1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.054838-170617 296 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : M.A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino
Art. 152 al. 1, 298 al. 1 CPC ; 25 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par P., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X., au Mont-sur-Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement motivé du 6 mars 2017, notifié à l’appelante le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande en modification du jugement de divorce déposée le 14 décembre 2015 par X.________ (I), a confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant Q., né le [...] 2008, était exercée conjointement par le demandeur X. et par la défenderesse P.________ (II), a modifié les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 24 février 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (III) en ce sens que le retrait du droit de X.________ et de P.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils Q.________ était confirmé jusqu’au 30 août 2017 (III/III), que le mandat de placement et de garde confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) était confirmé jusqu’au 30 août 2017, puis retiré au-delà (III/IV et IV bis ), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC était instituée en faveur de l’enfant Q.________ dès le 1 er septembre 2017, dont le mandat était confié au SPJ, à charge pour ce service de désigner un curateur ad personam en cette qualité (III/IV ter et IV quater ), et que le lieu de résidence de l’enfant Q.________ était fixé dès le 1 er septembre 2017 alternativement chez X.________ et P., chaque parent exerçant en conséquence une garde alternée de l’enfant à raison de sept jours chez chacun d’eux, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures (III/IV quinquies ), a fixé le droit de visite de X. à l’égard de son fils Q.________ durant le mois de mars 2017 (IV), puis durant la période du 14 avril au 30 août 2017 (V), a invité le SPJ à examiner, le cas échéant mettre en place, en sus, un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VI), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 24 février 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, tel que modifié par l’arrêt du 23 juin 2015 de la Cour d’appel civile (VII), a arrêté et réparti les frais judiciaires, ceux à charge de la défenderesse P.________ étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VIII), a dit qu’P.________ verserait à X.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX), a rappelé l’obligation de
3 - remboursement résultant de l’art. 123 CPC à charge de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire (X) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XI). En droit, constatant que les liens entre l’enfant Q.________ et son père X.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) – après une période de trois ans sans contact – s’étaient progressivement rétablis malgré le fait que P.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) empêchait parfois l’exercice du droit de visite de X., les premiers juges ont en substance considéré que le parties avaient toujours la volonté de collaborer concernant l’enfant, ce qui justifiait le maintien de l’autorité parentale conjointe. Ensuite, se fondant sur les déclarations de l’assistant social O., du SPJ, gardien de Q., selon lesquelles l’exercice du droit de visite du demandeur sur son fils se passait de mieux en mieux, les premiers juges ont relevé que la meilleure solution pour le bien de l’enfant était la mise en œuvre d’une garde alternée à raison de sept jours chez chaque parent, et qu’afin de tenir compte des circonstances du cas d’espèce et des recommandations de l’assistant social, cette mesure devait être instaurée à partir du 1 er septembre 2017, le régime mis en place par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2017 concernant le droit de visite paternel étant maintenu jusque-là. Enfin, les premiers juges ont confirmé les montants de la contribution d’entretien fixés dans le jugement de divorce du 24 février 2015, à charge pour les parties soit de s’entendre sur un nouveau montant dès le 1 er septembre 2017, soit d’ouvrir, le cas échéant, une nouvelle procédure sur cette question. B.a) Par acte du 6 avril 2017, P. a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III/IV quinquies en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant Q.________ soit fixé dès le 1 er septembre 2017 chez elle et à ce qu’un chiffre IV sexies soit ajouté en ce sens que X.________ pourra avoir son fils Q.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18
4 - heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener chez P.. L’appelante a produit une nouvelle pièce et a requis la tenue d’une audience. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. Par avis du 13 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) L’intimé X. n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur X., né le [...] 1949, de nationalité suisse, et la défenderesse P., née le P.________ 1976, de nationalité moldave, se sont mariés le 3 février 2006 à Lausanne (VD). Un enfant est issu de cette union, Q., né le [...] 2008. Le demandeur a deux filles majeures issues d’une première union, [...] et [...], nées respectivement en 1980 et 1987. La défenderesse a également une autre enfant issue d’une précédente union, A., née le [...] 2001. 2.a) Les parties ont rapidement rencontré des difficultés conjugales, même avant leur mariage. Lorsque la défenderesse est tombée enceinte au début de l'année 2008, la relation conjugale s'est encore davantage détériorée, le demandeur, âgé de 58 ans au moment de la conception, ne voulant plus
5 - d’enfant et estimant que cette grossesse lui avait été imposée contre son gré par la défenderesse, cette dernière expliquant quant à elle que cette grossesse avait été un accident. b) Le demandeur a quitté le domicile conjugal en mai 2008. A son initiative, un prononcé du 17 juin 2008 a autorisé les parties à vivre séparées et a notamment attribué la jouissance de la maison conjugale – propriété de l'époux – à la défenderesse. c) Après la naissance de Q., la défenderesse a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 25 mars 2009, la jouissance de la villa conjugale a été attribuée à l'époux dès le 1 er octobre 2009, ce dernier étant par ailleurs condamné à contribuer à l'entretien de la famille. Sur appel de l'épouse, la jouissance du domicile conjugal lui a été à nouveau attribuée, un recours de l'époux contre cet arrêt ayant été rejeté par le Tribunal fédéral le 10 mars 2010 (TF 5A_858/2009). 3.X. a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 septembre 2010, en concluant notamment à ce que l’autorité parentale et la garde sur Q.________ soient confiées à la mère (II), un libre et large droit de visite lui étant conféré, à exercer d’entente avec cette dernière (III), et à ce qu’il soit dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P., allocations familiales en sus, de 1'125 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 7 ans...], 1'250 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans, 1'350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans et 1'450 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant (IV). 4.Le 6 septembre 2012, la défenderesse a déposé une plainte pénale contre le demandeur, pour suspicion d’actes d’ordre sexuel commis au préjudice d’A. et de Q.________.
6 - D’office et sur plainte de P., une enquête pénale a été ouverte contre X. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Compte tenu de cette affaire pénale et afin de se prémunir de toute nouvelle accusation de la part de son épouse, le demandeur a modifié sa demande, renonçant purement et simplement à l’autorité parentale, à la garde et à tout droit de visite à l’égard de son fils. 5.a) Par décision du 20 décembre 2012, un mandat d’évaluation a été confié au SPJ, en vue de faire toutes propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur Q., ainsi qu’à la réglementation des relations personnelles entre l’enfant et le parent non attributaire. Le 27 mars 2013, faisant suite à un signalement de l'institution [...], le SPJ, constatant que « les difficultés de Q. et A.________ ne [pouvaient] plus être prises en charge adéquatement par la mère, qui démontr[ait] son incapacité à gérer la situation préoccupante de ses enfants » et que cette dernière « contribu[ait] à amplifier ces troubles chez les enfants par sa propre problématique psychique », a préconisé que la garde des enfants A.________ et Q.________ soit d’urgence retirée à leur mère pour lui être confiée au sens de l’art. 310 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2013, la garde sur Q.________ a été retirée à sa mère et confiée au SPJ, à charge pour ce dernier de placer cet enfant au mieux de ses intérêts. La requête d’urgence du SPJ tendant également au retrait de la garde sur A.________ a quant à elle été déclarée irrecevable. b) Lors de l’audience tenue le 17 mai 2013, les parties ont signé une convention – ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – aux termes de laquelle elle sont convenues que la garde de leur fils Q.________ reste confiée au SPJ, la défenderesse
7 - s’engageant à participer pleinement à un travail sur la fonction parentale, mis en œuvre par le SPJ, en collaboration avec [...]. c) Par décision du 28 mai 2013, une expertise psychiatrique concernant Q.________ et sa mère a été ordonnée et confiée à l’Institut ...]Universitaire [...], à Sion, afin d’évaluer la situation de l’enfant ainsi que les capacités éducatives de sa mère. Le demandeur a été exclu du cadre de l’expertise, avec l’accord du SPJ, dans la mesure où il ne revendiquait ni autorité parentale, ni droit de garde et ni droit de visite à l’égard de l’enfant en question. Dans son rapport d'expertise du 29 octobre 2013, la psychologue [...] a préconisé le retour progressif des enfants A.________ et Q.________ auprès de leur mère, ainsi que l'instauration d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de « surveiller l’évolution de cette famille qui reste fragilisée par les événements survenus durant la dernière année ». Elle a relevé que si la mère, qui s’était dite favorable à ces propositions en septembre 2013, devait s’y opposer, un retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC devrait être instauré. Le 28 mars 2013, le SPJ s'est rallié aux propositions de la psychologue, en indiquant que « si l’accord de principe pour collaborer au projet de retour progressif des enfants à domicile devait se concrétiser (...), une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC pourrait [lui] être confiée » et qu’« à défaut d’une autorisation parentale pour procéder au placement des enfants au Foyer [...] et mettre en œuvre le projet précité, [il] solliciter[ait] la reconduction de [son] mandat de retrait du droit de garde au sens de l’art. 310 CC pour une durée d’une année ». 6Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et P.________ (I), a confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ était exercée conjointement après le divorce par X.________ et P.________ (II), a retiré, en application de l’art. 310 CC, à
8 - X.________ et P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Q.________ (III), a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, avec pour mission de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains du SPJ, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans révolus, 1'600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans révolus, puis 1'700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au- delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’au 30 septembre 2015 (VI) et a ordonné à P.________ de quitter la villa conjugale au plus tard le 30 septembre 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (VII). En droit, le tribunal a notamment considéré, s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur Q., qu’à défaut de savoir si le demandeur avait été accusé à tort de méfaits sur son enfant par la défenderesse ou s’il avait réellement commis les actes graves qui lui étaient reprochés, il convenait, dans le doute, de faire application du nouveau droit en vigueur depuis le 1 er juillet 2014, en laissant aux deux parties l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fils Q.. Pour le tribunal, cette solution était, en l’état, la plus favorable aux intérêts de l’enfant, la question du maintien, respectivement du retrait de l’autorité parentale sur Q.________ pouvant être revue en fonction de l’issue de la procédure pénale. S’agissant de l’attribution de la garde sur Q.________, le tribunal, après avoir constaté que celui-ci, comme d’ailleurs sa demi-sœur
9 - A., avait regagné le domicile maternel avec l’aval du SPJ après un placement en foyer – à défaut d’une meilleure solution compatible avec l’intérêt de l’enfant –, a retenu qu’il y avait lieu de maintenir le mandat à forme de l’art. 310 CC confié au SPJ, à charge pour ce dernier de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et d’assister ses père et mère dans leurs tâches éducatives et d’organiser, le cas échéant, l’exercice des relations personnelles avec le(s) parent(s) non gardien(s). Le tribunal a relevé que cette question pourrait être reconsidérée ultérieurement, une fois connue l’issue de la procédure pénale, en précisant que pour le cas, notamment, où les accusations portées par la défenderesse contre le demandeur devaient s’avérer infondées, ce dernier pourrait revendiquer la garde sur l’enfant ou, à tout le moins, faire fixer les modalités d’exercice de son droit de visite à l’égard de son fils. 7.La procédure pénale initiée par P. a donné lieu, le 26 février 2015, à une ordonnance de classement motivée par l’intime conviction de la direction de la procédure selon laquelle X.________ n’avait pas commis les faits dont il était accusé, fondée sur l’absence d’élément matériel probant, sur les déclarations irrémédiablement contradictoires des intéressés et sur les déclarations imprécises des enfants dont divers acteurs sociaux et médicaux, y compris dans le cadre d’une expertise de crédibilité, avaient eu l’impression qu’elles avaient été au moins en partie induites par la mère dans le cadre du conflit parental. 8.Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel interjeté par P.________ contre le jugement de divorce en ce sens qu’elle a augmenté la contribution d’entretien due par X.________ à 2'500 fr. par mois et ce jusqu’au 31 mars 2016, ordre étant donné à la prénommée de quitter la villa conjugale à cette même date. Les questions relatives à l’enfant Q.________ n’ont en revanche pas été remises en cause. 9.a) Par demande du 14 décembre 2015, X.________ a requis la modification du jugement de divorce en ce sens que le SPJ soit relevé de son mandat de placement et de garde à l’égard de Q.________, que la
10 - garde de fait sur cet enfant soit attribuée à la mère, qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit instaurée, à confier au SPJ, et que son droit de visite soit réglementé selon précisions à intervenir en cours d’instance. b) Le même jour, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union, ou selon précisions à apporter en cours d’instance. c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 5 janvier 2016, l’assistant social O., en tant que représentant du service gardien, a mis en cause la mère pour avoir suggéré à l’enfant des déclarations dans le cadre de la procédure pénale et a préconisé la reprise des relations personnelles avec le père dans le cadre d’Espace Contact, à assortir d’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant. L’assistant social s’est en outre opposé à l’audition de l’enfant – requise par la mère dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles – dans la présente procédure, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2016, le président du tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de X. et a donné instruction au SPJ de mettre en œuvre la reprise des relations personnelles entre l’enfant et son père par tous les moyens nécessaires, ainsi que de l’informer de l’évolution de la situation et de la collaboration des parties. Il ressort de cette ordonnance qu’en raison d’un problème de communication, le SPJ n’avait rien entrepris s’agissant du rétablissement d’un lien personnel père-fils, malgré que le père avait interpellé ce service à deux reprises début octobre et début novembre 2015, et qu’ensuite, le père avait renoncé à revendiquer son droit de visite, non pas parce qu’il n’avait pas à cœur de voir son fils, mais pour tenir compte de la procédure pénale en cours, sur conseil de son avocat. Il résulte également de cette
11 - ordonnance que la mère souhaitait que l’enfant puisse prendre l’initiative des contacts avec son père le jour où il en aurait envie, ce à quoi, toujours selon la mère, l’enfant s’opposait en l’état, et qu’elle-même ne faisait pas confiance au demandeur. Le président a considéré qu’après le classement de la procédure pénale, il y avait lieu de rétablir le lien personnel entre le père et l’enfant, interrompu depuis trois ans, et de préparer soigneusement la reprise des contacts père-fils, l’initiative ne pouvant en être laissée à l’enfant, qui n’était âgé que de 7 ans, contrairement à ce que suggérait la mère, dont l’obstination à refuser tout contact entre le père et l’enfant, de même que ses propos, suscitaient l’interrogation quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde. e) A l’audience de premières plaidoiries du 26 août 2016, lors de laquelle les parties étaient toutes deux représentées, X.________ a précisé ses conclusions en ce sens que son droit de visite doive s’exercer de façon libre et large, d’entente avec le SPJ, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, le SPJ étant invité à entreprendre toutes démarches nécessaires en ce sens. P.________ a conclu au rejet de ces conclusions précisées, sollicitant pour sa part l’attribution exclusive de la garde de fait après relève du mandat de garde du SPJ et l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à confier à ce service. Enfin, sur proposition du président, les parties se sont entendues sur le fait que la seule mesure d’instruction nécessaire était l’audition de l’assistant social du SPJ O.________ ou de toute autre personne en charge du dossier. Par courrier du 16 novembre 2016, X.________ a modifié une nouvelle fois ses conclusions, en sollicitant l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence (soit la garde de fait) de l’enfant, à charge pour lui d’assumer l’entier de l’entretien de celui-ci, ainsi que l’attribution de l’autorité parentale au SPJ, à charge pour ce service de fixer l’étendue et les modalités du droit de visite maternel.
12 - 10.Le 17 novembre 2016, l’éducateur référent dans le cadre des visites auprès d’Espace Contact (dépendant de l’Association [...]) a transmis un rapport sur les visites intervenues entre mai et juillet 2016, dont il ressortait en substance que Q.________ – qui était décrit de manière générale comme un enfant éveillé et vif intellectuellement – avait manifesté une certaine distance à l’égard de son père en début et en fin de visite, ainsi que dans le cadre d’interactions directes, mais que dans le cadre du jeu, il avait accepté la proximité et le contact avec lui, ainsi que certaines propositions, et avait exprimé des désirs pour de futures rencontres. L’enfant s’était adressé à ce dernier en lui disant « papa » lors de la dernière rencontre. Le père avait dû prendre sur lui, notamment dans le contexte des visites, pour lesquelles il s’était rendu disponible malgré que l’organisation en avait été laborieuse du fait de l’anxiété et des demandes organisationnelles du côté maternel. Si la mère avait accepté le cadre proposé et le projet d’observation dans la perspective d’une prochaine audience, elle avait exposé que Q.________ ne comprenait pas pourquoi il devait voir son père et qu’elle avait présenté à l’enfant le projet de visite comme une obligation imposée par la loi ou la justice, à laquelle on devait se soumettre même si on n’en avait pas envie. Elle s’était montrée peu présente à l’occasion des passages de l’enfant à l’autre parent, des proches ou sa propre fille A.________ prenant le relais. 11.L’audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 17 novembre 2016. A cette occasion, X.________ a derechef modifié ses conclusions, en concluant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à l’instauration d’une garde alternée à raison de quatorze jours chez l’un puis l’autre parent, ainsi qu’à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à confier au SPJ. P.________ s’est opposée à l’instauration de la garde alternée et a revendiqué la garde de fait exclusive, en concluant à l’autorité parentale conjointe et à l’instauration d’un droit de visite paternel surveillé, à élargir sous la supervision du SPJ. Elle a également sollicité la désignation d’un curateur à l’enfant, ainsi qu’une expertise.
13 - Entendus lors de cette audience, les représentants du SPJ O.________ et M.________ ont rendu compte de l’évolution des conditions de prise en charge de l’enfant Q.________ comme suit : O.________ a fait état de ce qu’P.________ représentait un obstacle à l’exercice du droit de visite. Le SPJ avait des doutes quant à ses capacités éducatives et l’intéressée fonctionnait mieux dans un cadre relativement strict. X.________ avait réussi à prendre sur lui et à protéger Q.________ du conflit familial, de sorte que si rien ne s’opposait à l’exercice du droit de visite, il fallait intervenir pour éviter que la mère l’entrave. Relevant l’existence d’un risque de sabotage actif du fait de cette dernière, qui mettait l’enfant en danger, O.________ a soulevé la question de l’opportunité de modifier le régime d’autorité parentale et de garde si la mère persévérait dans cette attitude et a estimé qu’une garde alternée serait la meilleure solution pour le bien de l’enfant. Il a considéré que le droit de visite surveillé à Espace Contact devait être maintenu pour une durée de trois à six mois, puis être remplacé par des modalités allant dans le sens d’un partage de la prise en charge, selon des modalités qui devraient être précisées et dont les échéances devraient être établies à l’avance, le cas échéant dans le cadre d’un mandat de curatelle fondé sur l’art. 308 al. 2 CC. Il a estimé que la menace d’un retrait du droit de garde à la mère ou l’instauration d’une garde alternée afin que le droit de visite se passe au mieux seraient plus efficientes qu’un placement de l’enfant en foyer et que, le cas échéant, un placement chez le père serait plus indiqué. Il a ajouté qu’aucune raison ne justifiait plus le maintien du droit de garde au SPJ. Enfin, il a précisé qu’il ne voyait pas ce qu’une expertise pourrait amener par rapport à la situation actuelle et qu’il excluait d’entendre l’enfant au motif que la mère n’était pas en mesure de supporter une telle audition sans tenter d’influer sur son contenu. M.________ a quant à elle indiqué qu’il était important de respecter le rythme de l’enfant et de le protéger et qu’à cette fin, un cadre strict et clair lui apparaissait la meilleure solution. Elle a confirmé que Q.________ était attaché à sa mère et à sa sœur et que cette dernière était très importante pour lui et très présente depuis plusieurs années,
14 - notamment dans des situations de transition, ce qui représentait un lien non négligeable. Elle a précisé que l’enfant avait été entendu lors de la reprise des contacts et que le SPJ faisait confiance au travail de l’éducateur référent au sein de l’Association [...]. Selon elle, il était trop tôt pour demander à l’enfant de prendre une décision concernant la situation actuelle. 12.a) Faisant droit à une requête de mesures superprovisionnelles déposée par X.________ le 20 décembre 2016, le président du tribunal a, par ordonnance du même jour, autorisé le prénommé à exercer son droit de visite à l’égard de Q.________ le 24 décembre 2016, de 16h45 à 22h, à charge pour lui de chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel. b) A l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2017, X.________ a sollicité que son droit de visite s’exerce chaque fin de semaine alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00, et a relevé, pour répondre à la proposition du conseil adverse de s’entendre sur un calendrier des visites, qu’un tel calendrier existait déjà, qui avait été établi par le SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2017, le président du tribunal a réglé précisément les modalités d’exercice du droit de visite du père pour les mois de février et mars 2017 dans le sens d’une journée en fin de semaine à quinzaine, a élargi dès le week-end du 14 au 16 avril 2017 ce droit de visite à un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et a invité le SPJ à examiner, le cas échéant à mettre en place, en sus, un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés usuels. Il ressort de cette décision que le SPJ plaidait pour des relations personnelles avec le père qui soient régulières et suffisamment fréquentes pour être bénéfiques à l’enfant, dans le cadre défini, après avoir relevé que les premières rencontres s’étaient bien déroulées et que la mère intimée ne s’opposait pas (ndr : ou plus) à l’exercice des relations personnelles père-fils.
15 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
16 - sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134-135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). En l’espèce, P.________ a produit un lot de trois pièces sous bordereau. Les pièces 1 à 2 sont recevables, s'agissant de pièces de forme. On ne tiendra en revanche pas compte de la pièce 3, nouvelle, dans la mesure où il s’agit en réalité d’un témoignage écrit de la fille mineure de l’appelante, non recevable faute de remplir les conditions de
17 - l’art. 190 CPC, en particulier faute d’avoir été requis par le tribunal (art. 190 al. 2 CPC), et où l’appelante n’expose pas en quoi l’audition de cette mineure serait nécessaire ni en quoi elle ne pouvait être demandée en première instance, de sorte que ce témoignage écrit est également irrecevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC. A cela s’ajoute que dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, la prise en compte de ce témoignage écrit apparaît inutile à ce stade, au vu des éléments qui ressortent déjà de l’audition de la représentante du SPJ M.________ lors de l’audience du 17 novembre 2016 au sujet du lien entre Q.________ et sa demi-sœur A.________, l’état de fait ayant été complété en ce sens (let. C/11 supra).
3.1Sous couvert d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 298 al. 1 CPC, l’appelante se plaint de l’instauration d’un régime de garde alternée qui doit prévaloir dès le 1 er septembre 2017, estimant que les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire en l’ordonnant, ce qui aboutirait à un résultat choquant et contraire à l’intérêt de l’enfant. A cet égard, elle invoque une violation de son droit d'être entendue ainsi que de celui de l’enfant, dans la mesure où les premiers juges ont refusé tant d’entendre l’enfant que de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en lieu et place. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3), bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et
18 - indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (cf. Salzgeber, Die Diskussion um die Einführung des Wechselmodells als Regelfall der Kindesbetreuung getrennt lebender Eltern aus Sicht der Psychologie, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 2018 ss). Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
19 - antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 3.2.2Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité
20 - de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5). En l’occurrence, dans la mesure où les griefs se confondent, la question de l’audition de l’enfant et de la mise en œuvre d’une expertise des compétences parentales sera examinée uniquement sous l’angle de la violation alléguée de l’art. 298 CPC et sous celui du droit à la preuve que le droit d’être entendu inclut. 3.2.3 3.2.3.1Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été
21 - prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), de sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective). 3.2.3.2Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les réf.). Même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; TF 5C.316/2006 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5 et les réf. cit., en fr.), l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239; ATF 124 III 5 consid. 1a p. 7 s.). S'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 151; ATF 131 III 553 consid. 1.1 p. 553 s.;
22 - TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 557; ATF 133 III 146 consid. 2.6 p. 150/151; TF 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.1). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554; ATF 127 III 295 consid. 2 p. 297 et les réf. cit.; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 2.1 ; TF 5C.247/2004 du 10 février 2005 consid. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les réf. cit.). Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans
23 - rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la réf. ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent être par ailleurs réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de l'enfant, s’ils ne sont pas établis concrètement, ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804). Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme, ce qui sera notamment le cas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition (ATF 133 III 553 consid. 4 précité TF 5A_775/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3 et les réf. cit.). 3.3 3.3.1En l’espèce, dans le contexte difficile qui a été celui de l’enfant Q., du fait de la séparation parentale puis de la procédure pénale initiée par l’appelante manifestement à tort, compte tenu des nombreux intervenants qui ont déjà gravité autour de la prise en charge de l’enfant depuis plusieurs années et ont rendu compte de l’évolution de la situation, après avoir rencontré et entendu l’enfant à plusieurs reprises, et, enfin, au vu du conflit de loyauté dans lequel l’enfant concerné est englué à l’égard de sa mère, ainsi que de l’incapacité de celle-ci, après des années, de protéger son fils de son angoisse et de sa prévention quant à la prise en charge paternelle, l’opinion de l’assistant social du SPJ O. selon
24 - laquelle l’audition de l’enfant n’est pas admissible car la mère ne pourrait s’empêcher de tenter d’influer sur cette audition est largement justifiée. Les circonstances précitées constituent manifestement un juste motif de renonciation à l’audition de l’enfant au sens de l’art. 298 al. 1 in fine CPC (cf. consid. 3.2.3.2 supra). 3.3.2En ce qui concerne l’expertise pédopsychiatrique sollicitée à défaut d’audition, il faut admettre non seulement que sa mise en œuvre serait contraire à l’intérêt bien compris de Q., en raison de la charge émotionnelle qu’elle représenterait dans le contexte de vie de celui-ci et des circonstances de sa prise en charge jusqu’alors, mais qu’elle serait en outre parfaitement inutile, dans la mesure où rien ne permet de mettre en doute la capacité du père intimé d’agir adéquatement pour son fils, y compris dans le cadre d’une prise en charge allant croissant. A cela s’ajoute que le contexte du conflit parental a déjà été largement appréhendé et exposé par les différents professionnels amenés à en connaître et que les intervenants en faveur de l’enfant s’accordent à reconnaître le bénéfice pour l’enfant d’un rétablissement d’un lien personnel de qualité avec son père et la nécessité d’intervenir au besoin pour empêcher la mère appelante de l’entraver, allant jusqu’à préconiser, malgré le conflit parental, une prise en charge alternée au terme d’une intensification progressive des relations personnelles. Il faut dès lors constater qu’une expertise pédopsychiatrique serait aussi bien inutile en termes d’instruction qu’inutilement lourde pour l’enfant concerné, après que celui-ci a déjà été soumis à une expertise de crédibilité dans le cadre de la procédure pénale, qu’il a été placé en foyer durant une période non négligeable en lien avec l’incapacité de sa mère de le préserver de sa prévention à l’égard du père et de ses propres angoisses et qu’il a été vu et entendu à plusieurs reprises par l’éducateur référent de l’Association [...], ainsi que par les assistants sociaux O. et M.________. Mal fondé, le grief de la violation du droit d’être entendu en lien avec la violation du droit à la preuve doit donc être rejeté.
25 - 4.Sur le fond, l’appelante ne remet pas formellement en cause, à juste titre, la nécessité d’un lien personnel régulier et de qualité entre l’enfant Q.________ et son père. Elle ne prétend pas davantage que l’intimé ne serait pas à même de prendre en compte les besoins de l’enfant, ni d’agir adéquatement en conséquence, à nouveau à raison. En effet, aucun élément du dossier ne parle en défaveur de la capacité éducative du père, dont le comportement adéquat et les efforts pour rétablir un lien avec son fils, nonobstant les difficultés dans lesquelles la dénonciation pénale l’avaient plongé, ont été soulignés par les intervenants socio-éducatifs ; au contraire, il ressort suffisamment du contexte exposé ci-dessus que le rétablissement d’un lien régulier et de qualité de l’enfant avec son père est à la fois nécessaire à son développement et justifié par les circonstances du cas d’espèce. La nécessité d’un cadre strict ne laissant pour ainsi dire aucune marge de manœuvre à la mère pour s’y opposer ressort par ailleurs suffisamment du dossier. On soulignera également que la question du retrait de la garde de fait à la mère si celle-ci ne parvient pas à collaborer à la restauration du lien père-fils dans l’intérêt de ce dernier a été évoquée de manière explicite par l’assistant social O.________ à l’occasion de son audition à l’audience de jugement, l’instauration d’une prise en charge alternée étant considérée comme un moyen de pallier le risque d’une nouvelle rupture du lien père-fils, au vu des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite du fait de l’opposition maternelle. Or depuis l’audience de jugement, le président du tribunal a été amené à statuer à nouveau par voie de mesures superprovisionnelles puis de mesures provisionnelles sur l’exercice concret du droit de visite, malgré l’organisation déjà mise en place par le SPJ, ce qui corrobore les craintes émises par l’assistant social O.. Dans ce contexte, nonobstant le conflit parental, l’instauration d’une prise en charge alternée apparaît non seulement compatible, mais nécessaire au bon développement de l’enfant Q., lequel a déjà été suffisamment privé de la présence d’un père dont la capacité d’interagir adéquatement avec son fils est désormais reconnue. La gradation prévue
26 - dans l’exercice du droit de visite avant l’instauration du régime de garde alternée répond au surplus au besoin d’un cadre clair et strict mis en avant par les intervenants sociaux, de même qu’elle tient compte du besoin de l’enfant de s’acclimater à la nouvelle situation. Quant au lien de Q.________ avec sa demi-sœur A., dont l’appelante se prévaut également pour s’opposer à une prise en charge alternée, il faut constater qu’il n’a pas été méconnu par les interventions sociaux amenés à préconiser une telle prise en charge, l’assistante sociale M. ayant souligné son importance et sa qualité pour l’enfant. L’argument de la rupture de ce lien n’est cependant pas pertinent, du moment que la garde de fait n’est pas retirée à l’appelante, au domicile de laquelle réside A., mais seulement partagée avec l’intimé, et que dans ce contexte, l’enfant et sa demi-sœur continueront à se voir au domicile maternel, mais à un rythme moins soutenu. Au demeurant, vu l’âge actuel d’A. (16 ans), on doit s’attendre à ce que la régularité des contacts avec son demi-frère âgé de 9 ans diminue au fur et à mesure que la jeune fille gagnera en autonomie et en indépendance du foyer maternel, de sorte que l’argument du lien fraternel devrait de toute façon être relativisé. En définitive, la nouvelle réglementation de la prise en charge de Q.________ résultant du jugement attaqué apparaît parfaitement adéquate et doit être confirmée, sous réserve de la détermination, dans le cadre de la garde alternée, du domicile officiel de l’enfant (cf. consid. 5 infra).
5.1Le domicile de l’enfant mineur suit celui de ses deux parents lorsque ceux-ci vivent ensemble (art. 25 al. 1 1 re phr. CC) ; à défaut de domicile parental commun, le domicile de l’enfant suit le régime d’attribution de la garde de fait (art. 25 al. 1 2 e phr. CC) ; lorsque les deux parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un ni l’autre ait été privé de la garde, le domicile de
27 - l’enfant se trouve au lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 in fine CC), soit au lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits, généralement au domicile du parent auprès duquel l’enfant vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, nn. 850 ss, spéc. 856 et les réf. cit.). 5.2En prévoyant dès le 1 er septembre 2017 que le lieu de résidence de l’enfant Q., soit la garde de fait, s’exercerait alternativement à raison d’une semaine (sept jours) chez chacun des parents, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, l’autorité parentale leur étant restituée et exercée conjointement dès cette même date, les premiers juges ont instauré une prise en charge équivalente entre les deux parents non domiciliés ensemble, mais n’ont pas défini le domicile de l’enfant. Il y a lieu de compléter d’office (art. 296 CPC) le jugement attaqué afin d’éviter tout nouveau litige et toute complication administrative ultérieure. En l’occurrence, dès le 1 er septembre 2017, la prise en charge sera strictement équivalente. Q. a été jusqu’ici scolarisé sur Lausanne, tandis que le père est domicilié dans une commune avoisinante, soit au Mont-sur-Lausanne. On ignore quel établissement scolaire sera fréquenté à la rentrée 2017-2018 par cet enfant, décrit comme intelligent et éveillé par l’éducateur référent du [...]. En fonction de son âge, celui-ci se trouve toutefois pour quelques années encore dans le cycle primaire II, qui enclasse des enfants âgés de 8 à 12 ans avant leur orientation en voie générale ou prégymnasiale durant le cycle secondaire I (art. 79 et 83 al. 1 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400. 02]). Pour éviter de déstabiliser davantage l’enfant, il y lieu de privilégier en l’état le maintien de son environnement scolaire, de sorte que le lieu officiel de son domicile doit être situé au domicile maternel, à Lausanne, ce que le dispositif du présent arrêt spécifiera par l’ajout d’un chiffre III/IV sexies .
28 - Il y a lieu de préciser que le lieu de domicile de l’enfant pourra être revu si nonobstant l’autorité parentale conjointe, la mère ne renseigne pas le père sur les communications officielles concernant l’enfant parvenant à son domicile, ou si, de façon générale, des difficultés surgissent quant à l’aspect administratif de la prise en charge de l’enfant. Enfin, une évolution dans les conditions de prise en charge de l’enfant doit être réservée, notamment si la garde alternée devait s’avérer impraticable du fait de l’opposition persistante de la mère, auquel cas un réexamen de la situation pourrait déboucher sur l’attribution au père du droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, voire au retrait de l’autorité parentale de la mère, ce qui entraînerait dans les deux cas un domicile officiel de l’enfant au domicile paternel. 6.Nonobstant l’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299), applicable à la présente cause (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC) et la modification des conditions de la prise en charge de l’enfant Q.________ dans le sens de la garde alternée dès le 1 er septembre 2017, il ne se justifie pas de modifier ici la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé par le jugement de divorce du 24 février 2015 et non remise en cause dans l’appel subséquent ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 juin 2015/323, faute de conclusions en ce sens. En effet, dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a lui- même conclu à ce qu’il assume seul l’entretien de l’enfant s’il devait en obtenir la garde de fait exclusive : a fortiori doit-il accepter de contribuer financièrement à l’entretien de son fils lorsque la garde s’exerce de façon alternée, qu’il ne ressort pas du jugement, ni du dossier que les conditions de revenus de l’une et l’autre partie auraient été modifiées de façon substantielle et enfin que ni l’une ni l’autre partie n’a formulé de conclusion chiffrée tendant à la modification de la contribution d’entretien pour Q.________. Dans ces conditions et sur la base du jugement de divorce – dont il ressort que l’intimé était fortuné et jouissait encore d’une situation financière confortable nonobstant la survenue de l’âge de la
29 - retraite (ndr : au 20 octobre 2014), tandis que l’appelante ne disposait d’aucun revenu mais devait accroître sa propre capacité contributive, faute de mariage ayant exercé une influence décisive sur ses conditions d’existence, et que le versement de la contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC) mise à la charge de l’intimé a été pour ce motif limité au 31 mars 2016 par l’arrêt sur appel du 23 juin 2015 –, on peut supputer que la situation de l’appelante ne s’est pas améliorée d’une façon qui justifierait la suppression de la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé pour l’entretien de Q.________, étant rappelé que la prise en charge en nature ne dispense pas du versement d’une contribution d’entretien si elle est nécessaire à la couverture des besoins de l’enfant et que cela vaut d’autant plus en cas de disproportion des revenus en présence (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2). Tout au plus doit-on réserver, dans ce contexte, la possibilité pour l’une et l’autre partie de faire valoir, dans le cadre d’une nouvelle procédure, une modification substantielle des circonstances de la prise en charge financière de l’enfant (art. 13c Tit. fin. CC).
7.1En conclusion, l'appel doit être rejeté selon la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris réformé d’office par l’adjonction à son dispositif d’un chiffre III/IV sexies dans le sens du considérant qui précède (cf. consid. 5.2 supra), la précision du dispositif en lien avec le domicile de l’enfant n’étant pas assimilable au gain du moyen correspondant invoqué par l’appelante, puisque la conclusion tendant à ce que le « lieu de résidence » de l’enfant soit fixé chez l’appelante est motivée par le fait que la garde devrait être confiée à cette dernière, ce qui n’est pas le cas (consid. 4 supra). 7.2Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à l’appelante.
30 - 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement de modification du jugement de divorce du 6 mars 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé d’office par l’adjonction d’un chiffre III/IV sexies , comme suit : III.m o d i f i e le jugement de divorce rendu le 24 février 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ses chiffres III et IV, de la manière suivante : IV sexies d i t que le domicile de l’enfant Q., né le [...] 2008, est au domicile de sa mère, P., à Lausanne, dès le 1 er septembre 2017. Le jugement de modification du jugement de divorce du 6 mars 2017 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante P.________ est rejetée.
31 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour P.), -Me Philippe Chaulmontet (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
32 - Le greffier :