1102 s TRIBUNAL CANTONAL TD15.047999-171846-172064 483 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 août 2018
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 125, 181 ss, 205 al. 2, 206, 285, 651 al. 2 CC ; 301a CPC Statuant sur les appels interjetés par V., à [...], demandeur, et M., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 septembre 2017, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges) a prononcé le divorce de V.________ et de M.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les parties le 19 novembre 2015 et prévoyant l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B., né le [...] 2008 (II.I) ainsi que la garde de l’enfant à la mère (II.II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce conclue par les parties le 8 décembre 2016 et prévoyant l’attribution de l’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS à M. (III.I) ainsi qu’un droit de visite libre et large de V.________ sur l’enfant, dont les modalités ont été fixées à défaut d’entente (Ill.II), a fixé l’entretien convenable de l’enfant à 1'820 fr. (IV), a fixé la contribution d’entretien de l’enfant à 1'820 fr. jusqu'à ses 12 ans, à 1'920 fr. jusqu'à ses 16 ans et à 2'020 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d’une formation au sens de l’art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V), a fixé la contribution d’entretien due par V.________ à M.________ à 1'000 fr., la dernière fois le mois précédant les 12 ans de l’enfant B.________ (VI), a dit que V.________ verserait à M.________ la somme de 78'803 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), a ordonné le transfert d’un montant de 8'032 fr. 75 en faveur de M.________ au titre de la prévoyance professionnelle (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a mis par 2'250 fr. à la charge du demandeur et par 750 fr. à la charge de la défenderesse (IX) et a dit que V.________ verserait à M.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits. En droit, au stade de l’examen des conséquences financières du divorce, les premiers juges ont déterminé les revenus et les charges des parties. Ils ont retenu, pour l’époux, un salaire mensuel net de 7'720 fr. ainsi que des charges incompressibles de 5'475 fr. 05, soit un disponible de 2'244 fr. 95, et, pour l’épouse, un salaire mensuel net de 3'301 fr. 75 et des charges incompressibles de 4'302 fr. 65, soit un déficit
3 - de 1'000 fr. 90 par mois. La contribution d’entretien de l’enfant B.________ a été arrêtée en additionnant ses coûts directs par 1'221 fr. et une contribution de prise en charge par 600 francs. Pour fixer cette pension, les premiers juges ont couvert le minimum vital de l’enfant par le disponible de l’époux et ont prévu un échelonnement en fonction de son âge, afin de tenir compte de l’évolution des coûts relatifs à son entretien. S’agissant de l’entretien des époux, les premiers juges ont constaté que l’épouse n’était pas en mesure de couvrir son propre entretien convenable compte tenu de son déficit mensuel et ont retenu que la naissance de l’enfant B.________ ainsi que la répartition des tâches entre les parties pendant le mariage avaient influencé sa situation financière, de sorte qu’il ne pouvait pas, compte tenu de l’âge de l’enfant, être exigé d’elle qu’elle retrouve pour l’instant une activité à temps plein. La contribution d’entretien due à l’épouse a été arrêtée à hauteur de son déficit, soit à 1'000 fr. en chiffres arrondis, et a été prévue jusqu’aux 12 ans révolus de l’enfant, soit lorsqu’elle serait en mesure de consacrer moins de temps à la prise en charge de celui-ci et de trouver un travail à un meilleur salaire ou à un taux plus élevé. Concernant la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont relevé que les parties n’avaient pas adopté de régime matrimonial particulier par contrat de mariage et qu’elles étaient dès lors soumises au régime de la participation aux acquêts. Ils ont constaté que l’immeuble copropriété des parties avait bénéficié d’une plus-value importante depuis son achat en 2009 et qu’à ce titre, l’époux était débiteur de l’épouse de la somme de 183’350 fr. 95 (45'773 fr. + 9'250 fr. + 128'327 fr. 95), de même que de la somme de 24'736 fr. à titre de partage des acquêts accumulés pendant le mariage, soit de 208'086 fr. 95 au total. L’épouse n’ayant toutefois pris des conclusions reconventionnelles en liquidation du régime matrimonial qu’à hauteur de 78'803 fr. 50, les juges se sont limités à lui octroyer cette somme. B.Par acte du 9 octobre 2017, V.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à ce que l’appel soit admis (1) et à ce que les chiffres IV à VII du dispositif du jugement du 7 septembre 2017
4 - rendu par le Tribunal civil soient modifiés en ce sens que le montant correspondant à l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 1'570 fr. (2.IV), qu’il soit dit que dès jugement définitif et exécutoire, il contribuera à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 1'570 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, de 1'170 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'270 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité de celui-ci, ou jusqu'à la fin d'une formation au sens de l'art. 277 CC (2.V), qu’il soit dit que dès jugement définitif et exécutoire, il contribuera à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de 263 fr., la dernière fois le mois précédant les 12 ans de l'enfant (2.VI), et qu’il soit dit qu’il verse à la défenderesse 33'674 fr. à titre de liquidation de leur régime matrimonial, le lot de propriété par étages sous feuillet n° [...] de la commune de [...] lui étant entièrement attribué et le jugement valant titre en vue de la réquisition au Registre foncier (2.VII). A l’appui de son appel, V.________ a produit un bordereau de deux pièces de forme. Par réponse du 1 er décembre 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I). Elle a également déposé un appel joint et a conclu à l’admission de celui-ci (II) et à la réforme des chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il soit dit que le montant correspondant à l'entretien convenable de l’enfant s'élève à 2'441 fr. 90 (III.IV), que dès jugement définitif et exécutoire, le demandeur contribuera à l'entretien de l’enfant par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la défenderesse, d'une pension mensuelle de 2'441 fr. 90 jusqu'à ce que l’enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus, de 2'584 fr. 90 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'584 fr. dès l’âge de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité de l’enfant ou jusqu'à la fin d'une formation au sens de l'art. 277 CC (III.V), que dès jugement définitif et exécutoire, le demandeur contribuera à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d'une
5 - pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'aux 16 ans révolus de l’enfant (III.VI), et que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus (IV). C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur et appelant V., né le [...] 1967, et la défenderesse et intimée M., née [...] le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. L’enfant B.________, né le [...] 2008, est issu de cette union. Les parties n’ont pas signé de contrat de mariage. 2.Les parties sont séparées depuis 2013. Leur séparation a été réglée par de nombreuses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, les parties sont convenues de l’attribution de la garde sur l’enfant à la mère – le père bénéficiant d’un droit de visite –, de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari et du versement par ce dernier d’une contribution mensuelle globale de 2'200 fr. pour l’entretien des siens. 3.a) Par demande unilatérale en divorce du 6 novembre 2015, le mari a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage par le divorce (I). Il a également conclu à ce que la garde de l’enfant soit attribuée à la mère (III), l’autorité parentale restant conjointe (II), et à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant et, à défaut d’entente, à un droit de visite à fixer selon précisions apportées en cours d’instance (IV). Il a par ailleurs conclu au versement d’une contribution mensuelle pour l’entretien de son fils de 1'200 fr., allocations familiales en sus (V), à l’indexation de cette contribution d’entretien (VII), au règlement par moitié des charges extraordinaires de l’enfant (VI), à la dissolution du régime matrimonial, selon précisions apportées en cours d’instance (VIII),
6 - ainsi qu’au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (IX). b) Lors d’une audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 novembre 2015, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce réglant les questions de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. A titre de mesures provisionnelles, les parties ont signé une convention réglant en particulier le droit de visite du demandeur à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. c) Dans sa motivation écrite du 10 décembre 2015, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que le montant de la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’enfant soit porté à 1'100 francs. d) Par réponse du 15 février 2016, la défenderesse a admis les conclusions I et IV du demandeur et a conclu au rejet des autres conclusions. En outre, elle a conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à la ratification des chiffres I et II de la convention signée par les parties le 19 novembre 2015 (IV), au versement par le demandeur d’une contribution mensuelle pour l’entretien de leur fils échelonnée en fonction de l’âge et variant entre 1'500 fr. et 1'700 fr. (V), au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même après divorce de 2'000 fr. par mois (VI), à l’indexation de ces contributions d’entretien (VII), à la dissolution du régime matrimonial, selon précisions à fournir en cours d’instance (VIII) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties, également selon précisions à fournir en cours d’instance (IX).
Par déterminations du 25 mai 2016, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
7 - e) Lors de l’audience de débats et de jugement du 8 décembre 2016, les parties ont signé une convention partielle sur les effets de leur divorce réglant l’attribution de la bonification pour tâche éducative et le droit de visite du demandeur. La procédure a par ailleurs été suspendue jusqu’à ce que les pièces requises en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties aient été déposées. f) Lors de la reprise d’audience le 3 juillet 2017, le demandeur a précisé sa conclusion VIII en ce sens qu’il verserait la somme de 33'674 fr. à la défenderesse à titre de liquidation du régime matrimonial, le lot de propriété par étages sous feuillet n° [...] de la commune de [...] lui étant attribué et le jugement à intervenir valant titre en vue de la réquisition au Registre foncier. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion et au versement par le demandeur d’un montant de 78'803 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et de rapports de copropriété. Elle a en outre admis que sa part de copropriété soit reprise par le demandeur à cette condition. La défenderesse a encore précisé sa conclusion V en ce sens que la pension due pour l’entretien de l’enfant s’élève à 2'200 fr. jusqu’à l’âge de 13 ans révolus, à 2'300 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et à 2'400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, elle a modifié sa conclusion VI en ce sens qu’elle a conclu au versement par le demandeur d’une pension mensuelle pour elle-même de 1'000 fr. jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant. Le demandeur a conclu au rejet des conclusions prises par la défenderesse. 4.a) Le demandeur travaille en qualité de directeur de la société [...], dont il est actionnaire à 100 %. En 2015, il a perçu un salaire annuel net de 92'689 fr., puis, en 2016, de 92'627 francs. En moyenne, il a dès lors perçu un salaire mensuel net de 7'721 fr. 50 ([92'689 fr. + 92'627 fr.] / 24 mois), arrondi à 7'720 francs. Selon sa déclaration d’impôts 2016, le demandeur possède une fortune imposable de 3'013'000 fr., notamment composée de 2'919'098 fr. de titres et d’autres placements. Les revenus de la fortune
8 - du demandeur ressortent de ses déclarations d'impôts. La déclaration d'impôts 2016 fait état de 14'952 fr. de rendement de titres et de 5'519 fr. de rendement immobilier, soit d'un revenu mensuel de 1'705 fr. 91. Quant à la déclaration d'impôts 2015, elle fait état d'un rendement des titres de 15'376 fr. et d'un rendement immobilier de 6'502 fr., soit d'un revenu mensuel de 1'823 fr. 16. Les revenus de la fortune sont ainsi de 1'764 fr., montant arrondi. Les revenus mensuels nets du demandeur se montent par conséquent à 9'484 fr. au total (7'720 fr. + 1'764 fr.). Concernant le minimum vital du demandeur, il faut retenir une base mensuelle de 1'200 fr. et un montant forfaitaire pour l’exercice du droit de visite de 150 francs. S’agissant de ses frais de logement mensuels, le demandeur a payé 1'475 fr. 25 en 2016. Il s’acquitte en outre de 455 fr. 85 de prime d’assurance-maladie, de 55 fr. de place de parc, de 200 fr. de frais de repas à l’extérieur, de 83 fr. 95 de frais médicaux, de 1'555 fr. d’impôts et de 300 fr. de frais de transport. Le minimum vital du demandeur se monte ainsi à un total de 5'475 fr. 05. La situation financière du demandeur présente un bénéfice mensuel de 4'008 fr. 95 (9'484 fr. – 5'475 fr. 05). b) Jusqu’au 1 er juillet 2017, la défenderesse a travaillé à 60 % en qualité de dessinatrice en bâtiment auprès des [...] et percevait un salaire mensuel net de 3'639 fr. 85. A cette date, son employeur a exigé qu’elle diminue son taux d’activité à 50 %, réduisant son salaire à 3'033 francs. La défenderesse travaille en outre à 10 % en qualité de professeur de dessin pour un salaire annuel de 3'225 fr., soit de 268 fr. 75 par mois. Son revenu total s’élève ainsi à 3'301 fr. 75 (3'033 fr. + 268 fr. 75). Lors de la reprise de l’audience de débats et de jugement de première instance le 3 juillet 2017, la défenderesse a expliqué qu’à la naissance de B.________, elle avait réduit son taux d’activité pour se consacrer en partie à l’éducation de celui-ci.
9 - S’agissant des charges mensuelles de la défenderesse, elles s’élèvent à 4'302 fr. 65 au total, soit 1'350 fr. de base mensuelle, 487 fr. 45 d’assurance-maladie, 1'800 fr. de loyer – sous déduction d’une participation au loyer de B.________ de 270 fr. –, 70 fr. de frais de transport, 130 fr. 20 de frais médicaux non couverts, 108 fr. de frais de repas à l’extérieur et 627 fr. d’impôts. La situation financière de la défenderesse présente un déficit mensuel de 1'000 fr. 90 (3'301 fr. 75 – 4'302 fr. 65). c) Les charges mensuelles relatives à l’enfant B.________ s’élèvent à 1'421 fr., à savoir 600 fr. de base mensuelle, 270 fr. de participation au loyer, 124 fr. d'assurance-maladie, 331 fr. de garderie et repas de midi, 29 fr. de frais médicaux non couverts et 317 fr. d'activités, sous déduction de 250 fr. d'allocations familiales. 5.a) Selon la déclaration d’impôts 2015 du demandeur, celui-ci possédait des comptes bancaires pour la somme totale de 73'880 fr. (8'498 fr. + 46'531 fr. + 17'600 fr. + 1'251 fr.). Il possédait également des « Actions/Parts sociales » pour un total de 5'856 francs. S’agissant des autres titres figurant dans cette déclaration d’impôts, soit 192'839 fr. de « Relevé fiscal bancaire », 750'000 fr. de « Participations qualifiées », 1'000'318 fr. de « Créances / Prêts » et 278'687 fr. de « Relevé fiscal bancaire », les parties s’accordent sur le fait qu’ils peuvent être qualifiés de propres appartenant exclusivement au demandeur. Quant à la défenderesse, elle possédait, selon sa déclaration d’impôts 2015, des comptes bancaires pour la somme totale de 19’873 fr. (4'546 fr. + 787 fr. + 713 fr. + 8'016 fr. + 5'811 fr.), ainsi que 5'460 fr. de parts sociales et 6'879 fr. d’assurance vie, soit un montant total de 32'212 francs. b) Par ailleurs, les parties sont copropriétaires de l’immeuble sis [...]. Cet immeuble a été acheté le 20 mars 2009, soit pendant le mariage, pour la somme de 495’840 fr. (480'000 fr. de prix d’achat +
10 - 15'840 fr. de frais de mutation). Il a été financé par un prêt hypothécaire conclu par les parties, d’un montant de 360'000 fr., et par trois donations de la mère du demandeur, pour la somme totale de 135'840 francs. Entre 2010 et 2012, des travaux ont été effectués sur l’immeuble des parties, pour un total de 69'517 fr. 70, et ont été financés à hauteur de 30'000 fr. par des prêts hypothécaires et à hauteur de 39'517 fr. 70 (69'517 fr. 70 – 30'000 fr.) par des donations de la mère du demandeur. Selon le courrier de la gérance [...] du 20 juillet 2016, l’immeuble des parties valait 830'000 fr. à cette même date. En outre, la dette hypothécaire grevant cet immeuble s’élevait à 390'000 fr. au 1 er septembre 2016, selon les courriers adressés au demandeur par [...] les 20 février 2013 et 12 juillet 2016. Entendues lors de l’audience du 3 juillet 2017, les parties s’accordent sur le fait que l’immeuble a été entièrement financé par les propres du demandeur. En outre, la défenderesse a accepté que ce dernier en devienne seul propriétaire, moyennent le versement d’un montant de 78'803 fr. 50. E n d r o i t :
1.1Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
12 - 4 . 1L'appelant conteste tout d'abord le montant de 317 fr. retenu dans les coûts directs de l'enfant, montant prétendument allégué par l'intimée dans sa réponse pour les activités de B.________ et qui ne reposerait sur aucun élément matériel. Pour l'appelant, les pièces au dossier ne permettraient pas de retenir un montant supérieur à 270 fr. par mois (3'245 fr. / 12). Si, pour l'intimée, le montant des activités actuelles de l’enfant serait bien de 317 fr., la somme des coûts directs, après déduction des allocations familiales, aurait dû être arrêtée à 1'441 fr. et non pas à 1'221 fr., comme retenu par les premiers juges. L'intimée relève en effet qu'au vu de l'âge de l’enfant, qui a eu 10 ans le 26 mai 2018, il se justifierait de prendre en considération le montant de base mensuel de 600 fr. et non plus de 400 francs. Pour le surplus, l'intimée conteste la critique de l'appelant s'agissant du coût des activités de l’enfant, largement documenté ; elle indique que, même si l’on s'en tenait aux factures produites, on obtiendrait un montant plus élevé que celui retenu, au regard du montant d'achat de la trompette de l’enfant (829 fr. / 12 = 69 fr. 08). Elle rappelle également le large pouvoir d'appréciation du juge en la matière et établit une comparaison avec le montant retenu par les tabelles zurichoises pour admettre que le montant retenu par les premiers juges serait raisonnable. 4.2En accord avec ce qui est relevé par l'intimée, il paraît justifié, en équité, de prendre comme montant de base le montant de 600 fr., compte tenu de l'âge de B.________, qui a eu 10 ans révolus le 26 mai 2018, du fait que l'action est pendante depuis le 6 novembre 2015 et que ce n'est que dans deux ans que l'on entrera dans la deuxième tranche des contributions fixées (de 12 à 16 ans). Quant au montant de 317 fr., il est vrai qu'il n'est nullement motivé par les premiers juges. Sous l'angle du droit d'être entendu, il apparaît toutefois que l'appelant a été en mesure de comprendre le jugement entrepris, puisqu'il a pu le critiquer valablement en appel sur ce point précis. Comme le débat porte sur le montant, et non sur l'absence
13 - d'allégué d'un coût lié aux activités de l'enfant, il y a lieu d'examiner, au regard des pièces déposées, si le montant de 317 fr. a été établi. A l'appui de son appel, l'appelant reconnaît un montant annuel de 3'245 fr., composé de 440 fr. de camp, de 330 fr. de ski et de location, de 610 fr. de natation, de 1'120 fr. d'école de musique, de 560 fr. de judo, de 75 fr. de « Kidsgame », de 60 fr. de cotisation annuelle « ASEP » et de 50 fr. sous une rubrique « autre ». Dans sa réponse sur appel joint, il allègue pour la première fois que B.________ aurait cessé de pratiquer le judo. Il ne sera pas tenu compte de cette allégation, d'ailleurs nullement étayée, dès lors que rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu être formulée auparavant, aucune explication n'étant apportée sur le sujet par l'appelant, contrairement à ce qui est exigé par l'art. 317 CPC. Ainsi, sur la base des montants reconnus par l'appelant, auxquels vient s'ajouter le coût de l'instrument de musique de l’enfant par 829 fr. (cornet à pistons), dûment établi, on arrive à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges, ce qui entraîne le rejet du grief de l'appelant et la confirmation du montant de 317 fr. retenu par les premiers juges et repris par l'intimée dans les calculs de son appel joint. Ainsi, sur la question des coûts directs de B., l'intimée obtient gain de cause, ce qui n'est pas le cas de l'appelant. Il s'ensuit que les coûts directs de l’enfant s'élèvent à 1'421 fr., à savoir 600 fr. de base mensuelle, 270 fr. de participation au loyer, 124 fr. d'assurance-maladie, 331 fr. de garderie et repas de midi, 29 fr. de frais médicaux non couverts et 317 fr. d'activités, sous déduction de 250 fr. d'allocations familiales. 5 .La question du revenu hypothétique de l'intimée, à même d'influer sur la quotité de la contribution de prise en charge de l'enfant, sera discutée à ce stade. 5.1Aucun revenu hypothétique n'a été retenu par les premiers juges, s'agissant du calcul de la contribution d'entretien de B.. Les magistrats ont constaté que la défenderesse a travaillé à 70 % pendant la durée du mariage, qu'elle a diminué son taux d'activité de dessinatrice en
14 - bâtiment de 60 à 50 % le 1 er juillet 2017, qu'elle ne travaille dès lors plus qu'à un taux total de 60 % (50 % en qualité de dessinatrice en bâtiment et 10 % en qualité de professeur de dessin) et qu'il ressort de l'instruction qu'elle a été contrainte de diminuer son temps de travail en tant que dessinatrice pour pouvoir garder son emploi. Les premiers juges ont également considéré que, compte tenu de l’âge de la défenderesse et du marché du travail, il ne peut pas lui être reproché d'avoir diminué son taux d'activité de 10 %, et que cette solution se justifie d'autant plus qu'elle a travaillé à temps partiel pendant le mariage pour s'occuper de l’enfant et qu'elle démontre une bonne volonté pour trouver une occupation à un taux plus élevé. Par contre, s'agissant de la contribution due à l'entretien de la défenderesse, les magistrats l'ont limitée jusqu'aux 12 ans révolus de B.________, au motif que la défenderesse pourra alors consacrer moins de temps à la prise en charge de son fils, qui sera plus autonome, et qu'elle sera en mesure d'augmenter son taux d'activité pour couvrir l'intégralité de ses charges. Les magistrats ont précisé que, jusqu'à cette date, la défenderesse aura été suffisamment active professionnellement pour trouver un travail à un meilleur salaire ou à un taux plus élevé. 5.2 5.2.1La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables en ce sens que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
15 - 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 1315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2). En accord avec ce que relèvent les juges valaisans dans leur jurisprudence cantonale, on peut s'attendre à ce que la jurisprudence exige progressivement à l'avenir d'un parent s'occupant d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel et peut-être complet dès que l'enfant le plus jeune a dix ou douze ans (RVJ 2017 275, consid. 6.5 et l'auteur cité, soit Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Neuchâtel 2010 ; cf. ég. arrêt du 3 février 2017 du Kantonsgericht des Kantons Zug, Einzelrichter, EV 2016 120, in FamPra.ch 2017, p. 603 ; Arndt/Brändli, Berechnung des Betreuungsunterhalts – ein Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2017, pp. 236 ss, p. 241). 5.2.2L'appelant considère que l'on pourrait retenir pour l'intimée un revenu hypothétique et que rien ne justifierait que le Tribunal ne lui impute pas un tel revenu. Pour l'appelant, le revenu de l'intimée devrait être de 3'639 fr. 85, soit un revenu correspondant au taux de 60 % qu'elle effectuait auparavant auprès des [...]. B.________ est né le 26 mai 2008 et a donc fêté ses 10 ans le [...] dernier. Si l'intimée travaillait auprès des [...] à un taux de 60 %, « malgré la naissance de B.________ », il a été retenu qu'elle a dû réduire son taux sur demande de l'employeur – ce qui n'est pas contesté en appel. On ne saurait donc reprocher à l'intimée une baisse de son taux d'activité, dès lors que cette baisse ne lui est pas imputable. A cela s'ajoute qu'il a
16 - été retenu qu'en sus de cette activité, l'intimée travaille à raison de 10 % en qualité de professeure de dessin – sans que ce point soit contesté. L'appelant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient qu'un revenu hypothétique pour une activité à 60 % devrait être retenu, puisque l'intimée exerce précisément à ce taux d'activité. D'ailleurs, les circonstances évoquées par les premiers juges justifient de ne pas imputer pour l'heure à l’intimée un revenu hypothétique supérieur aux 60 % effectués actuellement, une telle injonction étant prématurée, étant souligné que la réduction de son taux auprès des Services industriels n'est pas volontaire et que l'appelant ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation des premiers juges selon laquelle l'intimée mettrait tout en œuvre pour trouver une activité à un taux plus élevé serait erronée. La démonstration de l'appelant est déficiente et le grief doit être considéré comme infondé. 5.2.3Reste néanmoins une contradiction – dénoncée en appel – dans le jugement entrepris. En effet, alors que les premiers juges ont estimé, s'agissant de la contribution de la défenderesse, que dès les 12 ans de B., celle-ci pourra consacrer moins de temps à la prise en charge de son fils et qu'elle sera ainsi en mesure d'augmenter son taux d'activité pour couvrir l'intégralité de ses charges, les magistrats n'ont pas pris en compte ce paramètre dans le calcul de la contribution de prise en charge de l’enfant. L'intimée admet, pour sa part, que l'entretien de B. n'intègre plus une contribution de prise en charge à partir des 16 ans révolus de celui-ci et limite la contribution due à ses soins au même âge. Elle admet ainsi implicitement une autonomie financière à cette date. Si l'intimée admet une autonomie à cette période, on peut se demander pour quelles raisons, non évoquées par l'intéressée, cette
17 - autonomie ne pourrait pas intervenir préalablement. Ainsi, les motifs évoqués dans son écriture, liés à son âge – plus de 50 ans –, au fait qu'elle ne pourrait pas augmenter son taux d'occupation actuel et qu'elle ne disposerait d'aucune possibilité de reconversion professionnelle, tombent à faux. Il paraît en outre exagéré de parler, comme le fait l'intimée, de « frais de nounou » pour un enfant de 12 ans et de dire qu'il ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier d'être confié à des tiers, alors que celui-ci a, depuis son jeune âge, été gardé par des tiers dans une large mesure. La critique de l'appelant est fondée. Les circonstances d'espèce permettent d'exiger de l'intimée qu'elle s'assume financièrement d'ici les 12 ans révolus de son enfant, le haut taux d'activité exercé durant la vie commune plaidant en ce sens, de même que le laps de temps offert à l'intimée pour qu'elle adapte la situation actuelle et augmente son taux d'activité.
6.1Les premiers juges ont arrêté la contribution de prise en charge de l'enfant aux 3/5 du déficit de la défenderesse, arrêté à 1'000 fr. 90, soit à un montant de 600 fr. 55, arrondi à 600 francs. Si cette méthode de calcul n'est pas contestée par l'appelant, elle l'est par l'intimée dans le cadre de son appel joint. Pour l'intimée, le montant de la contribution de prise en charge devrait correspondre à son manco, à savoir 1'000 fr. 90. 6.2Selon la jurisprudence vaudoise développée dans le cadre du nouveau droit, si le parent gardien accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd. 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss).
18 - L'existence d'une contribution de prise en charge ne dépend pas de la situation financière des parties ni de la méthode appliquée, mais bien de l'existence ou non d'un manco chez le parent gardien (cf. CACI 2 juin 2017/210 ; CACI 5 octobre 2017/451). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Au final, si, après paiement de la contribution d'entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6). 6.3Au regard de ce qui précède, le calcul opéré par les premiers juges est erroné et la critique formulée par l'intimée fondée, puisque la contribution de prise en charge correspond bel et bien au manco de celle- ci. Comme la quotité des charges de l'intimée n'est pas remise en cause en appel et que le grief du revenu hypothétique a été rejeté, du moins jusqu'à ce que B.________ ait atteint l'âge de 12 ans révolus, la contribution de prise en charge est bien de 1'000 fr. 90 jusqu'à cet âge, puis de 0 fr., puisqu'il a été retenu ci-dessus qu'à partir de cet âge, l'intimée devra s'assumer financièrement, ce qui implique que ses revenus couvrent ses charges et qu’il n’y a plus lieu de prévoir une contribution de prise en charge. 7 .Les premiers juges ont échelonné les contributions d'entretien en trois périodes, soit jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis dès cet âge jusqu'à sa majorité, ou, au-delà, jusqu'à la fin d'une formation au sens de l'art. 277 CC. Les premiers juges ont augmenté de 100 fr. la contribution au passage de chaque palier.
19 - L'intimée discute encore des paliers tels que retenus par les premiers juges et non contestés par l'appelant. Se fondant sur les tabelles zurichoises adaptées aux circonstances d'espèce, elle plaide en faveur d'un découpage différent, soit d'une tranche allant jusqu'aux 12 ans de B.________, puis de 13 ans jusqu'à ses 18 ans. A partir des 16 ans de l’enfant, elle renonce à additionner aux coûts directs prévisibles la contribution de prise en charge. On l'a vu précédemment, l'intimée ne peut pas être suivie sur ce dernier point, son autonomie financière ayant été arrêtée aux 12 ans révolus de l'enfant. S'agissant des tabelles zurichoises, la jurisprudence développée par le Tribunal cantonal vaudois jusqu'à ce jour sous l'empire du nouveau droit n'y fait pas référence. On ne saurait donc suivre l'intimée dans ses développements, ce d'autant moins qu'au final ces tabelles doivent être adaptées aux circonstances d'espèce, ce qui ne rend guère lisible le raisonnement suivi par l'intimée. Quant au système de palier adopté par les premiers juges, s’agissant également de la quotité de ces paliers, il est conforme à la jurisprudence vaudoise, étant rappelé qu'il n'y a pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans ; CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436, qui ont confirmé des paliers de 100 fr.). En l'espèce, rien ne justifie de s'écarter des paliers et de la quotité de l'augmentation retenus par les premiers juges, d'autant que l'appréciation de ces derniers relève d'un domaine dans lequel la Cour d'appel civile s'impose une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540). La critique de l'intimée est dès lors infondée.
20 -
8.1En définitive, B.________ a droit pour son entretien à un montant de 2'421 fr. 90 (1'421 fr. + 1'000 fr. 90) – arrondi à 2'420 fr. – jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'521 fr. (2'421 fr. 90 + 100 fr. – 1'000 fr. 90) – arrondi à 1'520 fr. – jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, et de 1'620 fr. (1'520 fr. + 100 fr.) dès cet âge jusqu'à sa majorité, ou jusqu'à la fin d'une formation au sens de l'art. 277 CC. 8.2Aux termes de l’art. 301a let. c CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien doit indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant. Selon le Message du Conseil fédéral concernant le nouveau droit relatif à l’entretien de l’enfant, ce n’est toutefois que dans les situations de déficit que la décision doit également indiquer le montant que le parent débiteur devrait payer (en plus) s’il en avait les moyens, c’est-à-dire le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561). Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant à un seul montant, alors qu'en définitive on en retient trois, selon l'évolution dans le temps. Point n’est toutefois besoin de s’attarder sur cette question, dans la mesure où, en l’espèce, l'entretien convenable de l'enfant est entièrement couvert par les contributions prévues et qu’il correspond à celles-ci. Il n’est ainsi pas nécessaire d’indiquer l’entretien convenable, la contribution d’entretien couvrant le total du coût de l’enfant. 8.3A noter encore que les contributions n'ont pas été indexées, alors que les conclusions du demandeur (pour les contributions de l'enfant) et de la défenderesse (pour ses propres contributions) allaient dans ce sens. Selon l’art. 128 CC, le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations
21 - déterminées du coût de la vie. L'art. 301a CPC prévoit également que la décision qui fixe les contributions d'entretien indique si et dans quelle mesure celles-ci doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). La question de l’indexation n’étant pas litigieuse entre les parties, il convient dès lors de prévoir que les montants fixés au titre des contributions d'entretien correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire et qu’il seront adaptés proportionnellement le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, et que cette indexation n'interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus du demandeur sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. 9 .L'intimée remet encore en cause les revenus et les charges de l'appelant. Pour l'intimée, les premiers juges auraient considéré à tort que celui-ci réalise un revenu mensuel net de 7'721 fr. 08 en sa qualité de directeur de la société familiale [...], dont il est administrateur et unique actionnaire. Selon elle, ce salaire serait étonnamment bas pour un directeur d'une société dont la santé financière serait solide, ce qui justifierait d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique d'un minimum de 10'000 fr., conforme aux salaires médians de la charge, à la santé économique de la société et à la fonction occupée par l'intéressé. L'intimée fait également état des revenus de la fortune de l'appelant de 3'013'000 fr., qui génèrerait 1'304 fr. 16 de revenus par mois. Ainsi, les revenus mensuels nets de l'appelant ne seraient pas de 7'721 fr. 08, mais pourraient être estimés, selon l'intimée, à un montant arrondi de 11'500 francs. Quant aux charges de l'appelant, par 5'475 fr. 05, elles ne sont pas contestées. Les premiers juges ont arrêté le salaire mensuel net de l'appelant à 7'720 fr., montant qui correspond à la moyenne des salaires perçus par l'appelant en 2015 et 2016 en sa qualité de directeur de la société [...].
22 - Les développements faits par l'intimée en lien avec d'éventuels revenus hypothétiques sont infondés, en ce sens que les revenus perçus par l'appelant auprès de sa société sont dûment documentés. Reste la question des revenus de la fortune. Ceux-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges, alors qu'ils ressortent de la déclaration d'impôts, évoquée par l'appelant lui-même pour justifier de ses revenus. La déclaration d'impôts 2016 fait état de 14'952 fr. de rendement de titres et de 5'519 fr. de rendement immobilier, soit d'un revenu mensuel de 1'705 fr. 91, arrondi à 1'705 francs. Quant à la déclaration d'impôts 2015, elle fait état d'un rendement des titres de 15'376 fr. et d'un rendement immobilier de 6'502 fr., soit d'un revenu mensuel de 1'823 fr. 16, arrondi à 1'823 fr., ce qui donne une moyenne de 1'764 francs. Ainsi, il y a lieu d'arrêter les revenus mensuels nets de l'appelant à 9'484 fr. (7'720 fr. + 1'764 fr.). Sur ce point, la critique de l'intimée doit être partiellement admise. 10.L'appelant revient sur la contribution d'entretien due à l'intimée, sans la contester sur le principe ni sur sa durée. Il remet toutefois en cause le montant de ladite contribution. L'intimée demande la confirmation du montant octroyé par les premiers juges, mais jusqu'aux 16 ans révolus de B.. L'appelant dénonce le fait que l'autorité précédente aurait fixé le montant de la contribution d'entretien en fonction du déficit de l'intimée, mais en omettant de prendre en compte qu'une partie de ce déficit aurait déjà été couverte par la contribution de prise en charge affectée à la contribution d'entretien en faveur de B.. Le déficit de l'intimée ayant été intégré dans la contribution de prise en charge de l'enfant, il n'a plus à être comptabilisé au titre de la
23 - contribution d'entretien de l'intimée. Celle-ci doit bien plutôt correspondre à une partie du disponible qui subsiste chez l'appelant après paiement de la contribution d'entretien de B.. En l'occurrence, sur la base d'un revenu de l'appelant de 9'484 fr. et de charges de 5'475 fr. 05, on obtient pour l'appelant une situation financière bénéficiaire de 4'008 fr. 95 – arrondie à 4'009 francs. Après déduction de la contribution d'entretien due à B. jusqu'à l'âge de ses 12 ans de 2'420 fr., on obtient un montant de 1'589 fr., qu'il convient de diviser par deux pour obtenir un montant de 795 fr., étant observé que l'intimée suggère elle-même une telle répartition. Dans la mesure où l'intimée a été considérée comme financièrement autonome dès les 12 ans de l'enfant B.________, il ne se justifie pas de lui allouer une contribution d'entretien au-delà de cette date, l'intimée elle-même renonçant à toute prétention en contribution d'entretien dès le moment où elle se considère comme financièrement autonome. L'argument de l'appelant est donc partiellement fondé.
11.1S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que du fait que le demandeur avait totalement financé la part de copropriété de la défenderesse (sous l'angle des fonds propres apportés par les acheteurs pour permettre l'acquisition du bien), celle-ci avait droit au montant de la plus-value de cette opération, soit à 45'773 francs. Le même raisonnement a été tenu s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble, les magistrats ayant considéré que du fait que le demandeur avait financé la part de la défenderesse, celle-ci avait droit au montant de la plus-value, par 9'250 francs. Les magistrats ont retenu en faveur de l'intimée une troisième participation à la plus-value, soit celle réalisée en lien avec la dette hypothécaire, dont il a été retenu que la défenderesse était responsable par moitié, et qui a été chiffrée à 128'327
24 - fr. 95. Ainsi, il a été retenu que, s'agissant de l'immeuble, le demandeur devait à la défenderesse la somme de 183'350 fr. 95 (45'773 fr. + 9'250 fr. + 128'327 fr. 95). Les premiers juges ont ensuite partagé les acquêts des parties et retenu que le demandeur devait à ce titre à la défenderesse la somme de 24'736 fr., soit en définitive, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 208'086 fr. 95 (183'350 fr. 95 + 24'736 fr.), réduite à 78'803 fr. 50 – compte tenu des conclusions de la défenderesse pour ne pas statuer ultra petita. Aux termes de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). L’art. 198 CC donne une liste exhaustive des biens propres légaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd. 2017, n. 907). Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d'un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC (art. 205 al. 2 CC ; Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions] du 11 juillet 1979, FF 1979 II 1179, p. 1293). La part de copropriété d'un immeuble inscrite au registre foncier au nom d'un époux est présumée appartenir à celui-ci (art. 200 al. 1 et 937 al. 1 CC) et, au moment de son acquisition, elle entre dans le régime matrimonial, soit dans une des masses de cet époux (art. 196 à 198 CC). Comme le relève Rumo-Jungo (in Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenrecht, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2 e éd. 2012, n. 5 ad art. 196 CC), il y a lieu de distinguer le rapport fondé sur les droits réels (rapport externe) du rapport découlant du régime matrimonial (rapport interne). La copropriété n'est ainsi pas un rapport spécial entre époux, qui demeurerait hors régime matrimonial ; chaque part de copropriété de l'immeuble doit être intégrée à une masse matrimoniale, comme le serait un immeuble acquis en pleine propriété, déjà au moment de l'acquisition. Sur le plan externe, en particulier à l'égard des tiers,
25 - l'époux inscrit au registre foncier pour une part de copropriété par moitié de l'immeuble dispose d'une quote-part d'une demie de celui-ci (art. 646 CC). A titre interne, cette indication figurant au registre foncier peut tout au plus servir d'indice, mais elle n'est en elle-même pas décisive ; il s'agit bien plutôt de savoir comment cette part a été financée économiquement, en particulier si elle a été acquise au moyen d'une contribution effectuée par le conjoint. Conformément à l'art. 206 al. 1 CC, la participation à la plus-value est ainsi la règle et, si les époux veulent l'exclure, ils doivent passer une convention à cet effet par écrit, comme le prévoit l'art. 206 al. 3 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence récente (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 précité), il convient de confirmer que la solution conforme au régime voulu par le législateur est celle de l'ATF 131 III 252. Ainsi, lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié, au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui, comme l'expose Steinauer, reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, analyse critique de l'ATF 138 III 150 et des arrêts 5A_464/2012 et 5A_417/2012, Jusletter 25 mars 2013, nn. 11 et 30) ; conformément à l'art. 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l'art. 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3 et les réf. citées). Lorsque des époux acquièrent un immeuble en copropriété et deviennent solidairement responsables de la dette hypothécaire, ils
26 - acceptent de se répartir par moitié la plus-value réalisée sur la part de la dette hypothécaire, indépendamment des masses ayant financé l’acquisition de bien. Cela se justifie d’autant plus qu’en principe, les intérêts hypothécaires et les amortissements réguliers sont payés avec le revenu provenant du travail, c’est-à-dire des acquêts (Burgat, Liquidation du régime matrimonial : quand la répartition de la plus-value = PV Hyp * 73.51% ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013, Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2015). Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus- value conjoncturelle et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à l'acquisition (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5). Pour la calculer, il faut commencer par établir ce qu’a été la contribution de l’époux. On déterminera ensuite la valeur du bien au moment de l’investissement. Si la contribution a été faite lors de l’acquisition du bien, cette valeur correspond au prix d’acquisition (frais compris). Si la contribution a été faite en vue d’une amélioration ou de la conservation d’un bien, cette valeur est celle du bien avant travaux, augmentée des travaux. Enfin, on appliquera la proportion de la contribution de l’époux sur l’investissement total à la valeur actuelle du bien (Deschenaux/Steinauer/Baddley, op. cit., nn. 1186-1189). S’agissant des acquêts, sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). L’art. 197 al. 2 CC en énonce une liste non exhaustive (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 990). Sont notamment des acquêts le produit du travail d’un époux et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 1 et 4 CC). Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’une des masses matrimoniales d’un époux doit l’établir. Lorsque la preuve de l’appartenance à une masse ne peut pas être apportée, le bien est considéré comme acquêt (art. 200 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1067 et 1068). 11.2L'appelant conteste que l'intimée ait droit à une participation à la plus-value sur l'immeuble acheté par les parties le 20 mars 2009 et
27 - chiffre à 33'674 fr. la somme qu’il doit à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, sous l'angle de la seule participation au bénéfice des comptes d’acquêts des parties. Pour l'appelant, les parties auraient convenu qu'aucune participation à la plus-value ne serait due en faveur de l'intimée. Il estime que l'intimée aurait renoncé à toute plus-value sur l'immeuble, puisqu'elle n'aurait participé à aucun moment à un quelconque financement de ce bien. L'immeuble, malgré qu'il ait été acquis en copropriété, aurait entièrement été financé par des biens propres de l'appelant, les intérêts hypothécaires ainsi que les amortissements indirects étant pris en charge par les biens propres de l'appelant ; celui-ci ajoute encore que la dette hypothécaire serait amortie indirectement par le biais de son assurance-vie, nantie en garantie des prêts hypothécaires. L'intimée, quant à elle, revient dans le cadre de son appel joint sur le raisonnement opéré par les premiers juges, qu'elle conteste, sans pour autant conclure à l'octroi d'un montant plus élevé que celui octroyé par les magistrats. Elle admet qu'aucun élément résultant de la liquidation de la copropriété des parties sur l'immeuble litigieux ne devrait être pris en compte dans les acquêts de l'appelant, compte tenu du fait que cela ne concerne que ses biens propres, et considère que ses propres acquêts auraient une créance envers les propres de l'appelant, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Ainsi, l'intimée reconnaît à l'égard de l'appelant l'existence d'une créance variable de 113'693 fr. 127 en lien avec l'acquisition initiale de l'appartement et d’une créance variable de 31'382 fr. 80 en lien avec l'apport de l'appelant pour les travaux effectués sur le bien. Quant à la créance de participation à la suite du partage des acquêts, elle se monterait, pour l'intimée, à 3'878 fr. 44 en sa faveur, alors que l'appelant offre à ce titre le montant de 33'674 francs. Ainsi, l'intimée reconnaît devoir à l'appelant – hors reprise de l'appartement – un montant de 141'197 fr. 48 (113'693 fr. 127 + 31'382 fr. 80 – 3'878 fr. 44), alors que l'appelant reconnaît devoir à l'intimée le montant de 33'674 francs.
28 - Si la démonstration de l'appelant sous l'angle de la plus-value ne convainc pas dans sa teneur, son grief doit néanmoins être admis, en accord avec l'intimée qui rejoint dans son résultat la critique de l'appelant – critique selon laquelle le raisonnement des premiers juges est erroné, en ce sens qu'il n'y a pas lieu à l'octroi d'une plus-value en faveur de l'intimée sur sa part du bien financée par les propres de l'appelant. Il y a bien plus lieu de reconnaître une participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition du bien, soit l'appelant, ce qui est prévu à l'art. 206 CC et consacré par la jurisprudence. A ce sujet, on l'a vu, l'intimée reconnaît devoir à l'appelant les montants de 113'693 fr. 127 et de 31'382 fr. 80, desquels elle porte en déduction le montant de 3'878 fr. 44 au titre de créance de participation (en lieu et place des 24'736 fr. retenus par les premiers juges à titre de partage des acquêts accumulés pendant le mariage). 11.3Sur la question de la reprise de l'appartement litigieux, force est de constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun développement par les premiers juges et que ce point n'est pas plus explicité par l'appelant, qui se contente en définitive de dire que le tribunal a omis de retenir que le lot de propriété par étages sous feuillet n° [...] de la commune de [...] est attribué au demandeur et que le jugement vaut titre en vue de la réquisition au Registre foncier. L'appelant n'explique pas pourquoi le montant de 33'674 fr. reconnu comme étant dû à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial, et dont le détail du calcul ne comporte aucune référence au lot de propriété par étages, devrait inclure la reprise de l'appartement – ce qui est contesté par l'intimée. Il lui revenait pourtant d'alléguer précisément les faits qui fondent son raisonnement, ce qui ne ressort pas de ses écritures. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1142 ss). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge
29 - ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; TF 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2 ; TF 5C.87/2003 du 10 juin 2003 consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, les parties sont d'accord sur le fait que le bien soit attribué en pleine propriété à l'appelant, ce qui fera l'objet d'un chiffre séparé du dispositif ; les parties pourront en outre se prévaloir du présent arrêt en vue de la réquisition au Registre foncier. Le point de vue des parties diffère toutefois s'agissant de l'indemnité due. Pour l'appelant, aucune indemnité ne serait due, alors que l'intimée évalue la valeur de l'appartement à 220'000 fr. et porte ce montant en déduction des 141'197 fr. 48 reconnus comme étant dus à l'appelant. Le bien litigieux a été acquis en copropriété, à raison d'une moitié chacun. Il n'est pas admis que le bien immobilier dans son ensemble soit un bien propre de l'appelant et celui-ci n'en fait pas la démonstration. Au contraire, il ressort des éléments à disposition que le bien a été majoritairement financé par le biais d'un emprunt hypothécaire contracté par les deux conjoints, sans même qu'il soit établi que le service de la dette ait été assuré par les propres de l'appelant uniquement. A noter d'ailleurs qu'il ressort de l'écriture d'appel que la PPE [...] représente un montant de 17'600 fr. d'acquêts et que l'assurance-vie, par 23'732 fr., est répertoriée sous les acquêts de l'appelant, alors que celui-ci affirme, à l'appui de son appel, que le bien en PPE a été entièrement financé par ses biens propres, notamment par le biais d'amortissement indirect via son assurance-vie nantie en garantie des prêts hypothécaires, ce qui est contradictoire. Au regard de ce qui précède, il se justifie de prendre en compte la valeur de la part de copropriété de l'intimée au prix du marché, sous déduction de la dette hypothécaire restante, pour obtenir la valeur
30 - de reprise de cette part par l'appelant, étant rappelé que le financement par l'appelant d'une partie de ce bien a été pris en compte dans le cadre du calcul des plus-values s'agissant, sur le plan interne, des masses qui ont financé le bien (cf. supra, consid. 11.2). Il ressort du jugement entrepris, sans que ces points soient remis en cause, que la valeur de l'immeuble à la liquidation est de 830'000 fr. pour une dette hypothécaire de 390'000 fr. (360'000 fr. + 30'000 fr.). L'intimée admet que la valeur du bien représentant sa part équivaudrait à la moitié de la différence entre la valeur du bien et le prêt restant dû, soit de 220'000 fr. ([830'000 fr. – 390'000 fr.] / 2 = 440'000 fr.) et l'appelant ne fait pas la démonstration qu'une autre valeur devrait être prise en compte à ce titre. Au vu de cette dernière valeur (220'000 fr.) et de celle reconnue par l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial (33'674 fr.), on arrive à un montant bien plus élevé que celui revendiqué par l'intimée – qui correspond au montant octroyé par les premiers juges et qui équivaut à la différence entre le prix de reprise de la part de copropriété et le montant de 141'197 fr. 48 reconnus par l'intimée comme étant dus à l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'ensuit que les 78'803 fr. 50 retenus par les premiers juges peuvent être confirmés au titre de la liquidation du régime matrimonial, sans qu'il se justifie d'examiner plus avant les autres griefs soulevés. 12.S'agissant des frais judiciaires de première instance, ils ont été répartis à raison d'un quart à la charge de la défenderesse et de trois quarts à la charge du demandeur, au motif que les parties ont signé deux conventions partielles réglant certains effets de leur divorce et que la défenderesse a obtenu gain de cause dans la majorité de ses conclusions reconventionnelles. Des dépens réduits ont été alloués à la défenderesse, qui a obtenu gain de cause dans la majorité de ses conclusions. Au vu de
31 - l’issue de la procédure d’appel, la défenderesse n'obtient pas plus que le demandeur, s'agissant de la pension allouée à l'enfant qui se trouve être entre les prétentions des deux parties. En ce qui concerne sa propre pension, l'intimée obtient un montant inférieur à celui réclamé sur un laps de temps bien plus court. Elle obtient par contre le montant réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial. Désormais, une répartition par moitié des frais judiciaires, avec compensation des dépens, peut se justifier au vu du résultat obtenu, de même qu'en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC). En appel, sous l'angle strict des conclusions, l'intimée obtient presque ce qu'elle a demandé s'agissant de la pension de l'enfant, étant précisé que le montant de la troisième tranche est même supérieur à celui demandé, les tranches n’étant toutefois pas celles réclamées. Le montant alloué pour la pension de l'intimée est inférieur à celui réclamé par celle- ci, mais supérieur aux conclusions de l'appelant ; par contre, celui-ci obtient gain de cause sur la durée de la pension. L'intimée obtient le montant réclamé de 78'803 fr. 50, mais l'appelant obtient gain de cause sur la question de l'ajout de la mention relative au partage des rapports de copropriété. Sous l'angle des griefs soulevés, ils sont admis de manière presque équivalente de part et d'autre. Ce qui précède permet dès lors de garder la même répartition que celle retenue pour la première instance, les deux parties obtenant partiellement gain de cause. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et avancés par 1'200 fr. par chacune des parties, sont mis à la charge de celles-ci dans la même mesure (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens seront en outre compensés.
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de V.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de M.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V, VI, VII, IX et X de son dispositif et complété par le chiffre Vllbis comme il suit : IV. dit que, dès jugement définitif et exécutoire, le demandeur V.________ contribuera à l'entretien de son enfant B., né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la défenderesse M., d'une pension mensuelle de :
2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus ;
1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus ;
1'620 fr. (mille six cent vingt francs), dès que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à la majorité de celui- ci, et, au-delà, jusqu'à la fin d’une formation au sens de l'art. 277 CC. V. dit que, dès jugement définitif et exécutoire, le demandeur V.________ contribuera à l'entretien de la défenderesse M., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 795 fr. (sept cent nonante-cinq francs), la dernière fois le mois précédant les 12 ans de l’enfant B., né le [...] 2008. VI. dit que les montants fixés sous chiffres IV et V ci-dessus, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation au
33 - jour du jugement définitif et exécutoire, seront adaptés proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent. Cette indexation n'interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus du demandeur sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. VII. dit que le lot de propriété par étages sous feuillet n° [...] de la commune de [...] est attribué en pleine propriété au demandeur V.. VlIbis. dit que le demandeur V. versera à la défenderesse M.________, la somme de 78'803 fr. 50 (septante- huit mille huit cent trois francs et cinquante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial. IX. dit que les frais de la présente procédure, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties, la défenderesse devant verser au demandeur la somme de 1'500 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais. X. dit que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.