Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.003277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.003277-210798 229 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 avril 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 122 et 124 aCC ; 27 al. 3 LDIP ; 308 al. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...] (Pologne), défendeur, contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal ou les premiers juges) a déclaré recevables les conclusions modifiées 8 à 10 prises par Q.________ le 19 août 2020 (I), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 7 avril 2011 par la Cour d’appel de Bruxelles (ci-après : la Cour d’appel) dans la cause opposant Q.________ à D.________ (II), a dit que D.________ était le débiteur d’Q.________ et lui devait paiement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC, correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties, en Suisse et à l’étranger, du jour du mariage, à savoir le [...] 1989, au jour du divorce, soit le 23 février 2010 (III), a dit qu’à l’entrée en force du jugement, le dossier de la cause serait transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour l’exécution du chiffre III ci-dessus (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr., émolument pour la décision incidente, par 400 fr., compris, étaient mis à la charge de D.________ (V), a dit que D.________ rembourserait à Q.________ la somme de 3'000 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que D.________ verserait à Q.________ la somme de 13'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, en se référant aux considérants 5.8 et 5.9 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 décembre 2018, publié aux ATF 145 III 109 et traduit au JdT 2019 II 211, les premiers juges ont considéré que dans la mesure où l’art. 64 al. 1bis LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), entré en vigueur le 1 er janvier 2017, ne s’appliquait pas rétroactivement au jugement du 7 avril 2011 de la Cour d’appel de Bruxelles, devenu définitif et exécutoire, il convenait d’examiner les conditions de reconnaissance de ce jugement en Suisse au regard des art. 65 et 25 ss LDIP. En application de l’art. 27 al. 1 LDIP, les premiers juges ont considéré que la reconnaissance du jugement belge précité n’était pas

  • 3 - manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Les juges belges avaient ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties auprès d’institutions suisses de prévoyance en application de l’art. 122 aCC, cette disposition n’étant pas applicable aux avoirs sis à l’étranger. L’art. 124 aCC n’étant pas une disposition impérative, les juges belges ne devaient pas examiner la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties à l’étranger sous l’angle d’une éventuelle indemnité équitable. Ainsi, la non-application – ou la méconnaissance – de cette disposition par les juges belges ne heurtait pas de façon choquante un principe essentiel de l’ordre juridique suisse. Les conditions matérielles et formelles de la reconnaissance étant réalisées, le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles précité pouvait être reconnu et exécuté en Suisse. Néanmoins, les premiers juges ont considéré qu’en n’examinant pas la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis à l’étranger par les parties à l’aune de l’art. 124 aCC, les juges belges ne s’étaient pas prononcés sur l’application ou non de cette disposition et n’avaient ainsi pas tranché la question du partage des avoirs de prévoyance sis à l’étranger. Selon les magistrats, le jugement belge précité se limitait au partage des avoirs accumulés en Suisse par les parties et était lacunaire s’agissant des avoirs acquis à l’étranger, de sorte qu’il devait être complété sur ce point. Les premiers juges ont alors considéré qu’en raison de l’impossibilité technique de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les deux parties auprès d’institutions de prévoyance étrangères tel que le prévoit l’art. 122 aCC, il y avait lieu de résoudre l'ensemble de la question du partage de la prévoyance professionnelle au regard de l'indemnité équitable de l'art. 124 aCC. Cependant, au terme de l’instruction, les magistrats ont estimé que les pièces examinées figurant au dossier ne leur permettait pas de déterminer le montant de la prestation de sortie virtuelle à partager entre

  • 4 - les parties. Partant, ils ne pouvaient pas non plus arrêter le montant de l'indemnité à proprement parler. Ayant retenu ne pas disposer de tous les éléments leur permettant de statuer en connaissance de cause sur le caractère « équitable » de l'indemnité, ils ont toutefois considéré qu’il n’existait manifestement pas de motif clairement établi justifiant de s’écarter de l’option de base du législateur, à savoir que les avoirs de prévoyance devaient être partagés par moitié entre les époux. Par conséquent, selon les premiers juges, il convenait d’allouer à la demanderesse une indemnité équitable, équivalant à un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés de part et d'autre durant le mariage, en Suisse et à l'étranger. Les magistrats ont ainsi transmis la décision sur le partage à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, compétente en la matière (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour l'exécution dudit partage, soit pour la détermination des modalités de l'indemnité équitable. Enfin, les premiers juges ont considéré que la compensation des prestations de sortie découlant des art. 122ss CC avec d'autres prétentions découlant du jugement de divorce était interdite. Ils ont donc rejeté la conclusion du défendeur tendant à la compensation entre la somme due à la demanderesse à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, et le montant dû par la précitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. B.Le 17 mai 2021, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que les chiffres III à VII seront annulés, aucune indemnité équitable n’étant due à Q.________ (ci-après : l’intimée) et de pleins dépens lui étant alloués et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l’indemnité équitable devrait être calculée en prenant en compte les avoirs acquis par les parties entre le [...] 1989 et le

  • 5 - 26 août 2005, et pour autant que ces avoirs ne soient pas pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, des dépens lui étant alloués. Le 14 juillet 2021, l’intimée a été invitée à déposer une réponse. Le 6 septembre 2021, l’intimée a confirmé auprès des autorités judiciaires la résiliation du mandat de son conseil et les a informées de sa renonciation à déposer une réponse, s’en remettant à « l’appréciation du Tribunal concernant l’issue devant être donné (sic) à l’appel de M-D.________ (sic) », le jugement du 15 avril 2021 étant « très bien étayé » alors que l’appel interjeté est « plein de mensonges ». Le 25 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1960, et l’intimée née le [...] 1963, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 1989. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. L’appelant réside en Pologne depuis au moins janvier 2016, l’intimée étant à [...] depuis 2003.

2.1Par demande du 26 août 2005, l’appelant a ouvert action en divorce. Le 21 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Bruxelles, appliquant le droit suisse, a prononcé le divorce des parties et

  • 6 - réglé ses effets, tout en réservant la liquidation du régime matrimonial – à laquelle le droit belge est applicable –, confiée à des notaires. En revanche, la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'a pas été tranchée. Le 23 février 2010, ce jugement est devenu définitif et exécutoire en ce qui concerne le principe du divorce. L’intimée a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel de Bruxelles (ci-après : la Cour d'appel ou la Cour). Elle a notamment conclu à ce que les employeurs de l’appelant, soit [...] Belgique, [...] Italie, [...] France et [...] Suisse, soient tenus de remettre à la Cour une attestation relative aux avoirs épargnés par son époux durant le mariage à titre de prestation de sortie, d'expectatives de l'assurance- vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, et à ce qu'il soit dit qu'elle avait droit à la moitié de ces avoirs. Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour d'appel – qui a reconnu la compétence des tribunaux belges pour connaître du divorce et relevé que celui-ci était effectivement régi par le droit suisse – a en substance confirmé le jugement de première instance s’agissant du principe du divorce des parties et condamné l’appelant à verser une contribution d'entretien à l’intimée. La Cour a en outre prononcé que cette dernière « a droit à la moitié des prestations de sortie à octroyer à monsieur D.________ par l'institution de prévoyance professionnelle suisse (du deuxième pilier) à laquelle il a été affilié pour la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse, après compensation avec la moitié des prestations de sortie à verser à madame Q.________ par sa propre institution de prévoyance professionnelle pour la même période », l’intimée étant déboutée « du surplus de ses demandes ». Quant aux modalités d'exécution du partage, la Cour d'appel a renvoyé sa décision au juge suisse, en application de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 ; RS 831.41).

  • 7 - Statuant sur la conclusion de l’intimée tendant à la fixation d'une contribution d'entretien pour elle-même et après avoir examiné en détail la situation financière des parties au regard de l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la Cour d'appel a en substance retenu ceci : « En l'espèce, les calculs opérés par madame Q.________ pour fixer le montant de la contribution d'entretien réclamée à monsieur D.________ l'ont été sur la seule base du train de vie imputé aux parties durant leur vie commune. Madame Q.________ ne précise pas ne pas être en mesure de se constituer, après le divorce, une prévoyance vieillesse appropriée et n'inclut pas dans son calcul de la contribution d'entretien à laquelle elle prétend, un montant destiné à lui permettre de se constituer une pension de retraite suffisante. Elle tient compte – à tort, comme relevé ci-dessus – des montants destinés par les parties à l'épargne afin de déterminer leur niveau de vie ; par contre, dès lors que les parties sont mariées sous le régime de la communauté de biens, madame Q.________ peut en principe prétendre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à la moitié des avoirs ainsi épargnés. La cour relève par ailleurs que l'avis d'impôt sur le revenu et la fortune 2009 renseigne la constitution par madame Q.________ d'une ‘prévoyance individuelle liée (3ème pilier A)’ à concurrence de 212.192 CHF. Compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que madame Q.________ est en mesure de se constituer une ‘prévoyance vieillesse appropriée’, d'une part sur les revenus professionnels qu'elle est en mesure de se procurer après le divorce, et d'autre part sur la part de l'épargne des parties lui revenant suite à la liquidation de leur régime matrimonial. A plus long terme, il convient également de tenir compte de l'héritage que madame Q.________ est en droit d'espérer de ses parents ». La Cour d'appel a en outre retenu que l’intimée disposait d'une fortune mobilière pour un montant total minimal de respectivement 790'007 euros et 193'080 francs suisses. S'agissant des avoirs LPP accumulés par les parties durant le mariage, la Cour d'appel a en substance considéré que l'art. 122 aCC ne concernait que les prestations de sortie acquises par un époux durant une activité professionnelle en Suisse, à l'exclusion d'éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés lors d'une activité lucrative à l'étranger, ces concepts n'étant pas transposables aux régimes de sécurité sociale d'autres pays, ni opposables à des institutions « de prévoyance professionnelle » étrangères. La Cour a ainsi exposé que l’intimée n'était, à son sens, pas fondée à revendiquer, sur la base de l'art. 122 aCC et de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

  • 8 - vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP ; RS 831.42), la moitié des prestations de sortie accumulées par le défendeur auprès d'institutions de prévoyance étrangères. Les juges belges ont par ailleurs relevé ceci : « En outre, l'article 122 du Code civil suisse ne concerne que la prévoyance professionnelle (2 ème pilier) à l'exclusion du premier pilier (AVS/AI – assurance vieillesse et survivants – assurance invalidité) et du troisième pilier (prévoyance privée sous forme d'épargne individuelle, que celle-ci soit liée – 3 ème pilier A – ou libre) (ATF 129 Ill 257 SJ 2003 I 353). Or, madame Q.________ soutient en conclusions (p 18) " que [...] a cotisé – et continue de le faire – au profit de ses employés qui ont travaillé, comme monsieur D., en Belgique, en Italie, en France et en Suisse, auprès de caisses privées de pensions complémentaires afin de leur constituer un important capital pension qu'ils pourront toucher à la date de leur retraite " ; (p 19) que monsieur D. peut et doit savoir qu'en vertu de l'article 122 du Code civil suisse, les prestations de sortie, calculées en pour la durée du mariage, doivent être partagées en deux parts égales entre les époux ". En l'espèce, monsieur D.________ n'a travaillé en Suisse que pendant une période relativement limitée, de 2003 à 2005. Durant cette période, il a dû être affilié à une institution de prévoyance professionnelle suisse. Madame Q.________ n'est manifestement pas fondée à se voir octroyer, sur la base de l'article 122 du Code civil suisse ou de la loi fédérale suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage, la moitié des capitaux constitués au profit de monsieur D.________ par [...] en Belgique, en Italie et en France auprès de caisses privées de pensions complémentaires, pour toute la durée du mariage [...] ». Cet arrêt du 7 avril 2011 de la Cour d’Appel de Bruxelles était susceptible d’un recours auprès de la Cour de cassation, selon les articles 1073 et suivants du Code judiciaire belge. Toutefois, cette voie de droit n’a pas été utilisée. Cet arrêt est ainsi définitif et exécutoire. 3.Par « procès-verbal d'avis de liquidation judiciaire après divorce » du 29 septembre 2016, les notaires chargés de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties ont notamment conclu que l’intimée devait payer les montants suivants à l’appelant : 41'451.44 euros, 49'697.62 dollars américains et CHF 69'751. 48. S'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, les notaires ont relevé que la Cour d'appel a débouté l’intimée « du surplus de ses demandes », ce qui signifie, selon eux, que la Cour a entendu la débouter de ses demandes pour les périodes où l’appelant a travaillé en Belgique, en Italie et en France. L'arrêt étant entré en force de chose jugée, les

  • 9 - notaires considèrent qu'il n'est pas possible de procéder à un nouvel examen de cette question, en Belgique. Il sied toutefois de relever que le procès-verbal précité est actuellement contesté par les parties devant les juridictions belges et n'est dès lors, en l'état, pas contraignant.

4.1Par acte du 15 janvier 2016, l’intimée a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d'une demande en complément d'un jugement de divorce étranger. 4.2Le 9 mai 2016, l'audience de conciliation s'est tenue devant la présidente du tribunal, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation n'ayant pas abouti, un délai a été imparti à l’intimée pour compléter sa demande. 4.3Par « requête en reconnaissance, exequatur et complément d'un jugement de divorce étranger » du 18 mai 2016, l’intimée a pris les conclusions suivantes : « Préalablement 1.Déclarer recevable la présente requête ainsi que les pièces qui l'accompagnent. 2.Ordonner au Fonds de Pensions [...] l'édition du calcul de la prestation de sortie de M. D.________ (ci-après : l’appelant) intérêts courus compris, pendant la durée du mariage. 3.Ordonner au Fonds de Pensions Complémentaire [...] l'édition du calcul de la prestation de sortie de l’appelant, intérêts courus compris, pendant la durée du mariage. 4.Prononcer ces ordres sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CPS. Au fond 5.Constater que le dispositif en page 39 de l'Arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est contraire à l'ordre public matériel suisse au sens des art. 27 al. 1 LDIP et 122 ss CC.

  • 10 - 6.Compléter l'Arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles au sujet du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. 7.Reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse l'Arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, à l'exception du dispositif en page 39 relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex- époux. 8.Condamner l’appelant au paiement d'une indemnité équitable conformément à l'art. 124 CC, comprenant un transfert des prestations de sortie acquises par l’appelant auprès des institutions suisses de prévoyance professionnelle en faveur du compte de libre passage de Mme Q.________ (ci-après : l’intimée), compte épargne LPP [...] (IBAN [...]) ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. 9.Ordonner au Fonds de Pensions [...] de transférer la prestation de sortie acquise par l’appelant à concurrence de l'indemnité équitable fixée par le Tribunal de céans en vertu de l'art. 124 CC, en faveur du compte de libre passage de l’intimée, compte épargne LPP n° [...] (IBAN [...]) ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. 10.Ordonner au Fonds de Pensions Complémentaire [...] de transférer la prestation de sortie acquise par l’appelant à concurrence de l'indemnité équitable fixée par le Tribunal de céans en vertu de l'art. 124 CC, en faveur du compte de libre passage de l’intimée, compte épargne LPP n° [...] (IBAN [...]) ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. 11.Prononcer ces ordres sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CPS. 12.Autoriser l’intimée à compléter et/ou rectifier ses écritures et conclusions et produire les pièces complémentaires y relatives, si besoin est. 13.Avec suite de frais judiciaires et dépens. 14.Débouter l’appelant de toutes autres ou contraires conclusions ». 4.4Par réponse du 31 août 2016, l’appelant a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet, tout en requérant que la procédure soit, dans un premier temps, limitée à la conclusion 5 de l’intimée, soit à l'examen de la compatibilité avec l'ordre public matériel suisse de la décision de la Cour d'appel, en ce qu'elle concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

  • 11 - Par acte du 21 septembre 2016, l’intimée s'est opposée à cette requête en limitation de la procédure. 4.5Le 23 janvier 2017, lors de l'audience de premières plaidoiries, l’appelant a introduit de nouveaux allégués, portant sur la liquidation du régime matrimonial des parties, ce qui a donné lieu à un nouvel échange d'écritures. Le 10 juillet 2017, lors de la reprise de cette audience, l’appelant a réitéré sa requête tendant à ce que la procédure soit limitée à la conclusion 5 de l’intimée. Cette dernière ne s'y est pas opposée, mais a précisé que la procédure devait, selon elle, également porter sur sa conclusion 7, soit la possibilité de reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel, à l'exception du dispositif relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. L’appelant a adhéré, tout en persistant dans ses conclusions en irrecevabilité. 4.6Par ordonnance du 27 juillet 2017, la présidente du tribunal a formellement limité la procédure à l'examen de la compatibilité avec l'ordre public suisse des considérants de l'arrêt de la Cour d'appel relatifs au partage de la prévoyance professionnelle des parties. 4.7Le 27 novembre 2017 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales sur la question incidente, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. 4.8Par décision incidente du 5 juin 2018, le tribunal a en substance dit que le jugement rendu le 7 avril 2011 par la Cour d'appel de Bruxelles, en ce qu'il concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, ne pouvait pas être reconnu en Suisse (I), et qu'il devait par conséquent être complété sur ce point (II). Les frais de la procédure incidente ont été arrêtés à 400 fr. (III), ceux-ci, de même que les dépens, suivant le sort de la cause au fond (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V).

  • 12 - Le tribunal a en définitive retenu – sans procéder à l'examen de la compatibilité du jugement belge considéré avec l'ordre public matériel suisse – que celui-ci ne pouvait pas être reconnu pour un autre motif juridique, soit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour statuer sur le partage des avoirs détenus auprès d'une institution de prévoyance suisse, conformément à l'art. 64 al. 1bis LDIP (loi sur le droit international public du 18 décembre 1987 ; RS 291), entré en vigueur le 1 er janvier 2017. Ainsi, les instances judiciaires belges n'étaient pas compétentes pour trancher cette question, de sorte que le jugement de la Cour d'appel ne pouvait pas être reconnu en Suisse, en tant qu'il concernait le partage de la prévoyance professionnelle. 4.9L’appelant a interjeté appel contre cette décision incidente en concluant, en substance, à sa réforme, en ce sens que le jugement de la Cour d'appel soit entièrement reconnu en Suisse et qu'il ne soit pas complété. 4.10Par arrêt du 6 décembre 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de l’appelant et confirmé la décision incidente du 5 juin 2018. 4.11Le 8 avril 2019, dans le délai imparti à cet effet par la présidente du tribunal, l’intimée a déposé une écriture complémentaire en confirmant les conclusions de sa « requête » du 18 mai 2016. Le 22 juillet 2019, l’appelant s'est déterminé sur cette écriture complémentaire et, le 2 décembre 2019, l’intimée s’est également déterminée. 4.12Le 9 décembre 2019 s’est tenue l’audience d’instruction et de premières plaidoiries, en présence de l’intimée et des conseils des parties, l’appelant ayant été dispensé de comparution personnelle sur le siège.

  • 13 - 4.13Le 19 août 2020 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, la conciliation ayant été tentée, en vain. Aussi, les parties ont été interrogées en qualité de parties (cf. infra ch. 5.1 et 5.2). Lors des plaidoiries, l’intimée a chiffré ses prétentions, en ce sens que l'indemnité équitable due par l’appelant s'élève à 580'218 fr., et a fait valoir une rectification de ses conclusions 8 à 10, en ce sens que les coordonnées de son compte épargne LPP sont désormais les suivantes : [...] (IBAN [...]) ouvert auprès d'UBS SA, 8098 Zürich. L’appelant s'est opposé à cette « augmentation des conclusions en plaidoiries » et a conclu que cette nouvelle conclusion soit écartée.

5.1Pendant la durée du mariage, l’intimée a travaillé dans différents pays, dans le domaine bancaire. Elle a ainsi été employée auprès de la [...] en Belgique de 1989 jusqu'en mars 1992, date à laquelle elle a quitté son emploi pour suivre son époux en France. De retour en Belgique en 1999, l’intimée a repris un travail à 70% auprès de son ancien employeur durant neuf mois. Un nouveau transfert professionnel de l’appelant l’a conduite à quitter son emploi pour se rendre en Italie, en juin 2000, puis en Suisse, trois ans plus tard. Entre mai 2006 et 2010, l’intimée a travaillé auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]). Par la suite, le parcours professionnel de l’intimée a été entrecoupé de périodes de chômage plus ou moins longues. Ainsi, lors de l'audience du 19 août 2020, l’intimée a expliqué que si elle avait émargé à l'assurance-chômage à l'âge de 56 ans, et qu'elle avait, par périodes, été inapte au placement en raison de problèmes de santé, elle avait cependant retrouvé un emploi depuis le 11 septembre 2019. Entendue en qualité de partie par les premiers juges, l’intimée a déclaré que l’appelant avait assumé les frais de scolarité des enfants, et que, pour sa part, elle s'était occupée seule des enfants depuis la séparation du couple.

  • 14 - 5.1.1Lorsque l’intimée travaillait auprès de [...] en Belgique, elle payait des cotisations annuelles de prévoyance professionnelle de l'ordre de 1'349 fr. 65. Elle a produit un tableau simulant les intérêts composés sur cette somme, lequel fait état d'avoirs de prévoyance professionnelle totalisant 6'559 fr. 69 en 2010, intérêts compris. Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'au 27 février 2020, si l’intimée arrêtait de travailler et n'accumulait plus d'avoirs de vieillesse, elle percevrait une pension de retraite de la part de la caisse de pension belge de la société [...] Bank à hauteur d'environ 291 euros brut par mois, étant précisé que ce montant tenait compte des cotisations versées entre 1986 et 1988, soit avant le mariage. Durant l'année 2008, l’intimée a opéré un rachat au bénéfice de ses avoirs de prévoyance professionnelle à la caisse de pension [...]. Deux montants de respectivement 10'000 fr. (valeur au 23 décembre
  1. et 5'000 fr. (valeur au 30 décembre 2008) ont ainsi été transférés. Là encore, l’intimée a effectué une simulation pour déterminer le montant total de ses avoirs après addition des intérêts composés. Le résultat auquel elle aboutit se monte à 15'376 fr. 50. A la fin de l'année 2010, l’intimée disposait d'un capital de prévoyance professionnelle d'un montant total de 66'446 fr. 20 auprès de la caisse de pension de la [...]. 5.1.2S'agissant de la fortune immobilière de l’intimée, il résulte de l'instruction qu’elle est propriétaire d'un appartement de cinq pièces à Lausanne, dont la valeur fiscale était estimée à 756'000 fr. en 2013. 5.2Durant son mariage avec l’intimée, l’appelant a été employé par le groupe [...] et a travaillé pour le compte de [...] Belgique (de septembre 1989 à mars 1992 et de septembre 1998 à juin 2000), [...] France (d'avril 1992 à août 1998), [...] Italie (de juillet 2000 à août 2003) et, pendant seize mois, soit de septembre 2003 à décembre 2005, de [...] Suisse.
  • 15 - Entendu en qualité de partie par les premiers juges, l’appelant a déclaré ceci : « Pour répondre à Me Delphine Steiner, de mémoire, je précise avoir été chef de produit Marketing catégorie chocolat, entre 1989 et
  1. En 1991 je suis passé à la vente, toujours pour [...] Benelux. Je ne (sic) me souviens que mon salaire n'était pas très élevé et je ne peux pas être plus précis. Peut-être était-ce dans les environs de 70'000 fr. belges par mois. En 1992, nous sommes partis en France. J'ai travaillé au Marketing Chocolat, comme Chef de groupe produit. Mon salaire était de 450'000 fr. français par an au début. J'ai également passé six mois en Scandinavie. En 1998, nous sommes retournés en Belgique. A ce moment-là, j'avais la responsabilité d'un département boisson-chocolat. Mon salaire avait beaucoup progressé. Il était de 90'000 euros par an. En 2000 je suis arrivé en Italie. J'y ai fait trois ans avec un salaire de 110'000 euros environ par an. Mon poste était celui de responsable boisson et culinaire pour [...] Italie. Ensuite je suis arrivé en Suisse en 2003 en qualité d'assistant culinaire pour la zone Europe. Il s'agissait d'un poste de transition avec un salaire de 250'000 fr. suisse. Il y avait en outre une participation au logement versée mensuellement. En 2005 je pars en France, où je prends un poste de direction au sein de [...] France pour la catégorie Chocolat. J'avais alors un salaire de 185'000 euros par an. Chez [...], les salaires sont calculés sur la base du coût de la vie locale. Les frais de scolarité des enfants étaient pris en charge par [...], également après le divorce ». 5.2.1En 2004, l’appelant a perçu un revenu mensuel net de 27'161 fr. 75. Les avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés durant cette période s'élèvent à 16’248 francs. Au total, l'avoir LPP qu’il a acquis auprès du Fonds de Pensions [...] s'élevait à 58'854 fr. au 26 août 2005 et à 60'815 fr. au 23 février 2010, étant toutefois précisé qu’il n'a été affilié audit Fonds que du 1 er septembre 2003 au 30 avril 2005, soit durant son activité professionnelle en Suisse et n'a donc pas accumulé d'avoir de prévoyance professionnelle auprès de cette institution lorsqu'il était employé à l'étranger. L’appelant a bénéficié durant son activité à l'étranger du Expatriate pension Scheme (EPS) constitué par [...], soit un Fonds de Pensions Complémentaire pour ses employés expatriés. L’appelant a été affilié auprès de ce fonds du 1 er juillet 2000 au 31 août 2003 ([...] Italie), du 1 er mai 2005 au 31 mai 2011 ([...] France), et du 1 er juin 2011 au 31 mai 2014 ([...] Pologne). A cet égard, il ressort de l'instruction, en particulier d'une attestation de départ simulée du Fonds de Pensions Complémentaire [...], que les avoirs de prévoyance professionnelle de
  • 16 - l’appelant auprès de cette institution s’établissent comme il suit (selon une traduction libre) : Avoirs de prévoyance professionnelle (en francs suisses) : Compte d’épargne national au 01.01.200573'606.00 Avoirs épargnés du 01.05.2005 au 26.08.200510'542.00 Intérêts de 4.5 % du 01.01.2005 au 26.08.2005 2'208.00 Compte d’épargne national au 26.08.200586'356.00 Réduction pour les avoirs accumulés en France- 10'579.00 Avoirs de prévoyance professionnelle au 26.08.200575'777.00 Lors de l’audience du 19 août 2020, l’appelant, interrogé en qualité de partie, a confirmé avoir accumulé des avoirs de prévoyance légaux et complémentaires auprès de diverses caisses de pension étrangères, précisant que les avoirs complémentaires avaient été reversés par les différents pays au Fonds d'expatriation de [...]. L’appelant fait valoir que pour toute son activité exercée en Belgique, soit de 1982 à 1992, puis de 1998 à 2001, et enfin de 2018 à 2020, il aura droit à un montant de 515.83 euros net par mois à titre de rente légale, laquelle équivaut, à ses dires, au premier pilier en Suisse. A l'appui de cette allégation, il a produit un extrait du site « mypension.be », lequel ne fait toutefois pas état des paramètres que l’appelant a entrés pour aboutir à ce résultat (salaire mensuel et durée de cotisation, notamment). L’appelant allègue en outre qu'à sa retraite, il bénéficiera d'une rente complémentaire de quelque 143 euros par mois pour l'ensemble de l'activité qu'il a exercée en Belgique durant les périodes au cours desquelles il n'a pas travaillé pour le compte de [...], soit pour l'essentiel avant le mariage, les avoirs complémentaires qu'il a cotisés durant son activité auprès de [...] étant quant à eux compris dans le total de 75'777 fr. mentionné ci-dessus. Sur ce point, il sied de relever qu'à teneur de l'article 10.7 du règlement de l'EPS, en cas de divorce, les avoirs de prévoyance accumulés auprès du Fonds de Pensions Complémentaire [...] ne sont pas partagés entre les ex-époux.

  • 17 - 5.2.2Selon le « procès-verbal d'avis de liquidation judiciaire après divorce » du 29 septembre 2016, l’appelant est propriétaire d'un appartement à Bruxelles, qu'il a repris par partage en juin 2003 contre le paiement d'une soulte de 259'717 euros à l’intimée. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, écrit, motivé, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

  • 18 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Haldy, Commentaire romand, Code procédure civile, [ci-après : CR-CPC], n. 4 ad art. 57 CPC ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). 3.L’appelant ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges. Il y apporte cependant une précision, alléguée et admise dans l’échange d’écritures, en ce sens que l’arrêt du 7 avril 2011 de la Cour d’appel de Bruxelles était susceptible d’un recours auprès de la Cour de cassation selon les articles 1073 et suivants du Code judiciaire belge et que cette voie de droit n’a pas été utilisée (allégués 33 et 34 admis). L’état de fait a dès lors été complété en ce sens. 4.L’appelant fait valoir les moyens suivants. 4.1Selon l’appelant, si le jugement belge ne heurte pas l'ordre public suisse et peut être reconnu, il n'est donc pas lacunaire et la demande aurait dû être rejetée pour ce motif déjà. 4.2Ensuite, il n'y aurait « lacune » que si le jugement omet de régler une question qui devait l'être nécessairement. En revanche, des erreurs dans l'établissement des faits ou l'application du droit ne pourraient pas être corrigées après la reconnaissance en raison de la prohibition de la révision au fond imposée par l'art. 27 al. 3 LDIP. Il en irait ainsi de l'action en complément de l'art. 64 al. 1 LDIP. La Cour d'appel de Bruxelles s'étant penchée sur le partage de la LPP, même si une décision différente avait pu être envisagée, le sujet avait été traité, de sorte qu'il

  • 19 - n'y aurait pas de lacune, donc pas matière à complément. C'est à tort que les premiers juges auraient distingué le partage selon l'art. 122 aCC (en reconnaissant le jugement sur ce point) et selon l'art. 124 aCC (en le complétant), la question du partage ayant été réglée par le jugement belge. Si la solution des juges belges ne convenait pas à l'appelante, elle pouvait recourir, mais ne l’ayant pas fait, elle ne pourrait pas revenir à la charge par une nouvelle action en Suisse. Le procédé serait d'autant plus choquant que le droit belge considèrerait que les assurances de retraites complémentaires correspondant à la LPP suisse relèvent de la liquidation du régime matrimonial, question relevant du droit belge et qui est toujours pendante. 4.3A supposer qu'il y ait matière à complément, la demande devrait être rejetée parce que l'intimée aurait renoncé à collaborer à la preuve de sa propre situation, circonstances pourtant déterminantes pour fixer l'indemnité équitable à laquelle elle prétend. 4.4L'appelant revient ensuite sur le fait que les assurances de retraites complémentaires correspondant à la LPP suisse relèveraient de la liquidation du régime matrimonial. 4.5Si, par impossible, il y avait lieu de calculer une indemnité équitable, celle-ci devrait être arrêtée sur les avoirs accumulés jusqu'à l'ouverture d'action et non jusqu'au divorce, car le nouveau droit s'appliquerait à toutes les affaires encore pendantes. 4.6En plus, le jugement reconnaîtrait le jugement belge qui partage la LPP selon l'art. 122 aCC, mais il incorporerait dans l'indemnité équitable les avoirs accumulés en Suisse, de sorte que ceux-ci auraient été partagés deux fois. 4.7C'est à tort que la compensation aurait été refusée. Si le raisonnement des premiers juges était correct en ce qui concerne l'art. 122 aCC, il ne s'appliquerait pas à l'indemnité équitable de l'art. 124 aCC, qui n'est pas à verser sur un compte de libre passage.

  • 20 - 5.Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, adoptées le 19 juin 2015, sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341). En même temps que le Code civil suisse, le législateur a révisé les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS

  1. pertinentes en la matière. Le nouvel art. 64 al. 1bis LDIP consacre désormais la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître des procédures portant sur le partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse. Quant au droit applicable, l'art. 64 al. 2 LDIP, dans sa nouvelle teneur, prévoit que l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit suisse, sous réserve d'une liste exhaustive de dispositions particulières. Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 109, traduit au JdT 2019 II 211, le Tribunal fédéral a tranché la question du champ d'application temporel du nouveau droit. Il a ainsi précisé que les jugements étrangers entrés en force avant le 1 er janvier 2017 sont soumis aux règles de droit international privé applicables jusqu'à cette date (consid. 5.9). Le jugement de divorce belge dont le complément est requis ayant été rendu en 2011, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont soumis la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle aux anciennes dispositions de la LDIP applicables en la matière. 6.Il convient d'examiner si le jugement de divorce belge doit être complété. Si ladite décision ne nécessite aucun complément, parce qu'elle a déjà réglé le sort des avoirs de prévoyance, alors la conséquence devrait être le rejet de la demande et l'admission de l'appel.
  • 21 - En l'espèce, les juges de la Cour d'appel de Bruxelles se sont expressément penchés sur la problématique du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties. C’est ainsi à juste titre que l'appelant fait valoir qu'un complément du jugement de divorce des parties sur la question du partage de leurs avoirs LPP aboutirait à une révision de la décision au fond, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP qui dispose expressément que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. Les premiers juges soulignent que les juges belges n'ont pas expressément examiné le sort des avoirs sis à l'étranger à l'aune de l'art. 124 aCC. Toutefois, comme le relève également le jugement, l'indemnité équitable n'est qu'une modalité de partage, différente de celle prévue par l'art. 122 CC, dont elle est toutefois le pendant (Pichonnaz Pascal, Commentaire romand Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 1 ad art. 124 CC). Partant, ces deux dispositions ont les mêmes fondements et visent le même but (Leuba Audrey, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011 [Baddeley, Margareta, Foëx, Bénédict, Leuba, Audrey, Papaux van Delden, Marie-Laure, édit.], Genève (Schulthess) 2012, p. 109- 131, spéc. p. 127). On voit donc mal pourquoi les premiers juges ont ensuite opéré une distinction quant au sort réservé à la prévoyance accumulée en Suisse et à l'étranger, en complétant un jugement de divorce qui a appliqué le droit suisse. Savoir si l'application du droit suisse était correcte, ou si le défaut d'application – ou la méconnaissance, pour reprendre les termes du jugement – de l'art. 124 aCC par les juges belges était critiquable est une question qui aurait pu être soulevée devant la Cour de cassation de Belgique, ce que les deux parties semblent admettre. Il est cependant constant que l'intimée n'a pas fait usage de cette possibilité. Dans ces circonstances, son action en complément du jugement de divorce s'apparente à un moyen de corriger celui-ci, au motif qu'elle n'avait pas utilisé les moyens procéduraux à sa disposition devant les autorités belges, ce qui n'est pas admissible. Il n'y a donc plus de place

  • 22 - pour un complément par le juge suisse. L'appel doit ainsi être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande est rejetée. 7.De plus, en l'espèce, à suivre le raisonnement des premiers juges, seule pourrait entrer en ligne de compte une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 aCC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles de droit et de l'équité, en tenant compte de la situation économique des époux après le divorce (cf. art. 123 al. 2 aCC). Or, c'est précisément dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, question soumise au droit belge et qui est toujours pendante devant les autorités judiciaires belges, que la situation économique des époux après le divorce sera éclaircie, étant encore précisé que selon le droit belge, les assurances de retraites complémentaires correspondant à la LPP suisse relèvent de la liquidation du régime matrimonial. A supposer que l'intimée dispose de prétentions sur ces avoirs, il lui appartiendra de les faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en Belgique. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, dans le sens des conclusions prises par l’appelant en première instance déjà. Ainsi, tant les frais judiciaires de première instance que de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), cette dernière devant à l’appelant de pleins dépens concernant les interventions déployées auprès des deux instances. Dès lors, s’agissant de la procédure de première instance, les frais judiciaires, confirmés à hauteur de 3'400 fr., émolument pour la décision incidente par 400 fr. compris, seront mis à la charge de l’intimée, qui versera à l’appelant de pleins dépens fixés à hauteur de 13'000 francs. Concernant la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires

  • 23 - civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’intimée, qui versera à l’appelant la somme de 4'000 fr. à titre de pleins dépens et celle de 600 fr. à titre de remboursement d’avance de frais, soit un total de 4'600 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III à VII de son dispositif : III.rejette la demande en complément de jugement de divorce d’Q.________ ; IV.(supprimé) ; V.dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), émolument pour la décision incidente de 400 fr. compris, sont mis à la charge d’Q.________ ; VI.(supprimé) ; VII.dit qu’Q.________ versera à D.________ la somme de 13'000 fr. (treize mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________.

  • 24 - IV. L’intimée Q.________ versera à l’appelant D.________ la somme de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Reil, av. (pour D.), -Mme Q., et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 25 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • Art. 122 aCC
  • art. 123 aCC
  • art. 124 aCC

CC

CPC

CPS

  • art. 292 CPS

LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LPA

  • art. 93 LPA

LPP

LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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