1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.056263-190394 382 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCourbat et Kühnlein, juges Greffier :M. Clerc
Art. 157, 317 al. 2 CPC ; 198, 200 al. 3, 209 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Pully, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 1 er février 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant désormais l’appelante d’avec les héritiers de feu B.X., représentés par l’administrateur d’office de la succession, Me Yvan GUICHARD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er février 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.X.________ et A.X.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée à l'audience du 28 septembre 2018 par les parties et prévoyant l’absence de contribution d’entretien entre les époux ainsi que le droit de A.X.________ au versement d’une rente viagère calculée sur la moitié du capital de prévoyance professionnelle accumulé par B.X.________ durant le mariage (II), a ordonné à la Fondation deuxième pilier de la Banque Cantonale Vaudoise de prélever mensuellement sur le compte ouvert au nom de B.X.________ le montant de la rente viagère due à A.X., calculée sur la moitié du capital de prévoyance professionnelle accumulé par B.X. durant le mariage, sur le compte de ce dernier, puis de le verser directement en mains de A.X.________ (III), a dit que A.X.________ devait la somme de 111'397 fr. à B.X.________ à titre de liquidation du régime matrimonial et a dit que A.X.________ bénéficierait de délais de paiement, à raison d'un échelonnement de 100 fr. par mois, dès et y compris le jugement définitif et exécutoire (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.X.________ et l’a relevée de sa mission (V et VI) et a réglé la question des frais et dépens (VII à IX). En droit, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, seul point litigieux en appel, les premiers juges ont retenu en substance que les époux avaient été soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts et qu'il ressortait de l'instruction du dossier que les versements effectués par le demandeur à hauteur de 300'000 fr. au titre de l’amortissement de l'appartement sis à Lausanne provenaient de ses biens propres.
3 - B.Par acte du 6 mars 2019, A.X.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que B.X.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 71'060 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2015. B.X.________ est décédé le 15 avril 2019. Le 17 mai 2019, A.X.________ a confirmé qu’elle maintenait son appel et a déclaré augmenter ses conclusions en ce sens que la demande en divorce déposée par B.X.________ soit rejetée, invoquant à cet égard le principe « favor matrimonium ». Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que B.X.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 71'060 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2015. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 23 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que l’instance était suspendue en application de l’art. 126 al. 1 CPC aussi longtemps que les héritiers du défunt étaient en droit de répudier la succession et que Me Astrid von Bentivegni Schaub, conseil de feu B.X., n’avait plus mandat de le représenter. Le 31 juillet 2019, le conseil de feu B.X. a requis en substance que les conclusions prises par l’appelante dans son courrier du 17 mai 2019 soient déclarées irrecevables. Par courrier du 6 septembre 2019, la juge déléguée a indiqué à Me von Bentivegni Schaub que la procédure d’appel était suspendue dès lors que les héritiers de B.X.________ n’étaient pas connus, de sorte qu’il ne serait pas donné suite à sa requête tendant à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions de l’appelante. La juge déléguée a précisé que, sauf mandat qui lui serait confié par l’ensemble des héritiers, ses prochains courriers seraient classés sans suite.
4 - Le 7 janvier 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a informé la juge déléguée que, par décision du 6 janvier 2020, une administration d’office de la succession de feu B.X.________ avait été ordonnée et que l’avocat Yvan Guichard avait été désigné en qualité d’administrateur d’office. Par avis du 15 janvier 2020, la juge déléguée a imparti un délai à Me Guichard pour déposer une réponse à l’appel. Le 17 février 2020, Me Yvan Guichard, agissant en sa qualité d’administrateur d’office de la succession de feu B.X., a déposé une réponse. Il a conclu à l’irrecevabilité des conclusions formées par l’appelante le 17 mai 2019 et au rejet de l’appel. Le 2 mars 2020, A.X. a déposé une réplique spontanée, confirmant en substance ses conclusions des 6 mars et 17 mai 2019.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement : 1.a) Le demandeur B.X., né le [...] 1926, et la défenderesse A.X., née [...] le [...] 1931, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1965 à [...]. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union, à savoir I., né le [...] 1966, et F., née le 8 octobre 1969. Le demandeur est également le père de deux enfants, nés d’une précédente union. b) Les parties n’ont pas signé de contrat de mariage. 2.Les parties vivent séparées depuis le 1 er mars 2001 et ont réglé les modalités de leur séparation par voie de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont signé une première convention les 20 et
5 - 25 octobre 2006, puis une seconde convention lors d’une audience tenue le 9 septembre 2015 par devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle le demandeur s’est engagé à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'050 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de la défenderesse, dès et y compris le 1 er octobre 2015. 3.a) Au jour du jugement, le demandeur était retraité et percevait une rente mensuelle AVS de 2'200 fr. ainsi qu’une rente mensuelle LPP à hauteur de 1'946 fr. 95. En 2016, le rendement de sa fortune lui avait rapporté un revenu de 953 fr., soit 79 fr. 40 par mois. Lors de sa précédente union, le demandeur a acquis un bien immobilier à Pully. Ce bien a été vendu en mars 1988 pour un montant de 1'050'000 francs. Selon l’acte de vente, le vendeur devait s’acquitter de l’impôt immobilier, étant précisé qu’il n’y avait aucun courtage. En mars 1988, le demandeur a acquis les parcelles n os [...] de la Commune de Lausanne, soit un appartement en propriété par étages et une place de parc sis [...], pour un prix total de 615'000 francs. Au moment de l’achat, le demandeur a obtenu un prêt hypothécaire de 400'000 francs. Selon lui, la différence a été financée par ses biens propres, soit une partie du produit de la vente de sa précédente villa de Pully. Le demandeur a occupé cet immeuble de Lausanne jusqu’au 5 avril 2017, date à laquelle il est devenu pensionnaire de l’établissement médico-social [...]. b) Au jour du jugement, la défenderesse était également retraitée. Elle percevait 2’200 fr. de rente mensuelle AVS et environ EUR 350.- de la sécurité sociale française. Elle ne recevait aucune rente mensuelle LPP, dès lors qu’elle n’avait jamais cotisé au deuxième pilier. Elle a indiqué qu’elle donnait toujours de manière sporadique des cours de
6 - français et que ceux-ci n’étaient pas tous rémunérés. En 2014, le rendement de sa fortune lui a rapporté un revenu de 8'922 fr., soit 734 fr. 50 par mois. Pour l’année 2016, le revenu de sa fortune était de 9'048 fr., soit 754 fr. par mois. La défenderesse est propriétaire des parcelles n os [...] à Pully, soit un appartement de 3.5 pièces et deux places de parc, sis [...]. 4.a) Par demande unilatérale en divorce du 19 décembre 2015, le demandeur a conclu à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de la défenderesse par le versement mensuel d’un montant de 400 fr. et à ce que le régime matrimonial soit dissous selon précisions à fournir en cours d’instance. b) Lors de l’audience de conciliation du 5 février 2016, les parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs, ont convenu de surseoir à l’échange formel d’écritures et de nommer en qualité d’expert commis à la liquidation du régime matrimonial, l’un à défaut de l’autre, les notaires Me P.. Le Président du tribunal (ci-après : le président ou le premier juge) a dès lors suspendu l’audience de conciliation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. c) Par ordonnance de preuves rendue le 29 mars 2016, le premier juge a désigné, en qualité d’expert, Me P., notaire à Pully, et l’a chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties. d) En date du 28 avril 2017, le notaire Me P.________ a déposé son rapport d’expertise, dont la teneur est notamment la suivante : « 2. PARCELLES [...] DE LAUSANNE [...] 2.2. VALEUR ACTUELLE Selon l'estimation faite par Régie Braun SA, la valeur vénale des parcelles [...] de Lausanne est de CHF 1'080'000. Puisqu'on se fonde sur la valeur vénale de l'immeuble, il y a lieu de déduire de cette valeur les frais qu'impliquerait une vente effective, soit la commission de courtage et l'impôt sur les gains immobiliers. [...] 2.3.CHARGES LATENTES
7 - En tenant compte d'une commission de courtage de 3 % du prix de vente (TVA incluse) et de l'impôt sur les gains immobiliers, la valeur nette est fixée comme il suit: · Courtage : CHF 32'400 · TVA : CHF 2'592 · Prix de vente net: CHF 1'045'008, dont à déduire le gain immobilier supposé, soit : · Prix d'achat : CHF 615'000 · Frais d'acquisition : CHF 27'675 (forfait estimatif de 4.5 %, y compris le droit de mutation). Le prix d'acquisition est ainsi de CHF 642'675 · Gain immobilier : CHF 402'333 · Impôt : CHF 28'163.30 (7 %) · Valeur nette : CHF 1'016'844.70 [...] La valeur nette est ainsi de CHF 996906.95. La plus-value prise par les parcelles est ainsi de CHF 354231.94 (prix de vente net – prix d’acquisition – frais d'acquisition – charge fiscale). 2.4. DETTE HYPOTHÉCAIRE Au 31 décembre 2015, la dette hypothécaire était de CHF 100'000 (déclaration d'impôt 2015). La dette a ainsi été amortie de CHF 300'000. L'amortissement de la dette est intervenu par plusieurs versements de CHF 50'000. A ce stade, nous constatons que le premier virement de CHF 50'000 provenait du compte [...] (dépôts) auprès de SBS SA. Les montants issus de la vente (soit CHF 100'000 et CHF 950'000) ont été crédités sur des comptes commençant par [...] (respectivement 2 et 4 à la fin). Nous retiendrons que les amortissements de l'emprunt hypothécaire grevant les parcelles de Lausanne ont été effectués au moyen des biens propres de l'époux. Toutefois, nous avions indiqué souhaiter disposer des avis de débit du dépôt SBS pour les années postérieures à 1988. Par ailleurs, nous avons aussi demandé à obtenir une copie du contrat de prêt hypothécaire de l'époux auprès de Banque Migros SA afin de déterminer si dite banque avait repris le solde de l'emprunt de CHF 100'000 ou si l'époux avait en fait amorti toute la dette et puis souscrit un nouvel emprunt. [...]
8 - Mme A.X.________ devrait donc contre son mari un montant de quelque CHF 103'000, en chiffre rond. » En résumé, selon les constatations de l’expert, le bénéfice de l’union conjugale s’élevait dès lors à 504'668 fr., chacune des parties ayant droit à la moitié, soit 252'334 francs. La défenderesse devait dès lors au demandeur un montant de 103'000 francs. 5.a) Le 16 août 2017, la défenderesse a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné et a déposé des questions à soumettre à l’expert dans ce cadre. b) Lors de la reprise de l’audience de conciliation, le 16 août 2017, le président a imparti un délai au demandeur pour compléter sa demande. c) Par courrier du 30 août 2017, le demandeur s’est référé aux conclusions formulées par l’expert dans son rapport daté du 28 avril 2017. d) Le 11 septembre 2017, le président a ordonné un complément d’expertise portant sur les questions formulées par la défenderesse dans son courrier du 5 septembre 2017. 6.a) Par demande en divorce motivée du 27 octobre 2017, le demandeur a conclu à être libéré du versement de toute contribution
9 - d’entretien en faveur de son épouse et à ce que la défenderesse lui doive une somme qui ne serait pas inférieure à 103'066 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, ladite somme étant payable dans les trente jours suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire. b) Le 12 janvier 2018, le demandeur a vendu les parcelles nos 11139 et 11152 dont il était propriétaire. c) Par réponse du 15 janvier 2018, la défenderesse a adhéré au principe du divorce. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et, reconventionnellement, à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les parties après le divorce, à ce que le régime matrimonial des parties soit liquidé selon les précisions à fournir en cours d’instance et à ce qu’il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 7.Le 16 février 2018, l’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire, dont il ressort en particulier ce qui suit : « 2. PARCELLES [...] DE LAUSANNE [...] 2.3. CHARGES En tenant compte de la commission de courtage (TVA incluse) et de l'impôt sur les gains immobiliers, la valeur nette est fixée comme il suit : · Courtage : CHF 32'400 · Prix de vente net : CHF 967'600, dont à déduire le gain immobilier supposé ici à : · Prix d'achat : CHF 615'000 · Frais d'acquisition : CHF 27'675 (forfait estimatif de 4.5 %, y compris le droit de mutation). Le prix d'acquisition est ainsi de CHF 642'675 · Gain immobilier : CHF 324'925, dont à ajouter le gain dont l'imposition avait été différée lors de la vente de la première villa, soit CHF 284'825. Le gain imposable est ainsi de CHF 609’750 · Impôt : CHF 42'682.50 (7 %) · Valeur nette : CHF 924'917.50 La plus-value prise par les parcelles est ainsi de CHF 282'242.50 (prix de vente net – prix d'acquisition – frais d'acquisition – charge fiscale). 2.4. DETTE HYPOTHÉCAIRE Se pose ici la question de la provenance des fonds ayant permis l'amortissement hypothécaire. Comme indiqué dans notre rapport, il n'a pas été aisé de retracer l'historique du couple A.X.________.
10 - Or, comme nous l'avons écrit, les versements de CHF 50'000 provenaient de la même relation bancaire où avaient été versés les fonds issus de la vente de la première villa de l'époux. Il nous paraît ici plausible que ces amortissements provenaient des fonds issus des biens propres de l'époux. Par ailleurs, nous constatons que le document produit par le conseil de la défenderesse, soit la lettre du 28 décembre 1992 de Banque Migros ne permet pas de dire que l'emprunt avait été totalement amorti. En effet, la seule phrase selon laquelle la cédule est «remise par vous-même» (soit le débiteur) ne suffit pas encore à dire que cette cédule n'était pas engagée au préalable dans une autre banque (cela signifie seulement que le titre ne sera pas acheminé via un officier public). Quand bien même l'amortissement aurait été complet, la dette aurait été ramenée de CHF 400'000 à CHF 0 par des biens propres. Le nouvel emprunt de CHF 100'000 aurait alors grevé les parcelles de Lausanne qui sont des biens propres. Nous tenons encore à préciser ici que compte tenu de la durée du mariage, nous avons admis que les fonds investis par l'épouse, hors emprunt hypothécaire, pour l'acquisition de ses propres biens immobiliers l'ont été par des biens propres. [...] 2.5. CRÉANCE ET RÉCOMPENSE Ce chiffre doit être complété pour tenir compte du prix de vente des parcelles de Lausanne. Afin de rendre la chose plus lisible, si tant est que les créances et récompenses variables puissent l'être, nous reprendrons les développements de notre rapport. Selon la convention d'apports de 1973, l'épouse a prêté CHF 6200 à M. B.X.________ pour l'entretien de la villa. En ce qui concerne les contributions d'un époux à l'acquisition, à la conservation et à l'amélioration d'un bien immobilier appartenant à l'autre conjoint, l'article 206 CC ne vise que les travaux qui dépassent l'entretien courant et constituent des interventions importantes (CR CC I - Steinauer, ad art. 206, N 14, citant la réfection des façades ou le renouvellement du chauffage central). A notre sens, faute d'indication précise quant à l'utilisation du montant de CHF 6'200, nous retiendrons qu'il ne participe pas à la plus-value au sens de l'article 206 CC. Seul le montant nominal est dû à l'épouse. Parmi les différents relevés ou calculs remis, nous retiendrons que sur la base de la déclaration d'impôt 1965-1966, la dette totale grevant l'immeuble de Pully l'année du mariage était de CHF 84’400 (soit CHF 48'556 au Crédit Foncier Vaudois, CHF 17'947 à la Sparkasse Frutigen et CHF 17'954 aux anciens beaux-parents de M. B.X.________). Le montant de CHF 84’400 est celui figurant dans la déclaration fiscale (arrondi). Lors de la vente de la villa de Pully, la dette totale a été ramenée à CHF 49'077. Dès lors, l'amortissement, pendant la durée du mariage, était de CHF 35'323. Conformément à la présomption de l'article 200 CC, l'amortissement est intervenu au moyen des acquêts et à raison d'une demie par époux, qui travaillaient tous deux. Ainsi, un montant de CHF 17'66150 est réputé avoir été amorti au moyen des acquêts de l'épouse (art. 206 CC), un montant identique au moyen des acquêts de l'époux (art. 209 CC).
11 - [...] Suite à notre première récapitulation, le conseil de l'époux nous a produit la décision de taxation du gain immobilier (admettant le réinvestissement partiel du gain immobilier) du 4 juillet 1988. Dit document indique que le prix de revient de la parcelle était bien de CHF 200’000. Compte tenu du fait qu'une partie de l'impôt sur les gains immobiliers a été acquittée lors de la vente de Pully (soit un montant de CHF 67'821) le prix de vente net de la villa de Pully était de CHF 982’179. La plus-value est ainsi de CHF 782'179. Compte tenu des remarques qui précèdent, la part variable de la créance de l'épouse se calcule comme suit : La créance totale s'établit ainsi à CHF 52'197.63 (CHF 34'536.13 + CHF 17'661.50) (arrondi). Dans les documents remis par Mme A.X., figure un tableau des amortissements effectués sur la dette entre 1961 et 1988. L'amortissement est ainsi intervenu sous forme d'annuités. Sur ce même relevé, la dette auprès du Crédit foncier vaudois a augmenté en 1966. Cela correspondrait alors au remboursement du prêt des anciens beaux-parents de M. B.X.. La créance variable de l'article 206 CC a été reportée sur le nouveau bien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, p. 562, n. 1213). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est le montant variable qui bénéficie de la plus-value du nouveau bien (arrêt du 29 février 2008, 5A_311/2007). Selon l'arrêt précité, il convient de déterminer quelle part de la créance a été réinvestie. En considérant que les parcelles d'étages de Lausanne ont été acquises pour un montant de CHF 642'675 (soit CHF 615000 dont à ajouter les frais d'acquisition, comme indiqué dans la décision de taxation de juillet 1988) et que l'emprunt hypothécaire était de CHF 400'000, c'est un montant de CHF 242'675 qui a été réinvesti lors de l'acquisition. Puis, l'époux a utilisé CHF 300'000 pour amortir la dette hypothécaire du second appartement. En pourcentage, l'époux a réinvesti 55.25 % du prix de vente net de la villa (CHF 982'179). La créance de l'épouse a donc été réinvestie dans la même proportion représentant un montant CHF 28'839.19, le solde étant fixé définitivement au moment de la vente de la villa (art. 206, al. 2 CC), soit CHF 23'358.44. En montant arrondi, la créance variable de l'épouse a été réinvestie à concurrence de CHF 28'840 dans les parcelles de Lausanne, CHF 23'360 étant définitivement fixé.
S'agissant de la récompense de l'article 209, al. 3 CC, en faveur des acquêts, il convient également de tenir compte du réinvestissement (rachat des parcelles de Lausanne). Dans cette hypothèse, elle doit toutefois être reportée dans la proportion de
Reportée sur le nouveau bien, la créance variable de l'épouse peut s'établir au final à : soit CHF 41'510 en chiffres ronds.
La récompense en faveur des acquêts de l'époux doit tenir compte du fait que des amortissements postérieurs, non périodiques, ont été effectués par les propres. Faute de connaître, la valeur des parcelles au moment des différents investissements, nous retiendrons que la part de 8.83 % en faveur des acquêts doit diminuer à 3.53 % en appliquant la nouvelle proportion suivante : La récompense en faveur des acquêts de l'époux est ainsi de CHF 32'649.58 (3.53 % de CHF 924'917.50), soit CHF 32'650 en chiffres ronds. La plus-value sur la part non remboursée de la dette doit également être répartie en fonction des propres et des acquêts. Cette part à la plus-value s'établit ainsi : [ndr : 282'242 fr. 50 représentant la plus-value] En appliquant la même proportion que pour le calcul précédent (soit 353 %), les acquêts ont droit à un montant supplémentaire de CHF 1'550.26, soit CHF 1'550 en chiffres ronds. [...] 9. SYNTHÈSE 9.1. BÉNÉFICE DE L'UNION CONJUGALE [...] Le bénéfice de l'union conjugale, qui correspond à la valeur totale des acquêts des deux époux, s'élèverait ainsi à CHF 488'005. Chacun des conjoints aurait droit à une moitié du bénéfice, soit CHF 244'002. 9.2. COMPTES DES ÉPOUX 9.2.1. Compte de l'épouse Si l'on admet un bénéfice de l'union conjugale de CHF 488'005, le compte de Mme A.X.________ se présente comme suit :
13 - Mme A.X.________ devrait donc contre son mari un montant de quelque CHF 111'000, en chiffre rond. » 8.a) A l’audience du 25 septembre 2018, l’expert a été interrogé. Il a confirmé la teneur de son rapport d’expertise et a expliqué la différence des montants auxquels il était parvenu entre son rapport initial et son complément par le fait qu’il s’était initialement basé, dans son premier rapport, sur la valeur vénale de l’appartement du demandeur, mais que cet appartement avait été vendu entretemps. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la décision de l’impôt sur le gain immobilier mais avoir estimé la totalité de l’imposition fiscale par rapport à la vente des deux biens immobiliers qui appartenaient au demandeur, y compris le gain immobilier différé, sur la base d’éléments théoriques. Il a ajouté qu’en définitive, la taxation finale n’aurait pas une influence énorme sur le résultat puisque la plus-value n’est prise en compte que dans le calcul des créances et des récompenses. L’expert a précisé ses calculs comme il suit : « [L]a part variable de la créance de l’épouse par rapport à la vente de la villa de Pully, au sens de l’art. 206 CC est de 34'536 fr. 13 ; à ce montant, il faut rajouter la créance nominale de 17'661 fr. 50, ce qui nous donne 52'197 fr. 63. C’est 55% de ce montant qui a été
14 - réinvesti dans l’achat de l’appartement de Lausanne, donc 28'839 fr.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
15 - 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.3 1.3.1Par une écriture subséquente du 17 mai 2019, l’appelante a déclaré augmenter ses conclusions en ce sens, notamment, que la requête en divorce soit rejetée. 1.3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
16 - 1.3.3En procédure d'appel, l'objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l'objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n'est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d'office (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.2 ad art 311 p. 969). Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause ; elle peut – dans cette mesure – faire l’objet d’une procédure d’exécution. Ainsi, s'agissant d'un procès matrimonial, l'entrée en force du jugement de manière partielle en ce qui concerne le principe même du divorce doit être admise à l'échéance du délai ordinaire d'appel lorsque l'appel porte uniquement sur les effets accessoires (Jeandin, CR-CPC, n. 2a ad art. 336 CPC). 1.3.4En l'espèce, comme le relève à juste titre l’administrateur d’office de la succession de feu B.X.________, l'art. 317 al. 2 CPC qui fixe les conditions auxquelles les novas sont admissibles dans la procédure d'appel, ne dispense pas l'appelante, qui souhaite déposer de telles conclusions nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel, de respecter les autres conditions formelles à l'admission de ses conclusions, notamment le respect du délai de 30 jours posé à l'art. 311 al. 1 CPC, délai qui était largement dépassé lors du dépôt des conclusions prises par l'appelante le 17 mai 2019. Il en va de la sécurité du droit dès lors que la partie non contestée du jugement est entrée en force au terme du délai d'appel. Pour ce motif, les conclusions prises selon écritures du 17 mai 2019 doivent être déclarées irrecevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
17 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelante fait valoir, à la fois sous grief d'une constatation inexacte des faits et d’une violation des art. 198, 200 et 209 CC que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les versements effectués à hauteur de 300'000 fr. par son ex-mari ne devraient pas être considérés comme des biens propres, relevant que l'expert aurait seulement considéré comme plausible que les fonds provenaient de propres. Feu B.X.________ n'aurait ni allégué ni prouvé à satisfaction de droit que le remboursement de la dette hypothécaire par 300'000 fr. avait été effectué grâce à ses fonds propres et, compte tenu de la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, le premier juge aurait dû retenir que ledit montant avait été remboursé par des acquêts. Selon l’appelante, conformément à l'art. 209 al. 3 CC et à la doctrine, les acquêts devraient dès lors avoir une récompense égale à la valeur de l'amortissement augmenté de la moitié de la plus-value correspondante acquise par l'immeuble. L'appelante en déduit une modification du tableau de l'expert en ce sens que le montant total des acquêts devrait être augmenté de 364'915 fr. et s'élèverait donc à 852'920 fr., soit une part lui revenant de 426'460 fr., à laquelle il faudrait encore ajouter ses propres et déduire la contre-valeur des objets qu'elle conservait, soit un montant final dû en sa faveur de 71'060 francs. 3.2 3.2.1Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant
18 - compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337). Des justes motifs pour s'écarter de l'expertise peuvent être réalisés lorsque l'expertise ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu'elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Le juge peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). Il appartient aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC et 8 CC) mais le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de tenir compte de faits non allégués résultant de l'administration des preuves (TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2), soit par exemple d'une expertise. 3.2.2Sont biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC : les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en
19 - réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard (notamment : TF 5C.118/2004 du 3 août 2004 consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 2.1) –, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5C.118/2004 précité consid. 3.1 ; TF 5C.229/2002 précité consid. 2.1). En outre, comme mentionné expressément in fine de l’art. 200 al. 3 CC, la présomption que le bien est présumé acquêt est réfragable. En conséquence, la partie adverse peut apporter la contre- preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.4 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). 3.3En l'espèce, on ne décèle aucune incohérence ou contradiction dans le raisonnement de l'expert, Me P.________, qui justifierait que le magistrat prenne de la distance par rapport à l'expertise ou son complément, ce que l'appelante ne plaide d'ailleurs pas. L'appartement de Lausanne a été acquis après le mariage, en 1988, pour un prix de 615'000 fr., soit au moyen de 215'000 fr. de fonds propres de l'époux résultant de la vente de sa précédente villa et de 400'000 fr. obtenu grâce à un prêt hypothécaire. Au 31 décembre 2015, la dette hypothécaire résiduelle était de 100'000 fr. et l'expert indique que l'amortissement a été effectué par plusieurs versements de 50'000 francs. L'expert a ensuite déduit de la
20 - provenance des tranches de 50'000 fr. – soit un compte de dépôt SBS SA dont l'intitulé commençait comme suit : GO-453.101.3 – que celles-ci étaient prélevées du produit de la vente de l'immeuble de Pully, soit environ 1'000'000 fr. – dont feu B.X.________ était propriétaire avant son mariage avec l'appelante. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de simultanéité parfaite entre la vente de l'immeuble de Pully et l'encaissement du produit de cette vente avec l'achat, respectivement les amortissements subséquents de l'appartement de Lausanne ne saurait amener à considérer une rupture de connexité du fait d'un mélange avec des acquêts. L'appelante mentionne d'ailleurs elle-même qu'il s'agit d'un réinvestissement. De plus, il faut aussi tenir compte du fait que feu B.X., né en 1926, était retraité, à tout le moins depuis le début des années 90. Si l'on ne sait rien de son revenu avant la retraite, il s'élevait, après retraite, selon le jugement entrepris non contesté sur ce point, à 2'200 fr. de rente AVS et à 1'946 fr. 95 de rente LPP, si bien que le couple réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 7'000 fr. comprenant l'AVS et la sécurité sociale française de l'appelante, soit 84'000 fr. par année. L'appelante ne peut dès lors pas de bonne foi soutenir que l’amortissement litigieux, équivalant à 85'715 fr. annuellement, aurait été effectué au moyen d’acquêts de feu B.X.. A cela s'ajoute qu'il ressort du procès-verbal de l'audition de l'expert du 25 septembre 2018 que les parties avaient convenu, lors de la mise en œuvre, de considérer ces versements comme faisant partie des propres de feu B.X.________. Tous ces éléments ne sont pas contestés par l'appelante, qui se contente de faire valoir, de manière générale, que le mécanisme de présomption de l'art. 200 al. 3 CC aurait dû conduire les premiers juges à admettre un financement de l'amortissement par les acquêts dès lors que la preuve formelle du financement par les propres n'avait pas pu être apportée, l'établissement bancaire concerné ne disposant plus des pièces y relatives. Quant à l'utilisation du terme « plausible » dans le complément d'expertise pour qualifier la provenance des fonds litigieux, dont l'appelante fait grand cas, il ne remet aucunement en cause l'appréciation cohérente et solidement motivée faite par les magistrats de première instance. Aucun doute n’a en réalité subsisté aux yeux de l’expert quant à la qualification de propres des versements litigieux et les premiers juges ont encore étayé
21 - leur appréciation sur la base du résultat de l’ensemble de l’instruction. L’appelante dénonce globalement une violation de la présomption prévue à l'art. 200 al. 3 CC, mais ne parvient pas à démontrer que l'appréciation du tribunal selon laquelle la preuve du financement de l'amortissement par des fonds propres a été apportée est erronée. Le moyen doit être rejeté.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La succession de feu B.X.________ s’étant déterminée par l’intermédiaire d’un avocat, désigné administrateur officiel à cette fin, l’appelante versera en outre à celui-ci la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________.
22 - IV. L’appelante A.X.________ doit verser à l’administrateur officiel de la succession de feu B.X., Me Yvan Guichard, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Schuler (pour A.X.), -Me Yvan Guichard (pour la succession de feu B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
23 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :