1102 TRIBUNAL CANTONAL TD15.051332-211509 et 211511 16 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 205 al. 3, 276 et 286 al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par A.J., à [...], défenderesse, et B.J., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment et en substance prononcé le divorce des époux B.J.________ et A.J.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants U., née le [...] 2010, et R., née le [...] 2011, continuerait à être exercée conjointement par les parents (II) et que leur garde s’exercerait de manière alternée, à raison d’une semaine en alternance chez chacun des parents, du mercredi en fin d’après-midi au mercredi en fin d’après-midi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), étant précisé que les enfants précitées continueraient d’être légalement domiciliées auprès de leur père (IV), a dit que chaque parent assumerait les frais courants des enfants lorsqu’elles seraient chez lui (VIII/a), que B.J.________ assurerait le paiement de toutes leurs factures courantes, les allocations familiales lui restant acquises (VIII/b) et que celui-ci contribuerait à l’entretien de ses filles lorsqu’elles seraient chez leur mère par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J., d’une pension mensuelle et par enfant de 300 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis de 350 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII/c), a dit que les frais extraordinaires des enfants non couverts par les assurances seraient répartis à raison de 80% à la charge du père et de 20% à la charge de la mère, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence (IX), a dit que A.J. était la débitrice de B.J.________ de la somme de 15'525 fr. 90 à titre de liquidation du régime matrimonial, lequel était, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, considéré comme dissous et liquidé (X) et a statué sur les indemnités d’office du conseil de A.J.________ et de la curatrice des enfants, ainsi que sur les frais judiciaires (XIII à XVIII).
3 - En droit, les premiers juges ont calculé les contributions d’entretien qui précèdent sur la base, notamment, de l’imputation d’un revenu hypothétique à A.J., correspondant à un salaire à 75% fondé sur la dernière activité qu’elle a exercée. Ils ont en outre procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties en se référant aux calculs de l’expert, qui a retenu une soulte due par B.J. d’un montant de 30'410 fr. 69 ; ils en ont déduit l’impôt sur le gain immobilier acquitté par B.J.________ au nom de A.J.________ à hauteur de 7'800 fr., un montant de 20'000 fr. également acquitté par ce dernier au moment de la cession de la part de copropriété de A.J.________ et les arriérés de pensions en faveur des enfants, à hauteur de 18'136 fr. 60 selon le décompte du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) du 11 février 2021. Le tribunal a ainsi retenu qu’en définitive A.J.________ devait un montant de 15'525 fr. 90 à B.J.________ à titre de liquidation du régime matrimonial. B.Par acte du 28 septembre 2021 (ci-après : appel 1), A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que B.J.________ soit son débiteur d’un montant de 22'610 fr. 70 au titre de la liquidation de leur régime matrimonial (II). Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit son débiteur d’un montant de 8'909 fr. 15 au même titre (III) et, encore plus subsidiairement, à ce qu’elle soit sa débitrice d’un montant de 11'090 fr. 15 au même titre (IV). A l’appui de son appel, elle a produit deux pièces nouvelles (n os 1 et 2) et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée avec effet au 28 septembre 2021. Par acte du 29 septembre 2021 (ci-après : appel 2), B.J.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII/c et IX de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par ses soins en faveur des enfants lorsqu’elles seront auprès de leur mère (II) et que leurs frais
4 - extraordinaires non couverts par les assurances soient répartis par moitié entre les parents (III), subsidiairement qu’ils soient mis à raison des deux tiers à sa charge et d’un tiers à la charge de l’appelante. A l’appui de son appel, l’appelant a produit deux pièces (n os 201 et 202) et a requis la production, en mains de l’appelante, de deux pièces (n os 151 et 152). Par courrier du même jour, l’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, à savoir dans la mesure de l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires uniquement. Par ordonnance du 30 septembre 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelant, avec effet au 29 septembre 2021, dans le sens d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Feldmann. Dans le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur la portée de l’assistance judiciaire sollicitée par l’appelant, Me Feldmann a exposé, par courrier du 13 janvier 2023, que celui-ci n’avait requis l’assistance judiciaire que dans le sens de l’exonération des avances et des frais judiciaires, mais pas pour l’assistance d’un conseil d’office et qu’elle « ne s’oppos[ait] pas à la révocation/correction de [l’o]rdonnance du 30 septembre 2922 [recte : 2021] » en ce sens. Dans l’intervalle, le 9 novembre 2021, dans le cadre de l’appel 2, l’appelante a spontanément produit deux pièces (n os 101 et 102) et a sollicité la production, par l’appelant, de quatre pièces (n os 151 à 154 [recte 251 à 254]) et, par le compagnon de l’appelant, de trois pièces (n os
155 à 157 [recte 255 à 257]). Par réponse du 17 février 2022, l’appelant a conclu au rejet de l’appel 1, subsidiairement s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion IV. Par réponse du même jour, les enfants, par leur curatrice, s’en sont remis à justice s’agissant de l’appel 1.
5 - Par réponses du 17 février 2022, l’appelante, d’une part et les enfants, par leur curatrice, d’autre part, ont conclu au rejet de l’appel 2. A l’appui de sa réponse, l’appelante a produit une pièce (n o 101 [recte : 103]). C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, de nationalité [...], et l’appelante, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union :
U.________, née le [...] 2010,
R., née le [...] 2011. Les parties se sont séparées de fait le 11 novembre 2013. 2.Lors d’une audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 27 avril 2017, les parties ont convenu de désigner Me Stéphanie Cacciatore en qualité de curatrice de représentation à forme de l’art. 299 CPC des enfants U. et R.________. 3.a) Par arrêt du 15 décembre 2014 rendu dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint l’appelante à contribuer à l’entretien des siens par une pension mensuelle de 335 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2014. Par ordonnance du 30 avril 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a supprimé avec effet au 1 er avril 2021 la contribution due par l’appelante. Cette ordonnance a par conséquent rejeté à compter de cette date la requête d’avis aux débiteurs déposée par le BRAPA le 11 novembre 2020, ladite requête étant admise jusqu’au 31 mars 2021.
6 - A l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le même jour que l’audience de plaidoiries finales, le BRAPA a produit un relevé de compte faisant état d’un montant dû par l’appelante de 18'136 fr. 60 en date du 11 février 2021. Selon ce décompte, une somme de 27'135 fr. était due à titre d’arriéré de contribution d’entretien et une somme de 6'375 fr. 35 était due à titre de frais et intérêts relatifs aux poursuites intentées par le BRAPA, de sorte que l’appelante était la débitrice d’un montant total de 33'510 fr. 35, dont à déduire 15'373 fr. 75 d’ores et déjà acquittés. Le décompte ne permet toutefois pas de déterminer la manière dont ce dernier montant a été réparti entre les deux types de dette précités et donc quel solde était encore dû au 11 février 2021 à titre d’arriéré de contribution d’entretien, respectivement de frais et intérêts relatifs aux poursuites. b) Par courriel du 13 septembre 2021, l’Office des poursuites de [...] a notamment informé le conseil de l’appelante de ce qui suit : « 3 poursuites du BRAPA sont au bénéfice de la saisie de salaire en 2021 :
Poursuite n° 670843 (série n° 16) préemption de la série au 11.06.2022
Poursuite n° 667911 (série n° 14) préemption de la série au 26.11.2021
Poursuite n° 667034 (série n° 13) préemption de la série au 08.10.2021 Comme vous pouvez le constater, les séries ne sont pas arrivées à péremption. Aucun montant ne sera transmis au BRAPA avant la date de péremption des séries. Je vous rends attentive que dans chaque séries [sic], il y a plusieurs créanciers et pas seulement le BRAPA. Pour les connaître, il faut vous référer au procès-verbal de chaque série qui vous a été envoyé après le délai de participation. Ce qui veut dire, pour répondre à votre question, que aucun [sic] montant n’a été versé au BRAPA du 11.02.2021 à ce jour. » Par courriel du 13 septembre 2021, le BRAPA, a indiqué ce qui suit au conseil de l’appelante : « Au préalable, nous vous informons que notre bureau recouvre les contributions d’entretien dues par [l’appelante] selon mandat-procuration signé par [l’appelant] le 29 octobre 2014. Aucune avance n’ayant été
7 - octroyée au prénommé, notre bureau n’est donc pas subrogé à ses droits, raison d’ailleurs pour laquelle le BRAPA n’est pas partie à la procédure. Cela étant, ayant pris connaissance de cette décision, nous avons constaté que le montant global de Fr. 18'136.60 pris en compte pour le règlement de la liquidation du régime matrimonial incluait également la part due à l’Etat en remboursement des frais et intérêts relatifs aux différentes procédures de recouvrement introduites à l’encontre de [l’appelante]. En effet, seul [sic] la somme de Fr. 13'700.85 devrait revenir à ce jour à [l’appelant] à titre d’arriérés de pensions alimentaires, le solde représentant notamment les frais de poursuite avancés par notre bureau. Nous en avons informé [l’appelant] par courrier du 9 septembre dernier. [...] Enfin, nous vous informons que nous n’avons pas reçu de nouveaux versements de l’office des poursuites depuis le 5 février 2021 malgré les saisies actuellement en cours. [...] » Le relevé de compte du 13 septembre 2021, joint au courriel précité, fait notamment état d’un solde dû par l’appelante de 18'298 fr. 20, dont 1'007 fr. 15 dus à l’Etat à titre d’intérêts, 3'590 fr. 20 dus à l’Etat en remboursement des frais relatifs aux différentes procédures de recouvrement et 13'700 fr. 85 dus à l’appelant au titre de l’arriéré d’entretien. 4.a) L’appelant travaille à plein temps pour le compte de [...], à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 9'732 fr. 90, versé douze fois l’an, dont à déduire 530 fr. d’allocations familiales. Il exerce en outre une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, sous la raison individuelle [...], qu’il exerce dans un atelier aménagé à son propre domicile ; il met gracieusement cet atelier à la disposition de son compagnon, qui œuvre dans le même domaine et qui y a pour sa part apporté deux fours, dont ils se servent tous les deux pour leurs créations. En 2020, cette activité accessoire a été déficitaire et n’a ainsi procuré aucun revenu supplémentaire à l’appelant. Les charges déterminantes de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPFfr. 1'350.00
frais résiduels de logement (70% de 1'633 fr. 75)fr. 1'143.75
prime d’assurance-maladie (base)fr. 400.00
8 -
frais professionnels de repas hors du domicilefr. 238.70
frais de déplacement (2 x 8 km x 0.70 fr. x 21.7 jours)fr. 243.00
leasing fr. 616.00 Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)fr. 3'991.45
impôts (70% de 1'578 fr. 65)fr. 1'578.65
télécommunications fr. 100.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire)fr. 84.00 Total (minimum vital du droit de la famille)fr. 5'754.10 Les frais mensuels de logement de l’appelant sont composés des postes suivants :
intérêts et amortissement imposé (pilier 3A) fr. 1'406.00
chauffage (1'627 fr. 20 par an)fr. 135.60
taxe épuration (80 fr. 80 par an)fr. 6.75
impôt foncier (660 fr. par an)fr. 55.00
ECA (couvert compris ; 365 fr. 05 par an)fr.30.40 Total mensuelfr. 1'633.75 A l’audience de plaidoiries finales, l’appelant a contesté faire ménage commun avec son compagnon, qui dispose de son propre logement à [...]. b) A l’époque de l’arrêt du 15 décembre 2014 précité, l’appelante travaillait à 80% en qualité de [...] à [...] et percevait un salaire net mensualisé de 5'661 fr. 60. Elle a ensuite travaillé pour le compte de [...], puis au [...]. Elle a produit un certificat médical établi le 26 octobre 2020 par son médecin traitant, la psychiatre [...], à [...], dont la teneur est la suivante : « J’atteste assurer le suivi psychiatrique de [l’appelante] depuis 2014 et cela de façon régulière.
9 - Dans ce contexte je confirme que Madame présente une capacité de travail à 60%, cela pour une durée encore indéterminée. Cet état de fait découle du fait que [l’appelante] est confrontée à un contexte professionnel particulièrement difficile depuis 2019 ajouté au contexte de séparation et de divorce complexe et épuisant psychiquement, cela de façon chronifiée. » Selon contrat du 17 décembre 2020, le taux d’activité de l’appelante au [...] a été réduit à 60% depuis le 1 er janvier 2021 et jusqu’au terme du contrat, le 31 mars 2021. Son salaire net du mois de janvier 2021 s’est élevé à 3'243 fr. 35. Selon ses dires à l’audience du 11 février 2021, elle devait s’inscrire au chômage dès le 1 er avril 2021 et était à la recherche d’un nouvel emploi à 60% ou 70% comme secrétaire juridique. Des démarches seraient également en cours auprès de l’assurance-invalidité. Les charges déterminantes de l’appelante sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPFfr. 850.00
frais résiduels de logement (70% de 875 fr.)fr. 612.50
prime d’assurance-maladie (base)fr. 345.55
frais médicaux nécessaires non remboursésfr. 58.30
frais professionnels de repas hors du domicilefr. 179.00
frais de déplacement (abonnement de parcours CFF)fr. 278.00 Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)fr. 2'323.35
impôts (70% de 322 fr.)fr. 225.40
télécommunications fr. 100.00 Total (minimum vital du droit de la famille)fr. 2'648.75 L’appelante vit en concubinage avec [...], qui est lui-même père de deux enfants nés d’une précédente relation et sur lesquels il exerce une garde alternée. Il est propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le logement qu’il occupe avec l’appelante et dont les charges sont les suivantes :
10 -
intérêts hypothécaires (4'422 fr. 75 par trimestre)fr. 1'474.25
contribution immobilière (1'044 fr. par an) fr.87.00
taxe eau et épuration (713 fr. 70 par semestre)fr. 118.95
assurance bâtiment (433 fr. 55 par an)fr. 36.10
ECA (380 fr. 10 par an)fr.31.65 Total mensuelfr. 1'747.95 L’appelante a allégué qu’elle participait aux frais de logement de son compagnon à hauteur de 1'200 fr. par mois pour elle-même et ses filles, ce que le compagnon de l’appelante a confirmé par « attestation » du 17 septembre 2020, précisant que tel était le cas depuis le 1 er
septembre 2020. Les extraits du compte bancaire de l’appelante démontrent également qu’elle a versé depuis cette date un montant de 1'200 fr. par mois en faveur de son compagnon. c) Les frais mensuels de l’enfant U.________ sont les suivants :
base mensuelle selon normes OPFfr. 600.00
part. frais de logement de son père (15% de 1'633 fr. 75)fr. 245.00
part. frais de logement de sa mère (15% de 875 fr.) fr. 131.25
prime d’assurance-maladie (base, subside déduit) fr.95.65
frais médicaux nécessaires non remboursésfr. 111.60 Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)fr. 1'183.50
part aux impôts de sa mère (15% de 322 fr.)fr. 48.30
prime d’assurance-maladie (complémentaire)fr. 97.90 Sous-total (minimum vital du droit de la famille)fr. 1'329.70
déduction des allocations familialesfr. - 265.00 Total des coûts directsfr. 1'064.70 Les frais mensuels de l’enfant R.________ sont les suivants :
base mensuelle selon normes OPFfr. 600.00
part. frais de logement de son père (15% de 1'633 fr. 75)fr. 245.00
11 -
part. frais de logement de sa mère (15% de 875 fr.) fr. 131.25
prime d’assurance-maladie (base, subside déduit) fr.95.65
frais médicaux nécessaires non remboursésfr. 53.60 Sous-total (minimum vital du droit des poursuites)fr. 1’125.50
part aux impôts de sa mère (15% de 322 fr.)fr. 48.30
prime d’assurance-maladie (complémentaire)fr. 97.90 Sous-total (minimum vital du droit de la famille)fr. 1'271.70
déduction des allocations familialesfr. - 265.00 Total des coûts directsfr. 1'006.70 L’appelant s’acquitte des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés des enfants et perçoit les allocations familiales. 5.a) Par prononcé du 13 janvier 2016, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné comme expert Me [...], notaire à [...], avec pour mission de liquider le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux. Me [...] a déposé son rapport le 16 mars 2017. Ce rapport indique notamment que la date du dépôt de la demande, soit le 5 février 2014, a été retenue pour la détermination de la consistance du patrimoine des époux, date correspondant à l’adoption du régime matrimonial de la séparation de biens suite au prononcé rendu le même jour par la présidente. Au terme de son rapport, Me [...] a établi un décompte de liquidation, dont il résulte que la créance de l’appelant en participation aux acquêts se monte à 42’061 fr. 28 ; en cas de reprise de l’immeuble par ses soins, il devrait à l’appelante une soulte de 35’662 fr. 95. b) Dans des observations du 2 mai 2017, l’appelante a contesté le rapport du notaire sur plusieurs points. Chargé de répondre
12 - aux observations de l’appelante, Me [...] a déposé un rapport complémentaire le 14 septembre 2017 dans lequel il indique notamment, s’agissant de la parcelle [...], qu’il maintient la valeur de 970'000 fr. ressortant de son rapport du 16 mars 2017. En outre, le notaire a apporté un correctif à son décompte initial, calculant la récompense variable supplémentaire des acquêts de l’appelant contre la masse de ses biens propres (ATF 132 III 145) sur la moitié de la dette hypothécaire et non sur l’entier. Au terme de son rapport complémentaire, l’expert a établi un nouveau décompte dont il ressort une créance en participation aux acquêts de l’appelant contre son épouse de 41’931 fr. 27 ; la reprise de l’immeuble par l’appelant comme seul propriétaire impliquerait une soulte à sa charge de 30’410 fr. 69. Le notaire estime que le régime matrimonial devrait être liquidé sur la base du décompte suivant : « Décompte de liquidation Inventaire du patrimoine au jour de référence : 5 février 2014 Au nom de [l’appelante] Actif [...] compte privé n° [...]Fr1'401.50 [...] compte épargne 3a n° [...]Fr 21'049.95 Divers (vêtements, sacs, chaussures, bijoux de luxe, etc.)Fr5'000.00 Mobilier personnelFr2'000.00 Passif envers les tiers Néant. Au nom de [l’appelant] Actif [...] compte épargne n° [...]Fr6'496.16 [...] compte épargne n° [...]Fr3'000.20 [...] compte épargne n° [...]Fr600.05 [...] compte épargne salaire n° [...]Fr1'518.85 [...] compte épargne 3a n° [...]Fr 16'545.50 Citroën [...]Fr2'750.00 Guitares (sans valeur selon l'inventaire [...]) Passif envers les tiers Néant. Au nom des époux Actif Parcelle [...]Fr 970'000.00 Portefeuille [...] n° [...]-Fr182.35 Mobilier communFr5'480.00
13 - Passif envers les tiers Dette hypothécaire auprès de la [...] (relative à l'immeuble)Fr 653'000.00 Dette hyp. auprès de la [...](complément de prêt relatif aux dettes du couple)Fr 81'000.00 TotalFr 734'000.00 Dette envers [...], admise comme remboursée avant le 5 février 2014, par référence à la déclaration d'impôts 2014 de [l’appelant]Fr - Prix de revient et financement de la parcelle [...] Prix de revient (reconstitué par le financement) Fonds propres : donation des parents de [l’appelant] à leur fils Fr115'000.00 épargne 3a de [l’appelante]Fr 6'232.45 épargne 3a de [l’appelant]Fr 6'524.20 espèces Fr 12'400.00 travaux personnelsFr 37'000.00 total intermédiaireFr 177'156.65 Prêt hypothécaire (30 mars 2009) : Fr 653'000.00 Total : Fr 830'156.65 Parts des époux [...] [L’appelante] 1/2 prêt hypothécaireFr 326'500.00 EspècesFr 12'400.00 Epargne 3aFr 6'232.45 Travaux personnelsFr 18'500.00 Prêt de son épouxFr 51'445.90 TotalFr 415'078.35 [L’appelant] 1/2 prêt hypothécaireFr 326'500.00 Travaux personnelsFr 18'500.00 3e pilier aFr 6'524.20 Donation de ses parentsFr 63'554.10 TotalFr 415'078.30 Valeur vénale nette de la parcelle [...] et charge fiscale latente Valeur vénale selon estimation établie par l'expert [...] : Impôt sur le gain immobilier : gain immobilierFr139'843.35 taux (années d'occupation et de possession)10% impôt sur le gain immobilier supputéFr 13'984.35 Valeur vénale nette :Fr 956'015.65 Plus-value enregistrée par la parcelle [...] Valeur vénale netteFr956'015.65 Prix de revientFr830'156.65 Plus-valueFr 125'859.00 Pourcentage15.16% Créance variable selon l’art. 206 CC et récompenses variables selon l’art. 209 CC relatives à l’immeuble
14 - Créance variable selon l’art. 206 CC des acquêts de [l’appelant] contre la masse des acquêts de son épouse (prêt accordé pour l’achat de l’immeuble) : Montant du prêt initialFr 51'445.90 Part à la plus-valueFr 7'799.65 Créance variableFr 59'245.55 Récompense variable selon l’ar.t 209 CC des acquêts de [l’appelant] contre la masse ses biens propres (3 e pilier a et travaux personnels) : Montant des acquêts investis dans l’acquisition de la parcelle [...]Fr 25'024.20 Part à la plus-valueFr 3'793.65 Récompense variableFr 28'817.85 Récompense variable supplémentaire des acquêts de [l’appelant] contre la masse de ses biens propres (ATF 132 III 145) : Dette hypothécaire [...] non amortieFr 653'000.000 Part à la plus-valueFr 99'000.50 Dont une demie Fr 49'500.25 Proportions : biens propres (donation des parents de [l’appelant])Fr63'554.10 71.75% acquêts (3 e pilier a et travaux personnels)Fr 25'024.2028.25% totalFr 88'578.30100% Récompense supplémentaire des acquêts de [l’appelant] Fr 13'984.30 Détermination des masses Biens propres de [l’appelante] Actif Néant.Fr- Passif NéantFr - Biens propres de [l’appelant] Actif 1/2 de la parcelle [...]Fr 478'007.83 Créance variable contre son épouse (prêt accordé pour le financement de l’achat de la parcelle [...])Fr 59'245.55 Total actifFr 537'253.38 Passif ½ dette hypothécaire [...] (complément de prêt) Fr 40'500.00 Valeur nette de la masseFr 35'861.74 Créance de [l’appelante] en participation à ces acquêtsFr 17'930.87 Compensation des créances en participation aux acquêts Créance de [l’appelante]Fr 17'930.87 Créance de [l’appelant]Fr 41'931.27 Résultat de liquidation, soit créance de [l’appelant] contre son épouseFr 24'000.41 Récapitulation des droits [L’appelante]
15 - Ses propres netsFr- Ses acquêts netsFr 83'862.55 dont à déduire, la créance de son époux-Fr 24'000.41 Son droit net en l’état après liquidationFr 59'862.14 [L’appelant] Ses propres netsFr 167'951.23 Ses acquêts netsFr 35'861.74 Sa créance contre son épouseFr 24'000.41 Son droit net en l’état après liquidationFr 227'813.37 Lotissement [L’appelante] Son droit : Fr 59'862.14 Elle reçoit : [...] compte privé n° [...]Fr 1'401.50 [...] compte épargne 3a n° [...]Fr 21'049.95 Divers (vêtements, sacs, chaussures, bijoux de luxe, etc.)Fr 5'000.00 Mobilier personnelFr 2'000.00 Elle a droit à une soulte de : Fr 30'410.69 Total égaux : Fr 59'862.14 Fr 59'862.14 [L’appelant] Son droit : Fr227'813.37 Il reçoit : Parcelle [...]Fr956'015.65 [...] compte épargne n° [...]Fr 6'496.16 [...] compte épargne n° [...]Fr 3'000.20 [...] compte épargne n° [...]Fr600.05 [...] compte épargne salaire n° [...]Fr 1'518.85 [...] compte épargne 3a n° [...]Fr 16'545.50 [...] portefeuille n° [...]Fr182.35 Citroën [...]Fr 2'750.00 Guitares Fr- Mobilier commune [sic] en entierFr 5'480.00 Il reprend : Dette hypothécaire [...] (relative à l’immeuble)Fr 653'000.00 Dette hypothécaire [...] (complément de prêt)Fr 81'000.00 Il doit une soulte de : Fr 30'410.69 Totaux égaux : Fr 992'224.06 Fr 992'224.06 » 6.La part de copropriété de l’appelante sur la maison conjugale a fait l’objet d’une procédure de réalisation forcée. Par décision du 18 juillet 2018, l’Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dette et de faillites a autorisé
16 - le rachat de cette part par l’appelant pour un prix de 365'000 fr., soit à un montant inférieur à la moitié de la valeur vénale arrêtée par l’expert. La cession est intervenue selon acte notarié [...] du 13 novembre 2018. Cet acte mentionne que le prix de 365'000 fr. est entièrement payé par la reprise de la dette hypothécaire de 345'000 fr. et par le versement séance tenante d’un montant de 20'000 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de l’association des notaires vaudois. Les deux parties admettent que l’appelant a payé 7'800 fr. d’impôt sur le gain immobilier en lieu et place de l’appelante. 7.a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2015, les parties ont déposé une requête commune avec accord partiel. Elles ont toutes deux conclu au divorce et ont requis la ratification de la convention partielle sur les effets accessoires par laquelle elles ont notamment convenu de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par moitié et de liquider leur régime matrimonial de la participation aux acquêts. L’appelant a déposé des conclusions motivées le 1 er mai 2017, dans lesquelles il a notamment conclu, avec suite de dépens, à ce que la garde exclusive des enfants lui demeure attribuée (I), à ce que leur mère jouisse d’un droit de visite fixé à dire de justice (II), à ce que cette dernière contribue à l’entretien de chacune de ses filles par des pensions de 300 fr. au minimum (III) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que la part immobilière de l’appelante est reprise par l’appelant moyennant une soulte de 35'662 fr. 95, chaque partie conservant les meubles et objets en sa possession sans autre indemnité (IV). L’appelante a déposé une réponse le 12 septembre 2017, dans laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions motivées de l’appelant, et, reconventionnellement, notamment à ce que la
17 - garde des enfants lui soit confiée (II), leur père bénéficiant d’un droit de visite selon des modalités à fixer à dire de justice (III), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de chacune de ses filles par des pensions mensuelles fixées à dire de justice (V), et à celui de son épouse jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant R.________ par un montant également fixé à dire de justice (VI) et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé, selon des précisions à apporter en cours d’instance (VII). Par réplique du 22 septembre 2017, l’appelant a notamment admis la conclusion VII et conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions II, III, V et VI de la réponse. L’appelante a encore déposé une duplique le 21 décembre 2017, par laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse. Le 12 février 2018, Me Cacciatore, curatrice des enfants, a déposé une duplique, par laquelle elle s’est réservée de préciser en cours d’instance les conclusions relatives à la garde et au droit de visite (II et III). Par déterminations du 21 mars 2018, chacune des parties s’est déterminée sur les conclusions de la duplique des enfants. L’appelante a encore déposé des nova le 24 septembre 2018. b) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2019, l’appelant a remplacé la conclusion IV du 1 er mai 2017 par la conclusion suivante :
« La soulte faisant l’objet de la conclusion annulée n’est pas de 35'662 fr. 95, mais de 729 fr. 60, l’immeuble devant être sorti du calcul de liquidation du régime. Il conclut par conséquent avec dépens ce qu’il soit prononcé que [l’appelante] est la débitrice [de l’appelant] de : -21'120 fr. 45 d’arriéré de pensions à janvier 2019 ; -1'600 fr. de dépens échus de 1ère et 2 ème instance ; -de dépens arrêtés à 15'450 francs.
18 - Le montant total étant de 38'410 fr., [l’appelant] conclut que le troisième pilier de [l’appelante] de 21'049 fr. 95 lui soit versé en acompte des sommes dues. » L’audience du 17 janvier 2019 a été suspendue et a été réappointée au 11 février 2021. c) Le BRAPA, au bénéfice d’un « mandat-procuration » de la part de l’appelant, a déposé une requête d’avis aux débiteurs le 11 novembre 2020. d) Par acte du 9 février 2021, l’appelante a notamment précisé les conclusions reconventionnelles II, V et VII de sa réponse comme il suit : « II. [L’appelante] et [l’appelant] exerceront sur leurs filles U.________ et R.________ une garde alternée à raison d’une semaine alternativement chez chacun des parents, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. V. Chacun des parents assumera les frais d’entretien courants des enfants lorsqu’elles seront avec lui. [L’appelant] assumera le paiement des primes d’assurances des enfants, des frais médicaux, dentaires, orthodontiques et relatifs aux lunettes non couverts par les assurances, ainsi que les cotisations de leurs activités extra-scolaires (actuellement zumba, musique et poterie). Il contribuera en outre à l’entretien d’U.________ et R.________ lorsqu’elles sont chez leur mère par le régulier versement en mains de [l’appelante] d’une pension payable d’avance le 1 er de chaque mois et s’élevant pour chacune d’elles à :
frs 830.- [...] jusqu’à l’âge de 10 ans ;
frs 930.- [...] dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans ;
frs 980.- [...] dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont partagées par moitié entre chacun des parents. VII. [L’appelant] est le débiteur de [l’appelante] d’un montant de 131'261 fr. subsidiairement 59'700 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, dont à déduire la somme de 20'000 fr. versée en sus de la reprise des dettes hypothécaires dans le cadre de la vente forcée de la part de copropriété de l’épouse et sous déduction de 7'800 fr. en remboursement de l’impôt sur le gain immobilier dont il s’est acquitté.
19 - [...] » Par dictée au procès-verbal de l’audience du 11 février 2021, l’appelante a modifié une nouvelle fois la conclusion VII, en ce sens que l’appelant soit son débiteur d’un montant de 131'261 fr., subsidiairement de 59'700 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial sous déduction de 7'800 fr. dont il s’est acquitté en remboursement de l’impôt sur le gain immobilier. Toujours à l’audience du 11 février 2021, l’appelant a conclu, avec suite des frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. A la même audience, Me Cacciatore, pour le compte des enfants, a pris des conclusions relatives à l’autorité parentale et à l’attribution de leur garde de fait et s’en est notamment remise à justice s’agissant de la contribution d’entretien les concernant. L’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par la curatrice ; l’appelante y a pour sa part adhéré. E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
édition, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.,
1.2Formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature patrimoniale d’une valeur supérieure à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer
21 - en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 2.2Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumise à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit au contraire une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;
22 - TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC). 2.3Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base de griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). 2.4En l’espèce, l’appelante a produit deux pièces à l’appui de son appel (n os 1 et 2), à savoir un courriel daté du 13 septembre 2021 qui lui a été adressé par l’Office des poursuites de [...] et un courriel daté du 13 septembre 2021 également, accompagné de trois annexes, qui lui a été adressé par le BRAPA. Dès lors que ces pièces ont été établies postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance, elles
23 - sont recevables à ce stade. Il en a été tenu compte, dans la mesure de leur pertinence, dans l’état de fait qui précède. Les conclusions prises par l’appelant dans son acte du 29 septembre 2021 concernent l’entretien des enfants mineurs des parties, de sorte que la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Partant, il y a lieu d’admettre que les pièces produites de part et d’autre dans le cadre de l’appel 2 sont formellement recevables en deuxième instance, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. 3.Appel 1 3.1Les griefs de l’appelante concernent exclusivement la liquidation du régime matrimonial des parties, lequel est régi par les maximes de disposition et des débats. 3.2 3.2.1En premier lieu, l’appelante conteste le principe de la prise en compte, dans la liquidation du régime matrimonial, de l’arriéré de contribution d’entretien. A cet égard, elle considère qu’une telle créance pourrait tout au plus entrer en ligne de compte sous l’angle d’une compensation jusqu’à due concurrence avec la créance résultant de la liquidation. En outre, elle relève qu’elle fait l’objet de poursuites pour l’arriéré de pensions, des montants étant saisis chaque mois sur son salaire et donc que la créance qui existera au moment où le jugement de divorce deviendra définitif ne serait donc plus du montant auquel elle s’élevait au 11 février 2021. La prise en compte de cet arriéré l’exposerait ainsi à devoir payer deux fois. L’appelant considère quant à lui que la créance ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial, mais plus généralement de la liquidation des effets patrimoniaux entre époux, toutes causes
24 - confondues. Il n’existe en revanche pas de risque que l’appelante paye deux fois dans la mesure où elle est légitimée à demander la levée immédiate des saisies de salaire concernant cette créance dans la mesure où le montant de 18'136 fr., valeur au 11 février 2021, a été intégralement pris en compte dans la détermination de la soulte due entre époux. S’agissant des éventuels montants qui lui auraient été versés entre le 11 février et le 27 août 2021, voire au-delà, par le BRAPA, l’appelant estime qu’il appartiendra à ce service de lui réclamer l’éventuel trop perçu, pour autant que le jugement de divorce entrepris demeure inchangé sur ce point. 3.2.2En l’espèce, l’appelante se contente d’invoquer qu’il lui « apparaît [...] erroné de prendre en compte un arriéré de contributions d’entretien dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial », que « tout au plus une telle créance pourrait [...] entrer en ligne de compte sous l’angle d’une compensation jusqu’à due concurrence avec la créance résultant de la liquidation » et que « c’est donc à tort que les premiers juges ont introduit ce poste dans leur calcul », sans exposer de quelconque motif à l’appui de son grief. Celui-ci est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante. Cela étant, l’arriéré concerne les contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs, qui en sont ainsi les seuls créanciers, à l’exclusion du parent en mains duquel elles sont dues (ATF 136 III 2018 consid. 2.2 ; TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Ainsi, faute de réciprocité des créances, les contributions d’entretien dues aux enfants n’auraient pas dû être compensées avec la dette découlant de la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 343). Cependant, non seulement l’appelante ne s’en prévaut pas, mais elle admet expressément ladite compensation, de sorte qu’il ne se justifie pas de revenir sur son principe à ce stade. Enfin, dans la mesure où elle admet expressément que le montant des arriérés soit compensé avec le résultat de la liquidation du régime matrimonial – comme l’ont précisément fait les premiers juges en
25 - déduisant cette somme de la soulte qui lui était due par l’appelant – l’appelante n’a aucun intérêt à ce qu’il soit constaté que l’arriéré ne devait pas entrer dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial, tel n’ayant pas été le cas. 3.3 3.3.1En deuxième lieu, l’appelante conteste le montant de l’arriéré de contribution d’entretien pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Elle expose, en se fondant sur un décompte du 13 septembre 2021 du BRAPA, que cet arriéré s’élève à 13'700 fr. 85 et non à 18'136 fr. 60, de sorte qu’en suivant le raisonnement des premiers juges, ce serait un montant de 11'090 fr. 10 – et non de 15'525 fr. 90 – qui serait finalement dû par ses soins à l’appelant. L’appelant considère pour sa part qu’il n’est ni nécessaire ni justifié de modifier le jugement de divorce qui prend en compte, s’agissant des arriérés de contribution d’entretien au 11 février 2021, des chiffres non contestés s’agissant de leur valeur à cette date. Si et dans la mesure où l’appelante établit que l’appelant a perçu, par le biais du BRAPA, des montants devant être portés en déduction de la soulte due par l’appelante en sa faveur selon le jugement de divorce, celle-ci pourra à son tour invoquer envers l’appelant la compensation à concurrence du montant dont il s’agit. 3.3.2En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelante se plaint du fait que l’entier de la somme résultant du décompte du 11 février 2021 du BRAPA a été considérée comme étant due en faveur de l’appelant. En effet, ce montant comprend non seulement le solde d’arriéré de contribution d’entretien, mais également des frais et intérêts relatifs aux différentes procédures de recouvrement introduites contre l’appelante, dus en faveur de l’Etat. Dans la mesure toutefois où l’appelante n’a pas établi le montant qui aurait dû être retenu, on en restera à celui retenu par les premiers juges.
26 - Au 13 septembre 2021, le montant dû par l’appelante à l’Etat s’élevait à 4'597 fr. 35 et celui dû à l’appelant à 13'700 fr. 85. Conformément aux conclusions subsidiaires de l’appelante, seul ce dernier montant, et non celui de 15'525 fr. 90, doit être déduit de la soulte due par l’appelant en sa faveur. A cet égard, il sera encore précisé que l’appelante ne s’expose pas à s’acquitter deux fois de ces arriérés dans la mesure où aucun montant n’a été versé au BRAPA depuis le mois de mars
27 - l’appelante, d’une de ses dettes dont elle devrait lui être redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il en aurait été autrement si l’appelant s’était acquitté de cette dette en sus du prix d’adjudication, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas, puisqu’il a repris la dette hypothécaire à hauteur de 145'000 fr. et a versé le solde, à savoir les 20'000 fr. litigieux, en mains du notaire ayant instrumenté le transfert immobilier. C’est donc à juste titre que l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir déduit de la soulte qui lui est due par l’appelant la somme de 20'000 fr. versée à l’Office des poursuites en acquittement du solde du prix d’acquisition de sa part de l’immeuble. 3.4.3En définitive, les griefs de l’appelante relatifs à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties sont partiellement fondés et la soulte due par l’appelant, selon le calcul de l’expert, d’un montant de 30'410 fr. 69, ne doit être réduite que de 7'800 fr. pour l’impôt sur le gain immobilier et de 13'700 fr. 85 pour l’arriéré de contributions d’entretien. C’est donc en définitive l’appelant qui doit une soulte à l’appelante, et non l’inverse, à hauteur de 8'909 fr. 84 (30'410.69 - 7'800 - 13'700.85), arrondis à 8'909 fr. 85. 4.Appel 2 4.1Les griefs de l’appelant portent quant à eux exclusivement sur les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur des enfants U.________ et R.________ lorsque celles-ci se trouvent auprès de leur mère et sur la répartition de la prise en charge des frais extraordinaires des enfants précitées entre les parties. 4.2 4.2.1En premier lieu, l’appelant se prévaut d’une erreur manifeste de calcul relative au revenu hypothétique imputé à l’appelante et conteste en outre le taux d’activité – de 75% – retenu à cet égard.
28 - Si l’appelante admet que le jugement est entaché d’une erreur de calcul s’agissant de la conversion de son salaire à 75%, elle soutient que cela serait sans incidence sur le montant des contributions d’entretien, dans la mesure où le disponible de l’appelant demeure largement supérieur au sien. Quant à la curatrice des enfants, elle admet également l’erreur de calcul, mais ajoute que cette correction justifie de revoir le montant de la charge fiscale hypothétique de l’appelante, laquelle devrait – selon le calculateur de l’administration cantonale des impôts neuchâtelois – être arrêtée à 3'874 fr. par an, soit 322 fr. par mois, portant son disponible à 1'178 francs. 4.2.2En l’espèce, l’appelant se contente d’évoquer que le revenu hypothétique imputé à l’appelante devrait être fondé sur une activité à 100%, sans préciser en quoi l’appréciation des premiers juges serait erronée. Ce grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), est irrecevable. Au demeurant, tel que relevé par les premiers juges, il n’apparaît pas justifié, en l’état, d’exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité à plus de 75%, au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier du jeune âge des enfants et des modalités d’exercice de leur garde. Cela étant, les premiers juges ont retenu qu’en se basant sur le salaire perçu par l’appelante auprès du [...], de 3'243 fr. net pour un taux de 60%, il convenait de retenir un salaire hypothétique de 3'475 fr. net par mois pour une activité à 75%. Comme admis par l’ensemble des parties, le salaire susmentionné, de 3'243 fr. à 60%, représente un montant net de 4'053 fr. 75 à 75% (3'243 / 60% x 70%). En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelant, la différence qui en résulte est de 578 fr. 75 (4'053.75 - 3'475) et non pas de 810 fr. 75 (montant qui correspond à la différence entre le salaire à 60% et le salaire à 75% au lieu de la différence entre le montant erroné du jugement et le montant corrigé). Cette augmentation du revenu hypothétique imputé à l’appelante justifie en outre de revoir le montant de sa charge fiscale, elle aussi
29 - hypothétique et qui doit tenir compte du revenu précité. Celle-ci peut être estimée à 322 fr. par mois, selon la calculatrice fiscale du canton de Neuchâtel, montant qui correspond à celui auquel aboutit également la curatrice des enfants. Cela porte la participation des enfants aux impôts de leur mère à 48 fr. 30 chacun (322 x 15%) et le solde à charge de l’appelante à 225 fr. 40 (322 - [48.30 x 2]). Par rapport aux montants arrêtés par les premiers juges, les coûts directs de chacun des enfants doivent ainsi être augmentés de 5 fr. 55 (48.30 - 42.75) et les charges de l’appelante augmentées de 25 fr. 90 (225.40 - 199.50). 4.3 4.3.1En deuxième lieu, l’appelant conteste le montant retenu à titre de frais de logement dans le budget de l’appelante. Il soutient en effet que les 1'200 fr. qu’elle invoque verser à son compagnon correspondraient à l’intégralité des intérêts hypothécaires dont celui-ci s’acquitte. De surcroît, ces intérêts hypothécaires concerneraient également un logement séparé de 3 pièces, loué à des tiers pour un loyer inconnu. Il estime ainsi que les frais de logement de l’appelante ne sauraient dépasser la moitié de la somme retenue dans le jugement. L’appelante conteste pour sa part que ce montant soit trop élevé. Elle a invoqué qu’elle n’était pas en mesure de produire les pièces permettant d’établir les frais que représentent le logement dans lequel elle vit avec son compagnon, ce dernier refusant de les lui fournir, mais estime que ce montant est raisonnable et doit être retenu tel que l’ont fait les premiers juges. La curatrice des enfants soutient pour sa part qu’aucun élément nouveau ne permet de modifier les frais de logement de l’appelante. 4.3.2En l’espèce, l’appelante a démontré qu’elle versait effectivement un montant mensuel de 1'200 fr. à son compagnon. Elle n’a
30 - toutefois pas produit – malgré la réquisition idoine – de pièce permettant d’établir le montant actuel des charges relatives au logement dans lequel elle vit avec son compagnon et dont celui-ci est propriétaire. Sur la base des pièces produites en première instance, ces charges s’élevaient, en 2020, à un montant de l’ordre de 1'750 fr. par mois. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de considérer, comme l’invoque l’appelant, que ces frais concerneraient également un autre appartement, mis en location. Il sera dès lors considéré que les factures produites devant les premiers juges ne concernent que l’immeuble ou la partie d’immeuble dans laquelle vit l’appelante, notamment. Pour le surplus, dans la mesure où son compagnon et elle-même ont chacun deux enfants d’un autre lit, sur lesquels ils exercent tous deux une garde alternée et à défaut d’explication justifiant une autre répartition des charges entre eux, il y a lieu de retenir que la participation de l’appelante aux frais de logement de son compagnon ne saurait excéder la moitié de ceux-ci, soit 875 fr. par mois. De ce montant, une part de 15% par enfant, soit de 131 fr. 25 doit être affectée aux coûts directs d’U., respectivement de R., de sorte que c’est en définitive un montant de 612 fr. 50 qui sera pris en compte dans le calcul de la capacité contributive de l’appelante. 4.4 4.4.1Dans le cadre de sa réponse à l’appel 2, l’appelante reproche pour sa part aux premiers juges d’avoir retenu un montant de base de 1'200 fr. pour l’appelant, alors que celui-ci ferait ménage commun avec son ami et ne pourrait dès lors prétendre à un montant de base supérieur à 850 fr. par mois. Elle ne précise pas à compter de quelle date cela aurait été le cas. En outre, sa critique du jugement entrepris consiste à invoquer qu’ « un important faisceau d’indices tendait à démontrer l’omniprésence [du compagnon] dans la vie de l’appelant et de ses filles, tant dans la vie quotidienne à [...] que durant les vacances », en se référant aux photos produites par l’appelant en première instance pour démontrer les liens de celui-ci avec les filles et les dessins des enfants reproduisant leur père et son compagnon. Ce faisant, elle se réfère à des éléments qui ont déjà été pris en considération par le tribunal et se contente d’opposer sa propre
31 - appréciation des faits à celle des premiers juges, sans démontrer en quoi leur raisonnement ne pourrait pas être suivi. L’appelante se prévaut en outre du fait que, depuis le jugement de première instance, l’appelant a officialisé début mars 2021 la création de son entreprise individuelle en lien avec l’activité artistique qu’il partage avec son compagnon et que ce dernier indique comme adresse professionnelle celle du domicile de l’appelant. On ne discerne toutefois là aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’appelant ne fait pas ménage commun avec son compagnon. Le fait qu’ils utilisent le même atelier pour leurs activités artistiques et se partagent le matériel nécessaire à la réalisation de leurs œuvres, notamment des fours, ne permet pas pour autant de retenir qu’ils vivraient sous le même toit. 4.4.2L’appelante soutient ensuite que les frais de logement de l’appelant devraient être réduits afin de tenir compte d’une participation de son compagnon auxdits frais, au motif que celui-ci utilise une partie de l’immeuble dans le cadre de son activité artistique. Aucun élément ne permet toutefois de retenir que l’appelant percevrait un quelconque loyer pour la mise à disposition de cet espace, ce qu’il conteste expressément. Il a au contraire exposé que son compagnon et lui-même utilisaient tous les deux le local en question et qu’il le mettait gracieusement à la disposition de son ami. Ce dernier y aurait en contrepartie installé deux fours lui appartenant, dont ils se partagent l’utilisation, ceux-ci étant nécessaires à la réalisation de leurs créations. Ces explications sont crédibles. Aucun élément ne justifie dès lors de réduire les frais de logement de l’appelant, dûment étayés et par ailleurs incontestés, d’une quelconque somme – que l’appelante ne chiffre d’ailleurs pas – pour l’utilisation, par le compagnon de l’appelant, de l’atelier dont ce dernier se sert également. 4.4.3L’appelante soutient ensuite que si le montant des contributions d’entretien devait être revu à la baisse, il y aurait lieu de revoir sérieusement à la baisse, voire de supprimer les frais de transport de l’appelant qu’elle estime trop élevés, ainsi que de supprimer, ses frais
32 - de repas hors du domicile. A cet égard, elle se contente d’invoquer que ses propres frais de transport n’ont été admis qu’à hauteur du prix de l’abonnement de transport public correspondant et que le trajet de l’appelant est court. Elle ne précise rien s’agissant des frais de repas. En retenant le forfait kilométrique, les premiers juges ont tenu compte de la distance séparant le domicile de l’appelant de son lieu de travail et ont considéré que celle-ci était de 8 km, sans que cela ne soit clairement remis en cause par l’appelante. Il ne se justifie donc pas d’y revenir. Pour le surplus, l’appelante, qui se contente de se référer à sa propre situation, sans alléguer en quoi elle serait comparable, ne précise pas pour quel motif l’utilisation d’un véhicule privé n’aurait pas dû être admise dans les charges de l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces prétentions, insuffisamment motivées. 4.4.4Enfin, l’appelante conteste qu’une participation aux impôts de l’appelant soit prise en compte dans les coûts directs des enfants, dans la mesure où il est le débiteur de la contribution d’entretien et non son créancier. En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-
33 - ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait que l’appelant contribue à l’entretien de ses filles lorsqu’elles se trouvent auprès de leur mère et l’ont ainsi astreint au versement d’une pension en faveur de chacune d’elles, en mains de l’appelante, principe qui sera confirmé en appel (cf. infra consid. 4.6). Le budget des enfants doit par conséquent tenir compte d’une participation aux impôts de leur mère et de cette dernière uniquement, ce qui a une incidence non seulement sur leurs coûts directs, mais également sur les charges de l’appelant, qui doivent tenir compte de l’entier de sa charge fiscale. 4.5Dans l’hypothèse où les griefs de l’appelant devraient être admis, la curatrice des enfants invoque également un certain nombre d’éléments qui justifieraient, selon elle, de ne pas pour autant réduire le montant des contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant ou la répartition des frais extraordinaires. La curatrice soutient – à l’instar de l’appelante – que l’appelant faisait déjà ménage commun avec son compagnon, sans préciser à partir de quelle date. Elle se contente à cet égard de se référer à la procédure de première instance, ce qui ne répond pas aux réquisits en matière de motivation. Ce grief est dès lors irrecevable. La curatrice des enfants conteste également la quotité des frais de déplacements professionnels et de repas pris hors du domicile retenus par les premiers juges dans le budget de l’appelant au motif que l’intéressé avait « toujours déclaré pouvoir s’occuper des filles car il télétravaillait un voire deux jours par semaine ». A la lecture de son écriture, on ignore toutefois dans quelle proportion les frais de déplacement et de repas devraient être réduits, de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur ce grief.
34 - Enfin, elle critique la prise en compte, dans les charges des enfants, d’une participation aux impôts de leur père. Il peut ici être renvoyé au consid. 4.4.4 supra. 4.6En définitive, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'448 fr. 80 (9'202.90 - 5'754.10) et celui de l’appelante de 1'405 fr. (4'053.75 - 2'648.75). Les coûts directs des enfants s’élèvent à 1'064 fr. 70 pour U.________ et à 1’006 fr. 70 pour R.. Il en résulte que le disponible de la famille s’élève à 2'782 fr. 40 (3'448.80 + 1'405 - 1'064.70 - 1’006.70) et donc que chacune des enfants a droit à une participation à l’excédent d’un montant de 463 fr. 75 (2'782.40 x 1/6). Leur entretien convenable s’élève ainsi à 1'528 fr. 45 (1'064.70 + 463.75) pour U. et à 1'470 fr. 45 (1'006.70 + 463.75) pour R.. Compte tenu de leurs disponibles respectifs et de la prise en charge en nature équivalente de chacun des parents, ceux-ci doivent contribuer à l’entretien convenable de leurs filles à raison d’une proportion de l’ordre de 70% (3'448.80 / [3'448.80 + 1'405]) pour l’appelant et de 30% pour l’appelante (1'405 / [3'448.80 + 1'405]). Le premier doit dès lors assumer l’entretien de ses filles par 1'069 fr. 90 (1'528.45 x 70%) pour U. et 1'029 fr. 30 (1'470.45 x 70%) pour R.. Dans les faits, l’appelant s’acquitte directement, pour ses filles de la moitié de leur base mensuelle, de leur participation à ses propres frais de logement, de leurs primes d’assurance maladie et de leurs frais médicaux non remboursés, soit d’un montant total de 585 fr. 15 (300 + 245 + 95.65 + 111.60 + 97.90 - 265) pour U. et de 527.15 (300 + 245 + 95.65 + 53.60 + 97.90 - 265) pour R.________, après déduction des allocations familiales qu’il perçoit directement. Les premiers juges ont retenu, sans que cela soit remis en cause en appel, que l’appelant s’acquittait directement des frais de loisirs des enfants, y compris lorsqu’elles sont auprès de leur mère, à hauteur de 75 fr. (160 - 85) par enfant. Enfin, le solde de leur participation à l’excédent des filles, de 388
35 - fr. 75 (463.75 - 75) au titre des loisirs, doit pouvoir leur bénéficier à parts égales – soit 194 fr. 35 (388.75 / 2) – auprès de chacun de leurs parents. En définitive, l’appelant participera donc – en sus des coûts directs dont il s’acquitte déjà directement – à l’entretien de ses filles lorsqu’elles sont auprès de leur mère à hauteur de 215 fr. 40 (1'069.90 - 585.15 - 75 - 194.35), arrondis à 220 fr., pour U.________ et de 232 fr. 80 (1’029.30 - 527.15 - 75 - 194.35), arrondis à 230 fr., pour R.________. Dès que chacune des filles aura atteint l’âge de 16 ans révolus, la contribution de l’appelant à leur entretien auprès de leur mère sera majorée de 50 fr., ce palier n’étant pas remis en cause en deuxième instance. 4.7Enfin, pour de tenir compte de la différence de capacité financière de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3), les frais extraordinaires des filles devront être assumés selon la même proportion que leur entretien convenable par chacun des parents, soit à hauteur de 70% par le père et de 30% par la mère.
5.1En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé en ses chiffres VIII.c et IX et complété d’un chiffre VIII.d nouveau, dans le sens de ce qui précède (cf. supra consid. 3.4.3, 4.6 et 4.7). Le jugement doit être confirmé pour le surplus. Au vu du résultat des appels respectifs, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. 5.2S’agissant de l’indemnité due à la curatrice de représentation des enfants mineurs, Me Stéphanie Cacciatore a déposé une liste de ses opérations le 1 er décembre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 4 heures et 30 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2% de ses honoraires, soit à 16 fr. 20, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art.
37 - 5.4 5.4.1S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Henriette Dénéréaz Luisier a déposé une liste de ses opérations le 1 er décembre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures et 49 minutes, ainsi que de débours effectifs à hauteur de 65 fr. 90. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Dénéréaz Luisier peut ainsi être arrêtée à 2'127 fr. pour les honoraires (11h49 x 180 fr.), débours par 42 fr. 55 (2% x 2'127 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 167 fr. 05 non compris, soit à un montant total de 2'336 fr. 60, arrondi à 2'337 francs. 5.4.2Dans la mesure où l’appelant n’a pas sollicité que l’assistance judiciaire porte sur la désignation en sa faveur d’un conseil d’office, l’ordonnance du 30 septembre 2021, lui octroyant l’assistance judiciaire complète doit être réformée en ce sens que sa portée est limitée à l’exonération des avances de frais et aux frais judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’arrêter d’indemnité d’office en faveur de Me Feldmann. 5.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et, s’agissant de l’appelante, de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 5.5Vu l’issue de chacun des deux appels, les dépens sont compensés.
38 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.J.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.J.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres VIII.c et IX de son dispositif et complété d’un chiffre VIII.d, comme il suit : III. c/ Dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille U., lorsqu’elle est auprès de sa mère, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J., d’une pension mensuelle de :
220 fr. (deux cent vingt francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
270 fr. (deux cent septante francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. III. d/ Dit que B.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille R., lorsqu’elle est auprès de sa mère, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.J., d’une pension mensuelle de :
230 fr. (deux cent trente francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ;
280 fr. (deux cent huitante francs) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant ou jusqu’à
39 - la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. IX. Dit que les frais extraordinaires des enfants non couverts par les assurances seront répartis à raison de 70% (septante pourcents) à la charge du père et de 30% (trente pourcents) à la charge de la mère, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf urgence. X. Dit que B.J.________ est le débiteur de A.J.________ de la somme de 8'909 fr. 85 (huit mille neuf cent neuf francs et huitante-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial, respectivement de liquidation des rapports patrimoniaux des époux. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux [...] est considéré comme dissous et liquidé. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation des enfants U.________ et R., est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'090 fr. pour les deux appels, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 627 fr. (six cent vingt-sept francs) pour l’appelante A.J. et à hauteur de 1'463 fr. (mille quatre cent soixante-trois francs) pour l’appelant B.J.. VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelante A.J., est arrêtée à 2'337 fr. (deux mille trois cent trente-sept francs), TVA et débours compris.
40 - VIII. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Juge délégué de la Cour d’appel de céans est réformé comme il suit : II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. [supprimé] ; IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et, s’agissant de l’appelante A.J., de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. Les dépens sont compensés. XI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.J.), -Me Inès Feldmann (pour B.J.________),
Me Stéphanie Cacciatore (pour U.________ et R.________),
41 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :