1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.051636-171477 67 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Magnin
Art. 279 et 289 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], contre le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G., née [...] (I), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 14 février 2017, laquelle a été annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II), a ordonné à la Fondation [...] SA de prélever la somme de 15'222 fr. 15 sur le compte de prévoyance de B.G. (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.G.________ auprès de la Fondation [...] (III), a ordonné à la Fondation [...] SA de prélever la somme de 36'081 fr. 75 sur le compte de prévoyance de B.G.________ (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.G.________ auprès de la Fondation [...] (IV) et a statué sur les frais judiciaires et sur l’indemnité du conseil d’office de A.G.________ (V à VII). En substance, la convention annexée au jugement prévoit que le mariage des époux est dissous, que B.G.________ contribuera à l’entretien de A.G.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de 4'500 fr. jusqu’au 31 août 2017, que le domicile conjugal n’est attribué à aucun des époux, ceux-ci s’engageant à rechercher un locataire de remplacement, et que les meubles entreposés dans le garde-meuble appartiennent à A.G.. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les parties sont convenues que A.G. cédait ses droits de propriété sur les terrains dont les époux étaient propriétaires [...] à B.G.________, qu’elle renonçait à toute participation dans la société [...] SA contre le paiement de 90'000 fr. en six mensualités et que chaque partie restait propriétaire des avoirs bancaires en sa possession. Pour le reste, les parties ont réglé la question des avoirs de prévoyance professionnelle de la manière prévue aux chiffres III et IV du dispositif du jugement.
3 - Le premier juge a considéré que la convention du 14 février 2017 réglait de manière claire et complète les effets du divorce, qu’elle était conforme à l’intérêt des parties et qu’elle ne contenait rien d’illicite ou d’immoral. En particulier, il a estimé que le versement d’une contribution d’entretien après divorce en faveur de A.G.________ ainsi que les modalités prévues à cet effet paraissaient équitables compte tenu des circonstances. B.Par acte du 22 août 2017, A.G.________ a interjeté appel contre le jugement du 20 juin 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet soit transformée en requête commune avec accord partiel, que la ratification du chiffre IV de la convention sur les effets du divorce du 14 février 2017 soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu au complément du chiffre IV de la convention en ce sens qu’en rapport avec la Villa sise [...] B.G.________ versera immédiatement à A.G.________ le montant de 250'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 14 février 2017. Par réponse du 13 octobre 2017, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel, dans la mesure où celles-ci seraient recevables. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.G.________, né le [...], et [...], née [...] le [...], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] devant l’Officier de l'état civil [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
4 - 2.Par demande unilatérale du 26 novembre 2015, B.G.________ a ouvert action en divorce. Par acte du 19 février 2016, B.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles. Le 11 mars 2016, A.G.________ a déposé un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles, au pied duquel elle a pris une conclusion reconventionnelle. Le 15 mars 2016, le Président du Tribunal civil a tenu audience en présence des parties et de leurs conseils. Lors de celle-ci, A.G.________ s’est opposée au principe du divorce au motif que le délai de séparation de deux ans n’était pas écoulé. Le Président du Tribunal civil a constaté que ce motif était avéré et a imparti un délai au 18 avril 2016 à B.G.________ pour déposer une motivation écrite. Par ailleurs, la conciliation a vainement été tentée. Le 24 mars 2016, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président du Tribunal civil, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti. Le 18 avril 2016, B.G.________ a déposé une demande en divorce motivée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2017, le Président du Tribunal civil a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A.G., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et a dit que B.G. contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement mensuel, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 4'500 fr. dès le 1 er février 2016. Par actes du 9 juin 2016, A.G.________ et B.G.________ ont chacun interjeté appel contre cette ordonnance.
5 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a tenu audience le 24 août 2016 et a suspendu celle-ci pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Le 11 juillet 2016, A.G.________ a déposé une réponse et des conclusions reconventionnelles. Le 2 septembre 2016, l’audience d’appel a été reprise. A cette occasion, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.B.G.________ versera à [...] une contribution de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) par mois, jusqu’au 31 août 2017, [...] renonçant à toute contribution au-delà de cette date, tant à titre provisionnel qu’au fond, soit que le divorce soit prononcé entre temps ou non. [...] renonce ainsi à toute contribution d’entretien après divorce, allant au-delà de ce qui prévu (sic) à l’alinéa qui précède, sa conclusion III de sa réponse du 11 juillet 2016 étant modifiée dans cette mesure. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». Par arrêt du 6 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment arrêté les frais judiciaires de deuxièmes instance à la charge des parties, fixé l’indemnité allouée au conseil d’office de A.G.________ et rayé la cause du rôle. Le 24 janvier 2017, A.G.________ a déposé des déterminations sur la réponse sur demande reconventionnelle. 3.Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 14 février 2017, les parties ont produit une convention sur les effets du
6 - divorce qu’elles ont signée à cette même date. A.G.________ a adhéré à la conclusion en divorce prise par B.G.. Les parties ont retiré toutes leurs autres conclusions et ont pris une conclusion commune nouvelle en ratification de leur convention sur les effets du divorce du 14 février 2017. Le chiffre IV de cette convention a la teneur suivante : « IV.- Au titre de la liquidation du régime matrimonial, B.G. et A.G.________ [...] conviennent ce qui suit :
Terrain [...]
relatives au terrain sis [...], [...] dès le transfert de propriété opéré,
notamment la taxe foncière.
d. Sur première réquisition de B.G., A.G. [...]
s'engage irrévocablement à signer tous documents nécessaires au
transfert de propriété dudit terrain.
e. Cette cession est faite à titre gratuit, A.G.________ [...] renonçant à
toute prétention sur la plus-value éventuelle en cas de revente du
terrain par B.G.________.
Société [...] B.G.________ versera à A.G.________, née [...] la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs) de la manière suivante :
7 -
CHF 15'000.- (quinze mille francs) dans les vingt jours dès la signature de la présente convention ;
CHF 15'000.- (quinze mille francs) le 1 er du premier mois suivant la signature de la présente convention.
CHF 15'000.- (quinze mille francs) le 1 er du deuxième mois suivant la signature de la présente convention ;
CHF 15'000.- (quinze mille francs) le 1 er du troisième mois suivant la signature de la présente convention.
CHF 15'000.- (quinze mille francs) le 1 er du quatrième mois suivant la signature de la présente convention.
CHF 15'000.- (quinze mille francs) le 1 er du cinquième mois suivant la signature de la présente convention. Moyennant paiement de la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs) selon les modalités convenues au présent chiffre, A.G., née [...] renonce notamment à toute prétention sur les participations détenues par B.G. dans la société [...].
Les avoirs bancaires Les époux restent propriétaires des avoirs en leur possession, sans qu'un quelconque partage ne doive avoir lieu.
Les dettes a. B.G.________ assume seul, et à l'entière décharge de A.G., née [...], l'arriéré fiscal pour la période 2011-2012 dont les époux sont codébiteurs à concurrence d'un montant de CHF 76'973.15. Il est précisé que B.G. a déjà entamé le remboursement de cette dette à compter du 30 avril 2016 par tranches mensuelles de CHF 6'000.- selon le plan de recouvrement établi par l'administration fiscale cantonale vaudoise le 31 mars 2016. b. B.G.________ assume seul, à l'entière décharge de A.G.________, née [...], l'éventuel rattrapage d'impôt commun pour la période fiscale 2013, année de la séparation des parties, qui n'a pas encore fait l'objet d'une taxation définitive.
8 - c. B.G.________ assume seul, et à l'entière décharge de A.G., née [...], l'arriéré fiscal pour la période 2012 dont les époux sont codébiteurs auprès du fisc français à concurrence d'un montant de EUR 31'258.- (CHF 33'971.-). d. B.G. assume seul, et à l'entière décharge de A.G., née [...], la dette contractée par les époux auprès de la [...] dont les époux son (sic) codébiteurs à concurrence d'un montant de EUR 62'210.54 (CHF 67'587.-). Il est précisé que B.G. a déjà entamé le remboursement de cette dette dont le solde s'élève à ce jour à CHF 30'000.-. Sous réserve des dettes évoquées ci-dessus (let. a à d), les parties admettent n'avoir aucune autre dette commune à ce jour.
Biens meubles Comme évoqué au chiffre III ci-dessous, A.G., née [...] conservera les biens meubles qui garnissaient le domicile et qui sont entreposés dans un garde-meuble. [...] ayant d'ores et déjà récupéré ses effets personnels dans le prolongement de la séparation, il n'a aucune prétention à faire valoir de ce chef. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, B.G. et A.G.________, née [...], déclarent n'avoir plus aucune prétention à formuler l'un contre l'autre du chef de leur régime matrimonial qu'ils considèrent comme dissout et liquidé, chacun d'eux étant reconnu seul propriétaire des biens, meubles et espèces en sa possession. ». A cette audience, le Président du Tribunal civil a indiqué que les parties étaient réputées avoir déposé une requête commune en divorce avec accord complet. Celles-ci ont été entendues ensemble et ont renoncé à leur audition séparée. Elles ont confirmé que c’était après mûre
9 - réflexion et de leur plein gré qu'elles avaient conclu au divorce et signé leur convention. 4.a) B.G.________ est médecin généraliste. Il est salarié de la société [...] SA et perçoit un salaire annuel net de 188'376 fr. 45, duquel il convient de déduire un impôt à la source de 50'351 fr. 40, selon le certificat de salaire de 2015. b) A.G.________ est sans activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle est en recherche d’emploi. c) L’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par B.G.________ s’élève à 102'607 fr. 70, valeur au 30 novembre 2016, réparti sur deux comptes de prévoyance auprès de la [...]. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard.
10 - 2.L’appelante fait valoir qu’elle aurait appris par une tierce personne, après la ratification de la convention du 14 février 2017 sur les effets accessoires du divorce par le Président du Tribunal civil, que l’intimé B.G.________ était propriétaire d’une villa à [...] qu’il aurait acquise le 11 novembre 2016, soit trois mois avant la signature de ladite convention, pour un montant d’au moins 2'500'000 francs. Elle soutient dès lors que le prénommé aurait été en possession d’acquêts à concurrence d’au moins 500'000 fr., qu’elle l’ignorait au moment de la signature de la convention et que cela ne ressortait pas des bordereaux de pièces produits par l’intimé. Dans ces circonstances, l’appelante considère que B.G., outre qu’il aurait violé son devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), aurait dissimulé des éléments de fortune afin de les soustraire à la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’elle aurait été induite en erreur, voire été victime de dol, au moment de la signature de la convention du 14 février 2017. L’intimé B.G. expose en substance qu’en choisissant de conclure une convention sur les effets du divorce, A.G.________ aurait renoncé à instruire de manière complète la situation patrimoniale de son conjoint. Dans ces conditions, il soutient que ce serait à tort que l’appelante tente aujourd’hui de plaider qu’elle supposait que la convention du 14 février 2017 abordait expressément et distinctement tous les éléments patrimoniaux des parties. Par ailleurs, l’intimé considère que le moyen tiré de la violation de l’art. 170 CC serait irrecevable et rappelle que le régime matrimonial aurait été dissous le 26 novembre 2015 et qu’à cette date, l’acquêt allégué n’existait pas. 2.1Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne que le principe du divorce lui- même, les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles
11 - ordinaires, qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC ; Fankhauser, das Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781). Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n’est possible que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2 ; CACI 3 juin 2014/291 consid. 3a). En effet, en cas d’admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l’art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 289 CPC et les références citées), renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que celle- ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l’absence d’accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112 CC, 286 et 288 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 s ad art. 288 CPC et n. 16b ad art. 289 CPC ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2). Lorsque l'appel ne déploie exceptionnellement pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire, les conclusions qui visent seulement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC ; CACI 15 juin 2016/348 consid. 1.3 ; CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2). 2.2En l’espèce, l’appel, interjeté par A.G.________ dans une cause en divorce sur requête commune avec accord complet, est dirigé contre le chiffre IV de la convention du 14 février 2017, ratifiée par le Président du Tribunal civil pour valoir jugement de divorce. Ainsi, en cas d’admission de
12 - l’appel, l’autorité de céans ne peut pas rendre une nouvelle décision. Elle doit notamment constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies et renvoyer la cause à l’autorité inférieure, le cas échéant pour nouvelle instruction sur les effets du divorce non réglés par la convention. Dans ces conditions, le présent appel ne déploie qu’un effet cassatoire, et non un effet réformatoire. Cela étant, l’appelante a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet devait être transformée en requête commune avec accord partiel (conclusion II) et que la ratification du chiffre IV, respectivement le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce du 14 février 2017 devaient être annulés (conclusions IV et V). Par ailleurs, elle a également pris des conclusions subsidiaires tendant à la réforme du jugement, dès lors que sa conclusion VII vise au complément de la convention précitée. Ainsi, dans la mesure où le présent appel ne déploie qu’un effet cassatoire, les conclusions formulées par l’appelante, qui tendent en définitive à l’invalidation partielle de la convention du 14 février 2017, respectivement au complément de celle-ci, pourraient être considérées comme irrecevables. Elles doivent de toute manière être rejetées pour les motifs suivants (cf. consid. 3 et 4 infra). 3.A l’appui de son acte, l’appelante produit un bordereau daté du 22 août 2017 contenant deux nouvelles pièces, à savoir les extraits Google Maps des villas sises [...] à [...] (pièce 3) et l’extrait du registre foncier de l’immeuble sis [...] à [...] (pièce 4). Elle requiert en outre la production des pièces 51 à 55 en mains de l’intimé, lesquelles concernent la vente du bien immobilier précité, sa valeur vénale, la provenance des fonds ayant permis de financer son acquisition et les contrats de reprise de cédule hypothécaire et de prêt bancaire.
13 - 3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2Le fait nouveau invoqué par l’appelante paraît s’être produit avant l’audience de l’autorité de première instance. Cela étant, malgré ses explications, celle-ci n’expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de requérir, pendant la procédure de divorce, respectivement les négociations avec l’intimé, la production des pièces permettant d’établir la situation financière de B.G.________, pièces dont elle ne prétend au demeurant pas qu’elles seraient nouvelles. Or, en dépit des pourparlers en cours, si elle souhaitait avoir des informations précises à cet égard, il lui appartenait de faire le nécessaire pour diriger
14 - l’instruction sur ces éléments. Ainsi, force est de constater que A.G.________ n’a pas fait preuve de la diligence requise. Par conséquent, les pièces nouvelles produites en appel ne sont pas recevables. En outre, dans la mesure où elles tendent à prouver les allégations nouvelles irrecevables de l’appelante, il ne saurait être donné suite à ses réquisitions de production de pièces.
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice de consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).
15 - En ce qui concerne la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in : Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pp. 289-290 ; JdT 2013 III 6 ; CACI 15 juin 2016/348 consid. 3.2). S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Comme déjà évoqué (cf. consid. 2.1 supra), l’appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., nn. 16 ss ad art. 289 CPC ; CACI 27 juin 2017/262 consid. 5.2.1 ; CACI 24 juillet 2015/386 consid. 3.2.1). La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). 4.1.2L’erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l’ignorance
16 - inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu’il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut pas être dans l’erreur (CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b et les références citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s’appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l’erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l’a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d’erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, SJ 2014 I 369 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b). S’agissant des conventions relatives aux effets accessoires du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s’est révélé inexact par la suite ou lorsque l’une d’elles a tenu par erreur, connue de l’autre, un fait déterminé comme établi. L’erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l’erreur portant sur un point qui a précisément fait l’objet de la transaction, c’est-à-dire l’erreur sur l’objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l’état de fait lui-même,
17 - soit en raison de l’application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l’annulation de la transaction pour cause d’erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 consid. 3a ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b). Lorsque les parties ont renoncé à établir un inventaire détaillé de la fortune dont chacun dispose, qu’elles n’ont pas non plus jugé nécessaire d’alléguer en procédure les éléments de cette fortune, il n’y a plus de place pour l’invocation d’une erreur portant sur des éléments de fortune qui n’auraient pas été pris en considération, l’erreur ne pouvant porter que sur un fait que les parties considéraient comme donné (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b). 4.2L’appelante déduit en substance de l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur qu’elle estime à 2'500'000 fr. que l’intimé disposait d’acquêts à hauteur de 500'000 fr. au moins, qui lui auraient été cachés durant la procédure de divorce. En l’occurrence, la convention sur les effets du divorce a été passée le 14 février 2017 lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries. Elle a eu lieu avant la clôture de l’instruction et avant qu’une ordonnance de preuves soit rendue. Dans sa réponse du 11 juillet 2016, l’appelante avait allégué que son conjoint réalisait un revenu mensuel de l’ordre de 40'000 fr. à 50’000 fr. et qu’à partir de l’année 2015, sa société réalisait un bénéfice annuel net de 300'000 fr. une fois le salaire de l’intimé déduit et prélevé par celui-ci (allégués 116 et 125). Elle alléguait en outre que B.G.________ percevait des revenus supplémentaires qui n’apparaissaient pas sur ses fiches de salaire, voire qu’il avait gardé des montants versés par des tiers qui auraient dû être rétrocédés à sa société et qui auraient échappé au fisc (allégués 133 à 146). Elle déduit de ces éléments un enrichissement de l’intimé de 303'666 fr. 84 pour l’année 2015 (allégué 147). Par ailleurs, à l’appui de ses allégations selon
18 - lesquelles le régime matrimonial des époux était largement bénéficiaire et le bénéfice de la société de l’intimé était de plus de 500'000 fr., l’appelante avait requis la preuve par expertise (allégués 160 et 161). En outre, elle avait également requis la preuve par expertise lorsqu’elle exposait devoir recevoir au moins 500'000 fr. au titre de bénéfice de l’union conjugale (allégué 162). Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que l’appelante avait pleinement conscience du fait que B.G.________ pouvait réaliser un revenu supérieur à ce qu’il avait annoncé en procédure et qu’il était en mesure de se constituer une épargne telle qu’il puisse financer l’acquisition d’un immeuble comme celui qu’il a acheté avant la conclusion de la convention sur les effets accessoires du divorce. Ainsi, en transigeant à ce stade de la procédure, force est de constater que c’est en connaissance de cause que l’appelante a renoncé à mettre en œuvre les moyens de preuve proposés et à ce que le détail des revenus et de la fortune de l’intimé soit établi par expertise. Dans ces circonstances, elle ne saurait aujourd’hui plaider le vice du consentement au motif que les biens de son ex-conjoint auraient servi à acquérir un bien immobilier. Au demeurant, dans le cas d’espèce, l’acquisition de ce bien immobilier ne constitue en réalité qu’un déplacement du patrimoine de l’intimé. En définitive, la convention sur les effets du divorce comprenait implicitement le fait de renoncer à résoudre la question des revenus et de la fortune de l’intimé, lesquels ont largement été évoqués durant la procédure, si bien qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un vice du consentement lors de la conclusion de cette convention. Par ailleurs, en raison des mêmes motifs, et dans la mesure où le premier juge s’est assuré que c’était après mûre réflexion et de son plein gré que A.G.________ avait conclu la convention du 14 février 2017, l’appelante ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une iniquité manifeste de cette convention concernant la liquidation du régime matrimonial.
19 - Partant, à supposer recevables, les moyens de l’appelante sont mal fondés. 5.En conclusion, l’appel interjeté par A.G.________ doit être rejeté. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante doit verser à l’intimé, qui a engagé des frais d’avocat pour le dépôt d’une réponse, la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.. III. L’appelante A.G. versera à l’intimé B.G.________ un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.
20 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre, avocat (pour A.G.), -Me Alexandre Bernel, avocat (pour B.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :