frais de repas, on admettra par contre que l’appelant a encouru de tels frais jusqu’à fin mars 2017 et que tel n’est plus le cas depuis lors, l’appelant ayant été licencié à cette date.
La charge fiscale ne sera plus prise en compte dès octobre 2017 si l’appelant ne retrouve pas d’emploi, à défaut de pouvoir couvrir les contributions d’entretien dues et les minima vitaux. Après couverture de ses besoins essentiels, le disponible de l’appelant se monte à :
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
27 - que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (par ex. : conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486). 5.3Il ressort des déclarations de l’intimée à l’audience d’appel ainsi que de ses décomptes de salaire que celle-ci travaille déjà à temps complet, son occupation pouvant toutefois varier ponctuellement en fonction des résiliations et conclusions de contrats de garde d’enfant. L’intimée a réalisé un revenu mensuel net se montant à 4'275 fr. 25 en 2015, à 4'412 fr. 50 en 2016 et à 5'662 fr. 40 pour les 5 premiers mois de l’année en cours. On constate ainsi qu’elle a perçu en 2016 un revenu mensuel pratiquement équivalent à celui perçu en 2015 et retenu par le premier juge à titre de revenu déterminant. Quant au revenu réalisé en 2017, on ne saurait en l’état en déduire une amélioration de la situation matérielle de l’intimée, au vu des quelques mois écoulés. De surcroît, il ressort des certificats de salaire délivrés pour les années 2015 et 2016 que ce revenu comprend un montant de 2 fr. de frais d’acquisition de revenu par heure travaillée, ce qui correspond à une déduction de 1'343 fr. 30 par mois pour 2015 et de 1'307 fr. 50 par mois pour 2016. Même en admettant que la déduction forfaitaire serait largement comptée, il n’en reste pas moins que le revenu mensuel net moyen de 4'275 fr. 25 comprend des frais d’acquisition du revenu, ne serait-ce que les frais de la nourriture servie aux repas et goûters des enfants accueillis, ce que l’appelant serait bien en peine de contester.
28 - Quant au fait que l’intimée pourrait effectuer davantage d’heures, on objectera que la législation en la matière fixe des limites au nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis par une maman de jour (art. 5 LAJE [loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 ; RSV 211.22 ; art. 5, 8 et 11 ss RLAJE [règlement d’application de la loi sur l’accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 du 13 décembre 2006 ; RSV 211.22.1]) et que dans ce contexte, l’appelant ne démontre pas que son épouse pourrait accueillir davantage d’enfants, étant rappelé qu’elle a déjà 7 enfants en accueil chez elle. L’appelant soutient encore que l’intimée serait en mesure de réaliser, dans son domaine de compétences, un salaire mensuel moyen de l’ordre d’au moins 5'500 fr. net. Le calcul de salaire produit à cet effet (www.scris.vd.ch/salaires) s’avère toutefois irrelevant, l’intimée n’ayant jamais travaillé dans l’enseignement et ne disposant pas d’expérience à ce titre. Au surplus, selon le calculateur de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires- revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html), une maman de jour (branche économique : action sociale sans hébergement, groupe de professions : personnel soignant [comprenant les gardiens d’enfant]) de l’âge et de l’expérience de l’intimée réalise dans la région lémanique, en travaillant 42 heures par semaine, un salaire mensuel brut (valeur médiane) de 3'628 fr. pour une Suissesse, de 3'675 fr. avec un permis de séjour de catégorie C ou de 3'614 fr. pour un permis de séjour de catégorie B. Il apparaît dès lors qu’avec un revenu mensuel net de 4'275 fr. 25, l’intimée réalise déjà un revenu se situant bien au-delà des valeurs médianes statistiques concernant ce type d’activité, de sorte qu’on ne saurait valablement soutenir qu’elle n’épuiserait pas sa capacité maximale de gain. Au surplus, on relèvera que l’intimée ne dispose pas d’une formation professionnelle reconnue en Suisse et qu’en dépit de sa formation de vendeuse en France, elle n’a jamais travaillé dans ce domaine, ni dans ce pays, ni en Suisse. S’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique plus élevé dans une autre profession, on objectera que l’appelant n’a pas allégué dans quelles circonstances l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu plus élevé, en dépit de l’obligation de
29 - motivation qui est la sienne. Pour le surplus, à supposer recevable, ce moyen devrait être rejeté : une activité dans sa formation de base ne lui rapporterait rien de plus que son revenu actuel. En effet, elle réaliserait, toujours selon le calculateur de l’Office fédéral de la statistique, un revenu mensuel brut (valeur médiane) de 4'038 fr. pour une Suissesse, de 4'057 fr. avec un permis de séjour de catégorie C et de 4'137 fr. avec un permis de séjour de catégorie B, soit un revenu mensuel brut inférieur au revenu mensuel net qu’elle réalise en qualité de maman de jour. Le grief, mal fondé, sera dès lors rejeté.
6.1L’appelant conteste également la charge locative de l’intimée. Il soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir dans le minimum vital de l’épouse la place de parc qu’elle loue à hauteur de 160 fr. par mois, dès lors qu’elle n’a pas de véhicule. La déduction d’une quote-part de 30% à titre de participation des enfants au loyer de l’intimée est en revanche admise. 6.2La prise en compte par le premier juge du loyer de la place de parc de l’intimée est effectivement infondée. Celle-ci n’a pas l’usage de cette place de parc, dont la nécessité n’est réalisée ni au plan professionnel, ni au plan familial, vu l’âge des enfants du couple ainsi que l’autonomie correspondante. De surcroît, depuis la séparation du couple, l’intimée aurait largement eu le temps de résilier le bail correspondant, qui n’apparaît pas lié au logement principal. Pour le surplus, on tiendra compte du contrat de cautionnement conclu auprès de [...], cette dette ayant été conclue du temps de la vie commune (cf. TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3) et servant au maintien du logement conjugal attribué à l’intimée. Le loyer total à prendre en considération est donc de 2'940 fr. 25 (2'903 + [446.70 : 12]). De ce montant, on déduira la part du loyer inhérente au logement des enfants, étant rappelé que l’enfant D.B.________ vit avec sa
30 - mère et que si C.B.________ et E.B.________ passent la semaine à l’extérieur, ils rentrent le week-end au domicile maternel et, pour le dernier, également le mercredi. Dans ces conditions, il est justifié de retenir, à l’instar du premier juge, une participation de 30% à répartir entre les enfants – ce qu’admet d’ailleurs également la partie appelante. La charge de loyer ainsi retenue s’élève à 2'058 fr. ([2903 + 37.25] x 70%). 6.3L’appelant prétend que la charge fiscale de l’intimée devrait être drastiquement réduite compte tenu de la réduction correspondante de la charge d’entretien globale et propose un montant réduit à 450 fr. au plus, en moyenne. En réalité, les contributions d’entretien servies en mains de l’intimée et influant sur sa charge fiscale ne doivent pas être « drastiquement » réduites (cf. consid. 8.3 à 8.5 infra). Par ailleurs, l’appelant n’étaye aucunement le chiffre auquel il parvient, alors qu’il lui était loisible de produire une simulation d’impôts au moyen de la calculette disponible en ligne à cet effet (www.vd.ch/themes/etat-droit- finances/impots/impots-individus-personnes physiques/calculer-mes- impots). Enfin, il est vraisemblable que le fisc tient compte des frais d’acquisition du revenu mentionnés sur le décompte du salaire établi par le réseau « [...]», de sorte que le revenu imposable est vraisemblablement inférieur à celui retenu dans la présente procédure. Dans ces conditions, on s’en tiendra à la charge fiscale de 860 fr. par mois pour l’intimé. 6.4En définitive, les charges mensuelles incompressibles de l’intimée sont les suivantes :
base mensuelle famille monoparentale1’350.00
loyer (70%)2'058.00
assurance-maladie459.85
frais médicaux ([500 : 12] + [700 :12])100.00
impôts 860.00
31 -
franchises AJ300.00 Total5'127.85 Ce budget appelle les commentaires suivants :
L’intimée a admis être en bonne santé mais est soumise à des examens en lien avec des antécédents familiaux de cancer. On admettra dès lors la mensualisation de la franchise d’assurance, par 41 fr. 65 (500 : 12), ainsi qu’un quote-part des frais médicaux, plafonnés à hauteur de 700 fr. par an, soit 58 fr. 35 par mois.
L’intimée doit verser, comme l’appelant, des franchises en remboursement de l’assistance judiciaire accordée tant pour la première que pour la deuxième instance, totalisant 300 fr. par mois. Il y a dès lors lieu de les retenir également. A compter du 1 er octobre 2017, pour autant que la période de chômage de l’appelant se prolonge, la situation financière des parties ne permettra plus de prendre en considération leur charge fiscale, ni le remboursement de l’assistance judiciaire (cf. consid. 4.2.4 supra). On déduira dès lors des charges essentielles de l’intimée un montant de 1'160 fr. (860 + 300), celles-ci se montant à 3'967 fr. 85 dès le 1 er octobre 2017. Compte tenu de ses revenus mensuels de 4'275 fr. 25, l’intimée doit supporter un déficit se montant à 852 fr. 60. Elle se verra en revanche imputer un disponible de 307 fr. 40 dès le 1 er octobre 2017 si l’appelant est toujours sans emploi.
7.1L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir omis de tenir compte de l’augmentation des allocations familiales depuis le 1 er
septembre 2016 et du fait que D.B.________ a eu 16 ans le [...] dernier, de sorte qu’elle a droit depuis le 1 er juillet 2017 à une allocation pour jeune en formation.
enfant) et à 300 fr. pour les jeunes en formation (440 fr. dès le 3 e enfant). Dès septembre 2016, elles sont passées à 250 fr. par enfant de moins de 16 ans (370 fr. dès le 3 e enfant) et à 330 fr. pour les jeunes en formation (450 fr. dès le 3 e enfant). En l’espèce, les allocations familiales versées pour les trois enfants du couple se montaient jusqu’au mois d’août 2016 inclus à 300 fr. pour C.B., 230 fr. pour D.B. et 370 fr. pour E.B.. Elles sont passées dès septembre 2016 à 330 fr. pour C.B. et 250 fr. pour D.B., le montant de 370 fr. demeurant inchangé pour E.B.. Depuis le mois de juillet 2017, D.B.________ a désormais droit à une allocation pour jeune en formation se montant, comme pour sa sœur, à 330 francs. Dans la mesure où les allocations familiales doivent être déduites des charges d’entretien des enfants, les variations précitées seront répercutées sur les calculs des contributions effectués ci-dessous. 8.
33 - 8.1L’appelant ne conteste pas les charges d’entretien des enfants retenues par le premier juge, hormis en ce qui concerne le calcul de la part de 30% des enfants aux frais de logement de l’intimée, qui ne doit en effet être calculée que sur le loyer de l’appartement et les frais de cautionnement (2'940 fr. 25), hors place de parc (cf. consid. 6.2 supra), et les montants déduits du coût d’entretien des enfants au titre des allocations familiales (cf. consid. 7.3 supra). L’appelant se rallie notamment au raisonnement du premier juge qui retient une base mensuelle d’entretien de 600 fr. pour C.B., même si elle a aujourd’hui son propre logement à [...] et de 200 fr. pour E.B., compte tenu de ce qu’il est placé auprès de la [...] à [...] et ne rentre auprès de sa mère que le mercredi soir et un week-end sur deux. Il admet encore un poste de de 160 fr. par mois pour les frais médicaux non remboursés des trois enfants ([861.40 + 707.01 + 351.76 = 1'920.17 : 12] : 3), soit des frais mensualisés de 53 fr. 55 par enfant. 8.2 8.2.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
34 - 8.2.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 8.2.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
35 - prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
36 - l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). 8.3En l’espèce, les besoins d’entretien des enfants peuvent être arrêtés comme suit : 8.3.1Situation d’C.B.________ :
base mensuelle600.00
participation au loyer du logement maternel (10%) 294.00
loyer logement étudiant [...]375.00
assurance-maladie98.90
assurance-maladie complémentaire36.00
frais médicaux non remboursés53.35
frais d’études68.45
frais de transport162.55 Total1'688.25 A compter du 1 er août 2017, le loyer de son logement à [...] se monte à 430 fr. par mois, de sorte que ses besoins d’entretien se montent à 1'743 fr. 25 depuis lors. Des coûts mensuels d’entretien ainsi arrêtés, on déduira les allocations familiales revenant à C.B.________, soit 300 fr. jusqu’au 31 août 2016 et 330 fr. dès lors.
37 - Vu son âge, il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge de sorte que les coûts directs d’entretien d’C.B.________ seront fixés comme suit : 1.Du 1 er mai au 30 août 2016 : 1'388 fr. 25 (1'688.25 – 300), arrondi à 1'390 fr. 2.Du 1 er septembre 2016 au 31 juillet 2017 : 1'358 fr. 25 (1'688.25 – 330), arrondi à 1'360 fr. 3.Dès le 1 er août 2017 : 1'413 fr. 25 (1'743.25 – 330), arrondi à 1'415 fr. Ses frais de téléphonie mobile ne seront pas pris en compte, ceux-ci étant couverts par la base mensuelle d’entretien qui lui est allouée. Le montant de 400 fr. que sa mère a déclaré remettre à C.B.________ pour ses frais de nourriture ne sera pas davantage pris en compte, ceux-ci relevant également de sa base mensuelle d’entretien. 8.3.2Situation de D.B.________ :
base mensuelle500.00
participation au loyer du logement maternel (10%) 294.00
assurance-maladie98.90
assurance-maladie complémentaire36.00
frais médicaux non remboursés53.35
frais d’études240.00
frais de transport129.00 Total1'351.25 Vu l’importance des frais mensualisés de cantine (155 fr. par mois, inclus dans les frais d’études), il se justifie de réduire la base mensuelle d’entretien dans une certaine mesure, dès lors que D.B.________
38 - prend en période scolaire tous ses repas de midi en dehors de la maison. Pour tenir compte des vacances scolaires, cette réduction sera limitée à 100 fr. par mois. Des coûts mensuels d’entretien ainsi arrêtés, on déduira les allocations familiales revenant à D.B., soit 230 fr. jusqu’au 31 août 2016, 250 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2017 et 330 fr. dès lors. Vu son âge, il n’y a pas davantage lieu de prévoir une contribution de prise en charge de sorte que les coûts directs d’entretien de D.B. seront fixés comme suit : 1.Du 1 er mai au 30 août 2016 : 1'121 fr. 25 (1'351.25 – 230), arrondi à 1'120 fr. 2.Du 1 er septembre 2016 au 30 juin 2017 : 1'101 fr. 25 (1'351.25 – 250), arrondi à 1'100 fr. 3.Dès le 1 er juillet 2017 : 1'021 fr. 25 (1'351.25 – 330), arrondi à 1'020 fr. Les frais de téléphonie mobile et l’argent de poche ne seront pas pris en compte, ceux-ci étant couverts par la base mensuelle d’entretien qui est allouée à D.B.. 8.3.3Situation de E.B.:
base mensuelle200.00
participation au loyer du logement maternel (10%) 294.00
assurance-maladie74.55
franchise mensualisée (600 : 12)50.00
assurance-maladie complémentaire36.00
frais médicaux non remboursés53.35
Fondation [...]675.00
activité extra-scolaire (art-thérapie)30.00
39 - Total1'412.90 La réduction de la base mensuelle d’entretien par le premier juge à 200 fr. sera confirmée, les parties ne la contestant d’ailleurs pas, dès lors que E.B.________ ne rentre auprès de sa mère que le mercredi soir et un week-end sur deux. Vu ses problèmes de santé avérés, on tiendra compte du coût mensualisé de la franchise annuelle de 600 fr. applicable à la couverture des soins de l’assurance-maladie de base. On admettra également le coût d’une activité extra-scolaire, quelle qu’elle soit, à hauteur de 30 fr. par mois, ce montant représentant actuellement le coût résiduel de l’art-thérapie après déduction de la participation de l’assureur de l’enfant. Des coûts mensuels d’entretien ainsi arrêtés, on déduira les allocations familiales revenant à E.B., soit 370 francs. Il n’y a au demeurant pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge pour E.B., dès lors que celui-ci est pris en charge par la Fondation [...] en semaine, hormis le mercredi après-midi. Ses coûts directs d’entretien peuvent dès lors être arrêtés à 1'042 fr. 90 (1'412.90 – 370), arrondi à 1'045 francs. 8.4Compte tenu des changements intervenus dans la situation de l’appelant (consid. 3.3.3 et 4.2.4) et de l’évolution des besoins essentiels des enfants (consid. 8.3.1 à 8.3.3), on distinguera pour le calcul des contributions dues pour l’entretien des enfants les périodes suivantes :
40 - Période 1 : du 1 er mai 2016 au 31 août 2016 C.B.________ :1'388 fr. 25, arrondi à 1'390 fr. D.B.________ :1'121 fr. 25, arrondi à 1'120 fr. E.B.________ :1'042 fr. 90, arrondi à 1'045 fr. Total : 3'555 fr. Disponible du mari : 4'655 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'655 fr. – 3'555 fr. 1’100 fr. Période 2 : du 1 er septembre 2016 au 31 mars 2017 C.B.________ :1'358 fr. 25, arrondi à 1'360 fr. D.B.________ :1'101 fr. 25, arrondi à 1'100 fr. E.B.________ :1’042 fr. 90, arrondi à 1’045 fr. Total : 3'505 fr. Disponible du mari : 4'655 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'655 fr. – 3'505 fr. 1’150 fr. Période 3 : du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017 C.B.________ :1'358 fr. 25, arrondi à 1'360 fr.
41 - D.B.________ :1'101 fr. 25, arrondi à 1'100 fr. E.B.________ :1’042 fr. 90, arrondi à 1’045 fr. Total : 3'505 fr. Disponible du mari : 4'675 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'675 fr. – 3'505 fr. 1’170 fr. Période 4 : du 1 er au 31 juillet 2017 C.B.________ :1'358 fr. 25, arrondi à 1'360 fr. D.B.________ :1'021 fr. 25, arrondi à 1'020 fr. E.B.________ :1’042 fr. 90, arrondi à 1’045 fr. Total : 3'425 fr. Disponible du mari : 4'675 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'675 fr. – 3'425 fr. 1’250 fr. Période 5 : du 1 er août au 30 septembre 2017 C.B.________ :1'413 fr. 25, arrondi à 1'415 fr. D.B.________ :1'021 fr. 25, arrondi à 1'020 fr. E.B.________ :1’042 fr. 90, arrondi à 1’045 fr. Total : 3'480 fr.
42 - Disponible du mari : 4'675 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'675 fr. – 3'480 fr. 1’195 fr. Période 6 : dès le 1 er octobre 2017 C.B.________ :1'413 fr. 25, arrondi à 1'415 fr. D.B.________ :1'021 fr. 25, arrondi à 1'020 fr. E.B.________ :1’042 fr. 90, arrondi à 1’045 fr. Total : 3'480 fr. Disponible du mari : 4’460 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants : 4'460 fr. – 3'480 fr. 980 fr. 8.5Jusqu’au 30 septembre 2017, l’intimée supporte un déficit se montant à 852 fr. 60 par mois, arrondi à 855 fr. ; elle bénéficie d’un disponible de 307 fr. 40, arrondi à 310 fr., depuis lors (cf. consid 6.4 supra). Compte tenu de ce qui précède, la contribution due pour l’entretien de l’épouse sera arrêtée comme suit, étant rappelé qu’elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 1'100 fr. par mois : Période 1 : du 1 er mai 2016 au 31 août 2016 Déficit de l’épouse855 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :1’100 fr.
43 - Contribution due pour l’entretien de l’épouse 855 + 1/2 [1’100 – 855] = 977 fr. 50, arrondi à980 fr Période 2 : du 1 er septembre 2016 au 31 mars 2017 Déficit de l’épouse855 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :1’150 fr. Contribution due pour l’entretien de l’épouse 855 + 1/2 [1'150 – 855] = 1’002 fr. 50, arrondi à 1’005 fr. Période 3 : du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017 Déficit de l’épouse855 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :1'170 fr. Contribution due pour l’entretien de l’épouse 855 + 1/2 [1'170 – 855] = 1’012 fr. 501’015 fr. Période 4 : du 1 er au 31 juillet 2017 Déficit de l’épouse855 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :1'250 fr. Contribution due pour l’entretien de l’épouse 855 + 1/2 [1'250 – 855] = 1’052 fr. 501’055 fr. Période 5 : du 1 er août au 30 septembre 2017 Déficit de l’épouse855 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :1'195 fr.
44 - Contribution due pour l’entretien de l’épouse 855 + 1/2 [1'195 – 855] = 1'025 fr.1’025 fr. Période 6 : dès le 1 er octobre 2017 Excédent de l’épouse : 307 fr. 40, arrondi à310 fr. Disponible après contributions d’entretien des enfants :980 fr. Contribution due pour l’entretien de l’épouse 1/2 [980 + 310] – 310 = 335 fr.335 fr.
9.1En définitive, l’appel doit être rejeté, le dispositif de l’ordonnance entreprise étant réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance, les parties succombant l’une et l’autre dans une mesure plus ou moins équivalente (art. 106 al. 2 CPC), ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question en appel. 9.3Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). L’appelant a conclu à ce que les contributions mensuelles dues pour l’entretien de ses trois enfants soient fixées à un montant global de 3'080 fr. du 1 er mai au 31 août 2016 (période 1), 3'030 fr. du 1 er
septembre 2016 au 30 juin 2017 (périodes 2 et 3) et à 2'950 fr. dès le 1 er
juillet 2017 (périodes 4 à 6). Les contributions globales sont systématiquement plus élevées que celles résultant de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que nonobstant la réforme formelle de la décision attaquée compte tenu de la maxime d’office applicable aux procédures du
45 - droit de la famille concernant les enfants et de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien des enfants, l’appelant doit être considéré comme la partie succombant à l’appel (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires de deuxième instance, qui seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 9.4Le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC). 9.4.1Dans sa liste des opérations du 23 mai 2017, l’avocate Estelle Chanson conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 21.76 heures à la procédure d’appel. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocate en première instance, ce décompte apparaît excessif. En particulier, le temps consacré à la rédaction de l’appel, 11.25 heures, ne peut être admis et sera ramené à 8.5 heures, compte tenu de l’ampleur et de la complexité relative de cette écriture. Le temps nécessaire à la préparation de l’audience, 3.83 heures, ne peut davantage être admis et sera ramené, au vu de la connaissance préalable du dossier, à 1.5 heures. Les opérations consacrées à la prise de connaissance des courriers adressés par la cours de céans (31 mars 2017, 05 avril 2017, 20 avril 2017, 27 avril 2017, 09 mai 2017 et 11 mai 2017), qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne seront pas prises en compte, pas plus que leur transmission par courriel au client, étant relevé que l’appel téléphonique au greffe n’apparaissait pas nécessaire et que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 18 janvier 2017/29). Quant aux opérations du 10 avril 2017 (courrier renouvelant une réquisition de pièces + copie adressés au conseil de la partie adverse), elles seront prises en considération à concurrence de 0.12 heures. On ajoutera la durée de l’audience d’appel, par 3 heures, de sorte que le décompte sera finalement admis à hauteur de 17 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
46 - l’indemnité de Me Estelle Chanson sera arrêtée à 3'060 fr. à titre d’honoraires, plus 120 fr. à titre d’indemnité forfaitaire de déplacement et 39 fr. 20 à titre de débours, TVA par 8% (257 fr. 55) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 3'480 francs. 9.4.2L’avocat Alain Vuithier, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 13.6 heures à son mandat devant la Cour d’appel. De manière générale, le temps comptabilisé pour les divers entretiens téléphoniques avec la cliente les 05.04.2017, 24.04.2017 et 22.05.2017 apparaît exagéré et sera réduit de 0.10 heures pour chacun d’eux. Il en va de même du temps consacré pour la rédaction de courriels à la cliente et de correspondances à la cour de céans (24 avril 2017, 02 mai 2017, 04 mai 2017, 08 mai 2017, 17 mai 2017, 18 mai 2017 et 24 mai 2017) qui seront également réduit de 0.10 heures pour chacune des opérations. Enfin, les autres opérations effectuées le 24 mai 2017 (lettre au Tribunal d’arrondissement de La Côte, mémo à Me Prior, mail à la cliente), totalisant 0.30 heures, ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ne concernent pas la procédure d’appel. En résumé, le temps consacré à cette dernière sera admis à concurrence de 11.26 heures, ce qui correspond à une indemnité de 2'026 fr. 80 à titre d’honoraires. Les débours réclamés, par 215 fr., s’avèrent excessifs et seront admis, sur la base des frais de port estimés, à hauteur de 20 francs. Quant aux frais de photocopies, ils ne seront pas pris en considération, dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées). Partant, l’indemnité de Me Vuithier sera arrêtée à un montant arrondi de 2'340 fr., soit 2'026 fr. 80 pour ses honoraires, 120 fr. pour ses frais de vacation et 20 fr. pour ses débours, TVA par 8% (173 fr. 35) en sus. 9.4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 9.5L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance
47 - qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 3’300 francs.
48 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est annulée. III. Il est statué à nouveau, d’office, comme il suit : I. Le chiffre V de la convention de A.B.________ et de B.B., née [...], ratifiée à l’audience du 3 juillet 2014 du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié comme il suit : a) A.B. contribuera à l’entretien de sa fille C.B., née le [...] 1999, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B., née [...], d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, de :
1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) du 1 er mai 2016 au 31 août 2016 ;
1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) du 1 er
septembre 2016 au 31 juillet 2017 ;
août 2017. b) A.B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.B., née le [...] 2001, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B., née [...], d’une pension
d) A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée, d’une pension mensuelle de :
980 fr. (neuf cent huitante francs) du 1 er mai 2016 au 31 août 2016 ;
1'005 fr. (mille cinq francs) du 1 er septembre 2016 au 31 mars 2017 ;
1'015 fr. (mille quinze francs) du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017 ;
1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) du 1 er au 31 juillet 2017 ;
1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) du 1 er août 2017 au 30 septembre 2017.
A dater du 1 er octobre 2017, pour autant que A.B.________ soit toujours sans emploi, la contribution qui précède sera réduite à 335 fr. (trois cent trente- cinq francs).
50 - II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr. pour A.B.________ et à hauteur de 300 fr. pour B.B., née [...]. III. L’indemnité due à Me Estelle Chanson, conseil d’office de A.B., est arrêtée à 12'225 fr. 80 (douze mille deux cent vingt-cinq francs et huitante centimes) tandis que celle due à Me Alain Vuithier, conseil d’office de B.B., née [...], est arrêtée par décision séparée. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Les dépens de première instance sont compensés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.B.. V. L’indemnité de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’appelant A.B., est arrêtée à 3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Alain Vuithier, conseil d’office de l’intimée B.B., née [...], est arrêtée à 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
51 - VIII. L’appelant A.B.________ versera à l’intimée B.B., née [...], la somme de 3'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Estelle Chanson (pour A.B.), -Me Alain Vuithier (pour B.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
52 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :